CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-266 du 10 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, p. 1007. Décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publiques, p. 1008,
1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Betabre 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TOURISME Décrets du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1010. Décret du 1er octobre 1981 portant nomination du directeur général de l’administration et dés moyens, p. 1010. Décret du ler octobre 1981 portant nomination du directeur de l’inspection et des contrôles, p. 1010. Décret du 1er octobre 1981 portant nomination du directeur de la tutelle et de la réglementation, p. 1010. Décret du 1er octobre 1981 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1010. Décret du ler octobre 1981 portant nomination d’un chargé de mission, p. 1010. Arrêté du 20 juin 1981 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des nôtels et restaurants du tourisme, p. 1010. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler octobre 1981 portant nomination du secrétaire général du ministère de la justice, p. 1012. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 81-268 du 10 octobre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1012. Décret n° 81-269 du 10 octobre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1013. Arrêté interministériel du ler septembre 1981 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret, p. 1015. MINISTERE DE L’EDUCATION ÉT DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-270 du 10 octobre 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1015. Arrêté interministériel du ler septembre 1981 fixant le calendrier des vacances pour l’année scolaire 1981-1982, p. 1016. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Déeret du ler octobre 1981 pórtant nomination du recteur de l’université d’Alger, p. 1016. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 81-271 du 10 octobre 1981 fixant les modalités d’application de l’article 19 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, p. 1017. Décret du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des moudjahidine, p. 1017. Décret du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires sociales, p. 1017. Décret du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur des pensions, p. 1017. Décret du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1017. Décrets du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1017. Décret du 1er octobre 1981 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 1018. Décret du ler octobre 1981 portant nomination du directeur des pensions, p. 1018. Décrets du ler octobre 1981 portant nomination de conseillers techniques, p. 1018. Décrets du ler octobre 1981 portant nomination de sous-directeurs, p. 1018. Décrets du ler octobre 1981 portant nomination de chargés de mission, p. 1018. Arrêté interministériel du 23 juillet 1981 portant application de l’article 21. de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, p. 1019. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 juin 1981 relatif aux prix applicables dans les salons de coiffure pour dames et hommes, p. 1020. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche, p. 1022.
13 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1007, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR
- Décret n° 81-266 du 10 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 81-13 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° t 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée -t complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée t complétée, portant code de wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la ville d’Alger ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 Dortant code civil; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collec- Givités locales, des offices de promotion et de gestion (mmobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage T’habitation, professionnel, commercial ou artisana de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion Immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Décrète : Article 1er.- L’article 3 du décret n° 81-43 du 31 mars 1981 susvisé est modifié et complété comme suit. Art. 3. - La commission de daïra comprend : -le chef de la daira, president, le délégué de la mouhafadha au niveau de la dalra, le représentant du secteur militätré, les représentants des services chargés des affaires domaniales et foncières de la wilaya,
- un représentant de la direction de la wilaya de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
- le secrétaire de la kasma, le président d’A.P.C., chaque fois que concerné,
- le coordinateur de la nahia des moudjahidine,
- un représentant de la commune concernée, chargé de l’urbanisme,
- un représentant de chaque service gestionnaire des biens: objet de la cession,
- le responsable de l’union générale des travailleurs algériens, le responsable de l’union nationale des femmes algériennes,
-
le responsable de l’union nationale de la jeunesse
algérienne >.
Le reste sans changement.
Art. 2. L’article 5 du décret n° 81-43 du 12 mars
1981 susvisé est modifié et complété comme suit :
- une cople du brevet de pension pour les veuves et ascendants de chahid,
- une cople du brevet de pension de reversion pour ‘es veuves de moudjahidine membres de l’A.L.N. et des membres de l’O.C.F.L.N.,
- une copie de brevet de pension d’invalidité, accompagnée d’une attestation délivrée par les services Ju ministère des moudjahidine, pour les grands invalides handicapés permanents,
- une attestation délivrée par le ministère des moudjahidine pour les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération. 7° un certificat de nationalité ou photocopie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ». Le reste sans changement. Art. 4. L’article 17 du décret n° 81-43 du 12 mars 1981 susvisé est modifié et complété comme suit:
-
JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le wall, président,
- un membre du bureau de la mouhafadha,
- le président de l’assemblée populaire de wilaya,
- le représentant du chef de la région militaire,
- le directeur de wilaya chargé de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
- le directeur de wilaya chargé de la planification et de l’aménagement du territoire,
- le directeur de wilaya chargé de l’action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports,
- le directeur de wilaya chargé du commerce,
- le sous-directeur de la wilaya chargé des moudjahidine,
- les responsables des services chargés des affaires domaniales et foncières de la wilaya,
- les chefs des services gestionnaires des biens mis en vente,
- le responsable de l’union générale des travailleurs algériens,
- le responsable de l’union nationale des femmes algériennes,
- le responsable de l’union générale de la jeunesse algérienne,
- le responsable de l’organisation nationale des moudjahidine, ». Le reste sans changement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Va l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974. inodifiée et complétée, portant code de la route; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975- portant code civil; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1981 Vu l’ordonnance n° 75-78 du 15 décembre 1975 relative aux funérailles; Vu l’ordonnance n° 75-79 du 15 septembre 1975 relative aux sépultures; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique; Vu le décret n° 70-27 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents de police communale; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construction et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d’hygiène en matière d’inhumation, de transport de corps, d’exhumation et de réinhumation; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1975 relatif à l’institution du livre foncier;, Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la démolition de certains lieux et édifices publics; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 80-288 du 20 décembre 1980 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des services publics communaux ; Vu le décret n° 81-27 du 7 mars 1981 portant établissement d’un lexique national des noms de villes, villages et autres lieux; Vu le décret n° 81-36 du 14 mars 1981 relatif à l’arabisation de l’environnement; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les attributoins du président de l’assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publiques. TITRE I OCCUPATION ET PRESERVATION DE LA VOIRIE Art. 2. Le président de l’assemblée populaire communale, dans le cadre de la réglementation en en vigueur, assure, en toutes circonstances, la commodité du passage, la sécurité de la circulation publique et le confort du tracé ou de visibilité de la voie publique. Il fixe les modalités d’occupation de la vole publique, notamment, en ce qui concerne les étalages sur les trottoirs, les terrasses devant les débits de boissons, les commerces ambulants et les livraisons de marchandises. Il réglemente la circulation et le stationnement à l’intérieur de l’agglomération de la commune.
13 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA II veille notamment : à la pose de plaques de signalisation à proximité de certains lieux et édifices publics; à l’aménagement de parkings urbains et d’aires de stationnement. Il assure, en outre, l’embellissement des voles et crée, en zone urbaine, des aires piétonnières. Art. 3. Le président de l’assemblée populaire communale met en œuvre toutes mesures relatives a la dénomination et au numérotage des rues, votes et places publiques, édifices et maisons d’habitations. Art. 4. Le président de l’assemblée populaire communale veille à l’éclairage de la voie publique et à l’entretien du réseau d’éclairage. Il veille, en outre, à l’élagage de plantations d’alignement, ainsi qu’à la création et l’entretien des espaces verts, jardins publics et parcs de loisir. Art. 5. - Le président de l’assemblée populaire communale veille à ce que les travaux de toute nature sur la voie publique effectués par les admi- Istrations de l’Etat, les sociétés nationales, entre prises, établissements publics, ou par les particuliers, soient préalablement autorisés par ses soins et conformes au plan approuvé et au cahier des harges spéciales. La remise en état de la voirie et les frais y afférents sont à la charge exclusive de l’auteur des travaux. Lorsque l’auteur des travaux n’a pas procédé à la remise en état de la voirie, le président de l’assemblée populaire communale peut faire entreprendre lesdits travaux et procéder au recouvrement des frais y afférents par état de recouvrenent, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur. Il procède, en outre et le cas échéant, au dégagement de la voie publique aux frais du permissionnaire, tenu au remboursement selon la procédure prévue à l’alinéa ci-dessus. Art. 6. Le président de l’assemblée populaire
- ommunale est tenu d’arrêter et de mettre en œuvre toutes mesures d’urgence, tendant à la consolidation ou la démolition des murs, édifices et bâtiments menaçant ruine. TITRE II SALUBRITE ET HYGIENE PUBLIQUES Art. 7. - Le président de l’assemblée populaire communale veille à la mise en œuvre du règlement sanitaire et prend toutes mesures ayant pour objet la salubrité et l’hygiène publiques. Il doit, notamment, veiller à l’hygiène et à la propreté des habitations, des immeubles, des rues et places, voles, édifices et établissements publics. Art. 8. - Dans le cadre des mesures de salubrité et d’hygiène publiques, le président de l’assemblée populaire communale veille à la préservation, à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 ‘amélioration et au développement de la santé de la collectivité. Il doit notamment : prendre toutes mesures tendant à lutter contre les maladies épidémiques, contagieuses et contre les vecteurs des maladies transmissibles;
- veiller à la mise en œuvre des opérations relatives à la désinfection; veiller à l’approvisionnement régulier des populations en eau potable en quantité suffisante pour les besoins domestiques et la satisfaction de l’hygiène;
- organiser le nettoiement des rues et la collecte régulière des ordures ménagères, suivant des horaires précis et adaptés; assurer l’entretien des réseaux d’assainissement et, le cas échéant, veiller à leur réalisation;
- assurer l’évacuation et le traitement des eaux usées;
- veiller à la propreté et à l’embellissement de la commune. Art. 9. - Le président de l’assemblée populaire communale organise les décharges publiques, l’incinération et le traitement, en particulier, des ordures ménagères dans les lieux appropriés. Art. 10. Le président de l’assemblée populaire
- mesures de nature à procommunale prend toutes téger et à améliorer l’environnement. Il arrête, après délibération de l’assemblée populaire communale, les mesures de nature à encourager la création et le développement de toute organisation ou association de protection de l’environnement, l’amélioration de la qualité de la vie du citoyen et l’élimination de la pollution et des nuisances. Il veille à la mise en œuvre desdites mesures. Art. 11. - Le président de l’assemblée populaire communale - doit veiller à l’hygiène alimentaire. Il peut en particulier : prescrire des visites sur place dans les magasins et dépôts contenant des produits de consommation destinés à la vente; saisir les services de contrôle techniques concerrés, en vue d’un contrôle sanitaire, des denrées comestibles mises en vente. Art. 12. Le président de l’assemblée populaire communale arrête et met en œuvre toutes mesures de nature à empêcher la divagation ou la prolifération d’animaux nuisibles ou dangereux. Il veille, en particulier :
- à la prévention et à la lutte contre la rage:
- à la mise en place des fourrières animales. Art. 13. Le président de l’assemblée populaire communale veille à l’observation des mesures prescrites en matière de salubrité et d’hygiène publiques au titre des établissements et lieux recevant du public.
1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TRANQUILITE PUBLIQUE Art. 14. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le président de’ l’assemblée populaire communale prend ou met en œuvre toutes mesures de nature à garantir le bon ordre, la sûreté et la sécurité publiques ainsi que la sauvegarde de la tranquilité et de la morale publique. Il doit, en outre, réprimer tous actes de nature à les compromettre. Art. 15. Le président de l’assemblée populatre communale fixe le règlement des marchés, foires, halles et autres rassemblements de même nature. Ledit règlement doit, notamment, déterminer :
- les heures d’ouverture et de fermeture, les emplacements réservés à l’exposition et à la-vente, le stationnement et la circulation des véhicules. Art. 16. Le président de l’assemblée populaire communale fixe le règlement des spectacles publics. Il délivre l’autorisation préalable à l’organisation des spectacles organisés à l’occasion de fêtes privées, en l’assortissant de toute modalité de nature à garantir la tranquilité publique. Art. 17. Pour l’exercice de ses pouvoirs de police. le président de l’assemblée populaire communale dispose de la police communale et des inspecteurs des services publics communaux. Il peut, en outre, requérir, dans le cadre de la législation en vigueur, la police ou le darak el watant ainsi que tout autre agent public susceptible de concourir à la mise en œuvre de ses missions. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU TOURISME Décrets du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions ae sous directeurs. Par decret du 30 septembre 1981, il est mis fin aux fonctions ce sous-directeur du budget et de la comptabillté generale au ministère du tourisme, exercées par M. M’Hamed Megdoud, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 septembre 1981, il est mis fin aux toncions de sous-directeur de la réglementation et RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1981 des affaires générales au ministère du tourisme, exercées par M. Belhadj Mohamed Chabouni, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er octobre 1981 portant nomination du directeur général de l’administration et des moyens. Par décret du ler octobre 1981, M. Azeddine Abdennour est nommé en qualité de directeur général de l’administration et des moyens au ministère du tourisme. Décret du ler octobre 1981 portant nomination du directeur de l’inspection et des contrôles. Par décret du ler octobre 1981, M. M’Hamed Megdoud est nommé en qualité de directeur de l’inspection et des contrôles au ministère du tourisme. Décret du ler octobre 1981 portant nomination du directeur de la tutelle et de la réglementation. Par décret du ler octobre 1981, M. Belhadj Mohamed Chabouni est nommé en qualité de directeur de la tutelle et de la réglementation au ministère du tourisme. Décret du ler octobre 1981 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler octobre 1981, Mme Bounekraf, née Hamdini Lila, est nommée en qualité de sous-directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère du tourisme. Décret du ler octobre 1981 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du 1er octobre 1981, Mme Senouci, née Aouici Aouali, est nommée en qualité de chargé de mission pour étudier et suivre les techniques modernes de gestion en matière d’hôtellerie et de tourisme au ministère du tourisme. Arrêté du 20 juin 1981 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants du tourisme. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme;
