ج.ر عدد 28 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-9 du ler mars 1977 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, p. 370. Ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires, p. 370. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 77-54 du 1er mars 1977 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères, p. 376. Décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, p. 377. Décret n° 77-56 du 1er mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 380. Décret n° 77-57 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères, p. 382 Décret n° 77-58 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 383. Décret n° 77-59 du 1er mars 1977 fixant les attributions des ambassadeurs d’Algérie, p. 384.

370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie, p. 385. Décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 386. Decret n° 77-64 du ler mars 1977 fixant le nombre de conseillers techniques et chargés de mission au ministère des affaires étrangères, p. 386. Décret n° 77-65 du ler mars 1977 fixant les attributions des fonctionnaires et agents de l’Etat en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères, p. 386. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 387. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 395 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-9 du 1er mars 1977 modifiant et complétant V’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la Révolution et du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 198; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. L’article 1er, alinéa 3 de l’ordonnance 66-133 du 2 juin 1966 portant statut general de la fonction curlique est modifié comme suit : << Les magistrats, les personnels du culte, les personnels militaires de l’Armée nationale populaire et les personnels diplomatiques et consulaires ne sont pas régis par le présent statut ». Art. 2. Les dispositions de l’article 4, alinéa 4 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1968 visée à l’article 1 ci-dessus, sont abrogées. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le ler mars 1977. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la Révolution et et du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 198; Vu l’ordonnance n° 77-9 du 1er mars 1977 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique : Vu le décret n° 77-54 du 1er mars 1977 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Chapitre I Dispositions générales Article 1º.- La présente ordonnance fixe les règles générales relatives au statut des personnels diplomatiques et consulaires. Art. 2. Les candidats recrutés pour l’accès à un emploi permanent au titre d’agent diplomatique ou consulaire sont avant leur titularisation, astreints à un stage de formation pendant lequel ils ont la qualité de stagiaire. Les règles applicables aux agents diplomatiques et consulaires stagiaires seront fixées par décret. Chapitre II Recrutement, grades, fonctions, attributions、 Art. 3. Nul ne peut être recruté dans l’un des corps diplomatiques et consulaires: 1º s’il ne possède pas la nationalité algérienne d’origine, 2º s’il ne jouit pas de ses droits civiques et s’il n’est pas do bonne moralité, 3º s’il ne remplit pas les conditions d’âge et d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction. Art. 4. Les personnels diplomatiques et consulaires constituent trois corps communs aux services centraux et extérieurs du ministère des affaires étrangères : le corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères, le corps des attachés des affaires étrangères, le corps des chanceliers des affaires étrangères. Art. 5. - La hiérarchie des grades des agents diplomatiques et consulaires est commune aux services centraux et aux services exterieurs. Art, 6. —Le grade est séparé de l’emploi. Les emplois à l’administration centrale sont ceux prévus dans le décret portant organisation des services centraux du ministère des affaires étrangères et les autres textes en vigueur. Dans les services extérieurs, les emplois sé répartissent entre les emplois diplomatiques et les emplois consulaires. Les emplois diplomatiques sont ambassadeur, ministreconseiller, conseillér, secrétaire et attaché d’ambassade. Les emplois consulaires sont consul général, consul, consul-adjoint, vice-consul et attaché de consulat.

6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. La hiérarchie des grades des agents diplomatiques et consulaires est : ministre plénipotentiaire, conseiller des affaires étrangères, secrétaire des affaires étrangères, attaché des affaires étrangères, chancelier des affaires étrangères. Art. 8. Les agents diplomatiques et consulaires sont chargés : 1º de représenter l’Algérie auprès des Gouvernements étrangers et des organismes internationaux, 2º de fournir au Gouvernement des données et informations susceptibies de l’éclairer sur la conduite des affaires internationales, 3° d’engager, au nom du Gouvernement algérien, toutes négoclations avec les Gouvernements étrangers et les organismes internationaux, 4º de protéger les ressortissants et les intérêts algériens à l’etranger. Art. 9. Les agents diplomatiques et consulaires, quel que soit le lieu de leur affectation, doivent avoir conscience de participer à une mission commune, animée par le sentiment de la complémentarité de leurs activités. Art. 10. Les agents diplomatiques et consulaires appartenant au corps des minis.res premtentiaires, conseillers et secretaires des affaires étrangeres ont vocation pour occuper les emplois supérieurs à l’administration centrale et les emplois supérieurs de consul général et de consul. Les ministres plénipotentiaires occupant un emploi supérieur à t’administration centrale prennent, dans certains cas, le titre d’ambassadeur. Art. 11. Les ministres plénipotentiaires ont vocation pour occuper l’emploi superieur d’ambassadeur. Art. 12. Les emplois visés aux articles 10 et 11 ci-dessus peuvent, dans la limite maximale de 20 %, être confies. sur proposition du ministre des affaires étrangères, à des personnes n’ appartenant pas au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Les personnes nommées dans ces conditions sont soumises aux mêmes obligations que les personnels diplomatiques et consulaires. Leur affectation au ministère des affaires étrangères prend fin en même temps que la mission dont elles ont été chargées. Art. 13. Les nominations aux emplois spécifiques créés par le décret portant organisation du ministère des affaires étrangères, sont effectuées par arrêté ministeriel. Ces emplois sont pourvus conformément aux dispositions dudit décret et des autres textes en vigueur. Art. 14. Un agent diplomatique ou consulaire titulaire du grade de ministre plénipotentiaire ou de conseiller des affaires étrangères, peut être nommé, par décision du ministre des affaires étrangères, à la tête d’une mission diplomatique nouvellement créée. Il prend alors le titre de chargé d’affaires. Il dispose, à compter de la date de sa nomination, des prérogatives attachées à la fonction dont il a la charge. Art. 15. Lorsqu’un poste diplomatique est momentanément dépourvu de titulaire, ou lorsque le chef de poste est temporairement absent ou momentanément empêché, l’intérim est assuré par l’agent le plus élevé en grade et le plus ancien dans ce grade, ou, le cas échéant, par un fonctionnaire désigné par l’administration centrale. L’intérimaire prend alors le titre de chargé d’affaires adintérim. Il dispose des prérogatives attachées à la fonction dont il a la charge. REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 Art. 16. Dans le cas où le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses forections ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire est nommé par décision du ministre des affaires étrangères. La gérance a un caractère essentiellement provisoire. Le gérant intérimaire a la charge d’assurer la bonne marche des affaires courantes en attendant l’arrivée d’un nouveau titulaire. Il jouit des avantages attachés à la fonction de chef de poste consulaire. Art. 17. Les chefs de mission diplomatique exercent leur autorité sur les représentations des entreprises et établissements publics installés dans le (ou les) pays accréditaire (s). Ils sont informés de l’activité de ces représentations et de leur fonctionnement. Ils sont également tenus informés de la présence des délégations algériennes en mission dans le pays de residence ainsi que des conditions de déroulement de cette mission. Chapitre III Rémunération, régime social Art. 18. Les personnels diplomatiques et consulaires perçoivent une - rémunération qui comprend le traitement et les indemnités à caractère familial. Art. 19. Le traitement est déterminé en fonction soit du grade et de l’échelon, soit de l’emploi occupé. Peuvent s’ajouter au traitement, en dehors des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l’emploi, ainsi que toutes autres indemnités inhérentes à la qualité d’agent diplomatique ou consulaire. Les agents diplomatiques et consulaires perçoivent, lorsqu’ils occupent un emploi supérieur à l’administration centrale, des indemnités de sujétion et de représentation. Art. 20. - L’échelonnement indiciaire applicable aux agents diplomatiques et consulaires est fixé par les statuts particuliers des corps visés à l’article 4 ci-dessus. Art. 21. Les personnels diplomatiques et consulaires sont affiliés à un régime de retraite et bénéficient du régime de sécurité sociale, conformément aux textes en vigueur. En cas de décès d’un agent diplomatique ou consulaire, ses ayants droit bénéficient du paiement d’un capital-décès dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Art. 22. - La gratuité des soins médicaux, instituée par l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973, est assurée aux agents diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger ainsi qu’à leur famille. L’Etat prend en charge les frais pour ces soins médicaux selon des modalités qui seront déterminées par des textes ultérieurs. Art. 23. Les frais de scolarité rendus obligatoires en raison du séjour - à l’étranger sont à la charge du budget de l’Etat. Art. 24. - Les dommages corporels subis par l’agent diplomatique ou consulaire en poste à l’étranger, à la suite de catastrophes naturelles, de faits de guerre, d’émeutes ou troubles, sont considérés comme accidents survenus à l’occasion du service. Art. 25. - Les agents diplomatiques et consulaires, voyageant pour des raisons de service, sont couverts par une assurance contractée par le ministère des affaires étrangères. Chapitre IV Notation, avancement Art. 26. - Le pouvoir de notation appartient, sous réserve des dispositions prévues à l’article 80 du présent statut, à l’autorité ayant pouvoir de nomination qui attribue chaque année l’agent diplomatique ou consulaire, sur proposition

372 JOURNAL OFFICIEL DE LA du chef de poste ou du chef de service à l’administration centrale, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’intéressé et sa manière de servir. La note chiffrée est communiquée à l’intéressé. L’appréciation genérale n’est portée qu’à la connaissance de la commission paritaire compétente qui peut demander un nouvel examen de la note chiffrée. Les modalités de notation des agents diplomatiques et consulaires sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 27. L’avancement des agents diplomatiques et consulaires a lieu de classe à classe ou d’échelon à échelon dé façon continue. Il se traduit par une augmentation de traitement, Il est fonction à la fois de l’ancienneté, de la note chiffrée et de l’appréciation générale. Art. 28. Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent bénéficier d’un avancement que s’ils sont inscrits à un tableau d’avancement préparé chaque année par l’admioistration. Le tableau est soumis à l’avis de la commission paritaire compétente. Les tableaux d’avancement sont portés à la connaissance des agents diplomatiques et consulaires. Art. 29. Les conditions d’application des articles 27 et 28 précités sont déterminées par décret. Chapitre V Affectations, mutations Art. 30. Le déroulement de la carrière des agents diplomatiques et consulaires s’effectue partie à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, et partie à l’etranger. Art. 31. La durée de service dans un poste diplomatique ou consulaire est de trois à cinq années. Cette durée est de trois années pour les postes réputés difficiles et dont la liste est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 32. Les personnes nouvellement recrutées dans les corps diplomatiques et consulaires ne peuvent recevoir d’affectation dans l’un des services extérieurs du ministère des affaires étrangères qu’après un séjour d’une durée minimale de trois ans dans les services de l’administration centrale. Art. 33. Sauf nécessités de service, les décisions de mutation dans les services extérieurs ou de rappel à l’administration centrale sont notifiées aux intéressées deux mois avant leur date d’effet. Art. 34. Par décision du ministre des affaires étrangères, l’agent diplomatique ou consulaire peut être désigné dans les services extérieurs pour eccomplir une mission particulière pour consultation, pour assister à des congrès internationaux. pour effectuer une mission d’inspection, pour assurer la charge de courrier diplomatique. Une décision d’affectation temporaire doit être prise lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois. Art. 35. Sont interdits les rapports de subordination immédiate entre fonctionnaires, parents et alliés jusqu’au 2 degré inclus. Chapitre VI Gestion, responsabilité Art. 36. Le chef de mission diplomatique et le chef de poste consulaire sont ordonnateurs secondaires. A ce titre, ils sont responsables de l’engagement et du mandatement des dépenses. Leur responsabilité s’étend à la sauvegarde et au bon entretien du patrimoine robilier et immobilier de l’Etat, mis à la disposition de leurs services. Art. 37. Le chef de poste diplomatique ou consulaire est responsable de la gestion administrative et financière du poste. Il doit se conformer à la réglementation en vigueur et veiller a l’exécution des instructions de l’administration centrale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 Art. 38. A chaque changement de titulaire d’un poste diplomatique ou consulaire, i) doit être procede à une remise de service par le chef de poste sortant au chef de poste entrant. Cette remise de service donne lieu à l’établissement de proces-verbaux destinés à célimiter les responsabilités respectives des intéressés. Ces procès-verbaux concernent notamment la comptabilité du poste, les documents, les archives et le mobilier appartenant à l’Etat. Dest procédé de même en cas de gérance consécutive à un départ définitif du chef de poste et destinée à assurer l’intérim en attendant l’arrivée d’un nouveau titulaire ainsi que lors de la prise de fonctions de ce dernier. A l’administration centrale, la remise de service s’effectue sous le contrôle du responsable hiérarchique et donne lieu à l’établissement des mêmes procès-verbaux. Chapitre VII Devoirs et obligations Art. 39. L’agent diplomatique ou consulaire est tenu au secret professionnel. Il ne doit diffuser ni laisser connaître en dehors des nécessités de service, aucun fait ou information que lui-même connait ou détient à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Toute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute communication de dossiers, pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. En dehors des cas expressément prévus par la règlementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié du secret professionnel ni relevé de l’interdiction édictée par le présent article qu’avec l’agrément écrit de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 40. L’agent diplomatique ou consulaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé, par ailleurs, d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. Art. 41. - L’agent diplomatique ou consulaire est comptable de sa conduite en service et hors service. Il doit inspirer le respect et la considération, s’abstenir de tout propos ou acte, même en dehors du service, pouvant porter atteinte au prestige et à la politique de son pays. Les membres de sa famille vivant avec lui doivent se montrer dignes des responsabilités qui lui sont confiees. Art. 42. - L’agent diplomatique ou consulaire, de même que les membres de sa famille doivent avoir une tenue et un comportement qui ne soient pas incompatibles avec la fonction. Il doit résider dans la circonscription où se trouve situé son neu de travail. Art. 43. L’agent diplomatique ou consulaire doit, dans tous les cas et quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, accomplir les tâches dont il est chargé, avec célérité, dévouement et précision. Tout manquement à ses obligations professionnelles, toute atteinte caractérisée à la discipline, toute faute commise par un agent diplomatique ou consulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de l’application de la loi pénale. Lorsqu’un agent diplomatique ou consulaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l’administration doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles portées contre lui. Art. 44. L’agent diplomatique ou consulaire ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, une activité incompatible avec la nature de la fonction.

