Ordonnance nº 71-3 du 20 janvier 1971 portant réorganisation de la mutualité
Article 1er
فتح المادةSans préjudice de l'autorité générale exercée par les walis sur l'ensemble des organismes mutualistes de leur circonscription territoriale, le ministre du travail et des affaires sociales exerce une tutelle administrative sur lesdits organismes pour tout ce qui relève de leur activité sanitaire et sociale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-85 (ج.ر عدد 107 لسنة 1971)
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L'article 1er de l'ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 est modifié comme suit
Article 2
فتح المادةA ce titre et nonobstant leur enregistrement par les services de la wilaya, les sociétés mutualistes en activité à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sent tenues de solliciter leur agrément qui sera donné sous la forme d'arrêté, auprès du ministre du travail et des affaires sociales, après avoir mis leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente ordonnance et en conformité avec des statuts-types qui seront fixés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Le ministre du travail et des affaires sociales notifie sa décision au wali territorialement compétent.
Article 3
فتح المادةLes statuts des sociétés mutualistes nouvellement créées, adoptés par l'assemblée constitutive, doivent être déposés, en application de l'article 4 du code de la mutualité, à la wilaya du siège social.
Ces statuts sont transmis par le wali, pour agrément, au ministre du travail et des affaires sociales; cet agrément est donné sous la forme définie à l'article précédent et n'est accordé que si les statuts sont conformes aux statuts-types et aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 4
فتح المادةEn vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente ordonnance, les organismes mutualistes sont tenus de communiquer au ministre du travail et des affaires sociales, toutes les délibérations de leurs organes d'administration ainsi que tous leurs documents comptables, notamment leur budget prévisionnel et leur bilan.
Les déciatons prises par les organes d'administration ne deviennent exécutoires que 30 jours après leur communication au ministre du travail et des affaires sociales qui peut s'y opposer ou les suspendre pendant ce délai.
Article 5
فتح المادةNulle société mutualiste ne pourra être agréée et autorisée à fonctionner si elle ne dispose pas d'au moins 10.000 adhérents. Toute société ne remplissant pas cette condition, devra fusionner avec un ou plusieurs autres organismes mutualistes pour atteindre le nombre minimal d'adhérents. Ces fùsions seront opérées selon les règles fixées par l'article 30 du code de la mutualité.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 71-85 (ج.ر عدد 107 لسنة 1971)
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L'article 5 de l'ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971, est complété comme suit
Article 6
فتح المادةLe taux maximal de la cotisation affectée au financement des prestations servies par la société mutualiste, ne peut excéder 1,5% du salaire réel.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-85 (ج.ر عدد 107 لسنة 1971)
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L'article 6 de l'ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 est modifié comme suit
Article 7
فتح المادةLes sociétés mutualistes ne peuvent assurer que la couverture des risques invalidité, maladie, décès et maternité. Cependant, les droits acquis pour d'autres risques sous l'empire d'une réglementation antérieure, restent à la charge des sociétés mutualistes jusqu'à extinction.
Les sociétés mutualistes peuvent également participer à une action sanitaire et sociale dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes prestations en nature servies par les sociétés mutualistes, doivent être aménagées de telle sorte qu'une participation de 10% aux frais : médicaux pharmaceutiques d'intervention chirurgicale d'hospitalisation d'analyses et d'examens de laboratoire d'appareillage de lunetterie de soins et de prothèse dentaire de cure thermale soit laissée à la charge du mutualiste.
Cette participation s'entend dans la limite des tarifs de responsabilité des caisses d'assurances sociales et n'est pas applicable aux mutualistes non-assurés sociaux.
Le tarif de remboursement des sociétés mutualistes peut atteindre 20% pour certains risques importants non prévus par la réglementation sur l'assurance-maladie et dont la liste est dressée par le ministre du travail et des affaires sociales.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 71-85 (ج.ر عدد 107 لسنة 1971)
Article 9
فتح المادةEst supprimée la qualité de membre de droit d'une société mutualiste, participant ou honoraire. L'affiliation à une société mutualiste doit faire l'objet d'une adhésion volontaire.
Article 10
فتح المادةDes arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 11
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1971.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-85
« L'article 1er de l'ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 est modifié comme suit : < Sans préjudice de l'autorité générale exercée par les walis sur l'ensemble des organismes mutualistes de leur circonscription territoria »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 71-85
« L'article 5 de l'ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971, est complété comme suit : << Toutefois, à titre exceptionnel et transitoire, des dérogations peuvent être accordées par le ministre du travail et des affaires socia »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 71-85
« L'article 8 de l'ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 est »
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أُلغي بموجب Loi n° 87-18
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, notamment l'ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 portant réorganisation de la mutualité, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 71-85 du 29 dé »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Loi n° 87-18
Loi n° 87-18 du 1er sociale
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Décret n° 86-341
Décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
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Arrêté
Arrêté du 20 janvier 1973 fixant le taux maximal de cotisation pour l'ensemble des organismes mutualistes
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Arrêté
Arrêté du 18 février 1972 fixant le taux des cotisations pour l'ensemble des organisations mutualistes
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Ordonnance n° 71-85
Ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 portant création et fixant les statuts de l'organisme de contrôle technique de la construction (C.T.С.), р. 30
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