Décret n° 81-27 du 7 mars 1981 portant établissement d'un lexique national des noms de villes, villages et autres lieux
Article 2
فتح المادةLes assemblées populaires communales consignent - , sur procès-verbal, les noms en langue nationale vocalisée, L'usage de dénomination identique au niveau d'une même commune est interdit.
Les noms sont transcrits en caractères latins sur la base de la phonétique arabe.
Article 3
فتح المادةLes changements de noms des wilayas, daïras, communes, villages socialistes et autres agglomérations, ainsi que les noms des quartiers, montagnes, oueds, sites touristiques et sites historiques s'effectuent dans le cadre des procédures établies par la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'intérieur arrête le lexique national des noms de villes, villages et autres lieux sur la base des procès-verbaux de délibérations adressés par les communes.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1981.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Décret n° 77-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 81-267
Décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publiques
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