6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 45 L’agent diplomatique ou consulaire ne doit pas user des privileges et immunites dont il beneficie à des fins susceptible de porter atteinte à la dignite qui s’attache a ses fonctions ou de jeter le discrédit sur la réputation de son pays. Art. 46 L’agent diplomatique ou consulaire doit s’informer de tout ce qui peut faciliter “accomplissement de sa mission et se tenir au courant de la marche des affaires de son pays tant sur le plan national qu’international. Art. 47. L’agent diplomatique ou consulaire en poste a l’étranger prend part à la vie de la communauté algérienne. Il doit s’efforcer de developper l’esprit de soinaarite au sein de cette communauté et de renforcer les liens l’unissant au pays. Art. 48. La formation permanente et le recyclage constituent un imperatif pour tout agent diplomatique ou consulaire durart sa carrière. Ils sont necessités par le besoin continu de perfectionnement et d’adaptation a l’évolution moderne. A cet effet, l’agent diplomatique ou consulaire est tenu. quel que soit son grade, de participer aux stages, colloques ou séminaires organisés par le ministère des affaires étrangères et pour lesquels il serait désigné. La connaissance de langues étrangères doit susciter de sa part un effort particulier. Art. 49. Nul ne peut être nommé dans l’un des corps diplomatique et consulaire si son conjoint n’est pas de nationalité algérienne. Art. 50. L’agent diplomatique ou consulaire ne peut contracter mariage sans l’autorisation préalable du ministre des affaires étrangeres La demande d’autorisation de mariage doit être tormulée trois mois au moins avant la célébration du mariage. Art. 51. La demande d’autorisation de mariage doit être appuyée par la production d’un extrait de l’acte de naissance et du ceruficat de nationalité du futur conjoint et mentionner. le cas écheant, la profession exercée par celui-ci. L’administration est tenue de répondre dans un délat de deux mois à compta de la date du dépôt de la demande. A l’expiration de ce délai le silence de l’administration libère l’intéresse de l’obligation d’attendre l’intervention de la décision du ministre des affaires étrangères. Au cas où le fonctionnaire intéresse contracte mariag en violation des dispositions des alinéas précédents, il encourt la revocation, sauf demission de sa part. Art. 52. L’agent diplomatique ou consulaire nommé à l’étranger doit être rejoint par son contoint dans les six mois suivant la date de son affectation; il peut néanmoins être dispense de cette obligation par décision du ministre des affaires étrangères. Art. 53. Il est interdit au conjoint de l’agent diplomatique ou consulaire en service à l’étranger d’exercer une activite lucrative publique ou privée, dans le pays de résidence. La violation des dispositions du présent article entraine le rappel immédiat de l’interesse. sans préjudice de l’application aes dispositions concernant la procédure disciplinaire. Art. 54. Lorsque le conjoint d’un agent diplomatique ou consulaire en service à l’administration centrale exerce, a titre professionnel une activité lucrative publique ou privée l’administration doit en être avertie. Art. 55. L’agent diplomatique ou consulaire, quel que soit le lieu de son affectation. est tenu de signaler sans retard à l’administration, toute modification intervenue dans sa situation familiale et tout changement d’adresse. Art. 56 Il est interdit à l’agent diplomatique ou consulaire de garder par devers lui tout document appartenant au service, même s’il s’agit du produit d’un travail personnel. Art. 57. Il est interdit à l’agent diplomatique ou consulaire, pendant cinq (5) ans apres la cessabon de ses tonctions. de prendre quelque service que ce soit auprès d’un gouvernement étranger, d’une institution ou organisation internationale, sauf autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 Art 58. Le chef de mission diplomatique ne peut quitter te pays dans lequel il est accredite qu’aprés autorisation du ministre des affaires etrangeres. Il est tenu d’informer le ministère des affaires étrangères de ses déplacements. Le chef de poste consulaire ne peut quitter la circonscription relevant de sa competence qu’après autorisation du chef de la mission diplomatique dans le pays de residence ou du ministre des affaires étrangères. Les membres des poste. diplomatiques ou consulaires ne peuvent quitter le pays de résidence qu’après autorisation du ministère des affaires étrangères. Art. 59. Sont également soumis à autorisation préalable de l’administration centrale, les déplacements effectués à l’interieur du pays de résidence par les chefs de mission diplomatique corsque la duree de ces deplacements excède trois jours franes Art. 60. - Les déplacements effectués à l’intérieur du pays de résidence par les personnels diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger peuvent être autorisés par le chef de poste diplomatique ou consulaire selon le cas. Ladministration centrale doit être informée dans es quarante-huit heures des motifs et de la durée du déplacement. Chapitre VIII Conditions matérielles Art. 61. L’agent diplomatique ou consulaire bénéficie d’une avance pour assumer les frais d’installation résultant de son affectation à l’étranger. Cette avance correspond à un mois de traitement de base, augmenté de l’indemnité de poste elle est remboursable en douze mensualites. Art. 62. Une contribution aux frais de logement est versee a l’agent diplomatique ou consulaire en poste à l’étranger orsque le loyer et les charges accessoires excèdent la quote-part de la rémunération prévue pour ces dépenses. Le logement doit être proportionné au grade, aux obligations officielles et à la situation de famille de l’agent diplomatique ou consulaire, compte tenu des conditions locales. Art. 63. Le chef de poste diplomatique ou consulaire est togé aux frais de l’Etat, conformément aux règles etabues en la matière. Art. 64. L’agent diplomatique ou consulaire nommé a l’étranger, rappelé en Algérie ou muté dans l’intérêt du service d’un poste à un autre à l’étranger, a droit au remboursement du coût du transport de ses bagages et de son mobilier. Il peut aussi prétendre au remboursement des frais de visite médicale et de vaccinations obligatoires si tel est le cas lors de ses différentes affectations. Art. 65. Les agents diplomatiques et consulaires, lors de teur retour en Algérie, bénéficient de l’admission en franchise de droits et taxes de leurs effets personnels et objets mobiliers. Ils bénéficient également de l’admission en franchise des droits et taxes pour l’importation d’un véhicule automobile personnel. Art. 66. L’agent diplomatique ou consulaire en poste à l’étranger a droit, tous les deux ans, au remboursement de ses frais de transport t de ceux des membres de sa famille a l’occasion de son congé en Algérie. Art. 67. Une indemnité de dédommagement peut être accordee à l’agent diplomatique ou consulaire qui, en poste à l’étranger, a subi des pertes dans ses biens, notamment par suite d’actes de guerre, d’attentats, d’émeutes ou de troubles. Art. 68. L’agent diplomatique ou consulaire, chargé de la gérance d’un poste consulaire, a droit au remboursement des frais de transport de ses bagages; il n’a pas droit au remboursement des frais de transport de mobilier.

374 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 69. Les frais de transport du corps de l’agent diplomatique ou consulaire, decédé à son poste a l’étranger, on du corps de lun des thembres de sa famille, sont pris en charge par l’Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères. Ces frais sont décomptés du lieu du décès au lieu de l’inhumation en Algérie. De même, sont à la charge de l’Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères les frais nécessités par les formalités en usage dans le pays où a eu lieu le décès. Art. 70. Les frais de voyage sont remboursés: a) soit au conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant accompagnant la dépouille mortelle de l’agent diplomatique ou consulaire décédé à l’étranger, b) à l’agent diplomatique ou consulaire en poste à l’étranger, accompagnant la dépouille mortelle soit de son conjoint, soit J’un ascendant, soit d’un de ses enfants décédé alors qu’il résidait avec lui, c) à l’agent diplomatique ou consulaire en poste à l’étranger, en cas de décès, d’accident ou de maladie grave de son conjoint, de son descendant ou de son ascendant demeuré en Algérie. Art. 71. - Les frais de transport du mobilier de l’agent diplomatique ou consulaire décédé à son poste à l’étranger ainsi que les frais de voyage de retour en Algérie de sa famille, sont à la charge de l’Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères. Art. 72. Lorsque le rapatriement du corps de l’agent diplomatique ou consulaire décédé à son poste à l’étranger n’a pas lieu, le frais d’obsèques sont à la charge de l’Etat 1 et imputés aut idget du ministère des affaires étrangères. Art. 73. Pour le bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, la famille de l’agent diplomatique ou consulaire s’entend; a) de son conjoint, de ses fils ouvrant droit aux prestations familiales et de ses filles non mariées qui n’exercent pas une activité lucrative, b) de ses ascendants, lorsque l’agent diplomatique ou consulaire est leur unique soutien et qu’ils vivent à son foyer, c) des autres membres de sa famille vivant sous son toit et ouvrant droit aux prestations familiales, d) d’une aide f miliale pour le chef de mission diplomatique et le chef de post consulaire. Chapitre IX Position de personnels diplomatiques et consulaires Activité Art. 74. L’activité est la position de l’agent diplomatique ou consulaire qui exerce effectivement ses fonctions, soit dans un service extérieur du ministère des affaires étrangères, soit à l’administration centrale dudit ministère. Art. 75. Le régime des congés est fixé par décret. Détachement Art. 76. Le détachement est la position de l’agent diplomatique ou consulaire place hars de so. corps d’origine, mais qui continue à bénéficier dans ce corps, de ses droits a l’avancement et à la retraite. Art. 77. Le détachement est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur la demande de l’agent diplomatique ou consulaire. Il est essentiellement révocable: Art. 78. Le détachement d’un agent diplomatique ou consulaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : 1- détachement pour exercer les fonctions de membre au Gouvernement, une fonction publique élective, un mandat politique ou syndical, lorsque la fonction ou lé mandat comporte des obligations empêchant l’agent diplomatique ou consulaire d’assurer normalement ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 2 détachement auprès des administrations, services, collectivités locales établissements publics on organismes publics. 3- détachement auprès d’organismes dans lesquels l’Etat détient une participation en capital, 4 détachement pour exercer à l’étranger une tâche de coopération technique, 5 détachement auprès d’organismes internationaux. Art. 79. Le détachement est prononcé pour une période maximale de cinq ans. Il peut être renouvelé. Art. 80. L’agent diplomatique ou consulaire est alors soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachen.ent. Il est note par l’administration ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Art. 81. - A l’expiration de son détachement, l’agent diplomatique ou consulaire est, de plein droit, rċintégré dans son corps d’origine. Art. 82. Le nombre d’agents diplomatiques et consulaires, susceptibles d’être detaches dans une administration ou un organisme, ne peut excéder 10% des effectifs réels. Art. 83. A l’expiration de son détachement, l’agent diplomatique ou consulaire, qui, tout en demeurant titulaire de son grade, cesse temporairement ses fonctions, ne bénéficie pas, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite, sous réserve de la legislation sur les pensions. Disponibilité Art. 84. La disponibilité est la position de l’agent diplomatique ou consulaire qui, tout en continuant d’appartenir à son corps d’origine, n’exerce pas effectivement ses fonctions en raison de l’un des cas prévus aux articles 85 et 86 ci-dessous. Art. 85. Sous réserve des dispositions de l’article 24 citessus, la disponibilité est prononcée d’office lorsque l’agent plomatique ou consulaire, ayant épuise ses droits à conge de maladie et de longue durée, n’est pas en mesure de prendre son service. L’agent diplomatique ou consulaire en position de dispoaibilité d’office perçoit pendant six mois, la moitié de son craitement d’activite tout en conservant la totalité des prestations familiales. Art. 86. La disponibilité, sur la demande de l’agent diplonatique ou consulaire, ne peut être prononcée que :

  1. en cas d’accidents ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant,
  2. pour effectuer des études ou des recherches présentant un l’intérêt général,
  3. pour permettre à la femme agent diplomatique ou consulaire de suivre son marı, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions,
  4. pour permettre à la femme agent diplomatique ou consulaire d’élever un enfant âgé de moins de cinq ans oน atteint d’une infirmité exigeant des soins continus,
  5. pour convenances personnelles, après deux ans d’ancienneté. Art. 87. La disponibilité sur demande ne donne lieu à aucune rémunération. Elie est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une période qui ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale dans les cas prevus aux paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 86 ci-dessus, et à quatre reprises pour une durée égale dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 86 précité. A l’expiration de cette période, l’agent diplomatique ou consulaire est soit réintégré dans son corps d’origine, soit mis à la retraite, soit licencié.

