ج.ر عدد 63 لسنة 2008
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 16 novembre 2008 SOMMAIRE AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 01/08 A.RC/CC/ du 9 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 7 novembre 2008 relatif au projet de loi portant révision constitutionnelle…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 LOIS Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle……………………… 8 DECRETS Décret exécutif n° 08-342 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 08-343 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-127 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation du festival culturel panafricain 2009”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 08-344 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 08-345 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-276 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des schémas de configuration des circuits intégrés……………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 08-346 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-277 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des marques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 08-347 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres……………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 08-348 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 modifiant et complétant les dispositions du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004 portant organisation interne de l’agence spatiale algérienne……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 08-349 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-239 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux……………………………………… 14 Décret exécutif n° 08-358 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du gazoduc haute pression “Meurad - Eucalyptus”………………………………………………….. 22 Décret exécutif n° 08-359 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la rocade gazière haute pression Est-Ouest, “Khenchela – Sidi Bel Abbès”……………. 22 Décret exécutif n° 08-360 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de l’usine de déssalement d’eau de mer de Magtaâ, commune de Marsat El Hadjadj, wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 novembre 2008 3 SOMMAIRE (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Bibliothèque nationale d’Algérie……………………………………………………………………………………………………………………………. 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires………………………….. 25 Arrêtés du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 portant nomination de magistrats militaires…………………………………… 25 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008 portant déclaration de zones sinistrées dans les wilayas d’Adrar, Béchar, Tiaret, El Bayadh, Aïn Defla et Naâma………………………………………………………………………………. 26 Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008 portant déclaration de l’état de catastrophe naturelle dans les wilayas d’Adrar, Béchar, Tiaret, El Bayadh, Aïn Defla et Naâma……………………………………………………… 26

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Dhou El Kaada 1429 16 novembre 2008 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 01/08 A.RC/CC/ du 9 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 7 novembre 2008 relatif au projet de loi portant révision constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Président de la République, conformément à l’article 176 de la Constitution, en date du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008 sous le n°119/08 et en vertu de laquelle il soumet au Conseil constitutionnel, à l’effet d’émettre un avis motivé, un « projet de loi portant révision constitutionnelle» ayant pour objet l’amendement des articles 5, 62, 74, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137 et 158 de la Constitution et l’ajout d’un article 31 bis, d’un point 6 et d’un point 7 à l’article 77 et d’un point 7 à l’article 178 de la Constitution ; Vu la Constitution, notamment le paragraphe 8 du préambule et les articles 6, 7, 10, 31, 71, 163 (alinéa 1er), 174 (alinéa 1er), 167, 176 et 178 de la Constitution ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; — Le membre rapporteur entendu ; Rend l’avis suivant : I. Sur la procédure de révision constitutionnelle — considérant que le Constituant confère au Président de la République l’initiative d’un projet de révision de la Constitution sans le soumettre à référendum populaire sous réserve des dispositions de l’article 176 de la Constitution ; — considérant que la saisine du Conseil constitutionnel, par le Président de la République, à l’effet d’émettre un avis motivé sur le projet de loi portant révision constitutionnelle qui lui est déféré est intervenue en application des dispositions des articles 174 (alinéa 1er) et 176 de la Constitution ; — considérant qu’en vertu de l’article 176 de la Constitution, le Président de la République peut, promulguer directement la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire, si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement ; — considérant que cette procédure n’exclut pas, pour le Président de la République, le recours au référendum populaire lorsque cette loi n’obtient pas les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement ; II. Sur les articles de la Constitution objet d’amendement ou d’ajout

  1. Sur l’amendement de l’article 5 et l’ajout d’un point 7 à l’article 178 de la Constitution, pris ensemble en ce qu’ils traitent des symboles de la Révolution et de la République respectivement formulés comme suit : « Art. 5. — L’emblème national et l’hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre
  2. Ils sont immuables. Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit : 1- L’emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d’une étoile et d’un croissant rouges. 2- L’hymne national est « Qassaman » dans l’intégralité de ses couplets. Le sceau de l’Etat est fixé par la loi. » « Art. 178. — Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte : 1 – au caractère républicain de l’Etat ; 2 – à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme ; 3 – à l’Islam, en tant que religion de l’Etat ; 4 – à l’arabe, comme langue nationale et officielle ; 5 – aux libertés fondamentales, aux droits de l’Homme et du citoyen ; 6 – à l’intégrité et à l’unité du territoire national ; 7 – à l’emblème national et à l’hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République.» — considérant que l’amendement de l’article 5 et l’ajout d’un point 7 à l’article 178 de la Constitution ont respectivement pour objet de constitutionnaliser les caractéristiques de l’emblème national et de l’hymne national, symboles de la Révolution du 1er novembre 1954 et de la République et de les insérer au titre des matières intangibles prévues à l’article 178 de la Constitution ; — considérant que ces symboles, patrimoine commun de tous les algériens, sont un legs des générations passées et doivent être transmis aux générations futures ; — considérant que la constitutionnalisation de ces caractéristiques vise, à assurer la protection de ces deux symboles et à les consacrer en tant que repères de la Nation ; — considérant que l’insertion de ces deux symboles de la Révolution et de la République à l’article 178 de la Constitution vise à leur conférer un caractère immuable et à garantir leur pérennité et leur sauvegarde à travers les temps et les générations ;

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 — considérant que l’insertion de ces symboles à l’article 178 de la Constitution consolide la substance et l’objectif de cet article et ne saurait, par conséquent, porter atteinte aux autres matières y figurant ;

