Décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d'attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions d'attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères.
TITRE I — DES TITRES OFFICIELS DE VOYAGE DELIVRES PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Article 2
فتح المادةLes titres officiels de voyage comprennent : le passeport diplomatique, le passeport de service.
Ces documents sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères. 25 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 janvier 1997
TITRE II — DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Article 3
فتح المادةLe passeport diplomatique est un document d'identité et de voyage lié : à l'exercice d'une activité diplomatique conformément aux conventions et usages internationaux, aux fonctions visées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLe passeport diplomatique est attribué aux agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des affaires étrangères, en raison de leur statut, ainsi qu'à leur conjoint, enfants mineurs, et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant, lorsqu'ils se trouvent en poste à l'étranger, aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe passeport diplomatique est attribué aux attachés de défense nationale, aux attachés militaires de l'air et naval auprès des missions diplomatiques algériennes à l'étranger et leurs assistants pendant la durée de leur mission ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةBénéficient du passeport diplomatique, en raison de leur fonction et pendant la durée de celle-ci, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs, et filles non mariées vivant sous leur toit. 4 I. Au titre de la Présidence de la République :
1- Le Chef de l'Etat,
2- Le secrétaire général, 3 Le directeur de cabinet,
4- Le secrétaire général du Gouvernement,
5- Les conseillers, 6 Le secrétaire permanent du Haut conseil de sécurité,
7- Le directeur du protocole, 8 Le directeur chargé de la presse et de la communication,
9 - Le directeur chargé de la sécurité, 10 Le directeur général de la sécurité des communications et télécommunications, 11 Le directeur général de l'institut national d'études de stratégie globale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 1 5 II. Au titre du Gouvernement :
1- Le Chef du Gouvernement,
2- Les membres du Gouvernement, 3 Le directeur de cabinet auprès du Chef du Gouvernement,
4- Les secrétaires généraux et les directeurs de cabinet, 5 Le directeur général de la sûreté nationale, 6 Le directeur général de la fonction publique, 7 Le directeur général des douanes,
8- Le directeur général de la protection civile.
III. Au titre des corps constitués et autres institutions :
1- Le président de l'assemblée populaire nationale,
2- Le président du conseil constitutionnel, 3 Le Amid de l'ordre du mérite national, 4 Le président du haut conseil islamique, 5 Le médiateur de la République, 6 Le premier président de la Cour suprême, 7 Le procureur général près la Cour suprême, 8 Le président de la Cour des comptes,
9- Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
10- Le président du conseil national économique et social,
11- Les présidents des hauts conseils, les présidents de conseils supérieurs et les hauts commissaires.
IV. Au titre du ministère de la défense nationale:
- Les cadres de la défense nationale, selon les modalités arrêtées par le ministre de la défense nationale.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 09-26 (ج.ر عدد 7 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 12-319 (ج.ر عدد 47 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — ...................................................................... ..........................................................................................
II/ Au titre du Gouvernement : 1 – Le Premier ministre, 2 – Le vice-Premier ministre, 3 – Les membres du Gouvernement, 4 – Le directeur de cabinet auprès du Premier ministre, 5 – Le chef de cabinet auprès du Premier ministre, 6 – Les secrétaires généraux de ministères, 7 – Le directeur général de la sûreté nationale, 8 – Le directeur général de la fonction publique, 9 – Le directeur général des douanes, 10 – Le directeur général de la protection civile ».
Article 7
فتح المادةSous réserve qu'elles veillent au respect de leur rang, qu'elles résident en Algérie et qu'elles n'aient pas un 'comportement portant atteinte aux intérêts supérieurs et à la dignité de l'Etat, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints bénéficient du passeport diplomatique :
I. A titre honorifique : 1 Les membres du comité des vingt-deux, 2 Les membres du.comité de coordination et d'exécution,
3 - Les membres du conseil national de la révolution algérienne,
4- Les membres du Gouvernement provisoire de la République algérienne,
5- Les membres de l'Etat major général de l'Armée de libération nationale, 6 Les chefs des wilayas historiques de l'Armée de libération nationale.
II. Au titre des hautes fonctions qu'elles ont occupées :
1- Les anciens Chefs de l'Etat, 2 Les anciens présidents de l'assemblée populaire nationale, 3 Anciens présidents du conseil constitutionnel, 4 Les anciens Premiers ministres et Chefs du Gouvernement.
5- Les anciens ministres de la défense nationale,
6- Les anciens ministres des affaires étrangères, 7 Les officiers généraux de l'ANP à la retraite et les anciens chefs de régions militaires de l'ANP, 8 Les ambassadeurs et consuls généraux de carrière à la retraite, 9 Les personnalités ayant occupé la fonction d'ambassadeur pendant au moins trois (3) ans.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 09-26 (ج.ر عدد 7 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 12-319 (ج.ر عدد 47 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — ...................................................................... .........................................................................................
II/ Au titre des hautes fonctions qu’elles ont occupées : 1 – Les anciens chefs de l’Etat, ainsi que leurs ascendants, descendants et collatéraux directs, 2 – Les anciens présidents du Conseil de la Nation, 3 – Les anciens présidents de l’Assemblée Populaire Nationale, 4 – Les anciens présidents du Conseil constitutionnel, 5 – Les anciens Premiers ministres et Chefs du Gouvernement, 6 – Les anciens vice-Premiers ministres, 7 – Les anciens ministres d’Etat, 8 – Les anciens ministres de la défense nationale, 9 – Les anciens ministres des affaires étrangères, 10 – Les membres du Gouvernement, autres que ceux cités aux points 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, et les hauts responsables de l’Etat de rang ministériel, notamment le directeur de cabinet du Président de la République, le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la Présidence de la République et les Conseillers auprès du Président de la République, à la retraite, ayant cumulé leurs fonctions, en cette qualité, pendant au moins sept (7) années et n’exerçant aucune activité rémunérée, 11 – Le chef d’Etat-major, le chef du département du renseignement et de la sécurité, les généraux de corps d’Armée, les généraux majors et les généraux issus de l’Armée de Libération Nationale, les directeurs en charge des questions de sécurité et les commandants de la garde républicaine, 12 – Les ambassadeurs et consuls généraux à la retraite ».
Article 8
فتح المادةLe passeport diplomatique est délivré et prorogé par le ministre des affaires étrangères ou par son représentant habilité. Sa durée de validité est au maximum de quatre (4) années.
Les chefs de missions diplomatiques sont, toutefois, habilités à proroger les passeports diplomatiques arrivés à expiration après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères, pour une durée n'excédant pas six (6) mois non renouvelable.
Article 9
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 7 susvisé, le passeport diplomatique est restitué par son titulaire au ministère des affaires étrangères, au terme des fonctions ou des missions qui ont justifié sa délivrance.
Article 10
فتح المادةUn registre spécial relatif à la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des passeports diplomatiques est tenu par l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.
Les missions diplomatiques tiennent un registre similaire, concernant les prorogations de passeports diplomatiques accordées en application des dispositions de l'article 8 susvisé.
Un état des passeports délivrés, prorogés ou annulés est transmis semestriellement à la Présidence de la République.
TITRE III — DU PASSEPORT DE SERVICE
Article 11
فتح المادةLe passeport de service est un document d'identité et de voyage délivré pour l'accomplissement d'une mission ou d'un déplacement à l'étranger. 4
Article 12
فتح المادةPeuvent bénéficier du passeport de service pour la durée de leur mission : les fonctionnaires civils et militaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires et dont le grade ou la fonction n'ouvrent pas droit à la délivrance d'un passeport diplomatique, les conjoints, enfants mineurs, et filles non mariées, des fonctionnaires visés ci-dessus ainsi que les ascendants directs qui sont à leur charge conformément à la réglementation en vigueur, Les cadres supérieurs des administrations de l'Etat ayant au moins un rang de directeur sur présentation d'un ordre de mission délivré par le ministère concerné, Les cadres de certaines institutions nationales sur présentation d'un ordre de mission délivré par le responsable de l'institution concernée, Les personnes chargées d'une mission spécifique à l'étranger par le ministre des affaires étrangères.
Article 13
فتح المادةLa durée de validité du passeport de service est: de quatre (4) années pour les fonctionnaires affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires, en fonction de la durée de la mission sans excéder une
(1) année pour les personnes qui en bénéficient au titre d'une mission à l'étranger.
Article 14
فتح المادةA son retour de mission, le bénéficiaire du passeport de service le remet à la police de l'air et des frontières, qui le transmet au ministère des affaires étrangères.
Article 15
فتح المادةUn registre des passeports de service est tenu par l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et les missions diplomatiques, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 10 ci-dessus.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires et notamment celles des décrets présidentiels nos 95-141 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 mai 1995 et 95-21 du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995 susvisés, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997.
Liamine ZEROUAL. 25 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 janvier 1997
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 09-26
« L’article 6- I, II, III et IV du décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 6. — ....................................... »
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 23-201
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, modifié et complété, fixant les conditions d »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 12-319
« Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des titres »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret présidentiel n° 23-201
Décret présidentiel n° 23-201 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
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Décret présidentiel n° 12-319
Décret présidentiel n° 12-319 du 9 Chaoual 1433 correspondant au 27 août 2012 complétant le décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, modifié et complété fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
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Décret présidentiel n° 09-26
Décret présidentiel n° 09-26 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
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