Décret exécutif n° 08-83 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements de travail protégé
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements de travail protégé en application des dispositions de l’article 29 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, désignés ci-après « les établissements ».
Les établissements de travail protégé sont :
— L’atelier protégé,
— Le centre de distribution de travail à domicile.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes établissements de travail protégé créés par les services relevant du ministère chargé de la solidarité nationale sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 3
فتح المادةLes établissements prévus à l’article 1er ci-dessus créés par les associations sont des établissements de droit privé assumant une mission de service public.
Ils peuvent être créés par les associations à caractère humanitaire et social, régulièrement constituées, selon les dispositions du présent décret.
Article 4
فتح المادةL’admission aux établissements se fait sur décision de la commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle.
Article 5
فتح المادةLes personnes handicapées admises dans ces établissements sont reconnues comme travailleurs handicapés salariés et bénéficient des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
Les travailleurs handicapés admis au niveau de ces établissements doivent disposer d’une capacité de travail effective égale au moins au tiers de la capacité d’un travailleur valide effectuant les mêmes tâches.
Article 6
فتح المادةLes travailleurs handicapés perçoivent un salaire fixé en fonction de l’emploi occupé, de leur qualification et de leur rendement effectif conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa liste des établissements publics est fixée conformément à l’annexe 1 jointe au présent décret.
CHAPITRE II — CONDITIONS DE CREATION
Article 8
فتح المادةNul ne peut créer ou diriger un établissement de travail protégé s’il :
— n’est pas de nationalité algérienne,
— n’a pas les diplômes et qualifications requis,
— ne jouit pas de ses droits civiques,
— a fait l’objet d’une peine infamante.
Article 9
فتح المادةLa création des établissements de travail protégé par une association est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale sur la base d’un dossier administratif et technique et à la souscription à un cahier des charges-type dont le modèle est joint en annexe 2 du présent décret.
Article 10
فتح المادةLe dossier administratif et technique prévu à l’article 9 ci-dessus comporte les pièces suivantes :
— un extrait de naissance du directeur de l’établissement,
— un certificat de nationalité du directeur de l’établissement,
— un extrait du casier judiciaire du directeur de l’établissement,
— une copie du statut de l’association,
— les objectifs économiques et financiers de l’établissement,
— les programmes d’activités de l’établissement,
— la liste des personnels administratifs et techniques,
— le rapport de visite préalable des locaux établi conjointement par la direction de wilaya chargée de l’action sociale et les services de la protection civile,
— le titre légal d’occupation des locaux,
— un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires,
— une fiche technique indiquant la capacité d’accueil et l’implantation de l’établissement. 9 mars 2008
Article 11
فتح المادةLe dossier administratif et technique, accompagné de la souscription au cahier des charges-type, doit être déposé par l’association auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale du lieu d’implantation de l’établissement. Un récépissé de dépôt du dossier est remis à l’association.
Article 12
فتح المادةLa direction de wilaya chargée de l’action sociale procède à la vérification du dossier administratif et technique et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale, accompagné de l’avis motivé du directeur de wilaya chargé de l’action sociale dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de dépôt du dossier.
Article 13
فتح المادةLe ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande de création de l’établissement dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception du dossier.
Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires.
La décision du ministre est notifiée à l’association dans un délai de quinze (15) jours.
Article 14
فتح المادةEn cas de rejet de sa demande, l’association peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision.
CHAPITRE III — MISSIONS
Article 15
فتح المادةLes établissements de travail protégé ont pour mission l’insertion sociale et la promotion professionnelle des travailleurs handicapés. Ils permettent à ces travailleurs, à efficience réduite, l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
Article 16
فتح المادةL’atelier protégé est un établissement de travail protégé chargé des activités de production des biens et services et de sous-traitance, il emploie des travailleurs handicapés dans des conditions particulières de travail, à savoir l’aménagement du poste et l’adaptation du rythme du travail.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre au travail des personnes handicapées n’étant pas aptes à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire,
— de créer les conditions favorables de travail par l’aménagement du poste et l’adaptation du rythme de travail à la nature de l’handicap des personnes accueillies,
— d’organiser les activités de production, de sous-traitance et de commercialisation des produits réalisés par l’établissement, Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008
— de conclure des contrats de sous-traitance et de prestations de services avec les entreprises de production de biens et services, les prestataires de services, les collectivités locales et les établissements publics et privés,
— de préparer les travailleurs handicapés pour l’exercice d’un emploi dans un milieu ordinaire.
