CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile, p. 238. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, p. 238. Décret n° 76-35 du 20. février 1976 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur, p. 242. Décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, p. 244. Décret n° 76-37 du 20 février 1976 relatif à la sécurité contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation, p. 246. Décret n° 76-38 du 20 février 1976 relatif aux commissions de prévention et de protection civile, p. 249. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 31 octobre 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs du trésor, p. 250. Arrêté interministériel du 31 octobre 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines, p. 251.
238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur 1 le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er - La présente ordonnance a pour objet de définir les règles applicables: 1º à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur; 2º à la sécurité contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation; 3º aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; 4° à la classification des matériaux et éléments de constructien par catégorie, selon leur comportement au feu et les méthodes d’essais. Art. 2. La sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, est fonction du nombre de personnes susceptibles d’être admises dans l’établissement, des dimensions des bâtiments, de la nature de l’exploitation et du mode de construction. Art. 3. Les mesures générales de sécurité contre l’incendie, communes à toutes les familles d’immeubles, ont pour objet de définir les conditions d’emploi des matériaux, l’isolement des constructions et les équipements dont elles doivent être dotées. Art. 4. Les causes des dangers ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la coinmodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l’agriculture et l’environnement, sont classées suivant les établissements concernés. Ces établissements font l’objet d’une surveillance administrative. Art. 5. Les matériaux et éléments de construction font l’objet d’une classification et doivent répondre à des normes variables en fonction de leur comportement au feu. Art. 6. Il est créé au ministère de l’intérieur, une commission centrale de prévention et de protection civile. Art. 7. Il est créé dans chaque wilaya, une commission de prévention et de protection civile. Art. 8. La commission centrale prévue à l’article 6 ci-dessus et les commissions de wilayas prévues à l’article 7 ci-dessus, étudient, proposent et contrôlent, éventuellement, toutes mesures de nature à assurer la prévention des risques dans les établissements et unités de production assujettis à une surveillance administrative. Art. 9. Un décret fixera la composition de la commission centrale et précisera ses attributions et son fonctionnement. Le ministre de l’intérieur fixera la composition des commissions de wilayas et précisera leurs attributions et leur fonctionnement. Art. 10. L’inobservation des dispositions prises en application du présent texte, est réprimée d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une peine d’amende de 1.000 à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 11. Des textes ultérieurs préciseront les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 12. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 13. La présente, ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de dangers ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l’environnement, sont soumis à la surveillance de l’autorité administrative, dans les conditions déterminées par le présent décret. Art. 2. Ces établissements sont divisés en trois classes, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation. Art. 3. La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations. La deuxième classe comprend ceux dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l’exploitation ne peut être autorisée qu’à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités visées à l’article 1er ci-dessus. Dans la troisième classe, sont placés les établissements qui, ne présentant pas d’inconvénients graves ni pour le voisinage,
12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA ni pour la santé publique, sont soumis à des prescriptions générales édictées dans l’intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires. Art. 4. Dans les communes ou parties de communes soumises aux dispositions d’un plan d’urbanisme approuvé, sucun établissement nouveau appartenant à la lère ou à la 2ème classe ne peut être autorisé dans les zones affectées à l’habitation. En ce qui concerne les établissements existant dans les mémes sones, seules peuvent être autorisées les modifications apportées à leurs conditions d’exploitation qui n’aggravent pas le danger ou les inconvénients résultant, pour le voisinage, de leur fonctionnement. Dans les communes tenues d’avoir un plan d’urbanisme et jusqu’à approbation dudit plan, les établissements de 3ème classe ne peuvent être ouverts sans autorisation du wali, sfin de ne pas compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan d’urbanisme Pour le même motif, et jusqu’à approbation du plan d’urbanisme, le wali peut sursenir à statuer sur les demandes d’autorisation des établissements de lère et de 2ème classe et des établissements de 3ème classe visés aux paragraphes précédents. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle en ce qui concerne le permis de construire, à l’application des dispositions des règlements d’urbanisme, relative aux établissements industriels. Art. 5. - Les établissements rangés dans les lère, 2ème et 3ème classes, ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le wali sur la demande des intéressés. Art. 6.- Les industries auxquelles s’appliquera la présente réglementation et le classement de chacune d’elles, seront déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. Les classements qui deviendront nécessaires après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, seront prononcés dans les mêmes formes, Art. 7. Pour la sauvegarde des intérêts mentionnés l’article 1* ci-dessus, les activités ne figurant pas à la nomenclature et qui s’exercent dans un établissement classé, sont soumises à la surveillance du wall et font l’objet des prescriptions générales, en application du présent décret. Art. 8. L’autorisation prévue à l’article 5 ci-dessus pour l’ouverture des établissements rangés dans les lère, 2ème et Sème classes, est délivrée dans les formes et conditions définies au titre II ci-après. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CLASSES D’ETABLISSEMENTS Art. 9. Toute personne physique ou morale qui se propose d’ouvrir un établissement rangé dans l’une des trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, doit déposer un dossier auprès de la commune du lieu d’implantation, qui sera chargée, après examen et avis, de le transmettre à la wilaya. Ce dossier comprend : les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire, s’il s’agit d’une société, sa raison sociale cu sa dénomination, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande,
- l’emplacement sur lequel l’établissement doit être installé, la nature des industries que le pétitionnaire se propose d’exercer et la classe dans laquelle l’établissement doit être rangé à raison de la nature et, s’il y a lieu, de l’importance de ces industries, avec l’indication des procédés de fabrication qu’il mettra en œuvre, des matières qu’il utilisera et des produits qu’il fabriquera, une carte au 1/50.000ème sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’établissement projeté. Cette pièce n’est pas exigée pour les établissements de 2ème et 3ème classes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 un plan sommaire à l’échelle de 1/2.000ème au minimum des abords de l’établissement, jusqu’à une distance qui, pour les établissements de lère classe, sera au moins égale au deuxième du rayon d’affichage fixé en exécution de l’article 12 ci-après, sans pouvoir être inférieure à 250 mètres et, pour les établissements de 2ème et 3ème classes, sera de 50 mètres. Sur ce plan, seront indiqués spécialement les écoles, les hôpitaux ou hospices, les bâtiments publics, les gares, dépôts et voies de chemin de fer, les principaux établissements industriels, les habitations isolées, les groupes de maisons, les immeubles de grande hauteur, les puits, cours d’eau et égouts, un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200ème au minimum indiquant les dispositions projetées de l’établissement, ainsi que l’affèctation des constructions et terrains limitrophes. Une échelle réduite jusqu’au 1/500ème peut, à la demande du pétitionnaire, être admise par l’administration. A ce plan, seront joints des notices, légendes ou descriptions et, au besoin, des dessins ou croquis établis de façon à permettre de se rendre compte, d’une part, si les dispositions matérielles projetées font obstacle suffisamment aux inconvénients que pourrait présenter l’établissement, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique ou pour l’agriculture et d’autre part, si ces dispositions répondent aux prescriptions édictées par des dispositions réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. Le mode et les conditions d’évacuation, d’utilisation et de traitement des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que des déchets et résidus de l’exploitation, seront, dans tous les cas, spécifiés et précisés, suivant la nature de l’industrie; l’administration peut également exiger l’indication des conditions d’apport à l’établissement des matières destinées à y être traitées. Les dossiers de demandes d’autorisations comprenant les documents ci-dessus énumérés, sont remis en cinq exemplaires. Art. 10. Lorsque le wali, saisi d’une demande d’autorisation, estime que l’industrie visée n’est pas comprise dans la nomenclature des établissements classés, il en avise l’intéressé, au plus tard dans un délai de trente jours, à compter de la date de dépôt du dossier. Il en est de même lorsque le wali estime que le dossier est irrégulier ou incomplet, ou que la nature des industries que le pétitionnaire se propose d’exercer, doit faire l’objet d’une classification dans une classe autre que celle en vue de laquelle a été faite la demande d’autorisation; il l’invite, soit à retirer, soit à régulariser ou à compléter sa demande d’autorisation. Si l’intéressé ne croit pas devoir déférer à cette invitation, il en avise le wali dans un délai qui ne devra pas excéder quinze jours; ce dernier doit statuer. En cas de contestation sur le classement de l’établissement, après étude de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, la commission centrale de prévention et de protection civile peut être saisie par le pétitionnaire. Art. 11. Lorsqu’il est saisi d’une demande régulière d’autorisation d’un établissemennt ou, s’il y a lieu., après que cette demande a été régularisée ou complétée, le wali la soumet à l’enquête. En même temps, il la communique, avec les documents qui y sont annexes, aux services concernés. Art. 12. La demande d’autorisation d’un établissement de première classe fait l’objet d’une enquête de commodo et incommodo ouverte pendant un mois. L’ouverture de l’enquête sur une demande d’autorisation d’un établissement de lère classe est annoncée par les soins du président de l’assemblée populaire communale et aux frais du pétitionnaire, par des affiches qui indiquent la nature de l’industrie, la classe à laquelle elle appartient, l’emplacement sur lequel l’exploitation doit avoir lieu, la date de l’ouverture et la durée de l’enquête, désignent le commissaire-enquêteur et font connaitre enfin :
- Si les eaux résiduaires de l’établissement doivent être déversees, apres épuration ou non, dans un milieu naturel, dans les égouts autorisés ou dans les puits absorbants artificiels, ou encore par epandage sur le sol.
240 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si les eaux résiduaires doivent servir à l’irrigation. Le rayon d’affichage, qui ne devra pas excéder cinq kilometres sera déterminé pour chaque industrie par les textes portant classement. Art. 13. La demande d’autorisation d’un établissement de 2ème classe est soumise à une enquête de commodo et incommodo ouverte pendant quinze jours dans la commune où cet établissement doit fonctionner. L’ouverture de l’enquête sur une demande d’autorisation d’un établissement de 2º classe est annoncée par les soins du président de l’assemblée populaire communale et aux frais dú pétitionnaire, par des affiches contenant les indications énumérées à l’article 12 du présent décret. Ces affiches sont apposées au siège de l’assemblée populaire communale et dans le voisinage de l’établissement projeté, même en dehors du territoire communal s’il y a lieu. Art. 14. Après la clôture de l’enquête, le commissaireenquêteur convoque dans la huitaine, le responsable de l’industrie et lui communique sur place les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, dans un délai maximum de quinze jours un mémoire en réponse. Le commissaire-enquêteur rédige dans la huitaine un avis motivé et envoie le dossier de l’affaire au wali qui statue. Si l’établissement projeté comprend plusieurs industries classées, il est procédé à une seule enquête dans les formes indiquées pour la classe la plus élevée. Un seul arrêté du wali statue sur l’ensemble. La commission de prévention de la protection civile de la wilaya, lorsqu’elle est saisie de questions se rapportant à la règlementation des établissements classés, devra remettre ses conclusions au wali qui les porte à la connaissance du pétitionnaire auquel un délai de huit jours est accordé pour présenter, s’il y a lieu, ses observations au wali par écrit directement ou par mandataire. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission de prévention de la protection civile de la wilaya ou de désigner à cet effet un mandataire. Le fonctionnement de l’établissement antérieurement à l’arrêté du wali devant statuer sur la demande d’autorisation, entraine obligatoirement le rejet de cette demande, en cas de rapport défavorable de la commission de prévention de la protection civile de la wilaya. Art. 15. L’arrêté d’autorisation du wali fixe les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés a l’article 1er ci-dessus. Des arrêtés complémentaires pris dans les mêmes formes que les arrêtés d’autorisation et soumis aux mêmes conditions de publication, peuvent imposer, ultérieurement, toutes les mesures que la sauvegarde desdits intérêts rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. Les conditions ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, ni à aucune époque, faire obstacle à l’application des dispositions réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, ni être opposées aux mesures qui pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but. Ces dispositions sont rappelées, pour chaque établissement, suivant la nature de l’industrie exercée, dans un titre spécial de l’arrêté d’autorisation. Art. 16. La délivrance de l’autorisation par le wali, est subordonnée au rapport de la visite effectuée, constatant l’exécution des prescriptions édictées. Art. 17. Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers et en application de la réglementation en vigueur. Art. 18. Un extrait de l’arrêté du wali, énumérant les conditions auxquelles l’autorisation est accordée et faisant connaître qu’une copie dudit arrêté est déposée aux archives de l’assemblée populaire communale et mise à la disposition de tout intéressé, est affiché au siège de l’assemblée populaire communale, inséré par les soins du président de l’assemblée REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976 populaire communale et aux frais de l’industriel, dans un journal d’annonces légales. Le wali dresse procès-verbal de l’accomplissement de cette double formalité. A la demande de l’industriel, certaines dispositions de l’arrêté du wali pris en application de l’article 15 ci-dessus, pourront être exclues de cette publicité, lorsqu’il pourrait en résulter la divulgation des procédés de fabrication utilisés dans l’établissement. Art. 19. L’arrêté autorisant l’ouverture d’un établissement classé, cessera de produire effet quand l’établissement n’aura pas été ouvert dans un délai fixé par ledit arrêté, délai qui ne pourra être supérieur à deux années, ou n’aura pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf, le cas échéant, les raisons de force majeure qui seraient de nature à expliquer ce retard. Il en est de même de l’exploitant qui, ayant interrompu son exploitation depuis deux années consécutives, voudrait la reprendre. Si le bénéficiaire de l’autorisation justifie d’un cas de force majeure l’ayant, soit empêché d’ouvrir son établissement dans le délai fixé, soit contraint d’interrompre son exploitation pendant deux années consécutives, le wali peut, par arrêté motivé, lui accorder, sur sa demande, un nouveau délai pour commencer ou pour reprendre son exploitation. Art. 20. Le wali peut accorder une autorisation temporaire pour une durée de six mois non renouvelable, sans enquête préalable et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles ci-dessus, dans le cas où l’établissement ne doit fonctionner que pendant une durée limitée, incompatible avec les délais nécessaires au déroulement normal de ces formalités. L’arrêté d’autorisation temporaire fixe les prescriptions jugées nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article 1 ci-dessus. Art. 21. Lorsque la commission de prévention de la protection civile de la wilaya constate qu’un établissement, qui a fait l’objet d’une autorisation définitive ou de durée limitée n’a pas été ouvert dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation ou n’a pas été exploité pendant deux années consécutives, elle dresse procès-verbal ce procès-verbal est établi en présence du bénéficiaire de l’autorisation ou un mandataire de celui-ci dûment appelé. Si l’établissement a été ouvert après expiration du délaí fixé par l’arrêté ou si l’exploitation a été reprise après une interruption de deux années consécutives, le procès-verbal doit, à peine de nullité de la procédure ultérieure, être dressé dans le délai d’un an à partir de l’ouverture de l’établissement ou de la reprise de l’exploitation. TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ETABLISSEMENTS CLASSES Art. 22. - Pour l’application de la présente réglementation, la surveillance des établissements classés conformément à l’article 3 du présent décret, est exercée par le wali assisté de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya. L’inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est exercée sous l’autorité du wali avec le concours de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya. Le wali, après avoir obtenu, s’il y a lieu, l’autorisation de l’autorité supérieure, peut charger de l’inspection un ou plusieurs membres de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya qui lui paraissent désignés par leurs fonctions ou leurs compétences. Les indemnités à allouer aux fonctionnaires chargés des inspections, sont à la charge du budget de la wilaya. Les personnes chargées de l’inspection prêtent devant le tribunal de leur résidence administrative, serment de ne pas révéler et de ne pas utiliser, directement ou indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont elles pourraient
12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA avoir pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Les personnes ayant à connaître lesdits secrets et procédés, sont astreintes au secret professionnel. Elles ont mission de surveiller l’application des prescriptions du présent décret ainsi que les textes relatifs à son exécution. Elles ont entrée dans les établissements soumis à leur surveillance, en tout moment de leur fonctionnement, en vue d’y faire telles constatations qu’elles jugent nécessaires. Art. 23. Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des membres de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, chargés de la surveillance des établissements cassés. Ces procès-verbaux sont adressés en double exemplaire au wali. Ils font foi en justice jusqu’à preuve contraire. Art. 24. Les membres des commissions de prévention et de protection civile des wilayas, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des prescriptions des arrêtés des walis. Les contraventions à ces prescriptions sont constatées et fournies conformément à la réglementation en vigueur. Les procès-verbaux doivent mentionner pour chaque infraction, la qualité en laquelle les membres agissent et viser les dispositions spéciales auxquelles il est contrevenu. Art. 25. Lorsqu’un établissement autorisé change d’exploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la declaration au wali dans le mois qui suit la prise de possession. Cette déclaration doit mentionner les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant; s’il s’agit d’une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé, sans frais, de cette déclaration. Art. 26. Lorsqu’un exploitant veut ajouter à son exploitation première, quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre industrie classée, même de classe inférieure à celle qui a été autorisée, il est tenu de se pourvoir d’une nouvelle autorisation pour cette autre industrie. Art. 27. Tout transfert d’un établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation dans l’état des lieux, dans la nature de l’outillage ou du travail, toute extension de l’exploitation, entraînant une modification notable des conditions imposées par l’arrêté d’autorisation, doivent faire l’obpet d’une demande complémentaire qui doit être faite préalablement aux changements projetés. Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive. Art. 28. Les établissements classés qui ont été ou qui seront rangés, dans les conditions fixées par l’article 3 ci-dessus, dans une classe supérieure à celle déterminée par les décrets en vigueur au moment de leur ouverture, ne seront pas soumis à de nouvelles demandes d’autorisations. Les établissements existant antérieurement aux textes qui ont classé les industries dont ils dépendent comme dangereuses, insalubres ou incommodes, continueront d’être exploités sans autorisation, mais ils seront soumis à la surveillance du service d’inspection. A cette fin, l’exploitant doit, dans le délai de six mois, à partir du classement, fournir, au wali, les indications suivantes : 1º ses nom, prénoms et domicile; s’il s’agit d’une sociét, sa raison sociale ou sa dénomination et l’adresse de son siège social; 2° l’emplacement sur lequel l’établissement est installé ; 3º la nature des industries exercées par l’exploitant et la classe à laquelle appartient son établissement, avec l’indication des procédés de fabrication qu’il met en œuvre, des matières qu’il utilise et des produits qu’il fabrique. En ce qui concerne les établissements mentionnés à l’alinéa 2 du présent article: REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 1º l’administration pourra exiger la production des plans visés aux articles ci-dessus, suivant la classe dans laquelle est range l’établissement ; 2° le wali pourra prescrire, sur avis de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, les mesures indispensables dans l’intérêt du voisinage ou de la sante publique. Ces mesures seront ordonnées dans les conditions determinées par l’article 15, alinéa 2 ci-dessus. Elles ne pourront, en tous cas, nécessiter de serieuses modifications touchant le gros-œuvre de l’établissement ou des changements considérables dans le mode d’exploitation. Art. 29. Une interruption d’un an au moins dans le fonctionnement d’un établissement existant antérieurement au texte qui a classé l’industrie à laquelle cet établissement se rattache, entraîne la perte du bénéfice résultant de cette antériorité. L’exploitant qui désire remettre en activité une usine. momentanément hors d’usage par suite d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques d’exploitation, doit, suivant la classe à laquelle appartient son établissement, se pourvoir d’une autorisation ncuvelle ou faire une nouvelle déclaration, dans les formes prévues. Art. 30. Lorsque l’exploitation d’un établissement industriel non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le wali doit, après avis de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, mettre l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l’exploitant de se conformer, dans le délai imparti, à cette injonction, la suspension provisoire du fonctionnement de tout ou partie de l’établissement peut être prononcée par arrêté du wali. Art, 31. En matière de surveillance des établissements classés, le ministre de l’intérieur est assisté d’une commission centrale de prévention et de protection civile celle-ci est appelée à donner son avis dans tous les cas où les règlements l’exigent, ainsi qu’à étudier les projets de réforme de la réglementation et toutes autres questions concernant les établissements classés que le ministre juge utile de lui soumettre. Dans les affaires présentant des difficultés excер- tionnelles, le ministre de l’intérieur peut saisir tout ministère concerné en vue de statuer, TITRE IV PENALITES Art. 32. Les propriétaires, directeurs ou gérants des établissements vises par la présente reglementation, s’exposeront aux peines et amendes prévues par l’article 10 de l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile, au cas où ils n’observeront pas les prescriptions édictées en matière d’hygiène, de sécurité et de salubrité publique. Art. 33. Nonobstant l’application des dispositions de l’article 32 ci-dessus, le contrevenant aux prescriptions de ladite réglementation doit cesser les troubles et les risques menaçant l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique, en réalisant tous travaux ou transformations, exigés par l’autorité compétente en la matière. Art. 34. Seront punis d’une peine d’emprisonnemeent ou d’une peine d’amende prévues par l’article 10 de l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 susvisée, tous ceux qui auront mis obstacle à l’accomplissement des devoirs des personnes légalement chargées de l’inspection des établissements classés. Art. 35 Avant toute poursuite devant la juridiction compétente, le wali agissant sur rapport de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, doit adresser au propriétaire, directeur ou gérant de l’établissement classé n’ayant pas observé les règles de prévention et de protection auxquelles son établissement est assujetti, une mise en demeure d’avoir à satisfaire, dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à toutes les mesures jugées indispensables pour la sécurité, l’hygiène et la salubrité publique.
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si à l’expiration du délai fixé pour l’exécution l’industriel n’a pas obtempéré à cette injonction, le wali peut, soit faire procéder d’office aux, frais de l’industriel, à l’exécution des mesures prescrites, soit suspendre provisoirement par arrêté et jusqu’à exécution, le fonctionnement de l’établissement. Dans ce dernier cas, l’arrêté du wali est transmis immédiatement au ministre de l’intérieur qui statue après avis de la commission centrale de sécurité, réunie, s’il y a lieu, d’urgence. Notification de la demsion du ministre est faite à l’industriel par la voie administrative. Art. 36. En cas de nécessité, le wall peut faire procéder à l’apposition des scellés lorsqu’un établissement compris dans l’une des catégories des établissements classés, exploité en dehors du cas prévu, sans autorisation, continue à l’être après l’expiration du délai imparti par un arrêté du wali de mise en demeure. Le wall peut également faire procéder, en cas de nécessité, à l’apposition des scellés, si un établissement, dont la suspension provisoire de fonctionnement ou la fermeture a été ordonnée dans l’intérêt de la santé publique, de l’environnement ou de la sécurité, continue d’être exploité. L’exploitant est civilement responsable de toute mesure à prendre pour la surveillance des installations, la conservation des stocks, l’enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes, ainsi que des animaux se trouvant dans l’établissement. Les scellés sont apposés, suivant les cas, sur celles des parties d’établissements ou d’installations qui sont la cause des inconvénients ou des dangers dans la mesure où cette apposition ne fait pas obstacle aux obligations qui résultent, pour l’exploitant, de l’alinéa précédent, Art. 37. Toutes dispositions contraires à la présente réglementation, sont abrogées. Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE Décret n° 76-35 du 20 février 1978 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n“ “ 65-182 du 10 juillet 1965 at 70-53 du 18 djoumada I 1330 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile : Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile : Décrète : CHAPITRE I DEFINITION ET CLASSIFICATION Article 1”, Le présent décret fixe les conditions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur. Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination de locaux dans ces immeubles. Art. 2. Constitue un immeuble de grande hauteur pour l’application ww du présent décret, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976
- à plus de 50 mètres, pour les immeubles à usage d’habitation,
- à plus de 28 mètres, pour tous les autres immeubles. L’ensemble des éléments porteurs de l’immeuble, les sous-sols, les parties de l’immeuble inférieures en hauteur, lorsqu’ils ne sont pas isoles du corps de baument défini ci-dessus ou de ses éléments porteurs, font partie intégrante de l’immeuble de grande hauteur. Art. 3. Les immeubles de grande hauteur sont classés comme suit : G.H.A. immeubles à usage d’habitation, G.H.O.: immeubles à usage d’hôtel, -G.H.S.: immeubles à usage de dépôt d’archives, G.H.U.: immeubles à usage sanitaire, G.H.W.1: immeubles à usage de bureaux et dont la hauteur du plancher bas tel qu’il est défini à l’article 2 ci-dessus est comprise entre 28 mètres et 50 mètres,
