Décret exécutif n° 12-240 du 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.
Article 2
فتح المادةL’article 2 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 2. — Sont régis par les dispositions du présent statut particulier :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13
— .....................(sans changement)......................... ;
— .....................(sans changement)......................... ;
— .....................(sans changement)......................... ;
— .....................(sans changement)......................... ;
— .....................(sans changement)......................... ;
— .....................(sans changement)......................... ;
— les personnels de direction des établissements d’enseignement ;
— les personnels d’inspection ».
Article 3
فتح المادةL’article 14 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 14. — L’accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades de sous-intendant et d’intendant s’effectue par voie de concours sur épreuves.
L’accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades de professeur de l’école primaire, de professeur de l’enseignement moyen et de professeur de l’enseignement secondaire, s’effectue dans les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur ».
Article 4
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 31 bis rédigé comme suit :
« Art. 31 bis. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration ».
Article 5
فتح المادةL’article 32 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 32. — La nomenclature des corps spécifiques de l’éducation nationale comprend :
1 - Les personnels enseignants :
— ..........................(sans changement)...................... ;
2 - Les personnels d’éducation :
— ..........................(sans changement)...................... ;
— le corps des superviseurs de l’éducation ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
— ..........................(sans changement)...................... ; 3 – les personnels d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle :
— ...(sans changement).................... ;
4 - Les personnel de laboratoires :
— le corps des aides techniques de laboratoires ;
— le corps des agents techniques de laboratoires ;
— le corps des adjoints techniques de laboratoires ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
5 - Les personnels de l’alimentation scolaire :
— .......................(sans changement)....................... ;
6 - Les personnels d’intendance :
— .......................(sans changement)....................... ;
7 - Les personnels de direction des établissements d’enseignement :
— le corps des directeurs de l’école primaire ;
— le corps des directeurs de collège ;
— le corps des directeurs de lycée ;
8 - Les personnels d’inspection :
— le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire ;
— le corps des inspecteurs d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle ;
— le corps des inspecteurs de l’enseignement moyen ;
— le corps des inspecteurs de l’éducation nationale ».
Article 6
فتح المادةL’article 36 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 36. — Sont promus en qualité de maître de l’école primaire les instructeurs titulaires admis au brevet supérieur de capacité (BSC) ».
Article 7
فتح المادةL’article 40 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 40. — Le corps des professeurs de l’école primaire comprend trois (3) grades :
— ..........................(sans changement)...................... ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
— le grade de professeur formateur de l’école primaire ».
Article 8
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 42 bis rédigé comme suit :
« Art. 42 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’école primaire, les professeurs formateurs de l’école primaire sont chargés de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil «professeur de l’école primaire» dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel. Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale, ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation.
Les professeurs formateurs de l’école primaire sont chargés, en outre, et selon leur spécialité, de la coordination avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation dans la préparation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu’à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d’examen. 3 juin 2012 Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, les classes préparatoires et les classes d’adaptation notamment dans les classes d’examen, et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-sept (27) heures ».
Article 9
فتح المادةL’article 43 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 43. — Sont recrutés en qualité de professeur de l’école primaire les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l’enseignement primaire sanctionnant une formation de trois (3) années ».
Article 10
فتح المادةL’article 45 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 45. — Peuvent être recrutés, à titre exceptionnel, par voie de concours sur titre en qualité de professeur de l’école primaire les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ».
Article 11
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 46 bis, rédigé comme suit :
« Art. 46 bis. — Sont promus en qualité de professeur formateur de l’école primaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 12
فتح المادةL’article 47 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 47. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’école primaire :
— ..........................(sans changement)...................... ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
— ..........................(sans changement)...................... ;
— les maîtres de l’école primaire, titulaires et stagiaires pourvus du diplôme de maître de l’école primaire sanctionnant trois (3) ans de formation spécialisée ou du diplôme de licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les maîtres de l’école primaire ayant suivi avec succès une formation qualifiante dans le cadre de la convention établie entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».
Article 13
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 48 bis, rédigé comme suit : 13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012
« Art. 48 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l’école primaire les professeurs principaux de l’école primaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Article 14
فتح المادةL’article 53 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 53. — Le corps des professeurs de l’enseignement moyen comprend trois (3) grades :
— .............................(sans changement)........................ ;
— ....................(sans changement)................................. ;
— le grade de professeur formateur de l’enseignement moyen ».