6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre X Commissions päritaires Art. 88. Il est créé, pour chacun des trois corps des personnels diplomatiques et consulaires énumérés à l’article 4 du present statut, une commission paritaire qui peut être consultée sur des questions d’ordre individuel intéressant les agents diplomatiques et consulaires. La commission paritaire est compétente en matière disciplinaire. 、Les propositions de titularisation, d’avancement et de changement de grade tui sont soumises pour avis. Art 89. La commission paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration centrale du ministere des affaires étrangères et des representants élus des personnels diplomatiques et consulaires. Art. 90. La durée du mandat des membres est de deux ans. Leur mandat peut être renouvelé. Art. 91. Un décret fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission paritaire Discipline Art. 92. Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des affaires étrangères qui l’exerce le cas échéant, après avis de la commission paritaire siegeant en conseil de discipiire. Art. 93. Les sanctions disciplinaires sont : A Sanctions du premier degré :

  1. l’avertissement,
  2. le blâme, B Sanctions du second degre :
  3. la radiation du tableau d’avancement,
  4. l’abaissement d’une à trois classes ou d’un à trois échelons.
  5. le déplacement d’office,
  6. La rétrogradation,
  7. la mise à la retraite d’office,
  8. la revocation sans suppression des droits à pension. Peut en outre être prononcée comme sanction du second degre, à titre principal ou complémentaire l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est privative de toute remuneration à l’exception des prestations familiales. La mise à la retraite d’office ne peut être prononcée que si l’intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions. Art. 94. Les sanctions du premier degré sont prononcées par decision motivée, sans consultation de la commission paritaire. Les sanctions du second degré sont prononcées par décision motivée, après avis de la commission paritaire. La révocation ne peut être prononcée que sur avis conforme de la commission paritaire. Art. 95. L’agent diplomatique ou consulaire, traduit devant la commission paritaire, a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il peut se faire assister par un détenseur de son choix. peut présenter devant la commission paritaire des explications écrites ou verbales et citer des témoins. Art. 96. En cas de faute grave commise par un agent diplomatique ou consulaire qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelies ou d’une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en fonction, l’auteur de la faute peut etre immediatement suspendu par l’autorite ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque l’auteur de la faute est en service à l’étranger, le ministre des affaires étrangères procède a son rappel immediat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 Art. 97. La décision de suspension doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement du determiner la quotite de ia retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Art. 98. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de six mois, l’intéresse reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas et après ce délai, son traitement est intégralement suspendu. Art. 99. Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a fait l’objet que d’une sanction du premier degré, ou si a d’expiration du délai prévu & l’arucie précédent, L n’a pu etre statué sur son cas il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Toutefois, lorsque l’agent diplomatique ou consulaire est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement régiée qu’une fois que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Art. 100. - Lorsqu’un agent diplomatique ou consulaire en poste a l’étranger fait l’objet d’une mesure de révocation, u peut pretendre, ainsi que sa famille, dans les trois mois sulvant cette mesuré, à la prise en charge par l’Etat des frais de transport conformément aux dispositions prévues en la matière. Cette dépense est imputée au budget du ministère des affaires étrangères. Chapitre XI Cessation de fonctions Art. 101. La cessation de fonctions entrainant la perte de la qualité d’agent diplomatique ou consulaire, outre le cas de décès, résulte : de la démission, du licenciement, de la révocation, de l’admission à la retraite. La perte de nationalite algérienne ou celle des droits civiques produisent les mêmes effets. Art. 102. La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’interessé marquant sa volcnté nón équivoque de rompre le lien qui unit à l’administration autrement que par l’admission à la retraite. L’agent diplomatique ou consulaire envoie sa demande par la voie hiérarchique à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il reste tenu de s’acquitter des obligations attachées à sa fonction jusqu’à l’intervention de la décision de ladite autorité. Art. 103. La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptee par l’autorite investie du pouvoir de nomination qui doit prendre sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. Elle prend effet à compter de la date fixée par cette autorité. Art. 104. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de poursuites judiciaires en raison de faits qui pourraient être révélés après l’acceptation de la démission. Art. 105. Si l’autorité investie du pouvoir de nomination refuse d’accepter la démission ou en cas de silence de cette autorité, trois mois après se dépôt de la demande, l’intéressé peut saisir la commission paritaire compétente qui emet un avis motive qu’elle transmet à l’autorité ayant pouvoir de nominatiori. Art. 106. Toute cessation de service contrevenant aux dispositions du présent chapitre est interdite à l’agent diplomatique ou consulaire.

376 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle entraine la révocation pour abandon de poste, sans suppression des droits à pension; cette révocation est prononcee nonobstant les garanties et la procédure prévues en matière disciplinaire. Art. 107.- Toute cessation concertée de service est interdite à l’agent diplomatique ou consulaire et peut être sanctionnée en dehors des garanties disciplinaires. Art. 108. L’agent diplomatique ou consulaire qui, sans uvoir commis de faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire, fait preuve d’insuffisance professionnelle peut, soit être classé dans un emploi inférieur, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié. La décision est prise après consultation de la commission paritaire et observation des formalités prescrites par la procédure disciplinaire. L’agent diplomatique ou consulaire licencié pour insuffisance professionnelle, peut recevoir une indemnité dans des conditions déterminées par décret. Art. 109. Les dispositions des articles 19, 22, 23, 24, 25, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 et 73 ci-dessus sont applicables REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 aux autres catégories de personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les postes diplomatiques ou consulaires. Art. 110. Dés décrets préciseront les statuts particuliers des corps des personnels diplomatiques et consulaires énumérés à l’article 4 de la présente ordonnance, notamment les conditions de recrutement, d’avancement et le traitement. Art. 111. Des textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les autres modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 1.2. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. Art. 113. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mars 1977. Houari BOUMEDIENE 1 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 77-54 du ler mars 1977 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 198; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Le ministre des affaires étrangères est, sous la haute autorité du chef de l’Etat, chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de relations internationales. Art. 2. Il incombe au ministre des affaires étrangères de déterminer les lignes générales de la politique étrangère du Gouvernement, d’élaborer à cette fin et de soumettre à l’approbation du chef de l’Etat, tous programmes, plans, projets d’accords et de décisions. Il assume également la préparation des rencontres et conférences internationales et représente l’Etat algérien dans toutes les organisations internationales, régionales ou sous-régionales dont l’Algérie est membre. D’autres ministères ou organismes peuvent être associés à cette représentation après accord du ministre des affaires étrangères. Art. 3. Le ministre des affaires étrangères traduit en ordres et en instructions, à l’attention des directions et services de l’administration centrale ainsi que des missions diplomatiques et des postes consulaires à l’étranger, les directives données par le Gouvernement en matière de politique étrangère. Il veille à leur exécution et rend compte au chef de l’Etat, de la marche des affaires de son département. Art. 4. Le ministre des affaires étrangères est seul habilité à recevoir les communications des chefs de missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement algérien et, d’une manière générale, à traiter des affaires de l’Etat avec les Gouvernements étrangers.. Leurs communications avec les autres autorités de l’Etat se font par le canal du ministère des affaires étrangères Le ministre des affaires étrangères se fait représenter, s’il le juge utile, dans tout contact de cette nature à défaut, il est tenu informé, dans les meilleurs délais, de la substance de la communication. Art. 5. Le ministère des affaires étrangères assure la préparation des accords internationaux de toute nature engageant l’Etat algérien. A cette préparation, les ministères et organismes intéressés sont associés, de plein droit, et sont tenus d’apporter tous les concours que le ministère des affaires étrangères jugera utiles. Art. 6. Le ministre des affaires étrangères dirige, au nom de l’Etat algérien, toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales, de même que celles menées avec les organismes internationaux. Toutefois, la direction d’une négociation pourra être confiée à une autre autorité avec l’accord exprès donné par le ministre des affaires étrangères sous la forme d’un pouvoir. Art. 7. - Le ministre des affaires étrangères est seul nabilité à signer tous accords, conventions, protocoles et règlements. Toutefois, il peut, s’il le juge utile, déléguer sa signature à une autre autorité qu’il munira des pouvoirs appropriés. Art. 8. Le ministère des affaires étrangères est seul chargé de pourvoir à la ratification et à la publication des conventions, accords, protocoles et règlements internationaux dont l’Algérie est signataire ou par lesquels l’Algérie se trouve engagée. I en est de même en ce qui concerne le renouvellement ou la dénonciation de ces accords. Art. 9. L’interprétation des traités, conventions, accords, protocoles et règlements internationaux est du ressort du ministère des affaires étrangères. Il est seul compétent, après avis des ministères intéressés, pour proposer et soutenir cette interprétation auprès des Gouvernements étrangers et des organisations ou juridictions internationales. Il lui appartient de donner l’interprétation de ces textes devant les juridictions internes. Art. 10. Le ministère des affaires étrangères doit être informé par les autres ministères, de toutes les questions pouvant avoir une incidence sur la politique étrangère du Gouvernement. De son côté, il leur communiquera toutes les informations en sa possession susceptibles de les intéresser. Art. 11. L’envoi par un ministère ou par un organisme pubh: algérien d’une délégation à l’étranger doit être obligatoirement porté à la connaissance du ministère des affaires étrangères, lequel en appréciera, le cas échéant, l’opportunité politique Le ministère des affaires étrangères est associé de droit à toutes les activités de cette délégation et notamment par l’intermédiaire de la mission diplomatique accréditée dans le pays qui accueille la délégation.

ó avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Le ministère des affaires étrangères exerce un contrôle géneral sur les delegations permanentes et des missions temporaires des fonctionnaires des autres administrations participant à des conférences ou à des négociations Internationales de caractère intergouvernemental. Art. 13. Les representations à l’étranger des administrations algériennes, des établissements publics et des sociétés nationales sont placées sous l’autorité du chef de la mission diplomatique accrédité dans le pays où elles sont installées. La mission diplomatique est informée de l’activité de ces représentations et rend compte périodiquement de leur fonctionnement. Art. 14. Le ministère des affaires étrangères exerce son autorité administrative sur tous les ressortissants algériens à l’étranger. Art. 15. Le ministère des affaires étrangères est associé de droit à l’élaboration de toute décision intéressant les personnes physiques ou morales algériennes installées à l’étranger ou étrangères installées en Algérie. Art. 16. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 17. Les membres du Gouvernement directement concernés par l’exécution du présent décret devront. des sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, prendre toutes dispositions utiles en vue de sa mise en œuvre. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le ler mars 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-55 du 1er mars 1977 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 65-209 du 17 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et charges de mission; Vu le décret n° 77-54 du ler mars 1977 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. L’administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend, sous l’autorité du ministre : des services placés directement auprès du ministre et du secrétaire général, des directions générales. Art. 2 Les services placés directement auprès du ministre so composent, outre les conseillers techniques et chargés de mission: d’un bureau du secrétariat particulier, d’un bureau du courrier. Des textes règlementaires internes préciseront les modalités d’application du présent article. Art. 3. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend : le secrétariat général, la direction générale de l’administration, la direction generale des affaires politiques, la direction generale de la cooperation internationale, la direction générale des affaires consulaires et du contentieux, la direction générale du protocole. REPUBLIQUE ALGERIENNE 377 TITRE I Le secrétariat général Art. 4. Le secrétaire général est chargé, sous la haute autorité du ministre, d’animer, de coordonner et de contrôler l’action des services centraux du ministère et celles des postes diplomatiques et consulaires. Il est assisté dans ses fonctions de trois (3) secrétaires généraux adjoints, chargés respectivement: a) des affaires administratives et consulaires, b) de la coopération international c) des affaires politiques et du protocole. Art. 5. Les directions et services placés directement auprès du secrétaire général se composent : de la direction des affaires juridiques et des traités,

  • de la direction des archives, du courrier et de la documentation générale, de la direction des transmissions extérieures, du service du chiffre, du service de l’interprétariat et traduction, du service des passeports et documents de voyage, du service de la règlementation, du service de l’information, d’un bureau du secrétariat particulier, d’un bureau du courrier. Des textes règlementaires préciseront les modalités d’application du présent article. Art. 6. - La direction des affaires juridiques et des traités comprend deux sous-directions: a) la sous-direction des traités, composée de trois bureaux : le bureau des traités multilatéraux, le bureau des traités bilatéraux et de la cartographie, le bureau de la conservation des traités. b) la sous-direction des affaires juridiques et du contentieux diplomatique, composée de deux bureaux : le bureau des affaires juridiques et du contentieux diplomatique, le bureau de la documentation. Art 7. - La direction des archives, du courrier et de la documentation générale comprend deux sous-directions: a) la sous-direction des archives et du courrier, composée de trois bureaux : le bureau des archives, le bureau du courrier et de la valise diplomatique, le bureau de la coordination et de la répartition. b) la sous-direction de la documentation générale, composée de deux bureaux : le bureau chargé de la bibliothèque, le bureau chargé de la documentation générale. Art. 8. La direction des transmissions extérieures est composée de deux sous-directions: a) la sous-direction technique qui comprend deux bureaux : le bureau des études techniques et de la normalisation, le bureau de la règlementation et des contrôles. b) la sous-direction de l’exploitation qui comprend deux bureaux : le bureau des réseaux, le bureau des effectifs et des matériels.

378 JOURNAL OFFICIEL DE LA TTTRE I La direction générale de l’administration Art. 9. La direction générale de l’administration est chargée de la gestion de l’ensemble des personnels du ministere, de la préparation et de l’exécution du budget (fonctionnement et équipement) de l’approvisionnement des services, de la gestion des biens meubles et immeubles du ministère et de l’organisation technique des conférences internationales. Art. 10. La direction générale de l’administration comprend quatre directions: la direction du personnel, la direction des finances, la direction du matériel, la direction technique des conférences internationales. Art. 11. La direction du personnel comprend trois sous-directions : a) la sous-direction de la planification et de la gestion du personnel, composée de trois bureaux : le bureau des effectifs, le bureau de la gestion et des statuts, le bureau de la planification. b) la sous-direction des affaires générales et sociales, composée de trois bureaux : le bureau des affaires générales, le bureau des œuvres sociales, le bureau des relations avec les services de sécurité sociale et des assurances. c) la sous-direction de la formation des cadres, composée de deux bureaux : le bureau du recrutement et de la formation, le bureau << laboratoire de langues ». Art. 12. La direction des finances comprend trois sous-directions : A a) la sous-direction du budget composée de deux bureaux : le bureau des dépenses ordinaires, le bureau des investissements. b) la sous-direction des postes diplomatiques et consulaires, composée de deux bureaux : le bureau du budget, le bureau du contrôle. c) la sous-direction de la comptabilité générale, composée de deux bureaux : le bureau de la comptabilité générale, le bureau des traitements et salaires. Art. 13. La direction du matériel comprend deux sous-directions: a) la sous-direction du matériel composée de trois bureaux : le bureau des marchés et de l’équipement, le bureau des achats, inventaires et stocks, le bureau du parc-autos. b) la sous-direction de la reprographie, composée de deux bureaux: le bureau de la reproduction des documents et des fournitures, le bureau de la reproduction des archives sur microfilms. Art. 14. La direction technique des conférences internationales comprend deux sous-directions: a) la sous-direction linguistique, composée de trois bureaux : REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 le bureau de l’interprétation et de la terminologie, le bureau de la traduction et des comptes rendus, le bureau des documents. b) la sous-direction des services généraux, composée de trois bureaux : 1 le bureau des structures et méthodes d’organisation des conférences internationales, le bureau des installations acoustiques et électriques, le bureau des impressions et de la reproduction des documents. TITRE Ⅲ La direction générale des affaires politiques Art. 15. La direction générale des affaires politiques est chargée de toutes les questions relatives aux relations internationales, aux relations avec l’organisation des Nations-unies et les institutions specialisées qui lui sont rattachées, et des questions de presse et d’information en matière de politique étrangère. Art. 16. La direction générale des affaires politiques comprend, outre le bureau des non-alignés et le bureau de la conférence islamique placés auprès du directeur général, huit directions: la direction des pays Arabes, la direction Afrique, la direction Asie, la direction Amérique latine, la direction des pays socialistes d’Europe, la direction Europe occidentale-Amérique du nord, la direction des Organisations internationales, la direction presse et information. Art. 17. - La direction des pays arabes comprend trois sous-directions: a) La sous-direction Ligue arabe, composée de deux bureaux : le bureau des affaires politiques, le bureau des conventions inter-arabes. b) la sous-direction Machrek, composée de deux bureaux : le bureau du proche-orient, le bureau pays du moyen-orient et du golfe ». c) la sous-direction Maghreb, composée de deux bureaux : le bureau des affaires politiques régionales, le bureau des relations bilatérales. Art. 18. La direction Afrique comprend trois sous-directions: a) la sous-direction OUA et autres organisations africaines, composée de trois bureaux : le bureau des affaires politiques, le bureau de la coopération interafricaine, le bureau des mouvements de libération.. b) la sous-direction Afrique de l’ouest, composée de trois bureaux : le bureau Mali, Niger, Tchad, le bureau Sénégal, Gambie, Haute-Volta, Guinée-Bissau et Cap Vert, le bureau Guinée, Sierra Léone, Libéria, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria. c) la sous-direction de l’Afrique australe du centre et de l’est, composée de trois bureaux : le bureau Afrique du centre, le bureau Afrique de l’est, le bureau Afrique australe.

6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. La direction Asie comprend trois sous-directions: a) la sous-direction de l’Asie occidentale, composée de deux bureaux: le bureau de l’Asie de l’ouest, le bureau de l’Asie centrale. b) la sous-direction du sud-est asiatique, composée de deux bureaux : le bureau Chine, Viet-Nam, Laos, Cambodge, le bureau ASEAN. c) la sous-direction de l’Asie de l’est, composée de deux bureaux:

  • le bureau Extrême-orient, le bureau de l’Océanie. Art. 20. La direction Amérique latine comprend, outre le bureau des organisations régionales du continent, placé auprès du directeur, deux sous-directions: a) la sous-direction Amérique centrale et Caraïbes, composée de deux bureaux : le bureau Amérique centrale, le bureau Caraïbes. b) la sous-direction Amérique du sud, composée de deux bureaux: le bureau Brésil, Bolivie. Uruguay, Paraguay, le bureau Argentine, Chili, Pérou, Colombie, Vénézuela, Equateur. Art. 21. La direction des pays socialistes d’Europe comprend deux sous-directions: a) la sous-direction. URSS et organisations régionales, composée de deux bureaux : le bureau URSS, le bureau des organisations des pays socialistes. b) la sous-direction des pays socialistes d’Europe centrale et méridionale, composée de deux bureaux: le bureau des pays somalistes d’Europe centrale, le bureau des pays socialistes des Balkans. Art. 22. La direction Europe occidentale Amérique du nord comprend, Jutre le bureau des organisations occidentales placé auprès du directeur, deux sous-directions: a) la sous-direction pays Nordiques et Amérique du nord, composée de deux bureaux : le bureau pays Nordiques, le bureau Amérique du nord. b) la sous-direction Europe de l’ouest et méridionale, composée de deux bureaux : le bureau Europe des « Neuf », le bureau Espagne, Portugal, Grèce, Autriche, Suisse, Malte. Art. 23. La direction des organisations internationales comprend trois sous-directions: a) la sous-direction des affaires politiques, composée de deux bureaux: le bureau de l’ONU, le bureau des Institutions spécialisées. b) la sous-direction de la coopération multilatérale, composée de deux bureaux : le bureau des affaires economiques et financières, le bureau des affaires culturelles, sociales et humanitaires. c) la sous-direction des traités multilatéraux et conventions internationales, composée de deux bureaux : le bureau des conférences et des traités, le bureau des conventions administratives et sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 Art. 24. - La direction presse et information comprend deux sous-directions: a) la sous-direction de la presse, des accords et des échanges, composée de deux bureaux :
  • le bureau de la presse, le bureau des accords et des échanges. b) la sous-direction de l’information et des publication composée de deux bureaux : le bureau de l’information et de la documentation, le bureau de diffusion et des publications étrangères TITRE IV La direction générale de la coopération internationale Art. 25. La direction générale de la coopération internationale est chargée des relations économiques, culturelles sociales et de la coopération scientifique et technique avec les autres Etats ainsi que des organisations et affaires spécia lisées et des conférences internationales à caractère économique. Art. 26. La direction générale de la coopération internationale est composée, outre le bureau des organisations et affaires spécialisées et des conférences internationales, de deux directions: la direction des affaires économiques et financières, la direction des affaires culturelles et sociales et de la coopération scientifique et technique. Art. 27. - La direction des affaires économiques et financières comprend trois sous-directions : a) la sous-direction pays Arabes, Afrique, Asie, Amérique latine, composée de deux bureaux : le bureau pays arabes - Afrique, le bureau Asie Amérique latine. b) la sous-direction Europe occidentale • Amérique du nord, Australie, composée de deux bureaux : le bureau Europe occidentale, le bureau Amérique du nord Australie. c) la sous-direction des pays socialistes d’Europe, composée de deux bureaux : le bureau URSS, RDA, Tchecoslovaquie, Pologne, le bureau Yougoslavie, Roumanie, Albanie, Bulgarie, Hongrie. Art. 28. La direction des affaires culturelles et sociales et de la coopération scientifique et technique comprend, outre le bureau des organisations internationales à caractère culturel et des centres culturels, trois sous-directions: a) la sous-direction pays Arabes, Afrique, Asie, Amérique latine, composee de deux bureaux : le bureau pays Arabes, Afrique, le bureau Asie Amérique latine. b) la sous-direction Europe occidentale Amérique du Nord - Australie, composée de deux bureaux : le bureau Europe occidentale, le bureau Amérique du nord Australie, c) la sous-direction des pays socialistes d’Europe, composée de deux bureaux : le bureau URSS, RDA, Tchecoslovaquie, Pologne, le bureau Yougoslavie, Roumanie, Albanie, Bulgarie, Hongrie.

380 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE La direction générale des affaires consulaires et du contentieux Art. 29. - La direction générale des affaires consulaires et du contentieux est chargée des intérêts et de la situation juridique, administrative et sociale des ressortissants algériens à l’étranger, ainsi que de l’application des conventions consulaires, d’établissement ou de coopération judiciaire et des questions touchant au statut des étrangers en Algérie. Art. 30. - La direction générale des affaires consulaires et du contentieux comprend deux directions: la direction des affaires consulaires et de l’émigration, la direction de la circulation et de l’établissement des étrangers. Art. 31. La direction des affaires consulaires et de l’émigration comprend deux sous-directions: a) la sous-direction des affaires consulaires composée de trois bureaux : le bureau de la chancellerie et du contentieux, le bureau de l’état civil,

  • le bureau de la documentation et des statistiques. b) la sous-direction de l’émigration, composée de deux bureaux: le bureau du statut des personnes, le bureau des affaires sociales, Art. 32. La direction de la circulation et de l’établissement des étrangers comprend deux sous-directions: a) la sous-direction de la circulation et des visas, composée de trois bureaux : le bureau des visas, le bureau de protection des réfugiés et apatrides,
  • le bureau des questions maritimes et aériennes. b) la sous-direction des affaires administratives et judiciaires, composée de deux bureaux : le bureau des affaires administratives, le bureau des affaires judiciaires. TITRE VI La direction générale du protocole Art. 33. La direction générale du protocole est chargée des questions relatives aux missions diplomatiques et consulaires étrangères en Algérie et algériennes à l’étranger, aux représentations internationales et centres culturels, ainsi que des questions concernant la situation des membres de ces missions et représentations, dans le cadre des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et de la législation algérienne appropriée. Elle est également chargée d’organiser les visites en Algérie des chefs d’Etat et des personnalités officielles étrangères. Art. 34. La direction générale du protocole comprend deux directions : la direction du cérémonial et des visites officielles, la direction des immunités et privilèges et documents officiels. Art. 35. La direction du cérémonial et des visites officielles comprend deux sous-directions: a) la sous-direction des accréditations, composée de deux bureaux: le bureau des lettres de créances et de cabinet, le bureau des listes diplomatiques et consulaires b) la sous-direction des visites et programmes, composée de deux bureaux : le bureau au cérémonial et préséances, le bureau des visites officielles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 Art. 36. La direction des immunités et privilèges et documents officiels comprend deux sous-directions: a) la sous-direction des immunités et privilèges, composée de trois bureaux: le bureau des immunités, le bureau des audiences, le bureau des franchises. b) la sous-direction de la gestion des personnels diplomatiques étrangers, composée de trois bureaux :
  • le bureau des documents officiels, le bureau des visas, le bureau des immeubles et des logements des diplomates étrangers. Art. 37. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 38 - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1977. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 77-56 du ler mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les agents diplomatiques et consulaires régis par le présent statut, forment un corps à trois grades : les ministres plénipotentiaires, les conseillers des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères. Art. 2. Les agents diplomatiques et consulaires appartenant au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères ont vocation pour occuper les emplois supérieurs à l’administration centrale et les emplois supérieurs de consul général et de consul. Les ministres plénipotentiaires occupant des emplois supérieurs à l’administration centrale prennent, dans certains cas, le titre d’ambassadeur. Art. 3. Les ministres plénipotentiaires ont vocation pour occuper les emplois supérieurs d’ambassadeur. Art. 4. Les emplois visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, peuvent, dans la limite maximale de 20% et sur proposition du ministre des affaires étrangères, être confiés à des personnes n’ayant pas la qualité de membre du corps des ministres plenipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Les personnes nommées dans ces conditions sont soumises aux mêmes obligations que les personnels diplomatiques et consulaires. Leur affectation au ministère des affaires étrangères prend fin en même temps que la mission dont elles ont été chargées. Art. 5. Le ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps institué par le présent décret.

6 avril 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les personnels régis par le présent statut sont en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs du ministere des affaires étrangères conformement aux dispositions des articles 30 et 31 de l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personne’s diplomatiques et consulaires. Art. 7. Le corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères comporte les emplois spécifiques de : chef de service, chef de bureau, attaché de chancellerie. Art. 8. Ont accès aux emplois de chef de service et de chef de bureau visés à l’article 7 ci-dessus, les agents appartenant au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Art. 9. Les secrétaires des affaires étrangères peuvent occuper l’emploi spécifique d’attaché de chancellerie prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 10. L’attaché de chancellerie est chargé, sous l’autorité du chef de poste, d’exécuter les tâches de gestion administrative et financière du poste diplomatique ou consulaire auquel il est affecté. Chapitre I Recrutement Art. 11. Les secrétaires des affaires étrangères soni recrutés :

  1. parmi les élèves de l’école nationale d’administration (section diplomatique) ;
  2. par voie de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d’une licence en droit, en sciences économiques ou d’un titre reconnu équivalent âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours.
  3. par voie d’examen professionnel ouvert aux attachés des affaires étrangères titulaires, âgés de 40 ans au maximum an 152 janvier de l’année de l’examen et avant accompli à cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité.
  4. dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmı les attachés des affaires étrangeres titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au ler janvier de l’annee en cours, ayant accompli, à la même date, 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude selon des modalités déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cette liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Art. 12. La proportion des secrétaires des affaires étrangères, recrutés au titre des 2ème et 3ème alinéas de l’articie précédent, est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours ou de l’examen. Nui ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et aux examens prévus ci-dessus. Art. 13. Les modalités d’organisation du concours ou de l’examen prévus à l’article 11 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats’ ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen, sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14 Les secrétaires des affaires étrangères, recrutés en application de l’article 11 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe prévu à l’article 16 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire, sont, au moment de leur titularisation, versés dans la classe dotée de l’indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Les fonctionnaires visés à l’alinca précédent conservent ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée minimale exigée pour l’accès à la classe immédiatement supérieure du nouveau grade. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit le verser dans un corps inférieur, soit le remettre a la disposition de son administration d’origine, soit procéder à son licenciement. Art. 15. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des membres du corps institué par le présent décret, sont prises et publiées par le ministre des affaires étrangères. Chapitre III Traitement et avancement Art. 16. L’échelonnement indiciaire applicable aux agents dipiomatiques et consulaires régis par le présent statut ainsi que teur avancement sont fixés conformément au tableau ci-dessous: Avan- Ancien- Grades Indice Au choix cement neté normal Secrétaires stagiaires 300 1 an 1 an 2 ans

    3ème classe 330 1 an 1/2 2 ans 2 ans 1/2 2ème classe 360 2 ans 2 ans 1/23 ans 1ère classe 390 2 ans 1/23 ans 3 ans 1/2 Conseillers 3ème classe 420 3 ans 3 ans 1/24 ans 2ème classe 450 3 ans 3 ans 1/24 ans lère classe 480 3 ans 3 ans 1/24 ans Ministres plénipoten- 510 3 ans 3 ans 1/24 ans tiaires 3ème classe 2ème classe 540 3 ans 3 ans 1/24 ans 1ère classe 570 4 ans 4 ans 1/25 ans hors-classe 600 TOTAL…….. 25 ans 29 ans 1/2 34 ans Art. 17. La majoration indiciaire attachée aux emplois specifiques prévus à l’article 7 ci-dessus, est de 60 points d’indice pour le chef de service, de 50 points d’indice pour le chef de bureau et de 40 points d’indice pour l’attaché de chancellerie. Art. 18. Les agents diplomatiques et consulaires en fonction à la date de publication du présent décret, sont versés dans la classe correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient. Art. 19. Toutes dispositions contraires à celles du présent decret, sont abrogées. Art. 20 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1977. Houari BOUMEDIEN

382 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret na 17-57 du 1er mars 1977 portant statut particulier du corps des attaches des affaires etrangerев. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Les fonctionnaires soumis au présent statut forment le corps des attaches des affaires etrangeres. Art. a. Le ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps des attachés des affaires étrangères. Art. 3. Les attachés des affaires étrangères sont en position d’activité dans l’administration centrale et dans les services extérieurs du ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions des articles 30 et 31 de l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires. Art. 4. Le corps des attachés des affaires étrangères comporte l’emploi spécifique d’attaché de chancellerie. Art. 5. - Peuvent être nommés à l’emploi visé à l’article 4 ci-dessus les attachés des affaires étrangères titulaires ayant au moins trois (3) ans d’ancienneté au ministère des affaires etrangères. Cette nomination s’effectue par arrêté du ministre des affaires étrangeres, ordonnateur primaire. Il prennent alors le titre d’attaché d’ambassade ou d’attache consulaire selon qu’ils sont affectés à un poste diplomatique ou consulaire. Art. 6. L’attaché de chancellerie est chargé, sous l’autorité du chef de poste, d’exécuter les tâches de gestion administrative et financière du poste diplomatique ou consulaire auquel est affecté. Chapitre II Recrutement Art. 7. Les attachés des affaires étrangères sont recrutés :

  1. par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires de deux certificats de licence en droit ou d’un titre universitaire de meme nature reconnu équivalent, ages de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours,
  2. parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative,
  3. par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès l’examen de première année de licence en droit ou titulaires d’un titre universitaire reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours.
  4. par voie d’examen professionnel réservé aux chanceliers et aux secrétaires d’administration des affaires étrangères, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date cing (5) années de services effectifs en cette qualité,
  5. parmi les chanceliers des affaires étrangères, titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au ler janvier de l’année en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie selon des modalités déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cette liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et examens prévus ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 Art. 8. La proportion des attachés des affaires étrangères recrutés au titre des alinéas 1, 3 et 4 de l’article précédent, est determinee par 1 arrete portant ouverture du concours. Art. 8. - Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 7 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen sont publiees par le mimstre des affaires etrangeres. Art. 10. Les attachés des affaires étrangères, recrutés en application de l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrête du ministre des affaires étrangères, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés dans le grade d’attaché des affaires étrangères au ler échelon de la 3ème classe prévu à l’article 12 ci-dessous par l’autorite ayant pouvoir de nomination. Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire sont, au moment de leur titularisation, classés à l’échelon doté de andice imunédiatement superieur a celui dont is beneficiarent antérieurement. Les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent conservent l’anciennete d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée minimale exigée pour l’accès à la classe immédiatement superieure du nouveau grade. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit le verser dans un corps inférieur, soit le remettre à la disposition de son administration d’origine, soit orocéder à son licenciement. Art. 11. Les décisions de nomination et de cessation de fonction des attachés des affaires étrangères sont prises et publiées par le ministre des affaires étrangères. Chapitre III Traitement et avancement Art. 12. L’échelonnement indiciaire applicable aux agents dipiomatiques et consulaires régis par le présent statut ainsi que leur avancement sont fixés conformément au tableau ci-dessous : Durée Durée Durée Avancement minimale moyenne maximale Indice 3 sur 10 5 sur 10 2 sur 10 Stage au ler échelon 1 an 1 an 2 ans 235 ler au 2ème échelon 1 an 1 an 1 an 1/2 260 2ème au 3ème échelon 1 an 1 an 1/2 1 an 1/2 285 3ème au 4ème échelon 2 ans 2 ans 1/23 ans 310 4ème au 5ème échelon 2 ans 2 ans 1/2 3 ans 335 5ème au 6ème échelon 3 ans 3. ans 1/2 4 ans 360 6ème au 7ème échelon 3 ans 3 ans 1/24 ans 885 7ème au 8ème échelon 3 ans 3 ans 1/24 ans 410 8ème au 9ème échelon 3 ans 4 ans 4 ans 435 9ème au 10ème échelon 4 ans 4 ans 1/2 5 ans 460 10ème échelon 480 TOTAL 22 ans 27 ans 30 ans

6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’attaché de chancellerie est de 40 points d’indice. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 14. La proportion maximale des attachés des affaires étrangères susceptibles d’être soit détachés, soit mis en disponibillte est fixée à 10 % de l’effectif budgétaire du corps. Art. 15. Les attachés des affaires étrangères classés du ler au 4ème échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessus prennent le titre d’attaché des affaires étrangères de 3ème classe ceux classés du 5ème au 7ème échelon, prennent le titre d’attaché des affaires étrangères de 2ème classe et ceux classes du 8ème au 10ème échelon de ia même échelle, prennent le titre d’attaché des affaires étrangères de lère classe. Art. 16. Les attachés des affaires étrangères en fonction à la date de publication du présent décret, sont classés à l’échelle figurant à l’article 12 du présent décret et conservent le benence de l’echeion et de l’anciennete qu’ils detiennent. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-58 du 1er mars 1977 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les fonctionnaires soumis au présent statut, forment le corps des chanceliers des affaires étrangères. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps des chanceliers des affaires étrangères. Art. 3. Les chanceliers des affaires étrangères sont en position d’activite dans l’administration centrale et les services extérieurs du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions des articles 30 et 31 de l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires. Art. 4. Le corps des chanceliers des affaires étrangères comporte l’emploi spécifique d’attaché de chancellerie. Art. 5. - Peuvent être nommés à l’emploi visé à l’article 4 ci-dessus, les chanceliers des affaires étrangères ayant atteint au moins le 4ème échelon de leur grade. Cette nomination s’effectue par arrêté du ministre des affaires étrangères, ordonnateur primaire. Ils prennent alors le titre d’attaché d’ambassade ou d’attaché consulaire. selon qu’ils sont affectés à un poste diplomatique ou à un poste consulaire. Art. 6. - L’attaché de chancellerie est chargé, sous l’autorité du chef de poste, d’exécuter les tâches de gestion administrative et financière du poste diplomatique ou consulaire auquel il est affecté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 Chapitre II Recrutement Art. 7. Les chanceliers des affaires étrangères sont recrutés :

  1. par voie de concours sur titre, parmi les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours;
  2. parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du second cycle des centres de formation administrative;
  3. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre admus en équivalence, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au Jer janvier de l’année en cours;
  4. par voie d’examen professionnel ouvert aux agents d’administration titulaires du ministère des affaires étrangères, agés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq ans de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et aux examens prévus ci-dessus. Art. 8. La proportion des chanceliers des affaires étrangères recrutés au titre des ler, 3ème et 4ème alinéas de l’article précédent, est déterminée par l’arrêté portant ouverture du concours. Art. 9. Les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel prévus à l’article 7 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen, sont publiées par le ministre des affaires étrangères. Art. 10. Les chanceliers des affaires étrangères, recrutés en application de l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés dans le grade de chancelier des affaires étrangères au ler échelon prévu au tableau de l’article 12 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire sont, au moment de leur titularisation, classés à l’échelon doté de l’indice immédiatement supérieur a celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée minimale exigée pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit le verser dans un corps inférieur, soit le remettre à la disposition de son administration d’origine, soit procéder à son licenciement. Art. 11. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des chanceliers des affaires étrangères, sont prises et publiées par le ministre des affaires étrangères. Chapitre III Traitement et avancement Art. 12. - L’échelonnement indiciaire applicable aux agents diplomatiques et consulaires régis par le présent statut ainsi que leur avancement sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

384 JOURNAL OFFICIEL DE LA Durée Durée Durée Avancement minimale moyenne maximale Indice 3 sur 10 5 sur 10 2 sur 10 Stage au ler échelon 1 an 1 an 2 ans 150 ler au 2ème échelon 1 an 1 an 1/2 1 an 1/2 175 2ème au 3ème échelon 1 an 1 an 1/2 1 an 1/2 200 3ème au 4ème échelon 2 ans 2 ans 1/23 ans 225 4ème au 5ème échelon 2 ans 2 ans 1/23 ans 250 5ème au 6ème échelon 3 ans 3 ans 1/24 ans 275 6ème au 7ème échelon 3 ans 3 ans 1/2 4 ans 300 7ème au 8ème échelon 3 ans 3 ans 1/2 4 ans 325 8ème au 9ème échelon 3 ans 4 ans 4 ans 350 Đème au 10ème échelon 4 ans 4 ans 1/25 ans 375 10ème échelon 400 TOTAL 22 ans 27 ans 30 ans Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’attaché de chancellerie, est de 40 points d’indice Chapitre IV Dispositions particulières Art. 14. La proportion maximale des chanceliers des affaires étrangères susceptibles d’étre soit détachés, soit mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 15. Les chanceliers des affaires étrangères qui justifient de 3 années d’anciennete dans le 10ème échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessus, sont promus au grade d’attaché des affaires étrangères à l’indice égal ου immédiatement supérieur. Art. 16. Les chanceliers des affaires étrangères en fonction à la date de publication du présent décret, sont classés à l’échelle figurant à l’article 12 ci-dessus et conservent le bénéfice de l’échelon et de l’ancienneté qu’ils détiennent Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-59 du ler mars 1977 fixant les attributions des ambassadeurs d’Algérie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu ta Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: V le décret n° 77-54 du ler mars 1977 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires : Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères: Vu le décret n° 77-56 du ler mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères : Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 Décrète : Article 1er. L’ambassadeur est chargé :

  1. de représenter l’Algérie auprès des Gouvernements étrangers et des organisations internationales;
  2. de négocier avec les Gouvernements étrangers au nom du Gouvernement algérien ;
  3. d’informer le Gouvernement et notamment de lui fournir tous les éléments susceptibles de l’éclairer sur la conduite des affaires internationales et l’évolution de la situation dans le pays où il est accrédité ;
  4. de faire connaître à l’étranger la politique du Gouvernement algérien et de promouvoir des relations amicales avec le pays où il est accrédité;
  5. de protéger à l’étranger les intérêts de l’Etat et ceux des ressortissants algériens, personnes physiques et morales;
  6. de développer les relations économiques, commerciales, culturelles, sociales, scientifiques et techniques avec l’étranger. Art. 2. Dans ses relations avec les autorités du pays d’accréditation, il doit, en toute circonstance, être guidé par les principes de la défense de l’intérêt supérieur de l’Etat et de l’indépendance nationale. Art. 3. L’ambassadeur est associé à la préparation et au déroulement de toute négociation d’accords dont il est chargé de suivre l’application dans le pays d’accréditation. Il peut, à cet effet, être chargé de conduire la négociation de ces accords. Art. 4. Sauf délégation expresse de pouvoirs donnée par le ministre des affaires étrangères à un autre plenipotentiaire algérien, l’ambassadeur est habilité, sur instructions du ministre des affaires etrangeres et dans le cadre de son accréditation auprès du pays concerné ou auprès de l’organisation internationale concernée, à parapher et signer les accords conclus entre le Gouvernement algérien et le Gouvernement de ce pays ou l’organisation internationale. Art. 5. L’ambassadeur anime et coordonne l’activité de tous les services de la mission diplomatique. Dans le cadre des directives de l’administration centrale, il assure également la coordination des activités consulaires et se charge de régler les questions consulaires dans la mesure on elles revêtent un caractère politique. Art 6. L’ambassadeur exerce son autorité sur toutes tes représentations des entreprises et établissements publics algeriens installés dans le pays d’accréditation lesquels doivent te tenir régulièrement informé de leurs activités. Art. 7. L’ambassadeur exerce son contrôle sur toutes teségations algériennes dont les activités touchent directement ou indirectement aux relations de l’Algérie avec le pays d’accréditation. Les délégations officielles doivent tenir informé l’ambassadeur du déroulement de leur mission. Art 8 Dans l’accomplissement de sa mission, l’ambassadeur peut, le cas échéant, être assisté, en dehors des agents diplomatiques et consulatres, de personnels specialises detaches auprès de l’ambassade pour une période limitée. Une teile décision relève de la compétence exclusive du ministre des affaires étrangères. Art. 9. Tout échange de correspondance entre l’ambassadeur et les autres ministères algériens, doit obligatoirement s’effectuer sous le couvert du ministère des affaires étrangères. Art. 10 En tant qu’ordonnateur secondaire et dans le cadre de la réglementation en la matière, l’ambassadeur est responsable de la gestion administrative et financiere de la mission diplomatique cette responsabilité implique le contrôle et la reddition périodique des situations et des comptes.

6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Avec l’autorisation expresse du ministère des affaires etrangères, l’ambassadeur est habilite à prendre les mesures adequates pour assurer et contrôler la sécurité des locaux et immeubles diplomatiques. Alu. 14. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algerie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 77-54 du ler mars 1977 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères: Vu le décret n° 77-56 du 1er mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le consul est chargé, dans le ressort de sa circonscription, de l’exercice des pouvoirs administratifs et de protection définis par le présent décret. Art. 2. Le consul est investi notamment des pouvoirs administratifs suivants :

  1. délivrer aux ressortissants algériens domiciliés dans sa circonscription et régulièrement immatriculés au consulat, des passeports et autres documents de voyage, des certificats ou attestations et, de manière plus générale, accomplir tous actes conformes aux lois et règlements de l’Etat algérien et dans la mesure où les lois et règlements de l’Etat de résidence le permettent ;
  2. légaliser ou viser tous documents officiels délivrés par les autorités de la circonscription et devant avoir force probante en Algérie, délivrer des visas et documents appropriés aux etrangers désirant se rendre en Algérie ;
  3. agir en qualité d’officier d’état civil et de notaire, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas ;
  4. transmettre des actes judiciaires ou extra-judiciaires ou exécuter les commissions rogatoires en matière civile et commerciale conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de manière compatible avec la législation de l’Etat de résidence;
  5. exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par la législation algérienne sur les navires battant pavillon algérien et les avions immatriculés en Algérie, ainsi que sur leurs équipages. REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 Art. 3. Le consul est également investi des pouvoirs de protection suivants :
  6. défendre les intérêts de l’Etat algérien et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;
  7. prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales algériennes sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, représenter les ressortissants algériens ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence et faire prendre par celles-ci toutes mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts des ressortissants algériens ;
  8. sauvegarder conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, les intérêts des ressortissants algériens, personnes physiques et morales dans les successions ainsi que les intérêts des mineurs et des ressortissants frappés d’incapacité, notamment lorsque l’institution d’une tutelle à leur égard est requise.
  9. prêter assistance aux navires battant pavillon algérien et aux avions immatriculés en Algérie, ainsi qu’à leurs équipages, notamment faire toutes enquêtes en cas de naufrage, accidents survenus au cours de traversées pour autant que la réglementation de l’Etat de résidence l’autorise;
  10. En coordination avec la mission diplomatique, défendre les intérêts économiques, commerciaux et culturels algériens, dans le ressort de sa circonscription;
  11. veiller au maintien de la cohésion de la communauté algérienne de sa circonscription à cette fin, maintenir un etroit contact avec les associations et groupements algériens, encourager leur création ou favoriser leur développement, dans la mesure où ils n’ont pas une activité contraire aux intérêts nationaux ou à ceux de l’Etat de résidence. Art. 4. Sous l’autorité du chef de la mission diplomatique dont il relève, le consul participe au contrôle des activités des organismes publics et semi-publics algériens à l’étranger. Art. 5. Le consul est chargé d’informer la mission diplomatique dont il relève et le ministre des affaires étrangères, de l’évolution des événements dans sa circonscription, de développer les relations économiques, commerciales, culturelles, scientifiques et techniques. Art. 6. - Le consul, sous l’autorité de l’ambassadeur, suit les activités des représentations des entreprises et établissements publics algériens installés dans sa circonscription. Art. 7. En tant qu’ordonnateur secondaire et dans le cadre de la réglementation en la matière, le consul est responsable de la gestion administrative et financière du poste. Cette responsabilité implique le contrôle et la reddition périodique des situations et des comptes. Art. 8. Le consul correspond directement avec les autorités algériennes compétentes en ce qui concerne les questions d’administration courante. Art. 9. Sous réserve du contrôle direct qu’exerce l’administration centrale sur les postes diplomatiques ou consulaires, le consul est placé, au plan général de la discipline et de la hiérarchie, sous l’autorité du chef de mission diplomatique dans le pays de résidence. Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mars 1977. Houari BOUMEDIENE

386 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algerienne démocratique et pорщаіге. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangeres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963; Le Conseil des ministres 1 entendu, Décrète : Article 1er. La décision d’ouverture, de transfert, de changement de classe ou de fermeture d’un poste consulaire de la Republique algérienne démocratique et populaire, est prise par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères. Art. 2. Le décret portant ouverture d’un poste consulaire détermine la classe, le siège et la circonscription dudit poste Il en est de même en cas de transfert d’un poste consulaire. Art 3. - Les postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire, sont répartis en trois classes: consulats généraux, consulats, vice-consulats. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le ler mars 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-64 du ler mars 1977 fixant le nombre de conseillers techniques et chargés de mission au ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission : Vu le décret n° 77-55 du 1er mars 1977 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère des affaires étrangères 6 postes de conseillers techniques et 6 postes de chargés de mission, chargés respectivement : de l’étude de la conjoncture politique, de l’étude de la conjoncture économique, des affaires générales et de coordination, des affaires juridiques,

  • des organisations régionales et internationales. des relations avec l’assemblée populaire nationale. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret. sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1977. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 Décret n° 77-65 du 1er mars 1977 fixant les attributions des fonctionnaires et agents de l’Etat en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangeres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 77-54 du ler mars 1977 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires; Vu le décret n° 77-56 du 1er mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Vulc décret n° 77-55 du ler mars 1977 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Sur demande du ministère des affaires etrangères, des fonctionnaires et agents de l’Etat peuvent étre détachés en considération exclusive de leur qualification pour servir dans des secteurs d’activités spécialises, soit a (‘administration centrale du ministère, soit auprès des postes diplomatiques ou consulaires. Alt. 2. Le personnel spécialisé détaché auprès des ambassades et consulats relève de l’autorité du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Art. 3. - Sous l’autorité du chef de la mission diplomatique du poste consulaire, le personnel spécialisé détaché est chargé : 1 d’étudier l’ensemble des problèmes techniques de sa compétence et d’en informer, par l’intermédiaire de l’ambassade ou du consulat dont il relève, le ministère des affaires etrangères et les administrations concernées ; 2-sur instructions de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, de participer à la préparation, à la negociation et à la mise en œuvre des accords portant sur les affaires de sa compétence, conclus entre l’Algérie et le pays où tu exerce sa tonction, 3 de prendre part à la préparation et à l’exécution de programme d’action économique, culturelle, scientifique ou vechnique dans le pays où il exerce sa fonction. detachement Art. 4. auprès Les fonctionnaires des postes diplomatiques et agents en ou position consulaires de ne peuvent intervenir auprès des administrations du pays de residence que dans le cadre de leurs activités et sous le couvert du chef de poste diplomatique ou consulaire dont ils relèvent. Art. 5. Les attachés militaires auprès des ambassades sont régis par un statut particulier. Art. 6 Le personnel spécialisé détaché est régi durant la période de détachement, par le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. L releve de lautorite du ministre des affaires étrangères, tant au plan de l’exercice de ses Fonctions qu’au plan disciplinaire. Art. 7. Le détachement du personnel spécialisé visé par le présent décret, est prononcé pour une période d’une année renouvelable sur decision du ministre des affaires etrangeres Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mars 1977. Houari BOUMEDIENE

6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTÉRE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Avis d’appel d’offres ouvert n° 1977/2 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection générale de la peinture du tablier de certains ponts métalliques situés sur les lignes SNTF suivantes : •Lignes : Alger-Constantine,

  • Boudjellil-Béjaïa. Surface à peindre: 12.311 m2. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF, bureau des travaux et marchés, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V ä Alger ou à la direction de l’unité de transport « Thénia- Bordj Bou Arréridj », en gare de Bouira. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aüx entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquees ci-dessus.. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF, bureau des travaux et marches, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 3 mai 1977 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 3 mai 1977. Avis d’appel d’offres ouvert n° 1977/3 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de gabions, semelles et fil de ligature. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF, bureau des travaux et marchés, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux fournisseurs qui en feront la demande à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF, bureau des travaux et marchés, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 3 mai 1977 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 3 mai 1977. MINISTERE DE L’INTERIEUR Daïra d’Abadla Commune d’El Ouata
  • Avis d’appel d’offres pour l’alimentation en eau potable d’Annefid Aguedal et Guerzim Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’alimentation en eau potable d’Annefid, Aguedal et Guerzim faisant l’objet de deux lots et comprenant : Lot n° 1: Construction de château d’eau, de station de pompage et pose de conduites. Lot nº 2: Equipement électromécanique des stations de pompages. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre paiement de 100 DA, auprès de la direction de l’hydraulique de la wilaya de Béchar, BP 234, tél.: 23.50.56. La date limite des offres est fixée à 21 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les entreprises soumissionhaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE BECHAR Plans coттипаих Daïra d’Abadla Commune de Taghit Avis d’appel d’offres pour l’assainissement de la ville de Taghit Un appel d’offres ouvert est lancé pour lequel les entreprises doivent soumissionner pour l’ensemble des lots dont détail : Lot n° 1: Canalisation Lot n° 2: Station d’épuration. Les intéressés peuvent retirer les dossiers, contre paiement de 100 DA pour frais de reproduction, auprès de la direction de l’hydraulique de la wilaya de Béchar, BP 234.23.50.56. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées ainsi de la carte de qualification professionelle, doivent parvenir au directeur de l’hydraulique de Béchar. La date limite de dépôt des offres est fixée à 40 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE ANNABA Secrétariat général SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES Bureau des marchés Constructions de logements d’hôtes Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction de logements d’hôtes à la wilaya de Annaba, pour les lots suivants : Lot Chauffage central Lot: Plomberie sanitaire Lot: Electricité Lot: Menuiserie bois. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les cahiers de charge auprès de la wilaya de Annaba, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés, 2ème étage, bureau n° 75. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres.

388 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront être adressées, sous pli cacheté, à la wilaya de Annaba, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés. 2ème PLAN QUADRIENNAL Construction d’une maison de la culture à Annaba Opération n° N5.752.2.122.00.01 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’une maison de culture à Annaba pour les lots suivants : Lot n° 1: Gros-œuvre Lot n° 2: Etanchéité Lot n° 3: Charpente métallique, couverture. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure de la wilaya de Annaba ou au bureau d’architecture M. Jean Fernand Martin, 8, allée du 17 octobre à Annaba. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2ème étage. PLAINE QUEST ANNABA Exécution réseaux primaires, secondaires, tertiaires Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction de réseaux primaires, secondaires tertiaires, pour les lots suivants : Lot n° 1: V.R.D. Lot n° 3: Assainissement des eaux usées. Lot n° 4: Assainissement des eaux pluviales. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure de la wilaya de Annaba ou au bureau d’architecture de la CADAT, agence régionale de Annaba. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir : certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2ème étage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 WILAYA DE SETIF Sous-direction des équipements et investissements locaux Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation, en lot unique, d’un centre de santé à Aïn Dekar, daïra de Bougaa. Les dossiers peuvent être retirés, soit au siège de la wilaya de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements locaux, soit auprès de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin à Alger, tél 64-14-82 à 85. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission. Le délai de remise des offres est fixé à 21 jours et commencera à courir à compter de la publication du présent appel d’offres. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation, en lot unique, d’un centre de santé à Boutaleb, daïra de Aïn Oulmène. Les dossiers peuvent être retirés, soit au siège de la wilaya de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements locaux, soit auprès de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin à Alger, tél 64-14-82 à 85. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission Le délai de remise des offres est fixé à 21 jours et commencera à courir à compter de la publication du present appel d’offres. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation, en lot unique, d’un centre de santé à El Eulma, daïra d’El Eulma. Les dossiers peuvent être retirés, soit au siège de la wilaya de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements locaux, soit auprès de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin à Alger, tél 64-14-82 à 85. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention exterieure précisant l’objet de la soumission. Le délai de remise des offres est fixé à 21 jours et commencera à courir à compter de la publication du présent appel d’offres. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la realisation, en lot unique, d’un centre de santé à Djaafra, daira de Bordj Bou Arréridj. Les dossiers peuvent être retirés, soit au siège de la wilaya de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements locaux, soit auprès de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin à Alger tél 64-14-82 à 85. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure precisant l’objet de la soumission. Le délai de remise des offres est fixé à 21 jours et commencera à courir à compter de la publication du présent appel d’offres. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation, en lot unique, d’un centre de santé à El Main, daira de Bordj Bou Arrérıdj. Les dossiers peuvent être retirés, soit au siège de la wilaya de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements locaux, soit auprès de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin à Alger, tél 64-14-82 à 85.

6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission Le délai de remise des offres est fixé à 21 jours et commencera à courir à compter de la publication du présent appel d’offres. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation, en lot unique, d’un centre de santé à Bordj Bou Arréridj, daïra de Bordj Bou Arréridj. Les dossiers peuvent être retirés, soit au siège de la wilaya de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements locaux, soit auprès de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin à Alger, tél 64-14-82 à 85. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission. Le délai de remise des offres est fixé à 21 jours et commencera à courir à compter de la publication du présent appel d’offres. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation, en lot unique, d’un centre de santé à El Hammadia, daïra de Ras El Oued. Les dossiers peuvent être retirés, soit au siège de la wilaya de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements locaux, soit auprès de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin à Alger, tél 64-14-82 à 85. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission. Le délai de remise des offres est fixé à 21 jours et commencera à courir à compter de la publication du présent appel d’offres. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation, en lot unique, d’un centre de santé à Aïn Oulmène, daïra de Aïn Oulmène. Les dossiers peuvent être retirés, soit au siège de la wilaya de Sétif, sous-direction des équipements et des investissements locaux, soit auprès de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin à Alger, tél 64-14-82 à 85. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission. Le délai de remise des offres est fixé à 21 jours et commencera à courir à compter de la publication du présent appel d’offres. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation, en lot unique, d’un centre de santé à Trouna. daira de Bougaa. Les dossiers peuvent être retires, soit au siège de la wilaya de Seuf, sous-direction des équipements et des investissements locaux, soit auprès de l’architecte Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin à Alger, tél 64-14-82 à 35. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention exterieure précisant l’objet de la soumission Le délai de remise des offres est fixé à 21 jours et commencera à courir à compter de la publication du présent appel d’offres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 WILAYA DE ANNABA SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau du marché 2ème plan quadriennal Opération n° N.5.732.1.122.00,01 Construction d’un hôpital psychiatrique de 240 lits à Annaba Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un hôpital psychiatrique de 240 lits à Annaba pour lots suivants : Lot n° 4 Serrurerie fermetures Lot n° 10 Equipement cuisine et buanderie. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure de la wilaya de Annaba, ou au bureau d’architecture, Jear. Fernand Martin, 8, allées du 17 octobre Annaba. La date de dépôt des offres, est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: certificat de qualification professionnelle; Attestation fiscale; Attestation de la caisse de sécurité sociale; Attestation de la caisse des congés payés; devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1er novembre 1954 2ème étage. WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE Programme spécial Construction d’installations sportives au lycée de Khemis Miliana Opération n° 07.55.11.3.14.01,01 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction des installations sportives au lycée de Khemis Miliana. L’appel d’offres en un lot unique porte sur les travaux suivants : 1 Gros-œuvres 2 Charpente métallique couverture 3 Menuiserie bois et métallique 4 Electricité 5 Plomberie sanitaire 6 Peinture vitrerie 7 Chauffage 8 Terrains de sports 9 V.R.D. Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges et dossiers contre paiement des frais de reproduction auprès du bureau d’études de M. Sahraoui M’Hamed, architecte, 1 bis, rue Enfantin, tel. 64.14.82 a 61.

390 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées ainsi que de la carte de qualification doivent parvenir au wali d’El Asnam, secrétariat général, bureau des marchés sous double enveloppe cachetée, avec la mention < à ne pas ouvrir > soumission. La date limite des offres est fixée au 19 mars 1977 à 18 h 30. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. 2ème plan quadriennal Opération n° N.5.741.2.122.00.02 Construction et équipement d’un camp de jeunes à Annaba Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé, en vue de l’exécution de travaux de construction d’un camp de jeunes à Annaba, pour les lots suivants : Gros-œuvre et V.R.D. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès du bureau d’architecture Boris Karayanis, 12, rue Boualem Khaifi Alger. La date de dépôt des offres est limitee à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires à savoir: Certificat de qualification professionnelle, Attestation fiscale, Attestation de la caisse de sécurité sociale, Attestation de la caisse des congés payés. devront être adressées à M. Boris Karayanis, bureau d’architecte sise au 19, rue Boualem Khalfi Alger, ou à la wilaya de Annaba, direction de la jeunesse et des sports, Bd Saouli Abdelkader. WILAYA DE ANNABA SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES Bureau des marchés 2ème plan quadriennal Opération n° N.5.741.2.122.00.01 Construction et équipement d’un camp de jeunes à El Kala Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé, en vue de l’exécution des travaux de constructions et équipements d’un camp de Jeunes à El Kala, pour les lots suivants : Gros-œuvre - V.R.D. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès du bureau d’architecture Boris Karayanis, 12, rue Bcualem Khalfi - Alger. La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires à savoir: Certificat de qualification professionnelle, Attestation fiscale, Attestation de la caisse de sécurité sociale, Attestation de la caisse des congés payés. devront être adressées à M. Boris Karayanis, bureau d’architecte sise au 19, rue Boualem Khalfi Alger, ou à la wilaya de Annaba, direction de la jeunesse et des sports, Bd Saouli Abdelkader. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 WILAYA DE ANNABA SECRETARIAT GENERAL, SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES Bureau des marchés Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation d’un vaste programme de logements (plus de 1000) à travers la wilaya de Annaba. Les entreprises intéressée pour participer à l’exécution de ce programme sont invitées à prendre l’attache du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya, Bd du 1** novembre 1954 à Annaba. WILAYA DE BECHAR vice de l’animation et de la planification économique La wilaya de Béchar organise un avis d’appel d’offres ouvert, en vue d’assurer l’équipement des etablissements d’enseignement moyen et secondaire en cours de realisation dans la wilaya de Bechar. Lot n° 1 Mobilier de classes Lot n° 2 Mobilier administratif Lot nº 3 Literie complète Lot n° 4 Draps et couvertures Lot n° 6 Mobilier de chambre d’internat Lot nº 7 Mobilier pour salle de dessin Lot n° 8 Materiel de mecanographie Lot n° 9 Matériel de protection contre l’incendie Lot n° 10 Mobilier de réfectoire. Les cahiers des charges peuvent être retirés à la direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse sous-direction de la programmation et de carte scolaire à Béchar. Les offres doivent parvenir à l’adresse ci-dessous indiquée avant le 28 avril 1977 à 12 heures. Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours après la date de cloture de réception des offres. WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE 2ème pian quadriennal Construction d’un CEM polytechnique 800/300 à Oued Sly Opération n° N.5.623.8.103.00.05 Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’un collège d’enseignement moyen polytechnique type 800/300 a Qued Sly (wilaya d’El Asnam) pour les lots suivants : Lot n° 2 Menuiserie - bois Lot n° 3 Electricité telephone Lot n° 4 Plomberie sanitaire chauffage Lot n 9 Equipement cuisine buanceric. Les dossiers de soumission peuvent être retirés à l’atelier de l’architecte Mohamed Djani • 98, Bd Mohamed V, Alger, tél.: 63.72.15.

6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires doivent être adressées au wali d’El Asnans, sous double pli cachete et portant l’objet de l’appel d’offres. La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 avril 1977. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leur offres pendant 90 jours. WILAYA DEL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE Construction d’une recette Pet T de 4ème classe à Benaria 2ème plan quadriennal Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une recette Pet T de 4ème classe à Benaria. L’adjudication compte un lot unique comprenant : Gros-œuvre Maçonnerie Etanchéité -Menuiserie bois Electricité Ferronnerie Plomberie sanitaire Chauffage central. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la direction de l’infrastructure et de l’equipement de la wilaya a partir du jour de la publication du présent avis d’appel d’offres. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 16 avril 1977 à 18 h 30. Les offres seront adressées au wali d’El Asnam, secrétariat général, service des marchés publics et seront ouingatonement presentees sous double enveloppe, la première conterant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références et certificats de qualification s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE Programme spécial Construction d’un hôpital psychiatrique à Ouled Farès El Asnam Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un hôpital psychiatrique à Ouled Farès (El Asnam). Lots: Plomberie sanitaire Menuiserie aluminium Menuiserie bois Menuiserie metallique Volets roulants Equipements cuisines Peinture vitrerie Electricité Chauffage. Les dossiers techniques sont à retirer auprès des architectes associés Fakhoury et El Cheikh, 5, place Abdelmalek Ramdane, Oran, contre paiement des frais de reproduction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la reglementation en vir be ainsi que de la declaration à souscrire doivent être adressées sous pli recommandé à la wilaya d’El Asnam, bureau des marches publics avant le 17 avril 1977 à 18 heures 30. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’ORAN Construction d’un CEM 800 à Hassi Bounif Equipement des cuisines, buanderies et chambres froides Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement des cuisines, buanderies et chambres froides au CEM de Hassi Bounif. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction au cabinet R. Lambert, architecte, 6, Bd Mohamed V à Oran. La date limite de réception des offres est fixée au 18 avril 1977 à 18 h. Les offres devront être accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur et adressées sous double enveloppe au directeur de l’infrastructure et de l’équipement, wilaya d’Oran bureau des marchés, l’enveloppe extérieure portant la mention appel d’offres, ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Centre hospitalier et universitaire d’Oran Il est procédé à un appel d’offres ouvert pour la réalisation d’aménagement du pavillon traumatologie du centre hospitalier et universitaire d’Oran; ces travaux portent sur les lots suivants : Revêtement dalles plastiques, Chauffage central. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent retirer le dossier d’appel d’offres au bureau de M. El Hariri Fodil, architecte, 2, rue d’Igli. Les offres seront adressées sous pli recommandé au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran. Le pli extérieur portera la mention « ne pas ouvrir appel d’offres » pavillon traumatologie du centre hospitalier et universitaire d’Oran et devra parvenir avant le 30 avril 1977. Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de leur dépôt. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Programme spécial de Collo Opération N° S.5.631.2.141.00.01 Construction d’un centre de formation professionnelle de sept (7) sections à Collo Un appel d’offres ouvert est lancé, en vue de l’attribution des travaux des lots suivants, relatifs à la construction d’un centre de formation professionnelle de sept (7) sections à Collo.

392 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot n° 1 Terrassement gros-œuvre étanchéité - VRD et équipements sportifs Lot n° 2 Menuiserie Lot n° 3 Ferronnerie Lot n° Plomberie sanitaire chauffage et protection incendie Lot n° 5 Electricité Lot n° 6 Peinture vitrerie Lot n° 7 Cuisine buanderie. Les dossiers peuvent etre retirés contre paiement des frais de reproduction, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de l’habitat et de la construction) sis avenue Rezki Kehhal ou auprès du studio Giuliana Gargano, architecte 100, avenue Ben Boulaïd Blida La date limite de la remise des offres ne doit pas excéder 30 jours à compter de la publication du présent appel d’offres Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur, doivent être adressées sous double pli cachete au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda, portant mention appel d’offres pour la construction d’un centre de formation professionnelle de sept (7) sections à Collo. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs propositions pendant une durée de quatre-vingt-dix jours (90). DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE SKIKDA Budget d’équipement Opération N° N.5.522.5.141.00.01 C.W. 132 PK 52 Construction d’un pont sur l’Oued Z’Hour Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un pont sur l’Oued Z’Hour et son raccordement avec la route existante. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être obtenus à l’adresse suivante direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda, avenue Rezki Kehhal Tél.: 95.57.11 Skikda Les offres devront parvenir au plus tard le jeudi 21 avril 1977 sous double enveloppe cachetee à l’adresse ci-dessus Les plis devront porter la mention : C.W 132 construction d’un pont sur l’oued Z’Hour appel d’offres du 21 avril 1977 ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF Plan de modernisation urbaine Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la démolition des casernes militaires du quartier de la Citadelle de Sétif. Le dossier relatif à cet appel d’offres pourra être retire ou consulté à la direction de l’infrastructure et de l’equipement de la wilaya de Sétif, service des marchés cité le Caire - Setif Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité le Caire, Sétif, accompagnées des pièces réglementaires. Le délai pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un jours et commencera à courir à partir de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés pour leurs offres pendant 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE OUARGLA Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’un (1) CEM de 800 dont 300 interes à Ouargla: Pour les lots Menuiserie bois Menuiserie métallique Plomberie sanitaire Electricité Peinture vitrerie Equipement de la cuisine. Le lieu de consultation des dossiers est au bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Ouargla. Les offres devront parvenir au wali de Ouargla, service du budget et des opérations financieres bureau des marches publics à Ouargla, au plus tard le 21 avril 1977 à 12 hures. WILAYA DE BECHAR SOUS-DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau de l’habitat rural Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation d’un village socialiste agricole à Smida, daïra de Bent Abbės, lot unique. Cette réalisation comprend les travaux suivants : 303 logements 9 classes 9 logements 1 cantine scolaire salle polyvalente salle de soins antenne administrative antenne postale centre commercial hammam mosquée aire de jeux installation exploitations agricoles VRD de l’ensemble du village. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent retirer les dossiers a la direction de l’infrastructure et de l’equipement de la wilaya de Bechar (bureau de l’habitat) à partir de debut evril 1977. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales doivent parvenir à l’adresse sus-indiquée au plus tard le 30 avril 1977 à 12 heures sous double enveloppe cachetee l’envetoppe extérieure portant la nent. in soumission village socialiste agricole de Smida, à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction: a) d’une polyclinique à Abadla b) d’une polyclinique à Tindouf c) d’un centre de santé à Kerzaza.

6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, bureau des équipements collectifs contre paiement des frais de reproduction. Le délai d’études proposé est de 21 jours, les soumissions devront parvenir au plus tard le 9 mars 1977 à 18 heures, terme de rigueur, accompagnées des pièces réglementaires. Elles devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, sous double enveloppe dont une portant la mention appel d’offres, soumission à ne pas ouvrir. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF Programme 2ème plan quadriennal Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation en lot unique, comprenant : 1° Lot: Gros-œuvre 2° Lot: Carrelage 3° Lot: Electricité 4° Lot Menuiserie 5° Lot: Plomberie sanitaire 6° Lot Peinture vitrerie 7° Lot: Aménagement extérieur concernant la construction d’une école primaire à Amoucha, wilaya de Sétif et logements de fonction. Le dossier relatif à cet appel d’offres pourra être retiré ou consulté à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif service des marchés. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité le Caire, Setif, accompagnées des pièces réglementaires. Le délai pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un jours et commencera à courir à partir de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’OUM EL BOUAGHI DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Programme de modernisation urbaine Avis d’appel d’offres (études) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des études d’aménagement de la zone des dépôts de la ville d’Oum El Bouaghi (superficie approximative 80 hectares). Les bureaux d’études nationaux ou internationaux agréés par le ministère des travaux publics et de la construction, désireux d’y participer doivent se présenter à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya en vue de retirer le programme des unités devant s’implanter dans la zone, dans les 15 jours qui suivent la date de publication de cet appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces éxigées devront parvenir, à une date qui sera définie d’un commun accord lors de la remise du programme, à l’adresse suivante direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, sous-direction de l’urbanisme, 2, avenue du 1er novembre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 393 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR Sous-direction de la construction et de l’habitat Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la construction de trois recettes en lot unique séparé; Il s’agit: 1º De la construction d’une recette de distribution à Taghit. 2º De la construction d’une recette de distribution à Béchar - Djédid. 3º De la construction d’une recette de 4ème classe à Kénadza. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, bureau des équipements collectifs, contre paiement des frais de reproduction. Le délai d’études proposé est de 1 mois les soumissions devront parvenir au plus tard le samedi 14 mai 1977 à 18 h, terme de rigueur, accompagnées des pièces réglementaires. Elle devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar sous double enveloppe dont une portant la mention < appel d’offres, soumission à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d’un parc omnisports à Mostaganem Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres international en lots séparés est lancé par la wilaya de Mostaganem, en vue de la réalisation des travaux énumérés ci-après, du parc omnisports de Mostaganem. 1° Lot: Revêtement du terrain de foot-ball (gazon naturel) 2° Lot: Revêtement des pistes de course (synthétique) 3° Lot: Revêtement du sol du gymnase, type «C» (synthétique). Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent consulter et retirer les cahiers des charges à l’adresse suivante: bureau « TESCO», 8, chemin Parmentier, Hydra, Alger. Les plis, accompagnés des pièces réglementaires devront être adressés au wali de Mostaganem, avant le 15 mai 1977 à 12 h, terme de rigueur. L’offre sera présentée obligatoirement sous double enveloppe et portant la mention apparente: «Parc omnisports à Mostaganem appel d’offres international à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ADRAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 2 complexes des P. et T. répartis comme suit: 1 complexe des P. et T. à Aoulef (daïra de Reggane). 1 complexe des P. et T. à Reggane. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar.

394 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres complétées, accompagnées dés pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur devronte parvenir au wali d’Adrar 21 jours après la publication du présent avis. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée; la première portera la mention « soumission ne pas ouvrir > construction d’un complexe des P. et T. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ADRAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue dè là construction de 2 dispensaires répartis comme suit: 1 dispensaire à Zt Debbagh (daïra de Timimoun); i dispensaire à Reggane (daïra de Reggañé). Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, accompagnées des pièces fiscales et références réglemelitaires au wali d’Adrar, 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ADRAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 32 logemerits urbains pour le lycée 800/300 d’Adrar. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrař. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, accompagnées des pièces fiscales et références réglementaires au wali d’Adrar 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE OUARGLA Construction en lot unique d’un service inspection de daïra à Ouargla Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction en lot unique d’un service inspection de daïra Ce Ouargla. Les dossiers relatifs à cet appel d’offres pourront être consultés au bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Ouargla. Les offres devront parvenir au wall de Ouargla, Service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 5 mai 1977 à 12 heures. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE OUARGLA nest lancé un avis d’appel d’offres pour l’équipement en mobilier et matériel du lycée de Touggourt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 Lot n 1: équipement des services administratifs ; Lot h” 2: équipement des salles de cours; Lot n° 3: équipement de l’internat. Les fournisseurs désireux de soumissionner sont invités à consulter ou retirer le dossier d’appel d’offres, au service du materiel et de l’équipement mobilier (siège de la wilaya) ou auprès de l’antenne de la wilaya de Ouargla, Cité des Annassers, bt 801 n° 1 et 2 Vieux Kouba Alger. Les soumissionnaires doivent adresser leurs offres en recommande, sous double enveloppe, accompagnées des pièces fiscales réglementaires au wali de Ouargla, Secrétariat général, service du budget des opérations financières, bureau des marchés publics. Il est à signaler que le dernier délai de la réception des offres est fixé au 31 mai 1977. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Amenagement du pavillon Marfan du centre hospitalier et universitaire d’Oran lớt unique Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement du centre hospitalier et universitaire d’Oran, en lot unique (lots suivants) : gros-œuvre, menuiserie-bois, électricité, plomberie-sanitaire, pelňtüre-vitrerié. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres dans jes bureaux de M. EL HARIRI Fodil architecte » au 2, rue d’Igli Oran. Les offres seront adressées sous double enveloppe au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, boulevard MIMOUNI Lahcène. Le pli extérieur portera la mention « appel d’offres ne pas ouvrir » et devra parvenir avant le 20 avril 1977. Les entrepreneurs soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90). DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’FIQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Il est procédé à un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux d’aménagement du pavillon 14 du centre hospitalier et universitaire d’Oran; ces travaux portent sur les lots suivants : faux-plafonds, revêtement dalles plastiques. Les entrepreneurs intéressés par ees travaux peuvent retirer le dossier d’appel d’offres dans le bureau de M. EL HARIRI Fodil architecte », 2, rue d’Igli Oran. Les offre seront adressées sous plis recommandés au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, boulevard MIMOUNI Lahcène. Le pli extérieur portera la mention appel d’offres ne pas ouvrir pavillon 14 du centre hospitalier et universitaire d’Oran, et devra parvenir avant le 30 avrij 1977. Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) Jours, à compter de leur depot.

6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un village socialiste agricole à Fourchi (daïra d’Aïn M’Lila). Ce village se décompose comme suit : 150 logements,

  • un groupe scolaire de 4 classes, six logements de fonctions, 1 salle polyvalente, une salle de soins, 1 antenne administrative, 1 agence postale, 1 centre commercial, 1 hammam, 1 mosquée, 1 installation pour exploitation agricole, 1 aire de jeux. Les entreprises intéressées soit par l’ensemble des travaux, soit par un ou plusieurs équipements, pourront consulter ou retirer les dossiers correspondants à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi 2, avenue du ler novembre 1954 à Oum El Bouaghi. Les offres et les pièces fiscales et administratives requises, seront adressées ou déposées sous plis séparés dans une enveloppe portant l’indication de l’appel d’offres et la mention « à ne pas ouvrir, au plus tard le 30 avril 1977 à 18 heures (la date du cachet de la poste n’est pas prise en compte) à l’adresse suivante: wilaya d’Oum El Bouaghi, bureau des marchés, direction de l’infrastructure et de l’équipement. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Direction de l’administration générale Sous-direction de l’équipement et des constructions Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : construction d’une mosquée à la cité Mahieddine Alger. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés à l’agence Abderrahmane Bouchama, architecte expert 67, Bd Pitolet Bologhine, Alger, tél.: 57.86.23, contre paiement des frais de reproduction-envoi contre remboursement sur demande. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises placées sous double enveloppe, seront déposées contre accusé de réception au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, sous-direction de l’équipement et des constructions, 4, rue de Timgad, Hydra Alger; le délai de dépôt des offres est fixé à trente jours après la publication du présent avis. L’enveloppe extérieure porte obligatoirement la mention << soumission à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES DOUANES Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de standards téléphoniques en 2 lots : 1er lot sept standards 2ème lot dix standards. REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 Le cahier des charges techniques peut être retiré au siège de la direction des douanes service des transmissions, sis 12, Bd Mohamed Khémisti - Alger. Le délai est fixé à 90 jours à dater de la publication du présent avis. Les offres doivent être adressées à l’adresse sus-indiquée sous double pli cacheté avec mention <<< soumission à ne pas ouvrir ». MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS WILAYA DE OUARGLA Un appel d’offres est lancé en vue de la construction en lot unique de : une école régionale de formation professionnelle, un bloc: dortoirs, restaurant, salle d’études, un centre d’accueil, 16 logements. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers, contre palement des frais de reproduction à la sociétés d’études techniques de la wilaya de Ouargla, avenue de la Guinée, BP 133, Ouargla, tél.: 70.14.22. Les soumissions sous pli cacheté et double enveloppe, accompagnées des pièces fiscales et administratives seront adressées au wali de Ouargla secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics, au plus tard le 30 avril 1977 à 12 heures. L’enveloppe intérieure doit porter la mention « appel d’offres soumission à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Bessaïd Tayeb, entrepreneur de travaux publics et bâtiments, élisant domicile à El Bayadh, wilaya de Saïda, titulaire du marché n° 07/74 du 30 novembre 1974, visé le 20 janvier 1975 par la commission des marchés de la wilaya et approuvé le 10 février 1975 par le wali de Laghouat, relatif à la réalisation d’un dispensaire à Brida (nouveau village), est mis en demeure d’avoir à augmenter ses effectifs, renforcer ses moyens matériels et approvisionner convenablement son chantier dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3ème mise en demeure dans un délai de 10 jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le ministère des travaux publics et de la construction et notamment il sera procédé à la résiliation de son marché et les travaux seront pris en régie communale aux torts, risques et périls de celui-ci. M. Bessaïd Tayeb, entrepreneur de travaux publics et bâtiments, élisant domicile à El Bayad, wilaya de Saïda, titulaire du marché n° 06/74du 30 novembre 1974, visé le 20 janvier 1975 par la commission des marchés de la wilaya et approuvé le 10 février 1975 par le wali de Laghouat, relatif à la réalisation d’une mairie à Brida (nouveau village), est mis en demeure d’avoir à augmenter ses effectifs, renforcer ses moyens matériels et approvisionner convenablement son chantier dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3ème mise en demeure dans un délai de 10 jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le ministère des travaux publics et de la construction et notamment il sera procédé à la résiliation de son marché et les travaux seront pris en régie communale aux torta, risques et périls de celui-ci

396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 M. Belbarr Naceur, entrepreneur de travaux publics et bâtiments, élisant modicile à El Bayadh, wilaya de Saïda titulaire du marché n° 143/76/S du 22 mars 1976, visé le 7 avril 1976 par la commission de marchés de la wilaya et approuvé le 27 avril 1976 par le wali de Laghouat, relatif à la réalisation d’une antenne administrative et sociale à Hadj Mecheri (Brida), est mis en demeure d’avoir à augmenter ses effectifs, renforcer ses moyens matériels et approvisionner convenablement son chantier dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3ème mise en demeure dans un délai de 10 jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le ministère des travaux publics et de la construction et notamment il sera procédé à la résiliation de son marché et les travaux seront pris en régie communale aux torts, risques et périls de celui-ci. M. Belbarr Naceur, entrepreneur de travaux publics et bâtirnents, élisant modicile à El Bayadh, wilaya de Saïda, titulaire du marché n° 303/76/S du 22 décembre 1975, visé le 7 juillet 1976 par la commission des marchés de la wilaya et approuvé le 7 juillet 1976 par le wali de Laghouat, relatir à la réalisation de quatre bains anti-galeux à Sidi Hamza, Keslane, Ras El Aïn et Douissa, est mise en demeure d’avoir à augmenter ses effectifs, renforcer ses moyens matériels et approvisionner convenablement son chantier dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3ème mise en demeure dans un délai de 10 jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le ministère des travaux publics et de la construction et notamment il sera procédé à la résiliation de son marché et les travaux seront pris en régie communale aux torts, risques et périls de celui-ci. M. Belbarr Naceur, entrepreneur de travaux publics et bâtiments, élisant modicile à El Bayadh, wilaya de Saïda, titulaire du marché n° 142/76/S du 22 décembre 1975, visé le 7 avril 1976 par la commission de marchés de la wilaya et approuvé le 27 avril 1976 par le wali de Laghouat, relatif à la réalisation d’un réseau de distribution d’eau potable à Brida (nouveau village), est mis en demeure d’avoir à augmenter ses effectifs, renforcer ses moyens matériels et approvisionner convenablement son chantier dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3ème mise en demeure dans un déla, de 10 jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuve par le ministère des travaux publics et de la construction et notamment il sera procédé à la résiliation de son marché et les travaux seront pris en régie communale aux torts, risques et périls de celui-ci. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 M. Belbarr Naceur, entrepreneur de travaux publics et bâtiments, élisant modicile à El Bayadh, wilaya de Saïda, titulaire du marché n° 141/76/S du 22 mars 1976, visé le 7 avril 1976 par la commission de marchés de la wilaya et approuvé le 27 avril 1976 par le wali de Laghouat, relatif à la réalisation d’un bain-douche communal à Taouiala (Brida), est mis en demeure d’avoir à augmenter ses effectifs, renforcer ses moyens matériels et approvisionner convenablement son chantier dans un délai de dix jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3ème mise en demeure dans un délai de 10 jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le ministère des travaux publics et de la construction et notamment il sera procédé à la résiliation de son marché et les travaux seront pris en régie communale aux torts, risques et périls de celui-ci. M. Nouari Abbès, entrepreneur de travaux publics et bâtiments, élisant domicile à Aflou, wilaya de Laghouat, titulaire du marché n° 145/76/S du 22 mars 1976, visé le 7 avril 1976 par la commission des marchés de la wilaya, approuvé le 27 avril 1976 par le wali de Laghouat, relatif à la réalisation de l’assainissement du centre de Brida (nouveau village), est mis en demeure d’avoir à augmenter ses effectifs, renforcer ses mcyens matériels et approvisionner convenablement son chantier dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3ème mise en demeure dans un délai de 10 jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le ministère des travaux publics et de la construction et notamment il sera procédé à la résiliation de son marché et les travaux seront pris en régie communale aux torts, risques et périls de celui-ci. M. Nouari Abbès, entrepreneur de travaux publics et bâtiments, élisant domicile à Aflou, wilaya de Laghouat, titulaire du marché n° 144/76/S du 22 mars 1976, visé le 7 avril 1976 par la commission des marchés de la wilaya, approuvé le 27 avril 1976 par le wali de Laghouat, relatif à la réalisation d’un centre d’échange rural à Brida (nouveau village), est mis en demeure d’avoir à augmenter ses effectifs, renforcer ses moyens matériels et approvisionner convenablement son chantier dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette 3ème mise en demeure dans un délai de 10 jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le ministère des travaux publics et de la construction et notamment il sera procédé à la résiliation de son marché et les travaux seront pris en régie communale aux torts, risques et périls de celui-ci. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek