Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1438 correspondant au 16 mars 2017 fixant la classification des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.
Article 2
فتح المادةLes instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, sont classés à la catégorie « A », section « 4 ».
Article 3
فتح المادةLa bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale et les conditions d'accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau suivant :
Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Conditions d'accès Mode de Niveau Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire Directeur A 4 Sous-directeur A 4 de la formation, des concours et Instituts examens nationaux de professionnels formation des fonctionnaires du secteur de Sous-directeur l’éducation des études, de la nationale recherche et de la documentation N 711 — Décret N-1 256 Inspecteur de l’éducation nationale.
Inspecteur de l’enseignement moyen.
Directeur de lycée.
Inspecteur de l’enseignement primaire.
Arrêté du Inspecteur de ministre l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.
Directeur de collège.
Censeur de lycée.
Conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 29 Dhou El Hidja 1438 Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Sous-directeur A 4 N-1 de l’administration et des moyens généraux Instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale (suite) Chef de service A 4 N-2 de l’organisation de la formation Chef de service de l’organisation du déroulement des concours et examens professionnels Chef de service du suivi et de l’évaluation Chef de service des études et de la recherche pédagogique Conditions d'accés Mode de Bonification aux postes nomination indiciaire 256 Inspecteur de l’éducation nationale, spécialité : gestion financière et matérielle des lycées.
Inspecteur de l’enseignement moyen, spécialité : gestion financière et matèrielle des collèges.
Intendant principal justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de Arrêté du fonctionnaire. ministre Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de trois
(3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Intendant justifiant de quatre
(4) années de service effectif en cette qualité.
Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 154 Inspecteur de l'enseignement moyen.
Directeur de lycée.
Directeur de collège.
Inspecteur de l’enseignement primaire.
Professeur formateur de l’enseignement moyen.
Censeur de lycée.
Professeur principal de l’enseignement secondaire, au moins.
Professeur formateur de l’école primaire.
Professeur principal de l’enseignement moyen justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et Décision professionnelle, justifiant de du trois (3) années de service directeur effectif en cette qualité. de l’institut Professeur principal de l’école primaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 29 Dhou El Hidja 1438 Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Chef de A 4 N-2 service de la documentation et des archives Instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale (suite) Chef de A 4 N-2 service de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication Conditions d'accés Mode de Bonification aux postes nomination indiciaire 154 Professeur formateur de l'enseignement moyen.
Professeur principal de l'enseignement secondaire, au moins.
Professeur formateur de l'école primaire.
Documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Décision du Professeur principal de directeur l'enseignement moyen de justifiant de trois (3) années l’institut de service effectif en cette qualité.
Professeur de l'enseignement secondaire, justifiant de trois
(3) années de service effectif en cette qualité.
Professeur de l'enseignement moyen justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Professeur principal de l'école primaire, justifiant de trois
(3) années de service effectif en cette qualité.
Documentaliste-archiviste analyste ou documentaliste-archiviste justifiant de trois
(3) années de service effectif en cette qualité. 154 Professeur formateur de Décision l'enseignement moyen, du spécialité informatique. directeur Professeur principal de de l'enseignement secondaire, l’institut spécialité informatique, au moins.
Ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire justifiant de deux
(2) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Professeur principal de l'enseignement moyen, spécialité informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 29 Dhou El Hidja 1438 Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Chef de service A 4 N-2 de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication Instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale Chef de service (suite) A 4 N-2 des personnels Chef de service A 4 N-2 du budget et de la gestion des moyens matériels Conditions d'accés Mode de Bonification aux postes nomination indiciaire 154 Professeur de Décision l'enseignement secondaire, du spécialité informatique, directeur justifiant de trois (3) années de de service effectif en cette l’institut qualité.
Ingénieur d'Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Professeur de l'enseignement moyen, spécialité informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 154 Administrateur principal, au Décision moins, titulaire, ou grade du équivalent justifiant de directeur deux (2) années de d'ancienneté en qualité de l’institut fonctionnaire.
Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de trois
(3) années de service effectif en cette qualité. 154 Intendant principal justifiant Décision de deux (2) années du d'ancienneté en qualité de directeur fonctionnaire. de Administrateur principal, au l’institut moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. lntendant justifiant de trois
(3) années de service effectif en cette qualité.
Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de trois
(3) années de service effectif en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1438 correspondant au 16 mars 2017.
La ministre de l’éducation Le ministre nationale des finances Nouria BENGHABRIT Hadji BABA AMMI Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL 29 Dhou El Hidja 1438 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.