Arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 89-10 du 7 février 1989 susvisé : les fonctions et emplois répondant à une nécessité absolue de service ouvrant droit à la concession de logements sont fixés dans la liste « A » annexée au présent arrêté ; les fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une utilité pour le service sont fixés dans la liste « B >> annexée au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes logements visés à l'article 1er ci-dessus et faisant l'objet de la liste « A >>> sont incessibles à leurs occupants conformément à la législation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes logements visés à l'article 1er ci-dessus faisant l'objet de la liste « B » et situés dans l'enceinte de l'organisme ou indivisiblement liés aux immeubles utilisés par celui-ci, sont incessibles à leurs occupants conformément à la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989
Article 4
فتح المادةLes logements visés à l'article 1er ci-dessus, faisant l'objet de la liste « B » et situés en dehors de l'enceinte de l'organisme sont cessibles à leurs occupants dans le respect des dispositions de l'article 15 (2ème alinéa) du décret n° 89-10 du 7 février 1989 susvisé.
Toutefois, l'administration ou l'organisme auquel sont rattachés lesdits logements, peut pour des raisons impératives liées au bon fonctionnement des services, s'opposer à la cession de ces logements.
Cette réserve, qui doit revêtir un caractère exceptionnel et recevoir l'approbation préalable de l'autorité ministérielle de tutelle doit être portée à la connaissance simultanée des occupants et des institutions et organismes chargés de la cession.
La durée de cette opposition ne saurait excéder deux
(02) années.
En cas de besoin, elle est renouvelée dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةSous réserve des conditions fixées ci-dessus, peuvent postuler à l'acquisition des logements concernés les occupants qui remplissent les conditions d'acquisition édictées par l'article 5 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, et de l'article 4 du décret n° 88-71 du 22 mars 1988 susvisés et qui : 1° sont en possession d'un titre légal d'occupation délivré par l'autorité habilitée conformément aux articles 3, 4 et 5 du décret n° 89-10 du 7 février 1989 susvisé ; 2° ont accompli au sein de leur organisme employeur une période de travail égale à sept (07) ans.
Article 6
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par voie d'instruction.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 17 mai 1989.
Le ministre Le ministre de l'urbanisme de l'intérieur et de la construction, et de l'environnement, Aboubakr BELKAID.
Nadir BEN MAATI.
P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI. 24 Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE «А»
Liste des emplois ouvrant droit à la concession de logements pour nécessité absolue de service I Administration centrale.
Membre du Gouvernement et titulaire de fonction assimilée, Secrétaire général de département ministériel, II - Services déconcentrés de l'Etat et administration locale.
Wali, Secrétaire général de wilaya, Chef de cabinet du wali, Chef de daira, Inspecteur général de la wilaya, Chef de division de wilaya, Chef de service de l'hygiène et de la salubrité publique, Directeur opérationnel de wilaya des postes et télécommunications, Chef de service exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Ouargla, Béchar, Laghouat, Illizi, Tindouf, El Oued, El Bayadh, Naâma et Ghardaïa, Ingénieur ou technicien chargé d'une subdivision territoriale exerçant dans les wilayas citées ci-dessus, Personnel affecté dans le cadre du service national, Secrétaire général de la commune, Responsable de district et agent forestier ou agent technique des forêts habitant une maison forestière, Agent habitant une maison cantonnière, Gardien et électromécanicien de phare,
- Gardien et imam de cimetière, Chef de service des transmissions (S.T.I.) de wilaya, Chef de service des transmissions (S.T.I.) de daïra, Institutions et services spécialisés. 3.1 Sûreté nationale :
Directeur général de la sûreté nationale, Directeur général adjoint de la sûreté nationale, Chef de sûreté de wilaya, Chef de sûreté de daïra, Chef de sûreté urbaine, Commandant de groupements mobiles de police, Chef de brigade de la sûreté des frontières et de la circulation, Chef de secteur mobile de police, Commandant des unités d'instruction et d'intervention, REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 Chef de service régional du matériel, Chef de service régional des télécommunications, Directeur d'école de police, Chef de service de police de wilaya, Chef de brigade de police communale 3.2 Protection civile Directeur général de la protection civile, Directeur et sous-directeur de la direction géné- | rale de la protection civile, Chefs des services de la protection, civile des wilayas, Chefs des unités de la protection civile, Chefs des parcs à matériel de la protection civile, Chefs des services des télécommunications de la protection civile, Directeurs d'école et de centre d'instruction de la protection civile, Médecins affectés dans les services opérationnels de la protection civile. 3.3. - Services financiers 3.3.1 - Douanes Directeur général des douanes, Directeur général adjoint des douanes, Directeur de l'école nationale des douanes, Agent de surveillance des douanes, Agent de contrôle des douanes, Brigadier et brigadier-chef des douanes, Officier de contrôle des douanes, Officier d'inspection des douanes, Inspecteur principal de brigade des douanes, Chef de service des douanes de wilaya, Chef de centre régional des infrastructüres et des équipements, Chef de centre régional des transmissions. 3.3.2 Autres services financiers Inspecteur coordonnateur des services extérieurs du ministère des finances, Inspecteur divisionnaire des services financiers de wilaya, Contrôleur financier de wilaya, Trésorier principal, Trésorier central, Trésorier de wilaya et fondé de pouvoir, Chef de centre financier, Agent comptable central du Trésor, Agent comptable des établissements publics à caractère administratif (un seul par établissement), Gardien de la régie financière et de la trésorerie, 466 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3.4 Justice Premier président de la Cour suprême, Procureur général près la Cour suprême, Président de Cour, Procureur général près la Cour, Président de tribunal, Procureur de la République, Juge d'instruction. 3.5 Autres services et institutions spécialisés Président du Conseil supérieur islamique, Directeur de département de la Cour des Comptes, Inspecteur principal de l'environnement, Inspecteur de l'environnement.
IV Etablissements et organismes publics à caractère administratif 4.1 Etablissements de formation, d'éducation, de la culture, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports Responsable de l'établissement (directeur ou chef d'établissement), Responsable pédagogique (censeur ou directeur des études et des stages), Responsable de l'Intendance (Intendant, sous-intendant, économe-gestionnaire ou adjoint des services économiques) un seul par établissement comportant le régime d'internat, Surveillant général d'internat, Responsable de sécurité, Responsable des installations et équipements. 4.2 Structures de santé Directeur général de Centre hospitalier universitaire (C.H.U.), Secrétaire général de Centre hospitalier universitaire (C.H.U.), Directeur,
- Sous-directeur ou directeur adjoint, Chef de bureau de la garde et des urgences, Responsable de maternité urbaine ou rurale, polyclinique et centre de santé, Directeur des études ou responsable pédagogique, Surveillant général, Responsable de la prévention et de la sécurité, Technicien de la maintenance et de l'entretien technique, Infirmier général ou surveillant médical, Ingénieur biomédical ou technicien des installations médicales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 4.3 Etablissements pénitentiaires Directeur, Responsable de l'infirmerie, Responsable de détention, Greffier économe, Chef de poste de surveillance. 4.4- Postes et télécommunications Chef de centre des télécommunications, Receveur des Pet T, Chef de centre des services postaux et des services financiers postaux, Chef de garage. 4.5 Etablissements de culte Imam, (un seul par établissement), Agent de culte, (un seul par établissement), Chargé de l'enseignement coranique. 4.6 Information Chef d'unité régionale, Chef de centre, Chef rotativiste, -Responsable de maintenance, Chargé de sécurité, Responsable de programme de chaque chaîne de radiodiffusion et de télévision, Ingénieur, technicien et agent d'exploitation des centres émetteurs et de diffusion (ENTD - ENTV).
Responsable des parcs nationaux de préservation du patrimoine culturel (Tassili - Ahaggar).
Chef de circonscription archéologique. 4.7 Transports :
Chef de station météorologique, Responsable régional de maintenance, Agent météorologiste en fonctions dans les stations et centres météorologistes du Sud, Inspecteur de la marine marchande. 4.8 Hydraulique, forêts et pêche :
Chef d'exploitation de barrage ou de périmètres irrigués, Electromécanicien, Garde-barrage, Chef de station de pompage, Garde-canaux.
(24) Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4.9 Agriculture :
Commissaire pour le développement de l'agriculture des régions sahariennes (C.D.A.R.S.) Haut-commissaire pour le développement de la steppe (H.C.D.S.) Directeurs généraux des instituts techniques de développement, Directeurs de fermes pilotes. 4.10 Autres :
Vétérinaire en chef de parc zoologique et de loisirs.
V Postes communs :
Gardien, Concierge.
ANNEXE «Β»
Liste des emplois ouvrant droit à la concession de logements pour utilité de service 1 I- Administration centrale :
Néant.
II - Services déconcentrés et administration locale :
Chargé d'études et de synthèse auprès du wali, Attaché de cabinet auprès du wali, Chef de service exerçant dans les wilayas autres que celles portées à l'annexe « A », Ingénieur et technicien chargé d'une subdivision territoriale, exerçant dans les wilayas autres que celles figurant à l'annexe « A », Chef de bureau et fonction assimilée exerçant dans les wilayas d'Adrar, Naama, Ghardaïa, Tamanrasset, Ouargla, Béchar, Laghouat, Illizi, Tindouf, El Oued et El Bayadh, Fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales appartenant aux corps classés aux catégories XII et suivantes, exerçant dans les wilayas citées ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 Inspecteur des moudjahidine de wilaya, Directeur des industries et de l'énergie de la wilaya, Responsable de la protection des végétaux et responsables vétérinaires des postes frontaliers, Technicien des transmissions et opérateur de centre de maintenance et d'intervention, Responsable d'antenne administrative communale, Agent de police communale, Personnel affecté dans le cadre du service civil.
III Institutions et services spécialisés : 3.1 Sûreté nationale :
Fonctionnaires habitant dans les logements affectés à la sûreté nationale autres que ceux visés à l'annexe « А». 3.2- Protection civile :
Officier, sous-officier et sapeur de la protection civile, habitant dans les locaux implantés dans les zones de défense de l'unité à laquelle ils sont rattachés. 3.3- Douanes et services extérieurs du ministère des finances :
Fonctionnaires habitant dans les logements affectés à l'administration des douanes autres que ceux visés à l'annexe <« А», Chef de bureau et fonction assimilée exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamenrasset, Ouargla, Béchar, Laghouat, Illizi, Tindouf, El Oued, El Bayadh, Naama et Ghardaïa. 3.4.- Autres services spécialisés :
Chef de service des alcools, Agent affecté au service du contrôle de la qualité et des prix. 468 IV JOURNAL OFFICIEL DE LA IV Etablissements et organismes publics à caractère administratif : 4.1 - Etablissements de formation, d'éducation, de la culture, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports :
Enseignant et formateur, Educateur permanent, Agent placier exerçant au sein des bureaux de main-d'œuvre, Contrôleur du travail et des affaires sociales, Inspecteur du travail et des affaires sociales, Inspecteur principal du travail. 4.2 Information :
Directeur général, Chef de département, Directeurs rédactionnels, Chefs de bureau dans les wilayas. 4.3 Structures de santé :
Praticiens médicaux chefs de service, Médecin réanimateur et/ou médecin anesthésiste, Enseignants et formateurs,
- Technicien en radiologie et/ou en anesthésie (dans les structures où l'effectif est insuffisant pour assurer un tour de garde), Chef électricien, Chef plombier, Chef cuisinier, Responsable des installations de chauffage, Responsable des installations de soutien (Ascenseurs, monte-malades, climatisation), Chef de parc automobile. 4.4 Transports et pêche : 4.4.1 - Transport :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 4.4.2 - Pêche :
Commandant de port, Officier de port, Chef de station maritime. 4.5 Agriculture :
Chef de département du Commissariat pour le développement de l'agriculture des régions sahariennes (C.D.A.R.S.), Chef de département du Haut commissariat pour le développement de la steppe (H.C.D.S.), Directeurs des stations des instituts techniques de développement. 4.6 Autres établissements et organismes publics à caractère administratif:
Magistrats autres que ceux prévus à l'annexe « А», Officier, sous-officier et agent de rééducation des établissements pénitentiaires, Fonctionnaires habitant dans les logements affectés à l'administration des postes et télécommunications, Secrétaire général de chambre de commerce de wilaya, Chef d'exploitation de périmètre de mise en - valeur, Responsable de dispensaires et hôpitaux vétérinaires, Chefs d'antennes des établissements et officiers publics de toutes natures (service des mines, contrôle technique, etc...).
MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
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