L’atelier protégé emploie 80% au moins de ses travailleurs parmi les personnes handicapées. Toutefois, et en fonction des nécessités de la production, il peut recruter des salariés valides dans la limite de 20% de son effectif.
Article 17
فتح المادةLe centre de distribution de travail à domicile est un établissement de travail protégé qui permet l’exercice d’une activité professionnelle à domicile par les personnes handicapées n’étant pas aptes à exercer ni en atelier protégé, ni en milieu ordinaire pour des raisons liées à leur condition physique, matérielle et/ou environnementale. Il procure aux travailleurs handicapés des travaux de nature manuelle ou intellectuelle en regroupant les commandes de travail et en les répartissant à travers ces travailleurs.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’entreprendre des démarches auprès des organismes publics et privés pour conclure des contrats de sous-traitance et de prestations de services,
— de procurer des travaux de nature manuelle ou intellectuelle aux travailleurs handicapés en regroupant les commandes de travail et en les répartissant à travers ces travailleurs,
— de récupérer les travaux réalisés et de les livrer aux organismes concernés.
CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 18
فتح المادةLes établissements de travail protégé sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur.
Section I — Le conseil d’administration
Article 19
فتح المادةLe conseil d’administration est composé :
— d'un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, président,
— d'un représentant du ministre chargé des finances,
— d'un représentant du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements,
— d'un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural,
— d'un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15
— d'un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat,
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
— d'un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
— d'un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques,
— d'un représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers,
— d'un représentant de la chambre nationale d’agriculture,
— d'un représentant de la chambre nationale du commerce et d’industrie,
— de trois (3) représentants des associations nationales activant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, pour les établissements publics,
— de huit (8) représentants de l’association, dont trois
(3) membres fondateurs élus par l’assemblée générale, pour les établissements créés par une association.
Le président du conseil d’administration de l’établissement créé par une association est élu par son assemblée générale.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 20
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre charge de la solidarité nationale sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné ou élu par l’assemblée générale lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Les mandats des membres du conseil d’administration, nommés en raison de leur qualité, cessent avec la cessation de celle-ci.
Les fonctions des membres du conseil d’administration, sont gratuites.
Article 21
فتح المادةLe conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur les questions intéressant l’établissement, notamment :
— le règlement intérieur et l’organisation interne de l’établissement,
— le plan de charges de l’établissement, notamment les activités de production de biens et services, de sous-traitance,
— le projet de budget et des comptes de l’établissement,
— les marchés, contrats, accords et conventions,
— l’acquisition et l’aliénation de biens meubles et immeubles,
— les baux de location,
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement,
— les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements,
— l’acceptation et le refus des dons et legs,
— le rapport annuel d’activités de l’établissement élaboré et présenté par le directeur de l’établissement.
Article 22
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 23
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibéree valablement que si la moitié au moins, de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion reportée, et le conseil délibère, alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés au ministre chargé de la solidarité nationale et aux membres du conseil d’administration.
Section II — Le directeur
Article 24
فتح المادةLe directeur de l’établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. 9 mars 2008 Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur de l’établissement créé par une association est élu par son assemblée générale.
Article 25
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration,
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile,
— de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement,
— d’ordonnancer les dépenses et les recettes de l’établissement,
— de passer tout marché, contrat, accord et convention conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
— de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’a pas été prévu,
— d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement,
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement,
— d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26
فتح المادةLes établissements disposent d’un budget propre conformément à l’article 27 ci-dessous.
Article 27
فتح المادةLe budget des établissements comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
En recettes :
— les subventions allouées par l’Etat,
— les contributions éventuelles des collectivités locales,
— les dons et legs,
— les recettes provenant de la commercialisation des produits fabriqués et autres prestations liées à l’activité de l’établissement,
— les emprunts contractés conformément à la législation en vigueur,
— les contributions des organismes et institutions publics et privés.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d’équipement,
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008
Article 28
فتح المادةLe projet de budget de l’établissement public, préparé par le directeur, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis, pour approbation, à l’autorité de tutelle et au ministre des finances.
