Décret exécutif n° 02-318 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 modifiant et complétant le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’école normale supérieure, modifié et complété
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 3 du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13
"Art. 3. — L’école normale supérieure a pour mission :
— d’assurer la formation de professeurs de l’enseignement secondaire, titulaires d’une licence d’enseignement obtenue au sein de la dite école ou de tout autre établissement de l’enseignement supérieur,
— d’assurer la formation de maîtres de l’enseignement fondamental, de professeurs de l’enseignement fondamental, et de professeurs de l’enseignement secondaire, sanctionnée par un diplôme créé par décret;
— de participer au recyclage et au perfectionnement des personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale;
— de contribuer au développement de la recherche scientifique, dans le domaine pédagogique, notamment en vue de l’amélioration constante des programmes et du perfectionnement des méthodes et moyens pédagogiques”.
Article 3
فتح المادةL'article 26 du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 26. — Le budget de l’école normale supérieure comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Au titre des ressources :
— Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes publics;
— Les subventions des organisations internationales;
— Les recettes diverses liées à l’activité de l’école;
— Les revenus des prestations de services et des travaux d’études, de recherche et d’expertise réalisés par l’école;
— Les revenus des biens et fonds;
— Les emprunts, dons et legs;
— Les dotations exceptionnelles.
Au titre des dépenses :
— Les dépenses de fonctionnement;
— Les dépenses d’équipement;
— Les dépenses nécessaires à l’encouragement et au développement de la recherche;
— Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école”.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002.
Ali BENFLIS. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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