Arrêté du 27 mars 1977 portant classification des industries et dépôts de liquides inflammables
Article 2
فتح المادةΤoutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 3
فتح المادةLe directeur général de la protection civile et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27. mars 1977.
P. Le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Abdelghani Akbi ANNEXE A/DEFINITION Rubrique 264 On appelle liquides inflammables, les hydrocarbures et autres liquides, soit purs, soit formant des mélanges, solutions ou suspensions, émettant des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme, à une température supérieure ou égale à une température minimum dite point d'éclair (P.E.).
Les liquides inflammables sont répartis en trois groupes :
1. Liquides particulièrement inflammables:
Oxyde d'éthyle ou éther, sulfure de carbonne et tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à O°C et dont le point d'ébullition sous la pression normale de 760 mm de mercure, et inférieure à 35°C ainsi que les mélanges, solutions ou suspensions renfermant au moins 30 P/100, en volume, de ces liquides.
ANNEXE (suite) 2° Liquides inflammables de première catégorie: Ce sont les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas aux conditions de définition des liquides particulièrement inflammables.
3. Liquides inflammables de deuxième catégorie: Ce sont les liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C et ne répondent pas aux conditions de définition des liquides des deux premiers groupes.
Nota: Les alcools méthylique, éthylique, propylique, les méthylènes du commerce et l'alcool éthylique dénature ne rentrent pas dans cette définition de liquides inflammables; ils font l'objet d'un classement spécial.
B/DESIGNATION DES PRINCIPAUX LIQUIDES INFLAMMABLES 1º Liquides particulièrement inflammables:
(P.E. inférieur & O°C):
Oxyde d'éthyle (ou éther sulfurique), Sulfure de carbonne, Oxyde d'éthylène.
2. Liquides inflammables de la première catégorie: dont le point d'éclair est inférieur 21°C:
Essences pour moteur, Acétone, Benzène, Acétate de méthyle, acétate d'éthyle, acétate de vinyle, Chlorure d'éthylène (ou dichloréthane), Toluène, Métacrylate de méthyle. dont le point d'éclair est compris entre 21°C et 55°C:
Pétrole lampant ou kérosène, Essence de térébenthine, White spirit, Acétate d'amyle, Alcools butyliques et amyliques, Diacétone-alcools, 22 mai 1977 JOURNAL OFFIOIEL DE LA ANNEXE (suite) Xylène et xylots, Cyclohexanone et méthylcyclohexanone, Formiate de méthyle. 3º Liquldes inflammables de la 2ème catégorie (P.E. compris entre 55°C et 100°C) :
Acétate de cyclohexyle, Alcool benzylique, Gaz-oil et diesel-oil, Fuel domestique, Fuel léger, Mazout ou fuel léger, Fuel lourd n° 1. 4° Liquides non classés: (P.E. supérieur à 100°C):
Fuel lourd, Huiles de graissages.
C/CLASSIFICATION Rubrique Désignation des industries et dépôts Classe Dépôts de liquides inflammables de 265 la lère catégorie tels qu'ils sont définis au paragraphe A de la rubrique n° 264 A. - Le point d'éclair étant inférieur ou égal à 21°C. 1º S'il y a transvasement :
a) la quantité emmagasinée étant supérieure à 8.000 litres..... 1
b) la quantité emmagasinée étant supérieure à 2.000 litres mais inférieure ou égale à 8.000 litres....... 2
c) la quantité emmagasinée étant supérieure à 200 litres mais inférieure ou égale à 2.000 litres... 3 2° S'il n'y a pas transvasement :
a) la quantité emmagasinée étant supérieure à 20.000 litres.......... 1
b) la quantité emmagasinée étanı upérieure à 3.000 litres mais inférieure ou égale à 20.000 litres.. 2
c) la quantité emmagasinée étant supérieure à 400 litres mais inférieure ou égale à 3.000 litres.... 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 ANNEXE (suite) Rubrique Désignation des industries et dépôts Classe B. Le point d'éclair étant supérieur á 21°C et inférieur à 55°C:
Les quantités précédentes sont toutes multipliées par trois (3).
Nota: 1/ Par transvasement, on entend toute opération de chargement d'un engin de transport (citerne routière, wagon-citerne, navire-citerne) d'un réservoir mobile ou d'un réservoir mi-fixe carburation (réservoir d'hydrocarbures liquides montés à poste fixe sur des véhicules motorisés et utilises pour l'alimentation de leur moteur).
Nota: 2/ Les liquides inflammables de la lère catégorie emmagasinés dans des réservoirs enterrés ne sont comptés que pour le 20ème de leur volume. excepté pour les dépôts implantés dans les wilayas du sud (Ouargla Laghouat, Béohar, Adrar, Tamanrasset) pour lesquelles il ne sera pris en compte que le 30ème de leur volume. Cependant les seuils de classements en 3ème classe restent fixés A 200-400-600 1.200 litres, selón les cas exposés ci-après:
A. - Le point d'éclair étant inférieur ou égal à 21°C. 1º S'il y a transvasement :
Seuil fixé: 200 litres. 2° S'il n'y a pas transvasement :
Seuil fixé: 400 litres.
B. Le point d'éclair étant supérieur à 21°C et inférieur à 55°C: 1º S'il y a transvasement :
Seuil fixé: 600 litres. 2° S'il n'a pas transvasement :
Seuil fixé: 1.200 litres. 266 Dépôt de liquides inflammables de la 2ème catégorie tels qu'ils sont définis à la rubrique 264.
1. La quantité emmagasinée étant supérieure à 160.000 litres...... 1 2° La quantité emmagasinée étant supérieure 40.000 litres, mais inférieure ou égale à 160.000 litres..... 2 3° La quantité emmagasinée étant supérieure à 4.000 litres mais infé- 8 rieure ou égale à 40.000 litres..
Nota: Les liquides inflammables de ta dème catégorie emmagasines dans xes réservoirs enterrés ne sont comptes que pour le 20ème de leur volume, 564 JOURNAL OFFICIEL Rubrique Désignation des industries et dépôts excepté pour les dépôts implantés dans les wilayas du sud (Ouargla, Laghouat, Béchar, Adrar, Tamanrasset) pour lesquelles il ne sera pris en compte que le 30ème de leur volume. Cependant les seuils de clas sement en 3ème classe restent fixés à 4.000 litres, avec ou sans transvasement. 267 Dépôts de liquides particulièrement nflammables tels qu'ils sont définis a la rubrique 264. 1º La quantité emmagasinée étant supérieure à 1.000 litres... 2° La quantité emmagasinée étant supérieure à 100 litres mais inférieure ou égale à 1.000 litres...... 3º La quantité emmagasinée étant supérieure à 25 litres mais inférieure ou égale à 100 litres..
Nota: Les liquides particulièrement inflammables emmagasinés dans des réservoirs enterrés ne sont comptes que pour le 5ème de leur volume excepté pour les dépôts implantes dans les wilayas du sud (Ouargla Laghouat, Béchar, Adrar, Tamanrasset) pour lesquelles il ne sera pris en compte que le 10ème du volume considéré. Cependant le seuil de clas. sement en 3ème classe reste fixé à 25 litres, avec ou sans transvasement 268 Dépôts mixtes de liquides inflammables et d'acools tels qu'ils sont définis à la rubrique 264. 1º Si le dépôt comprend un liquide particulièrement inflammable il sera classé comme dépôt de liquides particulièrement inflammables suivant la rubrique 267.
Les volumes des liquides inflammables de la lère catégorie et d'alcools, réunis dans le dépôt, seront comptés pour le 5ème de leur volume, ceux de la 2ème catégorie pour le 15ème de leur volume et les fuels lourds pour le 75ème de leur volume.
Nota: En cas d'emmagasinage en réservoirs souterrains, les règles du 10ème et 5ème s'appliquent au volume calculé selon les wilayas considérées et suivant le nota de la rubrique 267 2° Si le dépôt comprend plusieurs catégories de liquides inflammables (autres que des liquides particulièrement inflammables) et des alcools, il sera considéré comme étant un stockage unique du produit ayant le point d'éclair le plus bas. Les liquides inflammables de la lère catégorie et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1977 ANNEXE (suite) Classe Rubrique Désignation des industries et dépôts Classe les alcools compteront pour la totalité de leur volume; les liquides inflammables de la 2ème catégorie pour le tiers de leur volume et les fuels lourds pour le 15ème de leur volume.
Nota: En cas d'emmagasinage en réservoirs souterrains les règles du 20ème et 30ème s'appliquent au volume calculé, selon les wilayas considérées, et suivant le nota n° 2 de la rubrique 265. 3º Si le dépôt ne comporte que des liquides inflammables du 2ème caté- 1 gorie et des fuels lourds, il sera considéré comme étant un dépôt unique, les liquides inflammables de la 2ème catégorie comptant pour la totalité de leur volume et les fuels lourds 2 pour le 5ème de leur volume.
Nota: En cas d'emmagasinage en 3 réservoirs souterrains les règles du 20ème et 30ème s'appliquent au volume calculé, selon les wilayas considérées, et suivant le nota de la rubrique nº 266. 269 Utilisation de liquides inflammables de la lère catégorie ou des alcools, à l'exclusion des liquides particulièrement inflammables, tels qu'ils sont définis à la rubrique 264 pour un traitement ou une fabrication quelconque.
Vernis, encaustiques, crèmes pour chaussures, dissolution de caoutchouc, macécrations de substances diverses, etc.(Cette liste étant indicative et non limitative), les liquides utilisés n'étant ni récupérés ni éliminés uitérieurement.
A. - Lorsqu'on emploie, même en partie seulement, des liquides inflammables de la lère catégorie de point d'éclair inférieur ou égal à 21°C: 1º Les opérations étant faites à froid, à une température inférieure ou égale à 40°C, sans foyer ou mode de chauffage réalisant dans l'atelier des parois ou des points nus portés à une température supérieure à 110°C la quantité de liquides inflammables de la lère catégorie ou d'alcools réunis. même temporairement, dans l'atelier étant:
a) Supérieure à 1.000 litres. 1
b) Supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égal à 1.000 litres. 2
c) Supérieure à 5 litres mais inférieure ou égal à 100 litres........... 3 22 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL Rubrique Désignation des industries et dépôts 2° Une des opérations au moins etant faite à chaud, à une temperature supérieure à 40°C, ou s'il y a un foyer ou un mode de chauffage réalisant dans l'atelier des parois ou des points nus portés à une tempéra Cure supérieure à 110°C, la quantité de liquides inflammables de lère catégorie ou d'alcools réunis, même temporairement dans l'atelier étant :
a) Supérieure à 250 litres.........
b) Inférieure ou égal à 250 litres..
Lorsque l'emploi des liquides inflammables est effectué en cycle ferme sans possibilité de formation d'un mélange explosif avec l'air le seuil inférieur de classement est fixé à 20 litres.
B. - Lorsqu'on emploie uniquement des alcools, les diverses limites de classement du paragraphe A. ci-dessus sont multipliés par 10.
C. - C. Lorsqu'on emploi uniquement des liquides de la lère catégorie de point d'éclair supérieure à 21°C น de tels liquides et des alcools IPS diverses limites de classement du paragraphe A. ci-dessus, sont multipliées par 3 pour le volume total des liquides inflammables et des alcools.
NOTA. Les opérations de simple mélange à froid, portant sur des liquides inflammables de la lère catégorie ou des alcools, seront classées comme dépôts avec transvasement sous les rubriques 265 et 268. 270 Utilisation de liquides inflammables de la lère catégorie ou des alcools, à l'exclusion des liquides particulièrement inflammables tels qu'ils sont définis à la rubrique 264 pour traitement, purification, épuration, emploi pour dégraissage, industrie extractive, travail du caoutchouc et autres élastomères, réactions chimiques, etc...
(Cette liste étant indicative et non limitative) à l'exclusion du vernissage, le solvant étant soit récupéré, soit éliminé ultérieurement :
A. Lorsqu'on emploie, même en partie seulement, des liquides inflammables de la lère catégorie de point d'éclair inférieur ou égal à 21°C.
1. 1° Les opérations étant faites à froid, à une température inférieure ou égale à 40°C, sans foyer ou mode de chauffage réalisant dans l'atelier des parois ou des points nus portés DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 ANNEXE (suite) Classe Rubrique Désignation des industries et dépôts Classe à une température supérieure à 110°C, De solvant pouvant être récupéré par bsorption, la quantité de liquides inflammables de la lère catégorie et d'alcools réunis, même temporairement, dans l'atelier étant :
a) Supérieure à 250 litres........ 1
b) Supérieure à 10 litres mais inféricure ou égale à 250 litres... 2 1
c) Supérieure à 2 litres mais infé- 2 rieure ou égale à 10 litres.. 3 2º Dans tous les autres cas, la uantité de liquides inflammables de la première catégorie et d'alcool réunis, même temporairement, dans l'atelier étant :
a) Supérieure à 125 litres... 1
b) Inférieure ou égale à 125 litres.. 2 B. Lorsqu'on emploie 'uniquement des alcools :
Les diverses limites de classements du paragraphe A. ci-dessus sont multipliées par 10.
C. - Lorsqu'on emploie uniquement des liquides inflammables de la lère catégorie de point d'éclair supérieur à 21°C ou de tels liquides et des alcools, les diverses limites de classement du paragraphe A. ci-dess s sont multipliées par 3 pour le olume total des liquides inflammable et des alcools. 271 Utilisation de liquides inflammables de la 2ème catégorie, à l'exclusion des alcools, des liquides inflammables de la lère catégorie et des liquides parculièrement inflammables, tels qu'ils sont définis à la rubrique 264, pour traitement ou emploi à chaud à une température supérieure à 80°C, la quantité traitée étant supérieure à 125 litres: 1° Par chauffage à feu nu ou par tout procédé présentant des risques d'inflammation équivalents......... 2 2° Par chauffage au bain marie, à la vapeur ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes, la quantité de liquides inflammables réunis, même temporairement dans l'atenlier étant :
a) Supérieure à 20.000 litres........ 2
b) Inférieure ou égale à 20.000 litres 566 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) Rubrique Désignation des industries et dépôts Classe 272 Utilisation de liquides particulièrement inflammables, tels qu'ils sont définis à la rubrique 264, pour quelque usage que ce soit :
A. Lorsque les opérations sont faites à froid, à une températur inférieure a 40°C, sans foyer dans l'atelier ou sans mode de chauffage présentant des risques d'inflammation equivalents et si le solvant n'est pas éliminé ultérieurement, la quantilė globale de liquides particulièrement inflammables, de liquides inflamma. bles de la lère catégorie ou d'alcoois reunis, même temporairement, dans l'atelier étant :
a) Supérieure à 100 litres.......... 1
b) Supérieure à 10 litres, mais inférieure ou égale à 100 litres... 1 2 ) Supérieure à 1 litre, mais infér. ure à 10 litres. २ B. Lorsque les opérations sont faites à chaud ou s'il y a un foye! dans l'atelier ou un mode de chauffage présentant des risques d'inflamma tien équivalents, ou si le solvant est éliminé ultérieurement, la quantité de iquides particulièrement inilamma bles, de liquides inflammables de is lère catégorie ou d'alcools réun meme temporairement, dans l'atelie: étant: :) Supérieure à 50 litres.......... 1 Inférieure ou égale à 50 litres. 2 La numérotation utilisée correspond à la nomenclature généra des établissements dangereux, insa lubres ou incommodes.
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