Décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 41 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de sélection et de délimitation :
— des périmètres objet d’une demande de période de rétention conforme à l’article 42 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et tout autre périmètre qui est mentionné dans le cadre des contrats,
— des périmètres d’exploitation,
— des périmètres des rendus de surface de recherche.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret on entend par :
— les termes “parcelle” “périmètre,” et “périmètre contractuel” la signification qui leur est attribuée dans l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
— le terme “sous-parcelle,” indique la subdivision d’une parcelle de un (1) kilomètre de côté correspondant, en coordonnées Universal Transverse Mercator (U.T.M), à un carré de 0.625 minutes sexagésimale de côté,
— le terme “portion” désigne la portion d’une sous-parcelle résultant d’une limite naturelle ou frontière internationale qui ne coïncide pas avec une limite de parcelle longitudinale ou latitudinale en coordonnées Universal Transverse Mercator (U.T.M),
— le terme “périmètre d’exploitation” désigne la limite géographique d’une découverte, déclarée commerciale à l’intérieur d’un « périmètre contractuel », telle que définie par les dispositions du présent décret et telle qu’approuvée dans le cadre du plan de développement. Il est entendu que, conformément aux dispositions des articles 5, 39 et 47 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, un “périmètre contractuel” peut contenir un ou plusieurs “périmètres d’exploitation”.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — ............. (sans changement jusqu'à)
— le terme « sous-parcelle », indique le découpage géographique d'une parcelle, en soixante-quatre (64) sous-parcelles de zéro virgule six cent vingt-cinq (0,625) minutes sexagésimales de côté trente-sept virgule cinq (37,5) secondes. .................. (le reste sans changement)................... ».
Article 3
فتح المادةLes cartes détaillées du domaine minier des hydrocarbures, indiquant notamment les périmètres contractuels sont préparées et publiées régulièrement par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”. Ces périmètres sont subdivisés en parcelles, sous-parcelles et portions de parcelles si nécessaire. Ces cartes sont utilisées notamment par les différents contractants, en relation contractuelle avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, pour la délimitation des surfaces proposées au titre des rendus contractuels, des restitutions volontaires, des surfaces d’exploitation, des surfaces demandées pour une période de rétention, ainsi qu’à toute autre fin de proposition de surface de périmètre en relation avec un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat d’exploitation, notamment les surfaces de délinéation.
Dans le cas où les droits contractuels d’un contractant excluent ou sont limités à une ou plusieurs formations géologiques spécifiques, la subdivision en parcelles, sous-parcelles et portions de parcelles est entendue ne couvrant et n’incluant que les zones en subsurface sur lesquelles le contractant a un droit contractuel.
Périmètres objets d’une demande de période de rétention
Article 4
فتح المادةPour les périmètres sujet à l’application de l'article 42 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, le contractant doit soumettre, pour approbation, à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, accompagnant la demande de période de rétention, la délimitation du périmètre qu'il souhaite garder pour la période de rétention, ainsi que les études supportant sa demande. 2 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juin 2007
Article 5
فتح المادةSous réserve du respect des dispositions de l’article 14 ci-dessous, le périmètre pour la période de rétention peut couvrir un ou plusieurs gisements.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, le périmètre pour la période de rétention peut couvrir le réservoir présentant l'une des caractéristiques et conditions définies à l'article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, que le contractant souhaite garder et ce, dans la limite du périmètre contractuel ».
Article 6
فتح المادةSous réserve du respect des dispositions de l’article 14 ci-dessous, la délimitation en surface du périmètre pour la période de rétention doit inclure toute l’aire géographique du gisement d'hydrocarbures concerné. La limite de l’accumulation des hydrocarbures est étendue vers le Nord, le Sud, l'Est et l’Ouest d’un (1) kilomètre.
Cette limite projetée en surface forme la limite du périmètre pour la période de rétention. Elle ne peut en aucun cas dépasser les limites du périmètre contractuel.
Les points délimitant ce périmètre doivent, toutefois, avoir un pas régulier d’un (1) kilomètre.
Des périmètres d’exploitation
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
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« Art. 6. — Sous réserve du respect des dispositions de l'article 14 ci-dessous, la délimitation en surface du périmètre pour la période de rétention doit inclure toute l'aire géographique du gisement d'hydrocarbures concerné. La limite de l'accumulation des hydrocarbures est étendue vers le nord, le sud, l'est et l'ouest par des limites qui coïncident avec la grille des sous-parcelles.
Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, la délimitation en surface du périmètre pour la période de rétention doit inclure toute l'aire géographique de(s) réservoir(s). Cette limite projetée en surface forme la limite du périmètre pour la période de rétention. Elle ne peut en aucun cas dépasser les limites du périmètre contractuel. Les points délimitant ce périmètre doivent, toutefois, avoir un pas régulier d'un (1) kilomètre ».
