Décret n° 86-252 du 7 octobre 1986 portant ratification de la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, faite à Genève le 6 avril 1974, р. 1148
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, faite à Genève le 6 avril 1974.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 octobre 1986.
Chadli BENDJEDID. 8 octobre 1986 JOURNAL OFFIONEJEDEЗВА CONVENTION RELATIVE A UN CODE DE CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES OBJECTIFS ET PRINCIPES Les parties contractantes à la présente Convention, Désirant améliorer le système de conférences maritimes, Reconnaissant la nécessité d'un code de conduite des conférences maritimes qui soit universellement acceptable, Tenant compte des besoins et des problèmes propres aux pays en vole de développement sur le plan des activités des conférences maritimes qui assurent leur trafic extérieur, Convenant d'exprimer, dans le code, les objectifs fondamentaux et les principes de base ci-après :
a) l'objectif consistant à faciliter l'expansion ordonnée du trafic maritime mondial;
b) l'objectif consistant à stimuler le développement de services maritimes réguliers et efficaces, adaptés aux besoins du trafic considéré ;
c) l'objectif consistant à assurer l'équilibre entre les intérêts des fournisseurs et ceux des utilisateurs de services réguliers de transport maritime;
d) le principe selon lequel les pratiques des conférences maritimes ne devraient entraîner aucune discrimination à l'encontre des armateurs, des chargeurs ou du commerce extérieur d'aucun pays;
e) le principe selon lequel les conférences ont des consultations sérieuses avec les organisations de chargeurs, les représentants des chargeurs et les chargeurs sur les questions d'intérêt commun, avec la participation, sur demande, des autorités compétentes;
f) le principe selon lequel les conférences devraient mettre à la disposition des parties intéressées, des renseignements pertinents sur celles de leurs activités qui concernent ces parties et publier des renseignements concrets sur leurs activités ;
Sont convenues de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE CHAPITRE I DEFINITIONS Conférence maritime ou conférence :
Un groupe d'au moins deux transporteurs-exploitants de navires, qui assure des services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne ou des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui a conclu un accord ou un arrangement, quelle qu'en soit la nature, AREPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 dans le cadre duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret uniformes ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la fourniture de services réguliers.
Compagnie maritime nationale :
Une compagnie maritime nationale d'un pays donné est un transporteur-exploitant de navires, qui a son siège social et dont le contrôle effectif est exercé dans ce pays et qui est reconnu comme tel par une autorité compétente dudit pays ou par sa législation.
Les compagnies qui sont la propriété et sous la gestion d'une entreprise commune comportant au moins deux pays, dont le capital social est détenu pour une part substantielle par des intérêts nationaux, publics et/ou privés, de ces pays, et dont le siège social est situé et effectivement contrôlé dans l'un de ces pays, peuvent être reconnues comme compagnies nationales par les autorités compétentes desdits pays.
Compagnie maritime d'un pays tiers :
Un transporteur-exploitant de navires dans ses opérations entre deux pays dont il n'est pas compagnie maritime nationale.
Chargeur :
Personne physique ou morale qui a conclu ou qul manifeste l'intention de conclure un accord contractuel ou autre avec une conférence ou une compagnie maritime en vue du transport de marchandises sur lesquelles elle a un titre privilégié., Organisation de chargeurs :
Association ou organisation équivalente qui soutient, représente et protège les intérêts des chargeurs et que l'autorité compétente ou les autorités compétentes du pays dont elle représente les chargeurs reconnaissent à ce titre si elles le désirent.
Marchandises transportées par la conférence :
Cargaisons transportées par les compagnies maritimes membres d'une conférence conformément à l'accord de conférence.
Autorité compétente :
Un Gouvernement ou un organisme désigné par un Gouvernement ou par voie de législation nationale pour s'acquitter de l'une quelconque des fonctions que les dispositions du présent Code assignent à ladite autorité.
Taux de fret promotionnel :
Taux établi pour promouvoir le transport d'exportations non traditionnelles du pays considéré.
Taux de fret spécial :
Taux de fret préférentiel, autre qu'un taux de fret promotionnel, susceptible de négociation entre les parties intéressées. 1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II RELATIONS ENTRE LES COMPAGNIES MARITIMES MEMBRES D'UNE CONFERENCE Article 1er Composition de la conférence
1. Toute compagnie nationale a le droit d'être membre à part entière d'une conférence qui assure le trafic extérieur de son pays, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 2 de l'article 1er.
Les compagnies maritimes qui ne sont compagnies nationales dans aucun des trafics assurés par une conférence, ont le droit de devenir membres à part entière de cette conférence sous réserve des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 1er et des dispositions relatives à la participation au trafic énoncées à l'article 2 en ce qui concerne les coтра- gnies maritimes de pays, tiers.
2. La compagnie maritime qui demande son admission à une conférence, doit prouver qu'elle est en mesure et qu'elle a l'intention d'assurer, y compris le cas échéant, en exploitant des navires affrètés, à condition que les critères énoncés dans le présent paragraphe soient respectés, un service régulier, suffisant et efficace, à long terme, selon la définition donnée dans l'accord de conférence dans le cadre de la conférence; elle s'engage à respecter toutes les conditions et modalités de l'accord de conférence, et dépose une caution financière destinée à garantir toute obligation financière en cours en cas de retrait, suspension ou expulsion ultérieure si l'accord de conférence l'exige.
3. Lors de l'examen d'une demande d'admission présentée par une compagnie maritime qui n'est compagnie nationale dans aucun des trafics assurés par la conférence intéressée, dolvent notamment être pris en considération, outre les dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er, les critères ci-après :
a) le volume effectif et les perspectives d'accroissement du trafic sur la ligne ou les lignes desservies par la conférence;
b) le rapport entre le tonnage disponible et le volume effectif et prévisible du trafic sur la ligne ou les lignes desservies par la conférence;
c) l'effet probable de l'admission de la compagnie maritime à la conférence sur l'efficacité et la qualité des services fournis par la conférence;
d) la participation actuelle de la compagnie maritime au trafic sur la même ligne ou les mêmes lignes hors-conférence;
e) la participation actuelle de la compagnie maritime au trafic sur la même ligne ou les mêmes lignes dans le cadre d'une autre conférence.
Les critères ci-dessus sont appliqués sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article 2, relatives à la participation au trafic.
4. Une conférence statue rapidement sur une demande d'admission ou de réadmission et communique sa décision à la compagnie postulante rapide- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 ment et, au plus tard, dans les six mois suivant la date de la demande. En rejetant la demande d'admission ou de réadmission, la conférence donne en même temps, par écrit, les motifs de son refus.
5. En examinant une demande d'admission, une conférence tient compte des vues présentées par les chargeurs et les organisations de chargeurs des pays dont elle assure le trafic ainsi que des vues des autorités compétentes. si celles-ci le demandent.
6. Outre les critères d'admission énoncés au paгagraphe 2 de l'article 1er, la compagnie maritime qui fait une demande de réadmission fournit également la preuve qu'elle a rempli ses obligations conformément aux paragraphes 1 et 4 de l'article 4.
La conférence peut procéder à une enquête minutieuse sur les circonstances dans lesquelles la compagnie a quitté la conférence.
Article 2 Participation au trafic
1. Toute compagnie maritime admise à une conférence aura des droits de desserte et de chargement dans les trafics assurés par cette conférence.
2. Si une conférence exploite un pool, toutes les compagnies maritimes membres de la conférence qui assurent le trafic faisant l'objet du pool, auront le droit de participer au pool pour le trafic en question.
3. Pour déterminer lés parts de trafic auxquelles les compagnies membres ont droit, les compagnies maritimes nationales de chaque pays, quel que soit leur nombre, sont réputées constituer un seul groupe de compagnies maritimes pour ce pays.
4. Pour déterminer une part de trafic dans un pool de compagnies membres et/ou de groupes de compagnies maritimes nationales conformément au paragraphe 2 de l'article 2, les principes ci-après, relatifs à leur droit de participer au trafic assuré par la conférence, sont appliqués, à moins qu'il n'en soit convenu autrement :
a) chacun des groupes de compagnies maritimes nationales de deux pays entre lesquels la conférence assure des transports au titre du commerce extérieur a un droit égal de participer au fret et au volume des cargaisons composant leurs échanges extérieurs mutuels et transportés par la conférence ;
b) les compagnies maritimes de pays tiers, s'il en est, ont le droit d'obtenir une part appréciable, 20% par exemple, du fret et du volume des cargaisons composant ces échanges.
5. Si dans l'un quelconque des pays dont les cargaisons sont transportées par une conférence, il n'y a pas de compagnie maritime nationale participant au transport des cargaisons en question, la part du trafic à laquelle les compagnies maritimes nationales de ce pays auraient droit conformément au paragraphe 4 de l'article 2 est répartie entre les diverses compagnies membres participant au trafic, au prorata de leurs parts respectives. 8 octobre 19868 JOURNAL OFFICIEL
6. Si les compagnies maritimes nationales d'un pays décident de ne pas transporter en totalité leur part du trafic, la fraction de leur part du trafic qu'elles ne transportent pas sera répartie entre les diverses compagnies membres participant au trafic, au prorata de leurs parts respectives.
7. Si les compagnies maritimes nationales des pays intéressés ne participent pas au trafic entre ces pays qui est assuré par une conférence, les parts de trafic transportées par la conférence entre ces pays seront réparties entre les compagnies membres participantes de pays tiers par voie de négociations commerciales entre ces compagnies.
8. Les compagnies maritimes nationales d'une région, membres d'une conférence, à une extrémité du trafic assuré par la conférence, pourront redistribuer entre elles, d'un commun accord, les parts de trafic qui leur sont attribuées, conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 7 inclus de l'article 2.
9. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 à 8 inclus de l'article 2 relatives aux parts de trafic attribuées à des compagnies maritimes ou groupes de compagnies maritimes, les accords de pool ou de participation au trafic seront revus par la conférence périodiquement, à des intervalles qui seront stipulés dans ces accords et conformément à des critères qui seront spécifiés dans l'accord de conférence.
10. La mise en application du présent article commencera aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention et sera achevée à l'expiration d'une période de transition dont la durée ne dépassera en aucun cas deux ans, compte tenu de la situation particulière dans chacun des trafics considérés.
11. Les compagnies maritimes membres d'une conférence ont le droit d'exploiter des navires affrêtés pour s'acquitter de leurs obligations de membres de la conférence.
12. Les critères de participation au trafic et de révision des parts énoncés aux paragraphes 1 à 11 inclus de l'article 2 s'appliquent quand, en l'absence de pool, il existe un accord d'accostage, de desserte et/ou de répartition du trafic sous toute autre forme.
13. Quand il n'existe dans une conférence aucun accord de pool, d'accostage, de desserte ou autre accord de participation au trafic, l'un quelconque des groupes de compagnies maritimes nationales membres de la conférence peut demander que des accords de pool soient conclus en ce qui concerne le trafic entre leur pays assuré par la conférence conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2, ou il peut demander que les dessertes soient ajustées de façon à donner à ces compagnies la possibilité de bénéficier substantiellement des mêmes droits à participer au trafic entre ces deux pays assuré par la conférence que ceux dont elles auraient bénéficié en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2. Toute demande en ce sens sera examinée et tranchée par la conférence.
Si l'accord ne se fait pas sur la création d'un pool ou l'ajustement des dessertes entre les membres de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 la conférence, les groupes de compagnies nationales des pays situés aux deux extrémités du trafic disposeront de la majorité des voix dans la décision de créer un tel pool ou d'ajuster les dessertes. La question sera tranchée dans un délai qui ne dépassera pas six mois, à compter de la réception de la demande.
14. En cas de désaccord entre les compagnies . maritimes nationales des pays situés aux deux extrémités, dont le trafic est assuré par la conférence, sur le point de savoir s'il y lieu ou non d'adopter un accord de pool, ces compagnies peuvent demander que, à l'intérieur de la conférence, les dessertes soient ajustées de façon à donner auxdites compagnies la possibilité de bénéficier substantiellement des mêmes droits à participer au trafic entre les deux pays que ceux dont elles auraient bénéficié en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2.
S'il n'y a pas de compagnie maritime nationale dans l'un des pays dont la conférence assure le trafic, la ou les compagnies nationales de l'autre pays peuvent formuler la même demande. La conférence s'efforcera, dans toute la mesure possible, de faire droit à cette demande. Si toutefois la demande n'est pas satisfaite, les autorités compétentes aux deux extrémités du trafic peuvent se saisir de la question si elles le désirent et faire connaître leurs vues aux parties Intéressées pour que celles-ci les examinent. Faute d'accord, le différend sera tranché suivant les procédures instituées dans le présent Code.
15. Les autres compagnies maritimes membres d'une conférence peuvent également demander l'adoption d'accords de pool ou de desserte et la demande sera examinée par la conférence conformément aux dispositions pertinentes du présent Code.
16. Une conférence doit prévoir, dans tout accord de pool, les mesures voulues pour le cas où les marchandises seraient laissées en souffrance par une compagnie membre pour une raison quelconque, sauf en cas de présentation tardive par le chargeur. Un accord de ce genre doit stipuler qu'un navire disposant d'espace non réservé et utilisable est autorisé à charger les marchandises, même en sus de la part de pool de la compagnie dans le trafic en question si, faute de cette autorisation, les marchandises risquent de rester à quai et d'être retardées au-delà d'une période fixée par la conférence.
17. Les dispositions des paragraphes 1 à 16 inclus de l'article 2 concernent toutes les marchandises, quels que soient leur origine, leur destination ou l'usage auquel elles sont destinées, à l'exception du matériel militaire transporté aux fins de la défense nationale.
Article 3 Procédures d'adoption des décisions Les procédures prescrites dans un accord de conférence pour l'adoption des décisions doivent être fondées sur le principe de l'égalité entre toutes les compagnies membres à part entière; elles seront conçues de manière que les règles de vote n'entravent pas le bon fonctionnement de la conférence et le service du trafic et elles définiront les questions sur lesquelles les décisions seront prises à l'unanimité.
Toutefois, aucune décision ne pourra être prise au sujet de questions définies dans un accord de conférence concernant le trafic entre deux pays sans l'assentiment des compagnies maritimes nationales de ces deux pays.
Article 4 Sanctions
1. Une compagnie maritime membre d'une conférence a le droit, sous réserve des dispositions concernant le retrait qui figurent dans les accords de pool et/ou dans les arrangements de participation au trafic, de se libérer, sans encourir de sanctions, des obligations de l'accord de conférence après avoir donné un préavis de trois mois, à moins que l'accord de conférence ne stipule un délai différent, mais elle est tenue de remplir les obligations qui lui incombaient en tant que membre de la conférence à la date à laquelle elle s'est libérée.
2. Une conférence peut, moyennant un préavis dont la durée est spécifiée dans l'accord de conférence, suspendre ou expulser un membre en cas d'infraction grave aux modalités et conditions de l'accord de conférence.
3. L'expulsion ou la suspension ne prennent pas effet avant qu'un avis motivé en alt été donné par écrit et que tout différend ait été réglé comme prévu au chapitre VI.
4. En cas de retrait ou d'expulsion, la compagnie maritime en cause est tenue de payer sa part des obligations financières en cours de la conférence, jusqu'à la date de son retrait ou de son expulsion. En cas de retrait, de suspension ou d'expulsion, elle n'est pas dégagée de ses propres obligations financières découlant de l'accord de conférence, ni de ses obligations à l'égard des chargeurs.
Article 5 Discipline interne
1. Les conférences doivent adopter et tenir à jour une liste indicative, aussi complète que possible, des pratiques considérées comme des pratiques irrégulières et/ou des infractions à l'accord de conférence et elles doivent instituer un appareil efficace de discipline interne applicable à ces pratiques avec des dispositions spécifiques prévoyant :
a) qu'il sera fixé, pour les pratiques irrégulières ou les infractions, des sanctions ou une échelle de sanctions proportionnelles à leur gravité ;
b) que les arrêts et/ou les décisions rendus au sujet de plaintes formées contre des pratiques ou infractions feront, à la demande de la conférence ou de toute autre partie en cause, l'objet d'un examen et d'une révision impartiale par une personne ou un organisme n'ayant de lien avec aucune des compagnies maritimes membres de la conférence, ni avec : les compagnies qui leur sont affiliées ;
c) que les autorités compétentes des pays desservis par la conférence et de ceux dont les compagnies maritimes sont membres de ladite conférence seront avisées, sur demande, de la suite donnée aux plaintes formées contre des pratiques irrégulières et/ou des infractions, l'anonymat des parties en cause étant respecté.
2. Les compagnies maritimes et des conférences sont en droit de compter sur la pleine coopération des chargeurs et des organisations de chargeurs dans leurs efforts pour lutter contre les pratiques irrégulières et les infractions.
Article 6 Accords de conférence Tous les accords de conférence, accords de pool et accords sur les droits d'accostage et de desserte, ainsi que les amendements ou autres documents se rapportant directement à ces accords et ayant une incidence sur eux, doivent être mis, sur demande, à la disposition des autorités compétentes des pays desservis par la conférence et de ceux dont les compagnies maritimes sont membres de ladite conférence.
CHAPITRE III RELATIONS AVEC LES CHARGEURS Article 7 Accords de fidélité
1. Les compagnies maritimes membres d'une conférence ont le droit de passer avec les chargeurs et d'appliquer des accords de fidélité dont le type et la teneur sont arrêtés par voie de consultations entre la conférence et les organisations de chargeurs ou représentants des chargeurs. Ces accords doivent contenir des garanties stipulant explicitement les droits des chargeurs et ceux des membres de la conférence. Ils sont fondés sur le système du contrat ou sur tout autre système également licite.
2. Quels que soient les accords de fidélité conclus, le taux de fret applicable aux chargeurs fidèles doit être compris dans une échelle déterminée de pourcentages du taux de fret applicable aux autres chargeurs. Si une modification de l'écart entre les deux taux entraîne un accroissement des taux appliqués aux chargeurs, elle ne peut entrer en vigueur qu'après un préavis de 150 jours donné aux chargeurs en question ou suivant la pratique régionale et/ou l'accord conclu. Les différends relatifs à une modification de l'écart seront réglés de la manière prévue dans l'accord de fidélité.
3. Un accord de fidélité doit contenir des garanties stipulant explicitement les droits et obligations des chargeurs et ceux des compagnies maritimes membres de la conférence, conformément aux dispositions, entre autres, ci-après:
a) la responsabilité du chargeur jouera pour des cargaisons dont lui-même, la compagnie qui lui est 8 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL BE affiliée, sa filiale ou son transitaire contrôle le transport, conformément au contrat de vente des marchandises considérées, sous réserve qu'il n'essaie pas, au moyen d'une échappatoire, d'un subterfuge ou d'un intermédiaire, de détourner des cargaisons | en violation de son accord de fidélité ;
b) le contrat de fidélité doit préciser le montant de l'indemnisation effective ou des dommages-intérêts contractuels et/ou de l'amende. Les compagnies membres de la conférence peuvent, toutefois, décider de fixer les dommages-intérêts à un chiffre plus bas ou de renoncer à demander des dommages-intérêts. En aucun cas, les dommages-intérêts contractuels dus par le chargeur ne dépasseront le montant du fret pour le transport visé, calculé au taux prévu dans le contrat;
c) le chargeur est en droit de recouvrer intégralement son statut de fidélité, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par la conférence, qui sont spécifiées dans l'accord de fidélité ;
d) 1 d) l'accord de fidélité renfermera:
1) la liste des cargaisons, y compris, le cas échéant, les cargaisons transportées en vrac sans être marquées, ni dénombrées, qui sont expressément exclues du champ de l'accord de fidélité; ii) la définition des conditions dans lesquelles des cargalsons autres que les cargaisons visées à l'alinéa 1) ci-dessus sont réputées exclues du champ de l'accord de fidélité; iii) le mode de règlement des différends se rapportant à l'application des accords de fidélité ; iv) une disposition prévoyant que l'accord de fidélité prendra fin à la demande d'un chargeur ou d'une conférence, sans aucune sanction, à l'expiration d'un préavis spécifié qui est donné par écrit ;
v) les conditions d'octrol des dérogations;
4. En cas de différend entre une conférence et une organisation de chargeurs, des représentants de chargeurs et/ou des chargeurs, sur le type ou la teneur d'un projet d'accord de fidélité, l'une ou l'autre des parties peut faire trancher le différend suivant les procédures appropriées instituées dans le présent Code.
Article 8 Dérogations
1. Les conférences prescriront, dans le cadre des accords de fidélité, que les demandes de dérogation des chargeurs seront examinées et qu'une décision sera prise rapidement et, si la dérogation est refusée, que les motifs en seront donnés par écrit, sur demande.
Si une conférence ne confirme pas, dans un délai spécifié dans l'accord de fidélité, un espace suffisant pour embarquer les marchandises d'un chargeur dans un délai également spécifié dans ledit accord, le chargeur aura le droit, sans être pénalisé, d'utiliser un navire quelconque pour le transport en question.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153
2. Dans les ports qui ne sont desservis par les conférences que si la cargaison atteint un minimum spécifié, les chargeurs ont automatiquement le droit, au cas où la compagnie maritime ne fait pas escale, malgré l'avis dûment adressé par les chargeurs où ne répond pas à cet avis dans un délai convenu, d'utiliser tout navire disponible pour le transport de leur cargaison, sans compromettre leur statut de fidélité.
Article 9 Publication des barèmes et des conditions et/ou règlements connexes Les barèmes, conditions connexes, règlements et toute modification les concernant doivent être, sur demande, mis à la disposition des chargeurs, organisations de chargeurs et autres parties intéressées, à un prix raisonnable, et pourront être consultés dans les bureaux des compagnies maritimes et de leurs agents. Ils doivent énoncer toutes les conditions relatives à l'application des taux de fret et au transport de toutes les cargaisons qu'ils visent.
Article 10 Rapports annuels Les conférences doivent remettre, chaque année, aux organisations de chargeurs ou aux représentants de chargeurs, des rapports sur leurs activités, destinés à leur donner des renseignements généraux sur toute question présentant un intérêt pour eux, notamment les renseignements pertinents sur les consultations avec les chargeurs et les organisations de chargeurs, la suite donnée aux plaintes, les changements survenus dans la composition de la conférence et les modifications importantes apportées au service, aux barèmes et aux conditions de transport.
Ces rapports annuels doivent être communiqués, sur demande, aux autorités compétentes des pays dont la conférence en cause assure le trafic.
Article 11 Mécanisme de consultation
1. Des consultations doivent avoir lieu sur les questions d'intérêt commun entre la conférence, les organisations de chargeurs, les représentants de chargeurs et, dans la mesure du possible, les chargeurs que l'autorité compétente peut désigner à cette fin si elle le désire. Ces consultations ont lieu toutes les fois qu'elles sont demandées par l'une quelconque des parties susmentionnées. Les autorités compétentes ont le droit, sur demande, de participer pleinement aux consultations, sans que cela signifie qu'elles jouent un rôle dans l'adoption des décisions.
2. Les questions suivantes, entre autres, peuvent faire l'objet de consultations:
a) Modification des conditions générales des barèmes et règlements connexes;
b) Modification du niveau général des barèmes et des taux applicables aux produits importants; 1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) Taux de fret promotionnels et/ou spéciaux;
d) Application de surtaxes et modifications les concernant;
e) Accords de fidélité, leur établissement ou les modifications à apporter à leur type et à leurs conditions générales;
f) Modification du classement des barèmes des ports;
g) Méthodes à suivre par les chargeurs pour fournir les renseignements nécessaires sur le volume et la nature probables de leurs cargaisons;
h) Présentation des cargaisons à l'embarquement et conditions relatives au préavis d'espace disponible.
3. Dans la mesure où elles entrent dans le champ d'activité d'une conférence, les questions suivantes peuvent également faire l'objet de consultations :
a) Fonctionnement des services de contrôle des cargaisons;
b) Modification de la structure des services;
c) Effets de l'adoption de techniques nouvelles dans le transport des cargaisons, en particulier de l'unitarisation, avec la réduction des services habituels ou la suppression des services directs qui en résulte;
d) Adéquation et qualité des services de transport maritime, notamment effets des accords de pool, a accostage ou de desserte sur l'offre de services de transport maritime et les taux de fret auxquels ces services sont assurés, modification des zones desservies et de la régularité de fréquentation des ports par les navires de la conférence.
4. Des consultations doivent avoir lieu avant l'adoption de décisions finales, à moins que le présent code n'en dispose autrement. Préavis sera donné de l'intention de prendre des décisions sur des questions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 11. S'il est impossible de donner un préavis, des décisions urgentes pourront être prises en attendant que des consultations aient lieu.
5. Les consultations commenceront sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai maximal fixé par l'accord de conférence ou, à défaut de dispositions dans l'accord, dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de consultations, à moins que le présent Code ne stipule des délais différents.
6. Dans les consultations, les parties ne ménageront aucun effort pour apporter les renseignements appropriés, procéder à des échanges de vues en temps opportun et élucider les problèmes aux fins d'y chercher des solutions. Les parties en cause tiendront compte des avis et des difficultés les unes des autres et s'efforceront d'aboutir à un accord compatible avec leur viabilité commerciale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 CHAPITRE IV TAUX DE FRET Article 12 Critères à suivre pour la détermination des taux de fret Pour décider des questions de politique à suivre en matière de barèmes dans tous les cas mentionnés dans le présent Code, il sera tenu compte, sauf disposition contraire, des critères ci-après :
a) Les taux de fret seront fixés au niveau le plus bas qui soit possible du point de vue commercial et permettront aux armateurs de réaliser un profit raisonnable ;
b) Les frais d'exploitation des conférences seront, en règle générale, calculés pour le voyage aller et retour, le transport en sortie et en entrée étant considéré comme un tout. Quand il y a lieu, le transport en sortie et le transport en entrée devraient être considérés séparément. Les taux de fret devraient tenir compte, entre autres facteurs, de la nature des marchandises, du rapport entre leur poids et leur volume, ainsi que de leur valeur;
c) Dans la fixation de taux de fret promotionnels et/ou de taux de fret spéciaux pour certaines marchandises, les conditions du commerce de ces marchandises provenant des pays desservis par la conférence, en particulier des pays en voie de dèveloppement et des pays sans littoral, seront prises en considération.
Article 13 Barèmes des conférences et classement des barèmes
1. Les barèmes des conférences ne doivent pas faire de distinction indue entre chargeurs se trouvant dans une situation similaire. Les compagnies maritimes membres d'une conférence doivent respecter strictement les taux, règles et conditions énoncés dans leurs barèmes et dans les autres documents publiés par la conférence qui sont en cours de validité, ainsi que tous arrangements spéciaux admis par le présent code.
2. Les barèmes des conférences devraient être rédigés de façon simple et claire, comprendre le moins de classes/catégories possibles, selon les exigences propres à un trafic et spécifier un taux de fret pour chaque produit et, s'il y a lieu, pour chaque classe/ catégorie; ils devraient aussi indiquer, dans la mesure du possible, pour faciliter le rassemblement et l'analyse des statistiques, le numéro de la position correspondante du produit dans la classification-type pour le commerce international, dans la nomenclature douanière de Bruxelles ou dans toute autre nomenclature qui serait adoptée au niveau international; le classement des produits dans les barèmes devrait, autant que possible, être établi en coopération avec les organisations de chargeurs et autres organisations nationales et Internationales intéressées. 8 octobre 1988 JOURNAL OFFICIELIBE Article 14 Augmentations générales des taux de fret
1. Par préavis donné 150 jours, au moins; d'avance, ou suivant la pratique régionale et/ou l'accord conclu, les conférences avisent les organisations de chargeurs ou les représentants des chargeurs et/ou les chargeurs et, quand elles en sont tenues, les autorités compétentes des pays desservis par la conférence, de leur intention d'appliquer une augmentation générale des taux de fret, en indiquant son ordre de grandeur, la date à laquelle elle prendra effet et les raisons qui la motivent.
2. A la demande de l'une quelconque des parties désignées à cette fin dans le présent code, formulée dans un délai conyenu, après réception du préavis, des consultations s'ouvriront, conformément aux dispositions pertinentes dudit code, dans un délai stipulé de 30 jours, au plus, ou dans le délai préalablement fixé par les parties en cause; les consultations porteront sur les motifs et le montant de l'augmentation envisagée et sur la date à laquelle elle prendra effet.
3. En vue d'accélérer les consultations, une conférence peut, ou à la demande de l'une quelconque des parties que les dispositions du présent code autorisent à participer à des consultations sur les augmentations générales des taux de fret, doit soumettre aux participants, si possible dans un délai raisonnable avant les consultations, un rapport de comptables indépendants éminents, y compris si les parties auteurs de la demande acceptent d'en faire l'un des éléments de base des consultations, une analyse d'ensemble des données concernant les dépenses et les recettes pertinentes qui, de l'avis de la conférence, nécessitent une augmentation des taux de fret.
4. Si les consultations aboutissent à un accord, l'augmentation des taux de fret prend effet à compter de la date indiquée dans le préavis donné conformément au paragraphe 1 de l'article 14, à moins que les parties en cause ne conviennent d'une date ultérieure.
5. Si l'accord ne s'est pas fait dans les 30 jours qui suivent le préavis donné conformément au paragraphe 1 de l'article 14 et sous réserve des procédures prescrites dans le présent code, la question sera soumise immédiatement à la conciliation obligatoire internationale conformément aux dispositions du chapitre VI. La recommandation des conciliateurs, si elle est acceptée par les parties en cause, sera obligatoire pour elles et elle sera appliquée, sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l'article 14, avec effet à compter de la date mentionnée dans la recommandation des conciliateurs.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l'article 14, une conférence peut appliquer une augmentation générale des taux de fret en attendant la recommandation des conciliateurs. En formulant leur recommandation, les conciliateurs devraient tenir compte de l'ampleur de l'augmentation ainsi décidée par la conférence et de la période au cours de laquelle elle a été appliquée. Si la conférence rejette la recommandation des conciliateurs, les chargeurs et/ou MEPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 les organisations des chargeurs ont le droit de se considérer comme non liés, après un préavis approprié, par tout arrangement ou autre contrat conclu avec cette conférence et de nature à les empêcher de recourir aux services de compagnies maritimes' horsconférence. Quand il existe un accord de fidélité, les chargeurs et/ou les organisations des chargeurs | notifieront dans les 30 jours qu'ils ne se considèrent plus comme liés par cet accord, la notification prenant effet à compter de la date qui y est mentionnée, et un délai de 30 jours, au moins, et de 90 jours, au plus, sera prévu à cet effet dans l'accord de fidélité.
7. Une ristourne qui est due au chargeur et dont le montant a déjà été accumulé par la conférence, ne doit pas être retenue par la conférence ou abandonnée à son profit à la suite de décisions prises par le chargeur en application du paragraphe 6 de l'article 14.
8. Si le trafic d'un pays qui est assuré par des compagnies maritimes membres d'une conférence sur une ligne donnée consiste essentiellement en un seul ou en quelques produits principaux, toute augmentation des taux de fret pour un ou plusieurs de ces produits est considérée comme une augmentation générale des taux de fret et les dispositions pertinentes du présent code sont applicables.
9. Les conférences devraient stipuler que toute augmentation générale des taux de fret, devenue effective conformément au présent code, est applicable pendant une période minimale déterminée, compte tenu, dans tous les cas, des règles concernant les surtaxes et les ajustements de taux de fret consécutifs à des fluctuations des taux de change. La question de la durée d'application d'une augmentation générale des taux de fret peut être considérée au cours de consultations engagées conformément au paragraphe 2 de l'article 14, mais, à moins que les ❘ parties en cause n'en conviennent autrement au cours des consultations, il doit s'écouler 12 mois, au moins, entre la date à laquelle une augmentation générale des taux de fret devient effective et la date à laquelle préavis de l'augmentation générale des taux de fret suivante a été donné conformément au paragraphe 1 de l'article 14.
Article 15 Taux de fret promotionnels
1. Les conférences devraient instaurer des taux de fret promotionnels en faveur des exportations non traditionnelles.
2. Tous les renseignements nécessaires et normalement exigibles qui justifient l'application d'un taux de fret promotionnel, seront fournis à la conférence par les chargeurs, organisations de chargeurs ou représentants de chargeurs intéressés.
3. Il sera institué des procédures spéciales permettant de statuer sur les demandes de taux de fret promotionnels dans les 30 jours qui suivent la date de réception des renseignements, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Ces procédures 1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA seront entièrement distinctes des procédures générales à suivre quand il s'agit d'examiner la possibilité de réduire les taux de fret pour d'autres produits ou de les exempter d'une augmentation des taux.
4. La conférence informera les chargeurs et/ou les organisations de chargeurs et, sur demande, les gouvernements et/ou les autres autorités compétentes des pays dont elle assure le trafic, des procédures suivies pour examiner les demandes de taux de fret promotionnels.
5. Les taux de fret promotionnels seront fixés normalement pour une période de 12 mois, à moins que les parties intéressées n'en conviennent autrement. Avant l'expiration de cette période, le taux de fret promotionnel sera revu à la demande du chargeur et/ou de l'organisation de chargeurs intéressée, et il appartiendra alors au chargeur et/ou à l'organisation de chargeurs de prouver, à la demande de la conférence, que le maintien du taux promotionnel au-delà de la période initiale est justifié.
6. Quand elle examine une demande de taux de fret promotionnel, la conférence peut tenir compte de ce que le taux, tout en favorisant l'exportation du produit non traditionnel pour lequel il est sollicité, n'est pas de nature à fausser notablement la concurrence avec les exportations d'un produit analogue en provenance d'un autre pays desservi par la conférence.
7. Les taux de fret promotionnels ne seront pas exempts de l'imposition d'une surtaxe ou d'un coefficient d'ajustement monétaire établis conformément aux articles 16 et 17.
8. Chaque compagnie maritime membre d'une conférence desservant les ports appropriés dans un trafic assuré par la conférence acceptera, et ne refusera pas sans raisons sérieuses, une part équitable des cargaisons pour lesquelles la conférences a fixé un taux de fret promotionnel.
Article 16 Surtaxes
1. Les surtaxes imposées par une conférence pour tenir compte d'augmentations subites ou extraordinaires des coûts ou de pertes de recettes seront réputées temporaires. Elles seront réduites en fonction des améliorations de la situation ou des circonstances auxquelles elles devaient remédier et seront supprimées, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 16, dès que la situation ou les circonstances qui en ont motivé l'adoption auront disparu. Ces Indications seront données au moment de l'imposition de la surtaxe, et il sera précisé en même temps, autant que possible, quel changement de situation ou de circonstances conduira à relever, à réduire ou à supprimer la surtaxe.
2. Les surtaxes imposées sur les cargaisons entrant dans un port déterminé ou en sortant seront de même réputées temporaires et seront de même augmentées, réduites ou annulées, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 16 quand les conditions dans ce port changeront.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986
3. Avant l'imposition d'une surtaxe, quelle soit générale ou ne vise qu'un port déterminé, préavis devrait en être donné et les consultations auront lieu sur demande, suivant les procédures prescrites dans le présent code, entre la conférence intéressée et les autres parties directement touchées par la surtaxe et désignées dans le présent code comme admises à participer à ces consultations, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient l'imposition immédiate de la surtaxe. Si une surtaxe a été imposée sans consultation préalable, des consultations auront lieu sur demande le plus tôt possible après l'imposition de la surtaxe. Avant ces consultations, les conférences produiront les données qui, à leur avis, justifient l'imposition de la surtaxe.
4. A moins que les parties n'en conviennent autrement dans les 15 jours qui suivent la réception d'un préavis donné conformément au paragraphe 3 de l'article 16, s'il n'y a pas accord sur la question de la surtaxe entre les parties en cause visées dans ledit article, il serait fait application des dispositions pertinentes du présent code relatives au règlement des différends. A moins que les parties intéressées n'en conviennent autrement, la surtaxe peut cependant être imposée en attendant le règlement du différend, si le différend n'est toujours pas réglé à la fin de la période de 30 jours qui suit la réception du préavis susmentionné.
5. Si une surtaxe est imposée dans des circonstances exceptionnelles sans qu'il y ait eu consultation préalable conformément au paragraphe 3 de l'article 16 et que l'accord ne se fasse pas au cours de consultations ultérieures, il sera fait application des dispositions pertinentes du présent code relatives au règlement des différends.
6. Une perte financière subie par les compagnies maritimes membres d'une conférence en raison d'un retard découlant de consultations et/ou d'autres procédures destinées à régler les différends relatifs à l'imposition de surtaxes, conformément aux dispositions du présent code, par rapport à la date à laquelle la surtaxe devait être imposée en vertu du préavis donné conformément au paragraphe 3 de l'article 16, peut être compensée par une prolongation équivalente de la durée d'application de la surtaxe avant sa suppression. Inversement, dans le cas d'une surtaxe imposée par la conférence et ultérieurement réputée et reconnue injustifiée ou excessive à la suite de consultations ou d'autres procédures prescrites dans le présent code, les sommes ainsi perçues ou la fraction ainsi réputée excessive sont, sauf accord contraire, remboursées aux parties intéressées si celles-ci le demandent, dans les 30 jours qui suivent leur demande.
Article 17 Modifications des parités monétaires
1. Les modifications des parités monétaires, y compris la dévaluation ou la réévaluation officielle, quand elles entraînent des modifications dans les coûts et/ou recettes d'exploitation globaux des compagnies maritimes membres d'une conférence se rapportant à leurs opérations dans le cadre de la. 8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA conférence, sont une raison valable pour appliquer un coefficient d'ajustement monétaire ou modifier les taux de fret. Les ajustements ou les modifications seront tels que, tout compte fait, ils n'entraînent, autant que possible, ni gain ni perte pour les compagnies membres. Ils peuvent prendre la forme de surcotes ou de décotes, ou de relèvements ou d'abaissements des taux de fret.
2. Ces ajustements ou modifications s'entendent sous réserve d'un préavis qui devra être donné conformément à la pratique régionale quand il en existe une, et des consultations auront lieu conformément aux dispositions du présent code entre la conférence intéressée et les autres parties directement en cause et désignées dans le présent code comme admises à participer à des consultations, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient l'imposition immédiate du coefficient d'ajustement monétaire ou d'une modification des taux de fret. S'il y a eu ajustement ou modification sans consultation préalable, des consultations auront lieu le plus tôt possible par la suite. Les consultations devraient porter sur l'application, le montant et la date d'entrée en vigueur du coefficient d'ajustement monétaire ou de la modification des taux de fret et les procédures à suivre seront les mêmes que celles qui sont stipulées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 16 concernant les surtaxes. Ces consultations devraient avoir lieu et être terminées dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date à laquelie l'intention d'appliquer une surcote ou d'effectuer une modification des taux de fret est annoncée.
3. Si l'accord n'intervient pas dans les 15 jours, par voie de consultations, il sera fait application des dispositions pertinentes du présent code relatives au règlement des différends.
4. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 16 s'appliquent, adaptées selon les besoins, aux coefficients d'ajustement monétaire et aux modifications des taux de fret dont il est question dans le présent article.
CHAPITRE V QUESTIONS DIVERSES Article 18 Navires d'attaque Les membres d'une conférence n'utiliseront pas de navires d'attaque, dans son trafic, pour supprimer, empêcher ou réduire la concurrence en forçant une compagnie maritime non membre de la conférence à se retirer dudit trafic.
Article 19 Adéquation des services
1. Les conférences devraient prendre les mesures nécessaires et appropriées pour que les compagnies membres assurent des services réguliers, suffisants et efficaces, aussi fréquents que l'exige le trafic qu'elles REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 desservent. et règlent ces services de manière à éviter, autant que possible, des voyages trop rappro chés ou trop espacés. Les conférences devraient aussi étudier les mesures spéciales qui pourraient être nécessaires pour organiser les services de manière à faire face aux variations saisonnières dans le volume des cargaisons.
2. Les conférences et les autres parties désignées dans le présent code comme admises à participer aux consultations, y compris les autorités compétentes si elles le désirent, devraient suivre de près la demande de tonnage, l'adéquation et le caractère approprié des services et, en particulier, les possibilités de les rationaliser et d'en accroître l'efficacité. et assurer, entre elles, une coopération étroite à ces égards. Les avantages découlant manifestement d'une rationalisation des services seront dûment répercutés sur le niveau des taux de fret.
3. Dans les ports qui ne sont desservis par les conférences que si la cargaison atteint un minimum spécifié, ledit minimum sera indiqué dans le barème.
Les chargeurs devraient notifier en temps voulu l'existence d'une telle cargaison.
Article 20 Siège de la conférence En règle générale, la conférence aura son siège dans un pays dont elle assure le trafic, à moins que les compagnies maritimes membres de la conférence n'en conviennent autrement.
Article 21 Représentation Les conférences instituent une représentation locale dans tous les pays dont elles assurent le trafic, mais. si des raisons pratiques s'y opposent, la représentation pourra se faire au niveau régional. Le nom et l'adresse des représentants devront être faciles à obtenir et ces représentants devront veiller à ce que chargeurs et conférences soient rapidement informés de leurs vues respectives de façon à accélérer l'adoption de décisions. Quand elle l'estimera utile, la conférence déléguera des pouvoirs de décision suffisants à ses représentants.
Article 22 Contenu des accords de conférence, des accords de participation au trafic et des accords de fidélité Les accords de conférence, les accords de participation au trafic et les accords de fidélité doivent ètre conformes aux dispositions pertinentes du présent code et peuvent comprendre toutes autres dispositions dont il pourrait être convenu et qui ne soient pas incompatibles avec ledit code. 1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA DEUXIEME PARTIE CHAPITRE VI DISPOSITIONS ET MECANISME EN VUE DU REGLEMENT DES DIFFERENDS A. DISPOSITIONS GENERALES Article 23
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans le cas d'un différend relatif à l'application ou à la mise en œuvre des dispositions du présent code entre les parties ci-après :
a) une conférence et une compagnie maritime;
b) les compagnies maritimes membres d'une conférence;
c) une conférence ou une compagnie maritime membre d'une conférence et une organisation de chargeurs ou des représentants de chargeurs ou des chargeurs;
d) deux ou plusieurs conférences.
Aux fins du présent chapitre, le terme « Partie >>> désigne les parties initiales au différend ainsi que les tierces qui se sont jointes à l'instance conformément à l'alinéa a) de l'article 34.
2. Les différends entre compagnies maritimes battant le même pavillon ainsi qu'entre organisations appartenant au même pays seront réglés dans le cadre de la juridiction nationale de ce pays, à moins qu'il n'en résulte de sérieuses difficultés dans l'application des dispositions du présent code.
3. Les parties à un différend s'efforcent d'abord de le régler par un échange de vues ou par des négociations directes dans l'intention de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
4. Les différends entre les parties visées au paragraphe 1 de l'article 23 et relatifs :
a) au refus d'admission d'une compagnie maritime nationale à une conférence assurant le trafic extérieur du pays de cette compagnie maritime,
b) au refus d'admission à une conférence d'une compagnie maritime d'un pays tiers,
c) à l'expulsion d'une conférence,
d) à l'incompatibilité d'un accord de conférence avec le présent code,
e) à une augmentation générale des taux de fret,
f) aux surtaxes,
g) aux modifications des taux de fret ou à l'imposition d'un coefficient d'ajustement monétaire par suite de modifications des parités.
h) à la participation au trafic,
i) au type et à la teneur d'accords de fidélité envisagés, qui n'ont pas été réglés par un échange de vues ou par des négociations directes, sont, à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la conciliation obligatoire internationale conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 24
1. L'instance en conciliation est introduite à la demande de l'une des parties au différend.
2. La demande est faite :
a) pour les différends relatifs à la participation à une conférence au plus tard 60 jours à compter de la date à laquelle le postulant a reçu la décision motivée de la conférence, conformément au paragraphe 4 de l'article premier et au paragraphe 3 de l'article 4;
b) pour les différends relatifs à une augmentation générale des taux de fret au plus tard à la date d'expiration du préavis spécifié au paragraphe 1 de l'article 14;
c) pour les différends relatifs aux surtaxes: au plus tard à la date d'expiration de la période de 30 jours spécifiée au paragraphe 4 de l'article 16 ou, si aucun préavis n'a été donné, au plus tard 15 jours à compter de la date à laquelle la surtaxe est entrée en vigueur;
d) pour les différends relatifs à des modifications des taux de fret ou à l'imposition d'un coefficient d'ajustement monétaire par suite de modifications des parités au plus tard cinq jours après la date d'expiration de la période spécifiée au paragraphe 3 de l'article 17.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 ne s'appliquent pas à un différend soumis à la conciliation obligatoire internationale conformément au paragraphe 3 de l'article 25.
4. Des demandes de conciliation peuvent être présentées à tout moment pour les différends autres que ceux dont il est question au paragraphe 2 de l'article 24.
5. Les délais spécifiés au paragraphe 2 de l'article 24 peuvent être prolongés par entente entre les parties.
6. Une demande de conciliation sera réputée avoir été dûment faite s'il est prouvé qu'elle a été adressée à l'autre partie par lettre recommandée, télégramme ou téléimprimeur ou qu'elle lui a été signifiée dans les délais spécifiés aux paragraphes 2 ou 5 de l'article 24.
7. Si aucune demande n'a été faite dans les délais spécifiés aux paragraphes 2 ou 5 de l'article 24, la décision de la conférence sera définitive et aucune partie au différend ne pourra introduire d'instance en invoquant les dispositions du présent chapitre à l'encontre de cette décision.
Article 25
1. Si les parties sont convenues que les différends visés aux alinéas a), b), c), d), h) et 1) du paragraphe 4 de l'article 23 seront réglés suivant des 8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA procédures autres que celles qui sont définies dans ledit article ou conviennent de procédures pour régler un différend particulier né entre elles, ces différends sont réglés à la demande de l'une quelconque des parties au différend conformément à leur convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 s'appliquent aussi aux différends mentionnés aux alinéas e), f) et g) du paragraphe 4 de l'article 23, à moins que la législation, les règles ou les réglementations nationales n'empêchent les chargeurs d'avoir cette liberté de choix.
3. Si une instance en conciliation a été introduite, elle a la préséance sur les recours existant en droit national. Si une partie invoque les dispositions du droit national à propos d'un différend auquel s'applique le présent chapitre sans demander qu'il soit recouru aux procédures prévues dans ledit chapitre, l'instance, à la demande d'une partie adverse à cette instance, est suspendue et le différend est soumis aux procédures définies dans le présent chapitre par le tribunal ou l'autorité devant qui les dispositions du droit national avaient été invoquées.
Article 26
1. Les parties contractantes conféreront aux conférences et aux organisations de chargeurs la capacité nécessaire pour l'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier :
a) une conférence ou une organisation de chargeurs pourra introduire une instance en tant que partie ou être désignée comme partie à une instance à titre collectif;
b) une notification adressée à une conférence ou à une organisation de chargeurs; à titre collectif, constituera également une notification à chaque membre de cette conférence ou organisation de chargeurs;
c) Une, notification faite à une conférence ou à une organisation de chargeurs sera envoyée à l'adresse du siège de la conférence ou de l'organisation de chargeurs. Chaque conférence ou organisation de chargeurs dépose l'adresse de son siège auprès du greffier désigné conformément au paragraphe 1 de l'article 46. Si une conférence ou une organisation ne dépose pas l'adresse de son siège ou n'a pas de siège, une notification adressée à un membre quelconque à l'intention de la conférence ou de l'organisation de chargeurs sera réputée être une notification adressée à cette conférence ou organisation.
2. L'acceptation ou le rejet d'une recommandation des conciliateurs par une conférence ou une organisa- | tion de chargeurs est réputé constituer acceptation ou rejet de ladite recommandation par chaque membre de la conférence ou organisation.
Article 27 A moins que les parties n'en conviennent autrement, les conciliateurs pourront décider de faire une recommandation en se fondant sur des communications écrites, sans procédure oralé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 B. CONCILIATION OBLIGATOIRE INTERNATIONALE Article 28 Dans la conciliation obligatoire internationale, les autorités compétentes d'une partie contractante participent, sur leur demande, à l'instance en conciliation pour soutenir la cause d'une partie qui est ressortissant de cette partie contractante ou d'une partie à un différend surgissant dans le cadre du commerce extérieur de ladite partie contractante.
Les autorités compétentes peuvent également participer à cette instance en conciliation, en qualité d'observateurs.
Article 29
1. Dans la conciliation obligatoire internationale, la procédure a lieu à l'endroit convenu à l'unanimité des parties ou, en l'absence d'unanimité, à l'endroit déterminé par les conciliateurs.
2. Pour déterminer l'endroit où la procédure de conciliation aura lieu, les parties et les conciliateurs tiennent compte notamment des pays que le différend concerne étroitement, eu égard au pays de la compagnie maritime en cause et spécialement quand le différend porte sur une cargaison, au pays d'où la cargaison provient.
Article 30
1. Aux fins du présent chapitre, il sera constitué un tableau international de conciliateurs composé d'experts renommés en droit, en économie des transports par mer ou en commerce extérieur et en finances, au choix des parties contractantes, lesquels exerceront leur charge en toute indépendance.
2. Chaque partie contractante pourra, à tout moment, désigner jusqu'à 12 membres à inscrire au tableau et elle communiquera leur nom au greffier.
Les désignations seront faites pour des périodes de six (6) ans chacune et seront renouvelables. En cas de décès, d'empêchement ou de démission d'un membre inscrit au tableau, la partie contractante qui l'a désigné désignera un remplaçant pour le reste de la durée du mandat. Une désignation prend effet à la date à laquelle le greffier en reçoit communication.
3. Le greffier tiendra le tableau à jour et informera régulièrement les parties contractantes de la composition dudit tableau.
Article 31
1. La conciliation a pour but d'arriver à un règlement amiable du différend au moyen de recommandations formulées par des conciliateurs indépendants.
2. Les conciliateurs délimitent et précisent les questions en litige, demandent aux Parties des 1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA renseignements à cette fin et, sur la base de ces renseignements, soumettent aux Parties une recommandation en vue du règlement du différend.
3. Les parties coopèrent de bonne foi avec les conciliateurs afin de les mettre en mesure d'exercer leurs fonctions.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25, les Parties au différend peuvent à tout moment, au cours de la procédure de conciliation, décider d'un commun accord d'avoir recours à une autre procédure de règlement du différend qui les oppose. Les parties à un différend qui a été soumis à des procédures autres que celles qui sont prévues dans le présent chapitre, peuvent décider d'un commun accord d'avoir recours à la conciliation obligatoire internationale.
Article 32
1. La procédure de conciliation est menée par un conciliateur unique ou par un nombre impair de conciliateurs agréés ou désignés par les parties.
2. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le nombre ou la désignation des conciliateurs comme prévu au paragraphe 1 de l'article 32, la procédure de concillation est menée par trois (3) conciliateurs, désignés par une partie dans le mémoire introductif d'instance, l'autre par l'autre partie dans la réplique, le troisième par les deux (2) conciliateurs ainsi désignés, lequel fera fonction de
• président.
3. Si la réplique ne nomme pas de conciliateur devant être désigné dans les cas où le paragraphe 2 de l'article 32 serait applicable, le deuxième conciliateur, dans les 30 jours qui suivent la réception du › mémoire introductif d'instance, est choisi par voie de tirage ou sort par le conciliateur désigné dans le * mémoire introductif d'instance parmi les membres du tableau désignés par la partie contractante ou les parties contractantes dont le (s) défendeur (s) est (sont) ressortissant (s).
4. Si les conciliateurs désignés conformément aux يه paragraphes 2 ou 3 de l'article 32 ne peuvent s'entendre, dans les 15 jours qui suivent la désignation du deuxième, sur la désignation du troisième, celui-ci, dans les cinq (5) jours avant, est choisi par voie de tirage au sort par les conciliateurs désignés avant le tirage au sort: a a) aucun membre du tableau de conciliateurs Sayant la même nationalité que l'un ou l'autre des deux conciliateurs désignés ne peut être choisi par voie de tirage au sort;
b) chacun des deux conciliateurs désignés peut récuser de la liste du tableau de conciliateurs un nombre égal de conciliateurs, étant entendu qu'il doit rester au moins 30 membres du tableau susceptibles d'être choisis par voie de tirage au sort:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 Article 33
1. Si plusieurs parties demandent une conciliation avec le même défendeur au sujet du même problème ou de problèmes étroitement liés, le défendeur peut demander la jonction d'instances.
2. La demande de jonctions d'instances est examinée par les présidents des conciliateurs choisis jusque-là, qui statuent à la majorité des voix. Si la demande est déclarée recevable, les présidents désignent les conciliateurs chargés d'examiner les instances jointes parmi les conciliateurs déjà désignés ou choisis, étant entendu que les conciliateurs seront choisis en nombre impair et que le premier conciliateur désigné par chaque partie sera l'un des conciliateurs chargé des instances jointes.
Article 34 Si une instance de conciliation a été introduite, toute partie autre qu'une autorité compétente visée à l'article 28 peut se joindre à l'instance, soit:
a) en qualité de partie si elle a un intérêt économique direct dans l'affaire, soit:
b) pour soutenir la cause de l'une des parties initiales si elle a un intérêt économique indirect dans l'affaire, à moins que l'une ou l'autre des parties initiales ne s'oppose à cette jonction.
Article 35
1. Les recommandations des conciliateurs seront faites conformément aux dispositions du présent code.
2. En cas de silence du code sur un point, les conciliateurs appliqueront le droit que les parties détermineront d'un commun accord au moment de l'ouverture de l'instance en conciliation ou en cours d'instance, mais au plus tard. au moment de la production des preuves. A défaut d'un tel accord, le droit applicable sera celui qui, de l'avis des conciliateurs, se rapporte le plus étroitement au différend.
3. Les conciliateurs ne statueront pas sur le différend exaequo et bono, à moins que les parties n'en conviennent ainsi après que le différend soit né.
4. Les conciliateurs ne peuvent prononcer le non liquet sous prétexte de l'obscurité du droit.
5. Les conciliateurs peuvent recommander les mesures correctives et réparations prescrites par le droit applicable au différend.
Article 36 Les recommandations des conciliateurs seront accompagnées d'un exposé des motifs.
Article 37
1. A moins que les parties ne conviennent avant, pendant ou après la procédure de conciliation que la recommandation des conciliateurs aura. force 8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA obligatoire, la recommandation devient obligatoire du fait de l'acceptation par les parties. Une recommandation qui a été acceptée par quelques parties à un différend est obligatoire entre ces parties seulement.
2. L'acceptation de la recommandation doit être signifiée par les parties aux conciliateurs, à l'adresse indiquée par eux, dans les trente (30) jours qui | suivent la réception de la notification de la recommandation; sinon, la recommandation sera réputée n'avoir pas été acceptée.
3. Toute partie qui n' accepte pas la recommandation signifiera aux conciliateurs et aux autres parties, par écrit et en détail, dans les trente (30) jours qui suivent le délai mentionné au paragraphe 2 de l'article 37, les moyens qu'elle invoque pour rejeter la recommandation.
4. Si la recommandation a été acceptée par les parties, les conciliateurs dressent et signent un procés-verbal de règlement, la recommandation devenant alors obligatoire pour ces parties. Si la recommandation n'a pas été acceptée par toutes les parties, les conciliateurs établissent un rapport concernant les parties qui rejettent la recommandation, mentionnant le différend et le fait que ces parties ne l'ont pas réglé.
5. Une recommandation qui est devenue obligatoire pour les parties, sera exécutée par elles immédiatement ou à une date ultérieure spécifiée dans la recommandation.
6. Une partie peut subordonner, son acceptation à celle de toutes les parties ou de l'une quelconque des autres parties 1 au différend.
Article 38
1. Une recommandation constitue un règlement final d'un différend entre les parties qui l'acceptent, sauf dans la mesure où elle n'est pas reconnue et, exécutée conformément aux dispositions de l'article 39.
2. Le mot « Recommandation » comprend toute Interprétation, clarification ou révision de la recommandation par les conciliateurs avant l'acceptation de la recommandation.
Article 39
1. Chaque partie contractante reconnaîtra une recommandation comme ayant force obligatoire entre les parties qui l'ont acceptée et, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 39, elle assurera l'exécution, à la demande d'une de ces parties, de toutes les obligations imposées par la recommandation comme s'il s'agissait d'un jugement final rendu par un tribunal de ladite partie contractante.
2. Une recommandation ne sera pas reconnue et exécutée à la demande d'une partie visée au paragraphe 1 de l'article 39. dans le seul cas où le tribunal ou autre autorité compétente du pays où la recon- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1161
a) une partie qui a accepté la recommandation était, en vertu de la loi à elle applicable, frappée d'une incapacité légale au moment de l'acceptation,
b) le prononcé de la recommandation a été obtenu par dol ou contrainte,
c) la recommandation est contraire à l'ordre public du pays où elle doit être exécutée ou :
d) la composition du groupe de conciliateurs ou la procédure de conciliation n'était pas conforme aux dispositions du présent, code.
3. Une partie quelconque de la recommandation ne sera pas reconnue et exécutée si le tribunal ou autre autorité compétente acquiert la certitude que cette partie tombe sous le coup de l'un des alinéas du paragraphe 2 de l'article 39 et peut être dissociée du reste de la recommandation. Si la partie en question ne peut être dissociée, la recommandation tout entière ne sera ni reconnue ni exécutée. : Article 40
1. Si la recommandation a été acceptée par toutes les parties, la recommandation et les motifs à l'appui pourront être rendus publics avec le consentement de toutes les parties.
2. Si la recommandation a été rejetée par une ou plusieurs parties, mais a été acceptée par une ou plusieurs parties :
a) la partie ou les parties qui rejettent la recommandation rendent publics les moyens qu'elles ont invoqués à cette fin conformément au paragraphe 3 de l'article 37 et pourront en même temps rendre publics la recommandation et les motifs à l'appui,
b) une partie qui a accepté la recommandation pourra rendre publics la recommandation et les motifs à l'appui; elle poura également rendre publics les moyens invoqués par toute autre partie pour rejeter la recommandation, à moins que cette autre partie n'ait déjà rendu publics son rejet et les moyens qu'elle a invoqués conformément à l'alinéa
a) du paragraphe 2 de l'article 40.
3. Si la recommandation n'a été acceptée par aucune des parties, chaque partie peut rendre publics la recommandation et les motifs à l'appui, ainsi que son propre rejet et les moyens qu'elle a invoqués.
Article 41
1. Les documents et exposés contenant des ren- ❘seignements de fait remis par l'une quelconque des parties aux conciliateurs seront rendus publics à moins que cette partie ou une majorité des conciliateurs n'en convienne autrement.
2. Les documents et exposés ainsi remis par une partie pourront être produits, par elle, à l'appui de sa thèse dans toute instance ultérieure découlant naissance ou l'exécution est demandée acquiert la du même différend et introduite entre les mêmes certitude que : parties. 1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 42 Si la recommandation n'est pas devenue obligatoire pour les parties, aucune des vues exprimées ou aucun des motifs donnés par les conciliateurs. ou aucune des concessions ou offres faites par les parties aux fins de l'instance en conciliation ne portera atteinte aux droits et obligations d'ordre juridique de l'une quelconque des parties.
Article 43
1. a) Les frais des conciliateurs et tous les frais relatifs au déroulement de l'instance en conciliation seront supportés, à parts égales, par les parties à l'instance, à moins qu'elles n'en conviennent autrement,
b) une fois que l'instance en conciliation à été introduite, les conciliateurs pourront demander une avance ou une garantie pour les frais visés à l'alinéa
a) du paragraphe 1 de l'article 43.
2. Chaque partie prend à sa charge toutes les dépenses qu'elle encourt aux fins de l'instance, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 43, les conciliateurs peuvent, s'ils ont décidé à l'unanimité qu'une partie a introduit une instance à des fins vexatoires ou à la légère, mettre à la charge de cette partie une fraction du lá totalité des frais encourus par les autres parties à l'instance.
Cette décision sera définitive et obligatoire pour toutes les parties.
Article 44
1. Le défaut de comparaître ou de conclure d'une partie à un moment quelconque de la procédure ne sera pas réputé reconnaissance des prétentions de l'autre partie. En pareil cas, l'autre partie aura le choix de prier les conciliateurs de clore la procédure ou de statuer sur les questions qui leur ont été soumises et de formuler une recommandation conformément aux dispositions énoncées dans le présent code.
2. Avant de clore la procédure, les conciliateurs accorderont à la partie qui n'a pas comparu ou conclu, un délai de grâce ne dépassant pas 10 jours, à moins qu'ils n'aient acquis la certitude que ladite partie n'a pas l'intention de comparaître ou de conclure.
3. L'inobservation des délais de procédure prévus
- dans le présent code ou fixés par les conciliateurs, en particulier des délais relatifs à la présentation des, exposés ou des renseignements, sera réputée défaut de conclure.
4. Si l'instance a été close en raison du défaut de l'une des parties de comparaître ou de conclure, les conciliateurs dresseront un procès-verbal constatant ce défaut.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Octobre 1986 Article 45
1. Les conciliateurs suivront les procédures stipulées dans le présent code.
2. Les règles de procédure annexées à la présente convention seront considérées comme les règles-types destinées à guider les conciliateurs. Les conciliateurs pourront, d'un commun accord, utiliser, compléter ou modifier les règles énoncées dans l'annexe ou formuler leurs propres règles de procédure, pourvu que ces règles complémentaires, les règles modifiées ou autres règles, ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent code.
3. Les parties, si elles conviennent que ce peut être favorable à un règlement rapide et peu onéreux de l'instance en conciliation, pourront arrêter d'un commun accord, des règles de procédure qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code.
4. Les conciliateurs formuleront les recommandations par consensus ou, à défaut, statueront à la majorité.
5. L'instance en conciliation prendra fin et la recommandation des conciliateurs sera formulée au plus tard six (6) mois après la date à laquelle les conciliateurs ont été désignés, exception faite des cas vises aux alinéas e), f) et g) du paragraphe 4 de l'article 23, pour lesquels les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 14 et au paragraphe 4 de l'article 16 sont valables. Cette période de six (6) mois peut être prolongée par accord entre les parties.
C. - MECANISME INSTITUTIONNEL Article 46
1. Six mois avant l'entrée en vigueur de la présente convention, le secrétaire général de l'Organisation des Nation unies, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies et compte tenu des vues exprimées par les parties contractantes, désignera un greffier qui pourra être assisté du personnel supplémentaire nécessaire à l'exercice des fonctions énumérées au paragraphe 2 de l'article 46. L'Office des Nations Unies à Genève assurera les services administratifs dont le greffier et le personnel qui l'assiste auront besoin.
2. Le greffier exercera les fonctions ci-après en consultation, le cas échéant, avec les parties contractantes:
a) tenir à jour la liste des conciliateurs du tableau international de conciliateurs et informer régulièrement les parties contractantes de la composition du tableau,
b) communiquer, sur leur demande, aux parties intéressées, le nom et l'adresse des conciliateurs, 8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DESEA
c) recevoir et garder copie des demandes de concillation, répliques, recommandations, acceptations ou rejets des recommandations et des motifs invoqués à l'appui,
d) fournir, sur leur demande et à leurs frais, aux organisations de chargeurs, conférences et Gouvernements, copie des recommandations et des motifs invoqués pour les rejeter, sous réserve des dispositions de l'article 40,
e) rendre disponibles des renseignements à caractère non confidentiel sur les instances en conciliation terminées et sans attribution aux parties intéressées, aux fins de la préparation de matériaux pour la conférence de révision mentionnée à l'article 52,
f) les autres fonctions que l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 26 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 30 assignent au greffier.
CHAPITRE VII CLAUSES FINALES Article 47 Mise en application
1. Chaque partie contractante adoptera les dispostions législatives ou autres mesures qui peuvent être nécessaires pour la mise en application de la présente convention.
2. Chaque partie contractante communiquera au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui sera le dépositaire, le texte des dispositions législatives ou autres mesures qu'elle a adoptées pour mettre en application la présente convention.
Article 48 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente convention restera ouverte à la signature du ler juillet 1974 au 30 juin 1975 inclus au siège de l'Organisation des Nations unies et restera ensuite ouverte à l'adhésion.
2. Tous les Etats (a) ont le droit de devenir parties contractantes à la présente convention par :
a) signature, sous réserve de ratification, d'acceр- tation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou,
b) signature, sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou,
c) adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectueront par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 Article 49 Entrée en vigueur
1. La présente convention entrera en vigueur six
(6) mois après la date à laquelle 24 Etats au moins dont le tonnage global représente au moins 25 p. 100 du tonnage mondial seront devenus parties contractantes à ladite convention conformément à l'article
48. Aux fins du présent article, le tonnage retenu sera celui qui figure dans le Lloyd's Register of Shipping Statistical Tables 1973 > tableau 2 « World Fleets Analycis By principal Types », en ce qui concerne les navires de charge classiques (y compris les bâtiments mixtes) et porte-conteneurs entièrement cellulaires), à l'exclusion de la flotte de réserve des Etats Unies d'Amérique et des flottes des grands Lacs du Canada et des Etats unies d'Amérique (b).
2. Pour chaque Etat qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère par la suite, la présente convention entrera en vigueur six (6) mois après le dépôt, par cet Etat, de l'instrument approprié.
3. Tout Etat qui devient partie contractante à la présente convention après l'entrée en vigueur d'un amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, réputé :
a) partie à la présente convention telle qu'elle aura été amendée; et,
b) partie à la convention non amendée au regard de toute partie à la présente convention qui n'est pas liée par l'amendement.
Article 50 Dénonciation
1. La présente convention pourra être dénoncée par l'une quelconque des parties contractantes à tout moment après l'expiration d'une période de deux (2) ans à compter de la date à laquelle la convention est entrée en vigueur.
2. La dénonciation s'effectuera par notification écrite adressée au dépositaire et elle prendra effet un an après la date de réception par le dépositaire ou à l'expiration de toute période plus longue qui serait spécifiée dans l'instrument de dénonciation.
Article 51 Amendenients
1. Toute partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente convention en. les communiquant au dépositaire. Le dépositaire transmettra ces amendements aux parties contractantes, pour acceptation, ainsi que, pour information, aux Etats ayant le droit de devenir parties contractantes à la présente convention qui ne sont pas parties contractantes. 1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2. Chaque amendement proposé, qui est transmis conformément au paragraphe 1 de l'article 51, sera réputé accepté si aucune partie contractante ne communique au dépositaire d'objection à cet amendement dans les 12 mois qui suivent la date de sa transmission par le dépositaire. Si une partie contractante communique une objection à l'amendement proposé, cet amendement ne sera pas réputé accepté et ne sera pas mis en vigueur.
3. Si aucune objection n'a été communiquée, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes six (6) mois après l'expiration de la période de douze (12) mois mentionnée au paragraphe 2 de l'article 51.
Article 52 Conférences de révision
1. Une conférence de révision sera convoquée par le dépositiaire cinq (5) ans après la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, aux fins de passer en revue le fonctionnement de la convention, en égard, en particulier, à son application et d'examiner et adopter les amendements appropriés.
2. Le dépositaire, quatre (4) ans après la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, sollicitera les vues de tous les Etats ayant le droit d'assister à la conférence de révision et, sur la base des opinions reçues, établira et fera distribuer un projet d'ordre du jour ainsi que les amendements proposés à l'examen de la conférence.
3. d'autres conférences de révision seront de même réunies' tous les cinq (5) ans, ou à tout autre moment après la première conférence de révision, à la demande du tiers des parties contractantes à la présente convention, à moins que la première conférence de révision n'en décide autrement.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 52, si la présente convention n'est pas entrée en vigueur dans les cinq (5) années qui suivront la date d'adoption de l'acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur un code de conduite des conférences maritimes, une conférence de révision sera, à la demande d'un tiers des Etats ayant le droit de devenir parties contractantes à la préesnte convention, convoquée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, aux fins de passer en revue les dispositions de la convention et de son annexe et d'examiner et adopter les amendements appropriés.
Article 53 Fonctions du dépositaire
1. Le dépositaire notifiera aux Etats signataires et adhérents :
a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions conformément à l'article 48, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986
b) la date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément à l'article 49,
c) les dénonciations de la présente convention conformément à l'article 50,
d) les réserves à la présente convention et le retrait de réserves,
e) le texte des dispositions législatives ou autres mesures que chaque partie contractante a adoptées pour metttre la présente convention en application conformément à l'article 47,
f) les amendements proposés et les objections aux amendements proposés conformément à l'article 51 et,
g) l'entrée en vigueur des amendements conformément au paragraphe 3 de l'article 51.
2. Le dépositaire prendra aussi les dispositions qui seront nécessaires en application de l'article 52.
Article 54 Textes faisant foi - dépôt L'original de la présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement, ont signé la présente convention à la date qui figure en regard de leur signature.
(a) A sa 9ème séance plénière, le 6 avril 1974, la conférence, sur la recommandation du troisième grand comité, a adopté l'entente ci-après : << Aux termes de ses dispositions, la présente convention sera ouverte à la participation de tous les Etats et le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fera fonction de dépositaire. Il est entendu par la conférence que le secrétaire général, en s'acquittant de ses fonctions de dépositaire d'une convention ou autre instrument multilatéral ayant force obligatoire et contenant la cause « Tous les Etats », suivra la pratique de l'assemblée générale des Nations Unies dans l'application de cette clause et que, chaque fois que cela sera opportun, il sollicitera l'avis de l'assemblée générale avant de recevoir une signature ou un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ».
(b) Les tonnages requis aux fins du paragraphe 1 de l'article 49 sont indiqués dans la deuxième partie ci-dessus. 8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 DECRETS
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Loi n° 98-05
Loi n° 98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
-
Arrêté
Arrêté du 15 mai 1988 relatif aux règles de conduites sur les tarifs et les conditions d'interventions
-
Arrêté
Arrêté du 10 avril 1988 portant règlement intérieur du conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.)
-
Décret n° 87-78
Décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l'étranger de la Société nationale de transport maritime (S.N.T.M./C.N.A.N.)
-
Décret n° 87-43
Décret n° 87-43 du 10 février 1987 relatif à un conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.)
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