  1. Sur l’ajout d’un article 31 bis à la Constitution, ainsi rédigé : « Art. 31 bis. — L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues. Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique. » — considérant que l’article 31 bis inséré au chapitre 4 de la Constitution intitulé « des droits et libertés », a pour objet de conférer à l’Etat l’œuvre de promotion des droits de la femme en vue d’augmenter ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues et d’inscrire dans le domaine d’intervention de la loi organique les modalités d’application dudit article ; — considérant que l’augmentation des chances d’accès de la femme aux assemblées élues découle de l’exigence démocratique énoncée au paragraphe 8 du préambule de la Constitution qui implique que les institutions doivent être fondées sur la participation de tous les citoyens et citoyennes à la gestion des affaires publiques et doivent réaliser la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous ; — considérant que l’article 31 bis tend, dans sa finalité, à élargir la représentation de la femme dans les assemblées élues et à supprimer les obstacles qui entravent son épanouissement et empêchent sa participation effective à la vie politique, économique, sociale et culturelle conformément aux dispositions de l’article 31 de la Constitution ; — considérant, en conséquence, que l’article 31 bis de la Constitution ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne.
  2. Sur l’ajout d’un alinéa in fine à l’article 62 de la Constitution ainsi rédigé : « Art. 62. — Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents. L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine. Il oeuvre, en outre, à la promotion de l’écriture de l’histoire et de son enseignement aux jeunes générations. » — considérant que l’alinéa in fine nouveau de l’article 62 de la Constitution a pour objet de constitutionnaliser la promotion de l’écriture de l’histoire et son enseignement aux jeunes générations et de confier l’accomplissement de cette œuvre à l’Etat; — considérant que l’histoire de la Nation algérienne est un patrimoine que tous les algériens ont en partage ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 — considérant que la constitutionnalisation de la promotion de l’écriture de l’histoire et son enseignement aux jeunes générations vise à perpétuer la mémoire collective du peuple algérien et à consolider les principes fondateurs de la Nation algérienne qui tirent leur substance du préambule et du chapitre 1, titre premier de la Constitution ; — considérant en conséquence, que l’ajout de l’alinéa in fine à l’article 62 de la Constitution ne porte atteinte à aucun principe figurant au titre premier de la Constitution ;
  3. Sur l’article 74 (alinéa 2) de la Constitution ainsi rédigé : « Art. 74. — La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le Président de la République est rééligible. » — considérant que l’amendement de l’article 74 (alinéa 2) de la Constitution a pour objet d’instituer le principe de la rééligibilité du Président de la République et d’assurer à la souveraineté populaire la libre et pleine expression ; — considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la Constitution, le peuple est la source de tout pouvoir et que la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple qui l’exerce, en application de l’article 7 (alinéa 3) de la Constitution, par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus ; — considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 71 de la Constitution, le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret et que sa réélection obéit aux mêmes principes constitutionnels ; — considérant que l’amendement de l’article 74 consolide la règle du libre choix du peuple de ses représentants énoncée à l’article 10 de la Constitution et renforce le fonctionnement normal du système démocratique qui commande que le détenteur d’un mandat présidentiel le remette impérativement à son échéance au peuple à qui il appartient d’apprécier, en toute souveraineté, la façon dont il a été exécuté et de décider librement de lui renouveler ou de lui retirer sa confiance ; — considérant, en conséquence, que l’amendement de cet article ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne.
  4. Sur l’amendement du point 5 de l’article 77, de l’article 79 (alinéa 1er), des points 2, 4 et 5 de l’article 85, des articles 87 et 90 de la Constitution et l’ajout d’un point 6 et d’un point 7 à l’article 77 de la Constitution, pris ensemble en ce qu’ils traitent de la réorganisation interne du pouvoir exécutif et ainsi formulés : « Art. 77. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Dhou El Kaada 1429 1 – il est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de la République ; 2 – il est responsable de la défense nationale ; 3 – il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ; 4 – il préside le conseil des ministres ; 5 – il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ; 6 – Sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution, le Président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement ; 7 – il peut nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres afin d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions ; 8 – il signe les décrets présidentiels ; 9 – il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ; 10 – il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ; 11 – il conclut et ratifie les traités internationaux ; 12 – il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat. » « Art. 85. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes : 1 – il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ; 2 – il veille à l’exécution des lois et règlements ; 3 – il signe les décrets exécutifs, après approbation du Président de la République ; 4 – il nomme aux emplois de l’Etat, après approbation du Président de la République, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ; 5 – il veille au bon fonctionnement de l’administration publique. » « Art. 87. — Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution. De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution. » Art. 90. — Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République. 16 novembre 2008 Dans le cas où le Premier ministre en fonction est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat. Pendant les périodes des quarante-cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 9 et 10 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution. Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mises en oeuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. » — Considérant que ce réaménagement interne du pouvoir exécutif porte sur le remplacement de la fonction de Chef du Gouvernement par celle de Premier ministre ; la soumission de la signature des décrets exécutifs et la nomination aux emplois de l’Etat par le Premier ministre à l’approbation préalable du Président de la République ; la présidence de la réunion du Gouvernement par le Premier ministre, par délégation du Président de la République, sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution et par conséquent la suppression du point 2 de l’article 85 de la Constitution, la nomination des membres du Gouvernement par le Président de la République, le Premier ministre consulté ; la création de la fonction de vice-premier ministre à l’effet d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions et la possibilité pour le Président de la République de nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres et de mettre fin à leurs fonctions ; — Considérant que les dispositions susvisées, objet d’amendement ou d’ajout, visent à introduire des aménagements internes au pouvoir exécutif en vue de lui garantir une plus grande cohésion et une meilleure efficacité de son action ; — Considérant que les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions découlent des mécanismes constitutionnels prévus par la Constitution notamment en ses articles 80, 81, 82, 84, 98, 99, 129, 135, 136 et 137 de la Constitution ; — Considérant que les articles susvisés, objet d’amendement ou d’ajout, dès lors qu’ils se limitent à des aménagements internes au pouvoir exécutif, n’affectent d’aucune manière les attributions des autres pouvoirs et institutions et les mécanismes constitutionnels qui fondent l’équilibre des pouvoirs exécutif et législatif tel qu’il résulte du titre deuxième de la Constitution ;

  1. Sur les articles 79 (alinéas 2 et 3) 80 et 81 (alinéa 1er) de la Constitution, pris ensemble en raison de la similitude de l’objet et des motifs ainsi formulés : « Art. 79. — Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre.

