Décret présidentiel nº 95-141 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 fixant les conditions d'attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
TITRE I — DES TITRES OFFICIELS DE VOYAGE DELIVRES PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Article 2
فتح المادةLes titres officiels de voyage comprennent : le passeport diplomatique, le passeport de service.
Ces documents sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères.
TITRE II — DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Article 3
فتح المادةLe passeport diplomatique est un document d'identité et de voyage lié : à l'exercice d'une activité diplomatique conformément aux conventions et usages internationaux, aux fonctions visées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLe passeport diplomatique est attribué aux agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des affaires étrangères, en raison de leur statut, ainsi qu'à leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe passeport diplomatique est attribué aux attachés de défense, aux attachés militaires de l'air et naval auprès des missions diplomatiques algériennes à l'étranger et leurs assistants pendant la durée de leur mission ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5
Article 6
فتح المادةBénéficient du passeport diplomatique, en raison de leur fonction et pendant la durée de celle-ci, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit :
I. - Au titre de la Présidence de la République:
1) le Chef de l'Etat,
2) le secrétaire général,
3) le directeur de cabinet,
4) le secrétaire général du Gouvernement,
5) les conseillers,
6) le secrétaire permanent du Haut conseil de sécurité,
7) le directeur du protocole,.
8) le directeur chargé de la presse et de la communication,
9) le directeur chargé de la sécurité,
10) le directeur général de la sécurité des communications et des télécommunications,
11) le directeur général de l'institut national de stratégie globale.
II. Au titre du Gouvernement :
1) le Chef du Gouvernement,
2) les membres du Gouvernement,
3) le directeur de cabinet auprès du Chef du Gouvernement,
4) le directeur général de la sûreté nationale,
5) le délégué à la planification,
6) les secrétaires généraux et les directeurs de cabinet,
7) le directeur général de la fonction publique,
8) le directeur général des douanes,
9) le directeur général de la protection civile.
III. Au titre des corps constitués et autres institutions :
1) le président de l'Assemblée populaire nationale,
2) le président du Conseil constitutionnel,
3) le Amid de l'Ordre du mérite national,
4) le président du Haut conseil islamique,
5) le premier président de la Cour suprême,
6) le procureur général près la Cour suprême,
7) le président de la Cour des comptes,
8) le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
9) le président du Conseil national économique et social. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE IV. Au titre du ministère de la défense nationale : les cadres de la défense nationale, selon les modalités arrêtées par le ministre de la défense nationale.
Article 7
فتح المادةEn raison des hautes fonctions qu'elles ont occupées et sous réserve qu'elles veillent au respect de leur rang, qu'elles résident en Algérie et qu'elles n'aient pas un comportement portant atteinte aux intérêts supérieurs et à la dignité de l'Etat, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints bénéficient du passeport diplomatique:
1) les anciens Chefs de l'Etat,
2) les anciens présidents de l'Assemblée populaire nationale,
3) les anciens présidents du Conseil constitutionnel,
4) les anciens Chefs du Gouvernement,
5) les anciens ministres de la défense nationale,
6) les anciens ministres des affaires étrangères,
7) les officiers généraux de l'ANP à la retraite,
8) les diplomates de carrière ayant occupé les fonctions supérieures d'ambassadeur et de consul général.
Article 8
فتح المادةLe passeport diplomatique est délivré et prorogé par le ministre des affaires étrangères ou par son représentant habilité.
Les chefs de missions diplomatiques sont toutefois habilités à proroger les passeports diplomatiques arrivés à expiration après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères, pour une durée n'excédant pas six (6) mois, non renouvelable.
Article 9
فتح المادةLa durée de validité du passeport diplomatique est de quatre (4) années.
Article 10
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 7 susvisé, le passeport diplomatique est restitué par son titulaire au ministère des affaires étrangères, au terme des fonctions ou des missions qui ont justifié sa délivrance.
Article 11
فتح المادةUn registre spécial relatif à la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des passeports diplomatiques, est tenu par l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.
Les missions diplomatiques tiennent un registre similaire, concernant les prorogations de passeports diplomatiques accordées en application des dispositions de l'article 8, susvisé.
Un état des passeports délivrés, prorogés, annulés, est transmis semestriellement à la Présidence de la République. 24 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 28 24 mai 1995
TITRE III — DU PASSEPORT DE SERVICE
Article 12
فتح المادةLe passeport de service est un document d'identité et de voyage délivré pour l'accomplissement d'une mission à l'étranger.
Article 13
فتح المادةPeuvent bénéficier du passeport de service pour la durée de leur mission:
- les fonctionnaires civils et militaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires et dont le grade ou la fonction n'ouvrent pas droit à la délivrance d'un passeport diplomatique, les conjoints, enfants mineurs et filles non mariées, des fonctionnaires visés ci-dessus ainsi que les ascendants directs qui sont à leur charge conformément à la réglementation en vigueur, les cadres supérieurs des administrations de l'Etat ayant au moins un rang de directeur sur présentation d'un ordre de mission délivré par le ministère concerné, les membres de certaines institutions de l'Etat sur présentation d'un ordre de mission délivré par le responsable de l'institution concernée, les personnes chargées par le ministre des affaires étrangères d'une mission spécifique à l'étranger.
Article 14
فتح المادةLa durée de validité du passeport de service est: de quatre (4) ans pour les fonctionnaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires, en fonction de la durée de la mission sans excéder une
(1) année pour les personnes qui en bénéficient au titre d'une mission à l'étranger.
Article 15
فتح المادةA son retour de mission, le bénéficiaire du passeport de service le remet à la police de l'air et des frontières, qui le transmet au ministère des affaires étrangères.
Article 16
فتح المادةUn registre des passeports de service est tenu par l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et les missions diplomatiques, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 11 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةSans préjudice des dispositions du présent décret, pour des raisons exceptionnelles et sur décision de la Présidence de la République, le ministre des affaires étrangères, procède à l'attribution ou au retrait des titres de voyage visés à l'article 2. 24 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1995
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
فتح المادةLes passeports diplomatiques et les passeports de service actuellement en circulation cessent d'être valables trois (3) mois après la publication du présent décret. Ils sont obligatoirement, restitués au ministère des affaires étrangères à l'expiration de ce délai.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 95-218 (ج.ر عدد 45 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 18. Les passeports displomatiques et les passeports de service actuellement en circulation cessent d'être valables six (6) mois après la publication du présent décret. Ils sont obligatoirement restitués au ministère des affaires étrangères à l'expiration de ce délai".
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةLes dispositions du décret n° 64-266 du 31 août 1964 susvisé, sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995.
Liamine ZEROUAL.
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 95-218
« Les dispostions de l'article 18 du décret présidentiel n° 95-141 du 20 mai 1995, susvisé, sont modifiées comme suit : "Art. 18. Les passeports displomatiques et les passeports de service actuellement en circulation cesse »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret présidentiel n° 97-02
Décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d'attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
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Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant délégation de signature au directeur général "Protocole, titres et documents officiels" à l'effet de délivrer ou proroger les titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
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Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant délégation au secrétaire général à l'effet de délivrer ou proroger les titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
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Décret présidentiel n° 95-218
Décret présidentiel n° 95-218 du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995 modifiant le décret présidentiel n° 95-141 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 fixant les conditions d'attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
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