- G.H.W.2: immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu’il est défini ci-dessus, est supérieure à 50 mètres. -G.H.Z.: immeubles à usage mixte, La classe G.H.Z. groupe des immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs des usages indiqués ci-dessus. Ils peuvent contenir, en outre, dans les conditions précisées par le règlement précité, certains autres établissements assujettis ou non à la réglementation en matière de sécurité contre l’incendie et les risques de panique. CHAPITRE II EMPLACEMENT, CONDITIONS D’UTILISATION, PRINCIPES DE SECURITE Art. 4. La construction d’un immeuble de grande hauteur n’est permise qu’à des emplacements situés à 3 km au plus d’une unité de la protection civile. Cependant, le wall peut autoriser la construction d’un immeuble de grande hauteur, à une distance supérieure, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, par un arrêté motivé, compte vanu notamment de la classe de l’immeuble, de la diversité d’occupation, des facilités d’accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l’immeuble et des ressources en eau du secteur. Art. 5. عصمه Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, en raison des dangers d’incendie et d’explosion que ces établissements présantent, des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, définis par la réglamentation en vigueur. Il est interdit d’y entreposer ou d’y manipuler des matières infiammables. Art. 6. Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d’occupation ou d’utilisation n’impliquant pas la présence, dans chaque compartiment, tels que définis à l’article 8 ci-après, d’un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d’une personne par dix mètres carrés hors-œuvre, Toutefois, le règlement de sécurité peut, moyennant l’application de mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d’occupation. Art. 7. - Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après. 1º pour permettre de vaincre le feu avant qu’il n’ait atteint une dangereuse extension: L’immeuble est divisé en compartiments définis à l’article 8 ci-après, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l’un à l’autre en moins de deux heures. Les matériaux susceptibles ce propager rapidement le feu sont interdits. 20 l’évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les
12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA immeubles de la classe G.H.W.I, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle. L’accés des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l’incendie. 3º l’immeuble doit comporter: a) une ou plusieurs sources autonomes d’électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celles utilisées en service normal; b) un système d’alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l’incendie et, s’il y a lieu, à la disposition des occupants. 4° en cas de sinistre dans une partie de l’immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner prur le service des étages et compartiments non concernés par le feu; 5º des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l’immeuble ; 6º les communications d’un compartiment à un autre ou avec les escaliers, doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l’élimination rapide des fumées introduites. Art. 8. - Les compartiments prévus à l’article 7 ci-dessus, ont la hauteur d’un niveau, ane longueur n’excédant pas 75 mètres et une surface au plus égale à 2.500 mètres carres. Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la superficie de chacun est limitée à 1.200 mètres carrés, et trois niveaux, pour les mêmes superficies quand l’un d’eux est accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie. Les parois de ces compartiments, y compris les dispositions telles que sas ou portes permettant l’accès aux escaliers, aux ascensseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures. CHAPITRE ILI PERMIS DE CONSTRUIRE Art. 9. Le permis de construction, tant pour la construction d’un immeuble de grande hauteur, que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnes à la délivrance de ce perinis, est délivré dans les formes habituelles, après avis de la commission de sécurité de la wilaya. Art. 10. - Certains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, solt en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation. Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble détermine, sont prescrites par l’autorité compétente pour delivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission. de sécurité de la wilaya. Art. 11. Pour les projets de construction, d’aménagement ou de transformation - , déposés avant la date de publication au présent décret au Journal officiel de la Republique aigérienne démocratique et populaire, le permis de construire peut être accordé, après avis conforme de la commission de sécurité de la wilaya, qui pourra proposer des mesures particulières. Art. 12. - Toute modification de destination des locaux situés dans des immeubles de grande hauteur, doit être prealablement autorisée par le wali qut prescrit, s’il y a lieu, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires. Art. 13. - Les documents fournis à l’appui de la demande du permis de construire, doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. Les plans doivent donner toutes indications, notamment sur les dégagements communs et privés, horizontaux et REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 verticaux, la production et la distribution d’électricité, haute et basse tension, l’équipement hydraulique, le conditionnement d’air, la ventilation, le chauffage, l’aménagement des locaux techniques. En outre, les demandes de permis de construire de l’espèce sercat accompagnées d’une notice présentée selon un formulaire par le ministre des travaux publics et de la construction. Art. 14. L’exécution dans les immeubles visés par le présent décret, de travaux définis par le réglement de sécurité et non soumis au permis de construire, ne pourra avoir lieu qu’après autorisation du wall, donnée sur avis de la commission de sécurité de wilaya. Art. 15. Le wali, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l’un des laboratoires agréés par le ministère de l’intérieur, du degré d’inflammabilité des matériaux ou, s’il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et la remise du procès-verbal de ces contrôles. CHAPITRE IV OBLIGATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION Art. 16. - Le propriétaire est tenu d’assurer l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre. Il peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l’eutorité administrative. Il est tenu, en tout état de cause, de désigner un mandataire et un suppléant, lorsqu’il ne réside pas lui-méme dans la commune, siège desdits immeubles. Lorsque l’immeuble appartient à une société, à plusieurs co-propriétaires ou co-indivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant. Dans les deux cas qui précèdent, le mandataire ou, à défaut, le suppléant est considéré comme le seul correspondant de l’autorité administrative. Le mandataire et son suppléant sont tenus, le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d’assurer l’exécution des obligations visées ci-dessus. Art. 17. Les propriétaires, leurs mandataires ou les suppléants sont tenus de faire procéder, dès l’occupation des locaux, puis périodiquement, aux divers contrôles réglementaires prévus au chapitre V ci-après, par un organisme agréé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 18. Le règlement de sécurité fixe des classes d’immeubles dans lesquelles les propriétaires ou leurs mandataires sont tenus d’organiser un service de sécurité. Ce réglement fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les occupants sont tenus de participer à ce service. Il determine les classes d’immeubles dans lesquelles les membres du service de sécurite propre à l’immeuble sont entrainės aux manœuvres de sécurité. Art. 19. Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent décret et du réglement de sécurité. Ils doivent, en outre, s’assurer que le potentiei calorifique des éléments mobiliers introduits dans l’immeuble n’excède pas ies ilinites fixées par ledit règlement. CHAPITRE V MESURES DE CONTROLE Art. 20. Dans les conditions fixées à la section V du décret relatif à la sécurité contre l’incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public, des membres de la commission de sécurité de wilaya peuvent étre habilités par le wali à effectuer les visites périodiques ou inopinées, pendant les heures d’ouverture, dans les établissements recevant du public situés dans ces immeubles.