13 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant du 20 avril 1976 susvisé, dans son procès-verbal défnition des normes de classement des hôtels et en date du 5 mai 1981; restaurants de tourisme; Vu l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme; Article Arrête : ler. Le tableau joint en annexe à l’arrêté du 29 juin 1980 portant classement des Vu l’arrêté du 19 novembre 1978 modifiant et hôtels et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classecomplété ment des hôtels et restaurants de tourisme; restaurants de tourisme est modifié et conformément au tableau annexé au présent arrêté. Vu l’arrêté du 26 juin 1979 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal des hôtels et restaurants, de tourisme; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu l’arrêté du 29 juin 1980 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement Fait à des hôtels et restaurants de tourisme; Vu les propositions de la commission nationale de classement prévue à l’article 6 du décret n° 76-80 ANNEXE Alger, le 20 juin 1981. P. le ministre du tourisme Le secrétaire général, Tahar HANAFI HOTELS-RESTAURANTS ETABLISSEMENTS ADRESSES ANTAR Rue du ler Novembre Béchar GRAND HOTEL du SOUF El Oued Biskra CLASSEMENTS Hôtel: 3 étoiles Restaurant: 3 étoiles Hôtel 3 étoiles Restaurant: 3 étoiles EL KEBIR 44, boulevard Laïchi Abdellah - Blida Hôtel: Ajourné EL ANSAR 73, avenue Amara Youcef Blida HOTELS ETABLISSEMENTS ADRESSES AFRIC-ASIE 15, rue Toula Lahouari - Oran Restaurant: 2 étoiles Hôtel: Ajourné Restaurant: 3 étoiles CLASSEMENTS 1 étoile DE LA SOUMMAM 14, boulevard de la Soummam Oran 1 étoile TINDOUF 14, rue Larbi Ben M’Hidi - Jijel RESTAURANTS ETABLISSEMENTS ADRESSES MODERNE 4, rue Boiledieu - Alger CARAKOΥΑ 3, rue de Pierre - Alger 1 étoile CLASSEMENTS Déclassé de la quatrième (4ème) catégorie, une (1) étoile, ramené à la catégorie Non classé ». Déclassé de la troisième (3ème catégorie, deux (2) étoiles, ramené à la catégorie Non classé >. EL BOUHAIRA Barrage du Hamiz - Khemis El Khechna - L’Arbaa 3 étoiles Blida LE SEVILLE 2, rue Cheikh Amar Salah - Béjaïa LA BRISE DE MER Bale de Sidi Yahia Béjaïa LE BEAU RIVAGE 6, boulevard Zirout Youcef Jijel 3 étoiles 2 étoiles 2 étoiles
1012 JOURNAL OFFIOIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler octobre 1981 portant nomination du secrétaire général du ministère de la justice. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Décrète : Article 1er. - M. Abdelhalim Benyellès est nommé en qualité de secrétaire général du ministère de la justice. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1981. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 81-268 du 10 octobre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingenieurs de l’Etat ; Vu le décret n° 71-86 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création et statut de l’institut national de formasune en bâtiment; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1981 Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Décrète : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’habitat et de l’urbanisme un corps d’ingénieurs de l’Etat régi par le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. - Le corps des ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme est géré par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Il comporte les filières suivantes: habitat et urbanisme. L’appartenance des ingénieurs de l’Etat à l’une des filières citées est déterminée par la formation reçue. Art. 3. Les ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme sont en position d’activité dans l’administration centrale, les directions de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de wilaya et les établissements publics à caractère administratif placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. En application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme peuvent occuper les emplois spécifiques suivants:
- chef de département chef de filière. Art. 5. Les ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme, nommés à l’emploi spécifique de chef de département, sont chargés de coordonner et de contrôler les activités des chefs de filière et des chefs de section dans un institut de formation de l’habitat et de l’urbanisme. Les ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme, nommés à l’emploi spécifique de chef de filière, sont chargés de l’application des programmes pour une spécialité déterminée au sein d’un département dans un institut de formation de l’habitat et de l’urbanisme. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de département, les ingénieurs de l’Etat titulaires qui justifient de quatre (4) années, au moins, de services effectifs dans le corps. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de filière, les ingénieurs de l’Etat titulaires. qui justifient de trois (3) années, au moins, de services effectifs dans le corps. Art. 6. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques, énumérés à l’article 4 ci-dessus sont fixées comme suit : chef de département: 80 points chef de filière : 70 points CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les ingénieurs de l’Etat de l’habitat e de l’urbanisme sont recrutés:
13 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat délivré par l’institut national de formation en bâtiment (INFORBA) ou d’un diplôme reconnu équivalent, 2%) par voie de concours professionnel parmi les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme, titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, huit années, au moins, de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Art. 8. La composition du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme est fixée comme suit : le directeur général de l’administration, de la règlementation et du contrôle des professions au ministère de ‘habitat et de l’urbanisme ou son représentant, président,
- le directeur général de l’urbanisme au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, le directeur général de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, le directeur général de l’habitat au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, le directeur général des moyens de réalisation et de la formation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, un ingénieur de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme, titulaire. CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. En application des dispositions de l’articie 3 ci-dessus, les ingénteurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme, mis en position d’activité dans un établissement de formation placé sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, sont chargés de par leur formation de diriger, d’orienter et de coordonner les diverses activités théoriques et scientifiques intéressant le domaine de l’habitat et de l’urbanisme. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. A titre transitoire et pendant une durée de deux ans, à compter de la date de la publication du present decret au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, peuvent être nommes aux emplois spécifiques décrits en l’article 4 ci-dessus: a) les ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanismes titulaires qui justifient de deux (2) années, au moins, de services effectifs dans le corps. b) les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme titulaires qui justifient de quatre (4) années, au moins, de services effectifs dans le corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme, il est procédé à l’intégration, conformément à la réglementation en vigueur, des ingénieurs “de l’Etat des travaux publics et de la construction régis par le décret n° 71-86 du 9 avril 1971 susvisé, en fonction dans des services relevant présentement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-269 du 10 octobre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application : Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des teenniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction ; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création et statut de l’institut national de formation en bâtiment ; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelie du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu je décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé, au ministère de l’habitat et de urbanisme, un corps d’ingénieurs d’application régi par le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé.