Article 15
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 55 bis rédigé comme suit :
« Art. 55 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’enseignement moyen, les professeurs formateurs de l’enseignement moyen sont chargés, selon leur spécialité, de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil « professeur de l’enseignement moyen » dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel. Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale, ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et à l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation.
Les professeurs formateurs de l’enseignement moyen sont chargés, en outre et selon leur spécialité, de la coordination, avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu’à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d’examen.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment en classes d’examen, ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt deux (22) heures par semaine. »
Article 16
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 58 bis rédigé comme suit :
« Art. 58 bis. — Sont promus en qualité de professeur formateur de l’enseignement moyen :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 17
فتح المادةL’article 59 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15
« Art. 59. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement moyen :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— les professeurs de l’enseignement fondamental ayant suivi avec succès une formation qualifiante selon la convention établie entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. »
Article 18
فتح المادةL’article 60 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 60. — Sont intégrés dans le grade de professeur principal de l’enseignement moyen :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— les professeurs de l’enseignement moyen titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Article 19
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 60 bis rédigé comme suit :
« Art. 60 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l’enseignement moyen les professeurs de l’enseignement moyen titulaires, justifiant de vingt (20) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Article 20
فتح المادةL’article 68 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 68. — Le corps des professeurs de l’enseignement secondaire comprend trois (3) grades :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— le grade de professeur formateur de l’enseignement secondaire ».
Article 21
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 70 bis rédigé comme suit :
« Art. 70 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’enseignement secondaire, les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire sont chargés, selon leur spécialité, de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil « professeur de l’enseignement secondaire » dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel.
Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et à l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation.
Les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire sont chargés, en outre et selon leur spécialité, de la coordination avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu’à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d’examen.
Ils exercent leurs activités dans les lycées, notamment en classes d’examen, ils assurent un service d’enseignement hebdomadaire de dix huit (18) heures par semaine ».
Article 22
فتح المادةL’article 71 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 71. — Sont recrutés ou promus en qualité de professeur de l’enseignement secondaire :
1. les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire sanctionnant une formation de cinq (5) années ;
2. à titre exceptionnel, par voie de concours sur épreuves parmi :
a) les candidats titulaires d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans la discipline ou d’un titre reconnu équivalent ;
b) les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
3. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; b)les professeurs techniques de lycées chefs d’atelier justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
4. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir :
a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
b) les professeurs techniques de lycées chefs d’atelier justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément au cas 2-b, 3, 4 ci-dessus sont astreints préalablement à leur nomination, à suivre avec succès une formation d’une année, dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique ».
Article 23
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 72 bis rédigé comme suit :
« Art. 72 bis. — Sont promus en qualité de professeur formateur de l’enseignement secondaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 juin 2012
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 24
فتح المادةL’article 74 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 74. — Sont intégrés dans le grade de professeur principal de l’enseignement secondaire :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Article 25
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 74 bis rédigé comme suit :
« Art. 74 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l’enseignement secondaire :
— les professeurs de l’enseignement secondaire issus du grade de professeur ingénieur justifiant de dix-huit (18) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ;
— les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de vingt (20) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Article 26
فتح المادةL’article 80 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 80. — Les adjoints de l’éducation sont chargés d’encadrer les élèves lors des mouvements et pendant les études surveillées, de veiller au respect de l’ordre et de la discipline à l’intérieur de l’établissement scolaire, de participer à l’application du règlement intérieur de cet établissement, d’accomplir les différentes opérations liées au contrôle de la présence et des absences des élèves en les consignant dans les registres et documents administratifs y afférents, d’assurer le suivi des élèves pendant le service de l’internat et de la demi-pension, lors des permanences, dans le réfectoire et les dortoirs ainsi qu’ à la tenue des registres y afférents.
Ils assurent le service de la demi-pension et de l’internat, selon le régime de l’établissement et participent aux tâches administratives.
Ils exercent leurs activités dans les internats des écoles primaires, dans les collèges et les lycées ».