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le propriétaire ou le mandataire prévus à l’article 16 ci-dessus ou son suppléant, est tenu d’assister aux visites périodiques de contrôle. A l’issue de ces visites, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment : l’exécution des prescriptions formulées à l’occasion d’une visite antérieure, éventuellement, les mesures proposées ou injonctions faites. Le wali notifie ce procès-verbal au propriétaire ou au mandataire qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le wali lui notifie les décisions prises. Art. 21. De même, des membres de la commission de sécurité de la wilaya désignés par le wali, peuvent avoir accès dans les parties communes de tous les immeubles de grande hauteur. Art. 22. Les immeubles visés par le présent décret sont inscrits sur une liste de la wilaya établie et tenue à jour par le wali. Art. 23. - Les propriétaires d’immeubles de grande hauteur doivent, avant l’occupation de ces immeubles, en faire déclaration au wali, en vue de leur inscription au répertoire tenu par les services publics de secours et de lutte contre l’incendie. Art. 24. doit être tenu par le propriétaire ou le mandataire des immeubles visés par le présent décret, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier : les diverses consignes établies en cas d’incendie, les dates des divers contrôles ainsi que les observations auxquelles ils ont donné lieu, les dates des exercices de sécurité prévus au règlement de sécurité, le cas échéant, l’état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l’immeuble, l’état des moyens mis à la disposition de ce service, tels qu’ils sont prescrits à l’article 11 ci-dessus. Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du wali. Il doit être présenté lors de contrôles administratifs décidés éventuellement par le wali. Il doit, en outre, être communiqué à tous fonctionnaires spécialement habilités par le wali. Art. 25. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE Décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Décrète : REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976 TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. Le présent décret a pour but d’assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique Cans les établissements recevant du public. Art. 2. - Les mesures de sécurité que ces établissements doivent observer dépendent de la nature de leur activité, de leurs dimensions, de leurs installations, du mode de construction des bâtiments et du nombre de personnes qui y sont admises. Art. 3. Les mesures visées à l’article 2 ci-dessus, seront édictées par arrêtés du ministre de l’intérieur. Elles comprennent des dispositions générales communes et des dispositions particulières propres à chaque type d’établissement. Art. 4. Les mesures de sécurité prescrites sont applicables à tous les établissements dans lesquels l’effectif du public tel que défini aux articles 6 et 7, ci-après, atteint le chiffre indiqué pour chaque type d’établissement. Art. 5. Pour l’application des mesures de sécurité, sont considérés comme établissements recevant du public, tous ceux dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non. Art. 6. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de personnes admises, le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement, ou enfin par l’ensemble des indications fournies par ces divers éléments. Le personnel employé n’entre pas en ligne de compte pour déterminer l’effectif fréquentant l’établissement si des locaux indépendants possédant leurs propres dégagements lui étaient prévus. Dans le cas contraire, il y a lieu de majorer toujours l’effectif du public par le nombre de personnes employées par l’établissement. TITRE II CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS SOUMIS A LA PRESENTE REGLEMENTATION Art. 7. Les établissements assujettis à la réglementation en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique sont répartis, selon la nature de leurs activités, en types soumis chacun aux dispositions particulières qui lui sont propres. Ces établissements sont d’autre part, quel que soit leur type, classés en quatre catégories, d’après l’effectif total des personnes reçues en additionnant l’effectif du public et celui du personnel visé à l’article 6. lère catégorie au-dessus de 1.500 personnes 2ème catégorie de 701 à 1.500 personnes 3ème catégorie de 301 à 700 personnes 4ème catégorie de 300 personnes et au-dessous. Art. 8. Les établissements recevant du public ne figurant pas dans un des types mentionnés, restent néanmoins assujettis aux prescriptions de la présente réglementation. Les mesures de sécurité à y appliquer seront déterminées par la commission centrale de prévention et de protection civile en prenant comme références celles imposées aux types d’établissements dont la nature d’activité se rapproche le plus de celle considérée. Art. 9. La répartition en types d’établissements, prévue à l’article 7 ci-dessus ne s’oppose pas à l’existence, dans un même bâtiment, de plusieurs établissements de types divers ou similaires ne répondant pas individuellement aux conditions d’implantation et d’isolement. Toutefois, un tel groupement ne doit être autorisé que si les établissements sont placés sous une direction unique responsable auprès de l’autorité communale et de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un tel groupement doit faire l’objet d’un examen spécial de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya qui selon la catégorie et le type, doit déterminer les dangers que présente pour le public l’ensemble des établissements regroupés. Art. 10. - Les locaux dépendant des établissements visés par le présent décret et soumis à une réglementation particulière, restent assujettis à ladite réglementation en même temps qu’aux dispositions du présent décret. TITRE III CONDITIONS D’APPLICATION Art. 11. Le présent décret ainsi que les mesures de sécurité édictées par arrêtés du ministre de l’intérieur sont applicables à tous les établissements ou locaux à construire et aux aménagements à effectuer dans les bâtiments existants. En cas d’aménagements, de modifications ou de transformations des locaux, l’application des prescriptions édictées par la présente réglementation sera exigée dans les parties modifiées et, éventuellement, dans les autres parties de l’établissement intéressées par ces modifications, aménagements ou transformations. Art. 12. Les établissements existants, ne répondant pas aux dispositions de la présente réglementation, deviennent assujettis à cette dernière. Toutefois, lorsque l’application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, elles ne pourront être exigées que s’il y a danger réel pour la sécurité du public. A cet effet, la commission de prévention et de protection civile de la wilaya doit déterminer dans chaque cas d’espèce, les conditions spéciales qui seront fixées par dérogation aux prescriptions normales édictées par la présente réglementation. Art. 13. Les mesures imposées aux établissements existants par la commission de prévention et de protection civile de la wilaya peuvent faire l’objet, dans un délai d’un mois à dater de leur notification, d’un recours auprès du ministère de de l’intérieur. Ce recours, formulé par le chef de l’établissement, doit être transmis avec l’avis motivé du wali au ministère de l’intérieur qui doit se prononcer dans un délai d’un mois à dater de sa réception. Art. 14. Certains établissements peuvent, en raison de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles pour renforcer la sécurité du public, du personnel et du voisinage. Ces mesures spéciales ou exceptionnelles peuvent viser soit un établissement déterminé, soit un type ou une catégorie d’établissements. Elles sont prescrites par la commission de prévention et de protection civile de la wilaya. Toutefois, si l’effectif du public reçu dans l’établissement est supérieur à 5.000, les atténuations aux mesures de sécurité prescrites ne peuvent être accordées qu’après avis de la commission centrale de prévention et de protection civile. TITRE IV AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D’AMENAGER OU DE MODIFIER UN ETABLISSEMENT Art. 15. Le respect des règles de sécurité auxquelles sont assujettis les établissements recevant du public est assuré lors de l’examen des demandes de permis de construire formulées dans tous les cas où les travaux à exécuter intéressent ces établissements. Il en est ainsi des constructions, des modifications extérieures apportées aux constructions existantes, des reprises de grosœuvres, des surélévations, des travaux entraînant modification de la distribution intérieure des bâtiments et locaux. Art. 16. La demande de permis de construire doit être établie dans la forme prescrite par la réglementation en vigueur, et comporter les documents techniques sur bordereau prescrit par le ministre des travaux publics et de la Construction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 Elle doit comporter, en outre, toutes les indications faisant ressortir l’ensemble des conditions relatives aux prescriptions de sécurité prévues par la réglementation applicable en la matière. Ces conditions de sécurité, constatées par des documents techniques, doivent indiquer : Le mode de construction du gros-œuvre. La nature des matériaux utilisés tant pour le gros-œuvre et la toiture que pour la décoration et les aménagements intérieurs. Les largeurs de toutes les circulations affectées au public. Les organes généraux de production et de distribution d’électricité haute et basse tension. L’emplacement des compteurs de gaz et de cheminement des canalisations générales d’alimentation. L’emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l’encombrement des chaudières. L’emplacement des conduits d’évacuation des gaz viciés. L’emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique. Les propositions afférentes aux moyens particuliers de défense et de secours contre l’incendie. Ces indications et celles qui seraient susceptibles d’intéresser chaque type d’établissement doivent figurer dans des plans et tracés divers établis et présentés conformément aux normes architecturales en vigueur. Art. 17. L’exécution, dans les établissements visés par le présent décret, de travaux non soumis au permis de construire ne pourra avoir lieu qu’après autorisation de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya. Il en sera de même pour tout aménagement ne nécessitant pas des travaux immobiliers mais qui entraîne néanmoins des modifications aux règles de sécurité. A cet effet, la commission de prévention et de protection civile de la wilaya est saisie dans les formes prescrites par l’article 16 ci-dessus. Les dispositions des articles 16 et 17 du présent décret sont applicables aux travaux entrepris par des personnes morales de droit public et sociétés nationales de production ou de service exemptés de la formalité du permis de construire sous réserve des dispositions contenues dans l’article 29 du présent décret. TITRE V MESURES D’EXECUTION Art. 18. Le président de l’assemblée populaire communale assure, sous sa responsabilité et en ce qui le concerne, l’exécution des dispositions de la présente réglementation. Art. 19. Le wali peut en matière de prévention et de protection civile, prendre toutes dispositions générales ou particulières applicables soit à toutes les communes ou à plusieurs d’entre elles, soit à une seule commune, soit à un établissement déterminé. Le wali n’intervient à l’égard d’une seule commune ou d’un seul établissement qu’après une mise en demeure adressée au président de l’assemblée populaire communale restée sans résultat. TITRE VI ORGANISATION DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS Art. 20. - Au cours de la construction ou des aménagements des établissements visés par le présent décret, des visites d’inspection et de contrôle peuvent être faites sur place, soit par un ou plusieurs membres de la commission de prévention et de protection civile soit par le directeur du service de la protection civile et des secours de la wilaya ou son représentant.
246 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Avant toute ouverture d’un établissement recevant du public, il est procédé à une visite de réception effectuée par des membres délégués par la commission de prévention et de protection civile de la wilaya. Au vu du procès-verbal dressé par ses membres, la commission doit se prononcer sur la concordance des mesures prescrites et leur exécution par le responsable de l’établissement. Art. 22. L’autorisation d’ouverture est donnée par le président de l’assemblée populaire communale après avis favorable de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya. Art. 23. La liste des établissements soumis aux dispositions du présent décret est établie et mise à jour chaque année par le service de la protection civile et des secours de la wilaya. Art. 24. Ces établissements ainsi répertoriés doivent faire l’objet de visites périodiques de contrôle effectuées soit par un ou plusieurs membres de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, soit par le chef du service de la protection civile et des secours ou son représentant. Ces visites ont pour but notamment : 1º de vérifier si les mesures de sécurité sont observées et notamment si tous les appareils de secours contre l’incendie ainsi que les appareils d’éclairage de sécurité, fonctionnent normalement. A cette occasion, des épreuves des moyens de secours sont effectuées par les soins de la direction de l’établissement en présence des membres de la commission. 2º de suggérer les améliorations ou modifications qu’il y a lieu d’apporter aux dispositions et l’aménagement desdits établissements. 3° d’étudier dans chaque cas d’espèce, les mesures d’adaptations qu’il y a lieu d’apporter éventuellement aux établissements existants. Art. 25. Une visite de contrôle doit être effectuée obligatoirement et préalablement à la réouverture de tout établissement assujetti aux prescriptions de la présente réglementation et ayant été fermé pendant plus de 6 mois. Art. 26. Les dates des visites sont notifiées aux chefs d’établissements sous le couvert du président de l’assemblée populaire communale au moins 8 jours à l’avance à moins qu’elles n’aient lieu à des dates fixes et communiquées aux intéressés, Art. 27. A l’issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le résultat de ces visites et les décisions sont notifiés au directeur de l’établissement par le chef du service de la protection civile et des secours de la wilaya sous le couvert du président de l’assemblée populaire communale. Art. 28. Des visites inopinées peuvent également être effectuées pendant les heures d’ouverture de l’établissement par les membres de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya. Ces visites ont pour objet de vérifier si les mesures de sécurité édictées par la présente réglementation sont respectées au cours de l’exploitation. Art. 29. Les dispositions des articles 20 et 28 ne sont pas applicables aux installations destinées à la défense nationale ou ayant trait à la sécurité de l’Etat. Toutefois, si le concours de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya est demandé par le représentant de ces établissements, celle-ci doit veiller à l’application des dispositions prévues par la présente réglementation. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET SANCTIONS Art. 30. Dans tout établissement soumis aux prescriptions de la présente réglementation, il doit être tenu un registre sur lequel sont portés les renseignements Indispensables à la bonne marche du service de sécurité et en particulier : REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976 L’état nominatif du personnel chargé du service d’incendie. Les diverses consignes générales et particulières établies en cas d’incendie.
- Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu. Art. 31. - Tout constructeur ou chef d’établissement visé par le présent décret, qui contrevient aux prescriptions imposées en application des dispositions qui précèdent, est passible des sanctions prévues par l’article 10 de l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 susvisée. Art. 32. L’administration peut, sans préjudice de l’application de la législation en vigueur, ordonner la fermeture des établissements exploités sans l’obtention préalable du permis de construire et du certificat de conformité ou de ceux dont le propriétaire ou le gestionnaire a refusé de procéder aux travaux d’aménagements qui lui ont été imposés. Art. 33. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-37 du 20 février 1976 relatif à la sécurité contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Décrète : Article 1er. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux bâtiments d’habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie. Les règles particulières concernant les immeubles d’habitation de plus de 50 mètres de hauteur font l’objet de la règlementation concernant les immeubles de grande hauteur. Art. 2. La classification des matériaux et des éléments de construction utilisés pour l’édification des bâtiments d’habitation par rapport au danger d’incendie et les degrés de résistance au feu, sont précisés par les arrêtés pris en application du décret fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d’incendie dans les établissements recevant du public. Art. 3. Les bâtiments d’habitation sont classés en quatre familles : Première famille. Habitations individuelles isolées ou jumelées, à deux niveaux au plus, non compris les caves et sous-sols enterrés ou semi-enterrés. Deuxième famille. Habitations individuelles isolées ou jumelées à plus de deux niveaux, habitables, individuelles en bande, et habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 8 mètres au-dessus du sol. Troisième famille. Habitations n’entrant pas dans les catégories précédentes et dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie.
12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Quatrième famille. Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 mètres et à 50 mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie. Art. 4. Les bâtiments de grande longueur doivent être coupés tous les 40 mètres, avec une tolérance de 5 mètres en plus, chaque fois que la conception de l’ouvrage la justifie, par un mur coupe-feu de degré une heure pour les habitations de la deuxième famille et de degré une heure trente pour celles des troisième et quatrième familles. Ce mur peut comporter des ouvertures munies d’un dispositif de franchissement coupe-feu de degré une heure pour la quatrième famille, une demi-heure dans les autres cas. Les remises pour véhicules automobiles répondant aux prescriptions de l’article 11 ci-après ne sont pas soumises à ces dispositions. Art. 5. - Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu ci-après : Habitations de la première famille: un quart d’heure ; Habitations de la deuxième famille: une demi-heure; Habitations de la troisième famille une heure ; Habitations de la quatrième famille: une heure et demie. Toutefois, pour les habitations de la deuxième famille à rezde-chaussée en bande, il n’est exigé qu’un quart d’heure. Les planchers, à l’exclusion de ceux établis à l’intérieur d’un même logement, doivent présenter des degrés coupe-feu ci-après : Habitations de la première famille: un quart d’heure ;
- Habitations de la deuxième famille une demi-heure; Habitations de la troisième famille, et habitations de la quatrième famille, dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 35 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie: une heure. Autres habitations de la quatrième famille, une heure et demie. Art. 6. Pour les habitations des première et deuxième familles, l’emploi de matériaux classés facilement inflammables dans les conditions de leur mise en œuvre effective est interdit pour la constitution des faces externes des parois extérieures verticales. Toutefois, pour les habitations de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade facilement inflammable se trouve à plus de 4 mètres de la limite de parcelle. Art. 7. a) Pour les ouvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables, peuvent être employés sans restriction. b) Les ouvertures à revêtement facilement inflammable doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- Classe T 30 (T représente le temps de passage du feu supérieur à 30 minutes). 2°) Classe T 15 (T compris entre 15 et 30 minutes). 3°) Classe T5 (T compris entre 5 et 15 minutes). La classe de ces ouvertures doit être : Habitations de la première famille: T5 ou T 15 ou T 30; Habitations de la deuxième famille: T 15 ou T 30; Habitations de la troisième famille et quatrième famille: T 30. Art. 8. Dans le cas des habitations des troisième et quatrième familles, la communication entre les circulations intérieures et les locaux commerciaux présentant les risques particuliers d’incendie ou d’explosion ne peut se faire qu’à travers un sas ventilé, à deux portes à fermeture automatique pare-flammes, de degré une demi-heure et s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas. REPUBLIQUE ALGERIENNE : 247 L’isolement par rapport aux dégagements de locaux commerciaux ne présentant pas de risques particuliers d’incendie ou d’explosion et des bureaux ne recevant pas du public peut être réalisé par une seule porte qui sera à fermeture automatique et coupe-feu de degré une demi-heure. A l’étage le plus élevé, la cage d’escaliers doit comporter soit un châssis ou une fenêtre vitrée en verre mince, et s’il n’est pas directement accessible, d’un dispositif permettant son ouverture facile depuis le palier de l’escalier, soit d’un ensemble permettant d’assurer, en cas d’incendie, l’évacuation des fumées dans les mêmes conditions. Art. 9. Dans les habitations des deuxième et troisième familles, les parois des cages d’escaliers seront respectivement pare-flammes de degré une demi-heure et une heure. Les paliers et les volées d’escaliers doivent être d’un degré de stabilité au feu une heure; toutefois, aucune de ces dispositions n’est exigée pour les maisons