Ordonnance n° 70-85 du 1er décembre 1970 portant création d'une école normale supérieure d'enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.)
Article 2
فتح المادةL'école normale supérieure d'enseignement polytechnique est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةL'école normale supérieure d'enseignement polytechnique est régie conformément aux dispositions des statuts annexés à la présente ordonnance.
Article 4
فتح المادةDes décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent texte.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT POLYTECHNIQUE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES 1er. L'école normale supérieure d'enseignement
Article 1er
فتح المادةcaractère administratif polytechnique, établissement public à doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Son siège est fixé à Oran.
Article 2
فتح المادةL'école est un établissement d'enseignement supérieur qui a pour mission: 1º la formation de professeurs au second cycle des lycées et établissements assimilés pour les enseignements théoriques et pratiques à caractère scientifique ou technique; ° le perfectionnement des personnels enseignants en exercice 2 d'enseignement secondaire , general dans les établissements ou technique; 3º la réalisation de tous travaux de recherche visant l'élaboration ou l'amélioration des programmes, des méthodes et des matériels d'enseignement secondaire général ou technique.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE L'école normale supérieure d'enseignement poly-
Article 3
فتح المادةpar un conseil d'administration et technique est administrée gérée par un directeur, assisté d'un sous-directeur, de plusieurs directeurs d'études et d'un conseil pédagogique.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit:
Une personnalité désignée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président; un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire; un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie; un représentant du ministre des finances; un représentant du ministre chargé du plan; le recteur de l'université d'Oran; l'inspecteur d'académie d'Oran;
Trois personnalités de compétence reconnue dans le domaine économique ou dans le domaine de l'éducation;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 deux représentante du personnel enseignant de l'éσοίο dont un pour les disciplines scientifiques d'enseignement général, et un autre pour les disciplinės techniques, un représentant des élèves-professeurs.
Le directeur et l'intendant de l'école assistent aux réunions du conseil d'administration aveo voix consultative.
Le conseil d'administration appelle en consultation toute personne qu'il juge utile.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre at l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Le mandat dea membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se reunir en session extraordinaire, & la demande soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séarice.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins huit jours avant la réunion,
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents, Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signes par le président có le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'école.
Le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l'article 3 ci-dessus, saisit l'autorité de tutelle, de toute proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et au régime des études.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration émet son avis sur tous les problèmes intéressant l'établissement et notamment sur le règlement intérieur de l'école, les budgets et comptes de l'école, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'école normale supérieurs de l'enseignement polytechnique, les emprunts à contracter.
Article 8
فتح المادةLes avis du conseil d'administration want exécu toires, après approbation par le ministre de tutelle,
Chapitre II — Le directeur
Article 9
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 10
فتح المادةLe directeur assure la gestion de l'école.
Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses.
Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de vie civile. 1158 JOURNAL OFFICIEL DE Il est assisté dans ses fonctions d'un sous-directeur et d'un conseil pédagogique.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l'exception du sous-directeur et des enseignants qui sont nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur.
Il établit en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle.
Les attributions et la composition du conseil pédagogique seront fixées par arrêté du ministre de tutelle.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
فتح المادةLe budget annuel, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait d'opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l'exercice précédent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1970
Article 12
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses, Les ressources comprennent :
Les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés. les ressources diverses liées à l'activité de l'école, Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, d'études et de recherches, et d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Art, 13. Un intendant, ayant qualité de comptable public, exerce ses attributions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'intendant qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme aux écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur, au conseil d'administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Art.. 15. L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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أُلغي بموجب Décret n° 81-245
« Toutes dispositions contraires, notamment celles des décrets n° 64-134 du 24 avril 1964 et n° 65-170 du 1er juin 1965 et celles de l'ordonnance n° 70-85 du 1er décembre 1970 susvisés, sont abrogées et remplacées par cell »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 83-356
Décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves professeurs des écoles normales supérieures
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Décret n° 81-245
Décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l'école normale supérieure
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Décret
Décret du 27 septembre 1971 portant nomination du directeur de l'école nationale supérieure d'enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.)
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Décret n° 71-276
Décret n° 71-276 du 3 décembre 1971 fixant les modalités d'accès, la durée et l'organisation des études à l'école normale supérieure d'enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.)
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Décret n° 71-159
Décret n° 71-159 du 3 juin 1971 fixant les remunérations du directeur et du sous-directeur de l'école normale supérieure d'enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.)
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