Décret n° 86-04 du 7 janvier 1986 relatif à l'agence foncière locale
Article 1er
فتح المادةPour la mise en œuvre des opérations de constitution et de cession de leurs réserves foncières, les communes peuvent, seules ou en association, créer un établissement public à caractère économique régi par les dispositions des décrets n° 83-200 du 19 mars 1983 et n° 85-117 du 7 mai 1985 susvisés.
Article 2
فتح المادةL'établissement public visé à l'article précédent dénommé : Agence foncière locale > a pour mission :
1) de mettre en œuvre les opérations inhérentes à la constitution du portefeuille des réserves foncières en application des orientations et prescriptions du plan d'urbanisme;
2) de préparer les dossiers techniques et administratifs préalables aux décisions de programmes d'aménagement;
3) d'entreprendre ou de faire entreprendre les études et travaux d'aménagement des zones d'habitat, des zones industrielles, des zones spécifiques, en conformité avec les orientations et prescriptions des plans d'urbanisme;
REPUBLIQUE ALGERIENNE WI 8 janvier 1986
4) de mettre à la disposition des opérateurs publics ou privés les terrains qui leur ont été cédés après avoir effectué les opérations préalables à cette cession;
5) d'assister les autorités locales et les services concernés dans le contrôle de la mise en œuvre des prescriptions du plan d'aménagement par les opérateurs et constructeurs implantés dans les zones d'aménagement dont l'agence a la charge:
6) de veiller à la programmation et à la mise en œuvre des actions coordonnées des intervenants dans les zones dont elle a la charge.
Article 3
فتح المادةLes ressources financières de l'agence foncière locale sont constituées principalement par :
- le produit de la cession des terrains, sous réserve du reversement du prix d'acquisition et des prélèvements et contributions prévues par la réglementation en vigueur;
- le versement de la moitié au moins du produit de la marge d'intervention de la commune prévue à l'article 13 du décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 susvisé;
- le produit des prestations réalisées en rapport avec ses activités.
Article 4
فتح المادةLa nomenclature des dépenses de l'agence foncière locale est fixée suivant les dispositions des décrets nº 83-200 du 19 mars 1983 et 85-117 du 7 mai 1985 susvisés.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent décret peuvent, en tant que de besoin, être complétées et précisées dans le cadre fixé par les dispositions des articles 30 et 31 du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 janvier 1986.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 74-26
- Loi n° 82-02
- Ordonnance n° 85-01
- Décret n° 83-200
- Décret n° 85-117
- Décret n° 86-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 86-38
Décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définissant le cahier de charges type ainsi que le modèle < type > d'acte de réservation
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