Article 27
فتح المادةL’article 81 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 81. — Outre les tâches dévolues aux adjoints de l’éducation, les adjoints principaux de l’éducation sont chargés de participer à l’encadrement des différentes activités culturelles et sportives organisées au profit des élèves à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement scolaire ainsi qu’à la délivrance des certificats de scolarité, l’envoi des correspondances et des convocations. 13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 Ils assurent la permanence administrative pendant les vacances scolaires, dirigent le travail des élèves pendant les études surveillées, animent leurs activités et veillent au bon comportement et conduite des élèves.
Ils participent à la formation préparatoire et pratique des adjoints de l’éducation.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées ».
Article 28
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par les articles 84 bis et 84 bis 1 rédigés comme suit :
« Art. 84 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’adjoint principal de l’éducation les adjoints de l’éducation titulaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011. »
« Art. 84 bis 1. — Le grade d’adjoint de l’éducation est mis en voie d’extinction. »
Article 29
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par une section 1 bis qui comprend les articles 84 bis 2, 84 bis 3, 84 bis 4, 84 bis 5, 84 bis 6, 84 bis 7, 84 bis 8 rédigés comme suit :
« Section 1 bis Corps des superviseurs de l’éducation Art. 84 bis 2. — Le corps des superviseurs de l’éducation comprend deux (2) grades :
— le grade de superviseur de l’éducation ;
— le grade de superviseur principal de l’éducation.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 84 bis 3. — Les superviseurs de l’éducation sont chargés d’assurer le contrôle de l’ordre et la discipline, dans les établissements scolaires ainsi que la coordination des activités des adjoints principaux de l’éducation et des adjoints de l’éducation, leur suivi, contrôle et orientation.
Ils assurent la tenue et le suivi des registres et cahiers manipulés en coordination avec le conseiller de l’éducation et la permanence pédagogique, exceptionnellement, lors des absences de professeurs avec consigne sur les registres et documents administratifs y afférents.
Ils sont chargés d’accompagner les élèves lors de leurs déplacements en dehors de l’enceinte de l’établissement à l’occasion des manifestations et activités pédagogiques liées aux objectifs du système éducatif et son ouverture sur l’environnement, de participer au renforcement des relations humaines, au développement des activités sociales et éducatives et à l’accueil et l’orientation des parents d’élèves.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 Art. 84 bis 4. — Outre les tâches dévolues aux superviseurs de l’éducation, les superviseurs principaux de l’éducation sont chargés d’assister le conseiller principal de l’éducation et le conseiller de l’éducation dans l’élaboration du rapport journalier, la préparation des conseils d’enseignement et des conseils de classe, la régularisation des absences des élèves, la remédiation pédagogique du phénomène d’absentéisme, l’aide des élèves pour l’usage optimal de leurs capacités et potentialités ainsi qu’à la contribution aux opérations de début et fin d’année scolaire, à la confection des emplois du temps des élèves et des professeurs.
Ils participent également au renforcement des rapports au sein de la communauté éducative en relation avec les délégués de classe, les professeurs et les parents ainsi qu’à l’encadrement des activités éducatives et sociales.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 84 bis 5. — Sont recrutés ou promus en qualité de superviseur de l’éducation :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément au cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Art. 84 bis 6. — Sont promus en qualité de superviseur de l’éducation les adjoints principaux de l’éducation ayant obtenus après leur recrutement le diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent.
Art. 84 bis 7. — Sont promus en qualité de superviseur principal de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 84 bis 8. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de superviseur de l’éducation les adjoints principaux de l’éducation justifiant du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent ».
Article 30
فتح المادةL’article 85 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 85. — Le corps des conseillers de l’éducation comprend trois (3) grades :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— le grade de conseiller de l’éducation en chef ».
Article 31
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par l’article 87 bis rédigé comme suit :
« Art. 87 bis. — Les conseillers de l’éducation en chef sont chargés de l’organisation pédagogique et de l’animation éducative, de la coordination et du suivi du travail des professeurs. Ils veillent, sous l’autorité du directeur de l’établissement, à l’application des programmes, horaires et méthodes didactiques et au bon fonctionnement des laboratoires et ateliers. Ils assistent le directeur de l’établissement dans les tâches administratives et le remplacent en cas de besoin, sauf dans la fonction d’ordonnateur. Ils exercent leurs activités dans les collèges ».
