CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 88-54 du 22 mars 1988 portant création du Centre de radioprotection et de sûreté, p. 341. Décret n° 88-55 du 22 mars 1988 portant création du Centre de recherche et d’exploitation des matériaux, p. 342. Décret n° 88-56 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des systèmés énergétiques, p. 342. Décret n° 88-57 du 22 mars 1988 portant création de la Station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien, p. 343.
340 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 SOMMAIRE (suite) Décret n° 88-58 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des matériaux, p. 344. Dècret n° 88-59 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des techniques nucléaires, p. 345. Décret n° 88-60 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des énergies renouvelables, p. 345. Décret n° 88-61 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des technologies avancées, p. 346. Décret n° 88-62 du 22 mars 1988 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Jijel, p. 347. Décret n° 88-63 du 22 mars 1988 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement technique à Skikda, p. 348. Décret n° 88-64 du 22 mars 1988 portant création d’une école normale supérieure en éducation physique et sportive à Mostaganem, p. 348. Décret n° 88-65 du 22 mars 1988 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Ouargla, p. 349. Décret n° 88-66 du 22 mars 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, p. 349. Décret n° 88-67 du 22 mars 1988 portant statut-type des sociétés civiles de comptabilité, p. 351. Décret n° 88-68 du 22 mars 1988 fixant les modalités de financement des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales, p. 354. Décret n° 88-69 du 22 mars 1988 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires, p. 356. Décret n° 88-70 du 22 mars 1988 complétant et modifiant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, complétée et modifiée, p. 358. Décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981, p. 358. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 22 mars 1988 portant changement de noms, p. 362. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 61-87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 366. | Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 53/87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 367. Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 09/87 du 19 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tindouf, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 368. Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 10/87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 369. Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 12/87 du 16 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 369. Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 127/87 du 14 avril 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 370. Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 07/87 du 29 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 371. Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 14/87 du 11 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Oued, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 372. Arrêté du 15 mars 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali d’Adrar, p. 373. Arrêté du 15 mars 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali d’Alger, p. 373. Arrêté du 15 mars 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Naâma, p. 373.
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1er mars 1988 portant désignation des membres de la commission électorale de wilaya pour l’élection de l’assemblée populaire communale de Aïn Babouche, wilaya d’Oum El Bouaghi, p. 373. Arrêté du 20 mars 1988 portant désignation du président et des membres de la commission électorale nationale pour les élections législatives partielles du 25 mars 1988, p. 373. Arrêté du 20 mars 1988 portant désignation des membres de la commission électorale de la Daira REPUBLIQUE ALGERIENNE 341 de Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès, pour les élections législatives partielles du 25 mars 1988, p. 373. Arrêté du 20 mars 1988 portant désignation des membres de la commission électorale de wilaya pour l’élection de l’assemblée populaire communale de Belkhir, wilaya de Guelma, p. 373. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 octobre 1987 portant délégation de signature au directeur général des douanes, p. 373. DECRETS Décret n° 88-54 du 22 mars 1988 portant création du Centre de radioprotection et de sûreté. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des Centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la Recherche, notamment ses articles 6, 11 et 12; Décrète : Article 1er. - Il est créé un Centre de recherche, à vocation intersectorielle, dénommé : <<< Centre de radioprotection et de sûreté » et ci-après désigné : « Le Centre ». Le Centre est régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. - Le Centre est placé sous la tutelle du Haut Commissariat à la recherche. Le siège du Centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du Haut Commissaire à la recherche. Art. 3. Dans le cadre de ses missions générales et outre les activités prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le Centre est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de recherche, de développement dans les domaines de la radioprotection et de la sûreté nucléaire. A ce titre, il est notamment chargé de mettre au point, de développer et d’adapter aux exigences technologiques les plus récentes, les dispositifs et les techniques se rapportant : à la dosimétrie externe, la dosimétrie interne, la dosimétrie médicale, la dosimétrie par traces nucléaires, à l’étalonnage et à la calibration des instructions de radioprotection, de radiodiagnostic et de radiothérapie, au traitement de la gestion et du stockage des déchets radioactifs, à la surveillance radiologique de l’environnement, à la sûreté nucléaire des installations. Art. 4. Le Centre est chargé, dans le cadre de la réglementation en vigueur et suivant les modalités qu’elle fixe, d’assurer: le suivi dosimétrique externe des travailleurs, le contrôle anthropogammamétrique des travailleurs et des personnes du public exposé à la contamination interne, le contrôle et la conformité des installations utilisant des sources radioactives ou des appareils émettant des rayonnements ionisants, le transport et la gestion des sources radioactives, le conditionnement et la gestion des déchets radioactifs, les analyses isotopiques, le contrôle de qualité des conteneurs et des sources radioactives avant leur utilisation. domaines Il élabore de et propose la radioprotection les règles et normes dans les et de la sûreté nucléaire. Art. 5. En matière de formation, le Centre participe, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à la formation et au perfectionnement des techniciens supérieurs ainsi qu’à la spécialisation dans le cadre de la formation graduée et post-graduée. Art. 6. - Par application de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation, présidé par le Haut Commissaire à la Recherche ou son représentant, comprend, en outre, au titre des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs : un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de la santé, un représentant du ministère du travail et de la protection sociale, un représentant du ministère du commerce. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID
342 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-55 du 22 mars 1988 portant création du Centre de recherche et d’exploitation des matériaux. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des Centres de recherche créés auprès des administrations centrales ; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la recherche, notamment ses articles 6, 11 et 12; Décrète : Article 1er. Il est créé un Centre de recherche, à vocation intersectorielle, dénommé : <<< Centre de recherche et d’exploitation des matériaux », et ci-après désigné: « Le Centre ». Le Centre est régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. - Le Centre est placé sous la tutelle du Haut Commissariat à la recherche. Son siège est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur rapport du Haut Commissaire à la recherche. Art. 3. - Dans le cadre de ses missions générales et outre les activités prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le Centre a pour objet d’entreprendre toute activité destinée à la recherche et à la mise en valeur des matières premières, nécessaires au développement de l’utilisation des énergies nouvelles. A ce titre, il est notamment chargé : d’entreprendre tous travaux scientifiques et techniques d’exploitation, de prospection, d’évaluation, d’analyse et d’essais préliminaires, de mettre en œuvre et de développer toute action d’exploitation, de production et de transformation des matières premières. Art. 4. En matière de formation, le Centre participe, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à la formation et au perfectionnement des techniciens supérieurs ainsi qu’à la spécialisation dans le cadre de la formation graduée et post-graduée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 Art. 5. Par application de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation, présidé par le Haut Commissaire à la recherche ou son représentant, comprend, en outre, au titre des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs : un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l’hydraulique et des forêts, un représentant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, un représentant du ministère de l’industrie lourde, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-56 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des systèmes énergétiques. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des Centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la recherche, notamment ses articles 6, 11 et 12; Décrète : Article 1er. Il est créé un Centre de recherche, à vocation intersectorielle, dénommé : <<<<< Centre de développement des systèmes énergétiques » et ci-après désigné : « Le Centre ». Le Centre est régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret.
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le Centre est placé sous la tutelle du Haut Commissariat à la recherche. Son siège est fixé à Aïn Oussera (wilaya de Djelfa); Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du Haut Commissaire à la recherche. Art. 3. Dans le cadre de ses missions générales et oútre les activités prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le Centre est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de recherche scientifique et technologique nécessaires au développement des systèmes de production d’énergie. A ce titre, il a notamment pour tâches : de développer les codes de calculs pour la conception des systèmes énergétiques et la simulation des processus de conversion ou de transformation énergétique, d’étudier, concevoir, réaliser et tester les organes et systèmes de turbomachines, d’étudier, concevoir, réaliser et mettre au point l’instrumentation destinée au contrôle, à la commande, à la surveillance et à la mesure des processus de conversion et/ou de transformation énergétique. d’étudier, concevoir et réaliser les générateurs de rayonnement et les accélérateurs de particules. Art. 4. En matière de formation, le Centre participe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à la formation et au perfectionnement des ingénieurs et techniciens supérieurs ainsi qu’à la spécialisation dans le cadre de la formation graduée et post-graduée. Art. 5. Par application de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation, présidé par le Haut Commissaire à la recherche ou son représentant comprend, en outre, au titre des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs : un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l’industrie lourde, un représentant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, le responsable de l’organisme chargé de la rationalisation et de l’utilisation de l’énergie. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 343 | Décret n° 88-57 du 22 mars 1988 portant création de la Station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien. Le Président de la République, Vu la Constitútion et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des Centres de recherche créés auprès des administrations centrales ; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la recherche, notamment ses articles 6, 11 et 12; Décrète : Article 1er. Il est créé un Centre de recherche, à vocation intersectorielle, dénommé : « Station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien » et ci-après désigné : « La Station ». La Station est régie par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 et celles du présent décret. Art. 2. - La Station est placée sous la tutelle du Haut Commissariat à la recherche. Son siège est fixé à Adrar. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du Haut Commissaire à la recherche. Art. 3. - Dans le cadre de ses missions générales et outre les activités prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, la Station est chargée d’entreprendre les activités de recherche, d’expérimentation pour la promotion et le développement de l’utilisation des équipements d’énergie solaire dans les régions sahariennes. A ce titre, elle est notamment chargée : de la collecte, de l’exploitation, du traitement et de l’analyse de l’ensemble des données nécessaires à une évaluation précise du gisement solaire dans les régions sahariennes ; d’effectuer des travaux scientifiques et technologiques sur la conception, la fabrication des dispositifs et équipements d’énergie solaire adaptés aux conditions particulières des régions sahariennes; des études concernant la qualification des sites d’installation des équipements d’énergie solaire ; des travaux d’essais, d’observation, d’expérimentation, d’exploration, de mesure, de fiabilité et d’endurance des équipements d’énergie solaire.
344 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. En matière de formation, la Station participe, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à la formation, au recyclage et au perfectionnement des personnels nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Dans ce cadre, elle participe, notamment, à la formation de techniciens supérieurs techniciens et , opérateurs. Art. 5. Par application de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation, présidé par le Haut Commissaire à la recherche ou son représentant, comprend, en outre, au titre des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs : un représentant du ministère de la défense nationale; un représentant du ministère de l’industrie lourde; un représentant du ministère des industries légères; un représentant du ministère de l’intérieur.. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-58 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des matériaux. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la Recherche, notamment ses articles 6, 11 et 12; Décrète : Article 1er. - Il est créé un Centre de recherche à vocation intersectorielle, dénommé : << Centre de développement des matériaux » et ci-après désigné : <<< Le Centre ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 Le Centre est régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 et celles du présent décret. Art. 2. - Le Centre est placé sous la tutelle du Haut Commissariat à la Recherche. Son siège est fixé à Draria (Wilaya de Tipaza). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du Haut Commissaire à la recherche. Art. 3. - Dans le cadre de ses missions générales et outre les activités prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le Centre est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de recherche dans les domaines de la valorisation des matériaux liés au développement et à l’utilisation des énergies nouvelles. A ce titre, il a notamment pour tâches : d’entreprendre tous travaux et toutes activités de recherche en vue d’acquérir, de maîtriser et de développer les systèmes, procédés et techniques d’élaboration et de fabrication des matériaux; de développer toutes actions de transformation, de traitement et de mise en forme pour mettre en valeur les matériaux. Art. 4. En matière de formation, le Centre participe, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation, en vigueur, à la formation et au perfectionnement des techniciens supérieurs ainsi qu’à la spécialisation dans le cadre de la formation graduée et post-graduée. Art. 5. Par application de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation, présidé sidé par le Haut Commissaire à la Recherche ou son représentant, comprend, en outre, au titre des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs : un représentant du ministère de l’industrie lourde ; un représentant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; un représentant du ministère de l’enseignement 1 supérieur. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID.
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-59 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des techniques nucléaires. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des Centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la recherche, notamment ses articles 6, 11 et 12; Décrète : Article 1er. - Il est créé un Centre de recherche, à vocation intersectorielle, dénommé : <<< Centre de développement des techniques nucléaires » et ci-après désigné : « Le Centre ». Le Centre est régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. - Le Centre est placé sous la tutelle du Haut Commissariat à la recherche. Son siège est fixé à Draria (wilaya de Tipaza). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du Haut Commissaire à la recherche. Art. 3. - Dans le cadre de ses missions générales et outre les activités prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le Centre est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de recherche et de développement scientifique et technologique dans les domaines de la production des radio-isotopes, des applications des radio-isotopes et des rayonnements nucléaires, de la physique nucléaire fondamentale et appliquée et de la biotechnologie. A ce titre, il a notamment pour tâches : d’impulser et de favoriser les essais de production et d’applications des radio-isotopes et des rayonnements nucléaires, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de la médecine, de l’hydraulique, de la culture et de l’archéologie ; de réaliser et de promouvoir les études et recherches en physique nucléaire, chimie nucléaire, radiochimie et chimie sous rayonnement en vuę : REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 de développer les applications des techniques nucléaires et de biotechnologie,
- de concevoir et de mettre au point des dispositifs technologiques et l’instrumentation spécifique aux techniques nucléaires et aux biotechnologies. Art. 4. - En matière de formation, le Centre participe, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à la formation et au perfectionnement des ingénieurs et techniciens supérieurs ainsi qu’à la spécialisation dans le cadre de la formation graduée et post-graduée. Art. 5. : - Par application de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation, présidé par le Haut Commissaire à la recherche ou son représentant, comprend, en outre, au titre des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs : un représentant du ministère de l’agriculture; un représentant du ministère de la santé ; un représentant du ministère de l’hydraulique et des forêts; un représentant du ministère de la culture; un représentant du ministère de l’industrie lourde; un représentant du ministère de l’enseignement supérieur. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-60 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des énergies renouvelables. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des Centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la Recherche, notamment ses articles 6, 11 et 12; Décrète : Article 1er. - Il est créé, un Centre de recherche, dénommé : « Centre de développement des énergies renouvelables », et ci-après designé : « Le Centre ».
346 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Centre est régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 et celles du présent décret. Art. 2. - Le Centre est placé sous la tutelle du Haut Commissariat à la Recherche. Son siège est fixé à Alger (Bouzaréah). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du Haut Commissaire à la Recherche. Art. 3. - Dans le cadre de ses missions générales et outre les activités prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le Centre est Chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de recherche et de développement scientifique et technologique en matière d’énergies renouvelables et particulièrement celles liées aux énergies solaire, éolienne et géothermique. A ce titre, il est notamment chargé : سيستم de collecter, de traiter et d’analyser toutes les données permettant une évaluation précise des gisements solaire, éolien et géothermique; d’assurer, dans chacun des domaines visés à l’alinéa précédent, des travaux de recherche nécessaires au développement de la production et de l’utilisation des énergies renouvelables; de mettre au point tous procédés techniques, dispositif, matériel et instrumentation de mesure nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation des énergies renouvelables; d’élaborer et de proposer des normes de qualification des sites ;
- d’élaborer et de proposer les normes de fabrication et d’utilisation des équipements dans le domaine des énergies renouvelables. Art. 4. - En matière de formation, le Centre participe, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à la formation et au perfectionnement des ingénieurs et techniciens supérieurs ainsi qu’à la spécialisation dans le cadre de la formation graduée et post-graduée. Art. 5. - Par application de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation, présidé par le Haut Commissaire à la recherche ou son représentant, comprend, en outre, au titre des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs: un représentant du ministère de la défense nationale; un représentant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; un représentant du ministère de l’industries lourde; un représentant du ministère des industries légères; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 un représentant du ministère de l’enseignement supérieur; un représentant du ministère de l’hydraulique et des forêts; un représentant du ministère des postes et télécommunications ; un représentant du ministère de l’intérieur. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-61 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des technologies avancées. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la recherche, notamment ses articles 6, 11 et 12; Décrète : Article 1er. - Il est créé un Centre de recherche à vocation intersectorielle, dénommé : « Centre de développement des technologies avancées », et ci-après désigné : « Le Centre ». Le centre est régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 et celles du présent décret. Art. 2. - Le Centre est placé sous la tutelle du Haut commissariat à la recherche. Le siège du Centre est fixé à Bouinan (wilaya de Blida). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du Haut commissaire à la recherche. Art. 3. - Dans le cadre de ses missions générales et outre les activités prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le Centre a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de recherche nécessaires au développement
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la technologie de l’information, des lasers, des plasmas, de la robotique et de la fusion thermonucléaire. A ce titre, le Centre est chargé d’effectuer les travaux de recherche et de développement scientifique et technologique dans les domaines : de la microélectronique, notamment l’élaboration de méthodologie et de logiciel d’aide à la conception de circuits intégrés, la conception de systèmes intégrés, l’élaboration de processus liés aux différentes filières technologiques, le développement et la fabrication de composants microélectroniques, optoélectroniques et de puissance, le développement d’outils et de techniques de caractérisation, de tests et de simulation; de la technologie des logiciels, en particulier de langage de programmation, d’intelligence artificielle et de systèmes experts; de l’architecture des systèmes, notamment le traitement avancé de l’information; les supports de stockage de l’information et des connaissances; le traitement du signal audio et vidéo de communications homme-machine, les réseaux locaux, les terminaux intelligents multilingues; de la robotique et des systèmes automatisés de production, de la vision artificielle, de l’architecture et de la modélisation des robots, de la périrobotique et de l’inforobotique, de la fabrication assistée par ordinateur et des systèmes flexibles de production; de la transmission de données, des techniques d’analyse et de synthèse d’images et de la parole en temps réel; des lasers et leurs applications industrielles, médicales, météorologiques, de mesure et d’instrumentation; des plasmas froids et leurs applications dans les différents domaines. Art. 4. En matière de formation, le Centre participe, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à la formation et au perfectionnement des techniciens supérieurs ainsi qu’à la spécialisation dans le cadre de la formation graduée et post-graduée. Art. 5. Par application de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation, présidé par le Haut commissaire à la recherche ou son représentant, comprend, en outre, au titre des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs: REPUBLIQUE ALGERIENNE 347 un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l’industrie lourde, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, un représentant du ministère des postes et télécommunications. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-62 du 22 mars 1988 portant création d’une Ecole normale supérieure en sciences fondamentales à Jijel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure ; Vu le décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves-professeurs des écoles normales supérieures; Décrète : Article 1er. Il est créé, à Jijel, une Ecole normale supérieure en sciences fondamentales, régie par les dispositions du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID.
348 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-63 du 22 mars 1988 portant création de l’Ecole normale supérieure d’enseignement technique à Skikda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure ; Vu le décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves-professeurs des écoles normales supérieures ; Décrète : Article 1er. - Il est créé à Skikda, une Ecole normale supérieure d’enseignement technique, régie par les dispositions du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-64 du 22 mars 1988 portant création d’une Ecole normale supérieure en éducation physique et sportive à Mostaganem. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure ; Vu le décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves-professeurs des écoles normales supérieures ; Vu le décret n° 84-203 du 18 août 1984 portant création d’une Ecole normale supérieure en éducation physique et sportive d’Oran ; Décrète : Article 1er. - Il est créé à Mostaganem, une Ecole normale supérieure en éducation physique et sportive, régie par les dispositions du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé. Art. 2. - L’Ecole normale en éducation physique et sportive d’Oran, créée par le décret n° 84-203 du 18 août 1964 susvisé est dissoute. Art. 3. L’Ecole normale supérieure en éducation physique et sportive de Mostaganem se substitue à l’Ecole normale supérieure en éducation physique et sportive dans ses droits et obligations. Art. 4. - Le décret n° 84-203 du 18 août 1983 susvisé est abrogé. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID.
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-65 du 22 mars 1988 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Ouargla. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111. 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure ; Vu le décret n° 83-356 du 21 mai portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves professeurs des écoles normales supérieures ; Décrète : Article 1er. Il est créé à Ouargla une école normale supérieure en sciences fondamentales régie par les dispositions du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-66 du 22 mars 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, : Sur le rapport du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 349 Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-188 du 25 août 1987 portant création, organisation et attributions du corps de police communale; Vu le décret n° 87-290 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonction- | nement, par la loi de finances pour 1988, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1988, un crédit de quatre vingt six millions quatre cent soixante seize mille dinars (86.476.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1988, un crédit de quatre vingt six millions quatre cent soixante seize mille dinars (86.476.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID.
350 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT No DES CHAPITRES LIBELLES ALGERIENNE 23 Mars 1988 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES. 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-31 Sûreté nationale Rémunérations principales…… 20.268.000 31-32 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses.. 1.923.000 31-33 Sûreté nationale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. Total 3ème partie 604.000 de la 1ère partie…….. 22.795.000 Personnel Charges sociales 33-31 Sûreté nationale Prestations à caractère familial.. 864.000 Total de la 3ème partie…… 864.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures.. 34-32 Sûreté nationale Matériel et mobilier… 1.753.000 2.000.000 8.347.000 34-33 Sûreté nationale Fournitures et abonnements.. 266.000 34-34. Sûreté nationale Charges annexes.. 34-35 Sûreté nationale Habillement.. 34-36 Sûreté nationale Alimentation. 194.000 11.389.000 3.456.000 34-38 Sûreté nationale Matériel de prévention et de protection.. 3.933.000 34-80 Sûreté nationale Parc automobile. 1.520.000 Total de la 4ème partie…… 32.858.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-31 Sûreté nationale Entretien des immeubles et leurs installations techniques…. 4.559.000 Total de la 5ème partie…… 4.559.000 7ème partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale Etat civil. Total Total 25.400.000 de la 7ème partie……. 25.400.000 du titre III…….. 86.476.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur…….. 86.476.000
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-67 du 22 mars 1988 portant statut-type des sociétés civiles de comptabilité. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert-comptable et notamment son article 9; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu le décret n° 72-41 du 10 février 1972 relatif à la formation des comptables; Vu le décret n° 72-84 du 18 avril 1972 relatif à la formation professionnelle des experts-comptables; Décrète : Article 1er. En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 susvisée, les statuts des sociétés civiles de comptabilité sont fixés conformément au modéle annexé au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID STATUT-TYPE DES SOCIETES CIVILES DE COMPTABILITE TITRE I CONSTITUTION - OBJET Article 1er. Il est constitué entre les sousssignés, tous agréés pour exercer la profession de comptable ou expert-comptable, une société civile de personnes qui prend la dénomination de…. Art. 2. La société a pour objet.. dans le cadre des dispositions des articles 4 et/ou 5 de l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable. Les associés s’engagent à assurer la formation d’experts-comptables et/ou comptables stagiaires conformément aux dispositions de l’article 43 de ladite ordonnance. Art. 3. La durée de la société est fixée à………… années à compter du jour de sa constitution définitive, par acte authentique, sauf dissolution anticipée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 En cas de décès ou de retrait d’un associé, la société continue entre les autres associés et, le cas échéant, un héritier du de cujus dans les conditions prévues à l’article 13 ci-aprés. Art. 4. Le siège social de la société est fixé à…….. ; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décision de l’assemblée générale des associés. i TITRE II LES ASSOCIES Art. 5. L’admission d’associés nouveaux n’a lieu qu’en vertu d’une décision des associés prise à l’unanimité. Il sera tenu au siège de la société un registre sur lequel les associés seront inscrits par ordre chronologique d’adhésion et par numéro d’inscription avec indication des parts sociales souscrites. Art. 6. - L’associé qui manifeste l’intention de se retirer doit en faire la demande, par lettre recommandée, trois mois avant la date présumée du retrait qui doit être fondé sur des motifs raisonnables. Le défaut de décision dans les trois mois suivant la demande équivaut à une acceptation. En cas de refus, l’associé peut demander à la justice l’autorisation de se retirer. Art. 7. - L’exclusion d’un associé peut être décidée par l’assemblée générale des associés pour des raisons graves, notamment s’il s’est livré à des actes malveillants et injustifiés de nature à nuire aux intérêts de la société. L’exclusion est automatique en cas de retrait de l’agrément. Art. 8. - Tout associé qui cesse de faire partie de la société, pour quelque motif que ce soit, est tenu envers les autres associés et envers les tiers, au prorata de ses parts, des dettes existant au moment de son retrait. TITRE III LE FONDS SOCIAL - LES PARTS SOCIALES Art. 9. Le fonds social, constitué de parts nominatives et indivisibles, souscrites par chacun des associés, est entièrement libéré à la souscription. Le fonds social de la société est fixé à la somme de…….. Dinars. Il est divisé en parts et réparti entre les associés en fonction de leurs apports.
352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Le fonds social peut être augmenté soit par émission de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes. Art. 11. Le fonds social peut être réduit par suite de remboursement ou d’annulation de parts sociales. Art. 12. La propriété des parts sociales est constatée par les reçus des sommes versées et l’inscription sur les registres de la société. Les titres de ces parts sont extraits d’un registre à souches et signés par le gérant; ils sont frappés du timbre de la société. Art. 13. Les héritiers et ayants droit ne peuvent être admis en remplacement de l’associé décédé que dans la mesure où ils sont agréés en qualité de comptable ou d’expert-comptable et sous réserve de l’accord de l’assemblée générale des associés. Cette admission peut être subordonnée, le cas échéant, à la souscription d’un complément de parts sociales. En cas de refus d’admission, la société. doit rembourser la valeur des parts sociales, calculée à la date du décès. Art. 14. - L’associé sortant peut céder ses parts à un autre associé ou à un tiers, agréé comptable ou expert-comptable, après accord de l’assemblée générale des associés. Dans le premier cas, la cession ne peut valablement intervenir que si elle recueille l’accord des trois-quarts des voix ; dans le second cas, elle doit être approuvée à l’unanimité. Art. 15. Les parts d’un associé sortant ou décédé sont annulées dans le cas où elles font l’objet de remboursement à l’intéressé ou à ses héritiers et ayants droit. TITRE IV ADMINISTRATION ET CONTROLE CHAPITRE I Le gérant Art. 16. La société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis par l’assemblée générale des associés parmi les associés. Art. 17. Le gérant est nommé pour ans, avec possibilité de reconduction. Il peut être révoqué à tout moment par décision des autres associés prise à l’unanimité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 Art. 18. - Le gérant est chargé de l’administration de la société dont il assure le bon fonctionnement. Il est, à cet effet, investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans autre limitation que celles résultant de la loi et des présents statuts. Il établit le règlement intérieur de la société. Art. 19. La rémunération du gérant est fixée chaque année par l’assemblée générale des associés au moment de l’approbation des comptes de la société. CHAPITRE II Le commissaire aux comptes Art. 20. l’assemblée générale ordinaire désigne, pour une durée déterminée, un commissaire aux comptes qui a mandat pour vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de constater la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données dans le rapport du gérant sur les comptes de la société. Il exerce sa mission dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur. Il peut, à toute époque de l’année, opérer les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et, en cas d’urgence ou même s’il l’estime nécessaire, convoquer l’assemblée générale. La rémunération du commissaire aux comptes est fixée par l’assemblée générale; son mandat peut être renouvelé. Art. 21. Ne peuvent être choisis comme commissaire aux comptes : degré 1°) les exclusivement parents ou ou alliés le jusqu’au quatrième (4°) conjoint du gérant; 2°) les personnes recevant sous une forme quelconque, en raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire, des dividendes ou une rémunération de la société ; 3°) les personnes à qui l’exercice de la fonction de directeur, de gérant ou d’administrateur est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer cette fonction. Si l’une des causes d’incompatibilité survient au cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement ses fonctions et en informer le gérant, au plus tard quinze (15) jours après la survenance de l’incompatibilité. A défaut de nomination de commissaire aux comptes par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement du commissaire aux comptes nommé, il est procédé à la
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA désignation ou au remplacement du commissaire aux comptes par le président du tribunal territorialement compétent, à la requête du gérant ou de tout autre associé. TITRE V ASSEMBLEE GENERALE Art. 22. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous les associés. Art. 23. - L’assemblée générale se réunit : soit sur convocation du gérant, de sa seule initiative ou à la demande du cinquième (1/5ème) des associés régulièrement inscrits à la date de la convocation; soit sur convocation du commissaire aux comptes. Il est adressé à chaque associé, quinze (15) jours au moins avant la réunion, une convocation individuelle, par lettre recommandée, lui précisant la date, l’heure, le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour. Art. 24. - L’ordre du jour de l’assemblée générale est arrêté par le gérant; il doit comporter, outre les propositions des associés et, s’il y a lieu, du commissaire aux comptes, toute question qui lui est présentée quatre (4) semaines au moins avant la date de la réunion et qui aura recueilli l’accord du dixième (1/10ème) des associés. Le commissaire aux comptes fixe l’ordre du jour de l’assemblée générale convoquée par ses soins. Art. 25. – L’assemblée générale est présidée par le gérant qui désigne un secrétaire parmi les associés ; le président a la police de l’assemblée. Art. 26. Il est tenu une feuille de présence constatant les nom, prénoms et domicile de chacun des associés et le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence, émargée par les associés et certifiée exacte par le président et le secrétaire, est déposée au siège social pour être jointe au rapport du gérant et du commissaire aux comptes ainsi qu’aux procès-verbaux des délibérations. Les copies et extraits de ces délibérations sont signés par le président et par le secrétaire. Art. 27. - L’assemblée générale ordinaire est réunie, au moins, une fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice. Après lecture du rapport du gérant et du commissaire aux comptes, l’assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé. Elle doit notamment approuver ou rectifier les comptes, décider s’il y a lieu de servir des dividendes et procéder, le cas échéant, à la nomination du gérant ou du commissaire aux comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE - 353 Art. 28. - L’assemblée générale ordinaire n’est | régulièrement constituée et ne délibère valablement que si le nombre des associés présents ou représentés est égal à la moitié des associés inscrits à la date de la convocation. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l’assemblée générale. Si cette condition ‘n’est pas remplie, une seconde assemblée générale est convoquée dix (10) jours au moins avant la réunion avec le même ordre du jour et l’indication de la date et des résultats de la réunion précédente. La deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur les points inscrits à l’ordre du jour de la première assemblée. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Art. 29. - L’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée : soit par le gérant chaque fois qu’il juge utile de consulter les associés ou d’obtenir un complément de pouvoirs ou sur demande du cinquième (1/5ème) des associés inscrits; soit par le commissaire aux comptes quand il l’estime nécessaire. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée suivant la même procédure que l’assemblée générale ordinaire. Elle a, seule, pouvoir pour délibérer sur la modification des statuts. Art.30. L’assemblée générale extraordinaire n’est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal aux deux-tiers (2/3) des associés inscrits à la date de la convocation. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée avec le même ordre du jour en indiquant la date et les résultats de la première assemblée. La deuxième assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur les points inscrits à l’ordre du jour de la première assemblée. Sauf stipulation expresse des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres présents ou représentés.
354 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 31. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour de la constitution définitive de la société et se termine le 31 décembre. La comptabilité est tenue suivant les règles du plan comptable national. Art. 32. A la clôture de l’exercice comptable, le gérant établit les documents de fin d’année prévus par le plan comptable national. Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte, à l’assemblée générale, de l’exécution du mandat qu’elle lui a confié, tel qu’il est défini à l’article 20 des présents statuts et signale les irrégularités et inexactitudes qu’il aurait relevées. La délibération de l’assemblée générale est nulle si elle n’a pu être précédée de la lecture du rapport du commissaire aux comptes. Art. 33. Le bilan, les comptes de résultats et les documents de synthèse présentés à l’assemblée générale, sont établis conformément au plan comptable national. Ces documents ainsi que les rapports du gérant et du commissaire aux comptes sont tenus à la disposition des associés au siège de la société, quinze (15) jours avant la réunion de l’assemblée générale. Art. 34. Il est effectué sur le résultat net de l’exercice, un prélévement destiné à la constitution de réserves. Ce prélévement cesse d’être obligatoire quand le fonds de réserves atteint une somme égale au montant du fonds social. Il pourra, en outre, être constitué une ou plusieurs réserves contractuelles ou facultatives, conformément aux décisions de l’assemblée générale ordinaire. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 35.- Indépendamment des actions garanties en application des dispositions législatives ou règlementaires, les associés sont tenus personnellement et solidairement pour toutes les dettes de la société. Art. 36. En cas de perte des trois-quarts du fonds social et sauf reconstitution dans un délai d’un an, l’assemblée générale extraordinaire doit prononcer la dissolution de la société. A défaut de décision de l’assemblée, tout associé peut demander la dissolution judiciaire de la société. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 En cas de retrait d’agrément, le gérant doit convoquer l’assemblée générale extraordinaire dans le mois suivant la notification de ce retrait. Art. 37. - A l’expiration de la durée contractuelle ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation; elle nomme un liquidateur. Si l’assemblée générale ne nomme pas un liquidateur, celui-ci est nommé par le juge à la requête d’un associé. Pendant la période de liquidation, les pouvoirs de l’assemblée générale continuent comme pendant l’existence de la société. Art. 38. A la dissolution de la société, l’actif net est dévołu aux associés au prorata de leurs parts. Si la liquidation fait apparaître des pertes, celles-ci sont supportées par les associés en proportion de leurs parts dans le fonds social. Art. 39. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, il peut être pourvu par le règlement intérieur établi par le gérant, approuvé par l’assemblée générale. Art. 40. L’adhésion à la présente société est subordonnée à l’engagement écrit de se conformer aux présents statuts ainsi qu’aux dispositions légales et règlementaires qui régissent la profession de comptable et expert-comptable. Décret n° 88-68 du 22 mars 1988 fixant les modalités de financement des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 182; Vu le décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence;
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée ; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées ; Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés; Vu le décret n° 81-295 du 24 octobre 1981 portant création des foyers pour personnes âgées ou handicapées et établissement de la liste concernant cette catégorie de foyers; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-122 du 6 mai 1986 complétant la liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées ; Vu le décret n° 87-34 du 28 avril 1987 fixant les modalités de gestion des crédits mis à la disposition des walis pour le fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat; Vu le décret n° 87-228 du 27 octobre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des centres pour insuffisants respiratoires ; Vu le décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 portant création de centres médico-pédagogiques et de centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements; Vu le décret n° 87-260 du 1er décembre 1987 portant création de foyers pour enfants assistés et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements; Vu le décret n° 87-261 du 1er décembre 1987 portant création de centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret n° 87-300 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1988 au ministre du travail et des affaires sociales ; Décrète : Article 1er. Les budgets des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales sont fixés globalement en recettes et en dépenses, pour 1988, à la somme de trois cent soixante millions quatre cent quinze mille dinars (360.415.000 DA) et répartis par catégories de recettes et de dépenses conformément aux tableaux «A» et «B» annexés au présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 Art. 2. - La répartition détaillée des recettes et des dépenses affectées à chaque établissement conformément à la nomenclature budgétaire des établissements publics à caractère administratif est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre | chargé des affaires sociales. Art. 3. Les modifications à la répartition visée à l’article 2 ci-dessus peuvent être effectuées, dans la limite des crédits disponibles : par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales lorsqu’il s’agit de crédits affectés à des établissements spécialisés différents ; par arrêté du ministre chargé des affaires sociales lorsqu’il s’agit de dépenses de nature différente concernant un même établissement spécialisé ; par décision du directeur de l’établissement lorsqu’il s’agit de dépenses de même nature concernant le même établissement. Les modifications ne peuvent donner lieu à des prélèvements sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant des dépenses d’une autre nature. Art. 4. La participation de l’Etat et celle de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.) prévues au tableau «A» annexé au présent décret sont versées par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre civil à la ligne correspondant au compte spécial du trésor n° 305-003. A défaut de versement, le trésorier principal d’Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T). Art. 5. Les budgets détaillés des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales sont approuvés par le wali, dans la limite des plafonds fixés par catégorie de recettes et de dépenses. Le ministre chargé des finances et le ministre chargé des affaires sociales sont, respectivement, destinataires d’un exemplaire de chaque budget approuvé. Art. 6. - Les budgets des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales sont établis pour l’année civile. Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 décembre de l’année en cours peuvent être exécutées dans la limite des crédits disponibles jusqu’au 25 février de l’année suivante. Art. 7. Les directeurs des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales sont tenus d’adresser au ministère des
356 JOURNAL OFFICIEL DE LA finances et au ministère du travail et des affaires sociales, trimestriellement et ce, avant la fin du mois qui suit le trimestre échu, une situation des engagements et des paiements et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire de l’établissement concerné. Art. 8. Le ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. TABLEAU A Récapitulation générale des recettes par catégorie Recetttes par catégorie Montant en DA Participation de l’Etat… 159.352.000 Participation des organismes de sécurité sociale (C.N.A.S.A.T) Article 182 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988.. 200.000.000 Autres ressources… 1.063.000 Total des recettes : 360.415.000 TABLEAU B Récapitulation générale des dépenses par catégorie Dépenses par catégorie Montant en DA Traitements, salaires et indemnités….. 198.000.000 Charges sociales et fiscales (allocations familiales, assurances sociales, retraites, accidents de travail, et versement forfaitaire). 41.000.000 Fonctionnement des services… 46.800.000 Habillement. 6.000.000 Alimentation.. 46.200.000 Parc automobile.. 6.515.000 Travaux d’entretien.. 12.000.000 Contribution aux œuvres sociales………. Mémoire Action éducative, culturelle et divers…… 3.900.000 Total des dépenses 360.415.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 | Décret n° 88-69 du 22 mars 1988 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé publique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment ses articles 180 et 181; Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant, à titre permanent et exclusif, dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales de la sécurité sociale, des mutuelles, des établisements et organismes publics et des administrations de l’Etat, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 85-255 du 22 octobre 1985; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes ét structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu les décrets n° 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P. au profit du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 87-304 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1988, au ministre de la santé publique ; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued;
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Les budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont fixés globalement, en recettes et en dépenses, pour 1988, à la somme de : Onze milliards quatre cent quarante et un millions de Dinars (11.441.000.000 DA), et répartis par catégori de r *tes et de dépenses conformément qux مة « B » annexés au présent décret. La répartition detaillée des recettes et des dépenses telles qu’elles sont fixées aux tableaux «A» et « В » visés ci-dessus et les modifications à cette répartition sont effectuées conformément à l’article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 susvisée. Art. 2. - La participation de l’Etat et la participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale, prévues au tableau « A » annexé au présent décret, sont versées par tranche trimestrielle, au début de chaque trimestre au compte spécial du Trésor n° 305-003: «Frais d’hospitalisation gratuite » (Fonds de dotation). A défaut de versement, le trésorier principal d’Alger est habilité à débiter les comptes des organismes de sécurité sociale. Art. 3. Dans la limite des plafonds fixés par catégories de recettes et de dépenses, les budgets détaillés des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont approuvés par : حسب Le ministre de la santé publique, pour les centres hospitalo-universitaires ; Le wali, pour les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés. Un exemplaire de chaque budget d’établissement, dûment approuvé, accompagné d’un état des effectifs des personnels, est adressé au ministre des finances et au ministre de la santé publique. Art. 4. Les budgets des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont établis pour l’année civile. Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 décembre de l’année en cours, peuvent être exécutées, dans la limite des crédits disponibles, jusqu’au 25 février de l’année suivante. Art. 5. Les directeurs généraux et les directeurs des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus d’adresser au ministère des finances et au ministère de la santé publique, trimestriellement, une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 357 Art. 6. - Le ministre des finances, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. TABLEAU « A >> Récapitulation générale des recettes par catégories Montant en Recettes par catégories milliers de DA Participation de l’Etat.. 3.529.000 Participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale (article 180 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988). 7.545.000 Remboursements de la caisse nationale d’assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) au titre des prestations régies par conventions. 176.000 Autres ressources.. 191.000 (dont 111.000.000 DA au titre des remboursements des entreprises et organismes publics en application du décret n° 80-109 du 12 avril 1980, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980). Total des recettes 11.441.000 TABLEAU «B» Récapitulation générale des dépenses par catégories Dépenses par catégories Montant en milliers de DA Dépenses de personnels (traitements, salaires, indemnités et charges sociales)….. 8.100.000 (dont 111.000.000 DA correspondant aux dépenses du personnel médical exerçant dans les centres médico-sociaux des entreprises et organismes publics) Dépenses de formation….. 729.000 Alimentation….. 456.000 Médicaments et autres produits à usage médical. 786.400 Dépenses d’actions spécifiques de prévention.. 215.000 Matériel et outillage médicaux. 341.775 Entretien des infrastructures sanitaires….. 280.500 Autres dépenses de fonctionnement… 510.325 Dépenses de recherche médicale……….. 22.000 Total des dépenses 11.441.000
358 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-70 du 22 mars 1988 complétant et modifiant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, complétée et modifiée. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’habitat, du ministre chargé du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers, à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, et des entreprises, établissements et organismes publics, modifié et complété, et notamment son article 8; Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 82-331 du 6 novembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée; Décrète : Article 1er. L’article 16 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 susvisé est complété comme suit : << Ces prix sont portés, respectivement, à 1.500 DA et 1.800 DA le mètre carré, à compter du 1er janvier 1989 ». Art. 2. L’article 19 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 susvisé est complété comme suit : « Ce prix est porté à 80 DA, à compter du 1er janvier 1989 ». Art. 3. - L’article 21 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 << Art. 21. - Les prix moyens de référence visés aux articles 16 et 19 ci-dessus sont révisables par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat, du ministre des finances et du ministre chargé du commerce. ». Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant Code Civil; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 84-16 du 3 juillet 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière, des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la | promotion immobilière ; Vu la loi 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente des logements neufs par les organismes publics, promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 82-06 du 2 janvier 1982 fixant les conditions d’application de l’article 27 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya; Vu le décret n° 86-54 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les conditions particulières applicables à la cession des locaux à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal, mis en exploitation après le 1er janvier 1981 et appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, aux offices de promotion et de gestion immobilières et aux entreprises, établissements et organismes publics font l’objet des dispositions du présent décret. Art. 2. Pour la mise en œuvre, la date d’établissement du 1er (premier) contrat de location ou de vente de l’immeuble ou d’une fraction de cet immeuble, détermine la date de mise en exploitation dudit immeuble ou de sa fraction. Art. 3. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent décret les logements et locaux réalisés dans le cadre de la reconstruction des zones déclarées sinistrées, de l’habitat rural intégré ainsi que ceux réalisés dans le cadre d’opérations de promotion immobilière dont le financement provient d’une origine autre que le Trésor public. Ces catégories demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires propres qui leur sont applicables. Art. 4. Sous réserve des dispositions des articles 5 à 10 ci-dessous, peut postuler à l’acquisition des logements et locaux visés à l’article premier ci-dessus, toute personne physique majeure de nationalité algérienne ou personne morale dont tous les associés sont de nationalité algérienne et justifiant de sa qualité de locataire régulier lorsqu’il s’agit de locaux occupés, ou de sa qualité d’attributaire lorsqu’il s’agit d’un local neuf. Art. 5. Les logements appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière, aux entreprises et organismes publics à caractère économique et qui sont : soit concédés pour nécessité absolue de service, REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 soit édifiés à l’intérieur de l’enceinte des administrations, établissements, entreprises ou organismes publics, ne sont cessibles qu’au service public, organisme et collectivités concernés. Art. 6. - Les logements appartenant à l’Etat et situés dans l’enceinte d’une entreprise publique ou d’un organisme public à caractère économique ne sont cessibles qu’auxdits entreprises et organismes publics. Art. 7. Les locaux autres que d’habitation et appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière, entreprises et organismes publics à caractère économique, loués à l’administration des affaires domaniales et foncière, aux collectivités locales ou à des entreprises et organismes publics à caractère économique ne sont cessibles qu’à ces derniers. Art. 8. - Les locaux à usage autre que d’habitation et appartenant à l’Etat, loués aux entreprises ou organismes publics à caractère économique, ne sont cessibles qu’à ces derniers. Art. 9. - Toute personne physique ayant acquis un bien immobilier dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, susvisée, ne peut prétendre à l’acquisition d’un autre bien immobilier ayant le même usage que celui dont elle est déjà propriétaire et régi par les dispositions de ladite loi. Art. 10. - L’acquisition du bien immobilier cessible est ouverte dans l’indivision aux enfants mineurs de l’ayant droit légal à l’acquisition qui décède et ce, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE II PROCEDURES ET MODALITES DE CESSION Art. 11. - La demande d’acquisition dénommée << Option d’achat » est formulée par le locataire légal ou l’attributaire auprès de l’organisme cédant. Celui-ci est tenu de notifier à l’intéressé, dans les deux mois qui suivent, le prix de cession déterminé conformément aux dispositions prévues ci-dessous, la durée de la validité de l’offre ainsi que les modalités de paiement et de transfert de propriété. Art. 12. - Dans le cas de la confirmation de l’option d’achat, l’acquéreur adresse à l’organisme cédant, dans la limite des délais prescrits par ce dernier, un engagement à souscrire, dont le modéle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé de l’intérieur. Art. 13. - Le règlement du prix de cession se fait soit au comptant, soit à tempéramment, sur une période s’étalant, au maximum, sur : trente (30) ans pour les locaux à usage d’habitation,
360 JOURNAL OFFICIEL DE LA dix (10) ans pour les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal. Art. 14. - Dans le cas de la vente à tempéramment, il est exigé des acquéreurs un apport initial qui ne peut être inférieur à : 10% du prix de cession pour les locaux à usage d’habitation. 25% du prix de cession pour les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal. Art. 15. - L’acquéreur se libère des sommes dues par lui au compte de l’organisme public cédant. Art. 16. - La cession est sanctionnée par un acte de vente établi par l’administration des affaires domaniales et foncières ou auprès d’une étude notariale, à la diligence de l’organisme public cédant au moment du règlement du prix intégral de cession dans le cas de la vente au comptant ou à la suite du versement de l’apport initial dans le cas de la vente à tempérament. Art. 17. Dans le cas de la vente à tempérament et en garantie des montants restant à courir, l’acte de vente susvisé comporte une clause de constitution d’une hypothèque au profit de l’organisme cédant. Tout transfert de propriété, constitution d’hypothèque ou location de tout ou partie entre vifs du bien acquis ne peut s’effectuer qu’après libération intégrale du prix de cession. Art. 18. - La gestion, l’administration et l’entretien des parties communes des immeubles collectifs cédés sont soumis à la législation et à la règlementation en vigueur régissant la copropriété. Mention en est portée dans l’acte de vente visé à l’article 16 ci-dessus. CHAPITRE III LES PRIX DE CESSION Art. 19. - L’estimation de la valeur des biens cessibles tels que définis à l’article premier ci-dessus est effectuée par les organismes cédants, sur la base des éléments précisés aux articles ci-dessous. Art. 20. - Le prix de cession des immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation est fixé selon : le prix de cession de référence du mètre carré (P.C.R.); la surface du logement à céder(S); la zone et la sous-zone dans lesquelles est située l’agglomération comportant le logement à céder (Κ.Α.Τ.); l’emplacement du quartier dans lequel se trouve le logement à céder, par rapport à l’agglomération (K.L); REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 le degré de confort qu’offre le logement à céder (K.C); le prix de cession (P.I.H.) est obtenu par l’application de la formule suivante : P.I.H. = P.C.R X S X Κ.Α.Τ x K.L. x K.C. Art. 21. Le prix de cession des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal est fixé selon : le prix de cession de référence du mètre carré (P.C.R); la surface du local à céder (S); la zone et la sous-zone dans lesquelles est située l’agglomération comportant le local à céder (K.A.T) ; l’emplacement du quartier dans lequel se trouve le local à céder, par rapport à l’agglomération (K.L); la nature de l’activité exercée dans ledit local (Κ.Α); Le prix de cession (P.L.C) est obtenu par l’application de la formule sauivante : P.L.C. = P.C.R x S X K.A.T X K.L x K.A ; Art. 22. - Le prix de cession de référence du mètre carré (P.C.R) est fixé selon l’année de mise en exploitation de l’immeuble comportant le local à céder. Ces prix de cession de référence sont révisables et fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat, du ministre des finances et du ministre chargé du commerce. Art. 23. La surface (S) à prendre en considération est: pour les logements collectifs ou semi-collectifs : la surface habitable, majorée de la moitié des surfaces utiles non comprises dans la surface habitable. pour les logements individuels: la surface habitable majorée de la moitié des surfaces utiles non comprises dans la surface habitable et du dixième (1/10ème) de la surface du terrain d’assiette. pour les locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal: la surface construite du local. Art. 24. - La zone et la sous-zone dans lesquelles est située l’agglomération comportant le local à céder sont saisies à travers un coefficient modulateur dénommé : coefficient d’aménagement du territoire (K.Α.Τ.). L’emplacement du quartier dans lequel se trouve le local à céder est saisi à travers un coefficient modulateur dénommé: coefficient de localisation (K.L.). Les valeurs du coefficient d’aménagement du territoire et du coefficient de localisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Habitat, du ministre chargé de l’intérieur et du ministre des finances.
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. Le degré de confort, qu’offre le logement à céder, est saisi à travers un coefficient modulateur dénommé : « coefficient de confort >> (K.C) et dont les éléments constitutifs ainsi que les valeurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 26. La nature de l’activité exercée dans le local à usage professionnel, commercial ou artisanal, à céder est saisi à travers un coefficient modulateur dénommé : coefficient d’activité (K.A) et dont les valeurs sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat, du ministre chargé du commerce, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. CHAPITRE IV LES AVANTAGES ET ABATTEMENTS Art. 27. Le prix de cession des immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation, tel que défini à l’article 20 ci-dessus, est minoré de : 10% dans le cas où l’acquéreur opte pour une formule d’achat au comptant : (10-2N) % dans le cas où l’acquéreur opte pour une formule d’achat à tempérament s’étalant sur une durée inférieure à 5 ans. N étant le nombre d’années sur lesquelles s’étale le paiement. Art. 28. - Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée susvisé, les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ainsi que leurs ayants droit bénéficient des avantages suivants : 1°) La cession du local à usage d’habitation au dinar symbolique aux grands invalides handicapés physiques, assistés en permanence d’une tierce personne. 2°) Un abattement de 40% sur le prix de cession du local à usage d’habitation pour : les grands invalides handicapés permanents autres que ceux visés au 1er ci-dessus ; les veuves de chouhada; les ascendants de chouhada; les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidai dont le revenu est égal ou inférieur à deux fois et demie le salaire national minimum garanti ; les veuves de moudjahidine membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidai dont le revenu est égal ou inférieur à deux fois et demie le salaire national minimum garanti. les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de la libération nationale. 3°) Un abattement de 20% sur le prix de cession du local à usage d’habitation pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidai, les veuves de moudjahidine membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidai et qui ont un revenu supérieur à deux fois et demie le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à cinq (5) fois le salaire national minimum garanti. 4°) Un abattement de 10% sur le prix de cession du local à usage d’habitation pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidai, les veuves de moudjahidine membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 | permanent, détenu ou fidai et qui ont un revenu supérieur à cinq fois le salaire national minimum garanti. La pension n’est pas prise en compte dans l’évaluation des revenus. Article 29. Les fractions atermoyées des prix de cession ne sont pas productives d’intérêts pendant une période de cinq (5) ans pour les locaux à usage d’habitation; au-delà de cette durée, le taux d’intérêt applicable est fixé à 2%. Pour les locaux à usage autre que d’habitation, les fractions atermoyées du prix de cession sont productives d’intérêts au taux de 4%. Art. 30. L’acquéreur qui a opté pour une formule d’achat à tempérament a la faculté d’opter pour un échéancier de paiment progressif. Le montant de la première échéance ne peut cependant être inférieur à 80% de l’échéance mensuelle moyenne. Art. 31. - Les loyers principaux courants versés par l’acquéreur depuis la date d’occupation des lieux sont pris en compte comme versement partiel du prix de cession. Art. 32. Conformément à l’article 30 de la loi n° 81.01 du 7 février 1981 susvisée, tous les actes, pièces et documents se rapportant à la cession du patrimoine public, objet de l’article premier ci-dessus, sont : exonérés de tous droits et taxes; exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant vingt-cinq (25) ans à compter de la signature de l’acte de vente. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 33. - Tout candidat à l’acquisition qui s’estime lésé ou dont les droits ont été ignorés peut, dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de la décision prise à son encontre, introduire un recours auprès de l’autorité dont relève l’organisme cédant, laquelle est tenue de statuer dans les deux (2) mois qui suívent la requête. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans les délais prescrits, le candidat peut introduire un recours contentieux selon les voies de droit. Art. 34. Toute échéance mensuelle qui n’est pas honorée un mois après son arrivée à terme, est majorée de cinq pour cent (5%) par mois. Au-delà d’un délai de six (6) mois, il sera appliqué à l’acquéreur les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 35. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ou les ministres concernés. Art. 36. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 73-82 du 5 juin 1973, du décret n° 82-06 du 2 janvier 1982 et du décret n° 86-54 du 18 mars 1986 susvisés. Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988 Chadli BENDJEDID.
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 22 mars 1988 portant changement de noms. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 55; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Halloufa Kaddour, né en 1916 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, acte de mariage n° 41, dressé le 20 mars 1965 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, s’appellera désormais : <<< Habib Kaddour ». Art. 2. Le nommé Halloufa Lakhdar, né le 31 janvier 1967 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, acte de naissance n° 123, s’appellera désormais: <<< Habib Lakhdar ». Art. 3. La nommée Halloufa Rahma, née le 23 février 1969 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, acte de naissance n° 282, s’appellera désormais: <<< Habib Rahma ». Art. 4. La nommée Halloufa Mebarka, née le 25 septembre 1971 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, acte de naissance n° 1315, s’appellera désormais : << Habib Mebarka ». Art. 5. - Le nommé Halloufa Djillali, né le 10 mars 1974 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, acte de naissance n° 458, s’appellera désormais : « Habib Djillali ». Art. 6. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 7. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Kalloucha Djilali, né le 2 mars 1935 à Ouled Bouali, daïra d’El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 197/58 et acte de mariage n° 116, dressé le 3 mai 1966 à Relizane, s’appellera désormais : << Boukhalfa Djilali ». Art. 2. Le nommé Kalloucha Miloud, né le 15 octobre 1966 à Relizane, acte de naissance n° 1854, s’appellera désormais : « Boukhalfa Miloud ». Art. 3. - Le nommé Kalloucha Adbelkader, né le10 février 1968 à Relizane, acte de naissance n° 367, s’appellera désormais : « Boukhalfa Abdelkader ». Art. 4. - Le nommé Kalloucha Habib, né le 1er juin 1969 à Relizane, acte de naissance nº 1117, s’appellera désormais: << Boukhalfa Habib ». Art. 5. La nommée Kalloucha Halima, née le 1er février 1973 à Relizane, acte de naissance n° 285, s’appellera désormais : << Boukhalfa Halima ». Art. 6. - La nommée Kalloucha Oumelkheir, née le 14 septembre 1974 à Relizane, acte de naissance n° 2373, s’appellera désormais : <<<<< Boukhalfa Oumelkheir ». Art. 7. - Le nommé Kalloucha Smaïn, né le 22 juillet 1977 à Relizane, acte de naissance n° 2344, s’appellera désormais : << Boukhalfa Smaïn ». Art. 8. La nommée Kalloucha Fatima, née le 4 juillet 1980 à Relizane, acte de naissance n° 2242, s’appellera désormais : « Boukhalfa Fatima ». Art. 9. - Le nommé Kalloucha Hadj, né le 23 août 1946 à Relizane, acte de naissance n° 591 et acte de mariage n° 305, dressé le 18 août 1971 à Relizane, et acte de mariage n° 95, dressé le 22 août 1973 à El Matmar, wilaya de Relizane, s’appellera désormais : <<< Boukhalfa Hadj ». Art. 10. La nommée Kalloucha Fatma, née le 3 août 1969 à El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 246, s’appellera désormais : << Boukhalfa Fatma ».
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Le nommé Kalloucha Mustapha, né le 13 septembre 1975 à Relizane, acte de naissance n° 2382, s’appellera désormais : << Boukhalfa Mustapha ». Art. 12. Le nommé Kalloucha Mokhtar, né le 15 décembre 1977 à Relizane, acte de naissance n° 3882, s’appellera désormais : « Boukhalfa Mokhtar ». Art. 13. - La nommée Kalloucha Soumia, née le 9 février 1979 à Relizane, acte de naissance N° 533, s’appellera désormais : « Boukhalfa Soumia ». Art. 14. Le nommé Kalloucha Bachir, né le 16 avril 1980 à Relizane, acte de naissance n° 1350, s’appellera désormais: << Boukhalfa Bachir ». Art. 15. - Le nommé Kalloucha Kamel, né le 20 août 1981 à Relizane, acte de naissance n° 2899, s’appellera désormais: << Boukhalfa Kamel ». Art. 16. Le nommé Kalloucha Lazreg, né le 11 septembre 1982 à Relizane, acte de naissance n° 3349, s’appellera désormais: << Boukhalfa Lazreg ». Art. 17. Le nommé Kalloucha Mohamed, né le 3 décembre 1984 à Relizane, acte de naissance n° 4944, s’appellera désormais : << Boukhalfa Mohamed ». Art. 18. La nommée Kalloucha Kheira, née le 20 juin 1961 à Ouled Bouali, daïra d’El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 94, s’appellera désormais: « Boukhalfa Kheira ». Art. 19. - Le nommé Kalloucha Adbelkader, né le 30 janvier 1958 à Ouled Bouali, daïra d’El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 13, s’appellera désormais: « Boukhalfa Abdelkader ». Art. 20.- La nommée Kalloucha Fatima, née le 5 juillet 1959 à Bendaoud, daïra d’El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 85, s’appellera désormais: « Boukhalfa Fatima ». Art. 21. - La nommée Kalloucha Aïcha, née le 27 janvier 1964 à El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 41, s’appellera désormais: << Boukhalfa Aïcha ». Art. 22. - Le nommé Kalloucha Mohamed, né le 3 mars 1957 à El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 26 et acte de mariage n° 93, dressé le 27 août 1980 à El Matmar, wilaya de Relizane, s’appellera désormais :<< Boukhalfa Mohamed ». Art. 23. - Le nommé Kalloucha Adbellah, né le 12 juillet 1981 à Relizane, acte de naissance n° 2447, s’appellera désormais : << Boukhalfa Adbellah ». Art. 24. - La nommée Kalloucha Oum El Kheir, née le 1er janvier 1983 à Relizane, acte de naissance n° 5, s’appellera désormais : « Boukhalfa Oum El Kheir ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 Art. 25. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 26. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Djerboua Boudali, né le 20 juin 1937 à Ouled Sidi Nacer, daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat, acte de naissance n° 300/65 et acte de mariage n° 97, dressé le 29 avril 1965 à Tiaret, s’appellera désormais: <<< Nasri Boudali ». Art. 2. La nommée Djerboua Djamila, née le 30 août 1962 à Tiaret, acte de naissance n° 1220 et acte de mariage n° 90, dressé le 28 mars 1984 à Tiaret, s’appellera désormais : « Nasri Djamila ». Art. 3. - Le nommé Djerboua Belgacem, né le 19 mai 1965 à Tiaret, acte de naissance n° 923, s’appellera désormais: <<< Nasri Belgacem ». Art. 4. Le nommé Djerboua Abed, né le 9 décembre 1969 à Tiaret, acte de naissance n° 1990, s’appellera désormais : « Nasri Abed ». Art. 5. Le nommé Djerboua Adbelkader, né le 30 mai 1971 à Tiaret, acte de naissance n° 1097, s’appellera désormais : « Nasri Adbelkader ». Art. 6. Le nommé Djerboua Kada, né le 17 août 1974 à Tiaret, acte de naissance n° 1894, s’appellera désormais : « Nasri Kada ». Art. 7. - La nommée Djerboua Mokhtaria, née le 20 juin 1977 à Tiaret, acte de naissance n° 1702, s’appellera désormais: <<< Nasri Mokhtaria ».
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. La nommée Djerboua Melouka, née le 28 mars 1984 à Tiaret, acte de naissance n° 1324, s’appellera désormais: <<< Nasri Melouka ». Art. 9. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 10. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République; Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Zeroudia Abdelkader, né le 10 juin 1947 à Mellakou, daïra de Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 24 et acte de mariage n° 124 dressé le 31 décembre 1974 à Sougueur, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: <<< Nourredine Adbelkader ». Art. 2. Le nommé Zeroudia Aïssa, né le 11 juin 1969 à Djanet, wilaya de Illizi, acte de naissance n° 5, s’appellera désormais : « Nourredine Aïssa ». Art. 3. Le nommé Zeroudia Wahid Tahar, né le 18 janvier 1971 à Djanet, wilaya d’Illizi, acte de naissance n° 11, s’appellera désormais: <<< Nourredine Wahid Tahar ». Art. 4. - La nommée Zeroudia Habiba, née le 19 juin 1972 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 468, s’appellera désormais : « Nourredine Habiba ». Art. 5. - La nommée Zeroudia Safia, née le 11 février 1977 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 175, s’appellera désormais: << Nourredine Safia ». Art. 6. La nommée Zeroudia Fatiha, née le 16 février 1982 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 222, s’appellera désormais : « Nourredine Fatiha ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 Art. 7. Le nommé Zeroudia Naceur, né le 24 novembre 1984 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance 。 1506, s’appellera désormais : « Nourredine Naceur ». Art. 8. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau non conféré du présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;. Décrète : Article 1er. Le nommé Medjnoune Hadj, né en 1943 à Bougtob, wilaya d’El Bayadh, acte de naissance n° 40/50 et acte de mariage n° 048, dressé le 29 octobre 1985 à Kef Lahmar, wilaya d’El Bayadh, s’appellera désormais: << Khelfaoui Hadj ». Art. 2. - La nommée Medjnoune Keltouma, née le 20 octobre 1972 à Kef Lahmar, wilaya d’El Bayadh, acte de naissance n° 190, s’appellera désormais: << Khelfaoui Keltouma ». Art. 3. - Le nommé Medjnoune Abdelkader, né en 1976 à Kef Lahmar, wilaya d’El Bayadh, acte de naissance n° 076, s’appellera désormais : « Khelfaoui Abdelkader ». Art. 4. La nommée Medjnoune Halima, née en 1977 à Kef Lahmar, wilaya d’El Bayadh, acte de naissance nº 073, s’appellera désormais : << Khelfaoui Halima ». Art. 5. Le nommé Medjnoune Belakhdar, né en 1979 à Kef Lahmar, wilaya d’El Bayadh, acte de naissance nº 074, s’appellera désormais : « Khelfaoui Belakhdar >>> Art. 6. Le nommé Medjnoune Ahmed, né le 5 septembre 1986 à Kef Lahmar, wilaya d’El Bayadh, acte de naissance n° 189, s’appellera désormais : « Khelfaoui Ahmed ».
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 8. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Hadjira Mohamed, né le 8 . juillet 1948 à Annaba, acte de naissance n° 458, s’appellera désormais : « Hadjar Mohamed ». Art. 2. - Le nommé Hadjira Abdelhak, né le 17 mai 1950 à Annaba, acte de naissance n° 945, s’appellera désormais : « Hadjar Abdelhak ». Art. 3. La nommée Hadjira Fatma, née le 27 juin 1956 à Annaba, acte de naissance n° 1869, s’appellera désormais : « Hadjar Fatma ». Art. 4. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 5. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. – La nommée Zebchine Zohra, née le 3 août 1931 à Sendjas, daïra de Boukadir, wilaya de Chlef, acte de naissance n° 2679 et acte de mariage n° 401 dressé le 17 septembre 1958 à Chlef, s’appellera désormais: « Souleimane Zohra ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 3. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Zabi Amar, né en 1920 à M’Cif, daïra de Bou Saada, wilaya de M’Sila, acte de naissance n° 2038 et acte de mariage n° 95 dressé le 2 mars 1954 à M’Cif, daïra de Bou Saada, wilaya de M’Sila, s’appellera désormais : « Djabballah Amar ». Art. 2. Le nommé Zabi Lakhdar, né en 1950 à M’Cif, daïra de Bou Saada, wilaya de M’Sila, acte de naissance n° 129 et acte de mariage n° 42 dressé le 21 août 1972 à Haraoua, daïra de Rouiba, wilaya de Boumerdès, s’appellera désormais: << Djabballah Lakhdar ». Art. 3. La nommée Zabi Zineb, née le 23 février 1973 à Aïn Benian, wilaya de Tipaza, acte de naissance n° 155, s’appellera désormais : « Djabballah Zineb ».
366 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - La nommée Zabi Wassila, née le 23 février 1973 à Aïn Benian, wilaya de Tipaza, acte de naissance n° 156, s’appellera désormais : « Djabballah Wassila ». Art. 5. Le nommé Zabi Samir, né le 13 décembre 1974 à Aïn Benian, wilaya de Tipaza, acte de naissance n° 763, s’appellera désormais : « Djabballah Samir ». Art. 6. - Le nommé Zabi Liès, né le 16 décembre 1976 à Aïn Benian, wilaya de Tipaza, acte de naissance n° 667, s’appellera désormais : « Djabballah Liès ». Art. 7. - Le nommé Zabi Sofiane, né le 25 mars 1979 à Rouiba, wilaya de Boumerdès, acte de naissance n° 999, s’appellera désormais : « Djabballah Sofiane ». Art. 8. La nommée Zabi Chahrazed, née le 9 octobre 1981 à Rouiba, wilaya de Boumerdès, acte de REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 | le 28 août 1979 à Aïn Taya, daïra de Rouiba, wilaya de Boumerdès, s’appellera désormais: << Djabballah Hocine ». Art. 11. - La nommée Zabi Imane, née le 28 février 1980 à Rouiba, wilaya de Boumerdès, acte de naissance n° 71, s’appellera désormais : << Djabballah Imane ». Art. 12. - La nommée Zabi Nahla, née le 8 novembre 1983 à Bou Saada, wilaya de M’Sila, acte de naissance n° 3487, s’appellera désormais : « Djabballah Nahla ». Art. 13. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la naissance nº 3020, s’appellera désormais: << Djabballah | République. Chahrazed ». Art. 9. - La nommée Zabi Fatima, née le 11 mai 1985 à Rouiba, wilaya de Boumerdès, acte de naissance n° 1398, s’appellera désormais : « Djabballah Fatima ». Art. 10. - Le nommé Zabi Hocine, né le 30 janvier 1954 à M’Cif, daïra de Bou Saada, wilaya de M’Sila, acte de naissance n° 279 et acte de mariage n° 186 dressé Art. 14. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Chadli BENDJEDID. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 61/87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya de Souk Ahras; Vu la délibération n° 61/87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 61/87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement.
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « Etablissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement de Souk Ahras » et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Souk Ahras. Art. 4. L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya de Souk Ahras. Art. 5. L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya de Souk Ahras, ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. Le wali de la wilaya de Souk Ahras est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1987. Le ministre P. le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur de l’environnement et des Le secrétaire général forêts,
- Mohamed ROUIGHI Chérif RAHMANI ** Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 53/87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local ; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-112 du 5 mai 1987 portant | transfert aux wilayas de Ouargla, Illizi et Tamanrasset, des biens, droits, parts, moyens, de toute nature, détenus par l’entreprise de production de gestion de distribution d’eau de Ouargla « EPEOU » ; Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya d’Illizi; Vu la délibération n° 53/87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 53/87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement d’Illizi » et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Illizi. Art. 4. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya d’Illizi. Art. 5. L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya d’Illizi, ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. II assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement.
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de la wilaya d’Illizi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1987. Le ministre P. le ministre l’hydraulique, de l’intérieur, de l’environnement Le secrétaire général et des forêts, Mohamed ROUIGHI Chérif RAHMANI ** Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 09/87 du 19 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tindouf, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vụ le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11. février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-105 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Béchar, Tindouf et Adrar, des biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise de production de gestion et de distribution d’eau de Béchar (EPEB); Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya de Tindouf; Vu la délibération n° 09/87 du 19 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tindouf; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 09/87 du 19 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tindouf, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement de Tindouf » et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Tindouf. Art. 4. – L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya de Tindouf. Art. 5. L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya de Tindouf, ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de la wilaya de Tindouf est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1987. Le ministre P. le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, de l’environnement Le secrétaire général et des forêts, Mohamed ROUIGHI Chérif RAHMANI
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 10/87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le mir re d térieur et Le ministre de 1 aydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation ; Vu le décret n° 87-113 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’entreprise de production de gestion et de distribution d’eau d’Oran et transfert d’une partie de ses biens à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Vu la délibération n° 10/87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 10/87 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 369 Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement public de distribution d’eau ménagère, industrielle et d’assainissement de Sidi Bel Abbès » et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Sidi Bel Abbès. Art 4. L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Art. 5. L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya de Sidi Bel Abbès ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. Le wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1987. Le ministre P. le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, de l’environnement Le secrétaire général et des forêts, Mohamed ROUIGHI Chérif RAHMANI Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 12/87 du 16 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;
370 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-106 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’entreprise de production, de gestion, de distribution d’eau de Tiaret et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Naama, Saïda et El Bayadh ; Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya de Saïda ; Vu la délibération n° 12/87 du 16 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 12/87 du 16 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2.- L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement public de distribution d’eau ménagère, industrielle et d’assainissement de Saïda » et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à Saïda. Art. 4..- L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya de Saïda. Art. 5. L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya de Saïda, ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux ý afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de la wilaya de Saïda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1987. Le ministre P. Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur de l’environnement, Le secrétaire général et des forêts Mohamed ROUIGHI Chérif RAHMANI Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 127/87 du 14 avril 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985;
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-109 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’entreprise de production, de gestion de distribution d’eau de Annaba et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Skikda et de Guelma; Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya de Guelma; Vu la délibération n° 127/87 du 14 avril 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 127/87 du 14 avril 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement public de distribution d’eau ménagère, industrielle et d’assainissement de Guelma», ci-dessous désigné : « l’Etablissement ».
- Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Guelma. Art. 4. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya de Guelma. Art. 5. L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya de Guelma ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 dụ 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de la wilaya de Guelma est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1987. Le ministre P. Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, de l’environnement et Le secrétaire général des forêts, Mohamed ROUIGHI Chérif RAHMANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 | Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 07-87 du 29 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnemnt et des forêts, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-109 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’entreprise de production de gestion, de distribution d’eau de Annaba et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Skikda et Guelma ; Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya de Skikda ; Vu la délibération n° 07/87 du 13 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 07/87 du 29 juillet 1987 de l’assemblée populairé de la wilaya de Skikda, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « Etablissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement de Skikda » et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ».
372 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Skikda. Art. 4. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya de Skikda. Art. 5. L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya de Skikda ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de la wilaya de Skikda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1987. Le ministre P. Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, de l’environnemt Le secrétaire général, et des forêts Mohamed ROUIGHI Chérif RAHMANI Arrêté interministériel du 29 septembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 14/87 du 11 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’ El Oued, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988 Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local ; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya d’El Oued ; Vu la délibération n° 14/87 du 11 juillet 1987 de l’assemblée populaire de le wilaya d’El Oued ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 14/87 du 11 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Oued, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2.- L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « Etablissement public de distribution d’eau ménagère, et industrielle et d’assainissement d’El Oued >> et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à El Oued. Art. 4. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya d’El Oued. Art. 5. L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya d’El Oued ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de la wilaya d’El Oued est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1987. Le ministre P. Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur de l’environnement Le secrétaire général et des forêts Mohamed ROUIGHI Cherif RAHMANI
23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 mars 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali d’Adrar. Par arrêté du 15 mars 1988 du ministre de l’intérieur, M. Mohamed Larbi est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali d’Adrar. Arrêté du 15 mars 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali d’Alger. Par arrêté du 15 mars 1988 du ministre de l’intérieur, M. Mostéfa Gamoura est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 373
- M. Ahmed Medjhouda, premier président de la cour suprême, président M. Amor Nassar, membre M. Ahmed Hamzaoui, membre M. Hammadi Mokrani, membre M. Rachid Boumaza, membre. Arrêté du 20 mars 1988 portant désignation des membres de la commission électorale de la daïra de Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès, pour les élections législatives partielles du 25 mars 1988. Par arrêté du 20 mars 1988, sont désignés membres de la commission électorale de daïra pour les élections législatives partielles du 25 mars 1988 dans la daïra de | Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès, les magistrats dont les noms suivent: M. Mohamed Zeddoun, M. Afif Ghani, M. Mohamed Taïbi. Arrêté du 15 mars 1988 portant nomination du chef Arrêté du 20 mars 1988 portant désignation des de cabinet du wali de Naâma. Par arrêté du 15 mars 1988 du ministre de l’intérieur, M. Ahmed Adli est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali de Naâma. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1er mars 1988 portant désignation des membres de la commission électorale de wilaya pour l’élection de l’assemblée populaire communale de Aïn Babouche, wilaya d’Oum El Bouaghi. Par arrêté du 1er mars 1988, sont désignés membres de la commission électorale de wilaya pour l’élection de l’assemblée populaire communale de la commune de Aïn Babouche, wilaya d’Oum El Bouaghi, les magistrats dont les noms suivent : M. Brahim Salhi, M. Ahmed Lakhal, Mme Zoubida Charaf Edine. Arrêté du 20 mars 1988 portant désignation du président et des membres de la commission électorale nationale pour les élections législatives partielles du 25 mars 1988. Par arrêté du 20 mars 1988, sont désignés membres de la commission électorale nationale pour les élections législatives partielles du 25 mars 1988 dans la daïra de Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès, les magistrats dont les noms suivent : Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 membres de la commission électorale de wilaya pour l’élection de l’assemblée populaire communale de Belkhir, wilaya de Guelma. Par arrêté du 20 mars 1988, sont désignés membres de la commission électorale de wilaya pour l’élection le 15 avril 1988 de l’assemblée populaire communale de la commune de Belkhir, wilaya de Guelma, les magistrats dont les noms suivent : M. Moukhtar Halia, M. Khaled Boudjellal, M. Mebrouk Belkhemamsa. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 octobre 1987 portant délégation de signature au directeur général des douanes. Le ministre des finances Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du 5 octobre 1987 portant nomination de M. Mohamed Kenifed en qualité de directeur général des douanes; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kenifed, directeur général des douanes, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés afférents à la gestion de la carrière du personnel des douanes. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1987 Abdelaziz KHELLEF et 13 Avenue Abdelkade r Benbarek