Décret exécutif n° 89-36 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d'attribution des locaux à usage autre que l'habitation réalisés dans le cadre 1 des programmes de logements sociaux
Article 1er
فتح المادةLes locaux réalisés par les offices de promotion et de gestion immobilière dans le cadre des programmes de logements sociaux et destinés à usage autre que l'habitation sont attribués selon les conditions et modalités fixées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةEn fonction des besoins de la population en matière socio-culturelle et d'activités, les locaux visés à l'article 1er ci-dessus sont répartis en : locaux destinés aux institutions et administrations publiques, établissements et organismes publics à caractère administratif et aux associations; locaux déstinés à un usage commercial, professionnel artisanal, exploités par des personnes physiques ou morales.
Article 3
فتح المادةPour répondre à des besoins spécifiques ou conjoncturels le wali peut, par décision, réserver un nombre de locaux qui sera attribué par ses soins. Ces locaux, dont le nombre ne saurait être supérieur à quinze pour cent (15%) des locaux destinés à un usage commercial, professionnel ou artisanal tels que définis à l'article 2 ci-dessus, sont destinés :
- en compensation de locaux démolis ou à démolir dans le cadre de travaux de restructuration urbaine, à des activités réglementées ou spécifiques auxquelles la procédure d'adjudication ne peut s'appliquer, à favoriser la création d'emplois par des jeunes.
La liste des bénéficiaires des locaux réservés dans ce cadre est adressée par le wali à l'office de promotion et de gestion immobilière deux (2) mois avant la date prévisionnelle de réception desdits locaux.
Article 4
فتح المادةLes locaux destinés aux institutions et administrations publiques, établissements et organismes publics à caractère administratif et aux associations sont affectés par décision du wali.
La décision d'affectation est notifiée deux (2) mois avant la réception provisoire du local concerné, simultanément à l'office de promotion et de gestion immobilière et à l'affectataire.
Article 5
فتح المادةLes attributaires des locaux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont convoqués par l'office de promotion et de gestion immobilière dès la réception provisoire du local concerné, pour la formalisation de l'attribution. Celle-ci s'opère après versement par l'attributaire à l'office de promotion et de gestion immobilière, d'un montant correspondant à la mise à prix du local, calculée conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après.
La formalisation de l'attribution s'effectue par la signature, entre l'office de promotion et de gestion immobilière et le bénéficaire, soit d'un contrat de vente, soit d'un contrat de location, au choix de l'attributaire.
Ces contrats sont établis conformément à la règlementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes locaux autres que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont attribués par voie d'adjudication au plus offrant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 L'appel à la concurrence doit faire l'objet d'une publicité la plus large possible et affiché dans les locaux de l'office de promotion et de gestion immobilière et de l'assemblée populaire communale.
Il devra obligatoirement indiquer: la localisation et la surface du ou des locaux à attribuer, la nature de l'activité qui devra y être exercée, le montant prévisionnel du prix de cession et de location du ou des locaux après son adjudication, le montant de la mise à prix, la date limite et le lieu de dépôt des offres.
Article 7
فتح المادةLe montant de la mise à prix visée à l'article 6 ci-dessus est fixé à soixante (60) fois le montant du loyer principal calculé conformément à la règlementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةPour être recevable, la soumission doit : être envoyée sous pli cacheté, à l'office de promotion et de gestion immobilière avant la date limite de dépôt des offres, être conforme à l'avis d'appel à la concurrence, relativement à l'activité à exercer, émaner de personnes physiques ou morales de nationalité algérienne, 1 comprendre un récépissé de dépôt d'une caution égale au un dixième (1/10me) du montant de la mise à prix.
L'offre devra, en outre, indiquer si le soummissionnaire opte pour : l'acquisition au compant, l'acquisition par paiement à tempéramment, la location.
Article 9
فتح المادةLa caution de soumission est déposée dans un compte bloqué de l'office de promotion et de gestion immobilière et ce, jusqu'à la cession ou le bail du local pour lequel elle a été déposée.
Elle est libérée dans les conditions prévues à l'article 14 ci-après.
Article 10
فتح المادةLes soumissions sont ouvertes et ☐ l'attribution prononcée par une commission ad-hoc, placée auprès du directeur de l'office de promotion et de gestion immobilière.
Article 11
فتح المادةL'attribution est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre est recevable et dont le montant de la soumission est le plus élevé.
En cas d'égalité entre plusieurs soumissionnaires, l'attributaire sera celui qui aura opté pour la formule d'achat au comptant puis celui ayant opté pour la formule d'achat à tempéramment et enfin, celui qui aura opté pour la location.
Article 12
فتح المادةL'attributaire, est invité, au plus tard deux
(2) mois après l'ouverture des plis, par l'office de promotion et de gestion immobilière et par courrier recommandé, à : verser le complément de son offre, retirer son titre d'attribution, signer le contrat de vente ou de location, conformément à sa soumission.
Les conditions de vente et la location sont celles définies par la règlementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةDans le cas où l'attributaire ne se présente pas dans les délais requis ou ne s'acquitte pas du complément de son offre ou refuse de signer le contrat de vente ou de location, il est déchu de ses droits d'attributaire et le montant de la caution par lui déposée reste acquis à l'office de promotion et de gestion immobilière.
Dans ce cas, le nouvel attributaire est le soumissionnaire classé immédiatement après. La procédure qui lui est applicable est celle prévue à l'article 12 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةDès que l'attributaire s'est acquitté des obligations prévues à l'article 12 ci-dessus, l'office de promotion et de gestion immobilière prononce la main-levée des cautions déposées par les autres soumissionnaires et relatives audit local et en informe les titulaires par courrier recommandé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 22 mars 1989
Article 15
فتح المادةLa destination du produit des adjudications visées à l'article 6 et des versements visés à l'article 5 du présent décret est fixée comme suit : cinquante pour cent (50%) sont versés au fonds national du logement, cinquante pour cent (50%) constituent des recettes pour l'office de promotion et de gestion immobilière concerné.
Une instruction du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat précisera les modalités de versement de la quote-part revenant au fonds national du logement.
Article 16
فتح المادةToute attribution d'un local à usage autre que l'habitation réalisé par les offices de promotion et de gestion immobilière, qui sera effectuée en violation des dispositions du présent décret est nulle et de nul effet.
Article 17
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté ou par instruction des ministres concernés.
Article 18
فتح المادةToute disposition contraire à celles du présent décret est abrogée.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1989.
Kasdi MERBAH «» 1 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 81-01
- Loi n° 87-20
- Décret n° 76-147
- Décret n° 83-256
- Décret n° 85-270
- Décret n° 88-71
- Décret n° 88-189
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 93-84
Décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d'attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.