Article 7
فتح المادةLe contractant doit inclure dans le plan de développement de toute nouvelle découverte ou gisement existant à développer, soumis pour approbation à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, la proposition de délimitation du périmètre d’exploitation demandé.
Article 8
فتح المادةLe périmètre d’exploitation limite un seul gisement d’hydrocarbures. Toutefois, il peut intégrer plusieurs gisements si ceux-ci sont en communication dynamique ou si l’exploitation de l’un peut influer directement, rapidement et sensiblement sur les conditions dynamiques de l’autre, ou si le développement de l’un ne peut se faire sans le développement de l’autre, ou si la distance séparant leur dernière fermeture structurale respective imprégnée d’hydrocarbures est inférieure à dix
(10) Km.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, le périmètre d'exploitation limite une partie du réservoir présentant l'une des caractéristiques et conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, que le contractant propose d'exploiter dans le cadre du plan de développement soumis à l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».
Article 9
فتح المادةSous réserve du respect des dispositions de l’article 14 ci-dessous, la délimitation en surface du périmètre d’exploitation doit inclure toute l’aire géographique du gisement d’hydrocarbures concerné.
La limite de l’accumulation des hydrocarbures est étendue vers le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest d’un (1) kilomètre.
Cette limite, projetée en surface, forme la limite du périmètre d’exploitation. Elle ne peut en aucun cas dépasser les limites du périmètre contractuel. Les points délimitant ce périmètre doivent toutefois avoir un pas régulier d’un (1) kilomètre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, la délimitation en surface du périmètre d'exploitation doit inclure toute l'aire géographique du gisement d'hydrocarbures concerné.
La limite de l'accumulation des hydrocarbures est étendue vers le nord, le sud, l'est et l'ouest par des limites qui coïncident avec la grille des sous-parcelles.
Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, la délimitation en surface du périmètre d'exploitation doit inclure toute l'aire géographique de(s) réservoir(s) concerné(s) par l'exploitation. Ces limites, projetées en surface, forment la limite du périmètre d'exploitation. Elle ne peut en aucun cas dépasser les limites du périmètre contractuel. Les points délimitant ce périmètre doivent toutefois, avoir un pas régulier de 0,625 minute sexagésimale ».
Article 10
فتح المادةDans le cas où ledit plan de développement n'a pas encore été approuvé alors que la période de recherche ou la période d'extension exceptionnelle définie à l'article 37 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, est achevée, la taxe superficiaire prévue par ladite loi, à appliquer à partir du jour suivant la date à laquelle la période de recherche ou d'extension exceptionnelle a été achevée, porte sur le périmètre d'exploitation demandé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 13 Des périmètres des rendus de surface de recherche
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Dans le cas où ledit plan de développement n'a pas encore été approuvé alors que la période de recherche éventuellement prorogée en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, est achevée, la taxe superficiaire prévue par ladite loi, à appliquer à partir du jour suivant la date à laquelle la période de recherche a été achevée, porte sur le périmètre d'exploitation demandé ».
Article 11
فتح المادةConformément à l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 susvisée, le périmètre contractuel d’un contrat de recherche et d’exploitation, à l’exclusion des périmètres d’exploitation ou de périmètres ayant fait l’objet de rétention conformément à l’article 42 de loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, est réduit de trente pour cent (30%) à la fin de la première phase de la période de recherche.
Le périmètre restant, à l’exclusion des périmètres d’exploitation ou des périmètres de rétention suscités, est réduit de trente pour cent (30%) à la fin de la seconde phase de la période de recherche.
Si le résultat de ce pourcentage donne lieu à une fraction de parcelle, cette fraction doit être convertie au nombre de sous-parcelles le plus proche. Le nombre de sous-parcelles doit être entier.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
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« Art. 11. — Conformément à l'article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, le périmètre contractuel d'un contrat de recherche et d'exploitation, à l'exclusion des périmètres d'exploitation ou de périmètres ayant fait l'objet de rétention conformément à l'article 42 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, est réduit à la fin de chaque phase de la période de recherche selon le taux fixé dans le contrat.
Si le résultat de ce pourcentage donne lieu à une fraction de parcelle, cette fraction doit être convertie au nombre de sous-parcelles le plus proche. Le nombre de sous-parcelles doit être entier.
Pour les hydrocarbures non conventionnels, les conditions et modalités de rendus de surfaces de recherche et/ou d'exploitation sont fixées dans le contrat conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ».
Article 12
فتح المادةLe contractant peut, par ailleurs, sous réserve des conditions prévues à l’article 40 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, rendre volontairement la totalité ou des parties de surface du périmètre contractuel durant la première ou la deuxième phase de la période de recherche. Ces rendus volontaires sont déduits à titre de crédit des rendus contractuels.
Article 13
فتح المادةLes surfaces proposées au titre des rendus contractuels ou volontaires doivent être de taille et de formes telles qu’il soit possible de permettre à un autre opérateur d’y conduire des activités de recherche et d’exploitation. A cette fin, le contractant est tenu de se conformer aux dispositions suivantes:
a) Les surfaces rendues doivent être exprimées en nombre entier de parcelles contiguës, sauf si le résultat du pourcentage de trente pour cent (30 %), au titre des dispositions de l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, donne lieu à une fraction de parcelle, auquel cas cette fraction de parcelle doit être composée de sous-parcelles contiguës et comprises dans une même parcelle.
b) Les parcelles composant la surface proposée pour le rendu peuvent être regroupées en un ou plusieurs groupes de parcelles, avec un nombre minimum de parcelles par groupe comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Nombre Nombre Nombre minimum de parcelles de groupes de parcelles à rendre autorisés par groupe
2 - 10 1 2 11-40 Jusqu’à 2 5 plus de 40 Jusqu’à 3 10
c) Toutes les parcelles composant un groupe doivent se joindre les unes aux autres par au moins un côté ;
d) Un groupe de parcelles doit composer un carré ou un rectangle dont la longueur ne doit pas excéder trois(3) fois la largueur ;
e) La zone proposée au titre du rendu ne doit pas entourer complètement la zone à garder par le contractant ;
f) Au moins 70 % du nombre de parcelles à l’intérieur du rectangle composé par le même groupe de parcelles proposées doivent être rendus ;
g) Dans le cas où la configuration du périmètre contractuel initial ou le résultat de la configuration des périmètres d’exploitation ou de rétention ne permettent pas de se conformer à l’une ou plusieurs des dispositions ci-dessus, le contractant doit appliquer pour ce cas particulier les autres dispositions prescrites restantes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — .............. (sans changement jusqu'à)
a) les surfaces rendues doivent être exprimées en nombre entier de parcelles contiguës, sauf si le résultat du taux fixé dans le contrat, en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, donne lieu à une fraction de parcelle, auquel cas cette fraction de parcelle doit être composée de sous-parcelles contiguës et comprises dans une même parcelle ; ...................... (sans changement jusqu'à)
e) la zone proposée au titre du rendu ne doit pas entourer complètement la zone à garder par le contractant ;
f) dans le cas où la configuration du périmètre contractuel initial ou le résultat de la configuration des périmètres d'exploitation ou de rétention ne permettent pas de se conformer à l'une ou plusieurs des dispositions ci-dessus, le contractant doit appliquer pour ce cas particulier les autres dispositions prescrites restantes ».
Article 14
فتح المادةAu plus tard deux (2) mois avant tout rendu partiel contractuel requis en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, le contractant doit notifier à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” les éléments d’information suivants :
a) l’identification du contrat ;
b) la date contractuelle du rendu requis ;
c) la surface et le nombre requis de parcelles à rendre, ainsi que tout crédit éventuel dû à un précédent rendu volontaire effectué ;
d) le détail de la configuration de la surface proposée au titre du rendu, montrant le statut des différentes zones que le contractant souhaite conserver ;
e) éventuellement, dans le cas de non-application de l’une ou plusieurs des dispositions requises par l’article 13 ci-dessus, et à la demande de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, le contractant doit fournir les éclaircissements concernant cette non application.
Article 15
فتح المادةDans le cas où le contractant souhaite restituer volontairement tout ou une partie du périmètre contractuel en vertu des dispositions de l’article 40 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, il doit dans les deux (2) mois avant la date prévue de cette restitution, fournir à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” les éléments d’information suivants :
a) l ’identification du contrat,
b) un rapport circonstancié montrant que le contractant a satisfait aux conditions prévues à l’article 40 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,
c) la surface en nombre de parcelles que le contractant propose de restituer et les raisons de cette restitution volontaire,
d) la configuration de la surface proposée et le détail des zones que le contractant souhaite conserver (périmètre de recherche, périmètre d’exploitation, périmètre de rétention), 17 juin 2007
e) éventuellement, dans le cas de non application de l’une ou plusieurs des dispositions requises par l’article 13 ci-dessus, et à la demande de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” le contractant doit fournir les éclaircissements concernant cette non application.
Article 16
فتح المادةL’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” étudie la proposition du contractant, notamment la conformité par rapport aux dispositions prévues dans la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 susvisée et dans le présent décret.
Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la proposition du contractant, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” notifie à celui-ci ses observations éventuelles.
Le contractant dispose de quinze (15) jours pour reconsidérer sa proposition en tenant compte des observations formulées par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT».
Passé ce délai, si le contractant n’a pas fourni des réponses satisfaisantes, les observations de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » sont retenues.
Par ailleurs, si le contractant ne reçoit pas de notification d’observations de la part de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” dans les quinze (15) jours suivant la réception de sa proposition, celle-ci est considérée comme approuvée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”.
Article 17
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et à l’expiration de la période de recherche ou d'extension exceptionnelle définie à l'article 37 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, le contractant doit rendre à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, tout le périmètre contractuel à l’exclusion :
— du ou des périmètres d’exploitation approuvé(s),
— du ou des périmètres approuvés ou demandés pour la période de rétention, conformément à l'article 42 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,
— du ou des périmètres d'exploitation demandé(s) dans le plan de développement dans le cas où ledit plan de développement n'est pas encore approuvé, sans préjudice des dispositions de l'article 47 de loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, et à l'expiration de la période de recherche éventuellement prorogée, en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, le contractant doit restituer à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), tout le périmètre contractuel à l'exclusion : ...................... (le reste sans changement).................... ».
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. 2 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juin 2007
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-437
« Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit : « Art. 8. — Dans le cas des hydroca »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-67
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, modifié et complété, fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de dem »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-437
« Les dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 17. — Conformément aux dispositio »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Décret exécutif n° 21-67
Décret exécutif n° 21-67 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant les procédures de sélection et délimitation des surfaces sujettes à une demande de rétention, des périmètres d'exploitation et des surfaces restituées
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Décret présidentiel n° 19-327
Décret présidentiel n° 19-327 du 11 Rabie Ethani 1441 correspondant au 8 décembre 2019 approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger, le 20 octobre 2019 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A
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Décret présidentiel n° 19-326
Décret présidentiel n° 19-326 du 11 Rabie Ethani 1441 correspondant au 8 décembre 2019 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Reggane II », conclu à Alger, le 6 octobre 2019 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale
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Décret présidentiel n° 18-07
Décret présidentiel n° 18-07 du 3 Joumada El Oula 1439 correspondant au 21 janvier 2018 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Bourarhat Sud II » (Blocs : 230 a, 231 a et 242 b), conclu à Alger, le 28 novembre 2016 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-Spa
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Décret présidentiel n° 18-09
Décret présidentiel n° 18-09 du 3 Joumada El Oula 1439 correspondant au 21 janvier 2018 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « AHNET » conclu à Alger, le 31 janvier 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-Spa
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Décret présidentiel n° 17-289
Décret présidentiel n° 17-289 du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Messaoud II », conclu à Alger le 27 février 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH - SPA
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Décret présidentiel n° 17-295
Décret présidentiel n° 17-295 du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 portant approbation du contrat pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « El Gassi », « El Agreb » et « Zotti », conclu à Alger, le 30 mars 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH - SPA
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Décret présidentiel n° 17-290
Décret présidentiel n° 17-290 du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 15 février 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH - SPA
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Décret présidentiel n° 14-13
Décret présidentiel n° 14-13 du 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 21 janvier 2014 portant approbation d’avenants aux contrats du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à alger le 22 sptembre 2013 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale Sonatrach-S.p.a
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Décret présidentiel n° 14-14
Décret présidentiel n° 14-14 du 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 21 janvier 2014 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénomé « Hassi Bahamou » (blocs : 317b, 322a, 347a, 348 et 349a), conclu à alger le 28 octobre 2013 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale Sonatrach-S.p.a
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Décret présidentiel n° 13-345
Décret présidentiel n° 13-345 du 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 21 octobre 2013 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exp1oitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 21 avril 2013 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A
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Décret exécutif n° 13-437
Décret exécutif n° 13-437 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche
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Décret présidentiel n° 13-346
Décret présidentiel n° 13-346 du 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 21 octobre 2013 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 5 août 2013 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A
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Décret présidentiel n° 12-351
Décret présidentiel n° 12-351 du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 26 février 2012 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »
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Décret présidentiel n° 12-352
Décret présidentiel n° 12-352 du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « NILI » (bloc : 408b), conclu à Alger le 1er avril 2012 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »
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Décret présidentiel n° 11-213
Décret présidentiel n° 11-213 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 30 mars 2011 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale Sonatrach-Spa
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Décret présidentiel n° 11-84
Décret présidentiel n° 11-84 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 30 juin 2010 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH »
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Décret présidentiel n° 09-144
Décret présidentiel n° 09-144 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guern El Guessa” (blocs : 316 a et 317 a) conclu à Alger le 17 janvier 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, la société nationale “SONATRACH” et la société “BG NORTH SEA HOLDINGS LIMITED (BG
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Décret présidentiel n° 09-191
Décret présidentiel n° 09-191 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316b, 319a et 321a) conclu à Alger le 17 janvier 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, la société nationale “SONATRACH” et la société “Eni Algeria Exploration B.V. (ENI) ”
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Décret exécutif n° 07-185
Décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures
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