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 Le Premier ministre met en œuvre le programme du Président de la République et coordonne à cet effet l’action du Gouvernement. Le Premier ministre arrête son plan d’action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres. » « Art. 80. — Le Premier ministre soumet son plan d’action à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général. Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République. Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d’action tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale. Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution. » « Art. 81. — En cas de non approbation de son plan d’action par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République. Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités. » — considérant que l’amendement des articles 79 (alinéas 2 et 3), 80 et 81 (alinéa 1er) de la Constitution a pour objet de définir et clarifier les instruments et les modalités de mise en œuvre du programme du Président de la République ; — considérant que le Président de la République, élu au suffrage universel direct, conformément à l’article 71 de la Constitution, exerce ses pouvoirs et prérogatives par la volonté du peuple ; — considérant que le fonctionnement normal du système démocratique pluraliste, tel qu’il résulte de la Constitution, implique que le Président de la République, élu sur la base d’un programme qui aura préalablement emporté l’adhésion populaire, a le devoir, en vertu du serment qu’il prête devant le peuple, de le concrétiser ; — considérant que ce programme du Président de la République ayant recueilli l’approbation du peuple par l’acte électoral qui exprime sa volonté libre et souveraine, le Premier ministre, procédant du seul Président de la République, en assure l’exécution suivant un plan d’action et selon les modalités et procédures prévues aux articles 79 (alinéa 2) et 80 à 84 de la Constitution ; il coordonne, à cet effet, l’action du Gouvernement suivant les conditions et procédures prévues par la Constitution ; — considérant que le projet d’amendement des articles susvisés n’affecte nullement les mécanismes constitutionnels autour desquels s’organisent les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif notamment les articles 80, 81, 82, 84, 99, 135, 136 et 137 de la Constitution ;

  1. Sur les articles 83, 84, 86, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 137 et 158 de la Constitution pris ensemble en ce qu’ils traitent notamment du remplacement de la fonction de Chef de Gouvernement par celle de Premier ministre : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 — considérant que pour les motifs évoqués au point 5 du présent avis, et afin d’harmoniser la rédaction de l’ensemble des dispositions du projet de loi portant révision de la Constitution, est remplacée notamment, la fonction de Chef de Gouvernement prévue aux articles 83, 84, 86, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 137 et 158 de la Constitution par celle de Premier ministre. Par ces motifs : Dit I. Sur la procédure de révision constitutionnelle Le projet de loi portant révision de la Constitution est intervenu conformément aux articles 174 (alinéa 1er) et 176 de la Constitution. II. Sur les articles objet d’ajout ou d’amendement Premièrement : Le projet de révision constitutionnelle initié par le Président de la République, dans le cadre de l’article 176 de la Constitution et consistant en l’amendement des articles 5, 62, 74, 77 (point 5), 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137 et 158 de la Constitution et l’ajout d’un article 31 bis, des points 6 et 7 à l’article 77 et d’un point 7 à l’article 178 de la Constitution «… ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions.» Deuxièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République. Troisièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 5, 6, 7, 8, et 9 Dhou El Kaada 1429 correspondant aux 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 2008. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH. Les membres du Conseil constitutionnel : Moussa LARABA Mohamed HABCHI Dine BENDJEBARA Salem BADREDDINE Tayeb FERAHI Mohamed ABBOU Farida LAROUSSI née BENZOUA Hachemi ADALA.

16 novembre 2008 LOIS Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 62, 74, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137, 158 , 176 et 178 ; Après avis motivé du Conseil constitutionnel, Après adoption par le Parlement, les deux chambres réunies, Promulgue la loi portant révision constitutionnelle dont la teneur suit : Article 1er. — L’article 5 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Art. 5. — L’emblème national et l’hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre

  1. Ils sont immuables. Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit : 1- L’emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d’une étoile et d’un croissant rouges. 2- L’hymne national est « Qassaman » dans l’intégralité de ses couplets. Le sceau de l’Etat est fixé par la loi. » Art. 2. — Un article 31 bis est ajouté et rédigé comme suit : « Art. 31 bis. — L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la Femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues. Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique. » Art. 3. — L’article 62 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Art. 62. — Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents. L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine. Il œuvre, en outre, à la promotion de l’écriture de l’histoire et de son enseignement aux jeunes générations ». Art. 4. — L’article 74 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Art. 74. — La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le Président de la République est rééligible. ». Art. 5. — L’article 77 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Art. 77. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants : 1 – il est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de la République ; 2 – il est responsable de la défense nationale ; 3 – il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ; 4 – il préside le Conseil des ministres ; 5 – il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ; 6 – sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution, le Président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement. 7 – il peut nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres afin d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions. 8 – il signe les décrets présidentiels ; 9 – il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ; 10 – il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ; 11 – il conclut et ratifie les traités internationaux; 12 – il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat. ». Art. 6. — L’article 79 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Art. 79. — Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre.

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 Le Premier ministre met en œuvre le programme du Président de la République et coordonne, à cet effet, l’action du Gouvernement. Le Premier ministre arrête son plan d’action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres ». Art. 7. — L’article 80 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Art. 80. — Le Premier ministre soumet son plan d’action à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général. Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République. Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur son plan d’action tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale. Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution ». Art. 8. — L’article 81 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Art. 81. — En cas de non approbation de son plan d’action par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République. Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités. » Art. 9. — L’article 85 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Art. 85. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes : 1 – il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ; 2 – il veille à l’exécution des lois et règlements ; 3 – il signe les décrets exécutifs, après approbation du Président de la République ; 4 – il nomme aux emplois de l’Etat, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ; 5 – il veille au bon fonctionnement de l’administration publique. » Art. 10. — L’article 87 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Art. 87. — Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution. » Art. 11. — L’article 90 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Art. 90. — Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République. Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat. Pendant les périodes des quarante-cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 9 et 10 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174 , 176 et 177 de la Constitution. Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. » Art. 12. — L’article 178 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : « Art. 178. — Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte : 1 – au caractère Républicain de l’Etat ; 2 – à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme ; 3 – à l’Islam, en tant que religion de l’Etat ; 4 – à l’Arabe, comme langue nationale et officielle ; 5 – aux libertés fondamentales, aux droits de l’Homme et du citoyen ; 6 – à l’intégrité et à l’unité du territoire national ; 7 – à l’emblème national et à l’hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République. » Art. 13. — La fonction de « Chef du Gouvernement » est remplacée par celle de « Premier ministre » aux articles 83, 84, 86, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137 et 158 de la Constitution. Art. 14. — La présente loi portant révision constitutionnelle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Dhou El Kaada 1429 16 novembre 2008 DECRETS Décret exécutif n° 08-342 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-26 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de trente-deux millions de dinars (32.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 31-12 “Services déconcentrés de l’Etat – Indemnités et allocations diverses”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de trente-deux millions de dinars (32.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 31-11 “Services déconcentrés de l’Etat – Rémunérations principales”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-343 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-127 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation du festival culturel panafricain 2009”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 54 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-127 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation du festival culturel panafricain 2009”. Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-127 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation du festival culturel panafricain 2009” est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat ; — les contributions éventuelles des collectivités locales ; — les contributions des organismes nationaux ; — les dons et legs ; — toutes autres recettes liées à l’organisation et au déroulement du festival. En dépenses : — les dépenses liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement du festival national culturel panafricain 2009.

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-127 “Fonds national de préparation et d’organisation du festival culturel panafricain 2009” sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. Un programme d’action est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-344 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Décrète : Article. 1er. — Les dispositions de L’article 8 du décret exécutif n° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 « Art. 8. — En application de l’article 20 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les demandeurs de brevets d’invention domiciliés à l’étranger, se font représenter auprès du service compétent par un mandataire conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». ……………………. (Le reste sans changement)……………….. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-345 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-276 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des schémas de configuration des circuits intégrés.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-276 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des schémas de configuration des circuits intégrés ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de L’article 5 du décret exécutif n° 05-276 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Dhou El Kaada 1429 « Art. 5. — En application de l’article 12 de l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les demandeurs de shémas de configuration domiciliés à l’étranger, se font représenter auprès du service compétent par un mandataire conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». ……………………. (Le reste sans changement)……………….. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-346 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-277 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des marques.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-277 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des marques ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Décrète : Article. 1er. — Les dispositions de L’article 6 du décret exécutif n° 05-277 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 6. — En application de l’article 13 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les demandeurs d’enregistrement des marques domiciliés à l’étranger, se font représenter auprès du service compétent par un mandataire conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 16 novembre 2008 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-347 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres.

Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié et complété, érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres, notamment son article 4 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 orrrespondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 corrrespondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — La liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé, est complétée conformément à l’annexe jointe au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 novembre 2008

ANNEXE LISTE DES CENTRES DE WILAYA D’IMPL ANTATION REPOS DES MOUDJAHIDINE SIEGE DE L’ETABLISSEMENT 07 - Biskra Hammam Salihine, commune de Biskra 12- Tébessa Hammamet, commune de Hammamet 14- Tiaret Hammam Serghine, commune de Serghine 18- Jijel Centre de repos Béni Belaid, commune de Kheir Oued Adjoul 19- Sétif Hammam Guergour, commune de Hammam Guergour 20- Saïda Hammam Rabi, commune d’Ouled Khaled 24- Guelma Hammam Debagh, commune de Hammam Debagh 27- Mostaganem Centre de repos Mostaganem, commune de Mezghren 29- Mascara Hammam Bouhanifia, commune de Bouhanifia 34-Bordj Bou Arreridj Hammam El Bibane, commune d’El Mehir 36 - El Tarf El Kala, commune d’EL Kala 40- Khenchela Hammam Salihine, commune d’El Amma 42- Tipaza Centre de repos Bouharoune, commune de Bouharoune 44-Ain Defla Hammam Righa, commune de Hammam Righa 45- Naâma Hammam Ain Ouarka, commune d’Assela 46 -Ain Témouchent Hammam Bouhadjar, commune de Hammam Bouhadjar 47 -Ghardaia Hammam Zelfana, Décret exécutif n° 08-348 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 modifiant et complétant les dispositions du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004 portant organisation interne de l’agence spatiale algérienne.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; commune de Zelfana Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-152 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 fixant le statut de certaines fonctions de l’agence spatiale algérienne et le mode de leur rémunération ; Vu le décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004, modifié, portant organisation interne de l’agence spatiale algérienne ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 17 septies du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Dhou El Kaada 1429 “Art. 17 septies. — Les centres désignés à l’article 2 ci-dessus sont dirigés par des directeurs au sens des dispositions de l’article 14 du décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne et de l’article 4 du décret exécutif n° 03-152 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 fixant le statut de certaines fonctions de l’agence spatiale algérienne et le mode de leur rémunération”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-349 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-239 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 04-239 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication ; Vu le décret exécutif n° 08-105 du 23 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 31 mars 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 04-239 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication. 16 novembre 2008 Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 04-239 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 5. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de sept (7) inspecteurs chargés, notamment du contrôle : — de l’état d’application des dispositions statutaires propres au secteur ; — des données économiques relatives au secteur ; — de l’état d’exécution du programme d’action du ministère au niveau des établissements et organismes sous-tutelle”. ……………(Le reste sans changement)…………………………….. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 72- 03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence ; Vu l’ordonnance n° 75- 58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisé pour l’enfance handicapée ; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées ; Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-382 du 13 octobre 1992 portant organisation de l’accueil et la garde de la petite enfance ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ; Vu le décret exécutif n° 93-156 du 7 juillet 1993 relatif à la concession d’un droit d’usage de biens relevant du domaine national aux associations et organisations à caractère social ; Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale » ; Vu le décret exécutif n° 2000-39 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 définissant le statut et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements et œuvres privés de bienfaisance ; Vu le décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création des établissements Diar-Rahma et fixant leur statut ; Vu le décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 relatif à la commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Vu le décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violence et en situation de détresse ; Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culurel ; Vu le décret exécutif n° 07-383 du 25 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 5 décembre 2007 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail ; Vu le décret exécutif n° 08-83 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements de travail protégé ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, désignés ci-après « les établissements ». Les établissements sociaux et médico-sociaux sont : — l’établissement pour enfants assistés ; — l’établissement pour personnes handicapées ; — l’établissement pour personnes âgées ; — l’établissement pour l’accueil des jeunes filles et femmes en difficulté ou en situation de détresse. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les établissements prévus à l’article 1er ci-dessus, sont des établissements de droit privé assumant une mission de service public. Ils peuvent être créés par des associations à caractère social et humanitaire régulièrement constituées selon les dispositions du présent décret. Art. 3. — Les établissements ont pour mission l’accueil et la prise en charge des enfants assistés, des personnes handicapées, des personnes âgées et des jeunes filles et femmes en difficulté ou en situation de détresse. Ils assurent un ou plusieurs types de prise en charge spécialisée, en rapport avec leurs missions. Art. 4. — Les établissements sont tenus d’appliquer les programmes de prise en charge des catégories de personnes citées à l’article 3 ci-dessus, arrêtés par le ministère chargé de la solidarité nationale.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Dhou El Kaada 1429 Art. 5. — Les établissements doivent répondre aux normes en matière d’organisation, d’encadrement technique, pédagogique, d’hygiène et de sécurité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux clauses fixées dans le cahier des charges-type dont le modèle est joint au présent décret. Art. 6. — Les établissements peuvent créer des annexes dans le territoire de la wilaya du lieu de leur implantation selon les dispositions du présent décret. Art. 7. — Les établissements sont tenus de souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, des personnels et des personnes accueillies conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Les établissements sont tenus d’afficher et de respecter les tarifs de prise en charge des personnes accueillies. Art. 9. — Les établissements doivent disposer d’un règlement intérieur. CHAPITRE II CONDITIONS DE CREATION Art. 10. — Nul ne peut créer ou diriger un établissement s’il : — n’est pas de nationalité algérienne ; — n’a pas le diplôme et les qualifications requis ; — ne jouit pas de ses droits civiques et civils ; — a fait l’objet d’une peine infamante. Art. 11. — La création de l’établissement est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale, après avis de la commission technique de wilaya, sur la base d’un dossier administratif et technique et à la souscription au cahier des charges-type prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 12. — Le dossier administratif et technique prévu à l’article 11 ci-dessus comporte les pièces suivantes : — un extrait d’acte de naissance du directeur de l’établissement ; — un certificat de nationalité du directeur de l’établissement ; — un extrait du casier judiciaire du directeur de l’établissement ; — une copie du statut de l’association ; — les programmes psychopédagogiques, socio-éducatifs, médico-sociaux et socioprofessionnels prévus pour les catégories de personnes à prendre en charge ; — la liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques indiquant les diplômes et qualifications requis ; — un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires ; 16 novembre 2008 — un rapport de visite préalable des locaux établi conjointement par la direction de l’action sociale de wilaya et des services de la protection civile ; — le titre légal d’occupation des locaux ; — une fiche technique indiquant la capacité d’accueil de l’établissement et son emplacement. Art. 13. — Le dossier administratif et technique, accompagné de la souscription au cahier des charges-type, doit être déposé auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale du lieu de l’implantation de l’établissement. Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur. Art.14. — La direction de l’action sociale de wilaya procède à la vérification du dossier administratif et technique et le transmet à la commission technique de wilaya pour avis. Art. 15. — Le dossier accompagné de la souscription au cahier des charges-type et de l’avis motivé de la commission technique de wilaya est transmis au ministre chargé de la solidarité nationale, dans un délai de quinze (15) jours. Art. 16. — Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande de création de l’établissement dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du dossier. Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires. La décision du ministre est notifiée au demandeur dans un délai d’un (1) mois. Art. 17. — En cas de rejet de sa demande, l’intéressé peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision. CHAPITRE III COMMISSION TECHNIQUE DE WILAYA Art. 18. — La commission technique de wilaya prévue à l’article 11 ci-dessus, est composée : — du directeur de l’action sociale de la wilaya du lieu de l’implantation de l’établissement, président ; — d’un représentant de la direction de wilaya, chargée de la réglementation et des affaires générales ; — d’un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ; — d’un représentant de la direction de l’éducation de wilaya ; — d’un représentant de la direction de l’urbanisme et de la construction de wilaya ; — d’un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ;

