Décision du 4 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 4 avril 1995 portant application de l'article 139 du code des douanes relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des entrepôts publics
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer les conditions d'application de l'article 139 du code des douanes relatif à la concession et construction des entrepôts publics ainsi que les conditions d'exploitation, notamment en matière de frais d'exercice et de magasinage.
Article 2
فتح المادةL'entrepôt public est créé dans un but d'intérêt général pour les besoins du commerce.
L'opportunité de création est appréciée par le directeur régional des douanes territorialement compétent.
Article 3
فتح المادةLa création d'entrepôts publics est autorisée au profit des personnes physiques et morales établies dans le territoire douanier et dont l'activité principale ou accessoire porte sur les prestations de service en matière de magasinage, transport et manutention de marchandises.
Article 4
فتح المادةL'entrepôt public est ouvert à tous les importateurs et à toutes les marchandises à l'exception:
a) des marchandises visées à l'article 130 du code des douanes,
b) des produits des hydrocarbures et assimilés,
c) des produits dangereux, sauf autorisation par arrêté du wali, pris après avis favorable de la commission de sécurité, d'hygiène et de salubrité.
Article 5
فتح المادةL'entrepôt public doit être conçu et aménagé pour offrir les conditions les plus favorables aux opérations commerciales, aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises en comportant notamment :
a) des locaux d'entreposage divisés éventuellement en magasin,
b) des locaux distincts ou annexes dotés d'aménagements et d'installations spéciales pour l'entreposage de produits dangereux, périssables ou susceptibles d'altérer les autres marchandises;
c) un terre plein pour les opérations autorisées de manipulation de marchandises ainsi que pour le stationnement des engins de transports, de manutention et éventuellement pour l'entreposage;
d) des locaux de gestion administrative devant être affectés au concessionnaire et au service des douanes ;
e) des équipements de prévention contre l'incendie, le vol et moyen de communication téléphonique.
La conformité des locaux, des aménagements, des installations et équipements, font l'objet d'un procès-verbal établi par les services des douanes.
Article 6
فتح المادةLe dossier d'agrément de l'entrepôt public comportant les documents ci-après énumérés doit être adressé au directeur régional des douanes qui a autorisé la création de l'entrepôt conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente décision.
1. le plan des locaux constituant l'entrepôt,
2. la copie de l'acte de propriété ou contrat de location des lieux,
3. le projet de règlement intérieur devant régler les rapports entre le concessionnaire et les entrepositaires établis, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
4. le tarif des frais de magasinage et de manutention des marchandises,
5. une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre l'incendie, établie par les services de la protection civile,
6. un engagement de payer les frais d'exercice découlant de l'intervention des services des douanes. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Dans le cas où l'entrepôt est destiné à l'entreposage de produits dangereux, le dossier d'agrément doit être complété par une copie de l'arrêté du wali visé à l'article 4 de la présente décision.
Article 7
فتح المادةL'entrepôt est agréé pour sa mise en exploitation par décision du directeur général des douanes prise sur proposition du directeur régional des douanes.
La décison fixe les frais d'exercice devant être à la charge du concessionnaire en fonction de l'éloignement du lieu d'implantation de l'entrepôt du siège de l'inspection divisionnaire des douanes de rattachement, de son importance et des horaires d'ouverture.
Article 8
فتح المادةLes marchandises déclarées pour l'entrepôt public à leur arrivée sont acheminées : 1/ sous escorte à l'intérieur d'une inspection divisionnaire, 2/ sous couvert de la déclaration acquit d'entrée en entrepôt à l'intérieur d'une circonscription régionale, 3/ sous couvert d'une déclaration acquit de transit pour les acheminements inter-régional.
Article 9
فتح المادةL'entrée des marchandises en entrepôt public est subordonnée à l'enregistrement d'une déclaration code
(10) assortie d'un engagement cautionné.
La vérification des marchandises a lieu suivant les règles applicables aux marchandises déclarées pour la mise à la consommation.
Article 10
فتح المادةLes marchandises admises en entrepôt sont prises en charge sur un sommier d'entrepôt (modèle 210) ouvert à cet effet par le service des douanes.
Les marchandises sont alloties suivant les prescriptions du service des douanes compte-tenu de la disponibilité des locaux et des nécessités d'exploitation de l'entrepôt public.
Le classement des marchandises s'effectue en accord avec le concessionnaire de l'entrepôt public par nature de marchandises, par entrepositaire ou dans l'ordre des numéros de sommiers d'entrepôt.
Article 11
فتح المادةDurant leur séjour, les marchandises peuvent faire l'objet de toutes les manipulations reprises à l'article 146 du code des douanes, sur demande de l'entrepositaire et après autorisation des services des douanes.
Les opérations autorisées sont notamment :
a) examen, expertise, sondage, allotissement, division ou réunion de colis;
b) échantillonnage, exposition au public en vue de transactions commerciales;
c) assortiment, classement des marchandises et changement d'emballage.
ALGERIENNE N°10 18 Ramadhan 1416 7 février 1996 }
Article 12
فتح المادةLes cessions de marchandises en entrepôt public sont soumises à la souscription par le cédant d'une déclaration code (36).
La déclaration doit préciser le nom, l'adresse du cessionnaire, les marchandises auxquelles elle se rapporte, ainsi que les références au numéro du sommier d'entrepôt.
La déclaration de cession doit également être signée par le cessionnaire pour le transfert de propriété et des obligations du cédant au cessionnaire.
Article 13
فتح المادةLes services des douanes peuvent procéder à des recensements partiels des marchandises en entrepôt en présence du concessionnaire et éventuellement de l'entrepositaire, en cours d'année lorsque ces derniers sont jugés nécessaires.
Toutefois, un recensement général des marchandises doit être obligatoirement effectué chaque fin d'année par reférence au sommier et aux déclarations d'entrée en entrepôt.
La mention "conforme" doit être apposée sur le sommier d'entrepôt lorsque le recensement est concordant. En cas de différence entre les écritures du sommier et les existants en marchandises, les causes des déficits ou des excédents doivent être déterminées contradictoirement avec le concessionnaire ou l'entrepositaire pour les suites légales ou réglementaires à donner à la constatation.
Article 14
فتح المادةDes cabinets entrepôts ou des surfaces de stockage délimitées peuvent être créés à l'intérieur de l'entrepôt public à la demande d'un entrepositaire pour ses besoins exclusifs après accord du concessionnaire et autorisation du directeur régional des douanes pour l'entreposage des marchandises nécessitant un stockage séparé et des manipulations particulières.
Article 15
فتح المادةLes marchandises placées en entrepôt public peuvent recevoir tout régime douanier autorisé par la législation.
A leur sortie d'entrepôt pour la consommation, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
En cas de mise à la consommation de marchandises ayant bénéficié du régime de l'admission temporaire et placées sous le régime de l'entrepôt public, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration initiale d'admission temporaire.
Article 16
فتح المادةLorsqu'un compte d'entrepôt ne se trouve pas soldé dans les délais, une mise en demeure est faite à l'entrepositaire de retirer ses marchandises dans les 45 jours qui suivent en leur assignant l'un des régimes douaniers autorisés ; à défaut, l'administration des douanes procédera à leur vente aux enchères publiques conformément à l'article 149 du code des douanes. 18 Kamadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996
Article 17
فتح المادةEn cas de fermeture de l'entrepôt public, le concessionnaire n'est libéré de ses obligations vis à vis de l'administration des douanes, qu'après avoir liquidé et régularisé tous les comptes d'entrepôt.
Article 18
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 4 avril 1995.
Brahim CHAIB CHERIF.
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