JO 2007 n°40 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 07-174 du 20 Joumada El Oula Sont convenus de ce qui suit : 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant ratification de la convention entre le Article 1er

ratification de la convention entre le Article 1er

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Pékin le 6 novembre 2006. La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Personnes visées Article 2 Impôts visés Le Président de la République, 1. La présente convention s’applique aux impôts sur le Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; système de perception. Considérant la convention entre le Gouvernement de la 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la République algérienne démocratique et populaire et le fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la Gouvernement de la République populaire de Chine en fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que signée à Pékin le 6 novembre 2006; Décrète : les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal convention sont : officiel de la République algérienne démocratique et a) En ce qui concerne l’Algérie : populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le (i) l’impôt sur le revenu global; Gouvernement de la République populaire de Chine en (ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés; vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, (iii) la taxe sur l’activité professionnelle; signée à Pékin le 6 novembre 2006. (iv) l’impôt sur le patrimoine; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de (v) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux

officiel de la République algérienne démocratique et transport par canalisation des hydrocarbures; populaire. (ci-après dénommés “l’impôt algérien”). Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007. b) En ce qui concerne la Chine : Abdelaziz BOUTEFLIKA.

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques; ———————— (ii) l’impôt sur le revenu des entreprises d’investissement étrangers et des entreprises étrangères;

Convention entre le Gouvernement de la République (ci-après dénommés “l’impôt chinois”).

algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 4. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Le Gouvernement de la République algérienne Les autorités compétentes des Etats contractants se démocratique et populaire et le Gouvernement de la communiquent les principales modifications qui pourraient être apportées à leurs législations fiscales République populaire de Chine; Désireux de conclure une convention, en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, afin de respectives. promouvoir le partenariat économique entre les deux 1. Au sens de la présente convention, à moins que le pays; contexte n’exige une interprétation différente :

Article 3 Définitions générales

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a) le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones maritimes sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce conformément à sa législation nationale et au droit international, ses droits souverains ou sa juridiction aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques et non-biologiques, du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes;

b) le terme “Chine” désigne la République populaire de Chine et, employé dans un sens géographique, il désigne tout le territoire de la République populaire de Chine, y compris sa mer territoriale, où les lois fiscales chinoises sont applicables, et toute zone au-delà de sa mer territoriale, sur laquelle la République populaire de Chine exerce, conformément au droit international, ses droits souverains aux fins de l’exploration et l’exploitation des ressources du lit de la mer, de son sous-sol et des ressources de ses eaux sur jacentes;

c) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

d) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

e) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

f) le terme “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans l’un des Etats contractants, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

g) l’expression “autorité compétente” désigne : i-en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé;

ii-en ce qui concerne la Chine, le directeur général des impôts ou son représentant autorisé.

h) le terme “nationaux” désigne : i-toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;

ii-toute personne juridique, associé ou association dérivant des lois en vigueur dans l’Etat contractant.

  1. Pour l’application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4 Résident

  1. Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en vertu de sa législation et en raison de son domicile, de sa résidence ou de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants, ou si elle ne possède la nationalité d’aucun des deux Etats, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.

Article 5 Etablissement stable

  1. Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intérmédiaire de laquelle une entreprise d’un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité dans l’autre Etat contractant.

  2. L’expression “établissement stable” comprend notamment :

a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un magasin de vente; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois.

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  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si :

a) il est fait usage d’installations ou facilités aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) un siège fixe d’affaires est utilisé aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

e) un siège fixe d’affaires est utilisé aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) un siège fixe d’affaires est utilisé aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à

e) à condition que l’activité globale du siège fixe d’affaire résultant de cette combinaison soit d’un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un mandataire jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 sous-cité agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’un siège fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer ce siège comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  2. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  3. Le fait qu’une société qui est un résident dans l’un des deux Etats contractants contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce une activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6 Revenus des biens immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. L’expression “biens immobiliers” doit avoir le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  2. Conformément aux dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices que l’Etat aurait pu réaliser s’il avait constitué un établissement stable exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance de l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établisement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.

De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, les sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autre paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un de ses bureaux.

  1. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables sur la base de la répartition en usage de façon à ce que cette répartition aboutisse à un résultat conforme aux principes mentionnés dans cet article.

  2. Aucun bénéfice ne sera attribué à l’établissement stable en raison du seul achat par cet établissement des produits ou marchandises pour l’entreprise.

  3. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, un projet commercial commun dans un organisme international d’exploitation.

Article 9 Correction des bénéfices pour les entreprises associées

  1. Lorsque a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant ou que;

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b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant;

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. Si les bénéfices d’une entreprise de l’un des Etats contractants inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat, et d’impôts en conséquence, les bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été chargée à l’impôt de l’autre Etat et les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui se seraient accrus à l’entreprise de l’Etat premier si les conditions faites entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été faites entre les entreprises indépendantes, alors l’autre Etat contractant fera un ajustement approprié à la quantité de l’impôt sur ces bénéfices. En vue de déterminer cet ajustement, seront prises en considération les autres dispositions de cette convention et les autorités compétentes des Etats contractants se consulteront si besoin est.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 10 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Ce paragraphe ne s’applique pas sur les impôts de la société lorsque les dividendes sont payés en dehors des bénéfices.

  1. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

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  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.

  2. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par cette société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder (7 %) du montant brut des intérêts.

  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et débitées par le Gouvernement de l’autre Etat contractant, ou d’une collectivité locale ou de la banque centrale ou de n’importe quelle institution financière du Gouvernement de cet autre Etat, ou d’un autre résidant de cet autre Etat en ce qui concerne la dette financée par le gouvernement de cet autre Etat ou d’une collectivité locale, et la banque centrale ou une institution financière du Gouvernement de cet autre Etat, seront (à savoir les intérêts) exempts de l’impôt dans le premier Etat.

  4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Au sens de cet article, les amendes résultant du retard de paiement ne sont pas considérées comme des intérêts.

  5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire

d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.

  1. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est le Gouvernement de cet Etat lui-même, de ses collectivités locales ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

  2. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12 Redevances

  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat selon la législation de cet autre Etat, même si le propriétaire bénéficiaire des redevances est résident de l’autre Etat contractant.

  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

  3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage des droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention suivant les cas, sont applicables.

  5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, ou l’une de ses collectivités locales ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident de cet Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.

  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers, visés à l’article 6 ci-dessus et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  3. Les gains provenant de l’aliénation de navires, aéronefs ou conteneurs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou conteneurs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  4. Les gains provenant de l’aliénation des actions de la société qui consistent à plus de 50 % de la valeur directe ou indirecte des biens immobiliers situés dans l’un des deux Etats contractants, sont imposables dans cet autre Etat.

  5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

17 juin 2007

Article 14 Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf :

a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant; ou

b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours ou plus au cours de l’année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.

  1. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19 ci-dessus, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours pendant une période de douze (12) mois commençant ou expirant au cours de l’année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef exploité en trafic international peuvent être imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

17 juin 2007

Article 17

Revenus

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14, 15 et 16 ci-dessus, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou que musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste de spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, de la présente convention dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant d’activités réalisées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs si la visite à cet Etat est financée essentiellement par des fonds publics d’une ou des deux Etats contractants ou de leurs collectivités locales où les activités sont réalisées en vertu d’un accord de coopération culturel ou sportif entre les Gouvernements des deux Etats contractants. Dans ce cas, le revenu sera imposable seulement dans l’Etat contractant dans lequel l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Article 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions de retraites et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 Services gouvernementaux

  1. a) Les rémunérations et salaires autres que les pensions (sauf les pensions), payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations, salaires, et récompenses similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

i) possède la nationalité de cet Etat, ou; ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

  1. a) Toute pension payée par un Etat contractant, par l’une de ses collectivités locales, ou tirée de fonds créés directement par cet Etat ou par les fonds créés à une personne au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) toutefois ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant et si la personne est résidente de cet autre Etat et doté de sa nationalité.

  1. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales.

Article 20 Etudiants et stagiaires

  1. Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition que ces versements proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

  2. En ce qui concerne les concessions, les bourses et rémunérations perçues au titre d’un emploi salarié non couvert par le paragraphe 1, l’étudiant ou le stagiaire au sens du paragraphe 1 aura, en outre, durant toute la durée des études ou du stage, le droit de bénéficier des mêmes exemptions, dégrèvements ou réductions d’impôts dont bénéficient les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne.

Article 21 Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2 de l’article 6 ci-dessus, si le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, une activité industrielle par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente convention, suivant les cas sont applicables.

Article 22 Fortune

  1. La fortune constituée de biens immobiliers visés à l’article 6 ci-dessus, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

  2. La fortune constituée de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat contractant.

  3. La fortune constituée de navires, d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou conteneurs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction de l’entreprise possédant ces biens.

  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23

Méthode pour éliminer les doubles impositions

  1. Lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus ou possède une fortune, qui conformément aux dispositions du présent accord, sont imposables en Chine, l’Algérie déduit :

a) de l’impôt perçu sur les revenus de ce résident, un montant égal à l’impôt sur les revenus payés en Chine;

b) de l’impôt perçu sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Chine.

Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en Algérie.

  1. En ce qui concerne la Chine, la double imposition est éliminée de la manière suivante :

a) lorsqu’un résident en Chine reçoit des revenus ou possède une fortune en Algérie, le montant de l’impôt payable, conformément aux dispositions de cet accord, sur ces revenus ou ces capitaux en Algérie, peut être déduit de l’impôt chinois appliqué à ce résident. Cependant ce montant ne peut excéder le montant de l’impôt chinois sur ces revenus ou capitaux calculé conformément aux lois fiscales et réglementations propres à la Chine;

b) lorsque le revenu perçu par l’Algérie est un dividende payé par une compagnie qui est un résident de l’Algérie à une compagnie qui est un résident de la Chine et qui possède pas moins de 10 % des parts de la compagnie payant le dividende, la déduction tiendra compte de l’impôt payé en Algérie par la compagnie payant le dividende prenant en considération ses revenus.

Article 24

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er de la présente convention, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

17 juin 2007

  1. L’imposition d’un établissement stable appartenant à une entreprise d’un Etat contractant dans un autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exerçent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant des déductions personnelles, abattements ou réductions d’impôt similaires à ceux accordés à ses propres résidents en fonction de leur situation ou leurs charges de famille.

  2. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 de la présente convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, toutes les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

  3. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est détenu en totalité ou en partie, ou contrôlé directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relatives, qui sont autres ou plus lourdes que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

  4. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, aux impôts quelles que soient leur nature ou dénomination.

Article 25 Procédure d’accord mutuel

  1. Lorsqu’une personne estime que les procédures prises par l’un des Etats contractants ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des moyens de conciliation prévus par les législations internes de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève des dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 ci-dessus, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

  2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord mutuel avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme aux dispositions de la convention. Tout accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

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  1. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord mutuel, de résoudre tous les problèmes ou toutes les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

  2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26 Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts en toutes formes et imposés au nom des deux Etats contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement des impôts visés dans la première phase, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation :

a) de mettre en œuvre des procédures administratives dérogeant à la législation et au système administratif de cet Etat contractant ou de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de son système administratif habituel ou ceux de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou des procédés commerciaux ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 27 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux octroyés aux membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires conformément aux règles générales du droit international ou en vertu des dispositions des conventions particulières.

Article 28 Entrée en vigueur

  1. Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement de la procédure requise par sa législation pour l’application de la présente convention. La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification.

  2. Les dispositions de la présente convention seront applicables :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir ou après le 1er janvier suivant la date de l’entrée en vigueur de la convention;

b) aux autres impôts et toutes les années imposables après le 1er janvier qui suit la date de l’entrée en vigueur de la convention.

Article 29 Dénonciation

  1. La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique à travers un préavis écrit à l’autre Etat contractant avant le 30 juin de chaque année civile et après une période de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur.

  2. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard la fin de l’année civile qui suit celle à laquelle a été notifiée la dénonciation;

b) aux autres impôts pour les années fiscales qui commencent après la fin de l’année civile au cours de laquelle a été notifiée la dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Pékin, le 6 novembre 2006 en double exemplaires originaux, en langues arabe, chinoise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

  1. Lorsqu’un Etat contractant demande des de la République algérienne Pour le Gouvernement de la République populaire Pour le Gouvernement

renseignements conformément aux dispositions du présent démocratique et populaire de Chine article, l’autre Etat contractant s’attache à obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon Ministre d’Etat, Ministre du service d’Etat que si ces propres impôts étaient en jeu, et même si cet ministre des affaires étrangères pour les impôts Etat contractant n’a pas besoin au même moment de ces XIE XUREN

renseignements. Mohamed BEDJAOUI

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17 juin 2007

DECRETS

Décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 — le terme “sous-parcelle,” indique la subdivision

correspondant au 9 juin 2007 fixant les d’une parcelle de un (1) kilomètre de côté correspondant, procédures de sélection et de délimitation des en coordonnées Universal Transverse Mercator (U.T.M), périmètres objet de demande de période de à un carré de 0.625 minutes sexagésimale de côté, rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche. — le terme “portion” désigne la portion d’une sous-parcelle résultant d’une limite naturelle ou frontière Le Chef du Gouvernement, internationale qui ne coïncide pas avec une limite de parcelle longitudinale ou latitudinale en coordonnées Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Universal Transverse Mercator (U.T.M), Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 — le terme “périmètre d’exploitation” désigne la limite (alinéa 2); géographique d’une découverte, déclarée commerciale à Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’intérieur d’un « périmètre contractuel », telle que l’aménagement et l’urbanisme; définie par les dispositions du présent décret et telle qu’approuvée dans le cadre du plan de développement. Il Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 est entendu que, conformément aux dispositions des correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, articles 5, 39 et 47 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel relative aux hydrocarbures, notamment son article 41; 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, un Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Etahnia 1426 “périmètre contractuel” peut contenir un ou plusieurs correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau; “périmètres d’exploitation”. Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada Art. 3. — Les cartes détaillées du domaine minier des El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant hydrocarbures, indiquant notamment les périmètres nomination du Chef du Gouvernement; contractuels sont préparées et publiées régulièrement par Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada l’agence nationale pour la valorisation des ressources en El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant hydrocarbures “ALNAFT”. Ces périmètres sont nomination des membres du Gouvernement; subdivisés en parcelles, sous-parcelles et portions de Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 parcelles si nécessaire. Ces cartes sont utilisées notamment par les différents contractants, en relation correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du contractuelle avec l’agence nationale pour la valorisation ministre de l’énergie et des mines; des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, pour la Vu le décret exécutif n° 07- 127 du 17 Rabie Ethani délimitation des surfaces proposées au titre des rendus 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation contractuels, des restitutions volontaires, des surfaces et à la classification du domaine minier en zones et à la d’exploitation, des surfaces demandées pour une période définition des périmètres de prospection, de recherche et de rétention, ainsi qu’à toute autre fin de proposition de d’exploitation. Décrète : surface de périmètre en relation avec un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat d’exploitation, notamment les surfaces de délinéation. l’article 41 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 Article 1er. — En application des dispositions de Dans le cas où les droits contractuels d’un contractant correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, excluent ou sont limités à une ou plusieurs formations relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet géologiques spécifiques, la subdivision en parcelles, de fixer les procédures de sélection et de délimitation : sous-parcelles et portions de parcelles est entendue ne couvrant et n’incluant que les zones en subsurface sur — des périmètres objet d’une demande de période de rétention conforme à l’article 42 de la loi n° 05-07 lesquelles le contractant a un droit contractuel. du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et tout autre périmètre qui est mentionné dans le cadre des contrats, Périmètres objets d’une demande de période — des périmètres d’exploitation, Art. 4. — Pour les périmètres sujet à l’application de l’article 42 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 — des périmètres des rendus de surface de recherche. correspondant au 28 avril 2005, susvisée, le contractant doit soumettre, pour approbation, à l’agence nationale Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par : pour la valorisation des ressources en hydrocarbures — les termes “parcelle” “périmètre,” et “périmètre “ALNAFT”, accompagnant la demande de période de contractuel” la signification qui leur est attribuée dans rétention, la délimitation du périmètre qu’il souhaite l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 garder pour la période de rétention, ainsi que les études correspondant au 28 avril 2005, susvisée. supportant sa demande.