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 — d’un représentant de la direction de la formation professionnelle de wilaya ; — d’un représentant de la direction de la protection civile de wilaya ; — d’un représentant de l’assemblée populaire de wilaya ; — du président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation de l’établissement, ou son représentant ; — d’un directeur d’établissement spécialisé implanté dans la wilaya ; — d’un représentant de l’agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; — d’un médecin ; — d’un psychologue ; — d’un éducateur spécialisé ; — de cinq (5) représentants d’associations activant au niveau de la wilaya dont les domaines sont en rapport avec les missions de l’établissement. La commission technique de wilaya peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l’action sociale de wilaya. Art. 19. — Les membres de la commission technique de wilaya sont nommés par décision du ministre chargé de la solidarité nationale sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 20. — La commission technique de wilaya est chargée d’étudier les demandes de création d’établissements et d’émettre son avis sur les dossiers qui lui sont soumis. La commission se réunit trimestriellement en session ordinaire au niveau de la direction de l’action sociale de wilaya, sur convocation de son président. Elle peut, en outre, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 21. — Les délibérations de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. — Les avis de la commission sont consignés sur des procès-verbaux transcrits sur un registre ad hoc coté et paraphé par son président. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 Art. 23. — La commission établit un rapport d’activités annuel qu’elle adresse au ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 24. — La commission technique de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur. CHAPITRE IV MISSIONS Art. 25. — Les établissements ont pour mission d’assurer aux populations accueillies l’éducation spécialisée, la rééducation, le traitement médico-social, psychologique et l’accompagnement social. Ils doivent élaborer un projet d’établissement. Outre les programmes arrêtés par le ministère de la solidarité nationale, les établissements peuvent développer d’autres activités culturelles, sportives et de loisirs visant le bien-être des personnes accueillies. Art. 26. — L’établissement pour enfants assistés est chargé, notamment : — d’assurer l’accueil et la prise en charge psycho-affective des enfants assistés ; — de faire suivre médicalement les enfants pris en charge ; — d’assurer aux enfants l’épanouissement et le bien-être nécessaire à leur développement socio-éducatif ; — de favoriser le placement familial des enfants ; — de soutenir et d’accompagner les familles d’accueil. Art. 27. — L’établissement pour personnes handicapées est chargé, notamment : — d’assurer aux personnes handicapées une prise en charge spécialisée à travers des programmes adaptés et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à leur épanouissement et leur adaptation ; — de faire suivre médicalement les personnes handicapées prises en charge ; — d’assurer une réadaptation thérapeutique et une réhabilitation fonctionnelle, physique et psychologique aux personnes prises en charge ; — de développer les activités motrices, cognitives et sociales des personnes handicapées prises en charge ; — de favoriser le développement de l’autonomie des personnes handicapées ; — d’assurer le soutien et l’accompagnement aux familles ayant à charge des personnes handicapées ; — de préparer les personnes handicapés accueillies à l’insertion sociale et professionnelle. Art. 28. — L’établissement pour personnes âgées, est chargé notamment : — d’assurer l’accueil, l’hébergement et la prise en charge des personnes âgées, notamment les personnes sans soutien familial ou en situation d’abandon ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Dhou El Kaada 1429 — de faire suivre médicalement les personnes âgées prises en charge ; — d’assurer les activités occupationnelles visant le bien-être des personnes âgées prises en charge ; — de favoriser l’insertion et le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial. Art. 29. — L’établissement d’accueil des jeunes filles et des femmes en difficulté ou en situation de détresse est chargé, notamment : — d’assurer pour une période temporaire, l’accueil, l’hébergement et la prise en charge médico-socio-psychologique des jeunes filles et des femmes victimes de violence et en situation de détresse ; — de faire suivre médicalement les personnes prises en charge ; — de faire bénéficier les personnes admises à l’établissement, d’une formation et/ou d’un apprentissage ; — de procéder au diagnostic et à l’évaluation des troubles psychologiques des jeunes filles et des femmes admises à l’établissement en vue d’une prise en charge individuelle appropriée ; — de mener des actions en collaboration avec les institutions et organismes concernés en vue de leur réinsertion familiale, sociale et professionnelle et de leur assistance au plan juridique. Art. 30. — Les établissements peuvent, à leur demande, bénéficier de la part des établissements nationaux de formation et des établissements publics spécialisés assurant le même type de prise en charge, d’une assistance technique et de la formation de leurs personnels. Art. 31. — Les modalités d’organisation de la formation du personnel chargé de la prise en charge résidentielle sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les conditions et les modalités de mise en œuvre des programmes de l’assistance technique et de la formation prévus à l’alinéa premier ci-dessus, font l’objet de conventions entre les établissements, les établissements nationaux de formation et les établissements publics spécialisés développant la même mission. CHAPITRE V ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 32. — Les établissements sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil médico-psycho-pédagogique. Section 1 Le conseil d’administration Art. 33. — Le conseil d’administration de l’établissement comprend : 16 novembre 2008 — un représentant de la direction de l’action sociale de wilaya ; — un représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de wilaya ; — huit (8) membres de l’association créatrice de l’établissement, désignés par l’assemblée générale de l’association. Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le président de l’association créatrice de l’établissement. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’aider dans ses travaux. Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 34. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du wali pour une période de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Les mandats des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci. Art. 35. — Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : — le règlement intérieur et l’organisation interne de l’établissement ; — les programmes d’activités de l’établissement ; — le projet de budget et des comptes de l’établissement ; — les marchés, contrats, accords et conventions ; — l’acquisition et l’aliénation des biens meubles et immeubles ; — les baux de location ; — les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement ; — les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements ; — l’acceptation et le refus des dons et legs ; — le projet de l’établissement ; — le rapport annuel d’activités de l’établissement. Art. 36. — Le conseil d’administration se réunit, deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion reportée, et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents. Art. 37. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés au ministre chargé de la solidarité nationale, au wali et aux membres du conseil d’administration. Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Section 2 Le directeur Art. 38. — Le directeur de l’établissement est désigné par l’assemblée générale de l’association créatrice de l’établissement, il doit remplir les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 25 ans au moins ; — être titulaire d’un diplôme et de qualifications dans les domaines en rapport avec les missions de l’établissement ; — jouir de ses droits civiques et civils ; — avoir une expérience professionnelle de 3 ans au moins en rapport avec les missions de l’établissement. Art. 39. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement. A ce titre, il est chargé, notamment : — de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’exécuter les délibérations du conseil d’administration ; — de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement; — d’ordonnancer les dépenses et les recettes ; — de passer tout marché, contrat, accord ou convention conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de nommer les personnels de l’établissement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19 — d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ; — d’élaborer les programmes d’activités de l’établissement et le projet de l’établissement ; — d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement. Section 3 Le conseil médico-psycho-pédagogique Art. 40. — Le conseil médico-psycho-pédagogique est un organe consultatif chargé d’étudier et de donner son avis sur les questions liées aux activités et programmes de l’établissement en matière d’éducation spécialisée, de rééducation, de traitement médico-social, psychologique et d’accompagnement social. Art. 41. — Le conseil médico-psycho-pédagogique comprend : — le directeur de l’établissement, président ; — un conseiller pédagogique ; — un médecin ; — deux (2) représentants des personnels techniques et pédagogiques exerçant au niveau de l’établissement, élus par leurs pairs. Le conseil peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 42. — Le conseil médico-psycho-pédagogique se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Les décisions du conseil font l’objet d’un procès-verbal transcrit sur un registre coté et paraphé par le directeur de l’établissement. Le conseil élabore un rapport annuel d’activités. Le conseil médico-psycho-pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 43. — Le budget des établissements, comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Dhou El Kaada 1429 Au titre des recettes : — les subventions de l’Etat ; — les contributions éventuelles des collectivités locales ; — les contributions des organismes publics et privés octroyées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — les dons et legs ; — les autres ressources liées à l’activité de l’établissement. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 44. — Le projet de budget des établissements, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration pour délibération, il est ensuite soumis à l’approbation du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre chargé des finances. Art. 45. — La comptabilité des établissements est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 46. — Le contrôle financier et la certification des comptes des établissements sont assurés par un commissaire aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 47. — Les tarifs de prise en charge au sein des établissements sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la solidarité nationale et des finances. CHAPITRE VII CONTROLE Art. 48. — Outre les autres formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale. Le contrôle doit porter sur : — les conditions de prise en charge des personnes accueillies ; — le respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière ; — l’observation des règles d’hygiène et de sécurité ; — la mise en œuvre des programmes des activités des établissements. Art. 49. — Les agents chargés d’effectuer le contrôle sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et les manquements constatés. 16 novembre 2008 Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé de la solidarité nationale, à l’établissement et à l’association dans un délai maximum de quinze (15) jours. Art. 50. — En cas de constatation d’irrégularité ou de manquement, l’établissement est mis en demeure et doit s’y conformer dans un délai de trente (30) jours. Art. 51. — En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement encourt des sanctions administratives, notamment la fermeture à titre provisoire ou définitive de l’établissement. Art. 52. — Les établissements en activité sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel , sous peine de fermeture définitive. Les établissements en cessation d’activité durant une période de six (6) mois au moins pour des raisons non justifiées, font l’objet d’un retrait de l’autorisation. Art. 53. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE Cahier des charges – type applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les obligations imposées par l’Etat et les conditions de création des établissements sociaux et médico-sociaux par les associations en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement doit assurer l’accueil et la prise en charge des personnes handicapées, des enfants assistés, des personnes âgées ou des jeunes filles et femmes en difficulté ou en situation de détresse, en leur garantissant l’assistance sociale et médico-sociale et l’accompagnement social. Art. 3. — L’établissement doit assurer aux personnes accueillies toutes les conditions d’hygiène, de sécurité et de bien-être conformément aux normes établies en la matière. Art. 4. — L’établissement doit être : — éloigné des différentes nuisances susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes accueillies ;