individuelles en bandes à deux niveaux. Art. 10. - Dans les habitations de troisième et quatrième familles, les circulations internes venant des sous-sols et aboutissant dans les dégagements ne doivent pas être en communication directe avec les escaliers desservant les étages. Ces circulations doivent comporter, à leur partie supérieure, une porte coupe-feu de degré une demi-heure à fermeture automatique et s’ouvrant dans le sens de la sortie en venant des sous-sols. Les circulations des étages des caves ou des celliers ne doivent pas comporter de cul-de-sac de plus de 20 mètres. Ces étages doivent être desservis par un escalier propre s’ils sont en sous-sol. Les portes de sous-sol, lorsqu’elles donnent accès directement à l’extérieur ou à des locaux reliés à l’extérieur, doivent s’ouvrir vers l’extérieur. Elles ne peuvent être munies d’un dispositif de condamnation que si des dispositifs correspondants d’ouverture, éventuellement protégés, se trouvent à l’intérieur des sous-sols. Les celliers, indépendants des logements, groupés en étages. et ouvrant sur des dégagements communs doivent être séparés des autres parties de l’immeuble par des parois coupe-feu de degré une heure et des portes à fermeture automatique de degré coupe-feu une demi-heure. Les portes des locaux vide-ordures débouchant dans les dégagements ou dans les caves doivent être coupe-feu de degré une demi-heure et à fermeture automatique. Art. 11. Lorsqu’ils sont inclus dans les bâtiments d’habitation, les garages pouvant réunir 5 véhicules automobiles au moins (ou de plus de 100 mètres carrés) doivent être séparés du reste de la construction par les éléments coupe-feu de degré deux heures; leur communication éventuelle avec les dégagements de l’immeuble doit être réalisée à l’aide d’un sas ventilé à deux portes pare-flammes de degré une demi-heure, à fermeture automatique, s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas. Les aires réservées à la circulation des piétons entre la voirie générale et les accès principaux aux immeubles doivent être nettement distinctes de celles réservées à la circulation automobile. Art. 12. Les immeubles de la quatrième famille doivent comporter au moins un dégagement protégé, c’est-à-dire : a) Une circulation horizontale protégée, conforme aux dispositions de l’article 13 ci-après, qui relie directement chaque logement soit à un escalier protégé tel que défini ci-dessous, soit à la voie publique. Cette circulation peut être :
- à l’air libre; à l’abri des fumées; b) Un escalier protégé conforme aux dispositions de l’article 14 ci-après qui peut être soit à l’abri des fumées>, sott « à l’air libre >.
248 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. A l’air libre, les circulations horizontales peuvent être constituées par les balcons, coursives ou terrasses dont le coté donnant sur le vide de la façade comporte, sur toute sa longueûr, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. Si les séparations les recoupent, celles-ci doivent être facilement amovibles ou destructibles. Les circulations horizontales à l’abri des fumées doivent être aménagées de façon à réaliser l’évacuation efficace de la fumée et de la chaleur. On peut admettre, pour le cas de ventilation collective, dont le conduit collecteur et les raccordements auront une section de 10 décimètres carrés pour la ventilation basse et 20 décimètres carrés pour la ventilation haute, qu’ils sont réputés satisfaire cette exigence dans les conditions climatologiques moyennes. Les parois de ces circulations doivent être coupe-feu de degré une demi-heure et leurs revêtements obligatoirement réalisés en matériaux au moins difficilement inflammables; les distances à parcourir entre la porte des logements et l’accès à l’escalier ne devront pas dépasser 15 mètres. La ventilation mécanique n’est admise que si elle peut être secourue par une source d’énergie autonome. Art. 14. L’escaler protégé doit, dans tous les cas: être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale conforme aux dispositions de l’article 13 ci-dessus; ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, locaux, divers, ascenseurs, à l’exception de leurs propres canalisations électriques d’éclairage, de colonnes sèches, des canalisations d’eau chaude et chutes d’eau métalliques; comporte: un éclairage électrique dont les conducteurs sont Indépendants de ceux des autres parties de l’immeuble. Les câbles, conducteurs et conduits non encastrés doivent être non propagateurs de flammes; déboucher directement à l’extérieur ou dans un hall largement ventilé ou ne comportant aucun risque d’incendie ou d’enfumage; avoir des paliers et volées stables au feu de degré une heure au moins. L’escalier à l’abri des fumées » est un escalier intérieur dont les parois sont coupe-feu de degré une heure ou pareflammes de degré deux heures lorsqu’elles le séparent des circulations horizontales à l’abri des fumées, coupe-feu de degré une heure lorsqu’elles le séparent du reste de la construction. Il doit comporter, à sa partie supérieure, une ventilation haute de 1 mètre carré de surface en position horizontale, débouchant en toiture. Cette ventilation peut être soit permanente et non condamnable, soit asservie à un système de détection des fumées. Dans ce dernier cas, il doit exister une commande manuelle, maintenue en parfait état de fonctionnement, au niveau d’accès des agents de la protection civile. Cette disposition peut ne pas être exigée dans le cas des ventilations mécaniques. La porte palière d’accès, d’une largeur minimale de 0,80 mètre, doit être pare-flammes de degré une demi-heure au moins, être à fermeture automatique et s’ouvrir dans le sens de la sortie, en venant des logements. Si l’escalier comporte des revêtements, ces derniers doivent être incombustibles. Si l’escalier à l’air libre » est un escalier dont une des parois au minimum est entièrement ouverte sur l’extérieur de la façade, cette ouverture, qui doit avoir une largeur au moins égale à deux fois celle de la volée doit également se trouver à 2 mètres au moins des baies de l’immeuble qu’il dessert ou d’un autre immeuble. Lorsque cet escalier a une ou des parois contiguës à un bâtiment, ces éléments doivent être coupe-feu de degré une heure au moins. S’il est à plus de 2 mètres des baies de tout batment, il peut ne pas comporter de parois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976 S’il comporte un revêtement, celui-ci sera au moins difficilement inflammable. S’il comporte des portes, celles-ci répondront aux dispositions prévues pour celles des escaliers « à l’abri ues fumées ». Art. 15. Dans les systèmes individuels de ventilation, de conditionnement d’air ou de chauffage, les conduits de distribution d’air chaud ou d’air conditionné et les conduits de ventilation ainsi que leurs supports doivent être en matériaux non inflammables. Dans les systèmes collectifs de ventilation, de conditionnement d’air ou de chauffage, les conduits de distribution d’air chaud ou d’air conditionné et les conduits mettant en rapport deux niveaux différents doivent être construits en matériaux incombustibles, avoir un degré coupe-feu d’un quart d’heure et être suffisamment éloignés des bois et produits inflammables ou transmettant le feu. Les systèmes collectifs à recyclage comporteront un dispositif automatique d’arrêt de la ventilation, lié à une détection convenable et des clapets d’obturation des gaines, à fermeture automatique, de manière à réaliser l’isolement des locaux sinistrés. Les vide-ordures doivent être établis de telle façon qu’un incendie ne puisse être propagé par des produits en combustion qu’un usager pourrait y jeter. Art. 16. Pour les habitations des troisième et quatrième famille, les gaînes de ventilation et d’une façon générale des gaines mettant en communication des niveaux d’habitation, avec les locaux présentant un danger d’incendie doivent, dans la traversée de ces locaux, être coupe-feu de degré deux heures. Les gaines respectivement destinées à recevoir les canalisations montantes de gaz et d’électricité doivent être sans communication entre elles. Les gaines contenant, soit les colonnes montantes de gaz, soit les canalisations électriques doivent être construites en matériaux incombustibles et avoir un degré pare-flammes d’un quart d’heure. Cette prescription s’applique également à la cloison séparative dans le cas d’une gaine commune recoupée pour isoler les colonnes montantes de gaz et d’électricité entre elles. Les gaines pour colonnes montantes de gaz ne doivent pas comporter de séparations étanches à l’air au niveau des planchers et ne doivent présenter aucune réduction de sélection à ces niveaux; elles doivent être couvertes en partie haute. Dans les habitations des troisième et quatrième famille, les canalisations de gaz situées dans les parties communes ne doivent pas être réalisées en plomb. Pour éviter la propagation des fumées ou des flammes, les gaines pour colonnes montantes d’électricité doivent être recoupées au niveau de chaque plancher ou palier par des écrans en matériaux incombustibles ayant un degré pare-flammes d’un quart d’heure. Les trappes et les portes de visite doivent également avoir un degré pare-flammes d’un quart d’heure. Dans les habitations des troisième et quatrième familles, les gaines techniques verticales regroupant plusieurs gaines ou conduits doivent être construites en matériaux incombustibles et avoir un degré coupe-feu respectivement d’une heure et une heure trente, sauf si elles sont recoupées. Les trappes et portes de visite pratiquées dans ces gaines doivent être coupe-feu de degré une demi-heure. Dans les habitations de la quatrième famille, les gaines verticales contenant les canalisations doivent être en outre compartimentées, au moins tous les deux niveaux, par des séparations coupe-feu de degré une heure, occupant tout l’espace laisse libre par les tuyauteries et les câbles. A défaut, elles seront largement aérables à leur partie supérieure et comporteront, en partie haute, un système d’extinction automatique.
12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA En outre, il pourra être prescrit, dans certains cas, notamment dans la traversée des locaux présentant des dangers d’incendie ou à leur jonction avec des gaines verticales, que les gaines horizontales de ventilation ou de conditionnement d’air soient munies de dispositifs à fonctionnement automatique ou manuel réalisant l’obturation coupe-feu de la gaine de degré d’une demi-heure. Art. 17. Les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres du sol doivent comporter: une colonne sèche par escalier; un dispositif d’appel prioritaire d’un ascenseur au moins par batterie, destiné à mettre ces appareils à la disposition des agents de la protection civile dès leur arrivée sur les lieux. Art. 18. - Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d’évacuation; ils doivent être toujours accessibles depuis les circulations communes. S’ils desservent des sous-sols comportart des garages de véhicules automobiles, ils doivent être isolés de ces derniers par des sas ventilés en partie haute (10 décimètres carrés environ) et munis de deux portes pare-flammes de degré d’une demi-heure, à fermeture automatique, s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas. Art. 19. Les niveaux à usage des caves et les sous-sols, à l’exclusion de ceux destinés au remisage des véhicules automobiles, doivent être recoupés en autant de volumes qu’il ya de cages d’escaliers les desservant par des éléments coupe-feu de degré d’une demi-heure. Les portes pare-flammes de degré d’une demi-heure seront à fermeture automatique et ne comporteront pas de dispositif de condamnation. Art. 20. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-38 du 20 février 1976 relatif aux commissions de prévention et de protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Décrète : TITRE I OBJET Article 1er. La composition, le fonctionnement et les attributions de la commission centrale de prévention et de protection civile dont la création est prévue par l’article 6 de l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 sont précisés par les dispositions qui suivent. La composition, le fonctionnement et les attributions des commissions de prévention et de protection civile des wilayas prévues par l’article 7 de la même ordonnance, seront précisés par arrêté du ministre de l’intérieur. TITRE II COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT Art. 2. La commission centrale de prévention et de protection civile créée auprès du ministre de l’intérieur est composée : du directeur du service national de la protection civile, REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 d’un représentant par ministère, établissement et organisme publics susceptibles d’être intéressés par des questions de prévention et de protection civile et dont l’activité serait de nature à engendrer des risques d’incendie ou tout autre accident mettant en danger la sécurité, l’hygiène et la salubrité publique. et de toute autre personne appelée à donner des avis techniques en raison de sa compétence dans le domaine de la conception des mesures de sécurité en matière de protection civile. Une instruction du ministre de l’intérieur précisera en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 3. La commission centrale de prévention et de protection civile se réunit sous la présidence du ministre de l’intérieur ou son représentant. Elle dispose d’un secrétariat permanent ayant son siège au ministère de l’intérieur, service national de la protection civile. Art. 4. La commission centrale de prévention et de protection civile se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. A chaque fois que les circonstances l’exigent, cette commission peut se réunir en séance extraordinaire soit sur convocation de son président, soit à la demande justifiée d’un ou de plusieurs de ses membres. Art. 5. Des sous-commissions peuvent être constituées au sein de la commission centrale de prévention et de protection civile. Elles seront chargées d’étudier des questions techniques ou administratives soulevées par l’application de la réglementation. Elles seront présidées par des membres de la commission centrale de prévention et de protection civile. TITRE III ATTRIBUTIONS Art. 6. La commission centrale de prévention et de protection civile donne un avis consultatif sur toutes les questions intéressant l’application de la réglementation en matière de protection civile. Art. 7. Elle constitue l’organe. technique de conception et de mise en œuvre de mesures et de moyens indispensables à prévenir les risques et à faire cesser tout dommage subi à la suite d’accidents graves menaçant la sécurité des personnes et des biens. Art. 8. - Elle veille à l’application des mesures de prévention et de protection civile imposées par la réglementation aux établissements recevant du public et aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Elle contrôle les activités des commissions de prévention et de protection civile des wilayas. Art. 9. La commission centrale de prévention et de protection civile peut charger un ou plusieurs de ses membres, à effectuer pour son compte, des missions d’inspections à l’effet de vérifier l’application des mesures de sécurité dans les unités socio-économiques d’intérêt national. Ces inspections ne sont effectuées qu’après autorisation du ministre de l’intérieur et sur délivrance d’un ordre de mission établi à ces fins. Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIEN
250 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 31 octobre 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs du trésor. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1986 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1°r. Le concours d’accés au corps des contrôleurs du trésor prévu à l’article 4, A, du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du trésor, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il est prévu un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 80% des postes à pourvoir, soit 194. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4, A, du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du trésor, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet 1975, titulaires de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 5. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comportera 4 épreuves écrités d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976 Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend :
- Une dissertation d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée 3 heures coefficient 3, Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- Une étude de texte Durée 3 heures coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire,
- Une composition au choix du candidat, sur un sujet d’histoire de géographie ou de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées et calllèges. Durée: 1 heure 30 minutes Coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. Durée 20 minutes Coefficient 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 10. Chaque épreuve ecrite sera corrigée séparément par deux membres du jury, ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés à cet effat par le directeur de l’administration générale. Art. 11. Le jury est composé: du directeur de l’administration générale, ou son representant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d’un contrôleur du trésor titulaire, membre de la commission paritaire. Les membres du jury autres que les membres de la commission paritaire doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Le dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé, devra comprendre : une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois,
12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de la première partie du baccalauréat ou du diplôme recomnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., deux photos d’identité, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 13. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos un mois avant la date du concours. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction de l’administration générale. Art. 15. Les candidats definuivement admis seront nommés contrôleurs du trésor stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1975. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mahfoud AOUFI Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 31 octobre 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1958 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié cu complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des domaines; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 Vu l’arrêté interministériel du 37 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1ºг. Le concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines, prévu à l’article 4-B du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, aura lieu trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. En application des dispositions de l’article 4-B du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des services extérieurs des domaines, âgés de 40 ans au plus et justifiant d’au moins cinq années de services en qualité de titulaires dans leur grade au 1er juillet de l’année du concours. Art. 5. Le nombre de places mises en concours est fixé à 32. Art. 6. - Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission : A) Epreuves écrites:
- une composition sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- une épreuve professionnelle consistant en la rédaction d’une note sur une ou plusieurs questions simples de réglementationdomaniale ou, au choix du candidat, de la publicité foncière durée 4 heures, coefficient 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consistera en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières de la 2ème épreuve écrite : durée 20 minutes, coefficient 1. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Une majoration de joints égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 8. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparèment par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés, à cet effet, par le directeur de l’administration générale. Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire, du corps des contrôleurs des domaines.
252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. - Le dossier de candidature à faire parvenir, par la voie hiérarchique, au directeur de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours, un arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 11. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976 Art. 12. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera publiée par voie d’affichage dans les locaux de la direction des affaires domaniales et foncières et des sous-directions des affaires domaniales et foncières des wilayas, dans les dix jours qui suivent. Art. 13. - Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés contrôleurs des domaines stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 65-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1975. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mahfoud AOUFI Abderrahmane KIOUANE et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek