Décret n° 86-258 du 7 octobre 1986 fixant les modalités de cession des terrains à bâtir au profit des travailleurs du secteur agricole public en application de l'article 9 de la loi de finances complémentaire pour 1985
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985, relative à la cession des terrains à bâtir au profit des travailleurs des exploitations du secteur agricole public.
Article 2
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement, des parcelles de terres peuvent être prélevées sur les réserves foncières communales et les terrains nus appartenant à l'Etat, situés en dehors du périmètre d'urbanisation, à l'effet, de servir d'assiette 15 octobre 1986 JOURNAL OFFINSELIEREKA pour la construction de logements répondant aux besoins familiaux des travailleurs des exploitations du secteur agricole public.
Article 3
فتح المادةDans les zones à haute valeur agricole et par dérogation aux dispositions en vigueur en matière de réserves foncières communales, des | terrains incorporés dans les périmètres d'urbanisation sont attribués aux travailleurs des exploitations du secteur agricole public.
La liste des bénéficiaires est arrêtée par l'assemblée populaire communale, sur proposition du chef de service de wilaya chargé de l'agriculture.
Article 4
فتح المادةDans les zones à faible valeur agricole, les surfaces nécessaires aux besoins familiaux des travailleurs des exploitations du secteur agricole public sont prélevées soit sur les réserves foncières communales, soit sur les parcelles les moins productives, situées en marge des exploitations.
Article 5
فتح المادةLa consistance et la localisation des parcelles situées en dehors du périmètre d'urbanisation sont déterminées par une commission présidée par le wali ou son représentant et comprenant : * les représentants des services chargés : des affaires domaniales et foncières, de l'agriculture, de l'hydraulique, de la planification, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, * le président de l'assemblée populaire communale concernée ou son représentant, * le responsable de l'exploitation agricole concernée.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'agriculture.
La commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée nécessaire ou utile en raison de ses compétences.
Article 6
فتح المادةConformément à l'article 9 de la loi de finances complémentaire pour 1985, les terrains choisis ne peuvent être cédés qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture ou de son représentant dûment habilité.
Article 7
فتح المادةLes lots de terrain dégagés en dehors du périmètre d'urbanisation sont cédés, à titre onéreux, aux travailleurs des exploitations du secteur agricole public sur la base d'une liste arrêtée par le wali, sur proposition du chef de service de wilaya chargé de l'agriculture.
La superficie des lots individuels est comprise dans une fourchette fixée par la commission prévue à l'article 5 ci-dessus en fonction notamment : de la vocation de la zone, de la disponibilité du terrain, du nombre de candidats.
BEPUBLIQUE ALGERIENNE 1185
Article 8
فتح المادةLes lots de terrains individuels tels que définis à l'article 6 ci-dessus sont cédés aux bénéficiaires sur la base d'une évaluation domaniale.
Le transfert de propriété est consacré par un acte administratif établi à la diligence du wali assisté du service des affaires domaniales et foncières.
Article 9
فتح المادةL'acte visé à l'article 7 ci-dessus est conclu sur la base d'un cahier des charges dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 10
فتح المادةLes crédits budgétaires correspondant aux frais d'études et de travaux de viabilité, afférents à l'habitat rural groupé sont inscrits à l'indicatif des walis.
Article 11
فتح المادةDes textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 octobre 1986.
Chadli BENDJEDID.
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