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 — adapté aux activités d’accueil et de prise en charge des personnes concernées ; — doté de locaux et d’équipements adaptés à la mission de l’établissement ; — réservé exclusivement aux activités objet de la mission de l’établissement. Art. 5. — Les locaux et les espaces d’accueil des personnes accueillies dans l’établissement doivent répondre aux normes établies en matière : — de surface des locaux et du nombre de personnes prises en charge compte tenu de la nature de l’activité et de la mission de l’établissement ; — du volume d’air nécessaire aux personnes accueillies fixé de 4 à 5 m3 d’air par personne ; — d’une surface vitrée ouvrante comprise entre 10% et 15% de la surface du plancher du local garantissant l’éclairage et l’aération ; — d’hygiène et de sécurité des locaux conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’installations sanitaires qui doivent être adaptées à l’âge et à la situation des personnes prises en charge ; — de chauffage et de climatisation. Art. 6. — L’établissement doit tenir à jour les dossiers des personnes accueillies qui comprennent les pièces suivantes : — l’état civil des personnes accueillies ; — le mouvement des entrées et sorties des personnes accueillies ; — la fiche de suivi médical des personnes accueillies. Art. 7. — L’établissement doit se conformer aux normes d’encadrement établies par le ministère chargé de la solidarité nationale en respectant le volume horaire obligatoire et nécessaire à la prise en charge des personnes accueillies. L’encadrement technique et pédagogique doit être assuré par un personnel : — spécialisé ayant les diplômes et qualifications requis ; — jouissant de ses droits civiques et civils ; — n’ayant pas été condamné à une peine infamante. Art. 8. — L’établissement doit tenir à jour les registres nécessaires à son fonctionnement, les dossiers administratifs des personnels et la convention collective conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 Art. 9. — Les contributions financières de l’Etat pour raison de service public sont versées aux établissements sociaux et médico-sociaux conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 10. — Pour chaque exercice, l’établissement doit adresser au ministère chargé de la solidarité nationale avant le 31 mars de chaque année, le montant prévisionnel de la contribution devant lui être allouée au titre de l’exercice suivant, pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public imposées par le présent cahier des charges. Art. 11. — L’établissement doit présenter au ministre chargé de la solidarité nationale, un état faisant ressortir tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses liées à son fonctionnement, permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public. Art. 12. — L’établissement est tenu de soumettre aux services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale, les programmes d’activités et le projet de l’établissement approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. Art. 13. — Le contrôle financier et la certification des comptes de l’établissement doivent être assurés par un commissaire aux comptes. Une copie du rapport du commissaire aux comptes est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 14. — L’établissement doit adresser un rapport annuel sur ses activités au ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 15. — L’établissement doit se soumettre aux inspections et contrôles effectués par les agents de contrôle des services du ministère chargé de la solidarité nationale et mettre à leur disposition toutes les informations ou documents susceptibles de faciliter l’exercice de leur mission. Art. 16. — Le non-respect des clauses du présent cahier des charges expose l’établissement aux sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur. Fait à Alger, le ……………………………………………………. Lu et approuvé

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Dhou El Kaada 1429 Décret exécutif n° 08-358 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du gazoduc haute pression Meurad - Eucalyptus.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation du gazoduc haute pression, “Meurad - Eucalyptus”, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de cette opération. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — La consistance des travaux à engager concerne la réalisation de l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus et porte sur : 16 novembre 2008

  1. Le tracé du gazoduc qui traverse les wilayas suivantes : — Tipaza - Blida - Alger ; — la longueur totale est de 83,145 km ; — la pression maximale de service : 70 bars ; — diamètre : 28”.
  2. Les ouvrages concentrés : — poste de prélèvement et d’interconnexion : 1 ; — postes de sectionnement : 7 ; — terminal départ ou arrivée : 2 ; — vannes en attente : 20. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus sont estimés à la somme de sept millions cinq cent mille dinars (7.500.000 DA) et doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-359 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la rocade gazière haute pression Est-Ouest, “Khenchela – Sidi Bel Abbès”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, modifié, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation de la rocade gazière haute pression Est-Ouest, “Khenchela – Sidi Bel Abbès”, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de cette opération. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — La consistance de l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus porte sur :

  1. le tracé de la rocade gazière qui traverse les wilayas suivantes : — Khenchela – Batna – M’Sila – Médéa – Djelfa – Mascara – Sidi Bel Abbès ; — la longuer totale de la rocade gazière est de 500,544 Km ; — la pression maximale de service : 70 bars ; — diamètre du gazoduc : 28” (711,2 mm).
  2. les ouvrages concentrés : — postes de prélèvement et d’interconnexion : 2 ; — postes de coupure : 3 ; — postes de sectionnement : 21 ; — terminal départ ou arrivée : 6 ; — vannes en attente : 7. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droit réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus sont estimés à la somme de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA) et doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 23 Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-360 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de l’usine de déssalement d’eau de mer de Magtaâ, commune de Marsat El Hadjadj, wilaya d’Oran.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du litttoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation de l’usine de déssalement d’eau de mer de Magtaâ sur le territoire de la commune de Marsat El Hadjadj, wilaya d’Oran d’une capacité de cinq cent mille mètres cubes par jour (500.000 m3), en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de cette opération.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Dhou El Kaada 1429 Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie totale de vingt-cinq (25) hectares, quatre-vingt et un (81) ares et cinquante-huit (58) centiares sont situés sur le territoire de la commune de Marsat El Hadjadj, wilaya d’Oran et délimités conformément au plan ci-dessous : Parcelle n° 1 : Superficie 35 271 m2. Nature d’occupation : forêt. Parcelle n° 2 : Superficie 38 486 m2. Nature d’occupation : forêt. Parcelle n° 3 : Superficie 27 500 m2. Nature d’occupation : exploitation agricole individuelle (EAI). Parcelle n° 4 : Superficie 120 391 m2. Nature d’occupation : exploitation agricole collective (EAC). Parcelle n° 5 : Superficie 8 852 m2. Nature d’occupation : forêt. Parcelle n° 6 : Superficie 27 658 m2. Nature d’occupation : exploitation agricole collective (EAC). Total : 258 158 m2. Désignation : — Total forêt : 82 609 m2. — Exploitation agricole individuelle (EAI) : 27 500 m2. — Exploitation agricole collective (EAC) : 148 049 m2. Total : 258 158 m2. 16 novembre 2008 Art. 4. — La consistance des travaux à engager concerne la réalisation de l’usine de dessalement d’eau de mer de Magtaâ et porte notamment sur les structures suivantes : — le bâtiment de captation ; — les postes électriques et transformateurs ; — les tamis ; — les bâtiments d’ultrafiltration ; — le bâtiment d’administration ; — le bâtiment d’osmose inverse ; — la zone de stockage des produits chimiques ; — la sous-station électrique ; — les réservoirs d’eau traitée ; — les stations de pompage ; — l’amenée d’eau de mer et de rejet de la saumure ; — le parking ; — les voies d’accès ; — les espaces verts. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, sont estimés à dix-sept millions huit cent soixante-dix-sept mille huit cent quarante-huit dinars (17.877.848 DA) doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Abdelkader Mahious. Décret présidentiel du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Bibliothèque Nationale d’Algérie.