de rétention

17 juin 2007

Art. 5. — Sous réserve du respect des dispositions de l’article 14 ci-dessous, le périmètre pour la période de rétention peut couvrir un ou plusieurs gisements.

Art. 6. — Sous réserve du respect des dispositions de l’article 14 ci-dessous, la délimitation en surface du périmètre pour la période de rétention doit inclure toute l’aire géographique du gisement d’hydrocarbures concerné. La limite de l’accumulation des hydrocarbures est étendue vers le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest d’un (1) kilomètre.

Cette limite projetée en surface forme la limite du périmètre pour la période de rétention. Elle ne peut en aucun cas dépasser les limites du périmètre contractuel. Les points délimitant ce périmètre doivent, toutefois, avoir un pas régulier d’un (1) kilomètre.

Des périmètres d’exploitation

Des périmètres des rendus de surface de recherche

Art. 11. — Conformément à l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 susvisée, le périmètre contractuel d’un contrat de recherche et d’exploitation, à l’exclusion des périmètres d’exploitation ou de périmètres ayant fait l’objet de rétention conformément à l’article 42 de loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, est réduit de trente pour cent (30%) à la fin de la première phase de la période de recherche.

Le périmètre restant, à l’exclusion des périmètres d’exploitation ou des périmètres de rétention suscités, est réduit de trente pour cent (30%) à la fin de la seconde phase de la période de recherche.

Si le résultat de ce pourcentage donne lieu à une fraction de parcelle, cette fraction doit être convertie au nombre de sous-parcelles le plus proche. Le nombre de sous-parcelles doit être entier.

Art. 12. — Le contractant peut, par ailleurs, sous

Art. 7. — Le contractant doit inclure dans le plan de réserve des conditions prévues à l’article 40 de la loi n°

développement de toute nouvelle découverte ou gisement 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 existant à développer, soumis pour approbation à l’agence avril 2005, susvisée, rendre volontairement la totalité ou nationale pour la valorisation des ressources en des parties de surface du périmètre contractuel durant la hydrocarbures “ALNAFT”, la proposition de délimitation première ou la deuxième phase de la période de du périmètre d’exploitation demandé. recherche. Ces rendus volontaires sont déduits à titre de crédit des rendus contractuels. Art. 8. — Le périmètre d’exploitation limite un seul Art. 13. — Les surfaces proposées au titre des rendus gisement d’hydrocarbures. Toutefois, il peut intégrer contractuels ou volontaires doivent être de taille et de plusieurs gisements si ceux-ci sont en communication formes telles qu’il soit possible de permettre à un autre dynamique ou si l’exploitation de l’un peut influer opérateur d’y conduire des activités de recherche et directement, rapidement et sensiblement sur les conditions d’exploitation. A cette fin, le contractant est tenu de se dynamiques de l’autre, ou si le développement de l’un ne conformer aux dispositions suivantes: peut se faire sans le développement de l’autre, ou si la distance séparant leur dernière fermeture structurale a) Les surfaces rendues doivent être exprimées en respective imprégnée d’hydrocarbures est inférieure à dix nombre entier de parcelles contiguës, sauf si le résultat du dispositions de l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie Art. 9. — Sous réserve du respect des dispositions de El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, donne lieu à une fraction de parcelle, auquel cas cette l’article 14 ci-dessous, la délimitation en surface du fraction de parcelle doit être composée de sous-parcelles périmètre d’exploitation doit inclure toute l’aire géographique du gisement d’hydrocarbures concerné. contiguës et comprises dans une même parcelle. La limite de l’accumulation des hydrocarbures est b) Les parcelles composant la surface proposée pour le étendue vers le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest d’un (1) rendu peuvent être regroupées en un ou plusieurs groupes kilomètre. Cette limite, projetée en surface, forme la limite du de parcelles, avec un nombre minimum de parcelles par groupe comme indiqué dans le tableau ci-dessous : périmètre d’exploitation. Elle ne peut en aucun cas Nombre Nombre Nombre minimum dépasser les limites du périmètre contractuel. Les points de parcelles de groupes de parcelles délimitant ce périmètre doivent toutefois avoir un pas à rendre autorisés par groupe régulier d’un (1) kilomètre. 2 - 10 1 2 Art. 10. — Dans le cas où ledit plan de développement 11-40 Jusqu’à 2 5 n’a pas encore été approuvé alors que la période de recherche ou la période d’extension exceptionnelle plus de 40 Jusqu’à 3 10 El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, définie à l’article 37 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie c) Toutes les parcelles composant un groupe doivent se est achevée, la taxe superficiaire prévue par ladite loi, à joindre les unes aux autres par au moins un côté; appliquer à partir du jour suivant la date à laquelle la d) Un groupe de parcelles doit composer un carré ou un période de recherche ou d’extension exceptionnelle a été rectangle dont la longueur ne doit pas excéder trois(3) achevée, porte sur le périmètre d’exploitation demandé. fois la largueur;

(10) Km. pourcentage de trente pour cent (30 %), au titre des

e) La zone proposée au titre du rendu ne doit pas entourer complètement la zone à garder par le contractant;

f) Au moins 70 % du nombre de parcelles à l’intérieur du rectangle composé par le même groupe de parcelles proposées doivent être rendus;

g) Dans le cas où la configuration du périmètre contractuel initial ou le résultat de la configuration des périmètres d’exploitation ou de rétention ne permettent pas de se conformer à l’une ou plusieurs des dispositions ci-dessus, le contractant doit appliquer pour ce cas particulier les autres dispositions prescrites restantes.

