Décret présidentiel n° 23-201 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères.
TITRE I — DES TITRES OFFICIELS DE VOYAGE DELIVRES PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Article 2
فتح المادةLes titres officiels de voyage comprennent :
— le passeport diplomatique ;
— le passeport de service.
Ces documents sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères.
TITRE II — DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Article 3
فتح المادةLe passeport diplomatique est un document d’identité et de voyage lié :
— à l’exercice d’une activité diplomatique conformément aux conventions et usages internationaux ;
— aux fonctions visées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLe passeport diplomatique est attribué aux agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des affaires étrangères, en raison de leur statut, ainsi qu’à leur conjoint, enfants mineurs, et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant, lorsqu’ils se trouvent en poste à l’étranger, aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la règlementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe passeport diplomatique est attribué aux attachés de défense nationale, aux attachés militaires de l’air et naval auprès des missions diplomatiques algériennes à l’étranger et leur assistants pendant la durée de leur mission ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةBénéficient du passeport diplomatique, en raison de leur fonction et pendant la durée de celle-ci, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit :
I. - Au titre de la Présidence de la République :
1. Le Chef de l’Etat ;
2. Le Directeur de cabinet ;
3. Le Secrétaire Général ;
4. Le Secrétaire Général du Gouvernement ;
5. Les Conseillers ;
6. Le secrétaire permanent du Haut Conseil de Sécurité ;
7. Le directeur général du protocole ;
8. Le directeur général de la sécurité intérieure ;
9. Le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure ;
10. Le directeur général de la sécurité et de la protection présidentielles ;
11. Le directeur général de la communication.
II. - Au titre du Gouvernement :
1. Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas ; 15 Dhou El Kaâda 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2023
2. Les membres du Gouvernement ;
3. Le directeur de cabinet du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas ;
4. Le directeur général de la sûreté nationale.
III. - Au titre des corps constitués et autres institutions :
1. Le Président du Conseil de la Nation ;
2. Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ;
3. Le Président de la Cour constitutionnelle ;
4. Le Premier Président de la Cour suprême ;
5. Le Président du Conseil d’Etat ;
6. Le procureur général, près la Cour suprême ;
7. Le commissaire d’Etat, près le Conseil d’Etat ;
8. Le Président de la Cour des comptes ;
9. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
10. Le Médiateur de la République ;
11. Le Recteur de Djamaâ El Djazaïr.
IV. - Au titre du ministère de la défense nationale :
1. Le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ;
2. Les généraux d’Armée ;
3. Les généraux de corps d’Armée ;
4. Le secrétaire général du ministère de la défense nationale ;
5. Les commandants des forces ;
6. Le commandant de la garde républicaine ;
7. Le commandant de la gendarmerie nationale ;
8. Les commandants de régions militaires ;
9. Le directeur central de la sécurité de l’armée ;
10. Le directeur des relations extérieures et de la coopération.
Article 7
فتح المادةSous réserve qu’elles veillent au respect de leur rang, qu’elles résident en Algérie et qu’elles n’aient pas un comportement portant atteinte aux intérêts supérieurs et à la dignité de l’Etat, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit, bénéficient du passeport diplomatique :
I. - A titre honorifique :
1. Les membres du conseil national de la révolution algérienne ;
2. Les membres de l’Etat-major général de l’Armée de libération nationale ;
3. Les chefs de wilayas historiques de l’Armée de libération nationale.
II. - Au titre des hautes fonctions qu’elles ont occupées :
1. Les anciens Chefs de l’Etat ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5
2. Les anciens Présidents du Conseil de la Nation ;
3. Les anciens Présidents de l’Assemblée Populaire Nationale ;
4. Les anciens Présidents du Conseil constitutionnel ;
5. Les anciens Présidents de la Cour constitutionnelle ;
6. Les anciens Premiers ministres et Chefs du Gouvernement ;
7. Les anciens ministres d’Etat ;
8. Les anciens ministres de la défense nationale ;
9. Les anciens ministres des affaires étrangères ;
10. Les membres du Gouvernement, autres que ceux cités aux points 7, 8 et 9 ci-dessus, et les hauts responsables de l’Etat de rang ministériel, notamment le directeur de cabinet de la Présidence de la République, le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la Présidence de la République et les conseillers auprès du Président de la République, à la retraite, ayant cumulé leurs fonctions en cette qualité, pendant au moins cinq (5) années et n’exerçant aucune activité rémunérée ;
11. Le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, les généraux d’Armée et les généraux de corps d’Armée ;
12. Les ambassadeurs et consuls généraux à la retraite.
Les personnalités citées ci-dessus, conservent le passeport diplomatique en cas de rappel à des fonctions non prévues par le présent décret.
Article 8
فتح المادةLe passeport diplomatique est également, délivré à toutes les épouses des bénéficiaires concernés en cas de leurs pluralité. Ce droit est perdu avec la cessation de cette qualité.
Sont exclues de cette mesure, les veuves des anciens Chefs de l’Etat.
Article 9
فتح المادةLe passeport diplomatique est délivré et prorogé par le ministre des affaires étrangères ou par son représentant habilité. Sa durée de validité est au maximum de cinq (5) années.
Article 10
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 7 susvisé, le passeport diplomatique est restitué par son titulaire au ministère des affaires étrangères, au terme des fonctions ou des missions qui ont justifié sa délivrance.
Article 11
فتح المادةUn registre spécial relatif à la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des passeports diplomatiques est tenu par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères.
Les missions diplomatiques tiennent un registre similaire, concernant les prorogations de passeports diplomatiques accordées conformément aux dispositions de l’article 9 susvisé.
Un état des passeports délivrés, prorogés ou annulés est transmis semestriellement à la Présidence de la République.
TITRE III — DU PASSEPORT DE SERVICE
Article 12
فتح المادةLe passeport de service est un document d’identité et de voyage délivré pour l’accomplissement d’une mission ou d’un déplacement à l’étranger.
Article 13
فتح المادةPeuvent bénéficier du passeport de service pour la durée de leur mission :
— les fonctionnaires civils et militaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires et dont le grade ou la fonction n’ouvrent pas droit à la délivrance d’un passeport diplomatique ;
— Les conjoints, enfants mineurs, et filles non mariées, des fonctionnaires visés ci-dessus ainsi que les ascendants directs qui sont à leur charge conformément à la règlementation en vigueur ;
— les cadres supérieurs des administrations de l’Etat ayant au moins rang de directeur sur présentation d’un ordre de mission délivré par le ministère concerné ;
— les cadres de certaines institutions nationales sur présentation d’un ordre de mission délivré par le responsable de l’institution concernée ;
— les personnes chargées d’une mission spécifique à l’étranger par le ministre des affaires étrangères.
Article 14
فتح المادةLa durée de validité du passeport de service est :
— de quatre (4) années pour les fonctionnaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires ;
— en fonction de la durée de la mission sans excéder une
(1) année pour les personnes qui en bénéficient au titre d’une mission à l’étranger.
Article 15
فتح المادةA son retour de mission, le bénéficiaire du passeport de service le remet à la police de l’air et des frontières, qui le transmet au ministère des affaires étrangères.
Article 16
فتح المادةUn registre des passeports de service est tenu par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères et les missions diplomatiques, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 11 ci-dessus.
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 17
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 10 ci-dessus, conservent leurs passeports diplomatiques jusqu’à la date de leur expiration, les personnes titulaires de ce document et n’ayant plus le droit d’y bénéficier en vertu des dispositions du présent décret.
Article 18
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères. 4 juin 2023
Article 19
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
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