Article 29
فتح المادةLa comptabilité des établissements est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLe contrôle financier et la certification des comptes des établissements sont assurés par un commissaire aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VI — CONTRÔLE
Article 31
فتح المادةOutre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements de travail protégés sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le contrôle doit porter sur :
— le respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière,
— les conditions de travail et l’aménagement des postes de travail et des équipements de production.
— l’observation des règles d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail,
Article 32
فتح المادةLes agents chargés d’effectuer le contrôle sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et les manquements constatés.
Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé de la solidarité nationale, à l’établissement et à l’association dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Article 33
فتح المادةEn cas de constatation d’irrégularités ou de manquements, l’établissement est mis en demeure et doit s’y conformer dans un délai d’un (1) mois.
Article 34
فتح المادةEn cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement encourt les sanctions suivantes :
— la suspension de l’exercice de l’activité pour une durée de trois (3) mois,
— la fermeture de l’établissement pour une durée de six
(6) mois,
— le retrait de l’autorisation.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17 ANNEXE 1 LISTE DES ETABLISSEMENTS DE TRAVAIL PROTEGE 1 – Liste des ateliers protégés :
— Atelier protégé d’Alger-Est.
— Atelier protégé d’Alger-Ouest.
— Atelier protégé de Biskra.
— Atelier protégé de Tlemcen.
— Atelier protégé d’Adrar. 2 – Liste des centres de distribution de travail à domicile :
— Centre de distribution de travail à domicile d’Alger-Est.
— Centre de distribution de travail à domicile d’Alger-Ouest.
— Centre de distribution de travail à domicile de Constantine.
— Centre de distribution de travail à domicile d’Oran.
— Centre de distribution de travail à domicile de Ouargla. ———————— ANNEXE 2 Cahier des charges-type applicable aux établissements de travail protégé. ————
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier de charges a pour objet de déterminer les obligations imposées par l’Etat pour la création d’un établissement de travail protégé, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
فتح المادةL’établissement de travail protégé est un établissement chargé d’employer des travailleurs handicapés dont la capacité de travail est égale au moins au tiers de la capacité d’un travailleur valide effectuant les mêmes tâches, pour exercer une activité professionnelle, dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
Article 3
فتح المادةL’établissement de travail protégé doit mettre, à la disposition des travailleurs employés, toutes les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière.
Article 4
فتح المادةL’établissement de travail protégé doit assurer l’aménagement des postes de travail et des équipements ainsi que l'adaptation du rythme de travail au profit des travailleurs handicapés employés.
Article 5
فتح المادةL’établissement de travail protégé doit assurer aux travailleurs handicapés toutes les conditions d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail conformément à la législation et à la réglementation du travail en vigueur.
Article 6
فتح المادةL’établissement de travail protégé doit assurer aux travailleurs handicapés un salaire en fonction de l’emploi occupé, de la qualification et du rendement effectif conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةL’établissement de travail protégé peut recevoir des contributions financières de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics et privés conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment dans le cadre de conventions, pour l’aménagement des postes et des équipements de travail au profit des travailleurs handicapés.
Article 8
فتح المادةLes subventions financières de l'Etat pour raison de sujétions de service public sont versées à l’établissement de travail protégé, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةPour chaque exercice, l’établissement de travail protégé doit adresser au ministère chargé de la solidarité nationale, avant le 31 mars de chaque année, le montant prévisionnel de la subvention devant lui être allouée pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public, imposées par le présent cahier de charges. 9 mars 2008
Article 10
فتح المادةLe contrôle financier et la certification des comptes de l’établissement de travail protégé doivent être assurés par un commissaire aux comptes.
Une copie du rapport du commissaire aux comptes doit être adressée au ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 11
فتح المادةL’établissement de travail protégé doit adresser un rapport annuel de ses activités au ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 12
فتح المادةL’établissement de travail protégé doit se soumettre aux inspections et contrôles effectués par les agents de contrôle habilités et mettre à leur disposition toutes informations ou documents susceptibles de faciliter l’exercice de leur mission.
Article 13
فتح المادةLe non-respect des clauses du présent cahier de charges expose l’établissement de travail protégé aux sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.
Fait à Alger, le......................................
Lu et approuvé ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 75-35
- Loi n° 81-07
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 85-05
- + 10 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Loi n° 81-07
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-31
- Ordonnance n° 95-20
- Loi n° 02-09
- Décret présidentiel n° 06-395
- Décret présidentiel n° 07-172
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 03-333
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 08-350
Décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.