Art. 14. — Au plus tard deux (2) mois avant tout rendu partiel contractuel requis en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, le contractant doit notifier à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” les éléments d’information suivants :

a) l’identification du contrat; b) la date contractuelle du rendu requis; c) la surface et le nombre requis de parcelles à rendre, ainsi que tout crédit éventuel dû à un précédent rendu volontaire effectué;

d) le détail de la configuration de la surface proposée au titre du rendu, montrant le statut des différentes zones que le contractant souhaite conserver;

e) éventuellement, dans le cas de non-application de l’une ou plusieurs des dispositions requises par l’article 13 ci-dessus, et à la demande de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, le contractant doit fournir les éclaircissements concernant cette non application.

Art. 15. — Dans le cas où le contractant souhaite restituer volontairement tout ou une partie du périmètre contractuel en vertu des dispositions de l’article 40 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, il doit dans les deux (2) mois avant la date prévue de cette restitution, fournir à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” les éléments d’information suivants :

a) l ’identification du contrat, b) un rapport circonstancié montrant que le contractant a satisfait aux conditions prévues à l’article 40 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,

c) la surface en nombre de parcelles que le contractant propose de restituer et les raisons de cette restitution volontaire,

d) la configuration de la surface proposée et le détail des zones que le contractant souhaite conserver (périmètre de recherche, périmètre d’exploitation, périmètre de rétention),

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e) éventuellement, dans le cas de non application de l’une ou plusieurs des dispositions requises par l’article 13 ci-dessus, et à la demande de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” le contractant doit fournir les éclaircissements concernant cette non application.

Art. 16. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” étudie la proposition du contractant, notamment la conformité par rapport aux dispositions prévues dans la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 susvisée et dans le présent décret.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la proposition du contractant, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” notifie à celui-ci ses observations éventuelles.

Le contractant dispose de quinze (15) jours pour reconsidérer sa proposition en tenant compte des observations formulées par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT». Passé ce délai, si le contractant n’a pas fourni des réponses satisfaisantes, les observations de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » sont retenues.

Par ailleurs, si le contractant ne reçoit pas de notification d’observations de la part de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” dans les quinze (15) jours suivant la réception de sa proposition, celle-ci est considérée comme approuvée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”.

Art. 17. — Conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et à l’expiration de la période de recherche ou d’extension exceptionnelle définie à l’article 37 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, le contractant doit rendre à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, tout le périmètre contractuel à l’exclusion :

— du ou des périmètres d’exploitation approuvé(s),

— du ou des périmètres approuvés ou demandés pour la période de rétention, conformément à l’article 42 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,

— du ou des périmètres d’exploitation demandé(s) dans le plan de développement dans le cas où ledit plan de développement n’est pas encore approuvé, sans préjudice des dispositions de l’article 47 de loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17 juin 2007

Décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 — investisseur-non opérateur : une personne

correspondant au 9 juin 2007 fixant les disposant des capacités financières requises à même de procédures pour la conclusion des contrats de satisfaire aux obligations contractuelles éventuelles, mais recherche et d’exploitation et les contrats pas nécessairement les qualifications techniques ou d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel expériences requises pour opérer, à la concurrence. — personne : est entendue ici telle que définie à Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 peut être pré-qualifiée sur la base de l’expérience et des Art. 3. — Une filiale ou succursale d’une compagnie (alinéa 2); bilans de sa société mère, ou toute autre personne en Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; détenant le contrôle, sous réserve que celle-ci produise à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi hydrocarbures « ALNAFT », la garantie qu’elle puisse domaniale; soutenir et fournir à sa filiale ou sa succursale, dans le cas où elle est pré-qualifiée, tous les moyens techniques, Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 humains, financiers et autres moyens que celle-ci puisse correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière; requérir pour s’acquitter correctement et dans les délais Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 requis de ses obligations au titre de tout contrat dans correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 32; lequel celle-ci participe. Art. 4. — Dans le cadre de projets requérant une Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada expertise technique spécifique non disponible ou non El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant maîtrisée par la plupart des compagnies pétrolières, toute nomination du Chef du Gouvernement; personne pré-qualifiée peut être appelée par l’agence Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada nationale pour la valorisation des ressources en El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant hydrocarbures «ALNAFT» à une pré-qualification nomination des membres du Gouvernement; supplémentaire dans le cadre d’une phase initiale de Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 l’appel d’offre relatif à ce type de projet. correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du Les conditions de cette pré-qualification supplémentaire ministre de l’énergie et des mines; sont spécifiées dans les documents du dossier d’appel à la Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani concurrence. 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation Art. 5. — Toute personne souhaitant, dans le cadre des et à la classification du domaine minier en zones et à la dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 définition des périmètres de prospection, de recherche et correspondant au 28 avril 2005, susvisée, participer à un d’exploitation; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer : — les critères et les règles de pré-qualification des candidats à l’exercice des activités de recherche et d’exploitation; — les procédures de sélection des périmètres et des gisements à offrir en concurrence; — les procédures de soumission des offres; — les procédures d’évaluation des offres et de conclusion des contrats. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — opérateur-investisseur : une personne possédant les qualifications techniques et expériences pour agir comme opérateur et disposant des capacités financières requises à même de satisfaire aux obligations contractuelles éventuelles, Décrète : LES CRITERES ET LES REGLES DE PRE-QUALIFICATION appel d’offres pour un contrat de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ou pour un contrat d’exploitation d’hydrocarbures doit obtenir une attestation de pré-qualification valide délivrée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» en vertu des présentes dispositions. Art. 6. — L’attestation de pré-qualification doit indiquer explicitement la qualité sous laquelle la personne pré-qualifiée peut soumissionner, à savoir : — soit en qualité d’opérateur-investisseur en onshore seulement ou en onshore et offshore, — soit en qualité d’investisseur-non opérateur. Art. 7. — Dans le cadre d’un appel d’offres pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ou pour l’exploitation des hydrocarbures, une personne pré-qualifiée en tant qu’investisseur-non opérateur ne peut participer qu’en tant que partie d’un consortium dirigé par une personne pré-qualifiée en tant qu’opérateur-investisseur. Une personne pré-qualifiée en tant qu’opérateur-investisseur peut participer en tant qu’investisseur dans le cadre d’un consortium dirigé par une autre personne pré-qualifiée en tant qu’opérateur-investisseur et agissant en tant que tel.

————

CHAPITRE I

Dans le cas des périmètres en zone offshore, l’opérateur éventuel doit avoir été pré-qualifié en tant qu’opérateur-investisseur en zone offshore.

Art. 8. — Toute personne souhaitant exercer des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ou d’exploitation des hydrocarbures en vertu des dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 susvisée, doit introduire une demande de pré-qualification auprès de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » en double exemplaire qui doit contenir toutes les informations nécessaires relatives aux aspects juridiques, techniques et financiers et définies respectivement en annexes A,B,C du présent décret.

Art. 9. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit traiter les demandes immédiatement et aviser le candidat dans les quinze (15) jours après réception. Si la demande est considérée comme incomplète ou des informations supplémentaires, y compris une entrevue avec le candidat, sont considérées comme utiles pour la compréhension ou clarification de la demande, celui-ci est tenu de fournir lesdites informations.

Art. 10. — Dans le cas où la demande est complète lors du dépôt et qu’aucune information additionnelle n’est requise, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit aviser le candidat dans les trente (30) jours après réception de la suite réservée à la demande de pré-qualification.

Art. 11. — Dans le cas où la demande est incomplète ou que des clarifications sont requises, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» notifie au candidat dans les vingt (20) jours qui suivent la réception des informations additionnelles ou des clarifications, la suite réservée à la demande de pré-qualification.