Article 32
فتح المادةL’article 88 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 88. — Sont promus en qualité de conseiller de l’éducation :
— Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; * les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; * les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
— Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir : * les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; * les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité ; * les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité. » 3 juin 2012
Article 33
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par l’article 88 bis rédigés comme suit :
« Art. 88 bis. — Sont promus en qualité de conseiller de l’éducation en chef :
— Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir :
— les conseillers principaux de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants;
— les conseillers de l’éducation, titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants;
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
— Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir :
— les conseillers principaux de l’éducation, justifiant de dix années (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ;
— les conseillers de l’éducation, titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants;
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 34
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par l’article 90 bis rédigés comme suit :
« Art. 90 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de conseiller de l’éducation en chef, les conseillers principaux de l’éducation et les conseillers de l’éducation titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011, et issus des corps enseignants ».
Article 35
فتح المادةL’article 107 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 107. — Sont intégrés dans le grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— ......................(sans changement)........................ ;
— ......................(sans changement)........................ ;
— les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Article 36
فتح المادةLe chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11, rédigés comme suit : 13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 « CHAPITRE IV PERSONNELS DE LABORATOIRE
Section 1 — Corps des aides techniques de laboratoire
Article 107 bis
فتح المادةLe corps des aides techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique :
— le grade d’aide technique de laboratoire.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 107 bis 1. — Les aides techniques de laboratoire sont chargés notamment :
— de manipuler le matériel et le produit nécessaire au fonctionnement du laboratoire ;
— de procéder aux opérations d’entretien courant du matériel ;
— d’effectuer les tâches diverses liées aux besoins du service.
Paragraphe 2 Dispositions transitoires Art. 107 bis 2. — Sont intégrés en qualité d’aides techniques de laboratoire, sur leur demande, les agents de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l’éducation.
Art. 107 bis 3. — Le grade d’aide technique de laboratoire est mis en voie d’extinction.
Section 2 Corps des agents techniques de laboratoire Art. 107 bis 4. — Le corps des agents techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique :
— le grade d’agent technique de laboratoire.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 107 bis 5. — Les agents techniques de laboratoire sont chargés notamment :
— d’exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d’expérimentation ;
— de mener des opérations d’entretien courant des matériels et équipements qui leur sont confiés.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 107 bis 6. — Sont promus en qualité d’agent technique de laboratoire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les aides techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19
— au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les aides techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 107 bis 7. — Sont intégrés en qualité d’agent technique de laboratoire, sur leur demande, les agents techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l’éducation.
Section 3 Corps des adjoints techniques de laboratoire Art. 107 bis 8. — Le corps des adjoints techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique :
— le grade des adjoints techniques de laboratoire.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 107 bis 9. — Les adjoints techniques de laboratoire sont chargés notamment :
— d’effectuer des opérations de mesure suivant les directives détaillées de l’autorité hiérarchique ;
— d’assurer, en matière de maintenance, outre les tâches dévolues aux agents techniques de laboratoire, l’encadrement des personnels placés sous leur autorité.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 107 bis 10. — Sont promus en qualité d’adjoint technique de laboratoire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 1. et 2. ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 107 bis 11. — Sont intégrés en qualité d’adjoint technique de laboratoire, sur leur demande, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l’éducation.
Section 4 — Le corps des attachés de laboratoire
Article 108
فتح المادة(sans changement) ..................
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 109
فتح المادة(sans changement) ...............
Article 110
فتح المادة(sans changement) ...............
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
فتح المادةL’article 111 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 111. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de laboratoire :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.»
Article 38
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 111 bis rédigé comme suit :
« Art. 111 bis. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent ».
Article 39
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles 140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis 5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10, 140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigés comme suit : 3 juin 2012 « CHAPITRE VII PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Section 1 — Corps des directeurs de l’école primaire
Article 140 bis
فتح المادةLe corps des directeurs de l’école primaire comprend deux (2) grades :
— le grade d’assistant de directeur de l’école primaire ;
— le grade de directeur de l’école primaire.
Paragraphe I Définition des tâches Art. 140 bis 1. — Les assistants de directeur de l’école primaire sont chargés d’assister le directeur de l’école primaire dans la gestion administrative et l’animation éducative de l’établissement ainsi que dans la gestion des cantines scolaires. Ils peuvent être chargés d’assurer des tâches d’enseignement en cas d’absence et remplacent le directeur en cas d’empêchement.
Art. 140 bis 2. — Les directeurs de l’école primaire sont chargés de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et de la gestion des cantines scolaires dans les écoles primaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Ils exercent en leur qualité de fonctionnaires mandatés par l’Etat, leurs autorités sur l’ensemble des fonctionnaires et agents en activité dans l’établissement.
Ils sont responsables de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.
A ce titre, ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 3. — Sont promus en qualité d’assistant de directeur de l’école primaire :
1) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, parmi :
a) les professeurs de l’école primaire, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité,
b) les conseillers d’alimentation scolaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
c) les maîtres de l’école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, et après inscription sur une liste d’aptitude parmi : 13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012
a ) les professeurs de l’école primaire, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité,
b) les conseillers d’alimentation scolaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité,
c) les maîtres de l’école primaire, justifiant de douze
(12) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1-c) et 2-c) ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre, avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 140 bis 4. — Sont promus en qualité de directeur de l’école primaire dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :
— les assistants de directeur de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
— les professeurs principaux de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 5. — Sont intégrés dans le grade d’assistant de directeur de l’école primaire, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’assistant de directeur de l’école primaire en exercice à la date d’effet du présent décret.
Art. 140 bis 6. — Sont intégrés dans le grade de directeur de l’école primaire, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de l’école primaire en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 2 Corps des directeurs de collèges Art. 140 bis 7. — Le corps des directeurs de collège comprend un grade unique :
— le grade de directeur de collège.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 8. — Les directeurs de collège sont chargés de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et sont ordonnateurs du budget de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Ils exercent en leur qualité de fonctionnaire mandaté par l’Etat, leur autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et des agents en exercice dans l’établissement. Ils sont responsables de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.
A ce titre, ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 9. — Sont promus en qualité de directeur de collège dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire parmi :
— les conseillers de l’éducation en chef, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
— les conseillers principaux de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité issus des corps enseignants,
— les conseillers de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité issus des corps enseignants,
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 10. — Sont intégrés dans le grade de directeur de collège, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de collège, en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 3 Corps des directeurs de lycées Art. 140 bis 11. — Le corps des directeurs de lycées comprend un grade unique :
— le grade de directeur de lycée.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 12. — Les directeurs de lycées sont chargés de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et sont ordonnateurs du budget de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur.
Ils exercent, en leur qualité de fonctionnaires mandatés par l’Etat, leur autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et des agents en exercice dans l’établissement. Ils sont responsables de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.
A ce titre, Ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 13. — Sont promus en qualité de directeur de lycée, dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :
— les censeurs de lycées, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus du grade de professeur de l’enseignement secondaire.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 14. — Sont intégrés dans le grade de directeur de lycée, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de lycée, en exercice à la date d’effet du présent décret ».
Article 40
فتح المادةLe décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VIII qui comprend les articles 140 bis 15, 140 bis 16, 140 bis 17, 140 bis 18, 140 bis 19, 140 bis 20, 140 bis 21, 140 bis 22, 140 bis 23, 140 bis 24, 140 bis 25, 140 bis 26, 140 bis 27, 140 bis 28, 140 bis 29, 140 bis 30 et rédigés comme suit :
« CHAPITRE VIII PERSONNELS D’INSPECTION Section 1 Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire Art. 140 bis 15. — Le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire comprend un grade unique :
— le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 16. — Les inspecteurs de l’enseignement primaire exercent leurs activités dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines,
— administration des écoles primaires,
— alimentation scolaire. 3 juin 2012 A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires et des cantines scolaires, à la promotion de la dimension éducative des cantines scolaires, et à l’application des instructions, programmes et horaires officiels et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Ils assurent également la formation et l’inspection des personnels d’enseignement, de direction et d’alimentation scolaire, le suivi, le contrôle et l’évaluation de leurs activités, ainsi que le contrôle de la gestion administrative des écoles primaires et de la gestion en matière d’alimentation scolaires.
Ils participent aux travaux de recherche dans leur domaine d’intervention et peuvent être chargés de missions d’enquête.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, les écoles préparatoires, les classes d’enseignement d’adaptation, d’éducation préparatoires, les classes d’alphabétisation et les structures des cantines scolaires, relevant de la circonscription qui leur est fixée.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 17. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’enseignement primaire, dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire parmi :
a) - Au titre de la spécialité « disciplines » :
— les professeurs formateurs de l’école primaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) - Au titre de la spécialité « administration des écoles primaires » :
— les directeurs de l’école primaire, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
c) - Au titre de la spécialité « alimentation scolaire » :
— les directeurs de l’école primaire, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 18. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire :
— les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’enseignement primaire, en exercice à la date d’effet du présent décret ;
— les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’alimentation scolaire, en exercice à la date d’effet du présent décret. 13 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 3 juin 2012 Section 2 Corps des inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle Art. 140 bis 19. — Le corps des inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle comprend un grade unique :
— le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 20. — Les inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont chargés, à ce titre, de la coordination des activités des conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle et des conseillers principaux d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle.
Ils assurent la liaison entre les collèges, les lycées, les centres de formation et les secteurs utilisateurs relevant de la circonscription qui leur est fixée, en matière de documentation, d’information et de guidance sur les cursus scolaires et les débouchés professionnels, avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Ils participent, en outre, aux travaux d’étude, d’analyse, de synthèse et d’évaluation des résultats scolaires ainsi qu’à l’encadrement des opérations de formation dans leur domaine de compétence.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 21. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 22 . — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de centre d’orientation scolaire et professionnelle, en exercice à la date d’effet du présent décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 Section 3 Corps des inspecteurs de l’enseignement moyen Art. 140 bis 23. — Le corps des inspecteurs de l’enseignement moyen comprend un grade unique :
— le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen.
Paragraphe I Définition des tâches Art. 140 bis 24. — Les inspecteurs de l’enseignement moyen exercent leurs activités dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines,
— administration des collèges,
— administration financière et matérielle des collèges.
A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l’application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Ils assurent également la formation et l’inspection des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, d’intendance, le suivi, le contrôle et l’évaluation de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion administrative et de la gestion financière et matérielle dans les collèges.
Ils participent aux travaux de recherche dans leur domaine d’intervention et peuvent être chargés de missions d’enquête.
Ils exercent leurs activités dans les collèges relevant de la circonscription qui leur est fixée.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 25. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’enseignement moyen, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :
a) - au titre de la spécialité « disciplines » :
— les professeurs formateurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) - au titre de la spécialité « administration des collèges » :
— les directeurs de collèges, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
c) - au titre de la spécialité « administration financière et matérielle des collèges » :
— les intendants principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 26. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’enseignement moyen en exercice à la date d’effet du présent décret.
Section 4 Corps des inspecteurs de l’éducation nationale Art. 140 bis 27. — Le corps des inspecteurs de l’éducation nationale comprend un grade unique :
— le grade d’inspecteur de l’éducation nationale.
Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 140 bis 28. — Les inspecteurs de l’éducation nationale exercent leurs activités dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines,
— administration des lycées,
— orientation et guidance scolaire et professionnelle,
— gestion financière et matérielle des lycées.
A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l’application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.
Ils assurent également la formation et l’inspection des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, d’intendance, d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, le suivi et l’évaluation de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion administrative et de la gestion financière et matérielle dans les lycées .
Ils participent aux travaux d’études prospectives et aux travaux de recherche dans leur domaine de compétence et peuvent être chargés de missions d’enquête.
Ils exercent leurs activités dans les lycées relevant de la circonscription qui leur est fixée.
Paragraphe 2 Conditions de promotion Art. 140 bis 29. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’éducation nationale, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :
a) - Au titre de la spécialité « disciplines » :
— les professeurs agrégés, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 3 juin 2012
— les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) - Au titre de la spécialité « administration des lycées » :
— les directeurs de lycées, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
c) - Au titre de la spécialité « orientation et guidance scolaire et professionnelle » :
— les inspecteurs de l’orientation et de guidance scolaire et professionnelle justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
d) - Au titre de la spécialité « gestion financière et matérielle des lycées » :
— les intendants principaux justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 140 bis 30. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’éducation nationale les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d’inspecteur de l’éducation nationale en exercice à la date d’effet du présent décret.
Article 41
فتح المادةL’article 141 du décret exécutif n°08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 141. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’éducation nationale est fixée comme suit :
— postes de coordination de l’enseignement
— ........................ (sans changement)..............................
— ........................ (sans changement).......................... ».
Article 42
فتح المادةLes dispositions des articles 64, 82, 143, 144 et 150 à 176 du décret exécutif n°08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont abrogées ».
Article 43
فتح المادةLes tableaux prévus par l’article 177 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont modifiés et complétés et rédigés comme suit :
1- Personnels enseignants :
CORPS GRADES Maîtres de l’école primaire Instructeur Maître de l’école primaire Professeurs de l’école primaire Professeur de l’école primaire Professeur principal de l’école primaire Professeur formateur de l’école primaire Professeurs de l’enseignement Professeur de l’enseignement fondamental fondamental Professeur de l’enseignement moyen Professeurs de l’enseignement Professeur principal de l’enseignement moyen moyen Professeur formateur de l’enseignement moyen Professeurs techniques de lycées Professeur technique de lycée, chef d’atelier Professeur technique de lycée, chef de travaux Professeur de l’enseignement secondaire Professeurs de l’enseignement Professeur principal de l’enseignement secondaire secondaire Professeur formateur de l’enseignement secondaire Professeurs agrégés Professeur agrégé
2- Personnels d’éducation :
CORPS GRADES Adjoints de l’éducation Adjoint de l’éducation Adjoint principal de l’éducation Superviseur de l’éducation Superviseurs de l’éducation Superviseur principal de l’éducation Conseillers de l’éducation Conseiller de l’éducation Conseiller principal de l’éducation Conseiller de l’éducation en chef Censeurs de lycée Censeur de lycée 25 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 7 348 10 453 11 498 12 537 14 621 11 498 12 537 13 578 15 666 11 498 12 537 13 578 14 621 16 713 16 713 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 7 348 8 379 10 453 11 498 13 578 13 578 14 621 14 621
3- Personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
CORPS GRADES Conseillers de l’orientation scolaire Conseiller de l’orientation scolaire et et professionnelle professionnelle Conseillers de l’orientation et de la Conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et guidance scolaire et professionnelle professionnelle Conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle
4- Personnels de laboratoire :
CORPS GRADES Aides techniques de laboratoire Aide technique de laboratoire Agents techniques de laboratoire Agent technique de laboratoire Adjoints techniques de laboratoire Adjoint technique de laboratoire Attachés de laboratoire Attaché de laboratoire Attaché principal de laboratoire
5- Personnels de l’alimentation scolaire :
CORPS GRADE Conseillers en alimentation scolaire Conseiller en alimentation scolaire
6- Personnels d’intendance :
CORPS GRADES Adjoints des services économiques Adjoint des services économiques Adjoint principal des services économiques Sous-intendants Sous-intendant Sous-intendant gestionnaire Intendants Intendant Intendant principal 3 juin 2012 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 10 453 12 537 13 578 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 4 263 5 288 7 348 8 379 10 453 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 11 498 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 7 348 8 379 10 453 11 498 13 578 14 621
7- Personnels de direction des établissements d’enseignement :
CORPS GRADES Directeurs des écoles primaires Assistant du directeur de l’école primaire Directeur de l’école primaire Directeurs de collèges Directeur de collège Directeurs de lycées Directeur de lycée
8- Personnels d’inspection :
CORPS GRADES Inspecteurs de l’enseignement Inspecteur de l’enseignement primaire primaire Inspecteurs de l’orientation et de Inspecteur de l’orientation et de la la guidance scolaire et guidance scolaire et professionnelle professionnelle Inspecteurs de l’enseignement Inspecteur de l’enseignement moyen moyen Inspecteurs de l’éducation Inspecteur de l’éducation nationale nationale
Article 44
فتح المادةLes dispositions de l’article 178 du décret exécutif n° 08-315 du octobre 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : 27 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 12 537 14 621 15 666 16 713 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 15 666 15 666 16 713 17 762 11 Chaoual 1429 correspondant au 11
Article 178
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps spécifiques de l’éducation nationale est fixée conformément au tableau ci-après :
Postes de coordination de l’enseignement BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS NIVEAU BONIFICATION Professeurs coordinateurs de l’enseignement moyen 2 Professeurs coordinateurs de l’enseignement secondaire 2 35 35
Article 45
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne produisent pas d’effet pécuniaire rétroactif antérieur à sa date de publication au Journal officiel.
Article 46
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 47
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE
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- يعدّل Décret exécutif n° 08-315
- يتمّم Décret exécutif n° 08-315
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 08-315
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