Arrêté du 18 Joumada El Oula 1435 correspondant au 20 mars 2014 fixant les conditions et les modalités d'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention des brevets et certificats de la marine marchande
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 88 du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention des brevets et certificats de la marine marchande.
Article 2
فتح المادةLes candidats aux examens professionnels cités ci-dessus, doivent être de nationalité algérienne.
Peuvent, également, participer à ces examens les candidats étrangers admis en vertu des accords internationaux ratifiés par l'Algérie.
Article 3
فتح المادةLes postulants doivent déposer leur dossier d'inscription auprès des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 27 Le dossier comprend les documents suivants :
— une demande de participation à l'examen professionnel, indiquant la nature de l'examen pour lequel il postule ;
— une copie de la carte d'identité nationale légalisée ;
— le registre de formation à bord délivré par l'établissement de formation au candidat élève ;
— un relevé de navigation délivré par l'administration maritime locale du lieu d'inscription du candidat ;
— un certificat d'aptitude physique à la navigation établi conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur, délivré par un médecin des gens de mer ;
— une copie légalisée des diplômes ou brevets de la marine marchande et de certificats de sécurité en cours de validité ;
— deux (2) photos d'identité ;
— un certificat de succès au test de remise à niveau pour les candidats ne remplissant pas les conditions de revalidation de leurs brevets conformément à la réglementation en vigueur.
Les candidats ajournés à une session donnée sont dispensés de renouveler leur demande d'inscription pour la session suivante.
Toutefois, ils doivent confirmer leur candidature et actualiser, s'il y a lieu, les documents dont la période de validité a expiré,
Article 4
فتح المادةLa demande d'inscription des candidats étrangers doit être présentée par la représentation diplomatique de leur pays.
Article 5
فتح المادةLes examens professionnels sont organisés par une commission d'examen placée auprès du ministère chargé de la marine marchande et des ports.
L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décision du ministre chargé de la marine marchande et des ports.
Article 6
فتح المادةLes examens professionnels sont organisés en raison de trois (3) sessions ordinaires par an.
Des sessions extraordinaires peuvent être organisées lorsque le nombre de candidats le justifie.
Chaque session doit comprendre un nombre minimum de vingt (20) candidats.
Article 7
فتح المادةLes examens professionnels, objet du présent arrêté, comportent des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques.
Les épreuves, citées ci-dessus, varient en fonction des brevets et certificats.
La liste des épreuves écrites et leur coefficient sont fixés par la commission d'examen.
Article 8
فتح المادةChaque épreuve est notée de zéro (0) à vingt
(20) et affectée des coefficients propres à chaque matière.
Toute note inférieure à 8/20 dans l'une des matières dont la liste est arrêtée par la commission d'examen est considérée comme éliminatoire.
Les copies ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction.
Article 9
فتح المادةLe montant des frais d'examen et les modalités de leur versement sont fixés par décision du ministre chargé de la marine marchande et des ports.
Article 10
فتح المادةL'organisation et le déroulement des travaux de la commission d'examen sont fixés dans le règlement intérieur, établi par la commission d'examen citée ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLa commission d'examen présidée, par le directeur chargé de la marine marchande et des ports, comprend :
— trois (3) représentants de la direction chargée de la marine marchande et des ports ;
— un (1) représentant de la direction de l'administration générale ;
— le président du comité technique ;
— deux (2) examinateurs « pont et machine » choisis par le président du comité technique ;
— un (1) représentant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, au besoin.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction chargée de la marine marchande et des ports.
Article 12
فتح المادةLa liste nominative des membres de la commission d'examen, désignés sur proposition de leurs structures et institutions respectives, est fixée par décision du ministre chargé de la marine marchande et des ports pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat,
Article 13
فتح المادةLa commission d'examen se réunit sur convocation de son président à l'issue de chaque session d'examen.
La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours et la commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLa commission d'examen, visée ci-dessus, est assistée d'un comité technique.
La commission d'examen a pour mission :
— de fixer les dates des sessions d'examens ;
— d’examiner et étudier les dossiers de candidatures ;
— d’arrêter la liste définitive des candidats retenus ;
— de transmettre la liste des candidats au centre d'examen ;
— de contrôler et de superviser le déroulement des examens ;
— de délibérer et d’entériner les résultats des examens.
Article 15
فتح المادةLe comité technique visé à l'article 14 ci-dessus, siège auprès de l'école nationale supérieure maritime de Bou Ismaïl.
Il est chargé d'assister la commission d'examen dans le déroulement des examens professionnels.
Article 16
فتح المادةLe président du comité technique est désigné par le directeur chargé de la marine marchande et des ports, sur proposition du directeur de l'école nationale supérieure maritime.
Article 17
فتح المادةLe comité technique comprend des jurys d'examen, choisis parmi :
— des professeurs ayant enseigné dans les matières de sciences de la navigation ou mécanique navale, pendant cinq (5) ans, au moins ;
— des capitaines et chefs mécaniciens ayant exercé les fonctions de commandement ou de chef mécanicien sur les unités de la marine marchande pendant cinq (5) ans, au moins ;
— des capitaines de pêche ayant exercé cinq (5) ans dans cette fonction.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.
Article 18
فتح المادةA l'issue de chaque session d'examen, le comité technique transmet dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à la commission d'examen un procès-verbal consignant les résultats des examens ainsi que leur déroulement et éventuellement, les incidents survenus au cours des épreuves ainsi que les réclamations des candidats.
Le procès-verbal signé par les membres du comité technique doit être accompagné des sujets des épreuves d'examen (questions / réponses).
Article 19
فتح المادةLa commission d'examen proclame, après délibération, les résultats des examens en vue de la délivrance du brevet et/ou certificat correspondant, aux candidats admis.
Article 20
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 sont déclarés admis.
Les brevets et/ou certificats sont délivrés par le directeur chargé de la marine marchande et des ports. 24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE La mention du brevet et/ou certificat doit être portée sur le registre ouvert à cet effet auprès des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports.
Article 21
فتح المادةLes recours des candidats s'effectuent conformément aux dispositions du règlement intérieur relatives à l'organisation et au déroulement des examens professionnels.
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 3 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 6 juin 2000, susvisé, sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1435 correspondant au 20 mars 2014.
Amar GHOUL.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
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