Décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publiques
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les attributoins du président de l'assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publiques.
TITRE I — OCCUPATION ET PRESERVATION DE LA VOIRIE
Article 2
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale, dans le cadre de la réglementation en en vigueur, assure, en toutes circonstances, la commodité du passage, la sécurité de la circulation publique et le confort du tracé ou de visibilité de la voie publique.
Il fixe les modalités d'occupation de la vole publique, notamment, en ce qui concerne les étalages sur les trottoirs, les terrasses devant les débits de boissons, les commerces ambulants et les livraisons de marchandises.
Il réglemente la circulation et le stationnement à l'intérieur de l'agglomération de la commune. 13 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA II veille notamment : à la pose de plaques de signalisation à proximité de certains lieux et édifices publics; à l'aménagement de parkings urbains et d'aires de stationnement.
Il assure, en outre, l'embellissement des voles et crée, en zone urbaine, des aires piétonnières.
Article 3
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale met en œuvre toutes mesures relatives a la dénomination et au numérotage des rues, votes et places publiques, édifices et maisons d'habitations.
Article 4
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale veille à l'éclairage de la voie publique et à l'entretien du réseau d'éclairage.
Il veille, en outre, à l'élagage de plantations d'alignement, ainsi qu'à la création et l'entretien des espaces verts, jardins publics et parcs de loisir.
Article 5
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale veille à ce que les travaux de toute nature sur la voie publique effectués par les admi- Istrations de l'Etat, les sociétés nationales, entre prises, établissements publics, ou par les particuliers, soient préalablement autorisés par ses soins et conformes au plan approuvé et au cahier des harges spéciales.
La remise en état de la voirie et les frais y afférents sont à la charge exclusive de l'auteur des travaux. Lorsque l'auteur des travaux n'a pas procédé à la remise en état de la voirie, le président de l'assemblée populaire communale peut faire entreprendre lesdits travaux et procéder au recouvrement des frais y afférents par état de recouvrenent, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur.
Il procède, en outre et le cas échéant, au dégagement de la voie publique aux frais du permissionnaire, tenu au remboursement selon la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire - ommunale est tenu d'arrêter et de mettre en œuvre toutes mesures d'urgence, tendant à la consolidation ou la démolition des murs, édifices et bâtiments menaçant ruine.
TITRE II — SALUBRITE ET HYGIENE PUBLIQUES
Article 7
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale veille à la mise en œuvre du règlement sanitaire et prend toutes mesures ayant pour objet la salubrité et l'hygiène publiques.
Il doit, notamment, veiller à l'hygiène et à la propreté des habitations, des immeubles, des rues et places, voles, édifices et établissements publics.
Article 8
فتح المادةDans le cadre des mesures de salubrité et d'hygiène publiques, le président de l'assemblée populaire communale veille à la préservation, à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 'amélioration et au développement de la santé de la collectivité.
Il doit notamment : prendre toutes mesures tendant à lutter contre les maladies épidémiques, contagieuses et contre les vecteurs des maladies transmissibles;
- veiller à la mise en œuvre des opérations relatives à la désinfection; veiller à l'approvisionnement régulier des populations en eau potable en quantité suffisante pour les besoins domestiques et la satisfaction de l'hygiène;
- organiser le nettoiement des rues et la collecte régulière des ordures ménagères, suivant des horaires précis et adaptés; assurer l'entretien des réseaux d'assainissement et, le cas échéant, veiller à leur réalisation;
- assurer l'évacuation et le traitement des eaux usées;
- veiller à la propreté et à l'embellissement de la commune.
Article 9
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale organise les décharges publiques, l'incinération et le traitement, en particulier, des ordures ménagères dans les lieux appropriés.
Article 10
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire
- mesures de nature à procommunale prend toutes téger et à améliorer l'environnement.
Il arrête, après délibération de l'assemblée populaire communale, les mesures de nature à encourager la création et le développement de toute organisation ou association de protection de l'environnement, l'amélioration de la qualité de la vie du citoyen et l'élimination de la pollution et des nuisances.
Il veille à la mise en œuvre desdites mesures.
Article 11
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale - doit veiller à l'hygiène alimentaire.
Il peut en particulier : prescrire des visites sur place dans les magasins et dépôts contenant des produits de consommation destinés à la vente; saisir les services de contrôle techniques concerrés, en vue d'un contrôle sanitaire, des denrées comestibles mises en vente.
Article 12
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale arrête et met en œuvre toutes mesures de nature à empêcher la divagation ou la prolifération d'animaux nuisibles ou dangereux.
Il veille, en particulier :
- à la prévention et à la lutte contre la rage:
- à la mise en place des fourrières animales.
Article 13
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale veille à l'observation des mesures prescrites en matière de salubrité et d'hygiène publiques au titre des établissements et lieux recevant du public. 1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — TRANQUILITE PUBLIQUE
Article 14
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le président de' l'assemblée populaire communale prend ou met en œuvre toutes mesures de nature à garantir le bon ordre, la sûreté et la sécurité publiques ainsi que la sauvegarde de la tranquilité et de la morale publique.
Il doit, en outre, réprimer tous actes de nature à les compromettre.
Article 15
فتح المادةLe président de l'assemblée populatre communale fixe le règlement des marchés, foires, halles et autres rassemblements de même nature.
Ledit règlement doit, notamment, déterminer :
- les heures d'ouverture et de fermeture, les emplacements réservés à l'exposition et à la-vente, le stationnement et la circulation des véhicules.
Article 16
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale fixe le règlement des spectacles publics.
Il délivre l'autorisation préalable à l'organisation des spectacles organisés à l'occasion de fêtes privées, en l'assortissant de toute modalité de nature à garantir la tranquilité publique.
Article 17
فتح المادةPour l'exercice de ses pouvoirs de police. le président de l'assemblée populaire communale dispose de la police communale et des inspecteurs des services publics communaux.
Il peut, en outre, requérir, dans le cadre de la législation en vigueur, la police ou le darak el watant ainsi que tout autre agent public susceptible de concourir à la mise en œuvre de ses missions.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 octobre 1981.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DU TOURISME
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-78
- Ordonnance n° 75-79
- Ordonnance n° 76-79
- Décret n° 70-27
- Décret n° 75-109
- Décret n° 75-152
- Décret n° 76-63
- Décret n° 77-40
- Décret n° 79-141
- Décret n° 80-288
- Décret n° 81-27
- Décret n° 81-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
Arrêté
Arrêté du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 fixant la composition du dossier et le cahier des charges relatifs à l'exploitation des salles de jeux
-
Décret exécutif n° 98-127
Décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 d'exploitation des salles de jeux
-
Décret n° 88-149
Décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature
-
Décret n° 87-182
Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit
-
Décret n° 87-188
Décret n° 87-188 du 25 août 1987 portant création, organisation et attributions du corps de police communale
-
Décret n° 85-231
Décret n° 85-231 dù 25 acût 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes
-
Décret n° 85-232
Décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes
-
Décret n° 84-180
Décret n° 84-180 du 4 août 1984 portant dissolution du corps des agents de police communale
-
Décret n° 84-378
Décret n° 84-378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, d'enlèvement et du traitement des déchets solides urbains
-
Décret n° 83-373
Décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wall en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public
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