Décret n° 83-480 du 13 août 1983 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d'Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d'Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d'Angola, ci-dessous désignés comme parties contractantes, Désireux de développer l'ensemble des relations culturelies entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples engolais et algérien, Ont résolu de conclure le présent accord et sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er Les parties contractantes développeront et renforceront toute leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieure de l'autre partie.
Article 2 Les parties contractantes s'informeront de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, des mass-médias, de l'enseignement, de l'art, de la culture, de l'éducation physique et des sports par:
- l'envoi de délégations et de représentants de la science et de la culture, des échanges d'informations et de documentations à caractère artistique et culturel,
- des expositions d'art,
- l'organisation de manifestations artistiques et sportives.
Article 3 Chaque partie contractante veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 4 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre, des bourses d'études dans les universités ou établissements d'enseignement supérieur et technique pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les deux parties.
Article 5 Les bénéficiaires des bourses prévues à l'article 4 ci-dessus seront désigné par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 6 Les parties contractantes encourageront la coopération dans les domaines de l'information, de la radio- 16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA diffusion, de la télévision, de l'édition, de la diffusion et de la cinématographie, sur la base d'accords conclus à cette fin entre les institutions compétentes des deux pays.
Article 7 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations s'occupant d'activités culturelles.
Article 8 Les parties contractantes encourageront la coopération et les rencontres entre les organisations algérienne et angolaise de jeunesse reconnues par les Gouvernements des deux pays.
Article 9 La réalisation des activités prévues dans les articles qui précèdent se fera après accord entre les services compétents des deux parties.
Chacune des parties contractantes accordera, selon ses possibilités et dans le respect des lois en vigueur dans son pays, les facilités et les moyens appropriés, en vue d'assurer le plein succès de ces activités.
Article 10 Les parties contractantes examineront les possibilités d'équivalence des diplôme, titres et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement des deux pays, en vue de conclure un accord en la matière.
Article 11 En vue de l'application du présent accord, les deux pays élaboreront tous les deux (2) ans un programme REPUBLIQUE ALGERIENNE 1373 d'échanges dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 12 Toute divergence concernant l'interprétation ou l'application de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de quatre (4) ans. Il sera renouvelé automatiquement pour la même période, à moins que l'une des deux parties contractantes n'ait, trois (3) mois au préalable, signifié à l'autre par écrit son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 14 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature et définitivement après échange des documents de ratification, Fait à Luanda, le 15 avril 1983, en double exemplaire, en langues arabe et portugaise; les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire d'Angola, et populaire, Djelloul Bakhti Paulino Pinto JOAO NEMMICHE membre du Comité Secrétaire d'Etat central, à la coopération ministre des moudjahidine LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.