Décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, tout logement ou local, quelles qu'en soient la destination et la localisation, appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, établissements et organismes publics en dépendant occupé, utilisé ou détenu par toute personne physique ou morale, publique ou privée, autre que son propriétaire, donne lieu à l'établissement d'un contrat de location et au paiement d'un loyer dont le montant et les modalités de paiement sont définis par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةNe sont pas concernés par les dispositions du présent décret, les logements et locaux : affectés à des représentations diplomatiques et consulaires, à vocation touristique ou présentant un intérêt particulier pour l'activité touristique, classés comme monuments historiques, régis par des dispositions particulières, le cas échéant, appartenant ou détenus par les entreprises publiques économiques.
CHAPITRE II — ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MODE DE CALCUL DES LOYERS
Article 4
فتح المادةLe loyer est composé de deux (2) éléments: le loyer principal, les charges locatives.
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Section I — Le loyer principal
Article 5
فتح المادةLe loyer principal des locaux à usage d'habitation est calculé sur la base de : la valeur locative de référence du mètre carré (V.L.R.), la surface corrigée du logement (S.C.), la zone et la sous-zone dans lesquelles est située l'agglomération comportant le logement (K.Z), l'emplacement du quartier dans lequel se trouve le logement (K.L), les éléments de confort que comporte le logement (K.C).
Le loyer principal des locaux à usage d'habitation (L.P.H) est obtenu par l'application de la formule suivante :
L.P.H = V.L.R.x. S.C. x K.Z x K.L x K.C.
Article 6
فتح المادةLe loyer principal des locaux à usage autre que l'habitation est calculé sur la base de : la valeur locative de référence du mètre carré (V.L.R), la surface corrigée du local (S.C), la zone et la sous-zone dans lesquelles est située l'agglomération comportant le local (K.Z), l'emplacement du quartier dans lequel se trouve le local (K.L); la nature de l'activité exercée dans ledit local (Κ.Α).
Le loyer principal de ces locaux (L.P.C) est obtenu par l'application de la formule suivante :
L.P.C = V.L.R x S.C x K.Z x K.L x K.A.
Article 7
فتح المادةles montants des valeurs locatives de référence (V.L.R) visées aux articles 5 et 6 ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'habitat, du ministre des finances et du ministre du commerce après avis du comité national des prix. Ces montants sont révisables tous les deux ans.
Article 8
فتح المادةLes autres paramètres, visés aux articles 5. et 6 ci-dessus servant de base à la détermination du loyer principal, sont ceux définis par le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 susvisé et ses textes d'application.
Section II — Les charges locatives
Article 9
فتح المادةLes charges locatives sont constituées par les dépenses, à la charge du locataire, devant couvrir le montant des travaux et prestations nécessaires au maintien en état d'habitabilité des parties communes de la première catégorie, telles que définies par le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 susvisé. 586 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les charges annexes et redevances accessoires relatives aux fournitures individuelles en eau, électricité, gaz, téléphone et prestations connexes ne sont pas comprises dans les charges locatives et sont facturées directement aux locataires par les organismes concernés.
Les éléments constitutifs et les modalités de calcul et de recouvrement des charges locatives sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 10
فتح المادةLes charges locatives ne sont dues à l'organisme bailleur et intégrées dans le loyer que lorsque ledit organisme est administrateur d'immeuble et qu'à ce titre, il assure ou fait assurer les travaux et prestations y relatifs.
CHAPITRE III — AIDE AU LOYER
Article 11
فتح المادةLa différence entre les loyers économiques et les loyers sociaux fixés réglementairement, visée par l'article 148 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, est dénommée: << aide généralisée».
Le loyer économique est saisi à travers la valeur locative réelle qui couvre les charges relatives au remboursement des emprunts contractés pour le financement des biens immobiliers et les intérêts y afférents, aux grosses réparations et réparations courantes, aux frais de fonctionnement de l'organisme bailleur ainsi que les impôts et taxes.
Le loyer social est saisi à travers la valeur locative de référence telle que définie à l'article 7 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les personnes physiques locataires de logements régis par le présent décret, dont le montant du loyer principal est supérieur à une quote-part de leurs revenus mensuels ont droit à une aide personnalisée au loyer, par abréviation « A.P.L ».
L'aide est accordée sous forme de réduction sur le loyer exigible.
Article 13
فتح المادةLes revenus visés à l'article 12 ci-dessus s'entendent au sens du présent décret comme étant ceux du locataire en titre et de son conjoint vivant habituellement sous le même toit.
Article 14
فتح المادةLa quote-part des revenus prévue à l'article 12 ci-dessus est fixée à : 15% pour les zones I et II, 12% pour les zones III et IV.
Article 15
فتح المادةLe montant de l'aide personnalisée au logement est calculé sur la base d'un logement << type >>> de trois (03) pièces de 70 m2 de surface corrigée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Juin 1989 La part du loyer relative aux surfaces excédentaires n'ouvre pas droit à l'aide.
Article 16
فتح المادةLa quote-part du loyer principal restant à la charge du locataire ne saurait être inférieure à 10% du salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire des salaires, ramenée au mois.
Article 17
فتح المادةLe bénéfice de l'aide personnalisée au logement est subordonnée à une demande formulée auprès de l'organisme bailleur sur un imprimé spécial dont le modèle « type » est déterminé réglementairement.
Les dossiers sont traités et instruits par l'organisme logeur suivant les conditions et modalités qui seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
La commission des affaires sociales et culturelles de l'assemblée populaire communale est associée à l'instruction des dossiers.
Article 18
فتح المادةL'aide personnalisée au logement est accordée par décision prise en commission siégeant au niveau de chaque wilaya.
Présidée par le chef de division de la wilaya chargé de la santé et de la population, la commission comprend : un représentant de l'assemblée populaire de wilaya, le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant (président de la commission des affaires sociales et culturelles), un représentant de la direction financière de la wilaya, un représentant de l'organisme logeur dont relèvent les dossiers examinés.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par l'organisme logeur.
Article 19
فتح المادةLa commission se réunit une (01) fois par trimestre en session ordinaire et, en session extraordinaire autant de fois que les circonstances l'exigent.
Article 20
فتح المادةLes décisions de la commission sont susceptibles de recours auprès du wali territorialement | compétent, qui peut ordonner toute enquête et se prononcer sur toute lésion éventuelle concernant les droits des demandeurs de l'aide personnalisée au logement.
Il prononce l'annulation de toutes décisions entachées d'irrégularités prises par la commission.
Article 21
فتح المادةLes organes, les services et les autorités chargés de la gestion de l'aide personnalisée au logement sont habilités à procéder par tous les moyens de droit à la vérification des documents fournis et des déclarations faites par les postulants à l'appui de leur demande. 28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 22
فتح المادةAprès décision de la commission, le bénéfice de l'aide personnalisée au logement prend effet le mois qui suit la date de dépôt du dossier.
Un état nominatif des bénéficiaires est tenu à jour dans un registre spécial coté et paraphé par le président de la commission prévue à l'article 18 ci-dessus.
Article 23
فتح المادةL'aide personnalisée au logement, accordée dans les conditions prévues au présent décret, cesse d'être acquise dès lors que les éléments qui ont servi à son attribution ne répondent plus aux conditions exigées.
Article 24
فتح المادةLes bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement sont tenus au renouvellement de leur dossier tous les deux (2) ans.
Le non-renouvellement du dossier réglementaire à échéance emporte suppression de l'aide personnalisée au logement.
La nouvelle aide n'est due que le mois suivant la date de réception du nouveau dossier et après que la commission ad hoc se soit prononcée favorablement.
Article 25
فتح المادةLes montants des aides accordées sont consolidés périodiquement par l'organisme bailleur sous forme d'états récapitulatifs. Ces états sont adressés pour compensation à l'institution concernée selon le type d'aide.
Article 26
فتح المادةLe remboursement aux organismes bailleurs des aides accordées est effectué soit sous forme de réduction de leur dette sur les emprunts contractés, soit sous forme de versement des montants correspondants.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par instruction conjointe du ministre chargé de l'habitat et du ministre des finances.
CHAPITRE IV — MODALITES DE PAIEMENT DES LOYERS
Article 27
فتح المادةPréalablement à l'occupation des lieux, le locataire est tenu au paiement d'une caution dont le montant est égal à la valeur de trois (03) mensualités du loyer principal.
Cette caution est restituée au locataire au terme de la location, sous déduction, s'il y a lieu, du montant des réparations des dégradations de son fait et des autres dus éventuels.
Les administrations, organismes et établissements publics à caractère administratif sont dispensés du dépôt de cette caution.
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Article 28
فتح المادةLe montant du loyer est explicitement porté sur le contrat ou la convention de bail ou de location.
La révision des loyers qui intervient en application des dispositions du présent décret, est portée à la connaissance de chaque locataire par envoi recommandé et n'entraîne pas de révision formelle du contrat ou de la convention de bail ou de location.
Article 29
فتح المادةLa quittance de loyer, dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'habitat, doit faire ressortir notamment le montant du loyer principal, les majorations et abattements y appliqués ainsi que, le cas échéant, les charges locatives visées aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Article 30
فتح المادةLe loyer est exigible à terme échu et payable au plus tard quinze (15) jours après la date de remise de la quittance; les règlements sont effectués par tout mode légal de paiement.
Article 31
فتح المادةLes loyers non réglés deux (2) mois après leurs échéances sont majorés de cinq pour cent (5%) par mois de retard.
Lorsque six (6) mois après l'échéance le locataire ne s'est pas acquitté de ses obligations en matière de loyer et après trois (3) mises en demeure restées sans effet, les montants dus par lui sont prélevés comme en matière d'impôts et ce, en application des dispositions de l'article 154 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée.
Dans ce dernier cas, le contrevenant s'expose, en outre, à la résiliation de plein droit de son contrat de location et aux poursuites légales en vue de son expulsion.
Cependant, cette résiliation du contrat et les poursuites légales pour expulsion ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à douze (12) mois, après la première échéance impayée.
Article 32
فتح المادةLe paiement des loyers des logements concédés s'effectue conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 89-10 du 7 février 1989 susvisé.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 33
فتح المادةLes abattements consentis, notamment aux moudjahidine et ayants droit et aux personnes en difficulté, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont calculés sur la base du loyer principal des locaux à usage d'habitation. 588 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les bénéficiaires des avantages visés à l'alinéa précédent ne peuvent, le cas échéant, bénéficier de l'aide personnalisée au logement qu'après application desdits abattements.
Article 34
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 148 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, l'aide généralisée telle que définie à l'article 11 ainsi que les abattements visées à l'article 33 ci-dessus sont pris en charge par le compte de résultat du trésor public.
Conformément aux dispositions de l'article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée, l'aide personnalisée aux loyers telle que définie aux articles 12 et suivants du présent décret est prise en charge par le compte d'affectation spécial du trésor public, intitulé << Fonds national du logement ».
Les modalités d'application du présent article seront précisées par instruction conjointe du ministre chargé de l'habitat et du ministre des finances.
Article 35
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1990. A compter de cette date, toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, notamment celles du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 susvisé.
Article 36
فتح المادةEn attendant la date d'effet des dispositions prévues au présent décret, les augmentations dues en matière de loyers en application du relèvement des prix de cession des biens prévus par le décret n° 88-70 du 22 mars 1988 susvisé, modifié et complété, restent sans effet.
Article 37
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ou des ministres concernés.
Article 38
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la. République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juin 1989.
Kasdi MERBAH.
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