1014 : JOURNAL OFFICIEL DE LA : Art. 2. Le corps des ingénieurs d’application de i’habitat et de l’urbanisme est géré par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme. II comporte les filières suivantes: habitat et urbanisme. L’appartenance des ingénieurs d’application à l’une des filières citées est déterminée par la formation reçue. Art. 3. Les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme sont en position d’activité dans l’administration centrale, les directions de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de wilaya et les établissements publics, à caractère admiinstratiť, placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. En application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme peuvent être nommés aux emplois spécifiques suivants :
- directeur des études et des stages
- chef de section pédagogique. Art. 5. Les ingénieurs d’application de l’habitat et de ‘urbanisme, nommés à l’emploi spécifique de directeur des études et des stages, sont chargés, dans un centre de formation de l’habitat et de l’urbanisme, de coordonner les activités des différentes sections pédagogiques. A ce titre, ils veillent à l’application des programmes, au maintien de la discipline et à l’organisation pédagogique des études, des stages et des examens. Art. 6. - Les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme, nommés à l’emploi spécifique de chef de section pédagogique, sont chargés, dans un institut de formation.de l’habitat et de l’urbanisme, de l’application des programmes pédagogiques relatifs à une discipline technique déterminée. Art. 7. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques susvisés de directeur des études et des stages et de chef de section pédagogique, les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme, titulafres qui justifient respectivement d’au moins quatre années et trois années de services effectifs dans leurs corps.
Art. 8. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques visés à l’article 4 ci-dessus sont fixées comme suit : directeur des études et des stages …. 60 points
-
- chef de section pédagogique 50 points …… CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 9. Les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme sont recrutés : 1°) Par concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application ou d’un diplôme reconnu équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1981 2°) Par voie de concours professionel, parmi les techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date, quatre années au moins de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Art. 10. La composition du jury de titularisation des ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme est fixée comme suit :
- le directeur général de l’administration, de la règlementation et des prófessions au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, president,
- le directeur général de l’urbanisme au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant,
- le directeur général de la contruction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant,
- le directeur général de l’habitat au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, un ingénieur d’application titulaire, désigné par la commission paritaire. CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. - A titre transitoire et pendant une durée de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés aux emplois spécifiques mentionnés à l’article 4 ci-dessus : a) les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme, titulaires. b) les techniciens supérieurs de l’habitat et de d’urbanisme titulaires qui justifient de trois années, au moins, de services effectifs dans le corps. Art. 12. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les techniciens des travaux publics de l’hydraulique et de la construction régis par le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, pourront participer au concours de recrutement des ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme s’ils: sont âgés de quarante (40) ans, au plus, au ler janvier de l’année du concours, justifient de sept (7) années d’activité dans leurs corps dont au moins quatre années dans un service relevant présentement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 13. Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme, il est procédé à l’intégration des ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction régis par le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 susvisé en
13 octobre 1981. JOURNAL OFFICIEL DE LA fonction dans des services relevant présentement du | ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du ler septembre 1981 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 73-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de la wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition, entre les diverses formules d’acquisition, de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les condltions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente et notamment l’article 1er; Sur proposition du wall de Tiaret, Arrêtent Article 1er. L’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tiaret est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrêtés subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans les villes de Frenda et Médroussa. vente Art. 2 représente . Ce contingent 20 logements de logements de type destinés A et à C la , répartis comme suit : Ville de Frenda: 10 logements de type A dont :
- 8 logements de 3 pièces 2 logements de 2 pièces. Ville de Médroussa: 10 logemements de type C de 3 pièces. Art. 3. Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l’office de promotion et de ges- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 tion immobilière de la wilaya de Tlaret et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à termes. Art. 4. - Le wall de Tiaret, le président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, le président directeur général du crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tiaret, sont chargés, en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le ler septembre 1981. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre des finances, Ghazali AHMED-ALI M’Hamed YALA MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-270 du 10 octobre 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 80-20 du 31 janvier 1980 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et changés de mission pour le ministère de l’éducation Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 portant attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret n° 81-94 du 9 mai 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Décrète : Article 1er. - Les conseillers techniques et les chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, de consultations et d’études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2. - En application des dispositions deluge du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions de conseillers techniques Ot de chargés de missions sont fixés ainsi qu’il suit
- un poste de conseiller technique, chargé de sure les travaux initiés par le Parti, les activités des organisations de masse et des assemblées populaires insti
1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA tutionnelles ainsi que les fonctions relatives à la situa- | tion sociale et professionnelle des travailleurs relevant du ministère de l’éducation et de l’erſseignement fondamental, un poste de conseiller technique, chargé de la législation, un poste de conseiller technique, assisté d’un chargé de mission pour les études générales, la centralisation et la synthèse des rapports d’activité, un poste de conseiller technique, chargé de la recherche pédagogique, un poste de conseiller technique, chargé de la coopération et des relations internationales dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture, un poste de conseiller technique, chargé de la synthèse des activités des corps d’inspection, un poste de conseiller technique, chargé des questions relatives à l’enseignement polytechnique de l’école fondamentale, un poste de chargé de mission pour l’étude de l’information scolaire, de sa mise en forme et de sa publication, un poste de chargé de mission pour les questions d’éducation liées au secteur productif, un poste de chargé de mission pour les questions relatives aux méthodes et à l’organisation, un poste de chargé de mission pour étudier et analyser les correspondances et documents à caractère confidentiel, suivre l’exécution des instructions ministérielles y afférentes et préparer les dossiers relatifs aux travaux ministérieis et interministériels. Art. 3. Les tâches des conseillers techniques et des chargés de mission, telles que définies à l’article 2 ci-dessus, complètent l’activité de l’ensemble organique objet du décret n° 81-94 du 9 mai 1981 susvisé. Art. 4. - Est abrogé le décret n° 80-20 du 31 janvier 1980 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’éducation. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1981. Chadl! BENDJEDID Arrêté interministériel du ler septembre 1981 fixant le calendrier des vacances pour l’année scolaire 1981-1982. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 18 mars 1964; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1981 Vu l’arrêté du 16 juin 1976 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires; Arrêtent : Article 1er. - Les congés scolaires varient selon les zones déterminées par l’arrêté du 16 juin 1976 susvisé. Art. 2. Le calendrier des congés scolaires est fixé pour l’année scolaire 1981-1982 comme suit : A/ Vacances d’hiver : du mardi 22 décembre 1981, au soir, au lundi 4 janvier 1982, au matin, pour les zones i et II. B/ Vacances de printemps: du jeudi 18 mars 1982, au soir, au samedi 3 avril 1982, au matin, pour la zone I; du jeudi 18 mars 1982, au soir, au lundi 29 mars 1982, au matin, pour la zone II; du jeudi 4 février 1982, au soir, au samedi 20 février 1982, au matin, pour les zones III et IV. C/ Vacances d’été : du jeudi ler juillet 1982, au soir, au dimanche 12 septembre 1982, au matin, pour la zone I ; du jeudi 17 juin 1982, au soir, au dimanche 19 septembre 1982, au matin, pour la zone II; du jeudi 10 juin 1982, au soir, au dimanche 19 septembre 1982, au matin, pour la zone III; du jeudi 27 mai 1982, au soir, au dimanche 19 septembre 1982 au matin, pour la zone IV. Art. 3. La rentrée des personnels enseignants est fixée comme suit : au samedi 11 septembre 1982, au matin, pour la zone I, au samedi 18 septembre 1982, au matin, pour les zones II, III et IV. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 1er septembre 1981. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à l’enseignement fondamental, secondaire et technique, Chérif KHERROUBI Chérif HADJ-SLIMANE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du ler octobre 1981 portant nomination du recteur de l’université d’Alger. Par décret du ler octobre 1981, M. Abdelmadjid Meziane est nommé en qualité de recteur de l’unisité d’Alger.
13 octobre 1981 JOURNAL OFFIOIEL DE LA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 81-271 du 10 octobre 1981 fixant les modalités d’application de l’article 19 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85, 111-10 et 152; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 19; Decrète : Article 1er. Le bénéfice de la pension prévue à l’article 19 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, est octroyé sur la ; base d’un rapport d’enquête sociale établi par le président de l’assemblée populaire communale du lieu du domicile de l’intéressé et précisant que celui-ci n’est pas propriétaire de biens meubles ou immeubles productifs de rente et n’exerce aucune activité salariale ou commerciale. Art. 2. La pension accordée en vertu des dispositions précédentes est assortie, le cas échéant, de majorations pour enfants à charge. Art. 3. - Les pensions concédées au titre du présent décret sont réversibles aux veuves dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Art. 4. Un arrêté interministériel du ministre des moudjahidine et du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 6. - Le présent décret prendra effet à compter de la date prévue à l’article 19 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 susvisé et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 10 octobre 1981. Chadli BENDJEDID Décret du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emploſs supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret du 1er avril 1980 portant nomination de M. Abdelhalim Benyellès en qualité de secrétaire général du ministère des moudjahidine ; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des moudjahidine, exercées par M. Abdelhalim Benyellès, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires sociales. Par décret du 30 septembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires sociales au ministère des moudjahidine, exercées par M. Saïd Gana, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur des pensions. Par décret du 30 septembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur des pensions au ministère des moudjahidine, exercées par M. Abdallah Hamdi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 30 septembre 1981, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique chargé des affaires sociales et économiques au ministère des moudjahidine, exercées par M. Mayouf Tolba, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 30 septembre 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par. décret du 30 septembre 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels, des emplois réservés et des relations extérieures au ministère des moudjahidine, exercées par M. Menaouer Gherieb, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 septembre 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action sociale au ministère des moudjahidine, exercées par M. Mustapha Youcef Khodja, appelé à d’autres fonctions,
1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 30 septembre 1981, il est mis flo aux fonctions de sous-directeur des maisons d’enfants au ministère des moudjahidine, exercées par M. Fouad Hannane, appelé à d’autres fonctions. Pat décret du 30 septembre 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’éducation et de la culture au ministère des moudjahidine, exercées par M. Abdelkrim Guehaïria, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler octobre 1981 portant nomination duo directeur de l’administration générale. Par décret du ler octobre 1981, M. Saïd Gana est nommé directeur de l’administration générale au ministère des moudjahidine. Décret du ler octobre 1981 portant nomination du directeur des pensions. Par décret du ler octobre 1981, M. Tayeb Seddikloui est nommé directeur des pensions au ministère des moudjahidine. Décrets du 1er octobre 1981 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du ler octobre 1981, M. Brahim Maherzi est nommé conseiller technique, chargé de suivre l’évolution des questions à caractère social et économique, au ministère des moudjahidine. Par décret du 1er octobre 1981. M. Abdallah Hamdi est nommé conseiller technique, chargé de suivre l’évolution des questions à caractère culturel et historique, au ministère des moudjahidine. Décrets du ler octobre 1981 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler octobre 1981, M. Brahim Zitouni est nommé sous-directeur des statistiques et du contrôle à la direction des pensions, au ministère des moudjahidine. Par décret du 1er octobre 1981. M. Abdelkader Krim est nommé sous-directeur du personnel à la direction de l’administration générale, au ministère des moudjahidine. Par décret du ler octobre 1981, M. Abdelkader Touati est nommé sous-directeur de l’animation et du contrôle à la direction des compératives des mou- @jahidine et ayants droit, au ministère des moudjahidine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1981 Par décret du ler octobre 1981, M. Farouk Alam est nommé sous-directeur des musées du moudjahid à la direction de la recherche sur l’histoire de la lutte de libération nationale, au ministère des moudjahidine. Par décret du ler octobre 1981, M. Mohamed Belkessa est nommé sous-directeur du reclassement et de la promotion à la direction des affaires sociales, au ministère des moudjahidine. Par décret du ler octobre 1981, M. Mustapha Youcef Khodja est nommé sous-directeur des projets et de la formation à la direction des coopératives des moudjahidine et ayants droit, au ministère des moudjahidine. Par décret du ler octobre 1981, M. Menaouer Gherieb est nommé sous-directeur des sites et mo- @uments historiques à la direction de la recherche sur l’histoire de la lutte de libération nationale, au ministère des moudjahidine. Par décret du ler octobre 1981, M. Abdelkrim Guehaïria est nommé sous-directeur de la formation et de l’orientation à la direction des affaires sociales, au ministère des moudjahidine. Par décret du ler octobre 1931, M. Rachid Bouchali est nommé sous-directeur des ayants droit à la direction des pensions, au ministère des moudjahidine. Par décret du ler octobre 1981, M. Fouad Hannane est nommé sous-directeur de l’action sociale à ia direction des affaires sociales, au ministère des moudjahidine. Par décret du ler octobre 1981, M. Djaffar Mokrani est nommé sous-directeur de l’équipement et du matérie à la direction de l’administration générale, au ministère des moudjahidine. Décrets du ler octobre 1981 portant nomination de chargés de mission. Par décret du 1er octobre 1981, M. Lakhdar Doumi est nommé chargé de mission pour assister le conseiller technique chargé de suivre l’évolution des questions de muséologie, culturelle et historique. Par décret du 1er octobre 1981, M. Mohamed Kechida est nommé chargé de mission pour assister le conseiller technique chargé de suivre l’évolution des questions à caractère social et économique, notamment en matière de formation, d’orientation, de réinsertion et de reclassement, au ministère des moudjahidine. Par décret du ler octobre 1981, M. Aïssa Malki est nommé chargé de mission pour assister le conseiller technique chargé de suivre l’évolution des questions à caractère social et économique, notamment en matière de formation, d’orientation, de réinsertion et de reclassement au ministère des moudjahidine.
13 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 23 juillet 1981 portant application de l’article 21 de la toi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour | 1981. Le ministre des moudjahidine, Le ministre des finances et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966, complétée, portant code des investissements ; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lot de finances pour 1981, notamment son article 21; Arrêtent : Article 1er. - Les modalités pratiques d’attribution des prêts individuels ou collectifs consentis aux moudjahidine tels que définis par la réglementation en vigueur et destinés à la création ou l’acquisition de petites unités ou entreprises industrielles, artisanales, commerciales, ou de toute unité de production assurant leur insertion dans le circuit économique, sont fixées par le présent texte. Art. 2. N’est pas éligible au crédit prévu par ie présent texte, le bénéficiaire qui entre dans l’une des catégories suivantes :
- dispose d’un revenu supérieur à deux fois et demie le salaire national minimum garanti, toute pension non comprise;
- a déjà bénéficié d’un prêt ou d’une avance au titre de moudjahid;
- est âgé de 70 ans et plus. Toutefois, les personnes entrant dans la catégorie prévue au 2) ci-dessus, peuvent bénéficier d’un prêt de consolidation des sommes restant dues, dans des conditions déterminées par le comité d’agrément des prêts aux moudjahidine créé à l’article 8 ci-dessous. Art. 3. - Le montant maximal du prêt individuel ne peut dépasser un plafond de 500.000 DA par bénéficiaire et le bénéficiaire du prêt est tenu de participer dans une proportion minimale de 10% du coût du projet, sauf décision contraire prise par le ministre des finances après avis du comité d’agrément des prêts aux moudjahidine prévu à l’article 8 ci-dessous. Art. 4. - La durée maximale du prêt est de sept (7) années après la date de mise en exploitation de l’activité, sauf décision contraire du ministre des finances après avis du comité d’agrément des prêts aux mou. djahidine. La périodicité des remboursements et le délai éventuel de grâce, seront fixés par le comité d’agrément des prêts aux moudjahidine, en fonction des capacités de remboursement du projet et dans la limite compatible avec l’équilibre financier de l’entreprise. Art. 5. Dans la limite du crédit accordé, l’institution financière désignée réglera directement les fournisseurs des biens ou des services entrant dans le cadre de l’activité normale du projet. REPUBLIQUE ALGERIENNE - 1019 Art. 6. - Le prêt, objet du présent arrêté, est soumis à un taux d’intérêt annuel de 1% représentant la commission de la banque primaire chargée de la gestion et du suivi de ce prêt. Art. 7.- La banque primaire qui sera désignée par décision du ministre des finances, prendra les mesures adéquates pour assurer la gestion administrative des prêts alloués conformément au présent texte. En outre, elle doit s’assurer que l’entreprise ou l’entrepreneur contracte annuellement les polices d’assurances prescrites par la réglementation en vigueur. Art. 8. Il est créé un comité d’agrément des prêts aux moudjahidine, chargé de l’application des modalités pratiques d’attribution des prêts, telles qu’elles sont fixées par le présent texte. Art. 9. - Le comité d’agrément des prêts aux moudjahidine est composé comme suit : -le directeur des affaires sociales au ministère des moudjahidine, président, le secrétaire général de l’organisation nationale des moudjahidine ou son représentant,
- le directeur du trésor, du crédit et des assurances au ministère des finances ou son représentant,
- le directeur général de la banque algérienne de développement ou son représentant, le directeur général de la banque primaire concernée ou son représentant,
- le sous-directeur du reclassement et de la promotion au ministère des moudjahidine, le conseiller technique chargé de suivre l’évolution des questions à caractère sociale et économique au ministère des moudjahidine,
- un représentant du ministre des industries légères,
- un représentant du ministère de l’industrie lourde,
- un représentant du ministre chargé de la planification, Le comité ad hoc adopte son règlement intérieur qui sera approuvé par décision conjointe du ministre des moudjahidine et du ministre des finances. Art. 10. Le comité d’agrément des prêts aux moudjahidine décide de la recevabilité de la demande de prêt et établit un dossier type qui doit être formalisé par le candidat. Le comité doit veiller à accorder en priorité les prêts aux moudjahidine :
- qui décident de créer en commun une coopé rative;
- qui projettent d’ériger, d’acquérir ou de moder niser une entreprise individuelle dans une branche d’activité économique qualifiée de prioritaire’; qui décident de créer une entreprise individuelle dans une daïra deshéritée ou sinistrée. Art. 11. - Le comité d’agrément des prêts aux moudjahidine décide, après analyse du dossier
2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- du montant du prêt, de la durée du remboursement,
- de la périodicité du remboursement, du délai de grâce,
- des garanties éventuelles. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 23 juillet 1981. Le ministre des moudjahidine, Le ministre des finances, Djelloul Bakhti NEMMICHE M’Hamed YALA Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Abdelhamid BRAHIMI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 juin 1981 relatif aux prix applicables dans les salons de coiffure pour dames et hommes. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homolocation des prix; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1981 Vu l’arrêté du 8 janvier 1976 relatif aux prix applicables dans les salons de coiffure pour hommes et dames; Sur proposition du directeur général du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. - Sous réserve de l’application des dispositions réglementaires édictées en matière de qualification professionnelle, d’hygiène, de classement et d’utilisation des produits de traitement des cheveux, les prix limites des différentes prestations de services fournies dans les établissements de cofffure pour hommes et dames sont fixés conformément aux tarifs figurant au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Ces prix s’entendent toutes taxes et- services compris. Art. 3. Il ne pourra être imposé au client d’autres prestations de services que la ou les prestations (s) demandée (s). Art. 4. A titre de publicité des prix, les prestatataires de services sont tenus par l’affichage du classement de leur établissement ainsi que du tarif correspondant au moyen d’un pannonceau exposé à la vue du public à l’intérieur et à l’extérieur du salon de coiffure. Art. 5. - Est abrogé l’arrêté du 8 janvier 1976 susvisé relatif aux prix applicables dans les salons de coiffure pour hommes et dames. Art. 6. Le directeur général du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1981. Abdelaziz KHELLEF. TABLEAU Tarifs applicables dans les salons de coiffure I. SALONS POUR HOMMES PRESTATIONS DE SERVICES
- Coupe de cheveux avec finissage au rasoir Coupe de cheveux avec effilage au rasoir
- Coupe de cheveux en brosse avec fixateur -Coupe de cheveux au rasoir avec shampooing et mise en forme
- Mise en forme au séchoir, cheveux courts Mise en forme au séchoir, cheveux-mi-longs Mise en forme av séchoir, cheveux longs Barbe sans alcool CATEGORIES A. (DA) B. (DA) C. (DA) 8,00 6,00 5.00 12.00 9,00 7,00 12,00 9,00 7,00 19.50 15.00 12,00 6,00 4,50 3,00 10,00 7,50 5,00 11.00 8.00 7,50 4,00 3,00 2,00
13 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA SALONS POUR PRESTATIONS DE SERVICES
- Taille de barbe Shampooing traitant Shampooing ordinaire
- Brûlage Coloration fantaisie
- Permanente seule
- Teinture crème
- Lotion supérieure
- Lotion individuelle de marque
- Manucure
- Supplément alcool, cosmétique, fixateur, serviette chaude, peigne à l’eau, mise au carré, effilage aux ciseaux sculpteurs. II. SALONS PRESTATIONS DE SERVICES
- Coupe ordinaire
- Première coupe ordinaire
- Coupe au rasoir Première coupe au rasoir Brûlage
- Shampooing ordinaire
- Shampooing supérieur Shampooing individuel de marque
- Teinture liquide avec shampooing ordinaire
- Teinture liquide avec shampooing supérieur Flacon supplémentaire de teinture crème traitante
- Teinture crème traitante avec shampooing ordinaire
- Dose supplémentaire de crème traitante Teinture crème traitante avec shampooing supériéur
- Décoloration ordinaire avec shampooing ordinaire
- Dose supplémentaire de décoloration ordinaire
- Décoloration à l’huile ou crème avec shampooing ordinaire
- Dose supplémentaire de décoloration huile ou crème REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 HOMMES (suite) CATEGORIES A. (DA) B. (DA) C. (DA) 12,00 9,00 7,00 10,00 7,50 7,00 5,00 4,00 2,00 6,00 4,50 4,00 17,50 13,50 9,00 29,00 22,50 15,00 35,00 27,00 18,00 10,00 8,00 5,00 10,00/17,50 7,50/13,50 4,50/10,50 9,50 7,50 6,00 4,00 3,00 1,50 POUR DAMES CATEGORIES A. (DA) B. (DA) C. (DA) 7,00 5,50 4,50 11,00 8,50 7,50 9,00 7,00 6,00 14,00 10,50 9,00 7,00 5,00 4,50 5,00 4,00 3,00 10,00 7,50 6,00 12,00 9,00 7,50 25,00 19,00 16,50 27,00 21,00 18,00 17,50 13,50 11,50 34,50 26,50 22,50 22,50 17,00 15,00 40,00 30,00 25,50 13,50 10,50 9,00 7,00 5,00 4,00 23,50 18,00 15,00 7,00 5,00 4,50
1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA SALONS POUR PRESTATIONS DE SERVICES
- Henné crème avec shampooing ordinaire Henné blanc racine avec shampooing supérieur Dose supplémentaire de henné blanc Rinçage ordinaire
- Coloration fantaisie Crème revitalisante ou bain d’huile Traitement vapeur
- Lotion traitante ou renforçateur de mise en plis
- Friction dose individuelle
- Permanente chaude, tiède, froide ou modeling seul 46 bigoudis
- Bigoudis supplémentaires Mise en plis directe Mise en plis durable sur cheveux normaux Mise en plis durable sur cheveux mi-longs Mise en plis sur chignon
- Broshing sur cheveux courts
- Broshing sur cheveux mi-longs
- Broshing sur cheveux longs
- Meches blondes avec rinçage sur cheveux courts Mèches blondes avec rinçage sur cheveux mi-longs
- Mèches blondes avec rinçage sur cheveux longs Mexicaine Mise en forme
- Ondulation
- Défrisage seul (une dose)
- Dose supplémentaire de défrisage
- Supplément laque, brillantine
- Epilation sourcils Manucure
- Posę vernis laqué
- Pose vernis nacré SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 81-272 dụ 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche, Vu la constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1981 DAMES (suite) CATEGORIES A. (DA) B. (DA) C. (DA) 23,50 18,00 15,00 39,00 30,00 25,50 12,00 9,00. 7,50 10,00 7,50 6,00 16,00 12,50 10,50 10,00 7,50 6,00 7,00 5,00 4,50 10,00-17,50 7,50-13,50 6,00-9,00 11,00 8,50 7,50 54,50 42,00 36,00 1,40 1,10 0,90 13.50 10,50 9,00 17.50 13,50 12,00 23,50 18,00 15,00 27,00 21,00 18,00 8,00 6,00 4,50 12,00 9,00 7,50 17,00 13,00 10,50 68,00 52,50 45.00 78,00 60,00 52,50 88,00 67,50 60,00 12,00 9,00 7,50 7,00 5,50 4,50 19,50 15,00 12,00 54,50 42,00 36,00 40,00 36,00 24,00 4,00 3,00, 1,50 10,00 7.50 6,00 10,00 7,50 6.00 4,00 3,00 2,50 5,00 4,00、 3,00 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971. modifiée, fixant les conditions d’attribution de bourse. de présalaire et de traitement de stages; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics;
13 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-91 du 2 mai 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche; Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande; Vu le drécet n° 75-67 du 24 juillet 1975 portant. organisation de l’enseignement maritime; Décrète : Article 1er. Les écoles de formation technique de pêche par abréviation « E.F.T.P. » sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont placées sous la tutelle du secrétaire d’Etat à la pêche. Art. 2. Les écoles de formation technique de pêcheurs sont chargées d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques et des personnels de main-d’œuvre qualifiée répondant au besoins du secteur de la pêche. Art. 3. Ces écoles sont créées par décret pris sur le rapport - du secrétaire d’Etat à la pêche en conformité avec les objectifs des plans de développement assignés au secteur dans le cadre du plan national de développement. Art. 4. L’organisation interne des écoles sera fixée par arrêté du secrétaire d’Etat à la pêche, conformément à l’organigramme type des écoles de formation technique de pêcheurs fixé par arrêté du secrétaire d’Etat à la pêche. Art. 5. Les écoles de formation technique de pêcheurs sont dirigéés par un directeur nommé par arrêté du secrétaire d’Etat à la pêche. Il est assisté d’un directeur des études et des stages et d’un directeur administratif et financier, tous deux nommés par décision du secrétaire d’Etat à la pêche. Le directeur des études et des stages et le directeur administratif et financier sont choisis parmi les administrateurs répondant au profil. Art. 6. Le directeur de l’école est chargé d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’école, agit au nom de cette dernière et fait exécuter toute opération correspondant à son objet et ce, dans la limite de ses prérogatives dévolues par le secrétaire d’Etat à la pêche. Art. 7. Le directeur des études et des stages est chargé, sous l’autorité du directeur de l’école, de l’application des programmes ainsi que de l’organisation pédagogique des études, des stages des travaux pratique et des examens. Art. 8. Le directeur administratif et financier est chargé, sous l’autorité du directeur de l’école, d’assurer la gestion administrative et comptable de l’école. Il est chargé, en outre, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’école, de le remplacer. Art. 9. Un conseil pédagogique est institué auprès de l’école; il comprend : le directeur de l’école, président, le directeur des études et des stages, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 un représentant du ministre des transports et de la pêche, un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle, un représentant du ministre de l’éducation, deux enseignants de l’école, deux délégués, représentant les élèves, un représentant de l’autorité chargé de la fonction publique, le directeur administratif et financier, le directeur des transports et de la pêche au conseil exécutif de la wilaya d’implantation du centre. Art. 10. Le conseil pédagogique est un organe consultatif. Il donne son avis sur toute les questions relatives aux programmes, à l’enseignement et au déroulement de la scolarité. Il peut faire appel à toute personne compétente dans les domaines relevant de ces prérogatives et dont l’avis lui parait utile. Il peut aussi sièger en tant que conseil de discipline. L’organisation de ses travaux se fera de la même façon que celle mentionnée ci-dessous et. relative au conseil d’administration. Art. 11. Un conseil d’administration fonctionne auprés de l’école; il comprend : le directeur de la formation au secrétariat d’Etat à la pêche ou son représentant, président, un représentant du ministre du travail de la formation professionnelle, un représentant du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, un représentant du ministre des transports et de la pêche, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant, deux représentants des entreprises du secteur, le directeur de l’école, le directeur des études et des stages, le directeur administratif et financier, un enseignant de l’école, un représentant des élèves de l’école dûment choisi par ses camarades. Le conseil d’administration peut appeler en consultation, toute personne qu’il juge utile d’entendre. Art. 12. - La durée du mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre achève ia période du mandat de son prédécesseur. Le mandat des membres, autres que ceux nommés en raison de leur fonction, est prévu pour une période de deux ans. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du secrétaire d’Etat à la pêche. Art. 13. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, une fois par trimestre en session ordinaire. Il peut se réunir, en session
1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’école. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres, assiste à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours; le conseil d’administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de ses membres présents. Art. 14. Le conseil d’administration assure par ses délibérations l’administration de l’école. Il déltbère conformément aux dispositions générales regtssant les établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Art. 15. Les délibérations relatives à l’organisation de l’école sont soumises à l’approbation du secrétaire d’Etat à la pêche. Cette approbation doit intervenir, au plus tard, un mois après la transmission du dossier de délibération. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil d’administration est assué par le directeur de l’école. Les délibérations sont constatées aux moyens de procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 16. Le budget de l’école, établi par exercice annuel commençant le 1er janvier, comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : Les ressources d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités ou organismes publics. le produit des recettes de l’internat, éventuellement. les dons et legs d’Etat ou d’organismes
- Les recettes diverses. 2°) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, y compris la bourse des élèves, les frais de stage, les dépenses d’équipement, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école et à la sauvegarde de son patrimoine.
- les rémunérations des personnels de l’école. Art. 17. - Le budget est préparé par le directeur de l’école et soumis aux délibérations du conseil d’administration. Le budget adopté par le conseil d’administration est soumis, pour approbation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1981 au secrétaire d’Etat à la pêche et au ministre des finances, au moins quatre mois avant la clôture de l’exercice budgétaire en cours. Si l’approbation n’est pas intervenue au terme de ce délai, le directeur est autorisé, de plein droit, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école, dans la limite des crédits correspondant au budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 18. - En sa qualité d’ordonnateur, le directeur de l’école procéde à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres de recette de l’école. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur administratif et financier après agrément par le conseil d’administration. Art. 19. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259, du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables et n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 20. Le compte de gestion de l’école est établi par l’agent comptable. Il est soumis par le directeur au conseil d’administration avant le ler mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion de l’école pendant l’exercice considéré. Le compte de gestion, accompagné du rapport et du procès-verbal des délibérations correspondantes du conseil d’administration est soumis au secrétaire d’Etat à la pêche et au ministre des finances aux fins d’approbation. Art. 21. L’école est soumise au contrôle financier. de l’Etat. Le contrôleur financier de l’école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. - La durée des études, les programmes et l’organisation de la formation sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des attributions des autorités concernées. La formation assurée par l’école comprend un enseignement théorique, un enseignement pratique et des stages. Les concours d’entrée à l’école sont organisés chaque année, conformément à la réglementation en vigueur Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1981. Chadli BENDJEDID, Imprimeria Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek