CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-463 du 30 juillet 1983 complétant le décret n° 83-81 du 15 janvier 1983 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre d’Abadla, p. 1334. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air-Algérie », p. 1334. Décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter-Air-Services », p. 1336. Décret n° 83-466 du 30 juillet 1983 modifiant le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat, p. 1339. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-467 du 30 juillet 1983 portant création des corps d’administration générale au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, p. 1339.
1334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1983 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-463 du 30 juillet 1983 complétant le décret n° 83-81 du 15 janvier 1983 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre d’Abadla. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983. fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur des périmètres ; Vu le décret ‘n° 83-81 du 15 janvier 1983 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre d’Abadla; Vu la délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar; Vu la délibération de l’assemblée populaire communale d’Abadla; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 83-81 du 15 janvier 1983 susvisé sont complétées comme suit : il est, en outre, chargé de gérer les ressources en eau utilisées au niveau du périmètre ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens « Air-Algérie ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens’; Vu la loi n° 64-168 du 8 juin 1964 portant statut juridique des aéronefs; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte; Vu l’ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création d’un conseil national pour l’aéronautique ; Vu l’ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée << Société nationale de transport et de travall aériens Air-Algérie » ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 70-131 du 8 octobre 1970 relatif à la composition et à la mission du conseil national pour l’aéronautique ; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 refatif aux dispositions financière applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public;
2 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Considérant qu’en application de la constitution, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes relèvent du domaine réglementaire; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil national pour l’aéronautique consulté ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Les statuts de la société nationale de transport et de travail aériens «Air-Algérie », approuvés par l’ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 susvisée, sont réaménagés en application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises. Art. 2. Dans le cadre de l’article 1er ci-dessus, la société nationale de transport et de travail aériens << Air-Algérie prend la dénomination d’Entreprise nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport public Air-Algérie et ci-après désignée « l’entreprise ». L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. L’entreprise est chargée, conformément au plan national de développement économique et social et aux dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, d’exploiter les lignes aériennes internationales dans le cadre des conventions et accords internationaux et, éventuellement, de concourir à l’exploitation de parcours mixtes impliquant une ou plusieurs escales à l’intérieur du territoire national. Dans ce cadre, elle assure les transports publics réguliers et non réguliers de personnes, de bagages, de frêt et de courrier. L’entreprise peut assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile et après accord le cas échéant, des autres ministres intéressés, notamment : 1 Dans le domaine de l’exploitation technique : l’obtention de toutes licences, tous permis de survol et toutes autorisations des Etats étrangers nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi que toutes opérations et services impliquant l’utilisation d’aéronef civil, les opérations d’entretien, de réparation, de révision et toutes opérations de maintenance des équipements et des types d’aéronefs dont elle assure. soit pour son propre compte, soit pour le compte des tiers, la gestion technique, dans le cadre de conventions d’assistance. 2- Dans le domaine de l’exploitation commerciale: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1335 la vente et l’émission de titres de transport pour son compte ou pour le compte d’autres entreprises de transport, l’achat, la vente d’aéronefs, l’affrêtement, le frêtement, le transport des voyageurs entre les aéroports d’escale et les centres urbains le cas échéant, dans le cadre de la législation en vigueur,
- le transit, les commissions, les consignations, la représentation, l’assistance commerciale et toutes prestations en rapport avec son objet,
- l’avitaillement de ses avions dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile. Elle peut, en outre, effectuer, tant en Algérie qu’à l’étranger, dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations Industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, de participation à la création de société d’économie mixte, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Art. 4! Dans le cadre de la nouvelle mission de l’entreprise et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, conformément aux lois, règlements et procédures établies, restent maintenus à l’entreprise les éléments du patrimoine, ja partie des activités, les personnels, structures et moyens nécessaires à l’accomplissement de son objet. Art. 5. L’entreprise exerce ses activités, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite de ses attributions. Art. 6. - Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’aviation civile. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 7. L’entreprise constitue l’instrument de la mise en œuvre de la politique nationale, tant au plan interne qu’international, en matière de transport aérien. A ce titre, des obligations particulières, tenant compte des spécificités du secteur, lui sont assignées, dans le cadre de sa mission de service public, conformément aux conventions et accords internationaux. A cet effet, elle doit pouvoir s’adapter à toutes les situations, quelle qu’en soit la nature, en relation avec son objet. Art. 8. A titre transitoire et en attendant que soient précisées les modalités d’application, aux entreprises économiques de cette nature, de la législation relative à l’entreprise socialiste, l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise sont régis par les dispositions des articles ci-dessous. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. L’entreprise est dirigée par un directeur général nommé par décret, assisté d’un conseil.
1336 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Un texte ultérieur définira les attributions, l’organisation et le fonctionnement du consell. Art. 11. Le directeur général agit sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile. Il représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile. Il este en justice. Il est responsable du fonctionnement général de l’entreprise. Il a tous pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. II exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels. II accomplit toutes opérations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation d’autres autorités. Art. 12. - Dans le cadre de ses attributions, le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, sur proposition du directeur général de l’entreprise. Art. 13. Le directeur général transmet au conseil national pour l’aéronautique, un rapport périodique, selon les formes et les modalités qui seront définies ultérieurement. Art. 14. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE IV TUTELLE CONTROLE Art. 15. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre chargé de l’aviation civile qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. TITRE V PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires en vigueur. Art. 17. - Le montant du fonds de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des finances. Art. 18. Toute modification ultérieure du fonds de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1983 TITRE VI STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 19. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé. Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé. Art. 20. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, arrêtés conformément aux procédures établies, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires au ministre chargé de l’aviation civile, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagné des avis de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’aviation civile, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 22. - Les comptes de l’entreprise, sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes. Art. 24. La dissolution de l’entreprise et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature. Art. 25. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l’ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 susvisée. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens << Inter-Air-Services ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche,
2 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens ; Vu la loi n° 64-168 du 8 juin 1964 portant statut juridique des aéronefs ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 67-211 du 7 octobre 1967, modifiée, portant création de l’institut national de cartographie ; Vu l’ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création d’un conseil national pour l’aéronautique ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 70-131 du 8 octobre 1970 relatif à la composition et à la mission du conseil national pour l’aéronautique ; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprise; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens « Air-Algérie » ; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil national pour l’aéronautique consulté ; Le Consell des ministres entendu ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1337 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé, une entreprise nationale à caractère économique, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, dénommée: Entreprise nationale d’exploitation de services aériens de transport Intérieur et de travail aérien par abréviation << Inter-Air-Services » et ci-après désignée : l’entreprise >. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 2. - L’entreprise est chargée, conformément au plan national de développement économique et social et aux dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, d’exploiter les lignes aériennes intérieures et les services de travail aérien. Dans ce cadre, elle assure: 1º en matière de transport aérien intérieur les transports publics réguliers et non réguliers de personnes, de bagages, de frêt et de courrier; 2º en matière de travail aérien : les prestations de services à des fins commerciales, éducatives et scientifiques pour les besoins de l’agriculture, de la protection civile, de l’hygiène publique, de l’action sanitaire et du transport de personnes et de marchandises à la demande, sans préjudice des attributions d’autres organismes. L’entreprise peut assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile et après accord le cas échéant, des autres ministres concernés, notamment: 1º dans le domaine de l’exploitation technique
- l’obtention de toutes licences, tous permis de survol, ainsi que toutes opérations et services impliquant l’utilisation d’aéronef civil,
- les opérations d’entretien, de réparation, de révision et toutes opérations de maintenance des équipements et des types d’aéronefs dont elle a la gestion technique. Pour les autres types d’aéronefs utilisés, l’entreprise << Air-Algérie » lui assure la maintenance dans le cadre de conventions d’assistance. 2º dans le domaine de l’exploitation commerciale la vente et l’émission de titres de transport pour son compte ou pour le compte d’autres entreprises de transport, l’achat, la vente d’aéronefs, l’affrètement, le frètement, le transport des voyageurs entre les aéго- ports d’escale et les centres urbains le cas échéant, dans le cadre de la législation en vigueur, les opérations d’assistance commerciale liées aux transports de marchandises et toutes prestations en rapport avec son objet,
1338 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’avitaillement de ses avions, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile. Elle peut, en outre, effectuer, dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Art. 3. L’entreprise assure les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. İl peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris le rapport du ministre chargé de l’aviation civile. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 5. L’entreprise constitue l’instrument de la mise en œuvre de la politique national au plan interne, dans le domaine relevant de son objet. A ce titre, des obligations particulières, tenant compte des spécificités du secteur lui sont assignées, dans le cadre de sa mission de service public, conformément aux normes internationales. A cet effet, elle doit pouvoir d’adapter à toutes les situations, quelle qu’en soit la nature, en relation avec son objet. Art. 6. A fitre transitoire, et en attendant que soient précisées les modalités d’application aux entreprises économiques de cette nature, de la législation relative à l’entreprise socialiste, l’organisation et le fonctionnemet de l’entreprise sont régis par les dispositions des articles ci-dessous. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. L’entreprise est dirigée par un directeur général nommé par décret, assisté d’un conseil. Art. 8. Un texte ultérieur définira les attributions, l’organisation et le fonctionnement du conseil. Art 9. Le directeur général agit sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile. Il représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile. Il este en justice. Il est responsable du fonctionnement général de l’entreprise. Il a tous pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1983 Il accomplit toutes opérations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation d’autres autorités. Art. 10. Dans le cadre de ces attributions, le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, sur proposition du directeur général de l’entreprise. Art. 11. Le directeur général transmet au conseil national pour l’aéronautique, un rapport périodique, selon les formes et les modalités qui seront définies utlérieurement. Art. 12. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE IV TUTELLE CONTROLE Art. 13. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre chargé de l’aviation civile qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 14. Sont transférés à l’entreprise : 1º les activités liées à l’exploitation des lignes aériennes intérieures et du travail aérien, assurées précédemment par la société nationale de transport et de travail aériens « Air-Algérie », 2º les biens, droits, obligations, moyens et structures rattachés aux activités visées au 1º ci-dessus, 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visées aux ler et 2º ci-dessus. Art. 15. L’entreprise, nonobstant la spécialisation, utilise concurremment les moyens de l’entreprise << Air-Algérie, quant à la maintenance des aéronefs, l’assistance aux escales, la réservation automatique, la formation, l’informatique, le personnel technique navigant, dans le cadre de conventions. Art. 16. - Le transfert donne lieu à l’établissement d’un Inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à l’entreprise. Art. 17. Les opérations qui découlent de l’application des dispositions de l’article 16 ci-dessus, sont effectuées par une commission présidée par ie ministre chargé de l’aviation civile et comprenant le ministre des finances, ou leurs représentants ainsi que toute autre autorité concernée. Art. 18. Pour la réalisation de son objet, la substitution de l’entreprise à l’entreprise « société nationale de transport et de travail aériens Air- Algérie, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
2 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 19. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires en vigueur. Art. 20. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des finances. Art. 21. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des finances. TITRE VII STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 22. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé. Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé. Art. 23. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, arrêtés conformément aux procédures établies, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’aviation civile, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 24. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le - compte des résultats, le compte d’affec- , tation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’aviation civile, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 25. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VIII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 26. Toute modiifcation des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes. Art. 27. La dissolution de l’entreprise et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1339 Art. 28. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-466 du 30 juillet 1983 modifiant le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution’ et notamment son article 152; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt le la sécurité aéronautique; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, complété, portant affectation des aérodromes d’Etat; Décrète : Article 1er. L’aérodrome d’Aïn Témouchent, initialement contenu dans la liste, objet de l’article 1er du décret n° 81-98 du 16 mai 1981 susvisé, cesse de figurer parmi les aérodromes civils d’Etat. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1983. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-467 du 30 juillet 1983 portant création des corps d’administration générale au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration:
1340 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1983 Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communse, applicables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 67-137 du 31 juilet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration ; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des sténodactylographes ; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents dactylographes ; Vu le décret n° 67-140 du 31 juilet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels ; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie ; Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de service; Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu le décret n° 82-199 du 5 juin 1982, portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Il est constitué au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative : 1º un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, 2° un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, Imprimerie Officielle Alger 7, 9 3º un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, 4° un corps de sténodactylographes régis par le décret n° 67-138 du 31 juilet 1967 susvisé, 5° un corps d’agents dactylographes régis par le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 susvisé, 6° un corps d’ouvriers professionnels régis par le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, 7° un corps de conducteurs d’automobiles de première catégorie régis par le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé, 8° un corps de conducteurs d’automobiles de deuxième catégorie régis par le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé, 9° un corps d’agents de service régis par le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé, Art. 2. Les agents appartenant aux corps prévus à l’article précedent sont en position d’activité au sein de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou de ses services extérieurs et des établisements publics à caractère administratif en dépendant. Art. 3. La gestion des corps visés à l’article 1er ci-dessus est assurée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 4. - Pour la constitution initiale des corps visés ci-dessus, il est procédé à l’intégration des fonctionnaires nommés en vertu des décrets portant respectivement constitution de corps au sein de la Présidence de la République et du ministère de l’intérieur et en fonction dans l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative dans ses services extérieurs et dans les établisements publics à caractère administratif en dépendant, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1983. Chadli BENDJEDID et 13, Avenue Abdelkader Benbarek