Art. 12. — Sous réserve des articles 15 et 16, une attestation de pré-qualification a une validité de trois (3) ans à partir de la date de délivrance, sous réserve de renouvellement pour des périodes ultérieures de deux (2) ans chacune.

Art. 13. — Sur demande écrite d’une personne pré-qualifiée en bonne situation financière, reçue avant l’expiration de la période alors en cours du certificat, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » peut à sa discrétion renouveler la pré-qualification pour une période supplémentaire de deux (2) ans.

Si l’attestation n’est pas renouvelée, la personne, peut déposer une nouvelle demande de pré-qualification.

Art. 14. — Toute personne pré-qualifiée doit faire une mise à jour annuelle des informations contenues dans sa première demande. Une personne pré-qualifiée doit immédiatement rapporter à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» tout changement, de quelque nature que ce soit, qui peut affecter, dans le futur, le contrôle et/ou la direction de la société ou bien sa capacité de réalisation technique ou financière.

17 juin 2007

Art. 15. — Dans le cas où en cours de validité d’une pré-qualification d’une personne, des mesures ou opérations venaient à modifier les éléments caractéristiques ayant servi à la pré-qualification ci-dessus ou qui ont pour effet de faire acquérir à une ou d’autres personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant le contrôle et/ou dans la direction de la société, ladite personne pré-qualifiée doit informer l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» de ces mesures ou opérations dans les quinze (15) jours après leur survenance ou prise d’effet.

L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » notifie à la personne, après analyse de ces éléments et informations, si la pré-qualification de celle-ci est toujours valide ou si elle doit être reconsidérée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» auquel cas une nouvelle demande de pré-qualification doit être introduite selon les dispositions du présent décret.

Art. 16. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » peut retirer toute pré-qualification en cas de survenance d’un changement de circonstances, de quelque nature que ce soit, qui peut affecter défavorablement la capacité de ladite personne à être à l’avenir performante techniquement ou financièrement ou lorsqu’il est constaté qu’un candidat a obtenu sa pré-qualification par le biais de fausses informations.

Art. 17. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit aviser ladite personne par écrit de son intention de retirer la pré-qualification et qu’elle dispose d’une période de dix (10) jours après réception de la notification pour fournir des preuves à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » réfutant les faits pour la proposition de retrait. Après étude de ces preuves, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » notifie à la personne sa décision finale par rapport à l’action en nullité.

Art. 18. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit maintenir un registre de mise à jour, qui est ouvert au public, avec la liste des compagnies pré-qualifiées par elle dans chaque catégorie. Chaque registre doit mentionner les dates de pré-qualification et noter tous les renouvellements, défauts ou retraits de pré-qualification.

CHAPITRE II LES PROCEDURES DE SELECTION DES PERIMETRES ET DES GISEMENTS A OFFRIR EN CONCURRENCE

Art. 19. — Sur la base des objectifs définis par la politique nationale du développement énergétique, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » sélectionne les périmètres et les gisements déjà découverts à offrir en concurrence, conformément aux dispositions des articles 33 et 34 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, en tenant compte notamment de :

17 juin 2007

— la disponibilité des données techniques,

— l’ouverture de zones sous explorées,

— les besoins de technologies spécifiques,

— l’environnement énergétique global.

Art. 20. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » propose les périmètres et les gisements à offrir en concurrence, ainsi que le contrat-type et le critère unique de sélection des offres pour chaque périmètre ou gisement à offrir en concurrence à l’approbation du ministre chargé des hydrocarbures et ce, en application des dispositions des articles 32 et 33 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

CHAPITRE III

LES PROCEDURES DE SOUMISSION DES OFFRES

Art. 21. — Pour chaque appel à la concurrence, il est créé au sein de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », par décision du président du comité de direction, une commission, dénommée « commission d’appel à la concurrence », chargée de la préparation du lancement, du suivi et de la clôture de l’appel à la concurrence.

Cette commission d’appel à la concurrence est constituée :

a) du directeur de la division en charge de la promotion au sein de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » qui assure la présidence de la commission d’appel à la concurrence,

b) d’un membre du comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » qui assure le secrétariat de la commission d’appel à la concurrence,

c) de deux cadres juridiques, d) d’un cadre économiste, e) de deux cadres techniques. Art. 22. — Cette commission d’appel à la concurrence est responsable du processus d’appel à la concurrence qui se déroule en une seule phase pour les périmètres de recherche et d’exploitation et en deux (2) phases pour les gisements déjà découverts proposés à la concurrence. Elle veille à sa conformité par rapport à la réglementation en vigueur, pendant toute la période d’appel à la concurrence et de signature des contrats y compris la vérification et le contrôle des garanties requises.

Cette commission s’assure que l’appel à la concurrence est largement publié dans des quotidiens nationaux et des périodiques spécialisés internationaux si nécessaire pour garantir la participation et l’intérêt du plus grand nombre de personnes à la soumission.

Art. 23. — La commission d’appel à la concurrence organise des ateliers pour présenter les données et informations techniques relatives aux périmètres et gisements à offrir en concurrence. Ces données concernent notamment :

— les profils sismiques, — leur interprétation, le cas échéant, — les enregistrements électriques, électromagnétiques et autres ou les logs habillés de puits, — les enregistrements ou les logs diagraphiques des puits, — l’information géologique, — la carte et le plan de situation de l’environnement géographique, — les résultats d’analyse d’échantillons, si disponibles, — les informations sur les infrastructures existantes.

Art. 24. — Un droit d’accès au dossier d’appel à la concurrence pour chaque périmètre et pour chaque gisement offert à la concurrence est fixé par la commission d’appel à la concurrence.

Ce droit ne saurait être inférieur à un million de dinars algériens (1.000.000) par périmètre et par personne à verser au compte de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT».

Art. 25. — L’acquisition du dossier d’appel à la concurrence est limitée aux personnes pré- qualifiées et permet à ces personnes d’assister aux ateliers, d’accéder aux données, définies et mises à disposition par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », de disposer à ses frais d’une copie de ces données, de formuler des observations et éventuellement des propositions de modifications au projet de contrat type et de participer à la soumission.

Art. 26. — L’acquisition du dossier d’appel à la concurrence qui est limitée aux personnes pré-qualifiées permet à ces personnes : — d’assister aux ateliers, — d’accéder aux données définies et mises à disposition par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », — de disposer à ses frais d’une copie de ces données, — de formuler des observations et éventuellement des propositions de modifications au projet de contrat-type, — de participer à la soumission.

Art. 27. — L’accès aux ateliers est subordonné à la signature d’une lettre de confidentialité et au paiement des droits d’accès énoncé à l’article 24 ci-dessus.

Art. 28. — Le dossier d’appel à la concurrence pour chaque périmètre ou gisement faisant l’objet de la soumission doit contenir les informations suivantes : — le lieu et l’identification du périmètre ou du gisement concernés, — le projet de contrat-type, — la liste des données disponibles dans l’atelier, — la date limite pour une demande de clarification de nature technique, juridique et administrative et pour soumission des propositions et amendements relatifs au projet de contrat-type,

— les formalités administratives et légales auxquelles la personne doit se soumettre pour être habilitée à signer un contrat avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » et celles requises pour la conduite des activités en Algérie.

Dans le cas d’un appel à la concurrence pour des périmètres de recherche et d’exploitation, le dossier contient aussi le critère unique de sélection, le mode et la forme de présentation des offres, les causes de disqualification des offres, ainsi que les dates, heures et lieux de réception des offres.

