Décret n° 87-156 du 14 juillet 1987 portant création de l'Entreprise nationale de consignation et d'activités annexes aux transports maritimes (E.N.C.A.Τ.Μ.), р 747
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise nationale de consignation et d'activités annexes aux transports maritimes », par abréviation & E.N.C.A.T.M. et ci-dessous désignée « l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national - de développement économique et social, de la consignation, du courtage, du transit. et d'une manière générale, de toutes activites annexes aux transports maritimes de marchandises.
A ce titre, elle effectue toutes les opérations tant en Algérie qu'à l'étranger, conformément aux lois et règlements en vigueur, liées aux activités de transit et en tant que de besoin, accomplit ou fait accomplir les opérations de transports routiers rentrant dans ses attributions sans préjudice aux activités d'entreprises spécialisées du transport routier de marchandises :
- de consignation de conteneurs et remorques, de gardiennage, assistance technique et tout autre service susceptible d'être assuré au navire, à la cargaison et à l'équipage,
- d'avitaillement des navires.
Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations financières et immobilières inhérentes è ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures, et des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci, précédemment détenus par la Société nationale de transports maritimes (SNTM- CNAN) présentement < Entreprise nationale de transports maritimes de marchandises (ENTM- CNAN), pour les activités de consignation et activités annexes, et revenant à l'entreprise pour la réalisation de son objet.
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national et en dehors, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite de ses attributions.
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre de tutelle, après avis du commissariat à l'organisation et à la gestion des entreprises.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent.
Ces unitas concourent à la réalisation de son objet.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe aux consells de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des finances, au ministre de tutelle et au ministre de la planification. 15 juillet 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le - compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée générale des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au' ministre de tutelle et au ministre de la planification.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — DISPOSITONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 19
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 3 ci-dessus donne lieu :
1) à l'établissement : d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de tutelle, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autorité concernée, et présidée par le représentant du ministre de tutelle, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement; d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de l'activité consignation et activités annexes, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère des finances;
2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant l'objet du transfert.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 A cet effet, le ministre de tutelle édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur préservation et à leur communication à la nouvelle entreprise.
Article 20
فتح المادةLes droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de tutelle fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises, pour assurer le fonctionnement régulier et continu de la nouvelle entreprise.
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 22
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l'attribution de son actif.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1987.
Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 14 août 1990 portant tarification du transport des passagers et auto-passagers par voie maritime
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Arrêté
Arrêté du 15 mai 1988 relatif aux règles de conduites sur les tarifs et les conditions d'interventions
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Arrêté
Arrêté du 5 décembre 1987 portant substitution de l'entreprise nationale de consignation et d'activités annexes aux transports maritimes (ENCATM) à la société nationale de transport maritime (SNTM/ CNAN) au titre des activités de consignation et d'activités annexes
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