Décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l'usine exercée
Article 1er
فتح المادةLes établissements qui procèdent au traitement, raffinage, production èt fabrication de produits pétroliers ou assimilés, de produits chimiques dérivés du pétrole, sont placés obligatoirement sous le régime douanier de l'usine exercée.
Les fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées au présent article et dont la liste est fixée par décision du directeur général des douanes, peuvent également être effectuées sous le régime de l'usine exercée.
Article 2
فتح المادةLes personnes physiques ou morales devant exploiter un établissement dont l'activité est soumise au régime de l'usine exercée, doivent adresser au chef de l'inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent, une demande reprenant :
a) l'adresse complète de l'établissement,
b) le nom ou la raison sociale de l'exploitant,
c) la nature des opérations industrielles à effectuer,
d) la liste et la nature des produits ainsi que les quantités annuelles approximatives de chacun des produits qui : seront introduits dans l'usine, sortiront de l'usine après mise en œuvre,
e) l'origine et la provenance des produits devant être introduits dans l'usine,
f) la destination finale à donner aux produits obtenus.
Article 3
فتح المادةLa demande visée à l'article 2 de la présente décision soit être appuyée des documents ci-après :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21
a) un plan des divers bâtiments, locaux, installations, clôtures, ouvertures de passage, réservoirs d'entreposage, canalisation, etc...,
b) un procès-verbal de jaugeage des réservoirs d'entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure établi par l'Office national de la métrologie légale,
c) une copie de l'arrêté du wali pris en application de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, autorisant l'ouverture de l'établissement.
Article 4
فتح المادةL'inspection divisionnaire des douanes destinataire de la demande, procède, après visite de conformité des installations et locaux, à l'exercice du contrôle douanier, à la rédaction d'un procès-verbal de constat.
Article 5
فتح المادةL'agrément de conformité est subordonné aux conditions suivantes :
a) l'usine doit être séparée des locaux et bâtiments de gestion et entourée d'une clôture d'une hauteur de 2,50 m constituée par un mur ou un treillage métallique de bonne résistance fixé éventuellement à un soubassement en ciment.
Les ouvertures d'accès avec l'extérieur doivent être équipées de serrure de fermeture ;
b) canalisation : les canalisations doivent être équipées de vannes aux points d'entrée et de sortie des produits pour permettre au besoin après fermeture l'apposition de plombs de scellements par le service des douanes.
Les canalisations seront disposées d'une manière à rendre possible une inspection rapide de l'ensemble de leur parcours..
c) réservoirs : les réservoirs et bacs d'entreposage doivent répondre aux normes légales et réglementaires applicables en la matière.
Ils doivent en outre être dotés de dispositifs appropriés permettant de procéder aux opérations de jaugeage des quantités des produits contenus;
d) locaux: les locaux affectés au service des douanes, sans frais d'entretien et loyers, doivent être adaptés, équipés et situés dans l'enceinte de l'usine.
Article 6
فتح المادةLa mise en exploitation de l'usine, sous le régime de l'usine exercée, est subordonnée à une décision d'agrément des installations, du directeur général des douanes, prise après avis favorable du directeur régional des douanes territorialement compétent.
Article 7
فتح المادةL'extraction des hydrocarbures liquides et gazeux et les opérations nécessaires à l'évacuation des produits par canalisations sont soumises de plein droit au régime de l'usine exercée, dès la mise en exploitation du gisement et l'entrée en production des puits.
Les équipements constitués par le réseau de collecte, bacs de stockage, ensemble de séparation des produits et diverses installations annexes, ne sont pas soumis à une décision d'agrément du directeur général des douanes, mais font l'objet d'un procès-verbal de constat des douanes pour s'assurer de leur conformité et de leur adéquation à l'exercice du contrôle douanier.
Article 8
فتح المادةLes directeurs régionaux des douanes et les chefs des inspections divisionnaires des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente décision.
Article 9
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mars 1993.
Amar Chouki DJEBARA.
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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