Décret exécutif n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d'attribution des logements sociaux urbains neufs
Article 1er
فتح المادةLes logements sociaux urbains neufs, au sens de la règlementation les concernant, sont attribués suivant les conditions et modalités fixées par le présent décret.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux logements, d'accompagnement inscrits à la nomenclature des investissements en tant que tels.
Article 2
فتح المادةPeut postuler à l'attribution d'un logement social urbain neuf toute personne physique, majeure, de nationalité algérienne.
Article 3
فتح المادةLa demande de logement établie conformément à un modèle normalisé et accompagnée des pièces justificatives, est adressée à l'office de promotion et de gestion immobilière du lieu de résidence ou du lieu de travail du postulant.
Elle est enregistrée sur un livre spécial, côté et paraphé par l'inspecteur général de la wilaya territorialement compétent.
Article 4
فتح المادةIl est créé, auprès de chaque assemblée populaire communale, une ou plusieurs brigades d'enquête d'habitat chargées de procéder in-situ à la vérification des éléments portés sur la demande de logement.. 22 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA La brigade comprend : un représentant de l'assemblée populaire communale du lieu de résidence du postulant, un représentant de l'office de promotion et de gestion immobilière, un agent de la sûreté de wilaya ou de daïra ou de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, un représentant du service des affaires sociales de l'assemblée populaire communale.
La durée du mandat de ces représentants est d'une
(01) année non renouvelable.
Article 5
فتح المادةLes demandes de logements sont classées sur la base d'un barême de cotation qui prend en charge : le niveau des revenus du postulant et celui de son conjoint, les conditions d'habitat, la situation personnelle et familiale.
Article 6
فتح المادةIl est institué, auprès de chaque office de promotion et de gestion immobilière, une commission d'attribution des logements, chargée de procèder à l'attribution de quatre vingt cinq pour cent (85%) des logements sociaux urbains réceptionnés par ledit office de promotion et de gestion immobilière.
Le reste des logements réceptionnés est réservé au : personnel concerné par le régime de la concession de logement tel que défini par la règlementation en vigueur; personnel affecté dans le cadre du service civil, conformément à la législation en vigueur; relogement programmé dans un plan d'exécution de travaux de restructuration et/ou de rénovation urbaines; et à tout autre cas exceptionnel.
Ces logements sont attribués selon des modalités qui seront définies par arrêté du wali concerné.
Article 7
فتح المادةLa commission d'attribution des logements visée à l'article 6 ci-dessus est composée comme suit : le directeur de l'office de promotion et de gestion immobilière (président), le vice président de l'assemblée populaire de wilaya chargé des affaires sociales, un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya, élu de la circonscription où sont implantés les logements à attribuer, désigné par le président de l'assemblée populaire de wilaya (A.P.W.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 un représentant du service de la wilaya chargé des affaires sociales, désigné par le wali, le président de l'assemblée populaire communale où sont situés les logements à attribuer, un représentant de la sûreté de wilaya, disigné par l'autorité dont il relève, un président de l'assemblée populaire communale de la daïra où sont situés les logements à attribuer, désigné par le chef de daïra concerné, un représentant de la commission de la wilaya pour la protection et la promotion des moudjahidines et ayants-droit, un citoyen connu pour son honorabilité, résident dans la commune où sont localisés les logements à attribuer, désigné par le président de l'assemblée populaire de la wilaya (l'A.P.W.). · Le secrétariat de la commission est assuré par l'office de promotion et de gestion immobilière.
Article 8
فتح المادةLes demandes de logement sont réparties sur deux listes: une liste des demandes émanant de postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans, une liste des demandes émanant de postulants âgés de trente cinq (35) ans et plus, Un quota d'au moins quarante pour cent (40%) des logements sociaux urbains à attribuer par la commission visée à l'article 7 ci-dessus est réservé aux postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans. Ce quota est fixé avant chaque réception, par décision du wali.
Article 9
فتح المادةAvant chaque réception de logements sociaux urbains et sur la base de la décision du wali visée à l'article 8 ci-dessus, la commission d'attribution de logements est chargé de : contrôler la recevabilité des demandes, contrôler l'exactitude de la classification et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires, arrêter la liste des attributaires, à concurence du nombre de logements à attribuer.
Article 10
فتح المادةLes décisions de la commission d'attribution de logements font l'objet d'un procès verbal dont copie est affichée, dans les 48 heures qui suivent la délibération, aux sièges de l'assemblée populaire communale, de l'office de promotion et de gestion immobilière, dans des lieux accessibles au public.
Article 11
فتح المادةLes attributions de logements sociaux urbains neufs sont formalisées, entre l'office de promotion et de gestion immobilière et l'attributaire, soit par un contrat de location, soit par un contrat de vente, au choix de l'attributaire. 272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les conditions et modalités de location ou de cession sont celles définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةL'aménagement, l'utilisation ou la transformation d'un logement social urbain en local à usage administratif, commercial artisanal ou industriel et d'une façon générale en local à vocation autre que l'habitat est interdite.
Toutefois, pour des raisons particulières et sous réserve des conditions prévues par la législation et la règlementation applicables en la matière, des autorisations de transformation peuvent être accordées par le wali.
Article 13
فتح المادةToute attribution d'un logement social urbain neuf effectuée en violation des dispositions du présent décret est nulle et de nul effet.
Tout postulant qui aura, sciemment, fait état de fausses déclarations est déchu de ses droits d'attributaire, sans préjudice des poursuites qui seront engagées à son encontre par ailleurs.
Article 14
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées par arrêtés des ministres concernés.
Article 15
فتح المادةLe décret n° 73-82 du 5 juin 1973, modifié et complété et le décret n° 76-145 du 23 octobre 1976 susvisés ainsi que toute disposition contraire au présent décret, sont abrogés.
Article 16
فتح المادةLes dispositions du présent décret doivent prendre leur plein effet au plus tard six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 17
فتح المادةA titre transitoire, les dispositions des articles six (6) et sept (7) ci-dessus, seront adoptées aux spécificités de la wilaya d'Alger, par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre de l'intérieur.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1989.
Kasdi MERBAH REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1989
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-84
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n° 89-35 et 89-36 du 21 mars 1989 susvisés et de leurs textes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 81-01
- Décret n° 73-82
- Décret n° 76-145
- Décret n° 76-147
- Décret n° 83-256
- Décret n° 85-270
- Décret n° 87-150
- Décret n° 88-71
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 93-84
Décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d'attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1989 portant modalités d'attribution particulières des logements sociaux urbains neufs dans la wilaya d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1989 portant modalités d'application du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d'attribution des logements sociaux urbains neufs
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret n° 76-145
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