Dans le cas d’un appel à la concurrence pour des gisements, le dossier indique le mode, la forme, ainsi que les dates, heures et lieux de réception et de présentation des propositions techniques. Dès le lancement de la première phase de l’appel à la concurrence, il indique également le critère unique de sélection conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 29. — La commission d’appel à la concurrence doit répondre dans un délai maximum de huit (8) jours ouvrables à toute question écrite de nature juridique, technique ou administrative, émise par une personne, ayant acquis le dossier d’appel à la concurrence.

Les questions écrites doivent être notifiées au plus tard le neuvième (9ème) jour ouvrable précédant la date limite pour une demande de clarification spécifiée dans le dossier d’appel à la concurrence.

Art. 30. — Dans le cas d’un appel à la concurrence sur des périmètres de recherche et d’exploitation, au plus tard, trente (30) jours après la date limite pour une demande de clarification, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » met à la disposition de chaque personne ayant acquis le dossier d’appel à la concurrence, le contrat final.

Art. 31. — Dans le cas d’un appel à la concurrence pour des gisements, les personnes disposent d’un délai fixé dans le dossier de la phase technique pour soumettre leur proposition technique comportant notamment :

a) le pourcentage de récupération des volumes en place, b) l’optimisation de la production, c) les capacités des installations de production, d) les délais de réalisation des investissements nécessaires,

e) le montant minimum d’investissement garanti, basé sur les coûts standards communiqués par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT »,

f) les propositions d’amendements relatifs au contrat-type.

Art. 32. — Au plus tard, quatre-vingt-dix (90) jours après la réception des propositions techniques, cette commission, après consultation des soumissionnaires, procède dans une deuxième étape à la notification à l’ensemble des soumissionnaires :

17 juin 2007

— de l’offre technique de référence,

— du critère unique de sélection,

— du projet final du contrat à parapher,

— des instructions finales pour l’offre économique,

— de la date finale de soumission de l’offre économique.

Art. 33. — Les offres doivent être présentées conformément aux exigences contenues dans le dossier d’appel à la concurrence.

Art. 34. — Dans le cas où une personne soumissionne pour plusieurs périmètres ou gisements, chaque offre doit être présentée dans une enveloppe séparée.

Art. 35. — Dans le cas d’une soumission de plusieurs personnes en consortium, chacune des personnes formant le consortium doit être pré-qualifiée et a déjà acquis le dossier d’appel à la concurrence. Toute offre en consortium doit clairement indiquer la personne agissant en tant qu’opérateur ayant été pré-qualifié en tant que tel.

Art. 36. — Chaque offre doit être accompagnée d’un dépôt d’une caution, confirmant l’engagement de l’offre de soumission, à souscrire auprès d’une institution bancaire algérienne ou d’une institution bancaire étrangère opérant en Algérie et acceptée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » et d’un montant de dix millions de dinars algériens (10.000.000 DA), valable pendant quatre-vingt dix (90) jours renouvelables, à partir de la date finale de soumission de l’offre économique, inconditionnelle et confirmée, et payable sur simple demande à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT», par l’institution l’ayant émise.

Art. 37. — La caution d’engagement est saisie par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », dans le cas où le soumissionnaire décide de se retirer après que son offre ait été retenue ou s’il refuse de signer le contrat avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ».

CHAPITRE IV

LES PROCEDURES D’EVALUATION DES OFFRES ET DE CONCLUSION DES CONTRATS

Art. 38. — Les plis relatifs à l’appel à la concurrence sont ouverts publiquement par la commission d’appel à la concurrence le jour de la date limite de soumission des offres à l’heure fixée dans le dossier d’appel à la concurrence.

Art. 39. — La commission d’appel à la concurrence procède à l’ouverture publique des plis, à la vérification de la conformité des offres, à leur analyse et leur évaluation selon les critères contenus dans le cahier des charges. Ladite commission élabore le procès-verbal d’ouverture des plis.

17 juin 2007

Lors de la séance d’ouverture des plis, il est fait appel à deux (2) observateurs indépendants parmi l’assistance présente.

Art. 40. — A l’issue de l’ouverture des plis, de la lecture des offres et de leur évaluation sur la base du critère unique de sélection préétabli dans l’appel à la concurrence, la commission annonce, séance tenante et publiquement, les résultats de l’appel d’offres et déclare l’offre retenue pour chacun des périmètres ou gisements offerts.

Art. 41. — La commission d’appel à la concurrence doit disqualifier une offre s’il advient l’un des faits suivants :

a) l’absence dans l’offre, de la caution d’engagement y afférente et/ou du reçu d’acquisition du dossier d’appel à la concurrence,

b) le non-respect des exigences légales établies dans le dossier d’appel à la concurrence,

c) l’offre porte une quelconque mention de conditionnalité,

d) l’offre exige des modifications ou amendements au contrat-type,

e) l’offre comporte des engagements de travaux minimum inférieurs à ce qui a été fixé par la réglementation en vigueur,

f) l’offre émane d’un soumissionnaire n’ayant pas été pré-qualifié pour participer à l’appel à la concurrence,

g) le non-respect de toute autre condition spécifiée dans le cahier des charges,

h) si l’offre émane d’une personne inscrite au fichier national des fraudeurs.

Si la disqualification est prononcée suite à ce qui est mentionné ci-dessus, l’offre est renvoyée au soumissionnaire accompagnée de la notification de libération de la caution d’engagement, le cas échéant.

Art. 42. — Dans le cas où une seule offre est reçue pour un périmètre de recherche et d’exploitation ou pour un gisement, ladite offre est acceptée, sauf si elle est disqualifiée pour une des raisons énumérées à l’article 41 ci-dessus.

Art. 43. — Les résultats de l’appel à la concurrence sont publiés sur au moins, un quotidien national qui sera précisé dans le dossier d’appel à la concurrence.

Art. 44. — Toute personne pré-qualifiée en vertu des dispositions du présent décret doit, préalablement à la signature de tout contrat avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT», avoir établi une représentation juridique en Algérie à des fins légales et fiscales.

Cette représentation juridique doit être maintenue pour toute la durée de tout contrat dans lequel la personne détient une participation.

Art. 45. — Le contrat doit être signé dans un délai de quatorze (14) jours après la date d’ouverture des plis.

Art. 46. — Dans le cas où la personne dont l’offre a été retenue refuse de signer le contrat dans les quatorze (14) jours après la date d’ouverture des plis, la caution d’engagement est saisie par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» et le contrat est conclu avec la deuxième personne dont l’offre a été classée juste après celle initialement retenue.

Dans le cas où cette deuxième personne refuse de signer le contrat dans les quatorze (14) jours, la même procédure suscitée est appliquée avec le reste des soumissionnaires jusqu’à la conclusion du contrat.

Art. 47. — Lorsqu’un périmètre de recherche et d’exploitation ou un gisement n’a fait l’objet d’aucune offre validée ou dans le cas où aucun contrat n’a été conclu, celui-ci peut être offert dans le cadre d’un autre appel à la concurrence.

Art. 48. — La délimitation définitive pour chaque périmètre contractuel pour la recherche et l’exploitation ou uniquement pour l’exploitation est la délimitation indiquée dans le dossier d’appel à la concurrence.

