Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les valeurs du coefficient d'activité, applicables aux prix de cession des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal du secteur public, mis en exploitation après le 1er janvier 1981
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les valeurs du coefficient d'activité, applicables au prix de cession des locaux à usage professionnel, REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 | commercial ou artisanal du secteur public mis en exploitation après le 1er janvier 1981.
Article 2
فتح المادةLes valeurs du coefficient d'activité visé à l'article 1er ci-dessus sont fixées selon l'activité exercée dans le local à céder quand celui-ci est déja occupé, ou selon l'activité à laquelle le local est destiné, dans le cas où le local n'est pas encore occupé.
Ces valeurs sont fixées comme suit :
Nature Valeur de l'activité du coefficient d'activité 1 Artisanat traditionnel. 1,40 2 Commerce de détail en alimentation générale 1,50 3 Artisanat de prestations de service...... 1,50 4 Artisanat de production de biens 1,60 5 Commerce de détail multiple 1,70 6 Activités commerciales spécialisées et officines pharmaceutiques 1,80 7 Professions libérales 2,00 8 Autres activités 2,00
Article 3
فتح المادةLes prix des locaux cédés: aux administrations, aux organismes et établissements à caractère administratif, aux associations, ne sont pas majorés du coefficient d'activité.
Article 4
فتح المادةLes plus-values sur les prix de cession, engendrées par l'application des coefficients d'activité définis à l'article 2 ci-dessus, sont versées par les organismes cédants au compte spécial du Trésor intitulé "Fonds national du logement".
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par voie d'instruction du ou des ministres concernés.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 2 avril 1988.
Le ministre Le ministre de l'aménagement du commerce, du territoire, de l'urbanisme et de la construction, Mohand Amokrane Abdelmalek NOURANI CHERIFI P. Le ministre P. le ministre de l'intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Mokdad SIFI 552 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 2 avril 1988 définissant les éléments constitutifs du coefficient de confort et fixant les valeurs du coefficient de confort, applicables aux prix de cession des logements du secteur public mis en exploitation après le 1er janvier 1981.
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée;
Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les éléments constitutifs du coefficient de confort et de fixer les valeurs de ce coefficient, applicables aux prix de cession des locaux à usage d'habitation du secteur public mis en exploitation après le premier janvier 1981.
Article 2
فتح المادةLe coefficient de confort (KC) visé à l'article 1er ci-dessus est saisi par : la nature de la construction: individuelle, semicollective ou collective; la nature des prestations livrées avec le logement; l'étage auquel se trouve le logement.
Article 3
فتح المادةLa nature de la construction est affectée des valeurs suivantes : logement individuel : 1,20 logement semi-collectif : 1,10 logement en immeuble collectif: 1,00
Article 4
فتح المادةLa nature des prestations livrées avec le logement est affectée des valeurs suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Mai 1988 NATURE DES PRESTATIONS FOURNIES PRESTATIONS OFFERTES P1 P2 P3 P4 P5 Peinture oui intérieure non non non non Menuiserie intérieure oui oui non non non Sanitaire et oui robinetterie oui oui non non Autres oui oui oui oui prestations non Valeurs du 1,00 0,90 0,85 0,80 0,75 coefficient
Article 5
فتح المادةL'étage dans lequel se trouve le logement est affecté des valeurs suivantes;
Niveau Valeur du coefficient rez-de-chaussée. 0,90 du 1er au 4ème étage....... 1,00 au-dessus du 4ème étage........ 0,95 Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux logements situés en immeubles collectifs. /
Article 6
فتح المادةEn application des dispositions des articles 2 à 5 ci-dessus, les valeurs du coefficient de confort sont arrêtées comme suit :
NATURE DES NATURE ET NIVEAU PRESTATIONS FOURNIES DU LOGEMENT P1 P2 P3 P4 P5 Logement individuel 1,20 1,08 1,02 0,96 0,90 Immeuble 1,10 0,99 0,94 0,88 0,83 semi-collectif Rez-de- 0,90 0,81 0,77 0,72 0,68 chaussée Immeuble du 1er au 1,00 0,90 0,85 0,80 0,75 collectif 4ème étage au-dessus du 4ème 0,95 0,86 0,81 0,76 0,71 étage
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par voie d'instruction.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 2 avril 1988.
Abdelmalek NOURANI Imprimerie Officielle, Alger - 7,9, et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 86-03
- Loi n° 87-20
- Décret n° 88-71
- Arrêté interministériel n° 83-256
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 81-01 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.