Loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de la présente loi complètent et/ou modifient certains articles de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée.
Article 2
فتح المادةL'article 1er de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus est complété ainsi qu'll suit :
Est également cessible soit au comptant, soit à tempérament et aux conditions réglementaires applicables à la vente des logements neufs, le patrimoine immobilier locatif du secteur public mis en exploitation après le ler janvier 1081 >.
Article 3
فتح المادةL'alinéa 8 de l'article 3 de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :
8) Les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal considéré comme étant de grande surface par l'exécutif communal et après autorisation du ou des ministres concernés en fonction des éléments de chaque dossier et de chaque branche d'activité.
La propriété des locaux de grande surface ayant la même nature juridique que les biens visés à l'article 2, alinéa 1, est transférée à titre gratuit aux communes sur le territoire desquelles ils sont implantés.
Les modalités d'application du présent alinéa seront définies par vole réglementaire >.
Article 4
فتح المادةL'article 3 de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus est complété par un alinéa 12 ainsi qu'll suit : <12) Les locaux dépendants d'immeubles collectifs à usage principal d'habitation destinés initialement à un usage commun, notamment les conciergeries, buanderies, caves, aires de stationnement réservées aux occupants de l'immeuble, et constituant parties commune au sens de l'article 2 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, doivent être rétablis dans leur fonction initiale. Ils sont cédés dans l'indivision aux habitants occupants réguliers des immeubles dont ils dépendent, sur la base des tantièmes attribués à chaque habitation dans les parties communes de l'immeuble.
Les modalités d'application de cet alinéa seront définies par voie réglementaire >.
Article 5
فتح المادةL'article 4 de la loi mentionée à l'article 1er ci-dessus est modifié et complété ainsi qu'il suit :
Art. 4. - Les superficies excédentaires de terrain faisant partie des immeubles bâtis individuels ou collectifs visés à l'article 2 sont régies par les dispositions de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment son article 10. 4 Dans le cadre de lotissements régis par un cahier des charges, la détermination des superficies excédentaires est appréciée sur la base des règles prévues audit cahier des charges.
Pour la cession des superficies excédentaires considérées, il est donné un droit de préférence pour chacun des lots susceptibles d'être constitués aux membres de la famille de l'acquéreur ayant par ordre de priorité, au seul ler degré, la qualité de descendant ou d'ascendant ou au seul 2º degré de collatéral et remplissant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Ce droit de préférence ne s'applique pas aux superficies de terrain incorporées sans titre légal.
Est cessible, à l'occupant régulier, la superficie excédentaire non susceptible d'être lotie à raison des conditions techniques et urbanistiques.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 59 Dans ce dernier cas, la superficie excédentaire est cédée à l'acquéreur du bien bâti sur la base des prix déterminés par la réglementation en vigueur en matière de réserves foncières, majorés d'un taux de 50%.
Les modalités d'application du présent article seront définies par vole réglementaire »,
Article 6
فتح المادةL'article 6 de la loi mentionnée à l'article 1 ler ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 6. - Peuvent postuler l'acquisition des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal tels que définis à l'article 2 (6°) les personnes physiques de nationalité algérienne, ainsi que les sociétés de personnes ou commerciales de droit privé algérien dont les associés sont tous de nationalité algérienne, justifiant de leur qualité de locataire légal, à jour de leurs obligations locatives et exerçant leur activité sur les lieux.
L'exercice de l'activité sur les lieux n'est pas exigée des personnes handicapées et des veuves ».
Article 7
فتح المادةL'article 10 de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus est complété ainsi qu'il suit : !
En outre, les enfants de l'occupant régulier répondant aux conditions édictées par les articles 5. et 9. de la loi concernée, qui décède, peuvent prétendre à l'acquisition du local cessible, dans l'indivision, par l'intermédiaire de leur tuteur agissant pour leur compte dans le cadre de la législation en vigueur en la matière.
L'indivision demeure obligatoire jusqu'à la majorité du dernier enfant.
Les avantages reconnus par la présente loi au de cujus sont reportables au profit des enfants ».
Article 8
فتح المادةL'article 11 de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 11 - Pour le déroulement de l'opération cession des biens immobiliers concernés par la présente loi, il est institué des organes d'exécution et de contrôle à trois (3) niveaux a
- niveau inter-communal niveau de wilaya
- niveau national.
L'organisation et le fonctionnement de chacun des organes seront définis par voie réglementaire >.
Article 9
فتح المادةLe terme daira figurant dans la loi ° 81-01 du - 7 février 1981 susvisé est remplacé par n l'expression intercommunal (e) >.
Article 10
فتح المادةL'article 24 de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus est modifié et complété ainsi qu'il suit a < A compter de la date de publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, les loyers principaux courants versés par les postulants à l'acquisition sont pris en compte comme versements partiels du prix de vente, sous réserve que la demande soit introduite avant le premier janvier 1988>, En cas de décès du postulant avant la formalisation de l'acquisition, le privilège de la disposition visée ci-dessus est reconnu à son conjoint et à ses enfants, bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux >.
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
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L'article 24 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifié et complété par l'article 10 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986, est modifié et complété comme suit
Article 11
فتح المادةL'article 27 de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit: <Art. 27. - Tout transfert de propriété, constitution d'hypothèque ou location de tout ou partie entre vifs des biens acquis dans le cadre de la présente lol, ne peut s'effectuer qu'après libération intégrale du prix de cession.
Le transfert opéré dans les conditions prévues à l'alinéa ler ci-dessus interdit au vendeur de postuler l'acquisition d'un bien cessible au titre de l'article 2 ci-dessus.
L'interdiction de constitution d'hypothèque ne vise pas celle prise par les institutions financières publiques d'épargne ou bancaire en garantie des prêts au logement susceptibles d'être accordés par elles >, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1986
Article 12
فتح المادةL'article 38 de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit;
Article 38
فتح المادةLes transactions effectuées sans avoir satisfait à la condition requise par l'article 27 ci-desus entraînent pour le contrevenant la déchéance de ses droits d'acquisition.
En outre, la transaction irrégulière opérée est nulle et de nul effet ».
Article 13
فتح المادةLes situations antérieures réglées à la date de publication des présentes dispositions au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, nées de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur alors, demeurent régies par lesdites dispositions >.
Toutefois, les dispositions de l'article 11 ci-dessus s'appliquent à tous les biens acquis dans le cadre de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Toute disposition contraire est nulle et de nul effet.
Article 14
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 février 1986.
Chadli BENDJEDID, DECRETS
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عُدِّل بموجب Loi n° 87-20
« L'article 24 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifié et complété par l'article 10 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986, est modifié et complété comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987 « A compter de la d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 81-01
- Loi n° 83-02
- Ordonnance n° 83-02
- Loi n° 83-04
- Loi n° 84-16
- Loi n° 84-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 92-249
Décret exécutif n° 92-249 du 13 juin 1992 fixant les conditions et modalités de cession des biens publics immobiliers endommagés par le séisme du 10 octobre 1980 et implantés dans les zones déclarées sinistrées par le décret n° 80-251 du 12 octobre 1980
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mai 1990 complétant l'arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1 janvier 1981, complété
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 août 1989 complétant l'arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les valeurs du coefficient d'activité, applicables aux prix de cession des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal du secteur public, mis en exploitation après le 1er janvier 1981
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les valeurs du coefficient d'aménagement du territoire et du coefficient de localisation, applicables aux prix de cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 avril 1988 précisant les dispositions relatives à l'acquisition des biens immobiliers publics mis en exploitation après le 1er janvier 1981
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence, applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981, p
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Décret n° 88-71
Décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 3, alinéa 8 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée, р. 264
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Décret n° 86-54
Décret n° 86-54 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitations
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