ج.ر عدد 34 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-479 du 13 août 1983 portant ratification de l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983, p. 1371. Décret n° 83-480 du 13 août 1983 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d’Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983, p. 1372,

1370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 SOMMAIRE (suite) LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole, p. 1373. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 22 juin 1983 portant nomination de. chargés de mission, p. 1375. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 4 juin 1983 portant nomination d’un magistrat militaire, p. 1375. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-478 du 6 août 1983 portant virement de crédits au budget du ministère de l’intérieur, p. 1375. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale, p. 1377. Décret n° 83-482 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires principaux de police, p. 1380. Décret n° 83-483 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires de police, p. 1381. Décret n° 83-484 du 13 août 1983 portant statut particulier des officiers de police, p. 1382. Décret n° 83-485 du 13 août 1983 portant statut particulier des inspecteurs de police, p. 1383. Décret n° 83-486 du 13 août 1983 portant statut particulier des agents de recherches, p. 1384. Décret n° 83-487 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires principaux de l’ordre public, p. 1385. Doæret n° 83-488 du 13 août 1983 portant statut partister dem commissaires de l’ordre public, n. 1386. Décret n° 83-489 du 13 août 1983 portant statut particulier des officiers de l’ordre public, p. 1387. Décret n° 83-490 du 13 août 1983 portant statut particulier des brigadiers-chefs de l’ordre public, p. 1388. Décret n° 83-491 du 13 août 1983 portant statut particulier des brigadiers de l’ordre public, p. 1889. Décret n° 83-492 du 13 août 1983 portant statut particulier des sous-brigadiers de l’ordre public, p. 1390. Décret n° 83-493 du 13 août 1983 portant statut partioulier des agents de l’ordre pubilc, p. 1391. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-494 du 13 août 1983 portant rattachement de l’unité menuiserie plastique relevant de l’entreprise de travaux de Batna à l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif, p. 1392. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-495 du 13 août 1983 portant création et organisation de l’institut national des sciences de la mer et de l’aménagement du Littoral (I.S.M.A.L.), p. 1393. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles, p. 1396. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 30 juillet 1983 relatif aux prix, aux différents stades de la distribution des hulles végétales à usage alimentaire, p. 1397. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-497 du 13 août 1983 portant création de l’Office de Riadh El Feth, p. 1398.

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1371 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-479 du 13 août 1983 portant ratification de l’accord de coopération économique, scienti- République fique et technique algérienne entre démocratique le Gouvernement et populaire de la et le Gouvernement de la République populaire d’Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°, Vu l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983. officiel Art. 2. de - Le la République présent décret algérienne sera publié démocratique au Journal et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D’ANGOLA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Angola, ci-dessous désignés comme parties contractantes, Désireux de développer la coopération économique, scientifique et technique entre leurs deux pays dans l’esprit des relations d’amitié qui existent entre leurs peuples, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les parties contractantes s’engagent à promouvoir entre leurs organismes respectifs la coopération économique, scientifique et technique et l’expérience technologique, en vue de favoriser le développement économique, scientifique et technique des deux pays. Article 2 La coopération économique, scientifique et technique prévue par l’article 1er du présent accord, comprend plus précisément : a) l’octroi de bourses d’études et de stages de spécialisation, selon des modalités qui seront établies d’un commun accord ; b) l’envoi d’experts, d’enseignants et de techniciens; c) l’élaboration, après décision commune, des études et des projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays ; d) des travaux de recherches en commun sur les problèmes scientifiques et techniques pouvant éventuellement aboutir à des réalisations économiques et sociales ; e) toute autre forme de coopération économique, scientifique et technique, y compris la formation professionnelle et technique des techniciens et des cadres, dont les deux parties contractantes auront convenus. Article 3 Les conditions générales et financières de cette coopération, la répartition entre les deux Gouvernements, le statut des experts, des enseignants et des techniciens seront déterminés par une convention. Article 4 Chaque partie contractante s’engage à accorder dans son pays aux ressortissants de l’autre partie contractante envoyés en mission, dans le cadre du présent accord, toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur seront confiées, en application des dispositions du présent accord. Article 5 Chaque partie contractante garantira la non-divulgation de documents, informations et autres renseignements obtenus pendant la durée de cet accord et leur non-transmission à une tierce personne sans le consentement écrit de l’autre partie contractante. Article 6 Le présent accord n’empêchera pas la validité ou la réalisation des obligations assumées dans le cadre des accords internationaux, traités, conventions ou arrangement conclus par chacune des parties contractantes. Article 7 Les litiges qui peuvent surgir de l’interprétation et l’application du présent accord, seront soumis à l’examen de la commission mixte créée entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Angola le 29 juin 1981.

1372 1. JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8

  1. Le présent accord est conclu pour une durée de deux (2) ans et sera renouvelé, par tacite reconduction, pour une même durée, sauf dénonciation d’une des parties contractantes notifée par écrit avec un préavis de six (6) mois fixant son intention d’y mettre fin.
  2. L’expiration ou l’arrivée à terme du présent accord n’affectera pas l’accomplissement des programmes et projets en exécution ou encore non conclus sauf quand les parties contractantes décident du contraire. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature et définitivement après échange des instruments de ratification. Fait à Luanda, le 15 avril 1983, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe et portugaise; les deux (2) textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire d’Angola, et populaire, Djelloul Bakhti Paulino Pinto JOAO NEMMICHE membre du Comité Secrétaire d’Etat central, à la coopération ministre des moudjahidine Décret n° 83-480 du 13 août 1983 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d’Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17° ; Vu l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d’Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d’Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE D’ANGOLA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Angola, ci-dessous désignés comme parties contractantes, Désireux de développer l’ensemble des relations culturelies entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples engolais et algérien, Ont résolu de conclure le présent accord et sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les parties contractantes développeront et renforceront toute leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieure de l’autre partie. Article 2 Les parties contractantes s’informeront de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l’éducation, des mass-médias, de l’enseignement, de l’art, de la culture, de l’éducation physique et des sports par:
  • l’envoi de délégations et de représentants de la science et de la culture, des échanges d’informations et de documentations à caractère artistique et culturel,
  • des expositions d’art,
  • l’organisation de manifestations artistiques et sportives. Article 3 Chaque partie contractante veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Article 4 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre, des bourses d’études dans les universités ou établissements d’enseignement supérieur et technique pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les deux parties. Article 5 Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 4 ci-dessus seront désigné par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Article 6 Les parties contractantes encourageront la coopération dans les domaines de l’information, de la radio-

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA diffusion, de la télévision, de l’édition, de la diffusion et de la cinématographie, sur la base d’accords conclus à cette fin entre les institutions compétentes des deux pays. Article 7 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations s’occupant d’activités culturelles. Article 8 Les parties contractantes encourageront la coopération et les rencontres entre les organisations algérienne et angolaise de jeunesse reconnues par les Gouvernements des deux pays. Article 9 La réalisation des activités prévues dans les articles qui précèdent se fera après accord entre les services compétents des deux parties. Chacune des parties contractantes accordera, selon ses possibilités et dans le respect des lois en vigueur dans son pays, les facilités et les moyens appropriés, en vue d’assurer le plein succès de ces activités. Article 10 Les parties contractantes examineront les possibilités d’équivalence des diplôme, titres et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement des deux pays, en vue de conclure un accord en la matière. Article 11 En vue de l’application du présent accord, les deux pays élaboreront tous les deux (2) ans un programme REPUBLIQUE ALGERIENNE 1373 d’échanges dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 12 Toute divergence concernant l’interprétation ou l’application de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de quatre (4) ans. Il sera renouvelé automatiquement pour la même période, à moins que l’une des deux parties contractantes n’ait, trois (3) mois au préalable, signifié à l’autre par écrit son intention de le réviser totalement ou en partie. Article 14 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature et définitivement après échange des documents de ratification, Fait à Luanda, le 15 avril 1983, en double exemplaire, en langues arabe et portugaise; les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire d’Angola, et populaire, Djelloul Bakhti Paulino Pinto JOAO NEMMICHE membre du Comité Secrétaire d’Etat central, à la coopération ministre des moudjahidine LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 154 Vu les résolutions de la 3ème session du Comité central du Front de libération nationale, consacrée à l’agriculture; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967. modiflée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance, n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, portant révolution agraire et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, portant code civil; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-166 du 30 décembre 1975 fixant les limites de zones steppiques : Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE I DISPOSITONS PRELIMINAIRES Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les règles relatives à l’accession à la propriété foncière agricole par la mise en valeur des terres et de fixer les conditions de mutation de propriété portant sur des terres privées agricoles et à vocation agricole.

1374 JOURNAL OFFICIRL DE LA Art. 2. Conformément à l’article 14 de la Constitution, sont exclues du champ d’application de la présente loi, les terres relevant du régime de l’autogestion ou du fonds national de la révolution agraire. Art. 3. - Toute personne physique jouissant de ses droits civiques, ou toute personne morale de statut coopératif, de nationalité algérienne, peut acquérir des terres agricoles ou à vocation agricole dans les conditions fixées par la présente loi. CHAPITRE II DE L’ACCESSION A LA PROPRIETE PAR LA MISE EN VALEUR DES TERRES Art. 4. Sous réserve des dispositions contraires édictées par la législation et la réglementation en vigueur, l’accession à la propriété par la mise en valeur porte sur des terres relevant du domaine public situées en zone saharienne ou présentant des caractéristiques similaires, ainsi que sur les autres terres non affectées relevant du domaine public et susceptibles d’être utilisées, après mise en valeur, pour l’agriculture. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Art. 5. A l’intérieur des zones définies à l’article 4 de la présente lol, les collectivités locales délimitent, après avis des services de l’agriculture et de l’hydraulique, les périmètres dans lesquels se trouvent les terres destinées à l’acquisition par la mise en valeur. Art. 6. L’acquisition des terres en vertu du présent chapitre, emporte transfert de la propriété au profit du candidat à la mise en valeur des terres. Le transfert de propriété ainsi reconnu est assorti d’une condition résolutoire consistant en la réalisation d’un programme de mise en valeur élaboré par l’acquéreur et adopté par l’administration. Le transfert de propriété s’effectue au dinar symbolique. Art. 7. - Les modalités et procédures pour l’accession à la propriété des terres par la mise en valeur sont précisées par décret. Art. 8. La mise en valeur au sens de la présente loi, s’entend de toute action susceptible de rendre propre à l’exploitation des terres à vocation agricole. Ces actions peuvent notamment porter sur des travaux de mobilisation de l’eau, d’aménagement, de défrichage, d’équipement, d’irrigation, de drainage, de plantation, de conservation des sols en vue de féconder et de les mettres en culture. Art. 9. La mise en valeur peut s’accompagner pas la realization de locaux à usage d’habitation REPUBLIQUE ALGKRIENNE 16 août 1.983 | destinée à l’exploitant et sa famille, de bâtiments d’exploitation et de toute dépendance courante d’une exploitation agricole. Art. 10. - La levée de la condition résolutoire visée à l’article 6 de la présente loi doit être demandée par le propriétaire. Elle intervient après constatation de la réalisation du programme de mise en valeur selon des modalités fixées par décret. Art 11. - Le propriétaire dispose d’un délai de cinq années, sauf cas de force majeure pour réaliser son programme de mise en valeur. Toutefois, si à l’échéance du délai précité la mise en valeur n’a été que partielle, des mesures particulières seront prises conformément à des modalités qui seront déterminées par décret. Art, 12. -La dimension des projets de mise en valeur entrepris dans les conditions prévues au présent chapitre est fonction de paramètres, dont notamment : la disponibilité et la demande en terres et en eau,

  • la viabilité économique de l’exploitation, la localisation des terres sollicitées. Un décret fixera les modalités d’application du présent article. Art. 13. Les propriétaires peuvent bénéficier sur leur demande de concours remboursables sous formes de crédits destinés aux financements du programme de mise en valeur. Le montant et les modalités d’actroi de ces crédits sont fixés par les lois de finances. Art. 14. Les propriétaires peuvent dans le cadre des lois de finances, bénéficier d’exonérations, de taxes, droits et redevances sur les biens d’équipement et fournitures nécessaires à la mise en œuvre de leurs programmes de mise en valeur ou à l’exploitation des terres devenues productives. Art. 15. La condition résolutoire invoquée par l’autorité administrative compétente est dans tous les cas appréciés par voie judiciaire. CHAPITRE III DE L’ACCESSION A LA PROPRIETE PAR MUTATION Art, 16, L’accession à la propriété par mutation portant sur des terres agricoles ou à vocation agricole, est autorisée dans les limites des superficies telles qu’elles découlent des conditions fixées à l’article 12 ci-dessus pour les terres acquises confor- | mément au chapitre II,

16 noût 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les autres terres, propriété privée, l’accession à la propriété par mutation est autorisée conformément aux dispositions en vigueur de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 et l’ensemble des textes pris pour son application. Art. 17. Les terres acquises, au titre de la mise en valeur dans les conditions fixées au chapitre II de la présente loi, ne peuvent faire l’objet de mutation qu’à la levée de la condition résolutoire prévue à l’article 6 ci-dessus. Toutefois, en cas d’incapacité dûment constatée du propriétaire ou de ses héritiers à poursuivre l’œuvre de mise en valeur, celui-ci peut transférer ses droits à charge pour l’aquéreur de souscrire dans les mêmes formes à la condition résolutoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1375 Art, 18. - Les terres objets de mutation de propriété, ne peuvent être détournées de leur vocation agricole que dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 19. - Les dispositions des articles 158 à 165 relatives au droit de préemption ainsi que celles de l’article 168 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisés, sont abrogées, Art. 20. -La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 22 juin 1983 portant nomination de chargés de mission. Par arrêté du 22 juin 1983, M. Mohamed Amamra est nommé chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat Général). Par arrêté du 22 juin 1983, M. Mouloud Hedir est nommé chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat Général). MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 4 juin 1983 portant nomination d’un magistrat militaire. Par arrêté du 4 juin 1983, l’aspirant du contigent Chaabane Zerouk, matricule 75-211.13880 est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-478 du 6 août 1983 portant virement de crédits au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lot de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-520 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983. un crédit de soixante douze millions deux cent cinquante sept mille dinars (72.257.000 DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés l’état A annexe au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de soixante douze millions deux cent cinquante sept mille dinars (72.257.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « B > annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décrer qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1983. Chadli BENDJEDID

1376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 ETAT «A» N DES CHAPITRES LIBELLES CHARGES COMMUNES CREDITS ANNULES EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application statut général du travailleur …… progressive du 60-257.000 Total de la lère partie ………….. 60-257.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles *…………. 12.000.000 Total de la 7ème partie …………………. 12.000.000 Total général des crédits annulés au budget des charges communes 72.257.000 ……….. ETAT « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations 31-02 Administration centrale - Indemnités diverses et allocations 1.975.000 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales.. 53.532.000 31-12 Directions de wilayas Indemnités diverses 31-22 Ecole nationale de la protection civile et allocations diverses Total de la lère partie Total pour le titre III et allocations 15.400.000

  • Indemnités 1.000.000 71.907.000 … 71.907.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses, rémunérations et indemnités aux stagiaires Total de la 3ème partie 350.000 350.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur … ………. 72,257.000

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968, modifié, fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Vu le décret n° 82-113 du 20 mars 1982 fixant les conditions d’affectation des travailleurs dans certaines zones du territoires national ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. CHAPITRE I DISPOSITONS GENERALES Art. 2. - Sont fonctionnaires de la sûreté nationale, les personnes qui, nommées dans un emploi permanent, concourent au maintien et au rétablissement de l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens et à la tranquilité publique. Art. 3. - Les fonctionnaires de la sûreté nationale | sont organisés au sein de deux filières : la filière des corps de la tenue,

  • la filière des corps en civil. La filière des corps de la tenue comprend les commissaires principaux de l’ordre public, les commissaires de l’ordre public, les officiers de l’ordre public, les brigadiers-chefs de l’ordre public, les brigadiers de l’ordre public, les sous-brigadiers de l’ordre public, les agents de l’ordre public. La filière des corps en civil comprend :
  • les commissaires principaux de police, les commissaires de police, les officiers de police,
  • les inspecteurs de police, les agents de recherches, les agents de l’ordre public. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1377 Le corps des agents de l’ordre public est commun aux deux filières, CHAPITRE II RECRUTEMENT - FORMATION Art. 4. Outre les autres conditions prévues par la législation en vigueur, nul ne peut être recruté au sein de la sûreté nationale: 1º s’il ne possède la nationalité algérienne depuis cinq (5) ans au moins ; 2º s’il ne jouit de ses droits civiques et d’une bonne moralité; 3º s’il ne remplit les conditions d’âge et d’aptitude physique exigées par la fonction; 4º s’il n’a une taille d’au moins 1,66 mètre et une aculté visuelle totalisant 15/10ème pour les deux yeux, sans que l’acuité minimale pour un œil soit infréieure à 7/10ème. La taille est réduite à 1,55 mètre pour les candidates; 5º s’il n’est dégagé des obligations du service national; 6º s’il n’a satisfait à une enquête administrative. Art. 5. Les conditions de recrutement et de formation spécifique à chaque corps seront fixées par les statuts particuliers. Art. 6. Les fonctionnaires de police sont recrutés par voie de concours sur épreuves ou d’examen professionnel. Toutefois, les fonctionnaires de police justifiant d’une certaine ancienneté et d’un âge minimal et inscrit sur une liste d’aptitude établie dans les conditions d’un tableau d’avancement, peuvent être nommés, au choix, dans une proportion et selon des modalités qui seront déterminées par les statuts particuliers. Art. 7. Les candidats recrutés dans un corps de la sûreté nationale sont astreints à une période de formation. Art. 8. La titularisation dès fonctionnaires de la sûreté nationale est subordonnée: 1º à l’accomplissement d’un stage dont les modalités et la durée sont fixées par les statuts particuliers ; 2º à l’inscription, à l’issue de ce stage, sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée par un jury, au vu d’un rapport du chef de service. A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination qui peut, après avis du jury, soit décider une prolongation du stage pour une nouvelle période d’un (1) an maximal, soit reverser le stagiaire dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement. Art. 9. Des fonctionnaires de la sûreté nationale s’engagent, au moment de leur recrutement, à y servir

1378 JOURNAL OFFICIEL DE LA pendant une période minimale de cinq (5) ans, la période de formation non comprise. En cas de licenciement en cours de formation ou de stage, de révocation pour insuffisance ou faute professionnelle ou de rupture unilatérale de l’engagement avant l’échéance de la période prévue à l’alinéa ler ci-dessus, les fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus de reverser au trésor public l’intégralité des traitements qu’ils ont perçus pendant la période de formation majorés, le cas échéant, des frais d’études. CHAPITRE III DEVOIRS ET OBLIGATIONS Art. 10. Les fonctionnaires de la sûreté nationale doivent faire preuve d’un engagement sans réserve de respecter et de faire respecter l’autorité de l’Etat, de sauvegarder les intérêts de la Nation et de défendre les acquis de la Révolution. Ils doivent apporter, avec loyalisme, efficacité et diligence, leur concours à toutes les actions entreprises par la direction politique du pays. Art. 11. Les fonctionnaires de la sûreté nationale ont, dans le cadre de la loi, le devoir d’intervenir | de leur propre initiative, même en dehors de leurs heures normales de service, pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public. Dans toute intervention effectuée en application de l’alinéa ci-dessus, le fonctionnaire de la sûreté nationale est considéré comme étant en service. Art. 12. Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve. Ils ne doivent divulguer ni laisser connaître, en dehors des nécessités de service, aucun document, falt ou information qu’ils connaissent ou détiennent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent s’abstenir de tout acte, même en dehors du service, incompatible avec la nature de leurs fonctions. Toute infraction aux dispositions de cet article entraîne des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l’application de la loi pénale. Art. 13. Il est interdit au fonctionnaire de la sûreté nationale de conserver par de vers lui tout document appartenant au service, même s’il s’agit du produit de son travail personnel. Art. 14. Quel que soit son rang dans la hiérarchie, le fonctionnaire de la sûreté nationale est responsable de la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. Par ailleurs, Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lul incombent du falt de la responsabilité propre de ses subordonnés. ALL. 15. Le recours à la grève ou à toute autre ferme de cessation concertée du travail est expressé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 ment interdit aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Tout acte collectif d’indiscipline est sanctionné en dehors des garanties disciplinaires. Art. 16. Les fonctionnaires de la sûreté nationale ne peuvent, sans autorisation écrite de l’autorité ayant pouvoir de nomination :

  • adhérer, ni participer à une association politique, religieuse, sociale, sportive, culturelle ou autre, effectuer des collectes ou des démarches en vue de recuellir des dons, des adhésions, des abonnements ou autres. Art. 17. Les fonctionnaires de la sûreté nationale ne peuvent être affectés ou mutés dans une localité ou une circonscription administrative où l’exercice de leurs fonctions est de nature à compromettre leur indépendance. Art. 18. - Sauf nécessité de service, les fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être mutés après un séjour de trois (3) années consécutives dans la même localité ou circonscription administrative. Art. 19. Les fonctionnaires de la sûreté nationale doivent servir, au cours de leur carrière, durant une période minimale de trois (3) ans, dans un service de police des wilayas du Sud ou dans une zone déshéritée. Art. 20. Les fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, au delà de la durée hebdomadaire légale de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travall sont compensées par des repos de même durée accordés dans les meilleurs délais possibles. Art. 21. Les fonctionnaires de la sûreté nationale ont droit hebdomadairement à une journée de repos accordée par le chef de service, compte tenu des impératifs du service. Si l’intérêt du service l’exige, ce repos est reporté à une date ultérieure. Les services assurés un jour férié sont compensés par une journée de repos. Art. 22. Les fonctionnaires de la sûreté nationale ne peuvent quitter le territoire national, sans autorisation écrite de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils ne peuvent quitter la circonscription administrative où ils sont en fonction, sans autorisation écrite de leur chef de service. Art. 23. Les fonctionnaires de la sûreté nationale ne peuvent contracter mariage sans autorisation préalable écrite de l’autorité ayant pouvoir de nomination. La demande d’autorisation de mariage doit être déposée trois (3) mois au moins avant la célébration du mariage.

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle doit être appuyée par la production d’un extrait de l’acte de naissance et du certificat de nationalité du futur conjoint et mentionner, le cas échéant, la profession et l’employeur de celui-ci. L’administration est tenue de répondre dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande. Au cas où le fonctionnaire intéressé contracte mariage en violation des dispositions des alinéas précédents ou malgré le rejet motivé de sa demande, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire prend après avis de la commission paritaire compétente, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts du service. Art. 24. - Les fonctionnaires de police de sexe féminin ne peuvent contracter mariage avant leur titularisation. Art. 25. Le fonctionnaire de la sûreté nationale ne peut cumuler directement ou indirectement une activité incompatible avec sa fonction. Par ailleurs, si son conjoint exerce une activité lucrative ou détient des intérêts financiers, industriels ou commerciaux, 11 doit en faire déclaration à son administration, afin que soit vérifié s’il y a ou.non Incompatibilité avec sa fonction. Art. 26. - Le fonctionnaire de la sûreté nationale est tenu de signaler, sans délai, à son administration, toute modification intervenue dans sa stituation familiale ainsi que tout changement d’adresse personnelle. CHAPITRE IV CONDITIONS MATERIELLES Art. 27. Les fonctionnaires de la sûreté nationale bénéficient, en matière de rémunération, du traitement afférent à l’échelle de classement de leur corps ou de l’emploi qu’ils occupent, ainsi que d’un régime indemnitaire rémunérant les contraintes et sujétions particulières propres à leurs fonctions. Le régime indemnitaire des fonctionnaires de la sûreté nationale est fixé par décret. Art. 28. - Le fonctionnaire de la sûreté nationale est tenu, sauf dispense expresse de l’autorité ayant pouvoir de nomination, de s’installer avec sa famille dans sa résidence administrative. Art. 29. - Le fonctionnaire de la sûreté nationale affecté ou muté dans l’intérêt du service, bénéficie soit de la gratuité du déménagement, soit du remboursement des frais de déménagement sur présentation de pièces justificatives. Il peut, en outre, obtenir une réquisition de transport pour lui et sa famille. Art. 30. Le fonctionnaire de la sûreté nationale bénéficie, soit de la gratuité du logement, soit d’une indemnité de logement dont les modalités d’attribution seront précisées par un texte ultérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1379 CHAPITRE V NOTATION - - AVANCEMENT Art. 31. - Le pouvoir de notation appartient à l’autorité ayant pouvoir de nomination qui attribue chaque année au fonctionnaire de la sûreté nationale, sur proposition du chef de service, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’intéressé, sa manière de servir, son comportement et ses aptitudes particulières. La fiche de notation est communiquée au fonctionnaire. En cas de contestation, elle est soumise à la commission paritaire compétente qui peut demander un nouvel examen de la note chiffrée. Art. 32. - L’avancement des fonctionnaires de la sûreté nationale a lieu d’échelon à échelon, de façon continue. Il est fonction à la fois de l’ancienneté, de la note chiffrée et de l’appréciation générale. Art. 33. - Pour bénéficier de l’avancement, les fonctionnaires de la sûreté nationale doivent être inscrits à un tableau d’avancement préparé chaque année par l’administration. Ce tableau est soumis à l’avis de la commission paritaire compétente. Art. 34. Nonobstant les dispositions des articles 31, 32 et 33 ci-dessus et celles des statuts particuliers relatifs au recrutement, les fonctionnaires de la sûreté nationale dont le comportement, la manière de servir, le courage et le dévouement ont été exceptionnels, peuvent bénéficier, après avis de la commission paritaire compétente, d’une promotion dérogatoire à un corps supérieur ou d’un avancement d’échelon, à titre de récompense et d’encouragement. CHAPITRE VI COMMISSIONS PARITAIRES - DISCIPLINE Art. 35. - Il est institué, conformément à la réglementation en vigueur, pour chacun des corps de la sûreté nationale, une ou plusieurs commissions paritaires qui peuvent être consultées sur des questions d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires de la sûreté nationale. La compétence territoriale des commissions paritaires ainsi que leur composition numérique sont précisées par l’arrêté qui les crée. Art. 36. - Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce, après avis de la commission paritaire compétente siégeant en conseil de discipline. Art. 37. Outre les sanctions disciplinaires prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent faire l’objet des mesures suivantes : 1º consigne d’un (1) à huit (8) jours dans les locaux du service; 2º intégration temporaire ou définitive dans un autre corps équivalent de la sûreté nationale,

1380 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 38. A l’occasion de leur première entrée en fonction, les fonctionnaires de police prêtent serment. Il ne peuvent en être libérés que par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 39. Sauf nécessité de service, les fonctionnaires de police appartenant à un corps de la tenue sont astreints au port de l’uniforme. Les uniformes, les insignes de corps, de coiffe et de grade ainsi que les équipements administratifs seront déterminés par décret. Art. 40. Les fonctionnaires recrutés ou affectés dans les unités d’instruction et d’intervention de la sûreté nationale s’engagent à y exercer pendant une période minimale de cinq (5) années. Art. 41. Les fonctionnaires de la sûreté nationale exerçant dans les unités d’instruction et d’intervention peuvent bénéficier, sí leur manière de servir a été jugée satisfaisante, d’une bonification d’ancienneté égale à un (1) an par période de trois (3) ans effectivement accomplie au sein de ces services. Cette bonification servira pour l’avancement d’échelon et pour l’ancienneté requise, soit pour participer à l’examen professionnel pour l’accès à un corps supérieur, soit pour être nommé au choix. Sauf décision contraire du directeur général de la sûreté nationale, les fonctionnaires de la sûreté nationale en activité au sein des unités d’instruction et d’intervention, avancent à la durée minimale, nonobstant les proportions fixées pour chaque durée d’avancement. Art. 42. Les dispositions du décret n° 68-216 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 43. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août-1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-482 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires principaux de police. ❘ Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Va la in° 76-18 do 5 and 1978 relative au statut ginémi di les es posamment son article 216; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles ‘de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ; Vu le décret n° 68-217 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des commissiaires principaux ; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les commissaires principaux de police constituent un corps de fonctionnaires. Art 2. - Les commissaires principaux de police sont chargés des fonctions de direction, d’animation et de contrôle des services de la sûreté nationale. Ils assument la responsabilité des services actifs, administratifs, de formation ou techniques de la sûreté nationale. Ils exercent les attributions de magistrats de l’ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi. Les commissaires principaux de police ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et placés à la tête d’un service, peuvent prendre le titre de commissaire divisionnaire de police. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les commissaires principaux de police sont recrutés : 1º par voie d’examen professionnel ouvert aux commissaires de police et aux commissaires de l’ordre public, titulaires, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité, dans les limites respectives de 8/10ème et 1/10ème des postes à pourvoir; 2º dans la limite de 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les commissaires de police titulaires âgés de quarante-cinq (45) ans au moins et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 3 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. Les commissaires principaux de police recrutés dans les conditions prévues à l’article 3

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA of-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par | l’autorité investie du pouvoir de nomination, Ils peuvent être titularisés, après une période de stage d’un (1) an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi varrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d’origine. Art. 6. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des commissaires principaux de police sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale, CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. - Le corps des commissaires principaux de police est classé dans l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. - La proportion maximale des commissaires principaux de police susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. Les commissaires principaux en fonction à la date de la signature du présent décret sont intégrés dans l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessus, dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 10. - Les dispositions du décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1381 Décret n° 83-483 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires de police, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur. Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, Instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ; Vu le décret n° 68-218 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires de police; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale : Décrète : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les commissaires de police constituent un corps de fonctionnaires. Art. 2. - Les commissaires de police sont sous l’autorité du commissaire principal de police, chargés de fonctions de direction, d’animation et de contrôle des services de la sûreté nationale. Tls assument des responsabilités au sein des services actifs, administratifs, de formation ou techniques de la sûreté nationale. Ils exercent les attributions de magistrats de l’ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi. Art. 3. Les commissaires de police sont en position d’activité dans les services de la sûreté nationale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les commissaires de police sont recrutés 1º parmi les élèves issus de l’école supérieure de police, après une formation professionnelle d’une (1) année sanctionnée par un examen d’aptitude et justifiant à l’entrée dans l’établissement: soit de la licence en droit ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, soit de cinq (5) années de services effectifs en qualité d’officier de police ou d’officier de l’ordre public, titulaire.

1382 JOURNAL OFFICIEL DE LA La proportion des officiers de l’ordre public suscep- | tible d’être admis au stage de commissaires de police, est limitée à 1/20ème des postes à pourvoir; 2º dans la limite de 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les officiers de police titulaires, agés de 45 ans, au moins, et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel pour l’accès au stage de commissaires de police, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 6. Les commissaires de police recrutés dans les conditions prévues à l’article 4-2º ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires en même temps que les élèves commissaires de police ayant satisfait à l’examen d’aptitude. Art. 7. Les commissaires de police stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d’un (1) an, s’il figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) an minimal, soit les reverser dans leur corps d’origine, soit procéder à leur licenciement. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des commissaires de police sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE IN TRAITEMENT Art. 9. Le corps des commissaires de police est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 Instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et orga- Lisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximale des commissaires de police susceptibles d’être détachés ou mis en disponibaité est fixée à 5% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. –Les commissaires de police en fonction la date de la signature du présent décret, sont intégrés dans l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessus, dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du a juin 1966 susvisé et recevront une formation Coras les modalités seront déterminées par arrêté REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 12. Les dispositions du décret n° 88-218 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-484 du 13 août 1983 portant statut particulier des officiers de police, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216, Vu l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, Instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 68-220 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des officiers de police: Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les officiers de police constituent un corps de fonctionnaires. Art. 2. - Les officiers de police sont chargés des fonctions d’investigations, de renseignements, d’encadrement, de formation ou de gestion qu’ils exercent sous l’autorité des commissaires de police. Ils peuvent suppléer ces derniers, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément l’intervention du commisaire de police. Art. 3. Les officiers de police sont en activité dans les différents services de la sûreté nationale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les officiers de police sont recrutés: 1° parmi les élèves issus de l’école supérieure de police après une formation professionnelle d’une (1)

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1383 année sanctionnée par un examen d’aptitude et justifiant à l’entrée dans l’établissement :

  • soit du baccalauréat del’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours,
  • soit de cinq (5) années de services effectifs en qualité d’inspecteur de police ou de brigadier-chef de l’ordre public, titulaire. La proportion des brigadiers-chefs susceptibles d’être admis au stage d’officiers de police est limitée à 1/20ème des postes à pourvoir. 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les inspecteurs de police titulaires, âgés de 45 ans au moins et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel pour l’accès au stage d’officiers de police, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 6. Les officiers de police recrutés dans les conditions prévues à l’article 4-2° ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires en même temps que les élèves officiers de police admis à l’examen d’aptitude. Art. 7. Les officiers de police stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d’un (1) an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d’origine, soit procéder à leur licenciement. Art. 8. - Les decisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des officiers de police, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des officiers de police est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximale des officiers de police susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Les officiers de police en fonction à la date de signature du présent décret, sont intégrés dans l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessus, dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 12. - Les dispositions du décret n° 68-220 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogéés. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-485 du 13 août 1983 portant statut particulier des inspecteurs de police, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires : Vu le décret n° 68-131 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des inspecteurs de police; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonetionnaires de la sûreté nationale; Décrète : Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les inspecteurs de police constituent un corps de fonctionnaires. Art. 2. - Les inspecteurs de police sont chargés, sous l’autorité de l’officier de police, des enquêtes générales et administratives, de missions de renseignements et des tâches inhérentes à la marche des services actifs de police. Ils peuvent être également affectés dans les services techniques et administratifs de la sûreté nationale.

1384 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II RECRUTEMENT Art. 3. - Les inspecteurs de police sont recrutés : 1°) parmi les élèves issus de l’école supérieure de police, après une formation professionnelle d’une année sanctionnée par un examen d’aptitude, et justifiant, à l’entrée dans l’établissement

  • soit du certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, agés de 19 ans, au moins, et de 30 ans, au plus à la date du concours;
  • soit de 3 années de services effectifs en qualité d’agent de recherches ou de brigadier, titulaire ; La proportion des brigadiers susceptibles d’être admis au stage d’inspecteurs de police est limitée à 1/10ème des postes à pourvoir; 2°) dans la limite de 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les agents de recherches et les brigadiers de l’ordre public titulaires, âgés de 40 ans, au moins, et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - Les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel pour l’accès au stage d’inspecteurs de police, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. Les inspecteurs de police recrutés dans les conditions prévues à l’article 3-2º ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires en même temps que les élèves inspecteurs de police admis à l’examen d’aptitude. Art. 6. - Les inspecteurs de police stagiaires peuvent être titularisés après une période d’un (1) an s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d’origine, soit procéder à leur licenciement. Art. 7 Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de police sont publiées au Bulletin intérieur de la sûreté nationale. Chapitre III TRAITEMENT Art. 8. - Le corps des inspecteurs de police est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des inspecteurs de police susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5%, de l’effectif réel du corps. Chapitre V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Les inspecteurs de police en fonction à la date de la signature du présent décret, sont intégrés dans l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessus, dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 11. Les dispositions du décret n° 68-131 du 30 mal 1968 susvisé sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-486 du 13 août 1983 portant statut particulier des agents de recherches. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Décrète : Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. Les agents de recherches constituent un corps de fonctionnaires.

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les agents de recherches sont chargés, sous l’autorité des inspecteurs de police, de missions d’enquêtes judiciaires et administratives, de renseignements et des tâches inhérentes à la marche des services de police. Ils peuvent être, également, employés dans les services frontaliers, administratifs et techniques de la sûreté nationale. Chapitre II RECRUTEMENT Art. 3. Les agents de recherches sont recrutés : 1°) parmi les élèves issus de l’école d’application de police, après une formation professionnelle de dix huit (18) mois sanctionnée par un examen d’aptitude, et justifiant, à l’entrée dans l’établissement :

  • soit, du certificat de scolarité de la classe de 4ème année de l’enseignement moyen, âgés de 19 ans, au moins, et de 30 au plus, à la date du concours;
  • soit, de trois (3) années de services effectifs en qualité d’agents de l’ordre public, titulaires : 2°) dans la limite de 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les agents de l’ordre public titulaires âgés de 40 ans au moins et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. Les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel pour l’accès au stage d’agents de recherches, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. - Les agents de recherches recrutés dans les conditions prévues à l’article 3-2° ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires en même temps que les élèves agents de recherches admis à l’examen d’aptitude. Art. 6. Les agents de recherches stagiaires peuvent être titularisés après une (1) année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de services, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d’origine, soit procéder à leur licenciement. Art. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de recherches sont publiées au Bulletin intérieur de la sûreté nationale. Chapitre III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des agents de recherches est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1385 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des agents de recherches susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l’effectif réel du corps, Chapitre V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Les agents de recherches en fonction à la date - de signature du présent décret, sont intégrés dans l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessus, dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-487 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires principaux de l’ordre public. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Décrète : Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les commissaires principaux der l’ordre public constituent un corps de fonction naires.

1386 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les commissaires principaux de l’ordre public sont chargés des fonctions d’encadrement, d’instruction, d’animation et de contrôle des personnels de la tenue. Ils exercent les attributions de magistrats de l’ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi. Les commissaires principaux de l’ordre public ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et exerçant un commandement, peuvent prendre le titre de commissaire divisionnaire de l’ordre public. Chapitre II RECRUTEMENT Art. 3. Les commissaires principaux de l’ordre public sont recrutés : 1°) dans la limite des 9/10ème des postes à pourvoir, par vole d’examen professionnel ouvert aux commissaires de l’ordre public titulaires, justifiant de cing (5) années de services effectifs en cette qualité; 2°) dans la limite de 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les commissaires de l’ordre public titulaires, âgés de 45 ans, au moins, et justifiant de dix (10) anneés de services effectifs en cette qualité. Art. 4. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 3 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. - Les commissaires principaux de l’ordre public recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une période de stage d’un (1) an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Au cas où, la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, apres avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d’origine. Art. 6. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des commissaires principaux de l’ordre public, sont publiées au Bulletin intérieur de la sûreté nationale. Chapitre III TRAITEMENT Art. 7. - Le corps des commissaires principaux de l’ordre public est classé dans l’échelle XIV prévue REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. La proportion maximale des commissaires de l’ordre public susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. Chapitre V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. Les commissaires principaux exerçant en tenue, en fonction à la date de signature du présent décret, sont intégrés dans le corps des commissaires principaux de l’ordre public dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-488 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires de l’ordre public. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Décrète : Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les commissaires de l’ordre public constituent un corps de fonctionnaires.

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les commissaires de l’ordre public assurent, sous l’autorité du commissaire principal de l’ordre public, le maintien de l’ordre, la sécurité des perosnnes et des biens, la tranquillité et la salubrité publique. Ils sont chargés, au sein des unités constituées et des corps de la vole publique, de l’encadrement et de l’instruction des personnels de la tenue. Ils exercent les attributions de magistrats de l’ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi. Chapitre II RECRUTEMENT Art. 3. Les commissaires de l’ordre public sont recrutés : 1°) par voie d’examen professionnel réservé aux officiers de l’ordre public titulaires, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 2°) dans la limite de 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les officiers de l’ordre public titulaires, âgés de 45 ans, au moins, et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 3 ci-desus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. Les commissaires de l’ordre public recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 cl-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 6. Les commissaires de l’ordre public staglaires peuvent être titularisés après une période de stage d’un (1) an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 cl-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) maximal, soit les reverser dans leur corps d’origine. Art. 7. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des commissaires de l’ordre public, sont publiées au Bulletin intérieur de la sûreté nationale. Chapitre III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des commissaires de l’ordre public est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1387 Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des commissaires de l’ordre public susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5% de l’effectif réel du corps. Chapitre V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Les commissaires de police exerçant

  • la signature en tenue et en fonction, à la date de du présent décret, sont intégrés dans le corps des commissaires de l’ordre public, dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-489 du 13 août 1983 portant statut particulier des officiers de l’ordre public. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les oficiers de l’ordre public constituent un corps de fonctionnaires. Art. 2. - Les officiers de l’ordre public assurent le maintien de l’ordre, la sécurité des personnes et des biens, la tranquillité et la salubrité publique. Ils sont sous l’autorité du commissaire de l’ordre public, chargés, au sein d’une unité constituée ou d’un corps de la voie publique, de l’encadrement et de l’instruction des personnels de la tenue,

1388 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3.- Les officiers de l’ordre public sont recrutés : 1º parmi les élèves issus de l’école supérieure de police après une formation professionnelle d’une année sanctionnée par un examen d’aptitude, et justifiant à l’entrée dans l’établisement,

  • soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 21 ans au moins, et de 35 ans au plus à la date du concours et ayant accompli le service national, soit de cinq (5) années de services effectifs en qualité de brigadier-chef de l’ordre public titulaire. 2° dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les brigadiers-chefs de l’ordre public titulaires, âgés de 45 ans, au moins et justifiants de dix (10) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. Les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel d’acès au stage d’officiers de l’ordre public sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. - Les officiers de l’ordre public recrutés dans les conditions prévues à l’article 3-2° ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires en même temps que les élèves officiers de l’ordre public admis à l’examen d’aptitude. Art. 6. - Les officiers de l’ordre public stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d’un (1) an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d’origine, soit procéder à leur licenciement. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des oficiers de l’ordre public, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. - Le corps des officiers de l’ordre public est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des officiers de l’ordre public susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5% de l’effectif réel du corps, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Les officiers de police exerçant en tenue en fonction à la date de la signature du présent décret, sont intégrés dans le corps des officiers de l’ordre public dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-490 du 13 août 1983 portant statut particulier dés brigadiers-chefs de l’ordre public. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonetionnaires de la sûreté nationale. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les brigadiers-chefs de l’ordre public constituent un corps de fonctionnaires. Art. 2. Les brigadiers-chefs de l’ordre public sont chargés du maintien de l’ordre public, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquillité et de la salubrité publique. Les brigadiers-chefs assurent, sous l’autorité de l’officier de l’ordre public, l’encadrement des personnels en tenue en fonction dans les sûretés de wilayas, les groupements mobiles de police, les unités d’instruction et d’intervention et les écoles de police. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les brigadiers-chefs de l’ordre public sont recrutés:

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º par vole d’examen professionnel, parmi les brigadiers de l’ordre public titulaires, justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les brigadiers de l’ordre public titulaires, âgés de 45 ans, au moins et justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 3-1° ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. - Les brigadiers-chefs de l’ordre public recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 cl-dessus sont nommés en qualité de brigadiers-chefs de l’ordre public stagiaires par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 6. - Les brigadiers-chefs de l’ordre public stagiaires peuvent être titularisés après une (1) année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d’origine. Art. 7. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des brigadiers-chefs de l’ordre public sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPIRTE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des brigadiers-chefs de l’ordre public est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des brigadiers-chefs de l’ordre public susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Les inspecteurs de police exerçant les fonctions d’adjudants de l’ordre public à la date de la signature du présent décret, sont intégrés dans le corps des brigadiers-chefs de l’ordre public dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme adminisrtative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1389 Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-491 du 13 août 1983 portant statut particulier des brigadiers de l’ordre public. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vù le décret n° 68-223 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des sergents de l’ordre public; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les brigadiers de l’ordre public constituent un corps de fonctionnaires. Art. 2. Les brigadiers de l’ordre public sont chargés du maintien de l’ordre, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquillité et de la salubrité publique. Ils assurent, sous l’autorité des brigadiers-chefs, l’encadrement des personnels en tenue en fonction dans les sûretés de wilayas, les groupements mobiles de police, les unités d’instruction et d’intervention et les écoles de police, et, veillent à leur instruction. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les brigadiers de l’ordre public sont recrutés: 1º par voie d’examen professionnel, parmi: a) les sous-brigadiers de l’ordre public, titulaires, b) les agents de l’ordre public titulaires, justifiant de trois (3) années de services effectifs en cette qualité,

1390 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les sous-brigadiers de l’ordre public, âgés de 50 ans au moins, et justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévues à l’article 3-1° ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. Les brigadiers de l’ordre public recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de brigadiers de l’ordre public stagiaires par l’autorité investie du pouvoir de nomination au terme d’un cycle de formation professionnelle à l’école de police. Art. 6. Les brigadiers de l’ordre public stagiaires peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, apres avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d’origine. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des brigadlers de l’ordre public sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des brigadiers de l’ordre public est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des brigadiers de l’ordre public susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Pour la constitution initiale du corps des brigadiers de l’ordre public, il est procédé à l’intégration des sergents de l’ordre public. Art. 11. - Les sergents de l’ordre public en fonction à la date de la publication du présent décret sont intégrés dans l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessus dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme admimistrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1:33 Art. 12. - Les dispositions du décret n° 68-223 du 30 mai 1968, susvisé, sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-492 du 13 août 1983 portant statut particulier des sous-brigadiers de l’ordre public. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les sous-brigadiers de l’ordre public constituent un corps de fonctionnaires. Art. 2. Les sous-brigadiers de l’ordre public sont chargés du maintien de l’ordre, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquillité et de la salubrité publique. Placés sous l’autorité du brigadier de l’ordre public, ils assurent l’encadrement des agents de l’ordre public en fonction dans les sûretés de wilayas, les groupements mobiles de police, les unités d’instruction et d’intervention et les écoles de police, et, veillent à leur instruction. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les sous-brigadiers de l’ordre public sont recrutés, au choix, parmi les agents de l’ordre public titulaires âgés de 40 ans, au moins, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions d’un tableau d’avancement. Art. 4. Les sous-brigadier de l’ordre pubile recrutés dans - les conditions prévues à l’article 3 c1- dessus sont nommés en qualité de sous-briagdier de

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1391 l’ordre public stagiaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 5. - Les sous-brigadiers de l’ordre public stagiaires peuvent être titularisés après une (1) année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d’origine. Art. 6. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des sous-brigadiers de l’ordre public sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. Le corps des sous-brigadiers de l’ordre public est classé dans l’échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. La proportion maximale des sous-brigadiers de l’ordre public susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l’effectif réel au corps. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-493 du 13 août 1983 portant statut particulier des agents de l’ordre public. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, Instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 68-224 du 30 mai 1968, modifié portant statut particulier des agents de l’ordre public; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les agents de l’ordre public constituent un corps de fonctionnaires. Art. 2. - Les agents de l’ordre public sont chargés du maintien de l’ordre, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquillité et de la salubrité publique. Art. 3. Les agents de l’ordre public sont en position d’activité dans lés différents services de la sûreté nationale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les agents de l’ordre public sont recrutés parmi les élèves issus de l’école d’application de police justifiant à l’entrée dans l’établissement d’un certificat de scolarité de la classe de 3ème année de l’enseigenment moyen âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus et ayant suivi une formation de 18 mois. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours d’entrée à l’école d’aplication de police, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 6. Les agents de l’ordre public peuvent être titularisés après une période de stage d’un (1) an s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de services, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés, au 1er échelon prévue à l’article 8 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d’un (1) an maximal, soit les licencier. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de l’ordre public sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des agents de l’ordre public est classé dans l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.

1392 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des agents de l’ordre public susceptible d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Les agents de l’ordre public en fonction à la date de signature du présent décret, sont intégrés dans l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessus dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 11. Les dispositions du décret n° 68-224 du 30 mai 1968, sont abrogées. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-494 du 13 août 1983 portant rattachement de l’unité menuiserie plastique relevant de l’entreprise de travaux de Batna à l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif. Le Président de la Répubique, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée. relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 Telative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 74-180 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (E.P.B.T.P.-Sétif) et fixant ses statuts ; Vu le décret n° 82-86 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux de Batna ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 Décrète : Article 1er. - L’unité économique de menuiserie plastique, dépendant de l’entreprise de travaux de Batna, située à Sétif, est rattachée à l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif. Art. 2. En application des dispositions de

  • sont transférés: l’article 1er ci-dessus, 1º les activités de l’entreprise de travaux de Batna, au niveau de son unité de menuiserie plastique de Sétif; 2º les structures, moyens, biens, détenus ou gérés par l’entreprise de travaux de Batna, au niveau de son unité de menuiserie plastique de Sétif ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de l’unité de menuiserie plastique de Sétif. Art. 3. En ce qui concerne les activités, l’opération de transfert comporte : 1º la substitution de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (E.P.B.T.P.-Sétif) à l’entreprise de travaux de Batna, au niveau de l’unité de menuiserie plastique de Sétif; 2º les compétences en la matière exercées par l’entreprise de travaux de Batna, au niveau de l’unité de menuiserie plastique de Sétif. Art. 4. En ce qui concerne les structures, moyens, biens, droits et obligations détenus ou gérés par l’unité de menuiserie plastique de Sétif, l’opération de transfert donne lieu : A - à l’établissement : 1º d’un inventaire détaillé de tous les éléments d’actif et de passif transférés et établi conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et le ministre des finances; 2º d’un bilan de clôture des comptes de l’unité de menuiserie plastique de Sétif établi conformément à la nomenclature des comptes et aux règles comptables édictées par le plan comptable national. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif. Art. 5. Les droits et obligations des personnels concernés liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens. demeurent régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour ces personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Sétif (E.P.B.T.P.-Sétif). Art. 6. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera puplié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-495 du 13 août 1983 portant création et organisation de l’institut national des sciences de la mer et de l’aménagement du Littoral (I.S.M.A.L.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création de l’organisme national de la recherche scientifique; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisant la première post-graduation; Vu le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sous la dénomination d’institut national des sciences de la mer et de l’aménagement du Littoral, par abréviation I.S.M.A.L., ci-dessous désigné l’institut ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1393 Art. 2. - L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 3. L’institut a pour mission, dans le cadre du plan de développement économique et social, conformément aux lois et règlements en vigueur :

  • d’assurer des enseignements en graduation et en post-graduation, de former des ingénieurs et des techniciens supérieurs pour les besoins des secteurs utilisateurs dans les filières des sciences de la mer et de l’aménagement du Littoral, de promouvoir, proposer et réaliser des programmes de recherche scientifique sur le milieu marin et son environnement en liaison avec les institutions concernées, de rassembler, exploiter, conserver et diffuser les données scientifiques et techniques, en vue de leur valorisation et de leur utilisation, de participer à des programmes de recherche relatifs à l’étude et à la protection écologique des milieux marins, notamment en Méditerranée, et au développement des échanges scientifiques avec les institutions étrangères correspondantes dans le cadre de la législation en vigueur, de souscrire des contrats et conventions de recherche et d’études avec toute personne physique ou morale, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d’assurer la publication des études effectuées dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - Le nombre de filières et la répartition des effectifs entre filières de l’institut sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, conformément au plan de développement économique, social et culturel. Les modalités d’accès à l’institut, le régime des études, les programmes d’enseignement seront fixés par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE Art. 5. L’institut est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil scientifique. Art. 6. L’organisation administrative de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’enselgnement et de la recherche scientifique, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. L’organisation pédagogique de l’institut est fixé par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique.

1394 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’organisation scientifique de l’institut est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 7. - Le conseil d’orientation comprend : le représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, président, le directeur de la recherche scientifique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, le directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique,

  • un représentant du ministre des finances,
  • un représentant du ministre de la défense nationale,
  • un représentant du ministre de l’intérieur,
  • un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. -un représentant du ministre des transports et de la poche, un représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre de la santé
  • un représentant du ministre des travaux publics,
  • un représentant du ministre de l’hydraulique, un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, un représentant du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, un représentant du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres,
  • le président du consell scientifique de l’institut, un représentant élu des enseignants chercheurs et des chercheurs de l’institut, un représentant élu des personnels administratifs et techniques, -un représentant des étudiants, Le directeur de l’institut assiste aux réunions du conseil d’orientation, avec voix consultative et en assure la secrétariat. Le conseil peut appeler en consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. - Les membres du conseil d’orientation sont désignés en raison de leur compétence, pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat d’un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Le représentant élu des étudiants est désigné pour une période d’un (1) an renouvelable, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit en- session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut ou du tiers de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président, aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Le délal peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 10. - Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents, Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit, valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour approbation. Art. 12. Le conseil d’orientation délibère dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment sur: les axes de développement de l’institut,
  • l’évaluation à l’issue d’un échange d’information. des besoins exprimés par les secteurs utilisateurs,
  • les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche les propositions relatives à l’implantation des unités de recherche, les projets de contrats ou conventions, les projets de budget et les comptes de l’institut, l’acceptation des dons et legs, -les emprunts à contracter. les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte de gestion présentés par le directeur de l’institut. Le conseil étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes questions qui lul sont soumises par le directeur de l’institut. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires, trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les emprunts à contracter,

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et le ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 14. Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 15. - Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut; il est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget. Il passe tous marchés, conventions,contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il nomme, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il arrête le règlement intérieur de l’institut après délibération au conseil d’orientation. Il prépare les réunions du consell d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations. Il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation. Art. 16. Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par : un directeur adjoint chargé de la recherche, un directeur adjoint chargé des études,

  • de chefs de départements et de directeurs d’unités de recherche. Art. 17. Les directeurs adjoints, les chefs de départements et les directeurs d’unités de recherche, sont nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’institut conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre III Le conseil scientifique Art. 18. - Le consell scientifique est présidé par un enseignant chercheur ou un chercheur de l’institut parmi les enseignants chercheurs ou les chercheurs de rang ou de grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique. Le conseil comprend, en outre : le directeur de l’institut, le directeur adjoint chargé de la recherche, le directeur adjoint chargé des études, les chefs de départements pédagogiques, -les chefs d’unités de recherche, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1395 deux représentants des enseignants chercheurs par département, élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans, deux représentants des chercheurs par unité de recherche élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans. Art. 19. Le conseil scientifique est chargé de : donner son avis sur l’organisation et le contenu des enseignements, donner son avis sur l’organisation des travaux de recherche,
  • élaborer les programmes de recherche à soumettre au conseil d’orientation,
  • étudier et donner son avis sur la valeur et le profil des candidats en vue d’un recrutement. émettre un avis sur l’opportunité et la valeur scientifique des sujets de recherche proposés par les post-graduants et les chercheurs de l’institut. évaluer périodiquement les résultats des programmes de recherche assignés à l’institut et aux unités de recherche. Art. 20, - Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. Le budget de l’institut préparé par le directeur est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art, 22. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. A) les ressources comprennent : 1º les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales, par les établissements ou organismes publics; 2° les subventions des organisations internationales; 3º les recettes diverses liées à l’activité de l’institut; 4° les dons et legs; B) Les dépenses comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement; 2º les dépenses d’équipement; 3° toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 23. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 21 du présent décret, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier de l’institut. Art. 24. La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 25. L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre des finances, tient la comptabilité de l’institut conformément à la réglementation en vigueur.

1396 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’institut, au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis pour approbation conjointe au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 27. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID MIN’STERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie et du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route et notamment ses articles 124 à 126; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et notamment son article 6; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public; Vu l’arrêté du 27 mars 1977 portant classification des industries et dépôts de gaz combustibles liquéfiés et non liquéfiés ; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe : les règles de sécurité relatives à l’utilisation des gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983

  • les conditions d’équipement, de surveillance et d’exploitation des installations de GPL-carburant équipant les véhicules automobiles ;
  • les règles d’aménagement et d’exploitation des installations de distribution du GPL-carburant. Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par GPL-carburant, le propane commercial et ses mélanges avec le butane commercial. Art. 3. La composition du mélange GPL-carburant sera fixée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 4. Pour un même véhicule, l’utilisation du GPL-carburant n’exclue pas la carburation à essence. Art. 5. - Les tarifs du GPL-carburant seront fixés par décret, sur rapport conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du commerce. Art. 6. Les modalités de calcul des tarifs d’installation, de révision et de modification des installations ainsi que la rémunération des installatcurs seront fixées par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé des mines et le ministre chargé du commerce. Art. 7. - L’installation de l’équipement permettant l’utilisation du GPL-carburant sur les véhicules ne peut être réalisée que par des installateurs agréés par le ministre chargé des mines. Les modalités d’agrément seront précisées dans un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de la protection civile. Art. 8. - Toute installation permettant l’utilisation du GPL-carburant sur les véhicules automobiles doit, avant sa mise en service, être agréée par le ministre chargé des mines. La demande d’agrément dont les spécifications seront fixées par le ministre chargé des mincs et le ministre chargé des hydrocarbures a lieu à la diligence de l’installateur et sur présentation d’un certificat de montage. Lorsque l’équipement est reconnu conforme aux prescriptions réglementaires, le ministre chargé des mines délivre une autorisation d’utilisation du GPL-carburant. Les modèles du certificat de montage et de l’autorisation de l’utilisation du GPL-carburant seront fixées par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des transports. Art. 9. - L’installateur agréé ne peut livrer un véhicule équipé au GPL-carburant que s’il est en mesure de remettre au propriétaire du véhicule « l’autorisation d’utilisation du GPL-carburant > teile que définie dans l’article 8 et dont les modalités de délivrance seront fixées dans le texte réglementaire prévu à l’article 7 du présent décret. Art. 10. L’installation au GPL-carburant est soumise à un contrôle technique, par le ministre chargé des mines, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. Toute modification ou réparation intervenant sur une installation au GPL-carburant et

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ne figurant pas dans les autorisations permises par un texte réglementaire du ministre chargé des mines doit faire l’objet d’un agrément dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8. Art. 12. Tout véhicule équipé au GPL-carburant doit être signalé par une plaque métallique fournie et fixée par l’installateur, sur la face arrière du véhicule de sorte à être visible, et portant l’inscription غاز » GPL > telle que définie par l’arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des transports. Les véhicules de transport en commun et les véhicules d’un poids en charge supérieur à 5500 kg doivent en outre porter sur leurs faces latérales, blen en évidence la plaque غاز » GPL «. Art. 13. - L’installateur doit remettre au propriétaire du véhicule une notice élaborée conjointement par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des hydrocarbures, rappellant les conditions particulières relatives à l’utilisation du GPL-carburant. Art. 14. L’approvisionnement des véhicules équipés au GPL-carburant ne peut être réalisé que si ces véhicules répondent aux prescriptions de l’article 12. Le chargement du GPL-carburant est limité à quatre vingt pour cent (80%) du volume total du réservoir. Le contrôle du chargement s’effectue dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pris conjointement par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des transports. Art. 15. - L’aménagement et l’exploitation d’une installation de distribution de GPL-carburant visée à l’article 1er du présent décret est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé des hydrocarbures, sur la base d’un certificat de conformité délivré par le ministre chargé de la protection civilę. Art. 16. Tout changement d’installation ou modification intervenant sur une station de distribution de GPL-carburant doit faire l’objet d’un agrément dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 15. Art. 17. Les équipements et leurs conditions d’installation sur les véhicules pour leur fonctionnement au GPL-carburant seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des mines. Art. 18. Les règles d’aménagement et d’exploitation des installations de distribution de GPL- PRODUITS REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 1397 | carburant seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de la protection civile. Art. 19. Les infractions au présent décret seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 30 juillet 1983 relatif aux prix, aux différents stades de la distribution des huiles végétales à usage alimentaire. Le ministre du commerce, Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 63-24 du 14 janvier 1963 portant conditions d’importation des huiles fluides alimentaires et des graines oléagineuses; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 modifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole ; Vu l’arrêté du 24 janvier 1964 relatif à la péréquation des frais de transport des huiles comestibles, modifié par l’arrêté du 16 septembre 1967; Vu l’arrêté du 30 janvier 1964 relatif aux prix des huiles végétales à usage alimentaire ; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. Les prix de cession limites, aux diférents stades de la distribution, des huiles végétales à usage alimentaire, sont fixés comme suit Huile en Huile en Huile en Huile en bidon métalbidon plasbouteille Prix (DA) vrac cylindre lique (DA) tique (DA) plastique Prix de cession ENCG rendu à détaillants Marge de détail Prix de cession à consommateurs (DA) litre 5 litres 5 litres (DA) litre 2,35 14,50 14,50 3,15 0,35 1,50 1,50 0,35 2,70 16,00 16,00 3,50

1398 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les prix fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Art. 3. Les prix visés à l’article 1er ci-dessus sont applicables à compter du 1er août 1983. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté interministériel sont abrogées. Art. 5. - Le présent arrêté interministériel sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1983. Le ministre Le ministre du commerce des industries légères Abdelaziz KHELEF Said AIT MESSAOUDENE MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-497 du 13 août 1983 portant création de l’Office de Riadh el Feth. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture,. Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1977 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics , Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 portant attribution du ministre de la culture; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’Office de Riadh el Feth, un établissement public à caractère économique et à vocation culturelle doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière, ci-après désigné office». L’office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre de la culture. Art. 3. Le siège de l’office est fixé à Agler. Art. 4. L’office a pour mission: REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 1° d’organiser et de développer les activités culturelles de toute nature, afin de promouvoir, une animation et un rayonnement culturel et éducatif permanent. A cet effet, il est chargé : d’assurer à la production culturelle, artistique et cinématographique de création nationale, une large diffusion par des méthodes appropriées et suivant un programme annuel, de présenter, après approbation du ministre de tutelle, les manifestations culturelles et artistiques étrangères s’insérant, soit dans le cadre de sa mission, soit dans celui des échanges internationaux de l’Algérie, d’organiser des conférences, colloques et rencontres culturels et scientifiques, d’organiser des manifestations culturelles, éducatives et récréatives destinées à l’enfance et à la jeunesse, d’assurer la plus large information sur les manitations organisées par l’office et les établissements intégrés, par les publications et les moyens audiovisuelles ; 2º de coordonner les manifestations culturelles produites par les établissements intégrés à Riadh el Feth. A ce titre, l’office : veille à l’harmonisation des activités spécifiques à chaque établissement avec le programme général. assume l’organisation matérielle de toutes les manifestations nationales ou internationales se déroulant dans l’enceinte de Riadh el Feth; 3º assure le fonctionnement et la gestion des biens meubles et immeubles affectés au patrimoine de l’office et des parties communes. A cet effet, il est chargé: d’établir et de rédiger le cahier des charges détaillé pour les locaux et superficies concédées à des particuliers. d’assurer le contrôle continu des concessionnaires, de veiller à l’entretien et à la salubrité des installations et parties communes de Riadh el Feth. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Chapitre I Fonctionnement Art. 5. A titre transitoire et en attendant la définition des inodalités d’extension de la gestion socialiste socialiste aux entreprises à vocation culturelles, l’office est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles du présent décret.

16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Le directeur général Art. 6. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. Le directeur général est assisté par un secrétaire général et des chefs de départements. Art. 8. Le secrétaire général est nommé sur proposition du directeur général, par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin a ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. Les chefs de départements sont nommés, après approbation du ministre de tutelle, par décision du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. - Le directeur général exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office. Art. 11. - Le directeur général : représente l’office dans tous les actes civils, assure l’exécution des décisions du conseil d’orientation,

  • assure la coordination de l’office avec les autres établissements intégrés à Riadh el Feth, dirige l’ensemble des services de l’office, établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, veille au respect du règlement intérieur, Chapitre III Le conseil d’orientation Art. 12. - L’office est assité d’un conseil d’orientation composé comme suit:
  • du ministre de la culture ou son représentant, président, d’un représentant de la Présidence de la République,
  • d’un représentant du Parti, d’un représentant du ministère de l’intérieur, d’un représentant du ministère du tourisme, d’un représentant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, d’un représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, d’un représentant du ministère de la jeunesse et des sports, d’un représentant du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, d’un représentant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Assistent avec voix consultative: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1399 le directeur de l’action culturelle du ministère de la culture, le directeur général de l’office, les chefs d’établissements intégrés à Riadh el Feth,
  • toute personne qui, en raison de sa compétence, est sollicitée par le conseil. Art. 13. Le conseil se réunit en séance ordinaire une fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour seront envoyées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur la requête de l’autorité de tutelle ou à la demande du tiers de ses membres. Art. 14. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des 2/3 de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des présents. Art. 15. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 17. Le secrétariat du conseil est assuré par l’office. Art. 18.. Le conseil d’orientation se prononce sur toutes les questions liées aux activités de Riadh el Feth. le directeur général de l’office, le secrétaire général de l’office, les chefs d’établissements intégrés, les chefs de départements, le président du bureau syndical, un représentant du collectif des concessionnaires. A ce titre, il : examine les programmes d’activités arrêtés devant se dérouler dans l’enceinte de Riadh el Feth et établit le programme général, donne un avis sur les plans d’aménagement et d’extension de Riadh el Feth, émet toute recommandation de nature à promouvoir et impulser l’activité culturelle dans Riadh el Feth, se prononce sur l’acceptation des dons et legs des organismes publics et internationaux. Chapitre IV Organisation interne Art. 19. L’office est doté d’un comité d’adminis tration composé comme suit:

1400 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le comité peut faire appel, si le juge nécessaire et en fonction de l’ordre du jour, à un représentant de chaque corps de métiers existant au sein de Riadh el Feth. Art. 20. Le comité se réunit une fois par mois ou à la demande du directeur général de l’office. Art. 21. Les délibérations du comité d’administration font l’objet d’un procès-verbal, avec mention de toutes les questions soulevées, dont copie est transmise au ministre de tutelle. Art. 22. Le comité d’administration délibère sur : les modalités d’exécution et de suivi du programme général des activités, l’organisation interne et le règlement intérieur de l’office.

  • toutes les questions inhérentes à la bonne exécution et au bon déroulement du programme général de Riadh el Feth. Art. 23. L’office est organisé en départements- et unités. Art. 24. - Un arrêté du ministre de la culture précisera l’organisation interne de l’office, le nombre et les compétences respectives des départements ainsi que le nombre et la consistance des unités, après avis du comité national de restructuration des entreprises. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 25. L’exercice financier de l’office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 26. - Le budget de l’office comporte: 1° EN RECETTES : a) Recettes ordinaires : le produit des manifestations culturelles payantes se déroulant sur ses installations, le produit des concessions,
  • le produit des prestations de services et de la publicité faite pour le compte des tiers. b) Recettes extraordinaires :
  • subventions de l’Etat,
  • dons et legs de l’Etat ou organismes publics ou privés,
  • l’excédent éventuel du précédent exercice. Imprimerie Officielle Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 2° EN DEPENSES : dépenses de fonctionnement et d’entretien,
  • dépenses d’équipements, de maintenance et de restauration,
  • toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 4 ci-dessus. Art. 27. Les comptes prévisionnels de l’office, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 28. - Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 29. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilité des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. TITRE IV PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 30. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’office, formulée en séance du comité d’administration, après consultation du conseil d’orientation. Il est soumis, pour approbation, au ministre de la culture. Art. 31. La dissoultion de l’office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 32. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 13 août 1983. Chadli BENDJEDID 13, Avenue Abdelkader Benbarek