Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de matelot qualifié à la pêche
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 8 (alinéa 1er) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de matelot qualifié à la pêche.
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation de matelot qualifié à la pêche est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
— avoir au moins le niveau de la 4ème année moyenne ou niveau équivalent ;
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus ;
— être apte au service en mer ;
— avoir réussi au concours d’entrée.
Article 3
فتح المادةTout candidat à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme de matelot qualifié à la pêche doit déposer auprès de l’établissement de formation un dossier comportant les pièces suivantes :
— une demande manuscrite ;
— un certificat de scolarité de la 4ème année moyenne ou équivalent ;
— un certificat de nationalité ;
— un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 ;
— un extrait d’acte de naissance ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie)
— trois (3) photos d’identité.
Article 4
فتح المادةLa durée de la formation de la filière de matelot qualifié à la pêche s’étend sur une année (1) scolaire.
Article 5
فتح المادةLes conditions d’organisation du concours d’entrée, le déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation théorique et pratique sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche. 21 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 décembre 2007
Article 6
فتح المادةLe programme de formation et le volume horaire général de chaque matière sont fixés en annexe.
Article 7
فتح المادةA l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme de matelot qualifié à la pêche, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche.
Article 8
فتح المادةTout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un (1) mois à compter de la date du début de la formation sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement.
Article 9
فتح المادةLes élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007.
Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des transports Smaïl MIMOUNE Mohamed MAGHLAOUI ———————— ANNEXE Programme de formation de matelot qualifié à la pêche MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Hygiène et secourisme 30 h Manœuvres du navire 90 h Techniques de pêche 60 h Machine 15 h Ramendage 90 h Matelotage 30 h Environnement 15 h Technologie du navire 15 h Sécurité maritime 30 h La réglementation maritime 15 h Navigation maritime 30 h Règles de barre / signaux 30 h Stage pratique 450 h TOTAL 900 h REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21
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