Arrêté du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 fixant la composition du dossier et le cahier des charges relatifs à l'exploitation des salles de jeux
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition du dossier et le cahier des charges relatifs à l'exploitation des salles de jeux.
Article 2
فتح المادةLe dossier de demande d'autorisation d'exploitation des salles de jeux comprend : une demande d'autorisation signée indiquant les nom, prénoms et adresse personnelle du demandeur; le nombre et le type d'appareils exploités; une fiche d'état civil; le titre légal de propriété ou de location du local; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); un certificat de nationalité;
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 33. cinq (5) photos; la liste des personnes employées dans la salle de jeux; les caractéristiques techniques générales de la salle de jeux.
Article 3
فتح المادةLe cahier des charges prévu à l'article 1er ci-dessus est fixé en annexe au présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE Cahier des charges relatif à l'exploitation des salles de jeux
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les obligations relatives à l'exploitation des salles de jeux conformément aux dispositions du décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 définissant les conditions et modalités d'exploitation des salles de jeux.
Article 2
فتح المادةLe titulaire de l'autorisation d'exploitation d'une salle de jeux doit veiller, sous sa responsabilité, au respect des dispositions réglementaires régissant les salles de jeux; à cet effet, il s'engage notamment : s'inscrire au registre de commerce; souscrire une police d'assurance en garantie de sa responsabilité civile; se soumettre aux contrôles des services compétents cités ci-dessous conformément aux procédures en vigueur : * les agents de la protection civile; * les inspecteurs de la santé; * les membres du bureau d'hygiène communal; * les services de sécurité; apposer de façon apparente des affiches dont les dimensions ne doivent pas être inférieures à soixante (60) centimètres de longueur et quarante (40) centimètres de largeur, mentionnant les heures d'ouverture et de fermeture de la salle et les tarifs afférents à chaque jeu; veiller au respect des conditions d'hygiène, de propreté, de salubrité et de tranquillité dans la salle; 6 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE veiller à ce que le bruit des appareils de jeux ne soit pas perçu de l'extérieur de la salle; veiller au respect de la conformité de la salle avec les normes de sécurité contre les risques d'incendie et de panique; veiller continuellement au maintien de l'ordre et au respect des bonnes mœurs à l'intérieur de la salle, il est fait appel aux services de sécurité en cas de nécessité; s'abstenir d'employer un personnel ne répondant pas aux conditions édictées par l'article 4 du décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 susvisé; être présent en permanence dans la salle ou se faire remplacer par une personne dûment mandatée; veiller à la commodité de la salle et au bon fonctionnement des appareils; respecter la réglementation relative aux zones protégées; à cet effet, la salle de jeux ne peut être installée notamment à moins de : 300 mètres des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation; 250 mètres des cimetières; 100 mètres des hôpitaux, établissements de repos, de soins ou de cure; 100 mètres des établissements et édifices de culte. utiliser exclusivement des jeux prévus par l'autorisation d'exploitation; s'abstenir de vendre des boissons alcoolisées et interdire leur consommation dans la salle; respecter les horaires d'ouverture et de fermeture de la salle fixées à 10 heures - 20 heures; astreindre le personnel au port d'une tenue de travail uniforme; élaborer le règlement intérieur de la salle de jeux et veiller à son application et son respect par le personnel et le public.
Article 3
فتح المادةL'exploitant de la salle de jeux peut réserver des horaires, qu'il porte à la connaissance du public par voie d'affichage, exclusivement aux mineurs de moins de quinze (15) ans.
Article 4
فتح المادةLa salle de jeux peut en outre être destinée uniquement aux mineurs de moins de quinze (15) ans.
ALGERIENNE N.º 33 19 Moharram 1420- 5 maj 1999.
Article 5
فتح المادةL'exploitant s'engage également à : interdire aux mineurs de moins de quinze (15) ans non accompagnés par un parent adulte, l'accès à la salle en dehors des horaires qui leurs sont réservées conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus; interdire l'accès à la salle aux personnes adultes lorsque la salle est réservée aux mineurs de moins de quinze (15) ans conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus; interdire aux mineurs de moins de quinze (15) ans non accompagnés par un parent adulte, l'accès à la salle lorsque celle-ci est destinée aux personnes âgées de plus de quinze (15) ans;
L'exploitant peut, le cas échéant, procéder à la vérification de l'identité de l'accompagnateur du mineur de moins de quinze (15) ans.
Article 6
فتح المادةEn cas d'inobservation d'une clause du cahier des charges, il est fait application des dispositions des articles 13 et 14 du décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998, sus-cité.
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
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