Décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d'application de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir
Article 1er
فتح المادةLa demande de permis de construirė est établie conformément aux modèles arrêtés par le ministre chargé de l'urbanisme. Le dossier joint, en quatre exemplaires, à cette demande comprend les pièces suivantes :
A/ Dans tous les cas: 1º Le plan de situation établi à l'échelle du 1/5.000ème ou du 1/2.000ème et comportant l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur nature et de leur dénomination ainsi que des points de repères permettant de localiser le terrain; 2º Le plan de masse des constructions et aménagements, établi à l'échelle du 1/200ème ou du 1/500ème pour les projets couvrant une superficie de 3 hectares et plus, comportant les indications suivantes : l'orientation, les limites du terrain et sa superficie, le tracé des clôtures, la nature, la hauteur ou le nombre d'étages des constructions voisines ainsi que leurs distances par rapport aux limites, la hauteur ou le nombre d'étages des constructions existantes et projetées sur le terrain, leur implantation et leurs cotes par rapport aux limites du terrain, la destination des différentes constructions ainsi que celles des espaces non construits, la surface totale de plancher et la surface construite au sol, les courbes de niveau du terrain, ou la surface de nivellement, ou des coupes schématiques du terrain, l'indication des réseaux de viabilité desservant le terrain avec leur caractéristiques techniques principales ainsi que les points de raccordement et le tracé des voiries et réseaux divers projetés sur le terrain; 3°/ °/ Les plans, à l'échelle minimum de 1 cm par mètre de la distribution intérieure des différents niveaux des constructions (sous-sol avec indication des canalisations, rez-dechaussées, étages), ainsi que les élévations des façades et clôtures et les coupes utiles. Les plans devront préciser le mode d'alimentation en eau, en électricité, en gaz, en lignes de télécommunications et le dispositif d'évacuation des eaux usées et pluviales. Ils devront comporter l'indication des réservoirs ou citernes d'eau et de combustibles avec leur capacité ainsi que l'indication des conduits de fumée et de ventilation. La destination des différents locaux devra figurer sur les plans. Les plans concernant des transformations de façade ou de gros-œuvre, devront faire apparaître distinctement les parties d'ouvrages anciens conservées ou démolies et les ouvrages nouveaux projetés.
B/ Le cas échéant : 1° Pour les constructions projetées en bordure du domaine public: l'arrêté d'alignement et, s'il y a lieu, de nivellement; 2º Pour les constructions projetées sur un terrain faisant partie d'un lotissement à usage d'habitation ou autre les références du permis de lotir accordé; 3º Pour les constructions à usage industriel ou commercial et pour les établissementts destinés à recevoir du public: une notice accompagnée des schémas utiles et comportant les indications suivantes : l'effectif total du personnel employé et la capacité d'accueil de chaque bâtiment, le mode de construction du gros-œuvre et des toitures, la nature des matériaux utilisés tant pour la construction que pour la décoration et les aménagements intérieurs, la description sommaire du dispositif d'alimentation en électricité (organes de production, de transformation et de distribution) et en gaz (emplacement des compteurs, stockage éventuel), la description sommaire des chaufferies (chaudières, cheminées, dispositif d'alimentation et de stockage de combustible, ventilation des locaux), 17 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie, la nature et les quantités de substances liquides, solides ou gazeuses préjudiciables à la santé publique ou à l'agriculture, contenues dans les eaux usées évacuées et les émissions gazeuses ainsi que le dispositif de traitement ou de filtrage eventuel,
- le niveau de bruit produit; 4 Pour les établissements industriels ou commerciaux classés dans les catégories d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes: l'arrété du wali en autorisant la création ou l'extension ou l'accusé de réception de la déclaration préalable au wall et la copie de ladite déclaration; 5° Pour les constructions entreprises par les services, organismes et entreprises publics de l'Etat, des wilayas et des communes: le procès-verbal de choix de terrain dont la procédure est fixée au chapitre V du présent décret.
Article 2
فتح المادةLa demande de permis de construire doit être signée par le propriétaire du terrain ou son mandataire ou le locataire ou par le service ou organisme public affectataire qui devra respectivement fournir soit la copie de l'acte de propriété, soit le maniat, soit l'autorisation du propriétaire autorisant la construction, soit la copie de la décision officielle d'affectation du terrain.
Les catégories de constructions pour lesquelles la signature d'un bureau d'études public ou d'un architecte sera en outre exigée, seront définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article 3
فتح المادةDans tous les cas, la demande de permis de construire et les dossiers qui doivent l'accompagner sont adressés, en 4 exemplaires, au président de l'assemblée populaire de la commune dans laquelle sont prévus les travaux.
La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par le président de l'assemblée populaire communale. Le récépissé n'est délivré qu'après vérification des pièces nécessaires à la composition du dossier, énumérées aux articles 1 et 2 ci-dessus, Le président de l'assemblée populaire communale transmet. dans les huit jours, à compter de a date du dépôt de la demande, le dossier en quatre exemplaires visé à l'article 1" ci-dessus, accompagné de son avis, au directeur de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya, chargé de l'urbanisme, pour instruction. L'avis ėmis doit comporter ses observations, et, le cas échéant, ses propositions.
Article 4
فتح المادةL'instruction de la demande de permis de construire doit tenir compte de :
1. la localisation, la nature, l'implantation, la desserte, l'importance, le volume, l'aspect général des constructions projetées et leur harmonie avec les lieux environnants, compte tenu des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives de tous ordres applicables à l'emplacement considéré, ainsi que des équipements publics et privés existants ou projetės; 2º le respect des d'opositions législatives et règlementaires en vigueur er matière de sécurité, d'hygiène, de construction et d'esthétique.
Article 5
فتح المادةLa direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya chargée de l'urbanisme doit, en outre, compléter ceite instruction par la consultation des services intéressés.
Pour ce faire, elle consulte les services ci-après, dont elle recueille les accords ou avis : la direction de la santé, du travail et des affaires sociales de wilaya, pour tout projet de construction de plus de deux niveaux, à usage d'habitation, et pour tout projet de co:18- truction industrielle cu commerciale; la direction des affaires générales, de la règlementation et de l'administration locale de wilaya, chargée de la protection civile, pour la construction d'immeubes à usage industriel ou commercial et, d'une manière générale, pour toute construction appelée à recevoir du public, ainsi que pour la construction d'immeubles d'habitation importants qui peut poser des sujétions spéciales, at notamment en ce qui concerne la lutte contre l'incendie.
REPUBLIQUE ALGERIENN 915 Outre les services cités ci-dessus, obligation est faite de consulter, dans les cas où la legistation l'impose, les services techniques des monuments et sites et du tourisme de la wilaya concernce, en application des dispositions de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relatives aux fouilles et à la protection des sites, monuments historiques et naturels ainsi que du décret n° 66-75 du 4 avril 1966 pris pour l'application de l'ordonnance n° 66-22 du 32 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques.
Par ailleurs, dans l'agglomération d'Alger, l'agrément préalable du comité permanent d'études, de développement, d'organisation et d'aménagement de la région d'Alger, doit être obtenu en application des dispositions du décret n° 68-625 du 20 novembre 1968 portant création dudit comité.
La direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya chargée de l'urbanisme, peut, si elle le juge utile, consulter tout autre service ou organisme public intéressé.
Tous les services compétents appelés à émettre un avis, У compris ceux du COMEDOR, qui n'ont pas fait connaitre leur réponse motivée dans le délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'avia, sont réputés avoir émis un avis favorable.
Les services consultés doivent, dans tous les cas, faire retour du dossier annexé à la demande d'avis, dans le délai imparti.
La direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya peut aussi, si elle le juge utile, proposer au wall que soit consultée la commission d'urbanisme de la wilaya, Cette consultation est obligatoire lorsque la délivrance du permis de construire impliquerait des dérogations aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'à celles des plans d'urbanisme approuvés.
Article 6
فتح المادةLa direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya propose les réservez et les prescriptions spéciales auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation sollicitée.
Elle peut aussi proposer que l'autorisation soit accordée pour une durée limitée ou à titre précaire, assortie de délais pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
Article 7
فتح المادةLorsqu'il y a lieu d'appliquer les mesures de sauvegarde relatives aux plans d'urbanisme, la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya transmet le dossier au wati avec ses propositions. Dans le cas où le wall décide de surseoir à statuer, sa décision doit intervenir dans les délais prévus à l'article 7 de l'ordonnance n* 75-87 du 26 septembre 1975 susvisée.
Article 8
فتح المادةLa direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux articles 5 et 6 ci-dessus et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande, quinze jours au moins avant l'expiration des délais impartis à l'article 7 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée.
Lorsque la délivrance du permis de construire est du ressort du président de l'assemblée populaire communale concernée et que celui-ci demande à passer cutre aux avis de services techniques recueillis lors de l'instruction du projet, il transmet, en application de article 4 de l'ordonnance précitée, la demande au wall avec un rapport motivé. La décision du wall doit intervenir dans les délais prévus à l'article 7 de l'ordonnance précitée.
Article 9
فتح المادةLorsqu'il s'agit de construction d'immeubles destinés à la copropriété entrainant une division parcellaire, l'arrêté portant permis de construire tient lieu d'autorisation de lotissement.
Cet arrêté peut comporter l'obligation pour le constructeur de réaliser certains travaux d'équipement, préalablement à toute vente ou location.
Article 10
فتح المادةLa décision relative à la demande de permis de construire, est notifiée par l'autorité compétente, au pétitionnaire. Copie de la décision est adressée à la direction de l'infrastructure es de l'équipement de wilaya et, lorsqu'il n'a pas lui mème compétence pour prendre cette décision, au président de l'assemblée populaire communale concerné.
Article 11
فتح المادةDès réception du permis de construire, le béné ficiaire doit informer le président de l'assemblés populaire 916 JOURNAL OFFICIEL DE LA communale concerné, de la date d'ouverture du chantier.
L'avis est établi suivant modèle arrêté par le ministre chargé de l'urbanisme.
Article 12
فتح المادةUne copie de l'extrait du permis de construire doit être affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire de , avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée celui-ci.
Un extrait du permis de construire est en outre publié, dans les huit jours de sa signature, par vole d'affichage au siège de l'assemblée populaire communale, pendant une durée de deux mois.
Article 13
فتح المادةDès l'affichage au siège de l'assemblée populaire communale, d'un extrait de l'arrêté portant permis de construire et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an et un mois après cet affichage, toute personne intéressée peut consulter l'arrêté portant permis de construire, le plan masse et le plan d'exécution.
La consultation a lieu au siège de l'assemblée populaire communale du lieu de la construction, aux jours et heures fixés par le président de cette assemblée.
Chapitre II — Accord préalable
Article 14
فتح المادةLa décision en matière d'accord préalable, est prise en application - des dispositions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée Lorsqu'il n'a pas lui même compétence pour prendre cette décision, copie doit en étre adressée au président de l'assembiée populaire communale intéressé,
Article 15
فتح المادةLa demande d'accord préalable est établie suivant modèle arrêté par le ministre chargé de l'urbanisme.
Lé dossier, établi en 4 exemplaires, joint à la demande comporte les pièces suivantes :
A/ Dans tous les cas: 1 le plan de situation établi conformément aux indications de l'article 1" (A-1) du présent décret; 2º le plan de masse établi conformément aux indications de l'article 1 (A - 2º) du présent décret et comportant les indications énumérées ; 3 une notice décrivant le programme architectural du projet et comportant notamment des indications sur :
- l'importance du programme (capacité d'accueil et effectif en personnel), l'impact du projet sur son environnement (besoins indults en matière d'équipements, d'infrastructures et de transports, pollutions et nuisances éventuelles), l'insertion du projet dans son environnement (équipements et infrastructures à créer, distances de transport et moyens nouveaux, précautions conta les pollutions et nuisances prévues).
B/ Le cas échéant :
1. Un plan-type de logements, pour les constructions d'habitation,
2. Pour les constructions entreprises par les services, organismes et entreprises publics de l'Etat, des wilayas et des communes: le procès-verbal de choix de terrain dont la procédure est fixée au chapitre V du présent décret.
Article 16
فتح المادةDans tous les cas, la demande est adressée au président de l'assemblée populaire communale de la localité dans laquelle sont prévus les travaux. La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par le président de l'assemblée populaire communale.
Dès réception de la demande et, au plus dans les huit jours qui suivent, le président de l'assemblée populaire communale la transmet à la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya. Il lui fait connaître ses observations ou, le cas échéant, ses propositions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1975 La direction de l'infrastructure et de l'équipement procède à l'examen du dossier et invite, le cas échéant, le pétitionnaire à fournir les pièces complémentaires, Dans ce cas, les délais. sont suspendus et reprennent à compter de la réception du complément des pièces demandées par la direction de l'infrastructure et de l'équipement, qui accuse réception et fixe au pétitionnaire les nouveaux délais conformément aux dispositions prévues à l'article 19 du présent décret.
Article 17
فتح المادةL'instruction de la demande d'accord prélable dott tenir compte - des éléments énumérés à l'alinéa 1er de l'article 4 du présent décret.
La direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya peut, si elle le juge utile, consulter tout service ou organisme public intéressé.
Article 18
فتح المادةLa direction de l'infrastructure et de l'éqquipement de wilaya. formule, au terme de l'instruction prévue à l'article 17 ci-dessus, les réserves et les prescriptions spéciales auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation et transmet le dossier avec son avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
La décision est prise par le wali lorsqu'il y a lieu d'appliquer les mesures de sauvegardes relatives aux plans d'urbanisme ou lorsqu'il y a lieu de décider des dérogations à la réglementation. en vigueur et que la décision est du ressort du président de l'assemblée populaire communale concernée.
Lorsque, la décision étant de son ressort, le président de l'assemblée populaire communale concerné demande à passer outre aux avis des services techniques, il transmet le dossier sü wali pour décision.
Article 19
فتح المادةLes délais de réponse à la demande sont de trente jours. Ils sont portés à deux mois lorsqu'il y a lieu de recueillir l'avis d'un service autre que la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya, ou lorsque la décision doit être prise par le wall ou par le ministre chargé de l'urbanisme .
Article 20
فتح المادةLorsque la décision en matière d'accord préalable n'a pas été notifiée dans les délais prévus, le demandeur peut saisir le wali ou le ministre chargé de l'urbanisme lorsque la décision est de son ressort, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour connaître la réponse, La décision du wali ou du ministre doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à compter de la réception de la requête, faute de quot, l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
Article 23
فتح المادةL'accord préalable ne peut, en aucun cas, se substituer à l'autorisation de permis de construire.
Chapitre III — Instruction et délivrance du permis de lotir Le dossier de la demande de permis : de lotir est
Article 23
فتح المادةaux dispositions établi en quatre exemplaires, conformément de l'article 26 ci-après. Un exemplaire supplémentaire est.: requis lorsque la délivrance du permis de lotir est de la compétence du ministre.
Lorsque le lotissement n'est pas réalisé par la commune elle-même, la demande d'autorisation est adressée au président de l'assemblée populaire communale par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée au siège de la commune, auquel cas le président de l'assemblée populaire communale. doit en délivrer immédiatement récépissé.
Article 24
فتح المادةL'examen de la demandé par le président de l'assemblée - populaire communale, porte sur les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu'en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales.
Le président de l'assemblée populaire communale transmet la demande avec son avis motivé, dans le délai d'un mois à dater de sa réception, à la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya chargée de l'instruction technique du dossier. 11 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque le lotissement est réalisé par la commune, le président de l'assemblee populaire communale transmet le dossier de demande de permis de lotir constitué conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessous, à la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya chargée de l'instruction technique.
Article 25
فتح المادةLa direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya procède à l'examen et à l'instruction technique du projet de lotissement, en liaison avec les servicer intéressés, prévus à l'article 5 du présent décret.
Elle recueille les accords et avis en application des dispositions législatives et règlementaires. Cette consutation doit étre effectueze simultanément auprés dus divers services.
Tous les services compétents appelés à émettre un avis et qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans les 20 réputés jours avoir à dater de la réception de la demande d'avis, sont émis un avis favorable. Les services consultés doivent, dans tous cas, faire retour du dossier annexé à la demande d'avis, dans le délai imparti.
La commission d'urbanisme de la wilaya, est consultée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5 précité.
La direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya soumet ensuite ses propositions à l'autorité compétente pour délivrer le permis de lotir.
Elle propose de faire application éventuellement des dispositions prévues aux articles 17 et 18 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, Elle propose dans ces cas les réserves et prescriptions spéciales auxquelles peut être subordonnée is délivrance de l'autorisation de lotir.
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer les mesures de sauvegarde relatives aux plans d'urbanisme, la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya transmet le dossier au wali avec ses propositions. Dans le cas où le wali décide de surseoir à statuer, sa décision doit intervenir dans les délais prévus à l'article 25 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée.
Article 26
فتح المادةLe dossier joint en quatre exemplaires (ou cing exemplaires lorsque la délivrance du permis est de la competence du ministre), à la demande de permis de lotir, comprend les pièces suivantes :
A/ Dans tous les cas: 1 is plan de situation établi à échelle convenable et comportant l'orientation, les voice de desserte avec indications de leur nature et de leur dénomination ainsi que des points de repères permettant de localiser le terrain; 2º la série das plans utiles comportant les indications suivantes et faisant apparaitre à échelle convenable: les imites du terrain et sa superficie,
- la nature d'occupation et d'utilisation des terrains limitrophes et, le cas échéant, la nature et le volume des. constructions voisines ainsi que leurs distances par rapport aux limites,
- les courbes de niveaux du terrain, ou la surface de niveilement, ou des coupes schématiques du terrain, l'indication des réseaux de viabilité desservant le terrain avec leurs caracteristiques techniques principales ainsi que les points de raccordement, -la délimitation des lots projetés avec le tracé de la voirie, des réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité. d'éclairage public, d'évacuation des eaux et matières usées, -la localisation des aires de stationnement et des espaces libres, leur destination,
- l'implantation et la nature des ouvrages collectifs,
- les emplacements réservés aux équipements publics, au commerce et à l'artisanat,
- l'implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur les lots; 3º Une notice comportant les indications suivantes : la liste des lots avec leur superficie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 la nature des diverses occupations et utilisations, leur importance caracterisée par le nombre de logements, la population totale résidente, le nombre d'emplois, etc... les besoins induits (eau, gaz, électricité, transports) et les modalités de leur satisfaction,
- la nature des servitudes et nuisances éventuelles; 4 Le programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, avec une estimation de leur coût et précisant les conditions dans lesquelles le lotissement pourra être réalisé par tranches; 5º Le cahier des charges fixant les obligations et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement ainsi qus les conditions dans lesquelles les constructions doivent être édifiées.
Ce cahier des charges fixe en outre la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures. Le cahier des charges peut aussi prévoir l'obligation aux acquéreurs de lots, de constituer un comité de quartier ou une association syndicale en vue de l'entretien et de la gestion des parties communes.
B/ Le cas échéant : 1º lorsque le terrain se situe en bordure du domaine public: l'arrêté d'alignement; 2º pour les lotissements entrepris par les services, organismes et entreprises publics de l'Etat, des wilayas et des communes : le procés-verbal de choix de terrain dont la procédure est fixée au chapitr V du présent décret; 3º pour les lotissements où est imposée la constitution d'un comité de quartier ou d'une association en vue de la gestion et de l'entretien des voies, espaces Acres et ouvrages d'intérêt collectif qui ne seraient pas classés dans le domaine communal: les statuts du comité ou de l'association.
Article 27
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 26 ctdessus, les lotissements qui ne nécessitent pas d'équipements collectifs, ou l'institution de servitudes d'intérêt général, peuvent ètre autorisés par l'autorite compétente su la base d'un dossier sommaire comportant:
- un plan de situation du terrain à lotir établi dans les conditions précisées à l'alinéa A-1º de l'article 26 ci-dessus,
- un plan des lots prévus avec le tracé des voles et réseaux divers, portant mention de l'implantation et du volume des constructions. le cas échéant, une des pièces prévies aux alinéas B-1" ou B-2º de l'article 26 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةL'arrêté portant approbation du lotissement, auquel est joins un exemplaire du dossier, est notifié au bénéficiaire des travaux et au directeur de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya. Un troisième jeu de documents est mis à la disposition du public au siège de l'assemblée populaire communale concernée. Un quatrième est conservé aux archives de la wilaya.
L'arrêté d'autorisation est publié au bureau de la conservation foncière, à la diligence de l'autorité ayant approuvé le lotissement, aux frais du dem..ndeur.
Chapitre IV Règles particulières de fonctionnement des comités de quartier Art, 29. - Les comités de quartier sont constitués en application des articles 27 à 32 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée.
Les propriétaires et les locataires, avec promesse de vente de terrains situés dans la zone de compétence du comité, adhérent à celui-ci, Les lotisseurs autres que les communes, pour ce qui concerne les terrains dont ils sont encore propriétaires, doivent également adhérer au comité.
Le comité de quartier est constitué par l'adhésion du tiers au moins des intéressés qui devront posséder ensemble plus du tiers de la superficie des terrains. Il est définitivement constitué par l'arrêté d'autorisation du wall. 918 JOURNAL OFFICIEL DE LA La désignation des membres du bureau du comité de quartier chargé de l'administration, a lieu au cours de l'assemblée générale constitutive, si les conditions de majorité prévues au précédent paragraphe, sont remplies.
Au cas où le comité de quartier ne serait pas constitué, le wali peut procéder à la création, d'office, du comité.
Chapitre V — Choix du terrain
Article 30
فتح المادةLe terrain d'implantation de toute construction ou de tout aménagement entrepris par les administrations de l'Etat, des wilayas ou des communes ainsi que par les établissements, offices et entreprises publics ou entreprises en autogestion relevant de la tutelle de l'Etat ou des collectivités, doit faire l'objet d'un choix par une commission de choix de terrain dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées au présent chapitre.
Article 31
فتح المادةPour les choix de terrains d'implantation de constructions dont le permis de construire relève de la compétence du président de l'assemblěe populaire communale concernée, la commission de choix de terrain comprend : le président de l'assemblée populaire communale concerné, ou son représentant, président, le représentant de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya, chargé de l'urbanisme, les représentants des autres services de l'exécutif de wilaya, lorsque leur présence est nécessaire, notamment ceux des directions de l'agriculture et de l'hydraulique et ceux des services financiers (affaires domaniales et organisation foncière), le cas échéant, les représentants des services des monuments et sites et ceux du tourisme, lorsque la commune comprend des monuments ou sites classés ou des zones d'expansion touristiques, le représentant du service ou organisme utilisateur, Pour les communes de l'agglomération d'Alger, la commission de choix de terrain comprend en outre le représentant du comité permanent d'études, de développement, d'organisation et d'aménagement de la région d'Alger.
Lorsque la désignation de l'urbaniste chargé des études d'urbanisme de la commune et de l'architecte chargé du projet, est déjà intervenue, ces hommes de l'art ou leur représentant assistent, à titre consultatif, à la réunion de la commission.
Article 32
فتح المادةPour les choix de terrains d'implantation de construction ou d'aménagement dont le permis de construire ou de lotir relève de la compétence du wali, en vertu des articles 4 et 15 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, la commission de choix de terrain comprend : le wali, président, le directeur de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya, chargé de l'urbanisme, président en cas d'absence du wali; les directeurs des autres services de l'exécutif de wilaya concernés, notamment ceux de l'agriculture, de l'hydraulique, de la santé, du travail et des affaires sociales ainsi que celui des services financiers (affaires domaniales et organisation foncière), les présidents d'assemblées populaires communales concernés, le cas échéant, les représentants des services des monuments et sites et ceux du tourisme, le représentant du service ou organisme utilisateur ainsi que le directeur du service de l'exécutif de wilaya concernés.
La commission de choix de terrain comprend, en outre, le représentant du comité permanent d'études, de développement, d'organisation et d'aménagement de la région d'Alger, lorsque le choix de terrain se situe à l'intérieur de l'agglomération d'Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1975 Lorsque la désignation de l'urbaniste chargé des études d'urbanisme de la commune et de l'architecte ou du bureau d'études techniques chargé du projet, est déjà intervenue, ces hommes de l'art ou leur représentant assistent à titre consultatif à la réunion de la commission.
Article 33
فتح المادةPour les choix de terrains d'implantation de constructions ou d'aménagement dont le permis de lotir ou de construire relève de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme, la commission dont la composition est définie à l'article 32 ci-dessus, est élargie aux représentants : du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du plan, à ceux des autres ministres concernés, notamment celul de l'agriculture et de la réforme agraire et celui chargé de l'hydraulique, le cas échéant, à ceux des ministres de l'information et de la culture et du tourisme, lorsque des monuments ou sites ou des zones d'expansion touristique sont en cause, à celui du ministre assurant la tutelle du service ou de l'organisme utilisateur.
Article 34
فتح المادةLa demande relative aux choix d'un terrain d'implantation d'une construction ou de tout aménagement, que doit présenter en quatre exemplaires, le service ou l'organisme utilisateur, comporte obligatoirement les indications suivantes : la nature et le programme ou la composition des constructions et aménagements prévus ainsi que leurs caractéristiques principales (surfaces bâties, volumes, effectifs, etc...), la superficie de terrain nécessaire, dont celle prévue pour des extensions ultérieures, les besoins induits (eau, gaz, électricité, transports urbains, transports divers, etc...), la nature des servitudes et nuisances éventuelles, la ou les propositions d'implantation reportées sur un plan à échelle convenable.
Article 35
فتح المادةLa demande établie dans les formes précisées à l'article 34 précèdent, en quatre exemplaires, est adressée à la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya chargée de l'urbanisme, qui assure le secrétariat des commissions de choix de terrain dont les compositions sont fixées aux articles 31, 32 et 33 ci-dessus.
La direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya transmet la demande dans un délai de 6 jours au président de la commission de choix de terrain compétente, dans le cas d'espèce, en lui proposant la liste des services, organismes ou personnes à convoquer.
Article 36
فتح المادةLe président de la commission de choix de terrain compétente, convoque dans un délai de 15 jours les membres de la commission. La convocation précise la date et le lieu de réunion, ainsi que son objet; y est jointe la copie de la demande prévue à l'article 34 précédent ou une note donnant les éléments d'information qui y sont contenus.
Article 37
فتح المادةLa commission examine la ou les propositions d'implantation rapportées par le représentant de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya, chargée de l'urbanisme. Après avoir entendu l'avis du représentant du service ou orgar.isme utilisateur et, le cas échéant, celui des hommes de l'art, la commission donne son avis qui doit préciser notamment : 10 la comptabilité du projet d'implantation avec le plan d'urbanisme de la localité et les règles générales d'urbanisme (densité, surface bâtie, hauteur des constructions, espaces verts, stationnement en circulation des véhicules, etc..), 2° l'insertion du projet d'implantation dans son environnement, compte tenu notamment des équipements existants, des distances des équipements existants, des distances de transports et des moyens en transports urbains, des nuisances et servitudes du projet, etc... 3º les possibilités de desserte en voirie et réseaux divers (eau, électricite, gaz, assainissement), 4° l'aptitude du terrain à servir d'assiette au projet, compte tenu notamment de la nature du sol, de sa pente, etc.., 5° les modalités d'appropriation du terrain et les servitudes éventuelles le grevant.
Si l'avis de la commission sur le ou les terrains envisagés est défavorable, elle doit s'efforcer de désigner un terrain de remplacement.
Article 38
فتح المادةLe procès-verbal de réunion est établi séance tenante par le représentant de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya, secrétaire de séance.
Le procès-verbal fait ressortir l'avis de la commission précisant les points énumérés à l'article 37 précédent.
Si l'unanimité ne s'est pas faite sur un avis, le procès-verbal mentionne les avis divergeants.
Le procès-verbal auquel est joint un plan de situation est diffusé aux membres de la commission et notifié au service ou à l'organisme utilisateur.
Article 39
فتح المادةLorsque l'unanimité ne s'est pas faite sur un avis, au sein d'une commission à laquelle participent des représentants ministériels dans les conditions précisées à l'article 33 ci-dessus, le procès-verbal est transmis par le wali au ministre chargé de l'urbanisme pour décision. La décision du ministre intervient dans un délai de 15 jours. Elle est communiquée aux membres de la commission et notifiée au service ou à l'organisme utilisateur.
Lorsque l'unanimité ne s'est pas faite au sein d'une des commissions prévues aux articles 31 et 32 ci-dessus, le procès-verbal est transmis au wali. Sa décision intervient dans un délai de 15 jours. Elle est communiquée aux membres de la commission et notifiée au service ou à l'organisme utilisateur.
Chapitre VI — Dispositions particulières aux bâtiments menaçant ruine
Article 40
فتح المادةLa démolition ou la consolidation des murs, bâtiments ou édifices de toutes sortes, peut être prescrite par le président de l'assemblée populaire communale lorsqu'ils menacert ruine et pourraient, par leur effondrement, constituer un danger tant pour les occupants que pour le public.
Le président de l'assemblée populaire communale peut faire effectuer toutes visites et contrôles jugés utiles à l'effet de vérifier la solidité de tout mur, bâtiment et édifice.
Quiconque ayant connaissance de faits revèlant l'insécurité d'un immeuble, est tenu de porter ces faits à la connaissance du président de l'assemblée populaire communale qui peut engager la procèdure fixée ci-après.
Article 41
فتح المادةEn exécution de l'article précèdent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine, est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport.
Dans le cas où le propriétaire n'a point fait cesser le péril dans le délai fixé, et s'il n'a pas désigné un expert, il sera procédé à la constatation de l'état des lieux par les services techniques communaux.
L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement à la juridiction compétente. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le juge prendra sa décision.
La décision de la juridiction compétente est notifiée au propriétaire par la voie administrative.
De plus, si la juridiction compétente constate l'état d'insécurité de l'immeuble, le président de l'assemblée populaire communale prend un arrêté portant interdiction d'habiter.
Ledit arrêté doit être revêtu de l'approbation du wali.
Article 42
فتح المادةEn cas de péril imminent, le président de l'assemblée populaire communale, après avertissement adressé au propriétaire, consulte ses services techniques dans les vingt-quatre heures qui suivent. Si le rapport de ces services constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le président de l'assemblée populaire communale ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, et notamment l'évacuation de l'immeuble.
Si, dans le délai imparti par la sommation, les mesures prescrites n'ont point été exécutées, le président de l'assemblée populaire communale prend d'office et aux frais du propriétaire, les mesures de sauvegarde indispensables.
Article 43
فتح المادةDans le cas de non-exécution par le propriétaire des mesures prévues aux deux articles précèdents, le montant des frais concernant l'exécution des travaux prescrits en vertu des articles 41 et 42 par le président de l'assemblée populaire communale, est avancé par la commune et recouvré comme en matière de contributions directes, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 462 3° du code pénal.
Toutefois, lorsque le propriétaire en cause fait abandon à la commune de l'immeuble menaçant ruine, il est dispensé de l'exécution desdits travaux.
Chapitre VII — Contrôle et sanctions Paragraphe 1er - Certificat de conformité
Article 44
فتح المادةEn application de l'article 34 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, le bénéficiaire des travaux dépose, au siège de l'assemblée populaire communale concernée, dans un délai de 30 jours à compter de l'achèvement des constructions ainsi que, le cas échéant, des travaux d'aménagement à sa charge, une déclaration.
Le président de l'assemblée populaire comunale informe la direction de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya, chargéc de l'urbanisme, du dépôt de la déclaration.
Lorsque la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été déposée dans les conditions et délais requis, il peut être procédé d'office, au contrôle de leur conformité, à l'initiative du président de l'assemblée populaire communale concernée ou de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya.
La conformité des ouvrages achevés avec les dispositions réglementaires en vigueur, et celles du permis de construire, est vérifiée par une commission comprenant les représentants dûment habilités du président de l'assemblée populaire communale et du directeur de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya ainsi que ceux des autres services intéressés, notamment la protection civile, dans les cas prévus à l'article 5 du présent décret.
Dans le cas d'immeubles édifiés dans les conditions définies à l'article 9 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, le contrôle de conformité porte aussi sur les travaux d'aménagement mis à la charge du constructeur.
Article 45
فتح المادةLa commission de contrôle de conformité prévue à l'article 44 précédent se réunit sur convocation du président de l'assemblée populaire communale concernée, après consultation de la direction de l'infrastructure et de l'équipement au sujet des services à convoquer, dans un délai de trois semaines après le dépôt de la déclaration d'achèvement, s'il y en a eu.
Un avis de passage informant le bénéficiaire des travaux de la date à laquelle il sera procédé au contrôle, lui est adressé au moins huit jours à l'avance, par le président de l'assemblée populaire communale.
Un procès-verbal de récolement est établi séance tenante à l'issue du contrôle de conformité. Ce procès-verbal mentionne toute les observations faites et fait ressortir l'avis de la commission sur le degré de conformité constaté.
Le procès-verbal est signé par les membres de la commission.
Article 46
فتح المادةLa direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya transmet le procès-verbal de récolement prévu à l'artice 45 précédent, avec ses propositions à l'autorité qui à délivré le permis de construire, pour décision, quant à la délivrance du certificat de conformité dans les délais prescrits à l'article 34 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée.
Si le procès-verbal de récolement a conclu à la conformité des ouvrages achevés, le certificat de conformité prévu à l'article 34 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, peut être délivré.
Au cas où l'opération de récolement a laissé apparaître que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux plans approuvés et aux dispositions réglementaires en vigueur et à celles du permis de construire, l'autorité compétente fait connaître à l'intéressé que le certificat de conformité ne peut pas lui être accordé et qu'il a l'obligation de procéder à la mise en conformité de la construction avec les plans approuvés et les dispositions applicables. Elle lui rappelle les sanctions qu'il encourt, en vertu des dispositions prévues à l'article 39 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, et l'interdiction qui lui est faite de réaliser les branchements en électricité, gaz et téléphone. Elle fixe à l'intéressé un délai qui ne peut excéder trois mois pour procéder à la mise en conformité.
A l'issue de ce délai, sur proposition de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya, l'autorité compétente délivre, s'il y a lieu, le certificat de conformité ou, le cas échéant, le refuse et engage les poursuites judiciaires.
Lorsque la délivrance du certificat de conformité est du ressort du président de l'assemblée populaire communale concerné et que celui-ci demande à passer outre aux avis des services techniques, exprimés dans le procès-verbal de récolement, il transmet le dossier au wali avec un rapport motivé. La décision du wali doit intervenir dans les délais prévus à l'article 34 de l'ordonnance précitée.
Paragraphe 2 Conditions de constation et de poursuite des infractions
Article 47
فتح المادةLes procès-verbaux de constation des infractions dressés en application de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, et rotamment de son article 36, énoncent la date, les lieux et la nature des infractions.
Article 48
فتح المادةLes copies des procès-verbau:: dressés sont communiquées, sans délai, par les autorités dont relèvent les agents qui les ont dressés, au président de l'assemblée populaire communale concernée et à la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya chargée de l'urbanisme.
Le président de l'assemblée populaire communale peut, en application de l'article 37 de l'ordonnance précitee, ordonner l'arrêt des travaux, soit d'office, soit sur proposition de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya. La copie de l'arrêté d'interruption des travaux est transmise, outre au ministère public, à la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya.
L'arrêté d'interruption des travaux doit intervenir dans un délai de huit jours après la constatation de l'infraction. Passé ce délai, la direction de l'infrastructure et de l'équipement saisit le wali afin de prendre les mesures prévues à l'article 37 de l'ordonnance précitée.
Article 49
فتح المادةL'arrêté d'interruption des travaux peut stipuler les conditions de régularisation imposées et accorder un délai qui ne peut excéder deux mois, à cet effet.
Si la régularisation est, apportée à l'issue du délai fixé, l'autorité qui a ordonné l'interruption des travaux peut, après avis de la direction de l'infrastructure et de l'equipement de wilaya, autoriser la reprise des travaux et la levée des mesures de coercitions prises, par arrêté dont copie est adressée, outre au ministère public, à la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya.
Lorsque le président de l'assemblée populaire communale demande à passer outre à l'avis de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya, il transmet le dossier au wali pour décision avec un rapport motivé.
Article 50
فتح المادةAprès instruction technique des procès-verbaux de constation d'infraction reçus en application de l'article 48 ci-dessus, ou dressés par ses agents, la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya. transmet au président de l'assemblée populaire communale concernée, son avis sur les infractions constatées et les propositions de poursuites à entreprendre.
Le président de l'assemblée populaire communale doit transmettre, dans un délai de 10 jours, le dossier comprenant les observations de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya ainsi que ses propres conclusions, au | ministère public, pour suite judiciaire, en application de l'article 39 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975, susvisée.
Copie de cette transmission est communiquée à la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya.
Si dans les délais prévus, le président de l'assemblée vopulaire communale n'a pas donné suite, la direction de l'infrastructure et de l'équipement saisit le wali à l'effet de procéder à la transmission du dossier au ministère public.
Chapitre VIII — Dispositions générales
Article 51
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront définies par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, chargé de l'urbanisme.
Article 52
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 53
فتح المادةLe ministre des travaux publics et de la construction, chargé de l'urbanisme, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 82-304
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées, et notamment le décret n° 75-109 du 26 septembre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
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Décret n° 82-190
Décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l'habitat et de l'urbanisme
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Décret n° 82-304
Décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir
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Décret n° 81-267
Décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publiques
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Décret n° 81-298
Décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques
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Arrêté
Arrêté du 19 mai 1979 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Batna
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Arrêté
Arrêté du 5 avril 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune de Thénia
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1979 portant classification des agglomérations de la wilaya de Tizi Ouzou
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1979 modifiant l'arrêté interministériel du 20 mai 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Blida
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1979 modifiant l'arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1979 complétant l'arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Sétif
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Arrêté
Arrêté du 22 septembre 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune de Boghni
-
Arrêté
Arrêté du 15 septembre 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune d'El Milia
-
Arrêté
Arrêté du 15 septembre 1979 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la commune d'El Asnam
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Arrêté
Arrêté du 19 mai 1979 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune d'El Meghaler (wilaya de Biskra)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 septembre 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Tlemcen
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Arrêté
Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Sour El Ghozlane
-
Arrêté
Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Djanet
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Arrêté
Arrêté du 26 juin 1978 portant approbation du plan d'urbanisme d'Abadla
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Arrêté
Arrêté du 26 juin 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune de Tighennif
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de M'Sila
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Blida
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juin 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Laghouat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juin 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya d'El Asnam
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya d'Oran
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Saïda
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Sétif
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Tébessa
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Arrêté
Arrêté du 16 janvier 1978 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la ville d'El Hadjar, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1978 portant classification des agglomérations de la wilaya de Ouargla
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