Par décret présidentiel du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la Bibliothèque Nationale d’Algérie, exercées par M. Mohamed Amine Zaoui.

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2008, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Blida, 1ère région militaire, exercées par le colonel Abdelhamid Meziani.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2008, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire, exercées par le colonel Abdelkader Kassoul.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2008, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire, exercées par le colonel Mohammed-Chawqui Hanni.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2008, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire, exercées par le lieutenant Mouloud Bouchenak.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2008, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire, exercées par le capitaine Sami Lacheb.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2008, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Ouargla, 4ème région militaire, exercées par le capitaine Azzouz Boutaballa.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2008, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire, exercées par le lieutenant Rachid Draoui.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2008, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire, exercées par le commandant Abdelouahab Chelbab. Arrêtés du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 portant nomination de magistrats militaires.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, le commandant Djamel Ghezai, est nommé procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Blida, 1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2008.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, le colonel Mohammed-Chawki Hanni, est nommé procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire, à compter du 16 juillet 2008.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, le capitaine Sami Lacheb, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire, à compter du 16 juillet 2008.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, le lieutenant Rachid Draoui, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire, à compter du 16 juillet 2008.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, le capitaine Azzouz Boutaballa, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Ouargla, 4ème région militaire, à compter du 16 juillet 2008.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, le commandant Khaled Bouriche, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire, à compter du 16 juillet 2008.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, le commandant Abdelouahab Chelbab, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire, à compter du 16 juillet 2008.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, le capitaine Layachi Zerafa, est nommé procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire, à compter du 16 juillet 2008.

Par arrêté du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, le lieutenant Mouloud Bouchenak, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire, à compter du 16 juillet 2008.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Dhou El Kaada 1429 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008 portant déclaration de zones sinistrées dans les wilayas d’Adrar, Béchar, Tiaret, El Bayadh, Aïn Defla et Naâma.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et des risques technologiques majeurs ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — Sont déclarées zones sinistrées les communes des wilayas de Adrar, Béchar, Tiaret, El Bayadh, Aïn Defla et Naâma, citées à l’annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI Noureddine ZERHOUNI dit YAZID 16 novembre 2008 ANNEXE WILAYA COMMUNES ADRAR Timoktene - Sali - Zaouiat Kounta BECHAR Béchar - Béni Ounif - Abadla - Erg Ferradj - Ouled Khodeir - Timoudi - Ksabi - El Ouata - Taghit - Boukais - Mechraâ Houari Boumediène - Kerzaz - Kenadsa TIARET Aïn D’heb - Chehaïma - Rosfa - Aïn Kermes - Sidi Abderrahmane - Madna - Medrissa AIN DEFLA Aïn Torki - Miliana - Khemis Miliana - Beni Allel - Sidi Lakhdar EL BAYADH Brézina - El Abiod Sidi Cheikh - Aïn El Orak - Arbaouat - El Kheïther - Kef El Ahmar - Boussemghoun - El Bnoud - El Mehara NAAMA Mecheria - Asla - Sfissifa Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008 portant déclaration de l’état de catastrophe naturelle dans les wilayas d’Adrar, Béchar, Tiaret, El Bayadh, Aïn Defla et Naâma.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 04-268 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 portant identification des évènements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes naturelles et fixant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle, notamment son article 3 ;

18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 04-268 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déclarer l’état de catastrophe naturelle dans les wilayas de Adrar, Béchar, Tiaret, El Bayadh, Aïn Defla et Naâma. Art. 2. — Suite aux inondations survenues durant la période du 28/9/2008 au 27/10/2008 dans les wilayas citées à l’article 1er ci-dessus, les communes citées en annexe du présent arrêté, sont déclarées en état de catastrophe naturelle. Art. 3. — L’état de catastrophe naturelle déclaré par le présent arrêté ouvre droit à l’indemnisation des assurés couverts contre les effets des catastrophes naturelles. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI Noureddine ZERHOUNI dit YAZID LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 ANNEXE WILAYA COMMUNES ADRAR Timoktene - Sali - Zaouiat Kounta BECHAR Béchar - Béni Ounif - Abadla - Erg Ferradj - Ouled Khodeir - Timoudi - Ksabi - El Ouata - Taghit - Boukais - Mechraâ Houari Boumediène - Kerzaz - Kenadsa TIARET Aïn D’heb - Chehaïma - Rosfa - Aïn Kermes - Sidi Abderrahmane - Madna - Medrissa AIN DEFLA Aïn Torki - Miliana - Khemis Miliana

  • Beni Allel - Sidi Lakhdar EL BAYADH Brézina - El Abiod Sidi Cheikh - Aïn El Orak - Arbaouat - El Kheïther - Kef El Ahmar - Boussemghoun - El Bnoud - El Mehara NAAMA Mecheria - Asla - Sfissifa Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE