Décret exécutif n° 07-200 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 déterminant les navires non-soumis aux conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et fixant les prescriptions spéciales de sécurité et d’inspection qui leur sont applicables
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 227 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les navires non-soumis aux conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et de fixer les prescriptions spéciales de sécurité et d’inspection qui leur sont applicables.
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer :
— la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle qu’amendée par le protocole de 1988 ;
— la convention internationale sur les lignes de charge (LL), 1966, telle qu’amendée par le protocole de 1988 ; 9 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juin 2007
— la convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des marins (STCW), 1978, telle qu’amendée ;
— la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), 1973/78.
Article 3
فتح المادةLes navires régis par les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, et auxquels ne s’appliquent pas les conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer citées à l’article 2, sont :
— les navires de charge d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux ;
— les navires à passagers d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux ;
— les navires de pêche ;
— les navires auxiliaires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux ;
— les navires sans moyen de propulsion mécanique ;
— les navires de plaisance.
CHAPITRE II DE L’EXCLUSION DES NAVIRES DE L’APPLICATION DU CHAPITRE III DE L’ORDONNANCE N° 76-80 DU 23 OCTOBRE 1976
Article 4
فتح المادةLes navires cités aux tirets 1 et 2 de l’article 3 ci-dessus ne sont pas exclus de l’application des dispositions édictées par le chapitre III du titre I de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, précitée.
Article 5
فتح المادةNe sont pas applicables aux navires de pêche, les dispositions du chapitre III du titre I de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, afférentes :
— à la navigation sans restriction ;
— au pilotage ;
— au certificat de sécurité.
Article 6
فتح المادةNe sont pas applicables aux navires auxiliaires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, les dispositions du chapitre III du titre I de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, afférentes :
— à la navigation sans restriction ;
— au pilotage pour les navires dont la jauge est inférieure à 100 tonneaux ;
— au certificat de sécurité pour les navires transportant plus de douze (12) passagers.
Article 7
فتح المادةNe sont pas applicables aux navires sans propulsion mécanique les dispositions du chapitre III du titre I de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, afférentes :
— à la navigation sans restriction ;
— à la navigation restreinte ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13
— au pilotage ;
— au rôle d’équipage ;
— au certificat de sécurité pour les navires transportant plus de douze (12) passagers ;
— au livre de bord ;
— au journal de la machine et de la radio ;
— aux documents douaniers et sanitaires.
Article 8
فتح المادةNe sont pas applicables aux navires de plaisance, les dispositions du chapitre III du titre I de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, afférentes :
— à la navigation sans restriction ;
— au pilotage ;
— à l’acte de nationalité pour les navires d’une jauge inférieure ou égale à six (6) tonneaux ;
— au rôle d’équipage ;
— au certificat de jaugeage ou au certificat de cote ;
— au certificat de sécurité pour les navires transportant plus de douze (12) passagers ;
— aux certificats réglementaires des visites ;
— au livre de bord ;
— au journal de la machine et de la radio ;
— aux documents douaniers et sanitaires.
CHAPITRE III DES PRESCRIPTIONS SPECIALES CONCERNANT LA SECURITE DE LA NAVIGATION ET DE L’INSPECTION DES NAVIRES AUXQUELS NE S’APPLIQUENT PAS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LA SECURITE DE LA VIE EN MER
Article 9
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 227 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, les navires cités à l’article 3 ci-dessus, doivent répondre en matière de sécurité de la navigation et d’inspection à des prescriptions spéciales concernant la construction, les installations électriques, les appareils propulsifs, les appareils auxiliaires, les moyens de sauvetage, les moyens radioélectriques, les instruments et documents nautiques, le nombre maximum de passagers à embarquer, l’habitabilité et l’hygiène et les conditions de chargement et d’arrimage, définies pour chaque catégorie de navires par arrêtés du ministre chargé de la marine marchande.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 16-203
Décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.