Loi n° 90-01 du 6 février 1990 modifiant et complétant le code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter le code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976.
Article 2
فتح المادةLes articles 5-(1° et 2°), 14, 19, 20-(2° et 4°), 21-(1°, 25-2ème alinéa et 24-3ème) tirés du code des pensions militaires, modifié et complété, sont modifiés comme suit; << Art. 5. Le droit à la pension est acquis : 1º aux militaires et assimilés qui ont accompli quinze
(15) ans de services civils et/ou militaires effectifs.
Toutefois, les officiers et assimilés des catégories 10 à 20, n'ayant pas accompli, respectivement 25 et 35 ans de services civils et/ou militaires effectifs ou n'ayant pas été placés en position de réforme ou rayés des contrôles par suite d'infirmité ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée par le ministre de la défense nationale. 2º d'office, sauf maintien pour raison de service ou demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de cinq (5) années, aux assimilés de sexe masculin relevant des catégories 1 à 9 et ayant atteint l'âge de 55 ans, à ceux relevant des catégories 10 à 20 et ayant atteint l'âge de 60 ans ainsi qu'à ceux, sans condition d'âge, ayant accompli 35 ans de service effectif. le reste sans changement … ». << Art. 14. - Les émoluments de base sont constitués par les émoluments bruts afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon, indemnités comprises, les plus avantageux perçus durant les trois
(3) dernières années ».
Chapitre IV Détermination de la solde de réforme << Art. 19. - La solde de réforme prévue en faveur des militaires et assimilés visés à l'article 6 du présent code est fixée à 30% des émoluments soumis à retenue ». << Art. 20. La jouissance de la pension est immédiate: 1º (sans changement) : 2º pour les officiers réunissant, à la date de leur radiation des contrôles, vingt cinq (25) ans de services militaires et/ou civils effectifs ou trente cinq (35) ans s'agissant des assimilés; 3º (sans changement) : 4° pour les militaires rayés des contrôles pour suppression d'emploi ou s'agissant des assimilés, pour suppression de poste de travail ; 5° (sans changement); 6° (sans changement); 7° (sans changement); 8° pour les sous-officiers réunissant à la date de leur radiation des contrôles, quinze (15) ans de services militaires et/ou civils effectifs ;
Le reste sans changement ». << Art. 21. La jouissance de le pension est différée : jusqu'à la limite d'âge en vigueur afférente au grade pour les officiers n'ayant pas accompli vingt cinq
(25) ans de service effectif et rayés des contrôles sur demande acceptée; jusqu'à la limite d'âge en vigueur afférente au grade augmentée de cinq (5) ans pour les officiers n'ayant pas accompli vingt cinq (25) ans de service effectif et rayés des contrôles par mesure disciplinaire sans que le différé à la jouissance puisse excéder la date à laquelle les concernés atteignent l'âge de soixante
(60) ans; pour les assimilés ne réunissant pas trente (35) années de services militaires et/ou civils effectifs ; jusqu'à l'âge où ils auraient pu acquérir d'office, dans les conditions d'âge prévues par l'article 5 ci-dessus, un droit à pension ». << Art. 25. - : 1° (sans changement) 2º ce montant minimal est à 90% pour les militaires et assimilés ainsi que les militaires mis à la retraite pour infirmité résultant soit de blessures de guerre, soit de travaux de déminage, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, ou tout acte reconnu similaire par décision ministérielle.
Ce montant est à 100% pour ceux d'entre eux ayant la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale ». << Art. 34. Les pères et mères des militaires ou assimilés décédés visés à l'article 5 ont droit à une pension d'ascendant s'ils justifient : 1° (sans changement); 2° (sans changement); 3º que les ressources dont ils disposent par ailleurs, individuellement, sont au plus égales au salaire national minimum garanti.
Le reste sans changement ».
Article 3
فتح المادةLes alinéas 1 et 2 de l'article 3, les articles 7-1°, 10-1°, 11, 44, 45, 63, 69-1°, 70-1° et 72-1° et 2º du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée sont modifiés et complétés comme suit :
Art. 3.-: 1º pour l'application de la présente loi, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix neuf
(19) ans, et jusqu'à vingt et un (21) ans révolus, les enfants placés en apprentissage ou poursuivant un cycle d'enseignement ou de formation professionnelle ; 2º sont toutefois, considérés comme enfants légitimes, au sens de la présente loi, les enfants mineurs du précédent mariage d'un conjoint survivant et les enfants mineurs à charge du militaire ou de l'assimilé lorsque, dans ces deux (2) cas, le défunt avait été leur soutien.
Sont également considérés comme enfants miheurs, les enfants célibataires de sexe féminin sans revenu, quel. que soit leur âge; 3º (sans changement) ; 4° (abrogé); 5° (sans changement) ».
« Art. 7. Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1 1º les services accomplis par les militaires et assimilés dans les rangs de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale justifiés par un extrait des registres communaux, conformément au règlement en vigueur.
Le reste sans changement ». << Art. 10. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires, les bonifications accordées : 1º aux militaires issus de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, en service dans l'Armée nationale populaire au 1er janvier 1967.
Le reste sans changement ».
Art. 11.- La durée des services et des bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuité liquidable.
Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 3,5% des émoluments soumis à retenue pour pension pour les services de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale.
Le reste sans changement ». << Art. 44. Conformément aux dispositions du présent code, les pensions militaires de retraite sont liquidées sur décision du ministre de la défense nationale et servies par la caisse des retraites militaires.
L'Etat garantit, en cas de nécessité, le soutien financier de cette caisse, dans le cadre des dettes publiques, conformément à la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances ». << Art. 45. La pension militaire de retraite peut être révisée à l'initiative de l'administration ou sur demande du pensionné ou de ses ayants-droit dans les cas suivants : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ou de fraude, lors de chaque revalorisation du point indiciaire ; lors de chaque revalorisation de l'échelle indiciaire applicable aux militaires et assimilés, dans un délai d'un (01) an à compter de la délivrance de la décision de concession de la pension, en cas d'erreur de droit.
Le reste sans changement ». << Art. 63. Les émoluments servant de base de calcul à la pension militaire de retraite donnent lieu à cotisation de 6%.
Seuls les éléments du salaire soumis à retenue sont pris en considération dans le calcul de la pension militaire de retraite ». << Art. 69. La République algérienne démocratique et populaire reconnaissante envers ses enfants servant dans les rangs de l'Armée nationale populaire qui assument la défense de l'unité du pays et de son intégrité territoriale proclame et détermine le droit à réparation dû :
1. aux militaires affectés d'infirmités contractées dans les circonstances et selon les conditions énumérées à l'article 72.
Le reste sans changement ». << Art. 70. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux militaires et assimilés et à leurs ayants-cause définis dans les catégories suivantes :
1. militaires de tous grades issus de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, lorsque les intéressés ont continué à servir dans l'Armée après la date du ler septembre 1962.
Le reste sans changement ».
« Art. 72. - Ouvrent droit à pension :
1. les infirmités contractées entre le 1er novembre 1954 et le 30 septembre 1962 par les militaires issus de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale et consécutives à des blessures ou à des maladies imputables au service, sous réserve que les intéressés aient servi dans l'Armée après la date du 30 septembre 1962.
Ces dispositions s'appliquent également aux aggravations, pour raison de service, de ces mêmes infirmités.
2. les infirmités contractées par les militaires issus de l'Armée de libération nationale et ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale ou incorporés dans l'Armée le 1er juillet 1962 ainsi que les assimilés lorsque ces infirmités résultent.
Le reste sans changement.
Article 4
فتح المادةLes articles 71-2ème alinéa et 119 du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée sont complétés comme suit: << Art. 71.: 1 (sans changement) 2 complété, in fine comme suit: sont également considérés comme enfants mineurs, les enfants célibataires de sexe féminin sans revenu, quel que soit leur âge. i 3 (sans changement) 4 (abrogé) 5 (sans changement) ». << Art. 119. Les dispositions de l'article 118 ci-dessus sont inopposables, en matière de prescription, aux militaires et assimilés issus de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale ».
Article 5
فتح المادةLe titre X du livre du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 est complété par un article 63 bis ainsi conçu : << Art. 63 bis. :
Les cotisations ou fractions de cotisations incombant aux personnels et à l'employeur au titre des bonifications de service pour la période de participation à la guerre de libération nationale et/ou pour invalidité en résultant sont à la charge de l'Etat.
Les bonifications et périodes ne pouvant être prises en charge conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont validitées gratuitement. La période légale du service national est validée gratuitement.
L'attribution de la pension de retraite n'est pas subordonnée au versement rétroactif et préalable des fractions de cotisations prévues au présent article ».
Article 6
فتح المادةLe chapitre III du titre VI du livre 1er du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, est complété par un article 39 bis ainsi conçu :
Art. 39 bis. Un capital décés dont le montant est fixé à douze fois le montant mensuel de la pension de retraite, est alloué aux ayants-droits du pensionné décédé.
En cas de plurialité d'ayants-droit, le capital décés est réparti entre eux, par parts égales ». 1
« Art. 7. - Le chapitre I du titre III du livre 2 du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du décembre 1976 est complété par un article 93 bis ainsi conçu : << Art. 93 bis - Un capital décés, dont le montant est fixé à douze fois le montant de la pension d'invalidité, est alloué aux ayants-droit de l'invalidité décédé. a Ce montant est reporté à vingt-quatre fois pour les ayants-droits du grand invalide issu de l'A.L.N. ou de I'O.C.F.L.N., décédé.
En cas de plurialité d'ayants-droit, le capital décés est réparti entre eux, par parts égales ».
Article 8
فتح المادةL'article 16 du code des pensions militaires, abrogé par l'ordonnance n° 84-01 du 8 décembre 1984 est réinséré dans ledit code et formulé ainsi qu'il suit : <<< Chapitre III Majoration pour conjoint à charge et prestations familiales << Art. 16. A la pension de retraite s'ajoute une majoration pour un ou plusieurs conjoints à charge, dont le montant mensuel est fixé à 30% du salaire national minimum garanti ».
Article 9
فتح المادةUn alinéa 3 est inséré dans l'article 95 et formulé ainsi qu'il suit : << Art. 95: 1 (sans changement) 2 3 (sans changement) 3 en cas d'existence de pluralité de veuves de militaire ou d'assimilé invalide, membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, chacune d'elles bénéficie d'une pension dont le montant ne peut être inférieur à 75% du salaire national minimum garanti ».
Article 10
فتح المادةLes articles 3, (alinéa 4), 12, (alinéa ler) et 71, (alinéa 4) du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 sont abrogés.
Article 11
فتح المادةToutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1990.
Chadli BENDJEDID «»
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عُدِّل بموجب Arrêté
« du conseil de la monnaie et du crédit en date du 4 juillet 1993; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article unique. L'article 2 du règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 susvisé est modifié et rédigé comme suit : »
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أُلغي بموجب Décret présidentiel
« Les dispositions du règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, sont »
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