CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE
- DECRETS Décret n° 87-76 du 7 avril 1987 ler du décret n° 84-399 du modifiant l’article 24 décembre 1984 portant délégation de signature au chef d’état major de l’Armée nationale populaire, p. 349.
348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987. SOMMAIRE (suite) Décret n° 87-77 du 7 avril 1987 portant création | de l’Entreprise nationale de réparations navales (ERENAV) p. 349. Décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l’étranger de la Société nationale de transport maritime (S.N.T.M./C.N.A.N.), p. 352. Décret n° 87-79 du 7 avril 1987 portant dissolution de la Société nationale de l’artisanat traditionnel (S.N.A.T.) et dévolution de ses biens, p. 354. Décret n° 87-80 du 7 avril 1987 modifiant le décret n° 83-320 du 7 mai 1983 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, p. 357. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Talmine, wilaya d’Adrar, p. 358. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Benkhelil, wilaya de Blida, p. 358. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Benkhelil, wilaya de Blida, p. 358. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Benkhelil, wilaya de Blida, p. 358. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Tizi Rached, wilaya de Tizi Ouzou, p. 358. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dahouara, wilaya de Guelma, p. 358. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populatre communale (A.P.C.) de Dahouara, wilaya de Guelma, p. 358. Decret du 28 février 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dahouara, wilaya de Guelma, p. 358. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de M’Rara, wilaya d’El Oued, p. 359. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de M’Rara, wilaya d’El Oued, p. 359. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Reguiba, wilaya d’El Oued, p. 359. Décret du ler avril 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 359. Décret du ler avril 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de thalassothérapie de Sidi Fredj, p. 359. Décret du ler avril 1987 portant nomination du directeur des échanges commerciaux au ministère du commerce, p. 359. Décret du 1er avril 1987 portant nomination d’un directeur et de sous-directeurs au ministère du commerce, p. 359. Décret du 1er avril 1987 portant nomination d’un inspecteur au ministère du commerce, p. 359. Décret du ler avril 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale < Imprimerie commerciale », p. 359. Décret du ler avril 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (E.N.A.P.Ε.Μ.), p. 359. Décret du 1er avril 1987 portant nomination du directeur général de l’Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.), p. 359. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l’Agence nationale d’édition et de publicité, p. 360. Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l’Entreprise nationale de télévision, p. 366.
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 349 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l’Entreprise nationale de radiodiffusion, p. 369. Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l’entreprise nationale de télédiffusion, p. 371. Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l’Entreprise nationale de production audiovisuelle, p. 372. Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l’Agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.), p. 374. Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne du Centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I.), р. 375. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 31 décembre 1986 relatie à la date d’effet de substitution de l’Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires (INFRAFER) à la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) au titre des activités en matière de réalisation d’infrastructures, p. 377, MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du ler mars 1987 portant ouverture d’un concours d’accès aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.), p. 378. DECRETS
- Décret n° 87-76 du 7 avril 1987 modifiant l’article 1er du décret n° 84-399 du 24 décembre 1984 portant délégation de signature au chef d’état major de l’Armée nationale populaire. حمد Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale. Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 4°, 5°, 10° et 152; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement : Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Vu le décret n° 84-357 du 28 novembre 1984 portant création de l’état-major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret n° 84-399 du 24 décembre 1984 portant délégation de signature au chef d’état-major de l’Armée nationale populaire ; Vu l’ensemble des textes réglementaires fixant les missions et portant organisation des organes constitutifs du ministère de la défense nationale et de l’Armée nationale populaire ; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 84-399 du 24 décembre 1984 susvise est modifié et complété comme suit: « Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, le chef de l’état-major de l’Armée nationale populatre est habilité à signer tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés ». Art. 2. - Le présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1987, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-77 du 7 avril 1987 portant création de l’Entreprise nationale de réparations navales (FRENAV). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de controle par la Cour des comptes, modifiée; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application :
350 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la Compagnie nationale algérienne de navigation (C.Ν.Α.Ν.); Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Décrète? TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise nationale de réparations navales », par abréviation < ERENAV », désignée dans ce qui suit : « l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement, économique et social, du développement tant au plan de l’exécution qu’au plan des études, de l’activité de réparations navales et de la rénovation par des travaux se rapportant aux organes avariés et aux opérations de révisions générales en arrêt technique. A ce titre, elle assure la remise en bon état de fonctionnement des navires de tous types, à l’exclusion des navires de pêche dont la longueur n’excède pas vingt (20) mètres, la réfection de remorqueurs, pilotines, barges de soutage et d’engins flottants de travaux maritimes, leur entretien préventif, ainsi que les interventions sur des navires étrangers fréquentant les ports algériens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions, et dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 3. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens précédemment détenus par la Société nationale de transports maritimes (S.N.T.M.-C.N.A.N.) pour l’activité considérée et revenant à l’entreprise pour la réalisation de son objet ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. Art. 4. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les ports nationaux. Elle peut intervenir dans les ports étrangers pour la réparation de navires algériens. Art. 5. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de tutelle. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il ya lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports après avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs des unités,
- les commissions permanentes. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents.
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-66 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur géné ral de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise par - les dispositions réglementaires relatives est régie à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entre-
- ses unités, accompagnés des avis et prise et de recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des transports, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des transports. au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 19. Le transfert prévu à l’article 3 du présent décret donne lieu : REPUBLIQUE ALGERIENNE 351
- à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre des transports, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autre autorité concernée, et présidée par le représentant du ministre des transports, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réparation navale, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère des finances.
- à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre des transports édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 20. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre des transports fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu de l’entreprise. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour leur adoption. Le texte de modification fera l’objet d’une pгоро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports. Art. 22. -La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif.. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1987. Chadli BENDJEDID,
352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-78 du 7 avril 1987, portant organisation et fonctionnement des représentations à l’étranger de la Société nationale de transport maritime (S.N.T.Μ./C.Ν.Α.Ν.). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, faite à Genève le 6 avril 1974; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 77-59 du 1er mars 1977 fixant les attributions des ambassadeurs d’Algérie; Vu le décret n° 77-60 du 1er mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’Inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la Compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.Ν.); Vu le décret n° 83-502 du 20 août 1983 portant organisation interne de l’Inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret n° 84-165 du 14 juillet 1984 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et celles du vice-ministre chargé de la coopération; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 Vu le décret n° 86-252 du 7 octobre 1986 portant ratification de la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, faite à Genève le 6 avril 1974; Décrète : Article 1er. - L’importance du trafic maritime dans des régions considérées et la nature des activités annexes et/ou connexes déterminent la représentation à l’étranger de la Société nationale des transports maritimes (S.N.T.Μ./C.Ν.Α.Ν.). Art. 2. - La représentation à l’étranger de la Société nationale des transports maritimes (S.N.Τ.Μ./ C.N.A.N.) dont l’objet, de manière générale, couvre le suivi, le contrôle et la coordination des activités de transport maritime de marchandises, de passagers, de véhicules, ou toute autre attribution liée à l’objet, en liaison, en tant que de besoin, avec tout organe concerné, a pour mission : a) en matière de transport de passagers, de véhicules et de marchandises accompagnées :
- la prise en charge des actions de promotion des ventes pour la société nationale;
- l’assistance à la clientèle;
- la vente de titres de transport soit par des agences de la société nationale, soit par l’intermédiaire d’agents agréés; les études de marché en considération de la promotion du trafic;
- la coordination des opérations d’escale en liaison avec les partenaires de la société nationale; b) en matière de frêt maritime: l’assistance à la clientèle; la surveillance et la coordination auprès des consignataires des opérations :
- de réservation et de recrutement de frêt,
- de facturation de frêt,
- d’escales des navires; le suivi de l’activité et du fonctionnement des conférences maritimes où la société nationale est membre: la vérification des comptes de pool; la prise en charge des actions de promotion commerciale de la société nationale; la réalisation d’opérations de groupage de marchandises, de transport de bout en bout, de préou de post-acheminement et de toute autre opération liée au transport maritime et compatible avec l’objet de la société nationale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents agréés; c) en matière technique : l’assistance technique lors d’escales aux navires de la société nationale des transports maritimes; la surveillance des travaux de réparation des navires; la surveillance des constructions neuves initiées par la société nationale des transports maritimes;
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- le contrôle qualitatif et quantitatif des approvisionnements en produits de pont et machines, en produits d’avitaillement et autres fournitures ou prestations nécessaires aux navires de la société nationale. Art. 3. Ces activités s’inscrivent dans le cadre de structures dénommées : Délégations commerciales >. Art. 4. La délégation commerciale, dans la mesure où les lois et règlements du pays d’accueil ainsi que les accords ou conventions en la matière le permettent, peuvent accomplir l’émission et la vente de titres de transport au sein d’agences placées auprès d’elles. Art. 5. - La délégation commerciale est tenue à la satisfaction des besoins liés aux missions assignées à la société nationale et à la prise en compte de la fréquence des escales, l’organisation du transport maritime entre l’Algérie et les pays étrangers, la position géographique considérée ainsi que le respect des lois et règlements des pays d’accueil, et les conventions et accords en la matière. A ce titre, l’organisation et le fonctionnement sont régis conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-55 du 20 février 1974 susvisée et les textes pris pour son application. Art. 6. La délégation commerciale est placée a) sous l’autorité du chef de la mission diplomatique accréditée dans le pays où elle est installée. Elle doit le tenir régulièrement informé de son activité et de son fonctionnement; b) sous l’autorité de l’ambassadeur; le consul suit l’activité de la délégation commerciale installée dans sa circonscription; c) la délégation commerciale, ses activités telles qu’énoncées Cans l’article 2 du présent décret, sous la direction technique de la société nationale, placée sous la tutelle du ministre des transports. Art. 7. L’organisation et le fonctionnement internes de la délégation commerciale sont fixés par arrêté du ministre des transports, sur proposition du directeur général de la société nationale. Cet arrêté est communiqué à l’autorité compétente. Art. 8. La délégation commerciale est dirigée par un délégué commercial nommé par arrêté du ministre des transports, en accord avec le ministre des affaires étrangères, après agrément de l’autorité habilitée en la matière. Art. 9. Les conditions de recrutement des personnels appelés à exercer dans les délégations commerciales de la société nationale des transports maritimes, découlent des dispositions du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 10. La rémunération de base des personnels des délégations commerciales de la société nationale REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 des transports maritimes est calculée par référence aux dispositions en vigueur applicables pour le cas d’espèce, compte étant tenu des conditions requises. Art. 11. La structure et l’organisation financière de la délégation commerciale sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé. Nonobstant les dispositions de l’article 1er du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé, le premier budget prévisionnel consécutif à la création de la délégation commerciales peut être adressé, pour approbation, au ministre des finances à tout moment, sous réserve d’un délai d’un (1) mois, avant l’ouverture de cette délégation commerciale. L’exercice comptable de la délégation commerciale est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 12. - La comptabilité de la délégation commerciale est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné par le ministre des finances, conformément aux dispositions des décrets n 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Dans le cas contraire, le dossier de l’agent chargé de la fonction de comptable est communiqué au ministre des finances. La délégation commerciale est soumise au contrôle financier de l’Etat. Art. 13. - A la fin de chaque exercice, les comptes clos, accompagnés du bilan d’activité mentionné à l’article 8 du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé, doivent être adressés par le responsable de la délégation commerciale, avant le 29 février de l’année qui suit l’exercice, au ministre des transports, au ministre des finances et au ministre des affaires étrangères, par le canal de la mission diplomatique. En outre, ces comptes sont également adressés au siège de la société nationale et à l’institution chargée du contrôle. Art. 14. - Conformément aux dispositions de Particle 10 du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé, le rapatriement des recettes réalisées dans le cadre de l’activité de la délégation commerciale coit s’effectuer trimestriellement. Le prélèvement sur les recettes et les mouvements de fonds entre les différentes délégations commerciales, ne peuvent être réalisés sans autorisation préalable du ministre des finances. Art. 15. - Dans le cadre des dispositions ใน présent décret, il est créé a l’étranger les représentations de la Société nationale de transport marlume (S.Ν.Γ.Μ./C.N.A.N.) suivantes : une délégation commerciale pour le sud de l’Europe dont la competence territoriale setend aux pays ou régions riverains de la mer Méditerranée. de la mer Adriatique et de la mer Noire avec pour siège: Marseille (France);
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- une délégation commerciale pour le nord de l’Europe dont la compétence territoriale s’étend aux pays ou régions riverains de l’Océan Atlantique, de la Manche, de la mer du Nord et de la mar Baltique avec pour siège: Anvers (Belgique);
- une délégation commerciale pour le continent américain avec pour siège: Montréal (Canada). Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-79 du 7 avril 1987 portant dissolution de la Société nationale de l’artisanat traditionnel (S.N.A.T.) et dévolution de ses biens. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée, par l’ordonnance n° 81-03 du 20 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu la loi n° 84-24 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 153; Vu l’ordonnance n° 71-58 du 5 août 1971 portant création de la Société nationale d’art traditionnel; Vu le décret n° 83-143 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « Les galeries d’Alger » (E.D.G./Alger); Vu le décret n° 83-147 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « Les galeries de Constantine > (E.D.G. Constantine); Vu le décret n° 83-149 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « Les galeries d’Oran » (E. D. G. Oran); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la dissolution des entreprises ne relève plus du domaine législatif, mais ressort du domaine réglementaire ; Décrète : Article 1er. - La Société nationale de l’artisanat traditionnel (S.N.A.T.), créée par l’ordonnance n° 71-58 du 5 août 1971 susvisée est dissoute. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert des unités de filatures, des centres artisanaux, des centres polyvalents et des antennes de production de la Société nationale de l’artisanat traditionnel (S.N.A.T.), dont la liste est fixée dans l’annexe I du présent décret, aux collectivités locales concernées dans les conditions prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. A cet effet, un arrêté conjoint du ministre de la culture et du tourisme, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances précisera pour chaque unité de filature, chaque centre polyvalent, chaque centre artisanal et chaque antenne de production, la collectivité locale bénéficiaire du transfert ainsi que les conditions de communication des informations, documents et archives se rapportant au patrimoine transféré. Art. 3. - La dissolution emporte également le transfert des magasins de vente et dépôts détenus ou gérés par la Société nationale de l’artisanat traditionnel (S.N.A.T.), dont la liste est fixée à l’annexe II du présent décret, à l’entreprise de distribution « Les galeries d’Alger», à l’entreprise de distribution <<< Les galeries de Constantine » et à l’entreprise de distribution « Les galeries d’Oran ». A ce titre, le présent transfert porte sur: 1°) les activités exercées par la Société nationale de l’artisanat traditionnel (S.N.A.T.) et relevant du domaine de la commercialisation, 2°) les biens, droits obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires assumées par la Société nationale de l’artisanat traditionnel (S.N.A.T.) et relatifs à la commercialisation, 3°) les personnels liés à l’exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 4. Le transfert des activités prévues à l’article 3 ci-dessus emporte : 1°) substitution des entreprises de distribution <<< Les galeries d’Alger, d’Oran et de Constantine » à la Société nationale de l’artisanat traditionnel (S.N.A.Τ.) en matière de commercialisation à compter d’une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du tourisme et du ministre du commerce, 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par la Société nationale de l’artisanat traditionnel en matière de commercialisation. Art. 5. Le transfert prévu aux articles 3 et 4 c1- dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations, détenus ou gérés par la Société nationale de l’artisanat traditionnel (S.N.A.T.), donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de la culture et du tourisme, le minstre du commerce et le ministre des finances;
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette commission sera présidée par un membre désigné par le ministre de la culture et du tourisme; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du tourisme, du ministre du commerce et du ministre des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la commercialisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à chaque entreprise de distribution concernée. Ce bilan de clôture doit faire lobjet, dans un délai de six (6) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) - à la définition: des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 3 du présent décret. A cet effet, le ministre de la culture et du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux entreprises de distribution concernées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 Art. 6. Les droits et obligations des personnels visés à l’article 3, 3° du présent décret demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les concernent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de la culture et du tourisme fixeгa, en tant que de besoin pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures transférées aux entreprises de distribution d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 7. L’ordonnance n° 71-58 du 5 août 1971 susvisée est abrogée. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1987. Chadli BENDJEDID. ANNEXE I UNITES DE WILAYAS SPECIALITES Oran Filature Oum El Bouaghi Filature FILATURES ADRESSES 45, route de la Senia, Oran Cité Saïdi Djemoui, Aïn Beïda CENTRES ARTISANAUX DE PRODUCTION WILAYAS SPECIALITES Alger Bois sculpté Alger Bois sculpte Alger Bijouterie Alger Céramique Tlemcen lissage Alger Broderie Médéa Maroquinerie ADRESSES 26, rue Ahmed Ouakit, Dély Brahim
- Cité Lombard, ex-Climat de France, Bab El Oued. Alger 85, avenue Colonnel Lotfi, Bab El Oued
- avenue Mohamed Boudjaatit, Kouba 20, rue Abdelkader à Sebra, Tlemcen 16, route nationale, Bir Mourad Raïs Quartier Rékia, Médéa
356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 CENTRES DE PRODUCTION (Suite) WILAYAS SPECIALITES Tébessa Tissage
- Skikda Tissage Annaba Broderie Tlemcen Textile CENTRES WILAYAS Tlemcen Ghardaia Bejaïa Tipaza ANTENNES WILAYAS SPECIALITES Bouira Tissage : Boumerdès Vannerie Tizi Ouzou Vannerie Béjaïa Vannerie Tébessa Tissage
- El Oued Tissage Constantine Dinanderie Constantine Broderie
- Tlemcen Tissage Tlemcen Tissage
- Tlemcen Maroquinerie Tlemcen Tissage ADRESSES ! 1, rue Beauséjour, Tébessa 9, rue Hocine Louzat, Skikda 9, avenue du 1er novembre, Annaba
- 31, boulevard Mohamed V, Tlemcen POLYVALENTS ADRESSES Route de Ghazaouet à Nédroma Avenue du 1er novembre à Ghardaïa Guendouz à Akbou Route du port de Tenès à Cherchell DE PRODUCTION ADRESSES Antenne Guerouima Guerouma Lakhdaria Place des Martyrs, Dellys Antenne Djemaa Sahridj, commue de Mekla • Antenne Ighil Ali par Akbou, wilaya de Béjala
- Antenne Babar, wilaya de Tébessa Antenne Guemar, El Oued 56, rue Si Abdellah, Constantine 56, rue Si Abdallah Constantine Zenata par Henaya, Zenata Centre S.N.A.T de Bensekrane (domainė Sidi Brahim Tlemcen 5, boulevard de l’A.L.N. Tlemcen 10, rue des frères Abdeldjebar, Tlemcen
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 357 ANTENNE DE PRODUCTION (Suite) WILAYAS SPECIALITES Tlemcen Tissage
- Oran Tissage Sidi Bel Abbès Tissage Mascara Tissage ADRESSES Hammam Bouhadjar, Maghnia Centre artisanal de tapis, Senia Tafraoui 40, boulevard Khemisti, El Medan Centre S.N.A.T place Ibn Khaldoun, Mascara. ANNEXE II NATURE DU BIEN ADRESSES
-
- Dépôts :
- Rue Pichon Rue Pichon, Alger
- Dépôt de Sidi M’Hammed avec 18, rue Abdelkader annexe Chabraa, Alger
- Dépôt d’El Harrach El Harrach, Alger
- Dépôt Bir Mourad Raïs Bir Mourad Raïs, Alger
-
- Magasins :
- Magasin Khemisti Boulevard Khemisti, Alger
- Magasin rue Boumendjel Rue All Boumendjel, Alger
- Magasin Abane Rue Abane Ramdane, Ramdane Constantine
- Magasin Haked Rue Haked, Constantine
- Magasin du boulevard Boulevard de la Soumde la Soummam mam, Oran Magasin du boulevard 5, boulevard de l’A.L.N. de l’A.L.N. à Tlemcen. Tlemcen Décret n° 87-80 du 7 avril 1987 modifiant le décret n° 83-320 du 7 mai 1983 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10°, 152 et 183 à 190; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; ENTREPRISES DE DISTRIBUTION < LES GALERIES » (E.D.G.) BENEFICIAIRES E.D.G d’Alger E.D.G d’Alger E.D.G d’Alger E.D.G d’Alger し E.D.G d’Alger ED.G d’Alger E.D.G. de Constantine E.D.G. de Constantine E.D.G. d’Oran E.D.G. d’Oran. Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’Inspection générales des finances; Vu le décret n° 83-220 du 7 mat 1983, modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien :
358 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - L’article 10, alinéa 10 du décret n° 83-320 du 7 mai 1983 susvisé est modifié ainsi qu’il suit: << Le directeur général et l’agent comptable de l’établissement assistent aux réunions avec voix consultative >. Art. 2. - L’article 28 de l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée est abrogé. Art. 3. L’article 31 de l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée est modifiée et complétée ainsi qu’il suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 « Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation, sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1987; Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Talmine, wilaya d’Adrar, Par décret du 28 février 1987, M. Ahmed Brahim Salah, deuxième vice-président de l’assemblée poри- laire communale (A.P.C.) de Talmine, wilaya d’Adrar, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Benkhelil, wilaya de Blida. Par décret du 28 février 1987, M. Noureddine Farsi, président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Benkhelll, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Benkhelil, wilaya de Blida. Par décret du 28 février 1987, M. Ali Abed, premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Benkhelil, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Benkhelil, wilaya de Blida. Par décret du 28 février 1987, M. Djillali Djellatou, deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Benkhelil, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Tizi Rached, wilaya de Tizi Ouzou. Par décret du 28 février 1987, M. Messaoud Maltouze, premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Tizi Rached, wilaya de Tizi Ouzou, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dahouara, wilaya de Guelma. Par décret du 28 février 1987, M. Ahmed Chouabia, président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dahouara, wilaya de Guelma, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dahouara, wilaya de Guelma. Par décret du 28 février 1987, M. Lakhdar Maatlia, premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dahouara, wilaya de Guelma. est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dahouara, wilaya de Guelma. Par décret du 28 février 1987, M. Brahim Rouabah, deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dahouara, wilaya de Guelma, est exclu de ses fonctions électives.
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de M’Rara, wilaya d’El Oued. Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Saïdi, président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de M’Rara, wilaya d’El Oued, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de M’Rara, wilaya d’El Oued. Par décret du 28 février 1987, M. Ammar Mazouzi. premier vice-président de l’assemblée populatre communale (A.P.C.) de M’Rara, wilaya d’El Oued, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Reguiba, wilaya d’El Oued. Par décret du 28 février 1987, M. Abdelkader Kaïd, président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Reguiba, wilaya d’El Oued, est exclu de ses fonctions électives. Décret du ler avril 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler avril 1987, M. Abdelkader Kourdoughli est nommé sous-directeur des visites et programmes à la direction du protocole au ministère des affaires étrangères, Décret du ler avril 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de thalassothérapie de Sidi Fredj. Par décret du ler avril 1987, M. Abdelkrim Boucetta est nommé directeur général de l’Entreprise de thalassothérapie de Sidi Fredj.
Décret du ler avril 1987 portant nomination du directeur des échanges commerciaux au ministère du commerce. Par décret du ler avril 1987, M. Mohamed Laïd Meraghni est nommé en qualité de directeur des échanges commerciaux au ministère du commerce. Décret du ler avril 1987 portant nomination d’un directeur et de sous-directeurs au ministère du commerce. Par décret du ler avril 1987, et dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 85-126 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce, sont nommés à des fonctions REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 supérieures de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère du commerce en la qualité et dans la structure suivantes : MM. - Abdelkrim Harchaoui, en qualité de directeur des prix,
- Rabah Zekagh, en qualité de sous-directeur des importations spécifiques, • Mohand Arezki Bellik, en qualité de sous-directeur des pays d’Afrique,
- Mohamed Bennini, en qualité de sous-directeur de la coordination des transactions commerciales extérieures,
- Djafer Boudah, en qualité de sous-directeur des moyens généraux, • Ahmed Guerfi, en qualité de sous-directeur de la réglementation des marchés publics,
- Ahcène Haddad, en qualité de sous-directeur des pays arabes, d’Asie et d’Amérique latine,
- Mustapha Kerkouche, en qualité de sous-directeur du contrôle de la qualité,
- Mostépha Alem, en qualité de sous-directeur de la normalisation et de la réglementation, Abdelkrim Allaoua, en qualité de sous-directeur de la statistique, de l’informatique et du suivi de gestion. Décret du ler avril 1987 portant nomination d’un inspecteur au ministère du commerce. Par décret du ler avril 1987, M. Mohamed Henni est nommé inspecteur au ministère du commerce. Décret du ler avril 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale <<< Imprimerie commerciale ». Par décret du ler avril 1987, M. Mohamed Berdi est nommé directeur général de l’Entreprise nationale <<<< Imprimerie commerciale». Décret du 1er avril 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers « Ε.Ν.Α.Ρ.Ε.Μ. ». Par décret du ler avril 1987, M. Mohamed Mecherara est nommé directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers « Ε.Ν.Α.Ρ.Ε.Μ. ». Décret du ler avril 1987 portant nomination du directeur général de l’Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.). Par décret du ler avril 1987, M. Ahmed Foudil-Bey est nommé directeur général de l’Office national des foires et exportations (ONAFEX).
360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation Interne de l’Agence nationale d’édition et de publicité. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 86-283 du 2 décembre 1986 portant réorganisation de l’Agence nationale d’édition et de publicité, notamment son article 23: Arrête : Article 1er.- Sous l’autorité du directeur général, l’Agence nationale d’édition et de publicité comprend
- la direction de l’information économique. du marketing et de l’édition,
- la direction de la régle et de l’audiovisuel,
- la direction des ressources humaines et de: moyens généraux,
- la direction des finances et de la comptabilite
- l’unité d’impression et d’édition publicitaires,
- les unités de production de matériels et de services publicitaires. Art. 2. - Sont rattachés à la direction général. de l’agence, les assistants au nombre de six (6), chargés respectivement:
- de l’inspection et du contrôle, de la coordination commerciale, -de la planification et des statistiques,
- de la généralisation de l’utilisation de la langue nationale,
- des relations extérieures et de la coopération,
- de l’hygiène et de la sécurité. Art. 3. - Sont également rattachés à la direction générale, le bureau d’ordre général et la sous-direction de l’informatique. CHAPITRE I LA DIRECTION DE L’INFORMATION ECONOMIQUE, DU MARKETING ET DE L’EDITION Art. 4. - La direction de l’information économique, du marketing et de l’édition est chargée notamment:
- d’élaborer toutes publications et périodiques ainsi que tous documents destinés à la valorisation et à la promotion de la production nationale (catalogues, dépliants, guides économiques, annuaires, Journaux d’annonces…);
- de réaliser toute action promotionnelle en Algérie et à l’étranger pouvant contribuer à améliorer l’image de marque du pays et à faire mieux connaitre les services et produits réalisés; de préparer et de suivre la réalisation des suppléments et numéros spéciaux avec les supports de presse étrangère;
- de rechercher et de proposer les plans et programmes publicitaires susceptibles d’améliorer le processus de la communication sociale ; de concevoir, d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toute action pouvant contribuer à l’amélioration des éditions publicitaires;
- de définir les axes des campagnes promotionnelles et d’établir des plans médias ;
- de participer à l’harmonisation et au développement de l’utilisation des techniques publicitaires en vue de favoriser la communication et le transfert d’informations entre les opérateurs nationaux et entre les producteurs de biens et de services et les consommateurs ;
- d’étudier, de concevoir et de proposer des études et conseils en matière d’action et de campagnes publicitaires en Algérie et à l’étranger; de conseiller et d’assister les opérateurs nationaux dans la gestion de leur budget publicitaire;
- d’étudier des plans et programines publicitaires proposés par les opérateurs nationaux et d’émettre des avis techniques;
- de déterminer et de superviser le plan marketing de l’entreprise ou des opérateurs nationaux à leur demande (études régulières de l’environnement économique et sociale, etc…); de concevoir et d’organiser une politique de généralisation du sponsoring en Algérie ; de gérer la sponsorisation au plan national et au plan international pour toutes les manifestations culturelles, artistiques, économiques et sportives;
- de définir une politique des produits et services à réaliser par l’entreprise. Art. 5. La direction de l’information économique, du marketing et de l’édition comprend : la sous-direction de l’information économique et de l’édition, la sous-direction du marketing et des promotions Art. 6. La sous-direction de l’information économique et de l’édition est chargée notamment :
- d’étudier, de concevoir, de promouvoir et de développer les études en matière d’éditions et de coéditions publicitaires ;
- d’élaborer toutes publications et périodiques destinés à la valorisation et à la promotion de la production nationale;
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’assurer le suivi et la gestion de toute l’édition publicitaire ; de constituer et de gérer un fonds documentaire spécialisé ; de faire des recommandations et de proposer. éventuellement, de nouvelles formules en matière d’édition;
- de définir et de gérer le programme d’édition et d’assurer son développement ; de concevoir les supports publicitaires de l’entreprise tels que agendas, calendriers, affiches, annuaires, guides…; de préparer et de suivre la réalisation des suppléments et numéros spéciaux avec les supports de presse étrangère ;
- d’assister les unités de l’entreprise dans le domaine de l’édition et des arts graphiques. Art. 7. La sous-direction marketing et promotion est chargée notamment :
- de toutes les études techniques et de communication publicitaire pour l’édition ou pour les médias;
- de concevoir, réaliser toutes maquettes pubilcitaires; d’étudier, de concevoir et de proposer des études et conseils en matière d’action et de campagnes publicitaires en Algérie et à l’étranger ;
- de conseiller et d’assister les annonceurs dans la gestion de leur budget publicitaire;
- d’établir et de superviser les plans marketing pour l’entreprise et pour les opérateurs nationaux à leur demande ; de déterminer et d’organiser la politique de sponsorisation et de mettre tout en œuvre pour les généraliser: de gérer la sponsorisation au plan national et international pour toutes les manifestations (sportives, artistiques, économiques);
- d’étudier le plan d’aménagement des espaces (lieux de vente, foires aéroports); -d’étudier les supports publicitaires tels que affiches, panneaux routiers et stades. CHAPITRE II LA DIRECTION DE LA REGIE ET DE L’AUDIOVISUEL Art. 8. - La direction de la régie et de l’audiovisuel a pour mission notamment : -de régir les espaces publicitaires de tous les moyens d’information nationaux, écrits et audiovisuels; de produire, co-produire et faire produire tout spot et documentaire publicitaire; -de diffuser à l’étranger, toute publicité de presse ou autre concernant les produits finis destinés à l’exportation et les prestations nationales de services : REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 -de participer à la diffusion de la publicité, à l’occasion des foires, expositions et autres manifestations promotionnelles en Algérie et à l’étranger ;
- de veiller et participer, en relation avec les institutions et les autorités concernées, au processus de contrôle de la qualité et de vérification de la véracité des informations publicitaires qui sont diffusées à travers les médias écrits et audiovisuels, conformément à la réglementation en vigueur ;
- de produire sur tous supports et de diffuser en Algérie toute publicité concernant les produits importés et les prestations de service d’entreprises étrangères. Art. 9. Sont rattachées au directeur de la régie et de l’audiovisuel, les structures chargées de la traduction et de la facturation-recouvrement. Art. 10. - La direction de la régie et de l’audiovisuel comprend les sous-directions suivantes : la sous-direction régie, la sous-direction technico-artistique, la sous-direction de l’audio-visuel. Art. 11. - La sous-direction régie est chargée notamment : de traiter avec les supports nationaux pour l’exécution de toutes les demandes d’insertion concernant la presse nationale et en assurer le suivi; de traiter avec les supports et agences spécialisés étrangers pour l’exécution de toutes les demandes d’insertion concernant la presse internationale et en assurer le suivi; de la réception et de l’exécution des annonces; d’assurer le contrôle de l’exécution des messages publicitaires dans la presse nationale et internationale;
- de justifier toutes les commandes après parution, de contrôler et de vérifier les relevés et les factures des supports aux fins de règlement;
- d’élaborer des conventions de services avec les supports nationaux écrits et audiovisuels et les supports et agences internationaux ; de vetller scrupuleusement au respect des délais et à la qualité du service et du produit ;
- d’assurer l’organisation, le contrôle, la coordination et le suivi de toutes les opérations;
- d’assurer le contrôle des agences régionales, Art. 12. - La sous-direction technico-artistique est chargée notamment: -de toutes les études en matière de graphisme pour la presse écrite ; de superviser, de coordonner, d’orienter et de contrôler l’équipe de graphistes et de maquettistea:
- de veiller à l’utilisation rationnelle des équipements moyens et des ressources et à la quante du service; de proposer toute mesure de nature à développer le graphisme et la présentation des annonces dans la presse;
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de concevoir et de réaliser des maquettes presse, et de calibrer les textes;
- de suivre l’évolution technique des équipements. d’étudier et de proposer de nouvelles techniques susceptibles d’améliorer les performances. Art. 13. - La sous-direction de l’audiovisuel est notamment chargée: de gérer l’exploitation commerciale et l’espace réservé - à la publicité dans l’audiovisuel (radiotélévision et cinéma); de prospecter le marché de publicité audiovisuel;
- d’assurer la production ou la coproduction de la publicité audio-visuelle pour tous les supports;
- de procéder aux études et recherches, à l’achat d’espace, à l’exécution et au contrôle du message publicitaire; de coordonner et de suivre les différentes phases de la réalisation des spots et messages publicitaires;
- d’établir les conventions de service avec ics médias spécialisés ; de suivre l’évolution technique des équipements, d’étudier et de proposer de nouvelles techniques susceptibles d’améliorer les performances de l’entreprise;
- de gérer la filmothèque et les moyens audiovisuels. CHAPITRE III LA DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE Art. 14. - La direction des finances et de la comptabilité est notamment chargée
- d’élaborer, conformément à la réglementatica en vigueur, les prévisions budgétaires de l’entreprise;
- d’élaborer, conformément aux objectifs arrêtés, les plans et la politique de l’entreprise à court, moyen et long termes en matière financière;
- de vérifier la réalisation des objectifs fixés et d’initier les actions correctives à entreprendre ;
- de définir les normes de gestion de la trésorerie et de veiller à leur mise en œuvre ;
- de veiller à l’établissement périodique des états comptables, bilans et comptes de résultats actuels et prévisionnels et à leur diffusion conformément à la réglementation en vigueur ;
- d’analyser les états comptables actuels et prévisionnels et de proposer les actions nécessaires; de veiller à la coordination des services financiers et comptables de l’entreprise et à la réalisation d’un système comptable intégré pour l’entreprise, 1 conformément au plan comptable national. Art. 15. La direction des finances et de la comptabilité comprend, outre la structure chargée des normes et de la coordination financière et comptable, les sous-directions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987
- la sous-direction de la comptabilité, la sous-direction des finances. Art. 16. - La sous-direction de la comptabilité est chargée :
- de veiller à l’application du plan comptable national;
- d’assurer la consolidation des comptes et la préparation des états comptables actuels et prévisionnels requis à l’échelon entreprise ;
- d’assister les unités dans la gestion de la comptabilité générale et analytique du siège ;
- de gérer les comptabilités générales et analytiques du siège ; d’établir et de proposer les procédures de réalisation de la comptabilité générale de l’entreprise ;
- de faire des recommandations dans le domaine comptable. Art. 17. - La sous-direction des finances est chargée notamment : de proposer le plan de financement annuel pour les investissements et l’exploitation courante ; de coordonner et d’orienter les activités de services de l’entreprise en matière de financement et de trésorerie ;
- d’orienter et de coordonner les unités en matière fiscale. CHAPITRE IV LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS GENERAUX Art. 18. La direction des ressources humaines et des moyens généraux est notamment chargée :
- d’assurer la gestion des ressources humaines et matérielles de l’entreprise ;
- de définir la politique du personnet et des relations sociales de l’entreprise ;
- de définir les procédures de recrutement et de formation du personnel; d’assurer et de contrôler les approvisionnements des unités ainsi que la gestion des stocks et du matériel;
- d’assurer la gestion des personnels de l’entreprise et l’établissement des plans de carrière et de formation; de superviser les fonctions administratives liées à la gestion des biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise ; de contrôler l’application de la réglementation en vigueur et les procédures; de traiter des problèmes juridiques soulevés par les activités publicitaires et d’assurer le suivi des procédures judiciaires engagées par l’entreprise. Art. 19. - La direction des ressources humaines et des moyens généraux comprend les sous-directions suivantes :
- la sous-direction des ressources humaines,
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la sous-direction des affaires juridiques,
- la sous-direction des moyens généraux. Art. 20. - La sous-direction des ressources humaines est chargée notamment
- d’assurer le suivi et la gestion des carrières du personnel de l’entreprise; de mettre en œuvre les plans de recrutement et de formation des personnels de l’entreprise ; de suivre les états des traitements et salaires du personnel ; d’informer le personnel de l’entreprise sur toutes les questions relatives à leur carrière ; d’assurer le suivi des affaires sociales du personnel de l’entreprise. Art. 21. La sous-direction des affaires juridiques est chargée notamment : d’étudier et d’émettre des avis sur tous problèmes liés à la législation et à la réglementation;
- de définir et d’élaborer les textes à caractère juridique de l’entreprise ; de contrôler l’application de la réglementation en vigueur et les procédures; de traiter les problèmes juridiques soulevés par les activités publicitaires et d’assurer le suivi des procédures judiciaires engagées par l’entreprise; de veiller au respect du monopole de la publicité dévolu à l’Agence nationale d’édition et de publicité (A.Ν.Ε.Ρ.) ; de fournir aux unités l’assistance nécessaire dans le domaine juridique et réglementaire;
- d’assurer la gestion des dossiers contentieux de l’entreprise; Art. 22. La sous-direction des moyens généraux est chargée notamment : d’assurer l’approvisionnement et l’achat du matériel de l’entreprise; d’assurer la gestion, l’entretien, l’hygiène et la sécurité des biens meubles et immeubles de l’entreprise; de tenir et de suivre le fichier d’inventaire du matériel de l’entreprise; d’organiser et d’assurer le bon fonctionnement du parc de véhicules de l’entreprise;
- de superviser les opérations de transit et de douane de l’entreprise ; de veiller à la sécurité des magasins et des stocks de l’entreprise. CHAPITRE V LES UNITES Art. 23. L’entreprise comprend quatre (4) unités : une (1) unité d’impression et d’éditions publicitaires dont le siège est à Rouiba, trois (3) unités de production de matériels et de services publicitaires dont les sièges sont implantés respectivement à Alger, Oran et Constantine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 Art. 24. Les directeurs d’unité ont rang de directeurs centraux de l’Agence nationale d’édition et de publicité » (Α.Ν.Ε.Ρ.). Section I L’unité d’impression et d’éditions publicitaires Art. 25. L’unité d’impression et d’éditions publicitaires est dirigée par un directeur d’unité, placé sous l’autorité de la direction générale de l’entreprise. Art. 26. - Sont rattachés au directeur d’unité ?
- un assistant chargé de l’organisation et méthodes, un assistant chargé de l’hygiène et de la sécurité,
- une structure chargée de l’informatique Art. 27. L’unité d’impression et d’éditions publicitaires a pour mission notamment : d’éditer les produits du monopole de l’entreprise (calendriers, agendas, dépliants, étiquettes…);
- de réaliser tous travaux graphiques pour le compte des structures de l’entreprise ou des tiers:
- de développer les moyens d’impression nécessaires à l’édition publicitaire; de veiller à l’utilisation rationnelle et permanente des ressources humaines et des moyens matériels de l’unité; de proposer toute mesure de nature à développer l’édition et la coédition publicitaire; de participer à la mise en œuvre des objectifs de l’entreprise en matière d’éditions et coéditions publicitaires; d’assurer le programme des travaux de labeur fixés par les objectifs de l’entreprise. Art. 28. L’unité d’impression et d’éditions publicitaires comporte les structures suivantes :
- le département des ressources humaines et des moyens, le département Finances et comptabilité »,
- le département « Etudes graphiques et contrôle de la qualité », le département Production », le département Maintenance »,
- le département commercial. Art. 29. Le département des ressources humaines et des moyens est chargé notamment : d’assurer le suivi et la gestion des carrières du personnel de l’unité; de mettre en œuvre les plans de recrutement et de formation du personnel de l’unité ; de confectionner les états de traitements et salaires du personnel de l’unité ; d’informer le personnel de l’unité sur toutes les questions relatives à leur carrière;
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’assurer le suivi des affaires sociales du personnel de l’unité ; d’assurer la gestion des moyens généraux de l’unité. Art. 30. - Le département < Finances et comptabilité » est chargé notamment : de veiller à l’application du plan comptable national;
- d’élaborer périodiquement les états comptables, bilans et comptes de résultats actuels et prévisionnels et de veiller à leur diffusion; de gérer la comptabilité générale et analytique de l’unité ; de proposer le plan de financement annuel de l’unité pour les investissements et l’exploitation courants; de coordonner et d’orienter les activités de services de l’unité en matière de financement, de trésorerie et de fiscalité. Art. 31. Le département Etudes graphiques et contrôle de la qualité est chargé notamment : de rechercher, de concevoir les maquettes publicitaires ou autres travaux techniques destinés à l’impression;
- de participer à la conception et à la réalisation de l’édition publicitaire (affiches, calendriers, agendas, catalogues, prospectus…);
- d’assurer le suivi de la fabrication et le contrôle de la qualité ;
- de superviser, de coordonner, d’orienter et de contrôler l’équipe de graphistes et maquettistes. Art. 32. Le département commercial est chargé notamment : d’étudier et de prospecter de nouveaux marchés pour l’unité; d’assurer les relations avec les clients pour l’exécution des travaux d’impression; de contrôler et d’établir les devis et les marchés: d’élaborer les prévisions d’approvisionnement en collaboration avec les autres structures concernées ; d’assurer l’approvisionnement et la gestion des stocks de l’unité : de veiller à l’application de la réglementation en matière d’approvisionnements, d’inventaires et de sécurité des stocks; de veiller à l’établissement du plan de charge de l’unité; d’établir les budgets de vente et d’approvisionnement; d’assurer la préfacturation, le suivi et le contrôle des magasins de produits finis. Art. 33. Le département « Production » est chargé notamment :
- d’assurer l’exécution des objectifs de l’unité en matière de production et de mettre en œuvre toutes actions susceptibles d’améliorer la productivité notamment l’organisation des circuits de production; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 de gérer les moyens humains matériels du département; de superviser les services techniques;
- d’établir les budgets de production, le programme de travaill par atelier et par poste de travail; de contrôler et de viser tous les dossiers de fabrication;
- de contrôler la qualité des travaux et de veiller à la bonne exécution des travaux;
- de veiller à la discipline et au respect des normes de sécurité et de productiton; Art. 34 - Le département de la production comprend: les ateliers de fabrication, les ateliers d’impression, le ateliers de finition, les ateliers de rotative. Art. 35. Le département Maintenance est chargé notamment : de suivre l’évolution technique des équipements, d’étudier et de proposer de nouvelles techniques et des technologies susceptibles d’améliorer les performances de l’unité ;
- de procéder à des inspections techniques regulières et périodiques des équipements et installations techniques et d’en exploiter les résultats ;
- d’élaborer un planning de maintenance technique des équipements spécifiques et installations techniques de l’unité ; d’assurer les opérations d’entretien et de remise en état des équipements spécifiques et installations techniques de l’unité; d’enregistrer toutes les opérations de vérification, de contrôle et de réparation des équipements et installations techniques et d’en exploiter les résultats: de veiller à l’application rigoureuse des normes d’entretien et de maintenance; d’étudier et de proposer des modifications des systèmes électroniques, électriques ou mécaniques susceptibles d’entraîner un meilleur rendement des équipements; de tenir à jour un fichier des équipements et des actions de maintenance. Section II Les unités de production des matériels et de services publicitaires Art. 36. - Les unités de production de matériels et de services publicitaires sont dirigées chacune, par un directeur d’unité, placé sous l’autorité de la direction générale de l’entreprise. Art. 37. Sont rattachés au directeur d’unité : -un (1) assistant chargé de l’organisation et méthodes,
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA un (1) assistant chargé de l’hygiène et de la sécurité.
- la structure chargée de l’informatique. Art. 38. - L’unité de production de matériels et de services publicitaires a pour mission notamment :
- de produire, de réaliser et de gérer tous supports destinés à la publicité lumineuse, à l’aménagement. à l’embellissement et à la décoration des espaces; -de gérer, d’entretenir, d’animer et de développer des parcs de panneaux d’affichage publicitaire urbain, routier et dans les stades; de produire tous supports et de diffuser en Algérie, toute publicité concernant les produits finis et les prestations de services; de veiller à l’utilisation rationnelle et performante des ressources humaines et des moyens matériels et techniques d l’unité. Art. 39. L’unité de production de matériels et de services publicitaires comprend :
- le département des ressources humaines, le département Comptabilité et finances », le département < Production »,
- le département Commercial ». Art. 40. - Le département des ressources humaines est chargé notamment : d’assurer le suivi et la gestion des carrières du personnel de l’unité ; de mettre en œuvre les plans de recrutement et de formation du personnel de l’unité ; d’informer les personnels de l’unité sur toutes les questions relatives à leur carrière; d’assurer le suivi des affaires sociales du personnel de l’unité. Art. 41. - Le département Comptabilité et finances > est chargé notamment : -de veiller à l’application du plan comptable national;
- d’élaborer périodiquement les états comptables, bilans et comptes de résultats; de gérer la comptabilité générale et analytique de l’unité ;
- de proposer le plan de financement annuel de l’unité pour les investissements et l’exploitation courante; de coordonner et d’orienter les activités des services de l’unité en matière de financement, de trésorerie et de fiscalité. Art. 42. - Le département << Commercial » est chargé notamment : d’étudier et de prospecter de nouveaux marchés pour l’unité ; de recevoir et de prendre contact avec les clients pour leurs besoins en matériels et services publicitaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 365
- de contrôler et d’établir les marchés et les devis; d’élaborer des prévisions d’approvisionnement en collaboration avec le chef de département < Production > ; de répartir les crédits A.G.I. par code douanier avec le chef du service Approvisionnement >;
- de veiller à l’application de la réglementation en matière d’approvisionnement; de veiller à l’établissement du plan de charge de l’unité;
- de contrôler les stocks des produits et matières de l’unité et de définir le stock de sécurité ;
- d’élaborer les budgets de ventes et des approvisionnements. Art. 43. Le département < Production est charge notamment : d’assurer l’exécution des objectifs de l’unité en matière de production et services et de mettre en œuvre toutes actions susceptibles d’améliorer la productivité, notamment l’organisation des circuits de production; de gérer les besoins en moyens humains et matériels du département; de superviser et de coordonner les différents services techniques; d’établir les budgets de production, le programme de travail par atelier et par poste de travail;
- de contrôler et de viser tous les dossiers de fabrication; de contrôler la qualité des travaux et de veiller à leur bonne exécution; de veiller à la discipline et au respect des normes de sécurité et de production. Art. 44. Le département Production est orga nisé en ateliers : de décoration et sérigraphie, de transformation de plexi-glass et de verre soufflé,
- de menuiserie métallique (laiton, fer, aluminium), de menuiserie bois et de pose de panneaux stades, routiers et affichages;
- d’électricité, de montage, de pose d’enseignes à haute et basse tension. Art. 45. Les ateliers des unités sont dirigés par des chefs de fabrication qui ont pour tâche : de veiller à l’exécution des plans de charge de veiller à la concrétisation des objectifs da production; de veiller à la discipline, au respect des normes de production et d’hygiène et de sécurité ;
- d’assurer le contrôle de la qualité des produits,
366 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VI AUTRES DISPOSITIONS Art. 46. L’entreprise dispose d’agences régionales implantées sur le territoire national. Art. 47. - Les sous-structures relatives natamment aux services et sections des structures établies par le présent arrêté, seront fixées par la direction générale de l’entreprise après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 48. Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de l’entreprise nationale Agence nationale d’édition et de publicité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1987. Bachir ROUIS. Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l’Entreprise nationale de télévision. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information ; Vu le décret n° 86-147 du 1er juillet 1986 portant création de l’Entreprise nationale de télévision, notamment son article 24; Arrête : Article 1er. Sous l’autorité du directeur général, 1’Entreprise nationale de télévision, comprend : la direction de l’information,
- la direction de la production des programmes, la direction de la programmation, la direction des services techniques et de l’équipement,
- la direction de l’administration générale, la direction des relations extérieures,- le centre des archives,
- les unités régionales. Art. 2. Sont rattachés à la direction générale, outre le bureau d’ordre général, les assistants dont le nombre ne saurait excéder cinq (5). Les assistants du directeur général sont chargés, notamment, des questions relatives à la sécurité préventive, à l’innovation et à l’amélioration permanente des programmes et la préparation et le suivi des travaux des commissions et comités statutaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 CHAPITRE I LA DIRECTION DE L’INFORMATION Art. 3. - La direction de l’information est chargée de collecter toute information nationale et internationale pour l’élaboration et la réalisation de programmes et émissions couvrant l’actualité en vue de leur diffusion quotidienne, périodique ou circonstancielle. Dans ce cadre, elle a notamment pour mission: d’assurer la couverture appropriée de l’actualité nationale et internationale, d’élaborer les programmes informatifs et de veiller à leur réalisation, de coordonner les actions de tous les services d’information de l’entreprise, de promouvoir et de développer l’information spécialisée. Art. 4 - La direction de l’information, dirigée parle directeur • de l’information assisté d’un directeur de l’information adjoint, est structurée commme suit : Rédactions en chef, Rédactior.s spécialisées. Rubriques,
- le Département Coordination>. Art. 5. - Les rédactions en chef sont au nombre de quatre (4): deux (2) rédactions en chef, chargées des journaux télévisés et bulletins, dirigées, chacune, par un rédacteur en chef,
- une rédaction en chef, chargée des reportages et émissions spéciales, dirigée par un rédacteur en chef,
- une rédaction en chef sportive dirigée par un rédacteur en chef. Art. 6. - Les rédactions en chef, chargées du journal télévisé et bulletins, comprennent chacune, deux à trois rédactions spécialisées chargées, notamment des actualités nationales, internationales, économiques, sociales et culturelles. Chaque rédaction spécialisée comprend deux à trois rubriques. Art. 7. La rédaction en chef chargée des reportages et émissions spéciales comprend deux (2) rédactions spécialisées chargées des reportages et émissions spéciales. Chaque rédaction spécialisée comprend deux rubriques. Art. 8. La rédaction en chef sportive comprend deux (2) rédactions spécialisées chargées notamment des émissions et couvertures sportives. Chaque rédaction spécialisée comprend deux à trois (3) rubriques. Art. 9. L’appellation des rédactions spécialisées et des rubriques, liée à leur domaine d’activité respectif, relève de la compétence “du directeur général de l’entreprise, après approbation de l’autorité de tutelle.
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le département «Coordinantion», rattaché au directeur de l’information adjoint, est chargé d’assurer les liaisons et la régulation relatives aux activités de collecte et de traitement de l’information. A ce titre, il a notamment pour mission, de soutenir les différents services de l’information, en leur apportant l’appui logistique nécessaire à l’accomplissement de leur mission en fonction du planning de travail de la rédaction. CHAPITRE II LA DIRECTION DE LA PRODUCTION DES PROGRAMMES Art. 11. - La direction de la production des programmes est notamment chargée de la réalisation des productions audiovisuelles de tous genres, en particulier les programmes artistiques à caractère éducatif, culturel et de loisirs en rapport avec la mission de l’entreprise. Elle comprend :
- le département des équipes techniques de production et de scénographie, le département de la coproduction et du doublage,
- la sous-direction des émissions artistiques chargée de réaliser les programmes de variétés et les documentaires. Elle comporte: le département des variétés,
- le département des documentaires, la sous-direction des émissions éducatives, culturelles, scientifiques et techniques, chargée d’élaborer des programmes spécialisés. Elle comporte :
- le département des émissions éducatives et culturelles,
- le département des émissions enfantines, féminines, religieuses,
- le département des émissions scientifiques et techniques. CHAPITRE III LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION Art. 12. - La direction de la programmation est chargée de l’acquisition, du contrôle et de l’organisation de la diffusion de tous les programmes et émissions. Elle comprend : la sous-direction de la prospection et des achats qui comprend : le département de la fiction,
- le département des documentaires et variétés, le département des contrats,
- la sous-direction de la programmation et du contrôle chargée de la sélection des programmes, de leur contrôle et de la planification de leur diffusion. Elle comprend : le département de la fiction, le département des documentaires et variétés,
- le département des programmes déstinés à la jeunesse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 367
- le département des études statistiques et des mesures d’audiences,
- la sous-direction de l’antenne, chargée de l’organisation et de la réalisation du passage à l’antenne des programmes prévus dans la grille. Elle comprend: le département de l’animation-production,
- le département de la régie,
- le département du magasin-programmes CHAPITRE IV LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’EQUIPEMENT Art. 13. La direction des services techniques et de l’équipement est chargée de l’exploitation et de la maintenance de l’ensemble des infrastructures et équipements fixes ou mobiles. Elle est, en outre, chargée de veiller au développeemnt des capacités de production de l’entreprise. Elle comprend :
- la sous-direction des moyens de production fixes, chargée de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance de l’ensemble des équipements et installations de production fixes. Elle se subdivise.comme suit:
- le département des moyens films,
- le département des moyens vidéos,
- le département de l’énergie et de la climatisation,
- le département de la maintenance, la sous-direction des moyens de production mobiles, chargée de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance du réseau et des équipements mobiles de production. Elle se subdivise comme suit :
- le département des moyens de vidéo lourde,
- le département des moyens de vidéo légère,
- le département des faisceaux mobiles,
- le département de la maintenance, la sous-direction des études, chargée d’entreprendre toute étude en relation avec le développement des moyens et l’introduction des techniques et procédés nouveaux. Elle se subdivise comme suit
- le département des techniques nouvelles,
- le département des projets,
- le département des normes et de la documentation technique,
- la sous-direction de l’équipement, chargée de réaliser l’ensemble des projets et programmes d’équipement de l’entreprise. A ce titre, elle est chargée de la sélection, de l’acquisition et de l’installation des équipements, de la gestion des marchés et veille, en outre, à la bonne exécution des contrats et notamment les services après-vente. Elle se subdivise comme suit :
- le département des équipements fixes,
- le département des équipements mobiles,
- le département de l’infrastructures et de l’énergie,
- le département des marchés.
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Art. 14. La direction de l’administration générale est chargée notamment d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’entreprise. A ce titre, elle veille au bon fonctionnement des services administratifs et financiers et propose toute mesure de nature à améliorer la gestion et l’organisation générale de l’entreprise. Elle comprend: la sous-direction du personnel et des affaires juridiques, chargée notamment du suivi et de la gestion des carrières des personnels. Dans ce cadre, elle met en œuvre les plans de recrutement, confectionne les états des traitements et suit les affaires sociales de l’entreprise. Elle est subdivisée comme suit :
- le département du personnel,
- le département des affaires juridiques, la sous-direction des ressources financières, chargée de la prévision et de la gestion des budgets de fonctionneemnt et d’équipement de l’entreprise. Dans ce cadre, elle assure toutes les opérations comptables de l’entreprise et confectionne les bilans. Elle se subdivise comme suit :
- le département des budgets,
- le département des prestations,
- le département de la gestion financière du patrimoine, la sous-direction des moyens généraux, chargée d’assurer l’approvisionnement et l’achat du matériel de l’entreprise. Elle veille à l’entretien, à l’hygiène et la sécurité des biens meubles et immeubles de l’entreprise et assure le bon fonctionnement du parc de véhicules de l’entreprise. Elle comporte:
- le département des moyens généraux,
- le département du transit et des approvisionnements,
- le département du parc automobiles,
- le département de la gestion des stocks,
- la sous-direction de la formation et du perfectionnement, chargée d’élaborer, en relation avec les autres services, l’ensemble des programmes de formation et de perfectionnement et d’en assurer la mise en œuvre et le suivi. Elle comporte:
- le département de la formation technique,
- le département de la formation artistique et générale. CHAPITRE VI LA DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES Art. 15.- La direction des relations extérieures est chargée de proposer et de mettre en œuvre les accords et conventions bilatéraux et multilatéraux, engageant l’entreprise et d’en assurer le suivi régulier. Elle comprend :
- le département des relations publiques,
- le département de la coopération internationale,
- le département des échanges de programmes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 CHAPITRE VII LE CENTRE DES ARCIIIVES Art.16. Le centre des archives est chargé de la collecte, de la conservation et de l’organisation de l’ensemble des archives audiovisuelles ou écrites de l’entreprise. Il comprend :
- le département de l’information,
- le département de la production nationale,
- le département des programmes étrangers,
- le département des archives écrites. Art. 17. - Le centre des archives est dirigé par un directeur de centre ayant rang de directeur central de l’entreprise. CHAPITRE VIII L’UNITE REGIONALE DE L’ENTREPRISE Art. 18. L’unité régionale de l’entreprise a pour mission de mettre en œuvre les programmes d’actions de l’entreprise au plan régional. Elle comprend :
- la rédaction en chef chargée de la réalisation du programme régional d’information arrêté en coordination avec la direction de l’information en matière de couverture des actualités et d’émissions d’information. La rédaction en chef, dirigée par un rédacteur en chef, comporte trois (3) rédactions en chef spécialisées, la sous-direction de la production, chargée de la mise en œuvre du programme régional de production audiovisuelle, arrêté en relation avec la direction de la production des programmes, la sous-direction technique, chargée de l’exploitation et de la maintenance des installations et des équipements conformément aux normes et programmes définis par la direction des services techniques et de l’équipement,
- le département administratif et financier, chargé de gérer les moyens mis à la disposition de l’unité régionale, conformément aux normes définies par la direction générale de l’entreprise. Art. 19. L’unité régionale est dirigée par un directeur régional, ayant rang de directeur central de l’entreprise. Art. 20. Dans le cadre de l’accomplissement des missions assignées à l’unité, le directeur régional est chargé de veiller à l’exécution des programmes d’actions arrêtés par l’entreprise pour la circonscription régionale de l’unité. A cet effet, il exerce le pouvoir hierarchique sur l’ensemble du personnel de l’unité régionale. Art. 21. Les unités régionales de l’entreprise, au nombre de quatre (4), ont pour sièges respectifs : Oran, Constantine, Béchar et Ouargla. Art. 22. - Les structures définies ci-dessus, dans le cadre du présent arrêté, peuvent être en tant que de besoin, organisées en sous-structures, sur proposition du directeur général de l’entreprise, après approbation de l’autorité de tutelle.
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Les directeurs centraux de l’entreprise, le directeur adjoint de l’information, le directeur régional de l’unité, et les rédacteurs en chef sont nommés par arrêté du ministre de l’information, sur proposition du directeur général de l’entreprise. Art. 24. Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de l’Entreprise nationale de télévision sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1987. Bachir ROUIS Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l’Entreprise nationale de Radiodiffusion. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information ; Vu le décret n° 86-146 du ler juillet 1986 portant création de l’Entreprise nationale de Radiodiffusion, notamment son article 24; Arrête: Article 1er. Sous l’autorité du directeur général, l’Entreprise nationale de Radiodifusion comprend :
- la direction des programmes radiophoniques nationaux, la direction des programmes radiophoniques internationaux, la direction des services techniques et de l’équipement, la direction de l’administration générale,
- le centre d’exploitation des émissions radiophoniques,
- les unités régionales. Art. 2. Sont rattachés à la direction générale de l’entreprise :
- les assistants dont le nombre ne peut excéder cinq (5), chargés notamment de la sécurité préventive, de l’évaluation permanente des programmes, de l’innovation et de la coorpération,
- le bureau d’ordre général de l’entreprise. CHAPITRE I LA DIRECTION DES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES NATIONAUX Art. 3. La direction des programmes radiophoniques nationaux est chargée de la conception, de la réalisation et de la diffusion des programmes et émissions radiophoniques destinés principalement au public national. Elle comprend les chaines I et II. La direction des programmes radiophoniques nationaux est dirigée par un directeur assisté d’un directeur adjoint chargé de la chaîne II. REPUBLIQUE ALGERIENNE 369
La chaîne I est chargée de réaliser et de diffuser les émisisons à caractère informatif, éducatif ou de loisirs constituant la chaîne nationale à vocation informative. Elle comprend :
- la rédaction en chef, chargée des actualités, dirigée par un rédacteur en chef, assisté de trois (3) rédacteurs en chef adjoints, comprenant trois (3) rédactions en chef spécialisées chargées notamment des actualités, des émisisons spéciales et des émissions sportives,
- la rédaction en chef, chargée des émissions et reportages, dirigée par un rédacteur en chef, assisté d’un rédacteur en chef adjoint, comprenant deux (2) rédactions en chef spécialisées, chargées, notamment des enquêtes et reportages et des émissions spécialisées et magazines,
- le département des programmes éducatifs et culturels,
- le département des programmes des dramatiques,
- le département de la programmation et de la documentation sonore,
- le département de l’animation et de la régie. La chaîne II est chargée de réaliser et de diffuser les programmes et émissions radiophoniques à caractère culturel. Elle comprend :
- la rédaction en chef spécialisée, chargée des bulletins et émissions d’information,
- le département des émissions culturelles, du patrimoine et des arts populaires,
- le département de la musique et des chants populaires,
- le département de la programmation, de la régie, de la documentation sonore et de l’animation, CHAPITRE II LA DIRECTION DES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES INTERNATIONAUX Art. 4.- La direction des programmes radiophoniques internationaux est chargée de la conception, de la réalisation et de la diffusion des programmes et émissions radiophoniques en langue arabe, destinés à l’étranger et de tous programmes et émissions radiophoniques en langues étrangères. Elle comprend les chaînes III et IV. La direction des programmes radiophoniques internationaux est dirigée par un directeur assisté d’un directeur adjoint chargée de la chaîne IV. La chaîne III est chargée de réaliser et de diffuser les programmes et émissions destinés au public de la région. Elle comprend :
- la rédaction en chef dirigée par un rédacteur en chef, assisté de deux (2) rédacteurs en chef. adjoints, chargée des programmes et émissions à caractère informatif qui comporte deux (2) rédactions en chef spécialisées chargées notamment des actualités, des émissions spéciales et des sports,
- la rédaction en chef dirigée par un rédacteur en chef assisté d’un rédacteur en chef adjoint, chargée des émissions spécialisées, reportages et magazines, qui comporte deux (2) rédactions en chef spécialisées,
370 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le département «Production>> chargé des program- | mes à caractère éducatif et culturel,
- le département de la programmation, de la régle, de la documentation sonore et de l’animation. La chaîne IV est chargée de réaliser et de diffuser les programmes et émissions destinés aux publics étrangers. Elle comprend :
- la rédaction spécialisée chargée des émissions internationales en langue arabe,
- la rédaction spécialisée chargée des émissions internationales en langue française,
- la rédaction spécialisée chargée des émissions Internationales en langue anglaise,
- la rédaction spécialisée chargée des émissions internationales en langue espagnole,
- le département de la programmation, de la régle, de la documentation sonore et de l’animation. CHAPITRE III LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’EQUIPEMENT Art. 5. La direction des services techniques et de l’équipement est chargée de l’exploitation et de la maintenance de l’ensemble des infrastructures et équipements fixes ou mobiles. Elle est, en outre, chargée de veiller au développement des capacités de production de l’entreprise. Elle comprend : la sous-direction des moyens de production chargée de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance des moyens techniques fixes ou mobiles de production. Elle comporte :
- le département des moyens fixes de production,
- le département des moyens mobiles de production,.
- le département < Energie et climatisation »,
- le département de maintenance, la sous-direction des études et du développement chargée - d’entreprendre toute étude relative au développement et à l’amélioration des activités de l’entreprise. Elle a, en outre, pour mission de gérer les opérations de développement et d’en suivre la réalisation. Elle comporte :
- le département de l’équipement et des réali- | sations techniques,
- le département des études techniques, des statistiques et de la documentation technique,
- le département des études et de la valorisation des programmes radiophoniques, CHAPITRE IV LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Art. 6. La direction de l’administration générale est chargée, notamment, d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’entreprise. A ce titre, elle veille au bon fonctionnement des services administratifs et financiers et propose toute mesure de nature à améliorer la gestion et l’organisation générale de l’entreprise. Elle comprend : la sous-direction des ressources humaines et des affaires juridiques chargée, notamment, de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 gestion de la carrière des personnels, de la pale, des affaires sociales et des dossiers à caractère réglementaire et juridique. Elle comporte :
- le département des ressources humaines,
- le département des affaires juridiques, la sous-direction des ressources financières et des moyens généraux, chargée de la gestion des budgets de l’entreprise, de l’utilisation rationnelle des moyens matériels ainsi que de la maintenance et de la protection du patrimoine immobilier et mobilier de l’entreprise. Elle comporte :
- le département des ressources financières,
- le département des moyens généraux, la sous-direction de la formation, du recyclage et du perfectionnement. Elle comporte:
- le département de la formation,
- le département du recyclage et du perfectionnement. CHAPITRE V LE CENTRE D’ECOUTE ET D’EXPLOITATION DES EMISSIONS RADIOPHONIQUES Art. 7. Le centre d’écoute et d’exploitation des émissions radiophoniques est chargé, notamment, de l’écoute, de l’exploitation et de la conservation des émissions radiophoniques. Il comprend :
- le département de l’écoute et des archives,
- le département de l’exploitation. Le chef de centre d’écoute et d’exploitation des émissions radiophoniques a rang de sous-directeur. CHAPITRE VI L’UNITE REGIONALE Art. 8. L’unité régionale est chargée de la mise en œuvre du programme arrêté en matière d’émissions radiophoniques au plan régional. Art. 9. - L’unité régionale est dirigée par le chef d’unité régionale ayant rang de sous-directeur. Elle comprend :
- la rédaction en chef spécialisée, chargée de la mise en œuvre du programme informatif régional arrêté en relation avec les structures centrales de l’entreprise,
- le département Production des émissions régionales >,
- le département technique et administratif. Art. 10. - Les unités régionales, au nombre de quatre (4), ont pour sièges Oran, Constantine, Ouargla et Béchar. Le nombre des unités peut être modifié par arrêté du ministre de l’information. Art. 11. Les directeurs, les sous-directeurs et rédacteurs en chef sont nommés par arrêté du ministre de l’information. Art. 12. - Les sous-structures des structures définies ci-dessus dans le présent arrêté, sont fixées par le directeur général de l’entreprise, après approbation de l’autorité de tutelle.
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Le secrétaire général du ministère | de l’information et le directeur général de l’Entreprise nationale de radiodiffusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1987. Bachir ROUIS Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l’Entreprise nationale de télédiffusion. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information, Vu le décret n° 86-148 du 1er juillet 1986 portant création de l’Entreprise nationale de télédiffusion, notamment son article 23; Arrête : Article 1er. Sous l’autorité du directeur général, l’Entreprise nationale de télédiffusion comprend : la direction des études et de l’équipement, la direction des réseaux de télédiffusion sonore,
- la direction des réseaux de télédiffusion télévisuels,
- la direction de l’administration générale,
- les unités régionales d’exploitation et d’intervention. Art. 2. Sont rattachés à la direction générale
- les assistants dont le nombre ne peut excéder cinq (5), chargés notamment de la sécurité préventive, des normes d’exploitation, de l’innovation des affaires juridiques et de la coopération,
- le bureau d’ordre général. Art. 3.- La direction des études et de l’équipement est chargée d’entreprendre toute étude et de mettre en œuvre toute action de nature à renforcer les capacités de diffusion des programmes radiodiffusés et télévisés, tant sur le territoire national que vers l’étranger. A ce titre, elle organise les moyens nationaux de diffusion et gère les ressources qui lui sont allouées. Elle comprend : la sous-direction des transmissions radio, chargée de mener toute étude et de prendre toute mesure pour déterminer les projets et opérations de renforcement du réseau de diffusion radio ou pour améliorer l’efficacité des moyens mis en place. Elle comprend :
- le département << Ondes courtes »,
- le département < Ondes longues et moyennes »,
- le département des systèmes rayonnants et de la propagation;
- la sous-direction des transmissions «Télévision», chargée de mener toute étude et de prendre toute mesure pour déterminer les projets et opérations | REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 de renforcement du réseau de diffusion télévision ou pour améliorer l’efficacité des moyens mis en place. Elle comprend:
- le département Transmission télévision (VHF, UHF et FH) »,
- le département < FH et satellite >
- le département des systèmes rayonnants et de la propagation;
- la sous-direction du bâtiment de l’énergie et du spectre, chargée de mener les études et d’arrêter les mesures pour tous les projets relatifs au bâtiment et à l’énergie. Elle est, en outre, chargée de la gestion du spectre et de la documentation technique, Elle comporte :
-
- le département du bâtiment et de l’énergie,
- le département de la gestion du spectre et de la documentation;
- la sous-direction de la planification et de la coordination chargée de la gestion des marchés d’équipements, de la planification et du contrôle des réalisations ainsi que du traitement informatique des données de l’entreprise. Elle comporte :
- le département informatique,
- le département « Gestion des marchés,
- le département de la planification et du contrôle des réalisations. Art. 4. La direction des réseaux de télédiffusion sonore est chargée de l’exploitation des moyens de transmission et de diffusion sonore de l’entreprise. A ce titre, elle est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires à la maintenance du réseau et à son fonctionnement régulier. Elle comprend : la sous-direction de la coordination technique du réseau, chargée de coordonner les activités du réseau en fonction des besoins des utilisateurs et d’organiser et de planifier la prise en charge des besoins exprimés. Elle comporte :
-
- le département de la coordination technique,
- le département de la planification du réseau et des statistiques d’exploitation;
- la sous-direction de l’exploitation du réseau chargée de veiller à l’exploitation régulière selon les normes qualitatives exigées par la diffusion radiophonique. Elle prend toute mesure pour assurer le fonctionnement et la maintenance permanente des moyens mis en œuvre. Elle comporte :
- le département « Ondes longues »,
- le département < Ondes courtes »,
- le département « Ondes moyennes »,
- le département « Energie ». Art. 5. La direction des réseaux de télédiffusion télévisuelle est chargée de l’exploitation des moyens
372 JOURNAL OFFICIEL DE LA de transmission et de diffusion télévisées de l’entreprise. A ce titre, elle prend toutes les mesures nécessaires à la maintenance du réseau et à son fonctionnement régulier. Elle comprend : la sous-direction de la coordination technique chargée d’organiser et de planifier la prise en charge des besoins exprimés par les utilisateurs. Elle comporte :
- le département de la coordination technique,
- le département de la planification des réseaux et des statistiques;
- la sous-direction des systèmes de diffusion, chargée de procéder à l’installation et d’assurer le bon fonctionnement des systèmes spécifiques de diffusion télévisuelle. Elle comporte :
- le département Emetteurs et réémetteurs »,
- le département FH/Centre Nodal,
- le département des installations et de l’entretien des systèmes rayonnants; la sous-direction de l’exploitation de réseau de télévision, chargée de veiller à l’exploitation régulière du réseau de télévision selon les normes qualitatives exigées par la diffusion télévisuelle. Elle prend toute mesure pour assurer la maintenance et le fonctionnement des moyens mis en œuvre. Elle comporte :
- le département Moyens de diffusion »,
- le département Energie >. Art. 6. La direction de l’administration générale est chargée notamment d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de : l’entreprise. A ce titre, elie veille au bon fonctionnement des services administratifs et financiers, et propose toute mesure de nature à améliorer la gestion et l’organisation générale de l’entreprise. Elle comprend : la sous-direction des ressources humaines chargée notamment de la gestion de la carrière des personnels, de la paie, de l’organisation et du suivi de la formation des personnels. Elle comporte :
-
- le département du personnel,
- le département de la formation; la sous-direction des affaires financières, chargée de la gestion des budgets de l’entreprise et de l’évaluation permanente du patrimoine de l’entreprise. Elle comporte:
- le département des budgets,
- le département de la gestion financière du patrimoine;
- la sous-direction des moyens, chargée de veiller à l’utilisation rationnelle des moyens matériels de l’entreprise en assurant une bonne gestion des stocks et organisant les opérations de transit et d’approvisionnement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 Elle comporte:
- le département des moyens généraux et du transit,
- le département de la gestion des stocks et des approvisionnements. Art. 7. L’unité régionale d’exploitation et d’intervention est chargée d’assurer l’exploitation et la maintenance de l’ensemble du réseau de transmission et des centres émetteurs de radiodiffusion et de télévision implantés dans la région. Art. 8. - L’unité régionale est dirigée par un chef d’unité régionale ayant rang de sous-directeur. L’unité régionale comprend :
- le département << Exploitation télévision auquer est rattaché l’ensemble des centres émetteurs de télévision de la région,.
- le département « Exploitation radio auquel est rattaché l’ensemble des centres émetteurs de la région,
- le département « Intervention »,
- le département administratif. Art. 9. - Les unités régionales sont au nombre de quatre (4): l’unité régionale Est,
- l’unité régionale Ouest, l’unité régionale Sud-Est, l’unité régionale Sud-Ouest. Le siège des unités est déterminé par arrêté du ministre de l’information; leur nombre peut être modifié dans les mêmes formes. Art. 10. Les directeurs et les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre de l’information. Art. 11. - Les scus-structures des structures définies ci-dessus dans le présent arrêté sont fixées par le directeur général après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 12. Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de l’Entreprise nationale de télédiffusion sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne cémocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1987. Bachir ROUIS. Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation Interne de l’Entreprise nationale de production audiovisuelle. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 86-149 du ler juillet 1986 portant création de l’Entreprise nationale de production audiovisuelle, notamment son article 23;
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrête : Article 1er. - Sous l’autorité du directeur général, l’Entreprise nationale de production audiovisuelle, ci-après désignée : « l’entreprise », comprend :
- la direction des textes et projets de production, la direction de la production audiovisuelle, la direction de l’administration et du développement. Art. 2. - Sont rattachés à la direction générale : le bureau des réalisateurs chargé des relations avec les réalisateurs et de l’animation de leurs activités; les assistants dont le nombre ne peut excéder quatre (4), chargés notamment, de la sécurité préventive, des relations extérieures, des affaires juridiques et de l’audit interne;
- le bureau d’ordre général. Art. 3. La direction des textes et projets de production est chargée de la maturation et de la préparation de projets de production, en prenant en charge l’ensemble des activités qui précèdent la réalisation des productions audiovisuelles. Elle comprend :
- le département des textes de production, chargé notamment d’acquérir, d’enregistrer et d’adapter les textes aux besoins spécifiques de la production audiovisuelle. Il comprend :
- le service d’acquisition et d’enregistrement des textes,
- le service d’adaptation des textes,
- le département des projets chargé d’étudier et de préparer la réalisation des projets de production à inscrire dans les plans de production de l’entreprise. Il comprend :
- le service « Etude et préparation technique »,
- le service « Programmation et évaluation ». Art. 4. La direction de la production audiovisuelle est chargée de l’exécution des plans de production de l’entreprise et de la prise en charge des prestations de production ou de services pour le compte de producteurs extérieurs à l’entreprise. A ce titre, elle assure la gestion des moyens qui lui sont alloués et la conservation des archives audiovisuelles de l’entreprise. Elle comprend :
- le département des unités de programmes chargé de l’organisation et de la constitution des unités de programmes en vue de l’exécution des programmes de production, en apportant le soutien logistique aux chefs de projets. Il comprend :
- le service de la gestion des effectifs,
- le service de la planification, de la production,
- le département de la gestion des productions, chargé de la gestion des budgets de films et des véhicules de production nécessaires à la réalisation des projets de production planifiés. Il comprend :
-
- le service du développement des projets,
- le service de la gestion budgétaire et comptable des productions,
- le service du parc automobile de production; le département des moyens de production, chargé de la gestion des moyens humains et matériels de production nécessaires à la réalisation des projets, Il comprend :
- le service des moyens « Vidéo »,
- le service des moyens « Cinéma »,
- le service du matériel roulant et de la machinerie; le département de la scénographie et de la régie générale, chargé de gérer l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à la scénographie-décoration. Il a en outre, pour mission de prendre en charge les besoins exprimés par les unités de programmes en matière de scénographiedécoration. Il comprend :
- le service de la scénographie-décoration,
- le service des magasins,
- le service de la régie générale; le département des moyens de post-production, chargé d’effectuer des travaux de montage, de traitement-film, de post-synchronisation, de mixage et, de manière générale, l’ensemble des travaux liés à la post-production requis par les unités de programme et les opérateurs extérieurs. Il comprend :
- le service « Laboratoire film »,
- le service Montage vidéo et cinéma »,
-
- le service des studios de post-synchronisation,
- le service des arts graphiques;
- le département des archives audiovisuelles, chargé du contrôle de la qualité des supports, de la gestion des stocks-programmes, de la duplication et de la conservation des archives audiovisuelles de l’entreprise. Il comprend :
- le service « Gestion des stocks-programmes
- le service de la médiathèque. Art. 5. La direction de l’administration et dư développement chargée de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’entreprise. Elle a, notamment, pour mission, de veiller au renforcement des moyens humains et techniques de production, en vue de l’amélioration qualitative et quantitative des produits de l’entreprise. Elle comprend : le département de l’administration générale, chargé de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’entreprise. Il comprend
- le service du personnel et des affaires sociales,
- le service des affaires financières,
- le service commercial,
- le service des moyens généraux; le département du matériel et de l’approvisionnement, chargé d’établir et de réaliser les programmes d’approvisionnement des différentes structures de l’entreprise. Il a, en outre, pour mission d’assurer la maintenance des matériels et équipe ments. Il comprend :
374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALCERIENNE 8 avril 1987 le service des approvisionnements,
- le cervice de la gestion des stocks,
- le service de la maintenance; le département de l’équipement et de la formation, chargé d’élaborer les plans et les programmes d’équipement de l’entreprise et de veiller à la formation et au perfectionnement des personnels. Il comprend :
- le service des études et du développement,
- le service de l’équipement et des infrastructures,
- le service de la formation, le service informatique. Art. 6. - Les directeurs et les chefs de département sont nommés par arrêté du ministre de l’information. Art. 7. Les sous-structures des structures définies ci-dessus dans le présent arrêté, sont fixées par le directeur général, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 8.- Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de l’entreprise nationale de production audiovisuelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1987. Bachir ROUIS. Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l’Agence nationale des actualités filmées (Α.Ν.Α.Ε.). Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 84-375 du 8 décembre 1984 portant réorganisation de l’Agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.), notamment son article 14; Arrête : Article 1er. - Sous l’autorité du directeur général, l’Agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.), ci-après dénommée « L’agence », comprend :
- la direction de l’information, la direction des productions, la direction des services techniques et du développement, la direction de l’administration générale. Art. 2. Sont rattachés à la direction générale de l’agence, les assistants, au nombre de trois (3), chargés respectivement :
- de la réglementation, du contrôle et de l’inspection, des relations extérieures et de la coopération, du suivi de la production, Art. 3. - Est rattaché à la direction générale de l’agence, le département informatique organisé en deux (2) services:
- le service du centre de calcul et de traitement,
- le service développement et système. Art. 4. - Est également rattaché à la direction générale de l’agence, le bureau d’ordre général. CHAPITRE I LA DIRECTION DE L’INFORMATION Art. 5. - La direction de l’information est notamment chargée :
- d’assurer la collecte, le traitement et la diffusion d’informations relatives à la vie et à l’actualité nationale, régionale, locale, internationale, aux plans politique, économique, culturel, social, sportif, scientifique et technique, destinées à leur explotation dans le magazine d’actualités filmées; de coordonner les activités de la rédaction;
- d’élaborer les programmes informatifs de l’agence et de veiller à leur réalisation;
- de promouvoir et de développer l’information filmée. Art. 6. La direction de l’information est dirigée par un directeur, rédacteur en chef, chargé de concevoir le contenu des magazines et reportages, en particulier, sur le plan rédactionnel, de proposer et de suivre le planning de travail, en relation notamment avec les questions d’intérêt national, en assurant la couverture des évènements nationaux et internationaux. La rédacttion en chef comprend:
- une (1) rédaction en chef spécialisée, chargée des magazines, une (1) rédaction en chef spécialisée, chargée des reportages,
- un (1) service « Montage ». CHAPITRE II LA DIRECTION DES PRODUCTIONS Art. 7. La direction des productions est chargée de la conception et de la réalisation de films de commande, de spots publicitaires et de coproductions de films documentaires ou de fiction. Elle est également chargée de promouvoir les programmes nationaux télévisuels. La direction des productions comprend deux (2) départements, organisés en équipes de production, dirigés chacun par un chef de département :
- le département des moyens mobiles, chargé de l’exécution des tâches de production faisant appel aux moyens mobiles de production composés notamment des véhicules aménagés de tournage, d’éclairage ainsi que les caméras et magnétoscopes ;
- le département des moyens fixés, chargé d’assurer les travaux faisant appel notamment aux salles de montage, de l’auditorium, de la petite vidéo et du laboratoire. Il assure la maintenance du matériel,
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DU DEVELOPPEMENT Art. 8. La direction des services techniques et du développement a pour mission notamment :
- d’assurer l’organisation, le contrôle, la coordination et le suivi des opérations techniques; de s’assurer de la stricte exécution et en temps opportun, des opérations d’entretien et de maintien en condition des équipements spécifiques et installations techniques et de veiller à l’application rigoureuse des normes de maintenance et des règles et consignes relatives à la sécurité du travail; d’élaborer, d’initier et de suivre la réalisation des projets et programmes de développement de l’agence; de veiller à la sécurité des magasins, de la comptabilité des pièces de rechange, des matières premières et ingrédients;
- de suivre l’évolution technique des équipements, d’étudier et de proposer de nouvelles techniques et technologies susceptibles d’améliorer les performances de l’agence;
- de prévoir les besoins de la direction technique en équipements et en personnel, de veiller à la formation et au perfectionnement du personnel technique;
- de préparer et de procéder à des inspections techniques régulières et périodiques des équipements et installations techniques et d’en exploiter les résultats. La direction technique comprend :
- le département des études et de la planification, chargé d’entreprendre toutes les études à caractère technique, d’élaborer et de faire appliquer les normes d’exploitation technique et de gérer la documentation technique et d’élaborer et de suivre la réalisation des projets et programmes de développement de l’agence. Il comprend :
- le service des études, des normes et de la documentation technique,
- le service des plans et projets de développement;
- le département de la maintenance, chargé d’assurer le maintien en condition des équipements spécifiques et des installations techniques de l’agence en vue de garantir leur fonctionnement à un niveau de fiabilité performant. Il comprend :
-
- le service « Laboratoire de maintenance»,
- le service « Magasin central des équipements techniques ». CHAPITRE IV LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Art. 9. La direction de l’administration générale est chargée notamment : d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’agence; REPUBLIQUE ALGERIENNE 375
- d’étudier et de proposer toute mesure susceptible d’améliorer les performances de gestion et d’organisation de l’agence. La direction de l’administration générale comprend: le département des ressources humaines, chargé notamment, de suivre et de gérer les carrières des personnels, de mettre en œuvre les plans de recrutement et de formation et de confectionner les états de traitements et de salaires. Il comprend:
- le service de recrutement et de la gestion du personnel,
- le service de la formation et des affaires sociales;
- le département des ressources financières chargé, notamment, d’élaborer et de gérer les budgets de l’agence, d’assurer les opérations comptables, de confectionner les bilans et d’assurer le suivi des affaires contentieuses de l’agence. Il comprend :
-
- le service Finances et comptabilité »,
- le service Promotion de la production et du contentieux > ;
- le département des moyens généraux, chargé notamment, d’assurer l’approvisionnement de l’agence, de gérer et d’entretenir les biens meubles et immeubles de l’agence, de tenir le fichier d’inventaire du matériel de l’agence, d’organiser et d’assurer le bon fonctionnement du parc automobile de l’agence. Il comprend :
- le service des approvisionnements et de l’entretien,
- le service du parc automobile et des liaisons, CHAPITRE V DISPOSITIONS GENERALES Art. 10. - Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de l’information, sur proposition du directeur général de l’agence. Art. 11. Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de l’Agence nationale des actualités filmées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1987. Bachir ROUIS. Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne du Centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.Ι.). Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 84-166 du 14 juillet 1984 portant création d’un centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I.), notamment som article 19;
376 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Sous l’autorité du directeur général, assisté d’un secrétaire général, le Centre national de documentation de presse et d’information, comprend:
- le département de la collecte, du traitement et de la conservation documentaires,
- le département des systèmes,
- le département des publications,
- le département technique,
- le département de l’administration générale. Art. 2. Sont rattachés à la direction générale, outre le bureau d’ordre général, les assistants dont le nombre ne saurait excéder trois (3). Les assistants du directeur général sont chargés respectivement des questions relatives: • à la réglementation, au contrôle et à l’inspection, • aux relations extérieures et à la coopération. • à la création, à l’innovation et au développement. CHAPITRE I LE SECRETARIAT GENERAL Art. 3. Le secrétaire général, placé sous l’autorité du directeur général, a pour mission: de coordonner, sur le plan administratif et financier, les activités des différentes structures du centre, d’assurer l’intérim, en cas d’absence du directeur général. CHAPITRE II LE DEPARTEMENT DỄ LA COLLECTE, DU TRAITEMENT ET DE LA CONSERVATION DOCUMENTAIRES Art. 4. Le département de la collecte, du traitement et de la conservation documentaires a pour fonction, notamment : la recherche et la collecte de toute information en rapport avec les besoins des utilisateurs, le traitement de l’information au moyen de l’analyse, l’indexation, le catalogage, la traduction et le stockage sous toutes ses formes, la reproduction, le microfilmage des informations documentaires, la constitution, la gestion et le développement d’un système informatique et de bases et de banques de données en relation avec la mission du centre. Il comprend : a) le service du traitement de l’information et de la documentation écrite, chargé de traiter toute information écrite en vue de constituer et d’élaborer des dossiers d’information écrite sur les questions d’intérêt national et sur les problèmes internationaux sur la base du programme d’actions du centre et des demandes des utilisateurs; b) le service du traitement de l’information et de la documentation audiovisuelle, chargé de traiter toute information photographique et audiovisuelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 en vue de constituer une photothèque et un fonds documentaire audiovisuel spécialisé, sur la base du programme d’actions du centre et des demandes des utilisateurs; c) le service de l’organisation et de la conservation documentaires, chargé : -de l’organisation des acquisitions, des relations et des échanges avec les centres de documentation nationaux et étrangers, -de gérer et d’organiser un fonds documentaire à base d’ouvrages, de collections et de périodiques, -de mettre à la disposition des utilisateurs, la documentation sollicitée; d) le service de la traduction, chargé de réaliser les prestations de traduction nécessaires au fonctionnement du centre. CHAPITRE III LE DEPARTEMENT « SYSTEMES > Art. 5, Le département Systèmes est chargé de concevoir, de mettre en place, de gérer et de développer les systèmes de traitements informatiques de données nécessaires au fonctionnement du centre. Il comprend : a) le service « Conception et analyse de systèmes documentaires > chargé de définir ou d’adapter les systèmes automatiques de gestion des banques et bases de données et de concevoir les logiciels appropriés; b) le service de la programmation et de l’exploitation informatique, chargé de réaliser l’ensemble des programmes et logiciels nécessaires au fonctionnement du système documentaire automatique, et d’assurer l’exploitation des matériels, installations et équipements informatiques. CHAPITRE IV LE DEPARTEMENT DES PUBLICATIONS Art. 6. Le département des publications est chargé :
- d’initier, d’élaborer, de mettre en forme et d’éditer des pubiications d’information portant sur tout sujet en rapport avec la mission du centre. Ce département comporte : a) le service rédactionnel, chargé : • de la conception rédactionnelle des publications d’information à caractère documentaire, de l’edition de brochures et d’ouvrages destinés à faire connaître les réalisations du pays dans tous les domaines; • de veiller à la publication régulière des collections éditées par le centre, notamment les recueils de textes officiels, discours et autres publications à caractère documentaire; b) le service artistique et technique, chargé de la mise en forme et de la présentation dos publications au plan artistique et technique et d’assurer le suivi des opérations de fabrication;
8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le service des expositions chargé notamment de la conception, de la réalisation et de l’organisation des expositions spécifiques, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, CHAPITRE V LE DEPARTEMENT TECIINIQUE Art. 7. - Le département technique est chargé d’effectuer les travaux de composition, d’impression, de reliure et de développement photographique. Il assure, en outre, la gestion et la maintenance des équipementa. Il comprend : a) le service « Imprimerie > chargé des travaux de composition, de photogravure, d’impression et de rellure; b) le service Laboratoire-photos chargé d’assurer toutes les prestations techniques dans le domaine du développement photographique en relation avec la mission du centre; c) le service « Maintenance chargé de la gestion et de la maintenance des équipements d’impression et de développement photographique. CHAPITRE VI LE DEPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION GENERALE Art. 8. Le département de l’administration générale est chargé d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles du centre. A ce titre, i1;
- étudie et propose toute mesure susceptible d’améliorer les performances de gestion du centre,
- assure la diffusion, la vente des documents et la promotion des prestations assurées par le centre. Il comprend : a) le service des ressources humaines et du contentieux, chargé de la gestion des carrières du personnel, de la mise en œuvre des plans de recrutement et de formation ainsi que du contentieux; b) le service des moyens généraux, chargé d’assurer l’approvisionnement du centre, de la gestion, de l’entretien des biens, meubles et immeubles et du parc automobile; c) le service « Finances et comptabilité > chargé notamment d’élaborer et de gérer les budgets du centre, d’assurer les opérations comptables et de confectionner les bilans et états des paiements et salaires; d) le service de la diffusion et de la promotion des prestations, chargé :
- de la promotion et de la diffusion de tous documents produits ou reproduits par le centre,
- de procéder à la facturation des prestations fournies par le centre et au recouvrement des créances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 377 Art. 9. Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général du Centre national de documentation de presse et d’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1987. Bachir ROUIS. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 31 décembre 1986 relatif à la date d’effet de substitution de l’Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires (INFRAFER) à la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) au titre des activités en matière de réalisation d’infrastructures. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 86-161 du 5 août 1986 modifiant l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) en son objet; Vu le décret n° 86-162 du 5 août 1986 portant création de l’Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires (INFRAFER); Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret n° 86-162 du 5 août 1986 susvisé, l’Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires (INFRAFER) est substituée à la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), au titre des activités lui revenant pour la réalisation de ses objectifs. Art. 2. La date d’effet de la substitution citée à l’article 1er ci-dessus est fixée au ler janvier 1987. Art. 3. - A ce titre, et à la même date citée à l’article 2 du présent arrêté, la Société nationale des transports ferroviaires (S.T.F.) cesse d’exercer ces mêmes activités. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1986. P. le ministre des transports. Le secrétaire général Seghir ABDELAZIZ
378 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du ler mars 1987 portant ouverture d’un concours d’accès aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.). Le Premier ministre et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-127 du 20 juin 1981, modifié, portant création des centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.); Vu le décret n° 81-128 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 Vu l’arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d’organisation des différents concours et tests d’accès aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.); Vu l’arrêté du 20 octobre 1981 fixant le siège de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F); Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du décret n° 81-128 du 20 juin 1981 et de l’arrêté interministériel du 12 septembre 1983 susvisés, un concours d’accès aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.), au titre de l’année 1987-1988, Art. 2. - Le nombre de postes ouverts est fixé à cent trente et un (131) sous-intendants et cent trente sept (137) adjoints des services économiques répartis suivant le tableau joint en annexe. Art. 3. - Les épreuves se dérouleront le 17 juin 1987 dans les centres régionaux de formation cités en annexe. Art. 4. - Le registre des inscriptions sera clos un (1) mois avant la date du concours. Ar. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1987. P. Le ministre P. Le Premier ministre de l’éducation nationale et par délégation Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed Kamel Omar SKANDER LEULMI ΑΝΝΕΧΕ Effectifs par filières des élèves sous-intendants ter dans les centres régionaux de formation des Constantine, au titre de l’année 1987-1988 : ETABLISSEMENTS DE FORMATION Alger, Centre de formation des cadres de l’éducation, rue de Nantes, El Harrach Oran, Institut technologique de l’éducation, les Palmiers Constantine, Institut technologique de l’éducation, Bouattoura Totaux Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 des élèves adjoints des services économiques à recrucadres de l’éducation (C.R.F.) d’Alger, Oran et FILIERES ET EFFECTIFS Sous-intendants Adjoints des services économiques 48 46 41 44 42 47 131 137 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek