CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE, SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine, p. 696. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes (rectificatif), p. 699. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 31 décembre 1975 portant rattachement de l’école communale des beaux-arts d’Oran à l’école nationale des beaux-arts d’Alger, p. 699. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 76-121 du 16 juillet 1976 relatif aux modalités d’enregistrement et de publication des appellations d’origine et fixant les taxes y afférentes, p. 699.
696 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juillet 1976 SOMMAIRE (suite) Décision du 25 mai 1976 portant approbation de la liste des bénéfimaires de licences de débits de tabacs, établie le 28 mai 1973 par les commissions de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 701. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-122 du 16 juillet 1976 modifiant et complétant le décret n° 72-115 du 7 juin 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat du cadastre, p. 701. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 701. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle ; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883; Vu l’ordonnance n° 72-10 du 22 mars 1972 portant adhésion à certains arrangements; Vu l’ordonnance n° 75-2 du 9 janvier 1975 portant ratification de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967; Ordonne : TTTRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1г. On entend par «appellation d’origine », une dénomination géographique d’un pays, d’une région, d’une partie de région, d’une localité ou d’un lieu-dit servant désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. Est également considérée comme dénomination géographique, une dénomination qui, sans être celle d’un pays, d’une région, d’une partie de région, d’une localité ou d’un lieu-dit, se réfère à une aire géographique déterminée aux fins de certains produits. On entend par: <<< produit >> tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, brut ou élaboré, <<<< producteur >> tout exploitant de produits naturels et tout agriculteur, artisan ou industriel. Art. 2. Les appellations d’origine sont créées à l’initiative des départements ministériels compétents, en coordination, le cas échéant, avec les autres départements ministériels intéressés et à la demande de : toute institution légalement constituée ou de toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans l’aire géographique considérée. Elles sont applicables aux produits dont les qualités ou caractéristiques sont déterminées, selon leur mode de production ou d’obtention, par des textes à caractère législatif ou réglementaire, pris à l’initiative des départements ministériels et sur demande des institutions ou personnes visées à l’alinéa précédent. Art. 3. Sont protégées les appellations d’origine faisant l’objet d’un enregistrement auprès du service légalement compétent. Art. 4. - Ne peuvent être protégées les appellations d’origine : a) qui ne sont pas conformes aux définitions données à l’article 1r ci-dessus ; b) qui ne sont pas réglementées ; c) qui sont des dénominations génériques des produits, étant entendu qu’une dénomination est tenue pour générique, lorsqu’elle est consacrée par l’usage et considérée comme telle par les personnes expertes en la matière et par le public;
23 juillet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) qui sont contraires aux bonnes mœurs, à la morale ou à l’ordre public. Art. 5. Les appellations d’origine nationales ne peuvent être déposées, aux fins d’enregistrement, que par des nationaux, Art. 6. - Les appellations d’origine étrangères ne pourront être enregistrées comme telles au sens de la présente ordonnance, que dans le cadre de l’application des conventions internationales auxquelles la République algérienne démocratique et populaire serait partie et, sous réserve de réciprocité, dans les pays membres desdites conventions. Art. 7. - Dans le cadre de l’application des conventions visées à l’article 6 ci-dessus, seules les appellations d’origine satisfaisant aux dispositions de la présente ordonnance, peuvent faire l’objet de protection à l’étranger. TITRE II DEPOT, ENREGISTREMENT, PUBLICATION Art. 8. Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine effectuée en vertu de l’article 5 ci-dessus, doit être remise au service légalement compétent, ou lui être adressée par envoi recommandé avec avis de réception. Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine effectuée en vertu de l’article 6 ci-dessus, doit être remise au service légalement compétent par l’intermédiaire d’un représentant algérien dûment mandaté et domicilié en Algérie. Art. 9. La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine est soumise au paiement d’une taxe fixée par décret. Art. 10. - La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine peut être déposée au nom de : toute institution légalement constituée et habilitée à cet effet, toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans l’aire géographique considérée, toute autorité compétente. Art. 11. Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine doit comporter: a) le nom et l’adresse du déposant ainsi que son activité; b) l’appellation d’origine concernée, ainsi que l’aire géographique y afférente; c) la liste des produits destinés à être couverts par cette appellation; d) la mention du texte relatif à l’appellation et comprenant, notamr ent: les caractéristiques propres des produits couverts par l’appellation d’origine, les conditions d’utilisation de l’appellation d’origine, notamment en ce qui concerne le mode d’étiquettage défini dans un règlement d’utilisation, e) et le cas échéant, la liste des utilisateurs autorisés. Art. 12. Après réception de la demande d’enregistrement, le service légalement compétent examine: : a) si le déposant a qualité pour déposer la demande : b) si toutes les indications requises à l’article 2 ci-dessus, sont incluses dans la demande; c) si la taxe réglementaire a été acquittée. Art. 13. - Si toutes les indications requises ont été fournies et la taxe acquittée, le service légalement compétent examine si l’appellation déposée n’est pas exclue de la protection, en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus. Art. 14. Le service légalement compétent impartit un délai de deux mois au déposant pour régulariser sa demande : REPUBLIQUE ALGERIENNE 697 a) si les indications requises n’ont pas été fournies ou sont incomplètes; b) si les pièces justificatives remises à l’appui de la demande sont insuffisantes ou incomplètes ; c) si l’appellation déposée ne couvre pas la totalité de l’aire géos aphique ; d) si les caractéristiques indiquées dans la demande sont insuffisantes ; e) si les produits désignés sur la demande ne sont pas tous couverts par l’appellation, Art. 15. La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine est rejetée : a) si le déposant n’a pas qualité pour déposer la demande: b) si l’appellation concernée est exclue de la protection en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus; c) si la régularisation n’est pas effectuée dans les délais impartis. Toutefois, le déposant pourra présenter ses observations, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du rejet de la demande et ce, avant de faire valoir ses droits par tout autre moyen légal, s’il y a lieu. Art. 16. Si la demande d’enregistrement satisfait aux exigences de la présente ordonnance, le service légalement compétent procède à son enregistrement, sous la responsabilité du posant et à sa publication. Art. 17. L’enregistrement d’une appellation d’origine a une validité de dix ans, à compter de la date du dépôt de la demande. Ce délai peut être renouvelé indéfiniment, par périodes d’égales durées, si le déposant continue à satisfaire aux exigences fixées par la présente ordonnance. La demande de renouvellement est soumise aux mêmes formalités que celles pour l’enregistrement et est subordonnée aument d’une taxe de renouvellement. Art. 18. Le service légalement compétent tient un registre des appellations d’origine enregistrées. Ce registre est mis gratuitement à la disposition du public. Toute personne peut obtenir des copies ou extraits des enregistrements ou des documents ayant permis ces derniers, moyennant paiement d’une taxe fixée à cet effet. Des coples officielles peuvent être délivrées au titulaire de l’appellation d’origine, contre paiement d’une taxe fixée à cet effet. Le service légalement compétent effectue, moyennant paiement d’une taxe prévue à cet effet, des recherches d’antériorité parmi les appellations d’origine enregistrées. TITRE II DROIT D’UTILISER L’APPELLATION D’ORIGINE Art. 19. Sans préjudice des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, toute appellation d’origine doit être utilisée conformément au règlement d’utilisation de ladite appellation. Art. 20. Tout changement apporté à une appellation d’origine enregistrée en vertu de la présente ordonnance, doit être constaté par écrit et inscrit au registre des appellations d’origine prévu par l’article 18 ci-dessus. Cette inscription est publiée et subordonnée au paiement de la taxe réglementaire. Art. 21. Nul n’a le droit d’utiliser une appellation d’origine enregistrée, s’il n’est pas autorisé à le faire par le titulaire, même si l’origine véritable du produit est indiquée, ou si l’appellation fait l’objet d’une traduction ou d’une
transliteration, ou est accompagnée d’expressions telles que << genre », « type », << façon », << imitation >>> ou d’expressions similaires. Art. 22. Toute autorité compétente ou personne intéressée peut demander au service légalement compétent de procéder, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de la qualité des produits mis en circulation sous appellation d’origine enregistrée. Est interdite l’utilisation d’une appellation d’origine pour des produits de qualité inférieure à celle définie par les textes réglementaires s’y rapportant, sans préjudice des éventuelles tolérances prévues. TITRE IV RADIATION, RENONCIATION OU MODIFICATION Art. 23. A la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou de toute autorité compétente, le tribunal compétent peut ordonner : 1º la radiation de l’enregistrement d’une appellation d’origine pour l’un des motifs suivants :
- l’appellation est exclue de la protection en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, les circonstances et les conditions qui ont été déterminantes pour l’enregistrement de l’appellation ont cessé d’exister, 2º la modification de l’enregistrement d’une appellation d’origine pour l’un des motifs suivants : l’appellation d’origine ne couvre pas la totalité de l’aire géographique, les caractéristiques des produits indiquées dans la demande ne sont plus suffisantes, les produits désignés dans la demande ne sont pas tous couverts par l’appellation. Art. 24. - La demande de radiation ou de modification de l’enregistrement d’une appellation d’origine visée à l’article 23 ci-dessus, doit indiquer: le nom, l’adresse et la qualité du demandeur, l’objet de la demande,
- l’enregistrement dont la radiation ou la modification est demandée, les motifs pour lesquels la demande est formée. Art. 25. La demande de radiation ou de modification de l’enregistrement d’une appellation d’origine est notifiée par le tribunal aux utilisateurs et au service légalement compétent qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle, aux frais du demandeur. Les personnes, institutions ou autorités compétentes visées à l’article 10 ci-dessus ainsi que les utilisateurs de l’appellation d’origine visés à l’article 11 ci-dessus, peuvent se porter défendeurs devant le tribunal saisi de la demande, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication, au Bulletin officiel de la propriété industrielle, de la demande de radiation ou de modification de l’enregistrement. Si un ou plusieurs défendeurs se font connaître dans ledit délai, le tribunal examine la demande de radiation ou de modification de l’enregistrement et statue sur cette demande. Si aucun défendeur ne se fait connaître dans le délai Imparti, le tribunal peut ordonner la radiation ou la modification demandée. Art. 27. Le titulaire d’une appellation d’origine enregistrée peut, à tout moment, renoncer aux effets de l’enregistrement concerné, par une déclaration écrite et légalisée, qui indique les motifs de la renonciation. Le service légalement compétent procède à l’inscription et à la publication de la renonciation moyennant paiement d’une taxe. TITRE V SANCTIONS Art. 28. Est illicite l’utilisation directe ou indirecte d’une appellation d’origine fausse ou fallacieuse ou l’imitation d’une appellation d’origine telle qu’indiquée à l’article 21 ci-dessus. Art. 29. Toute personne justifiant d’un intérêt légimite peut agir en justice pour faire ordonner les mesures nécessaires en vue de la cession de l’utilisation illicite d’une appellation d’origine enregistrée ou pour faire interdire une telle utilisation si elle est imminente. Art. 30. Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements en matière de répression des fraudes, sont punis: a) d’une amende de 2.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, ou de l’une de ces deux peines : ceux qui ont contrefait une appellation d’origine enregistrée, ceux qui ont contribué à la contrefaçon d’une appellation d’origine enregistrée, b) d’une amende de 1.000 à 15.000 DA et d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an, ou de l’une de ces deux peines:
- ceux qui ont sciemment mis en vente ou vendu des produits portant une appellation d’origine contrefaite. En outre, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et son insertion intégrale ou partielle dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 31. Par dérogation aux dispositions générales de la présente ordonnance, les appellations d’origine déjà utilisées en tant que telles peuvent faire l’objet d’une demande de protection temporaire. Les demandes de protection temporaire devront être déposées auprès du service légalement compétent, dans un délai d’un an, à compter de la date de publication de la présente ordonnance. Art. 32. Les demandes effectuées en vertu de l’article 31, ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente ordonnance, devront être remises ou adressées au service légalement compétent. Elles devront comporter notamment : le nom et l’adresse du déposant ainsi que son activité, l’appellation d’origine concernée, ainsi que l’aire géographique y afferente, la liste des produits couverts par cette appellation, les caractéristiques essentielles des produits concernés, et le cas échéant, la liste des utilisateurs connus, Art, 33. Les demandes effectuées conformément aux dessus, sont enregistrées gratui- Une copie de la décision judiciaire prononçant dispositions de l’article 32 cipubliées Art. 26. l’enregistrement est tement par le service légalement compétent et la radiation ou la modification de communiquée au service légalement compétent. au Bulletin officiel de la propriété industrielle. modification Les appellations bénéficiant des présentes dispositions transi- Celui-ci procède à l’inscription de la radiation ou toires jouissent d’une protection de trois ans à compter sur le registre des appellations d’origine et à sa publication de la demande. au Bulletin officiel de la propriété industrielle. de la date de dépôt de la
23 juillet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lesdites appellations pourront ultérieurement, sous réserve de satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance, faire l’objet d’enregistrement à la demande de leur titulaire, selon le régime commun. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 34. Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux appellations d’origine déjà déposées et bénéficiant d’une protection. REPUBLIQUE ALGERIENNE 699 Art. 35. - Les modalités d’application de la présenta ordonnance seront fixées par voie de décrets. Art. 36. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 37. La présente ordonnance qui prend effet à compter du 5 juillet 1975, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes (rectificatif). J.O. n° 21 du 12 mars 1976 Page 239, 2ème colonne, 4ème ligne : Au lieu de: …égale au deuxième du rayon d’affichage… Lire : …égale au dixième (1/10ème) du rayon d’affichage… Page 242, lère colonne, 7ème et 8ème lignes : Au lieu de : …après avis de la commission centrale de sécurité… Lire : …après avis de la commission centrale de prévention et de protection civile… (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 31 décembre 1975 portant rattachement de l’école communale des beaux-arts d’Oran à l’école nationale des beaux-arts d’Alger. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 75-31 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; Vu l’ordonnance n° 75-29 du 29 avril 1975 portant organisation de l’école nationale des beaux-arts; Vu le décret n° 72-209 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des maîtres-assistants des beaux-arts; Vu le décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des assistants des beaux-arts; Vu la délibération du 6 novembre 1975 de l’assemblée populaire communale d’Oran, demandant la nationalisation de l’école communale des beaux-arts d’Oran; Arrêtent : Article 1er. Est exécutoire la délibération du 6 novembre 1975 susvisée, portant nationalisation de l’école communale des beaux-arts d’Oran. Art. 2. L’école des beaux-arts d’Oran est rattachée à l’école nationale des beaux-arts d’Alger à dater du 1er janvier 1976. Art. 3. - Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales du ministère de l’intérieur et le directeur de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1975. Le ministre de l’information Le ministre de l’intérieur. et de la culture, Ahmed TALEB Mohamed BENAHMED MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 76-121 du 16 juillet 1976 relatif aux modalités d’enregistrement et de publication des appellations d’origine et fixant les taxes y afférentes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle;
700 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine ; Décrète : TITRE I DEMANDE D’ENREGISTREMENT Article 1er. - La demande d’enregistrement d’une appellation est établie sur le formulaire fourni par le service légalement compétent. La demande est déposée en quatre exemplaires dont le premier porte la mention « Original ». Art. 2. La demande d’enregistrement contient les mentions obligatoires suivantes : a) les nom, prénoms, qualité et domicile du déposant ou s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et son siège social, ainsi que son activité; b) les nom, prénoms, qualité et l’adresse du représentant, s’il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt; c) l’appellation d’origine dont l’enregistrement est demandé, ainsi que l’aire géographique y afférente; d) la liste détaillée des produits destinés à être couverts par l’appellation concernée ; e) les références des textes régissant l’appellation mentionnés à l’article 2 de l’ordonnance susvisée; f) le montant des taxes versées, le mode de versement ainsi que la date et le numéro du titre de paiement; g) s’il s’agit d’un renouvellement, la mention du dépôt antérieur, ainsi que la date et le numéro du précédent enregistrement. Art. 3. La demande d’enregistrement doit être datée et signée et doit indiquer les nom et qualité du signataire. Art. 4. - La demande d’enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes : a) une copie du texte prévu à l’article 11-e) de l’ordonnance susvisée; b) le cas échéant, la liste des utilisateurs; c) le titre de paiement des taxes réglementaires : d) le pouvoir du représentant, s’il y a lieu. Art. 5. - Le renouvellement d’une appellation d’origine ne doit comporter aucune modification par rapport au précédent enregistrement de cette appellation, tel qu’il se présentait la date du renouvellement. TITRE II ENREGISTREMENT ET PUBLICATION Art. 6. - Lorsque la demande d’enregistrement est régulièrement formée et que les taxes réglementaires ont été acquittées, le service légalement compétent établit et délivre un procès-verbal constatant le dépôt. Art. 7. - Si la demande est irrégulière, le service légalement compétent impartit au déposant un délai de deux mois, tel que prévu à l’article 14 de l’ordonnance susvisée, pour régulariser sa demande. Ce délai peut être prorogé d’une période d’égale durée, si les motifs invoqués sont valables, Art. 8. Le service légalement compétent examine si l’appellation d’origine déposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 4, 5, 9, 10, 11 et 32 de l’ordonnance susvisée, et procède à son enregistrement, sous la responsabilité du déposant, puis à sa publication. Un exemplaire de la demande comportant les références de l’enregistrement, est délivré au déposant ou à son représentant, à titre de certificat d’enregistrement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juillet 1976 Art. 9. Le service légalement compétent publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle, les appellations d’origine enregistrées. Il met gratuitement à la disposition du public le registre des appellations d’origine enregistrées. Art. 10. Le service légalement compétent délivre aux titulaires d’appellation d’origine des copies officielles, contre paiement d’une taxe prévue à cet effet. Art. 11. Le service légalement compétent délivre à toute personne justifiant d’un intérêt légitime qui le demande, copie de toute pièce constitutive du dossier d’enregistrement, contre paiement d’une taxe prévue à cet effet. Art. 12. Le registre des appellations d’origine comporte les renonciations, radiations et modifications prévues aux articles 26 et 27 de l’ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine. Il porte également mention des changements apportés à l’adresse ou à la dénomination des titulaires, Art. 13. Les demandes d’inscriptions au registre des appellations d’origine des changements apportés à une appellation d’origine, sont effectuées sur des bordereaux fournis par le service légalement compétent avec, à l’appui, la pièce ‘ustificative de ces changements. Un bordereau portant les mentions d’inscription au registre est adressé au demandeur. Art. 14. Toute personne peut obtenir, sur demande, une copie des inscriptions portées au registre des appellations d’origine. Art. 15. En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance susvisée, le service légalement compétent procède aux formalités de dépôt international des appellations d’origine nationales, à la demande des intéressés. Une taxe destinée à couvrir les frais de préparation et d’expédition de la demande, est prévue à cet effet. TITRE III TAXES Art. 16. Les taxes applicables en matière d’appellation d’origine, sont fixées comme suit :
- Taxe de dépôt et de renouvellement : a) taxe de dépôt et d’enregistrement 100 DA b) taxe de renouvellement 100 DA c) taxe nationale de dépôt d’une demande d’enregistrement internationale ….. 50 DA
- Taxe pour l’obtention de renseignements : a) taxe de délivrance d’une copie officielle d’une demande d’enregistrement 20 DA b) taxe de délivrance d’une copie ou d’un extrait de toute pièce constituant le dossier de la demande, par page 10 DA c) taxe de recherche d’antériorité, par appellation.. 20 DA
- Taxes relatives au registre des appellations d’origine : a) taxe d’inscription de tout changement affectant une appellation d’origine enregistrée 50 DA b) taxe de renonciation 50 DA Art. 17. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE
23 juillet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 25 mai 1976 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 28 mai 1973 par les commissions de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décision du 25 mai 1976, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 23 mai 1973 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. LISTE DES CANDIDATURES A L’OBTENTION DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS RETENUES PAR LA COMMISSION DE WILAYA DE RECLASSEMENT DES ANCIENS MOUDJAHIDINE, EN DATE DU 28 mai 1973 Noms et prénoms Centres Daïras d’exploitation Ahmed Mansour Tizi Gheniff Draa El Mizan Mohammed Izri Tamazirt L’Arbaa Naït Irathen MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-122 du 16 juillet 1976 modifiant et complétant le décret n° 72-115 du 7 juin 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1966 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; Vu le décret n° 72-115 du 7 juin 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat du cadastre; Vu le décret n° 73-189 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 71-250 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : Article 1º.- La dénomination « chef de division territoriale> de l’emploi spécifique créé à l’article 5 du décret n° 72-115 du 7 juin 1972 susvisé, est remplacée par celle de «chef de division technique ». Art. 2. Les dispositions transitoires et dérogatoires prévues par les articles 13 et 14 du décret n° 72-115 du 7 juin 1978 susvisé, sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1978, Art. 3. Le décret n° 72-115 du 7 juin 1972 susvisé, est complété par les dispositions suivantes : Art. 14 bis. - Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 8-2° et pour les deux premiers concours professionnels organisés après la mise en œuvre du présent statut, les ingénieurs d’application du cadastre titulaires, ayant accompli huit années de services effectifs en cette qualité, pourront faire acte de candidature, sans que ne puisse leur être opposée la limite d’âge prévue à l’article 8-2° ci-dessus ». Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement PROROGATION DE DELAI Avis de concours international nº 13-76 La date limite de remise des offres pour l’acquisition et la mise en place de rouleaux transporteurs de bagages pour l’aéroport d’Oran-Es Senia, prévue initialement au 30 juin 1976, est prorogée jusqu’au 30 juillet 1976. (Le reste sans changement). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un lycée 1000/300 à Tindouf, en lot unique, Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers, contre palement des frais de reproduction, soit à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, bureau des équipements collectifs, soit au cabinet des architectes R. Lambert et Lély, 6, Bd Mohamed Và Oran. Le délai proposé est de 1 mois. Les soumissions devront parvenir au plus tard le mardi 31 août 1976 à 18 heures. terme de rigueur, accompagnées des pièces réglementaires.
702 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elles devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, sous double enveloppe dont une portant la mention Appel d’offres Soumission A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot « menuiserie-bois>> concernant la construction d’un technicum à Béchar. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, bureau des équipements collectifs, contre paiement des frais de reproduction. Le délai d’études proposé est de 1 mois. Les soumissions devront parvenir au plus tard le mardi 31 août 1976 à 18 heures, terme de rigueur, accompagnées des pièces réglementaires. Elles devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, sous double enveloppe dont une portant la mention << Appel d’offres Soumission A ne pas ouvrir ». DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SIDI BEL ABBES Fourniture d’agrégats Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de la fourniture d’agrégats nécessaires à la campagne de revêtement (année
- des R.N. et C.W. imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juillet 1976 Granulométrie : 8/15 6.830 m3 15/25 17.510 m3 Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, 1, carrefour des Amarnas à Sidi Bel Abbès. Les offres ainsi que les pièces réglementaires devront être remises contre récépissé ou adressées avec accusé de réception, à l’adresse ci-dessus indiquée, sous pli cacheté avec la mention << Ne pas ouvrir Appel d’offres Agrégats», dans un délai de 15 jours à partir de la publication du présent appel d’offres. Campagne de revêtement Année 1976 Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’exécution d’enduits superficiels sur les R.N. et C.W. (campagne de revêtement - année 1976); l’emplacement, la longueur et la surface de chaque section de route à traiter, sont précisés dans les dossiers, Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement, 1, carrefour des Amarnas à Sidi Bel Abbès. La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours après la publication du présent appel d’offres. Les soumissions ainsi que les pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sidi Bel Abbès, sous double enveloppe, avec la mention «Appel d’offres Campagne de revêtement Année 1976 ». et 13 Avenue Abdelkader-Benbares