Art. 49. — Si durant l’exécution du contrat, sont constatées des erreurs de coordonnées Universal Transverse Mercator (UTM) d’un périmètre contractuel donné et des périmètres libres adjacents, ayant entrainé :

— des chevauchements de périmètres de recherche et d’exploitation,

— la réduction ou l’augmentation de la surface dudit périmètre contractuel,

— d’un positionnement erroné,

Les coordonnées dudit périmètre contractuel sont corrigées conformément à la délimitation définitive du périmètre adjugé définie dans le dossier d’appel à concurrence.

Art. 50. — Si en raison d’erreurs de coordonnées Universal Transverse Mercator (UTM) dans l’appel à la concurrence d’un périmètre de recherche et d’exploitation, est constaté un chevauchement de deux ou plusieurs périmètres contractuels, le périmètre contractuel adjugé en premier aurait priorité dans le maintien de sa délimitation et sera respecté en totalité.

Dans le cas où un périmètre contractuel adjugé chevauche sur un périmètre d’exploitation existant, les coordonnées du périmètre d’exploitation sont maintenues et celles du périmètre adjugé sont corrigées en conséquence.

Art. 51. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

17 juin 2007

Demande de pré-qualification des candidats

Informations relatives aux aspects juridiques, techniques et financiers

Annexe A

Aspects juridiques

  1. Nom du demandeur :
  2. Type de pré-qualification recherché (cocher la mention appropriée)

a) Opérateur/Investisseur …………………..

Onshore uniquement …………………………

Onshore et offshore …………………………..

b) Investisseur / non-opérateur ……………

  1. Statut juridique du candidat en Algérie : a) Société algérienne b) Filiale d’une société étrangère, juridiquement constituée en Algérie

c) Société étrangère avec succursale enregistrée en Algérie

d) Autre forme permise par le code de commerce (stipuler)

e) Copie du document prouvant le statut juridique de la société

  1. Nom, adresse et numéros de téléphone de la personne de nationalité algérienne ayant une résidence permanente à Alger, désignée pour agir en tant que représentant légal du candidat en Algérie, à des fins juridiques et fiscales.

  2. Est-ce que le candidat recherche une pré-qualification basée sur sa propre expérience et antécédent ………. oui ………….. non

  3. Si le candidat est une filiale ou succursale et souhaite être pré-qualifié sur la base des antécédents de la société qui le contrôle,

Spécifier/ fournir :

a) nom de la société dont on souhaite les antécédents pour sa pré-qualification :

b) relations légales qui existent entre le candidat et cette société :

c) les coordonnées de cette société

Adresse :

Nom et titre de la personne à contacter (y compris e-mail et numéros de téléphone et fax) :

Nom et titre d’une autre personne à contacter (y compris e-mail et numéros de téléphone et fax) :

d) autorisation écrite par la société pour le candidat à pré-qualifier sur la base de ses antécédents.

e) engagement signé par un cadre de la société, dûment habilité et autorisé, stipulant que cette société fournira à sa filiale ou succursale, si elle est pré-qualifiée, toutes les ressources techniques, humaines, financières et autres, vu que cette personne aura besoin de respecter ses obligations au moment opportun, sous n’importe quel contrat.

f) attestation écrite par cette société, prouvant l’autorité juridique du fonctionnaire signataire de la société d) et e) pour fournir cette autorisation et délivrer cet engagement.

g) dans les cas où le candidat ou la personne qui souhaite être pré-qualifiée, n’est pas une société cotée dans une importante bourse internationale, elle doit indiquer l’identité et la nationalité des actionnaires qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement 20 % ou plus, des parts de cette société. ————————

Annexe B Aspects techniques

A. Pour être pré-qualifié sur le plan technique en tant qu’Opérateur/Investisseur, le candidat est invité à fournir une description détaillée de ses capacités et expérience en qualité d’opérateur, laquelle doit inclure :

i. Une liste, en ordre décroissant en terme d’importance, des projets d’exploration dans lesquels il a travaillé comme opérateur, durant ces sept (7) dernières années, en indiquant pour chacun, le lieu; la dimension de la zone d’exploration; spécifier si elle était onshore ou offshore; une description du programme d’exploration effectué en terme de programme, travail et coût; résultat réalisés; les défis particuliers sur le plan environnemental ou autre relatif au projet; noms des partenaires, s’il y a, et le pourcentage d’intérêt de chacun ainsi que la période d’exercice du candidat en tant qu’opérateur.

ii. Une liste, en ordre décroissant en terme d’importance, des projets de développement et d’exploitation dans lesquels il a travaillé comme opérateur, à n’importe quel moment durant les sept (7) dernières années, en indiquant pour chacun, le lieu; la dimension de la zone d’exploitation; spécifier si elle était onshore ou offshore le type d’hydrocarbure(s); la taille de la découverte en termes de réserves et de production journalière; envergure du projet en termes d’investissement, le temps écoulé entre la découverte initiale et la première production; les défis particuliers sur le plan environnemental ou autre relatif au projet; la technologie spéciale développée/utilisée, s’il y a; noms des partenaires, s’il y a, et le pourcentage d’intérêt de chacun; période d’exercice du candidat comme opérateur.

iii. Une description de la capacité et l’expertise du candidat in-house dans tous les domaines importants et relatifs aux technologies de subsurface, de développement et de production; la gestion des ressources humaines, et la gestion d’hygiène, de sécurité et d’environnement (HSE).

iv. Une description des capacités du candidat en termes de gestion et de dotation de personnel pour les bureaux de l’opérateur et activités sur site en Algérie.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17 juin 2007

v. Une liste des projets, en ordre décroissant, dans Décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428

lesquels le candidat a participé sans qu’il soit correspondant au 9 juin 2007 fixant les opérateur/investisseur durant les sept (7) dernières années, conditions de délivrance des titres miniers pour en indiquant le lieu; la phase du projet; le nom de l’opérateur et des autres participants ainsi que les résultats les activités de recherche et/ou l’exploitation des réalisés. B. Pour être pré-qualifié sur le plan technique en tant hydrocarbures. qu’investisseur/non-opérateur, le candidat est invité à fournir une description détaillée de ses activités Le Chef du Gouvernement, commerciales et ses capacités qui doivent inclure : — une description de ses principales activités Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, commerciales, les raisons l’ayant conduit à se Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 pré-qualifier en tant qu’investisseur/non-opérateur; les noms de l’opérateur ou des opérateurs avec lequel ou (alinéa 2); lesquels il voudrait investir, la liste des projets Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à d’exploration et/ou d’exploitation des hydrocarbures, s’il y a, dans lesquels, il a participé durant ces sept (7) l’aménagement et l’urbanisme; dernières années, en indiquant le lieu et le nom de Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 l’opérateur; description de l’expertise ou autres avantages qu’il pense ajouter à un consortium qui travaille en correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, Algérie, dans l’exploration et l’exploitation des relative aux hydrocarbures, notamment son article 23; hydrocarbures. Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada Chaque demandeur, que ce soit en tant El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant qu’opérateur/investisseur ou investisseur/non-opérateur, nomination du Chef du Gouvernement; doit se munir de cette documentation relative à la demande, attestant de la situation et des capacités Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada financières de l’entité au nom de laquelle il souhaite être El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant pré-qualifié, montrant spécifiquement les actifs, passifs, ratio d’endettement et degré de solvabilité. Cette nomination des membres du Gouvernement; documentation va généralement inclure : Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 — des copies, des états financiers et rapports annuels correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du pour les cinq (5) années fiscales précédant la date de la demande de pré-qualification; ministre de l’énergie et des mines; — s’ils ne sont pas inclus dans les rapports annuels, les Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani états financiers pour les cinq (5) dernières années fiscales 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation certifiées par un auditeur indépendant de renommée et à la classification du domaine minier en zones et à la internationale; définition des périmètres de prospection, de recherche et — classification actuelle et historique du candidat par Standard & Poors Rating Services, Moody’s Investor d’exploitation; Services, Dunn et Bradstreet ou autres services Vu le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula d’évaluation financière; 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures — description des lignes de crédit disponibles, des de sélection et de délimitation des périmètres objet de accords de crédit et autres références bancaires; demande de rétention, des périmètres d’exploitation et des — description de la dette à long terme, y compris les rendus de surface de recherche; obligations majeures de crédit-bail et l’identification des principaux actifs qui sont engagés comme garantie des Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula prêts. 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures — description des passifs éventuels qui pourraient avoir pour la conclusion des contrats de recherche et un effet inverse matériel sur leur santé financière; et d’exploitation et les contrats d’exploitation des — toute information supplémentaire pouvant ajouter à la capacité financière du demandeur. hydrocarbures suite à un appel à la concurrence; Avec cette demande, le candidat devra détailler la Décrète : manière avec laquelle il pourvoira à ses engagements financiers durant les dix (10) premières années de tout Article 1er. — En application de l’article 23 de la projet pour lequel il pourrait être pré-qualifié pour faire loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au une offre ou y participer, en Algérie. 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux Les rapports annuels et états financiers contrôlés hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les doivent être présentés dans leur langue d’origine avec des conditions de délivrance des titres miniers pour les traductions en français, à moins que l’original ne soit en activités de recherche et/ou l’exploitation des français, anglais ou arabe. hydrocarbures.

Annexe C Aspects financiers

Art. 2. — Les titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures sont délivrés exclusivement à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 3. — La demande d’octroi d’un titre minier peut porter sur un ou plusieurs périmètres.

Les périmètres, liés aux titres miniers pour lesquels une demande d’octroi ou de modification est sollicitée, doivent être constitués et délimités conformément :

— aux dispositions du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation, et

— aux dispositions du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche.

Art. 4. — La demande de titre minier doit être accompagnée des cartes et documents dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre, chargé des hydrocarbures. Ces cartes et documents doivent être établis dans des conditions permettant d’assurer leur exploitation et leur conservation.

Art. 5. — La demande de titre minier doit satisfaire aux dispositions suivantes :

I. - Elle indique les limites et la superficie du périmètre lié au titre minier sollicité et les circonscriptions administratives intéressées.

II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes :

1°/ deux (2) extraits de la carte à l’échelle 1/200.000ème de la région contenant ledit périmètre, précisant les sommets et les limites de ce périmètre ainsi que les points géographiques servant à les définir,

2°/ un croquis à l’échelle 1/2.000.000ème de la zone géographique concernée, indiquant les limites des périmètres liés aux titres miniers déjà octroyés et distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande de titre minier,

3°/ un mémoire justifiant les limites de ce dernier périmètre, compte tenu, notamment de la constitution géographique de la région,

4°/ un mémoire justifiant les modifications du périmètre dans le cas d’une demande de modification d’un titre minier.

17 juin 2007

Art. 6. — La demande de titre minier doit recueillir les avis des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, des finances, des mines, des ressources en eau, de l’environnement, de l’agriculture, de la culture, de l’industrie, du tourisme et ainsi que des walis des wilayas dans lesquelles est situé le périmètre, objet de la demande de titre minier.

Art. 7. — Les autorités citées ci-dessus doivent notifier leurs avis, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois suivant leur saisine.

A l’expiration de ce délai, la demande est réputée comme étant acceptée par les autorités susvisées.

Art. 8. — Lorsque, après l’octroi du titre minier, l’intervention sur le périmètre correspondant nécessite le bénéfice de l’acquisition des terrains, des droits annexes et des servitudes ainsi que de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est fait usage des procédures législatives et réglementaires applicables en la matière.

Art. 9. — Le titre minier correspondant est attribué à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, sur sa demande, par décret exécutif.

Art. 10. — Le titre minier confère à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, dans un périmètre défini, le droit exclusif de conclure un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat d’exploitation avec toute personne qualifiée candidate à l’exercice de ces activités, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux textes pris pour son application.

Art. 11. — La validité du titre minier commence à courir à partir de la date de publication du décret portant attribution du titre minier et elle prend fin, éventuellement, dans le cas de renonciation dudit titre minier, à la publication du décret portant renonciation à ce dit titre minier.

Art. 12. — Conformément aux articles 104 et 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, les titres miniers restitués sont attribués à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, dès la signature des contrats visés dans l’article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

17 juin 2007

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur des impôts à la wilaya d’El Bayadh.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, il est mis fin, à compter du 12 mai 2004, aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Abdelkader Arab, décédé. ————!————

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 mettant fin à des

fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, il est mis fin, au titre du ministère de l’énergie et des mines, aux fonctions suivantes exercées par MM. :

1 – Saïd Akretche, directeur général de la distribution des produits énergétiques, appelé à exercer une autre fonction;

2 – Yacine Abdelkader, directeur général des hydrocarbures, à compter du 1er mars 2007, admis à la retraite;

3 – Mourad Sellali, directeur du domaine minier à la direction générale des mines, à compter du 1er mars 2007, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Illizi.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Illizi, exercées par M. El Hachemi Djebli, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur des transports à la wilaya de Souk Ahras.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Nasser-Eddine Benghanem, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant

nomination du directeur des impôts à la wilaya de Naâma.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, M. Mostefa Chetouane est nommé directeur des impôts à la wilaya de Naâma. ————!————

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant

nomination du secrétaire général de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en

hydrocarbures. ————

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, M. Tayeb Bachir Bouaidjra est nommé secrétaire général de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. ————!————

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant

nomination du secrétaire général de l’agence nationale de contrôle et de régulation des

activités dans le domaine des hydrocarbures.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, M. Nasseradine Rarrbo est nommé secrétaire général de l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures. ————!————

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant

nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Djelfa.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, M. El Hachemi Djebli est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Djelfa. ————!————

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant

nomination d’un directeur d’études au ministère des participations et de la promotion des

investissements. ————

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, M. Malek Laidouni est nommé directeur d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques au ministère des participations et de la promotion des investissements.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 2 Joumada Ethania 1428 ° 40 17 juin 2007

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des transports. ———— Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, Mme Saïda Belbouab est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des transports. ————!———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant nomination d’un chef d’études au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de sécurité des navires et des installations portuaires. ———— Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, M. Djillali Guellil est nommé chef d’études au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de sécurité des navires et des installations portuaires (COSS). Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, M. Nasser-Eddine Benghanem est nommé directeur des transports à la wilaya de Tébessa. ———————— Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, M. Mohammed Riad Kadri est nommé directeur des transports à la wilaya de Souk Ahras. ————!———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ———— Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007, Mme Cherifa Benzohra épouse Zerrouki est nommée sous-directrice des systèmes d’information au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 9 avril 2007 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source. ———— Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source; Vu l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 2. — La commission permanente ……………………. : — M. Merah Zidane, représentant du ministre chargé des ressources en eau, président, en remplacement de M. Nessala Brahim. ……………….. (Le reste sans changement)……………”. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 9 avril 2007. Abdelmalek SELLAL. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE