Décret n° 65-170 du 1er juin 1965 fixant l'organisation administrative et financière de l'Ecole normale supérieure
Chapitre I — LE DIRECTEUR
Article 2
فتح المادةLe directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation nationale. Il est choisi parmi les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, les membres du corps enseignant de l'enseignement supérieur ou les membres du corps enseignant de l'enseignement général du second degré, dans ce dernier cas, le candidat doit justifier d'une ancienneté minimum de vingt ans.
Article 3
فتح المادةLe directeur exerce les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur de l'établissement. Il prend toutes les mesures utiles au fonctionnement de l'établissement.
Il a sous ses ordres le personnel des services économiques et administratifs de l'établissement.
Il est assisté dans son activité pédagogique par : 1°) un personnel enseignant des professeurs de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire, des directeurs d'études et des professeurs propres a l'Ecole normale supérieure (disciplines générale et pédagogique), 2°) un personnel de laboratoire et de bibliothèque.
Le directeur de l'Ecole normale supérieure siège avec voix délibérative au conseil de l'Université d'Alger.
Chapitre II — LE SOUS-DIRECTEUR
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur nommé par arrêté est choisi soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur, soit parmi les professeurs titulaires de l'enseignement du se- 1 596 JOURNAL OFFICIEL DE LA cond degré dans ce dernier cas, le candidat doit justifier d'une ancienneté minimum de cinq ans.
Il assiste le directeur dans ses activités et le remplace en cas d'absence.
Chapitre III — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 3
فتح المادةLa composition du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure est fixée ainsi qu'il suit :
a) Membres de droit : le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant, président, le directeur de l'enseignement du second degré ou son représentant, le recteur de l'université d'Alger, le directeur de l'Ecole normale supérieure, le sous-directeur de l'Ecole normale supérieure, l'intendant de l'Ecole normale supérieure.
b) Membres nommés par le ministre de l'éducation nationale: un inspecteur général de l'éducation nationale (lettres), un inspecteur général de l'éducation nationale (sciences), deux personnalités qui se sont distinguées en raison de P'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enseignement.
c) Membres élus par leurs collègues : deux membres du personnel enseignant de l'Ecole, l'un pour la section des lettres, l'autre pour celle des sciences,
- un agent de service, deux élèves-professeurs, l'un pour la section des lettres, l'autre pour celle des sciences.
Le ministre de l'éducation nationale peut appeler à siéger au conseil d'administration, avec voix consultative, toute autre personne dont la présence serait jugée utile pour l'étude d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du conseil d'administration, autres que les membres de droit, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre nommé ou élu cesse, en cours de mandat, d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans un délai de trois mois. Le nouveau membre désigné reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment :
1) sur le fonctionnement et le règlement général de l'Ecole, ses statuts, son budget et son compte financier, 2°) sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation nationale.
Article 7
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration doivent être transmises pour approbation au ministre de l'éducation nationale.
TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — L'INTENDANT
Article 8
فتح المادةL'administration financière est assurée conjointement par le directeur, ordonnateur des dépenses et l'intendant ayant qualité de comptable public et choisi parmi les fonctionnaires du corps des intendants de l'éducation nationale.
Article 9
فتح المادةL'intendant assure la gestion et la comptabilité des deniers et matières de l'établissement.
Il est personnellement responsable des objets mobiliers et approvisionnements de toute nature, des titres de propriété ou des rentes et valeurs appartenant à l'établissement.
Il prépare les cahiers des charges et discute des conditions des marchés qui sont soumis à l'approbation du ministre. Il REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1965 procède, sous l'autorité du directeur, à tous les achats nécessaires au fonctionnement de l'établissement.
Il est secondé dans sa gestion matérielle et comptable par un personnel administratif et un personnel d'entretien.
Article 10
فتح المادةLa gestion de l'intendant de l'Ecole normale supérieure est soumise aux vérifications des inspecteurs du ministère des finances et des services du ministère de l'éducation nationale.
Article 11
فتح المادةEn cas d'absence de l'intendant ou vacance d'emploi, un gérant intérimaire est désigné par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du directeur de l'Ecole normale supérieure. Le gérant n'est responsable que de sa gestion personnelle.
Chapitre II — LE BUDGET
Article 12
فتح المادةLes recettes ordinaires de l'établissement compren nent notamment : 1°) les subventions de fonctionnement et d'équipement al louées par l'Etat, les collectivités et établissements publics, par lės organismes privés, nationaux où étrangers. 2°) les recettes particulières de l'Ecole normale supérieure, 3°) le produit de la vente des publications.
Les recettes extraordinaires comprennent notamment : les dons et legs, les produits des titres de propriété, rentes et valeurs.
Article 13
فتح المادةLes subventions ordinaires et extraordinaires. allouées à l'Ecole normale supérieure par l'Etat, les collectivités publiques et les particuliers sont ordonnancées au nom de l'intendant.
Article 14
فتح المادةLes dépenses de l'Ecole comprennent notamment : les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais d'organisation de stages, conférences et examens. les frais de publication et de diffusion.
Article 15
فتح المادةLe budget préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans la deuxième quinzaine de mai.
Article 16
فتح المادةLe compte financier, présenté conjointement par le directeur et l'intendant et accompagné des observations formulées par le conseil d'administration, est transmis au ministre de l'éducation nationale pour examen et approbation.
Article 17
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juin 1965.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 81-245
Décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l'école normale supérieure
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Décret
Décret du 13 novembre 1969 portant nomination du directeur de l'école normale supérieure
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Décret
Décret du 26 mars 1966 portant nomination du directeur de l'Ecole normale supérieure
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