Ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code des pensions militaires, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter le code des pensions militaires annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée..
Article 2
فتح المادةLes articles 40, 44, 45, 49, 51, 64, 67, 74, 75, 84, 85, 87, 92 et 108 sont modifiés ainsi qu'il suit.
« Art. 40. - Les ayants cause des militaires et assimilés décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés, en activité des suites d'infirmités imputables au service, bénéficient, s'il y a lieu, de la pension de reversion d'invalidité. Il s'y ajoute la pension de retraite>.
Article 44
فتح المادةLes pensions militaires de retraite sont attribuées conformément aux dispositions du présent code. Leur liquidation et leur palement sont effectués par les soins de la caisse des retraites militaires et par le canal de la trésorerie principale >.
Article 45
فتح المادةLa pension militaire de retraite peut être révisée à l'initiative de l'administration ou sur la demande du pensionné ou de ses ayants cause dans les cas suivants :
- à tout moment, en cas d'erreur matérielle ou de fraude, lors de chaque revalorisation du point indiciaire, dans un délai d'un (1) an, à compter de la notification de la décision de concession de la pension, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment, au titre de la pension supprimée ou révisée, est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise fol.
Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur >. < Art. 49. Toutes les contestations auxquelles donne lieu. l'application des dispositions relatives aux retraites sont jugées par les juridictions compétentes, conformément aux textes en vigueur qui prévoient leur intervention en matière de recours contentieux >. < Art. 51. Est interdite, sous peine d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500 à 20.000 DA, toute avance, sous forme de prêt, sur une pension militaire de retraite >.
Article 64
فتح المادةLors même que la pension aurait déjà été concédée, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est perdu :
1) pour toute condamnation à une peine d'emprisonnement pour atteinte à la sûreté nationale, à la défense nationale ou à l'économie nationale;
2) par abandon de poste, s'agissant des assimilés ;
3) par les circonstances qui font perdre la qualité d'Algérien définitivement >.
Article 67
فتح المادةTout pensionné qui, par une fausse déclaration ou de quelque manière que ce soit, se seralt rendu coupable de fraude ayant pour effet de tourner ou de violer l'application des lois et règlements relatifs aux pensions de retraite militaire perdra définitivement ses droits à pension >.
Article 74
فتح المادةLes pensions, objet du présent titre, sont concédées pour toute infirmité entraînant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 10%.
L'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service, d'une infirmité non imputable est prise en considération dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Toutefois, le taux d'invalidité résultant de l'infirmité ainsi aggravée ne saurait être supérieur à 60% ».
Article 75
فتح المادةLe point de départ de la pension est fixé à la date du procès-verbal de la commission de réforme, lorsque cette dernière statue sur le cas des militaires ou assimilés en activité de service, réserve faite des dispositions de l'article 26 ci-dessus ; la jouissance de la pension d'invalidité ne peut. en aucun cas, être antérieure à la date de radiation des contrôles ».
«Art. 84. Le titulaire d'une penslon d'invalidité, concédée à titre temporaire ou à titre définitif, peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une qu de plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai.
La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu, après expertise médicale, comme présentant une différence de 10% au minimum, en plus ou en moins, par rapport au pourcentage antérieur.
La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. Par contre, la pension temporaire peut, après nouvelle expertise, être convertie en pension définitive à un taux supérieur ou égal au taux de la pension antérieure >.
Article 85
فتح المادةOnt droit à pension de conjoint survivant :
1) les conjoints survivants des militaires et assimilés dont la mort est survenue en service commandé;
Dans ce cas, le montant de, la pension est décompté sur la base d'un taux d'invalidité égal à 100%.
2) les conjoints survivants des militaires ou assimilés décédés, alors qu'ils étaient titulaires d'une pension définitive ou temporaire ou en possession de droit à cette pension. Tout comme pour l'ayant droit lui-même, le défaut d'autorisation, en ce qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 concerne le mariage contracté par les militares et assimilés en activité de service, n'entraîne pas la perte du droit à pension pour les ayants cause >. < Art. 87. A défaut de conjoint survivant, les ascendants ont droit à pension ». < Art. 92. Le point de départ de la pensión est 1 fixé, pour les conjoints survivants, au lendemain de la date de décès. Il en est de même pour les ascendants remplissant les conditions >.
Article 108
فتح المادةDès que la décision de concession est prise, il est remis à l'invalide un brevet d'inscription qui lui permet de percevoir auprès du comptable du trésor assignataire une allocation égale à la somme à laquelle la liquidation permet d'évaluer la pension.
Celle-ci est arrondie au dinar inférieur.
La pension d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu >.
Article 3
فتح المادةLes articles 3 et 76 du code des pensions militaires annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, sont complétés ainsi qu'll suit: < Art. 3. - Pour l'application du présent livre, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix neuf (19) ans et, jusqu'à l'âge de vingt cinq (25) ans révolus, les étudiants poursuivant un cycle normal d'études supérieures ainsi que les citoyens en stage de formation professionnelle ou technique.
Sont, toutefois, considérés comme enfants légitimes, au sens de la présente loi, les enfants mineurs de précédent mariage d'un conjoint survivant et les enfants mineurs à charge du militaire ou de l'assimilé lorsque, dans ces deux cas, le défunt avait été leur soutien.
Lorsqu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs maladies et/ou infirmités les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, les enfants désignés au présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice des dispositions du présent livre.
Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils peuvent prétendre est suspendue dès qu'ils sont en mesure de gagner leur vie.
Seules pourront être prises en considération, les infirmités constatées alors que l'enfant était encore mineur, ainsi que celles qui seraient constatées du vivant du militaire ou de l'assimilé, même si l'enfant est majeur, à condition qu'elles soient de nature à maintenir totalement l'enfant dans un état de dépendance». <Art. 76. Le droit à pension définitive est ouvert lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie, est reconnue incurable.
Le droit à pension temporaire est ouvert si l'infirmité n'est pas reconnue incurable.
En cas de pluralité d'infirmités dont l'une donne droit à pension temporaire, le militaire ou l'assimilé est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.
Toutefois, le droit à pension définitive est accordé d'office aux militaires et assimilés ayant participé à la guerre de libération nationale, sans que cette pension puisse être inférieure à 60%. Les pensions concédées, à titre temporaire, antérieurement à la présente ordonnance, sont reconduites dans les mêmes conditions et, à titre définitif, lors de la révision triennale ».
Article 4
فتح المادةLes articles 5, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21. 23, 27, 37, 42, 43, 53, 65, 71, 91, 103 et 110 du code des pensions militaires annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit:
Art. 5. Le droit à pension est acquis
1) aux militaires et assimilés qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;
Toutefois, les officiers et assimilés des lère et 2ème classes n'ayant pas accompli respectivement 25 ans et 35 ans de services civils ou militaires effectifs ou n'ayant pas été placés en position de réforme ou rayés des contrôles par suite d'infirmité, ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée par le ministre de la défense nationale.
2) d'office, sauf demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée de cinq (5) années, aux assimilés de sexe masculin ayant atteint l'âge de 55 ans dans la 3ème classe du cadre et 60 ans dans les lère et 2ème classes du cadre ou à ceux, sans condition d'âge, ayant accompli 35 ans de services effectifs ;
3) aux personnels assimilés de sexe féminin, dans les conditions d'âge fixée à l'alinéa précédent, réduites de cinq (5) années;
4) les conditions d'âge fixées aux 2ème et 3ème paragraphe ci-dessus, sont réduites de cinq (5) années en faveur des assimilés membres de l'A.L.N. ou de I'O.C.F.L.N.;.
5) pour les militaires et assimilés invalides admis à rester en activité et dont l'invalidité est due à la guerre de libération nationale, l'âge et la durée des services sont réduits d'une année pour chaque tranche d'invalidité de 10%; toute tranche de 5% est comptée pour six (6) mois; les présentes bonification sont comptées, aussi bien pour la constitution du droit à pension, que pour la liquidation de la pension;
6) sans conditions de durée, aux militaires et aux assimilés placés en position de réforme pour infirmité imputable au service ou aggravée par le fait du service >.
Art. 10. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions fixées par les textes réglementaires, les bonifications accordées :
1) aux militaires issus de l'A.L.N. en service dans l'A.N.P. au 1er janvier 1967;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1984
2) aux assimilés justiifant de leur qualité de membre de l'A.L.N.;
3) aux assimilés justifiant de leur qualité de membre de l'O.C.F.L.N., en activité de service au ler janvier 1967;
4) aux militaires et assimilés ayant fait campagne en temps de guerre, participé à des opérations de maintien de l'ordre ou ayant fait l'objet d'une captivité à l'extérieur du territoire national >. < Art. 11. - La durée des services et des bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 3,5% des émoluments de base, déterminés à l'article 14 ci-après, pour les services accomplis dans l'A.L.N. par les militaires et assimilés et dans l'O.C.F.L.N. par les assimilés et à 3% pour ceux accomplis dans le cadre de la fonction militaire. Toutefoit, la pension ou la solde de réforme des caporaux-chefs, des caporaux et des djounoud ne peut être inférieure au salaire national minimum garanti ».
«Art. 13. En aucun cas, le taux de la pension déterminé comme il est dit à l'article 11 du présent livre ne peut excéder, bonifications comprises, 100% pour les membres issus de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. et 90% pour ceux de l'A.N.P., des émoluments de base définis à l'article 14 ci-après, ni être inférieur au salaire national minimum garanti ou, pour les moudjahidine, à une fois et demie le salaire national minimum garanti ».
« Art. 14. - Les émolution's de base sont constitués par les derniers émoluments bruts afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon, indemnités liées aux liaisons grades-fonctions comprises».
Art. 19. La solde de réforme prévue en faveur des militaires et assimilés visés à l'article 6 ci-dessus est fixée à 30% des émoluments de base, sans que son montant puisse être inférieur au salaire national minimum garanti et, pour les moudjahidine, à une fois et demie le salaire national minimum agranti ». < Art. 20. - La jouissance de la pension est immédiate:
1) pour les militaires issus de l'A.L.N., ayant accompli un minimum de quinze (15) années de services effectifs ;
2) pour les officiers et sous-officiers réunissant, à la date de leur radiation des contrôles, vingt-cinq (25) ans de services militaires et civils effectifs ou trente-cinq (35) ans s'agissant des assimilés ;
3) pour les officiers, sous-officiers et assimilés rayés des contrôles pour limite d'âge;
4) pour les militaires et assimilés rayés des contrôles après avoir été placés en position de non activité pour licenciement de corps ou supression d'emploi, sous réserve qu'ils aient accompli, au moins, quinze (15) ans de service;
5) pour les militaires et assimilés qui ont été rayés des contrôles par suite d'infirmités imputables au service ou aggravées par le fait du service;
6) pour les assimilés remplissant les conditions d'age ou de durée de service fixées à l'article 5 ci-dessus ;
7) pour les militaires et assimilés réformés après épuisement de leurs droits à congé du fait d'une maladie de longue durée.
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent quant au congé de longue durée et aux maladies y ouvrant droit sont définies par vole réglementaire ».
Art. 21. - La jouisance de la pension est différée:
1) jusqu'à la limite d'âge en vigueur, à la date de jeur radiation des contrôles sur demande acceptée. pour les officiers et les sous-officiers de carrière ne réunissant pas vingt-cinq (25) ans de services effectifs et pour les assimilés ne réunissant pas trente-cinq (35) ans de services effectifs, réserve falte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 ci-dessus;
2) jusqu'à leur 55ème anniversaire, pour les officlers et sous-officiers de carrière mis en position de réforme par mesure disciplinaire;
3) jusqu'à l'âge de cinquante-cinq (55) ans ou de soixante (60) ans, selon le cas, pour les assimilés totalisant, au moins, quinze (15) ans de services effectifs, rayés des contrôles, sur demande acceptée, réserve faite des dispositions en vigueur applicables aux moudjahidine et aux personnels de sexe féminin >. < Art. 23. Le paiement de la solde d'activité, augmentée éventuellement des prestations familiales et de toutes indemnités, est continué jusqu'à la fin du troisième mois civil au cours duquel le militaire ou l'assimilé est, soit admis à la retraite, soit décédé en activité.
Le paiement de la pension de l'intéessé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. Il en est de même en ce qui concerne la solde de réforme.
Le palement d'une pension à jouissance différée prend effet à partir du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.
En tout état de cause, la jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles du titulaire.
Les pensions militaires sont imposables >.
Art. 27. Les conjoints survivants des militaires et assimilés visés à l'article 5 du présent livre, ont droit à une pension égale à 100% du montant de la : pension totale, obtenue par le militaire ou l'assimile ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès.
Ce droit à pension est acquis
1) au conjoint survivant du militaire ou de l'assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du ler pagragraphe de l'article 5 du présent livre;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 963
2) au conjoint survivant du militaire ou de l'assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du 2ème paragraphe de l'article 5 du présent livre.
Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu aux ayants cause des militaires et assimilés ».
Art. 37. - Les ascendants du militaire ou assimilé remplissant les conditions énumérées à l'article 34 ci-dessus, perçoivent, chacun, une pension égale à 30% du salaire national minimum agranti». < Art. 42. - Dès le décès de leur auteur et même si la pension à jouissance différée à laquelle il a drott ne lui a pas encore concédée, les ayants cause des militaires et assimilés visés à l'article 21 ci-dessus peuvent prétendre à jouissance immédiate de la pension qui leur revient au titre du présent livre >.
Art. 43. - Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale. Les brevets et titres de paiement sont établis par les soins de la caisse des retraites militaires.
Nonobstant les dispositions du présent livre, les officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire ayant occupé certains emplois supérieurs, conservent à vie, à la date à laquelle ils sont admis à faire valoir leurs droits à pension, l'intégralité de leur solde d'activité, selon des modalités et dans des conditions qui seront définies par un texte réglementaire. A leur décès, la pension de réversion est calculée sur la base du dernier solde d'activité perçu à la date de la décision les ayant admis à faire valoir leurs droits à pension; elle est concédée aux ayants cause à effet de la date du décès de l'ayant droit >. < Art. 53. - Exceptés les cas ayant fait l'objet d'une décision dérogatoire établie par le ministre de la défense nationale et sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au falt personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu au rappel de plus d'une année d'arrérages à la date 1 à laquelle ladite demande a été déposée ».
Art. 65. Lors même que la pension aurait déjà été concédée, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est suspendu :
1) par la condamnation à toute peine afflictive et infamante pendant la durée de l'exécution de la peine;
Cependant, le ou les conjoints ainsi que les enfants perçoivent 50% de la pension militaire de retraite concédée ou à laquelle aurait pu prétendre le militaire ou l'assimilé condamné dont les droits à pension ont été suspendus et ce, durant la durée de la peine, détention préventive comprise.
Dans les cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, le militaire ou l'assimilé est rétabli dans ses droits avec effet rétroactif.
2) par la radiation des contrôles de l'assimilé avec suspension des droits à pension ;
3) par la mise à la retraite d'office ou à la réforme prononcée à l'égard du militaire ou de l'assimilé :
- reconnu coupable de détournement, soit des deniers de l'Etat ou des collectivités locales, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte, -ou convaincu de malversión relative à son service,
- ou qui s'est démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent, ou s'est rendu complice d'une telle démission.
La même dispositions est applicable pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la mise à la retraite d'office, lorsque les faits ont été révélés ou qualifiés après la cessation d'activité.
La suspension des droits à pension et sa levée sont prononcées par décision ministérielle >.
Art. 71. - Pour l'application du présent, ivre. ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, agés de moins de dix-neuf (19) ans et, jusquà' l'age de vingt-cinq (25) ans révolus, les étudiants poursuivant un cycle normal d'études supérieures ainsi que les citoyens en stage de formation professionnelle ou technique.
Sont, toutefois, considérés comme des enfants légitimes, au sens de la présente loi, les enfants mineurs de précédent mariage d'un conjoint survivant et les enfants mineurs à charge du militaire ou de l'assimilé, lorsque, dans ces deux cas, le défunt avait été leur soutien.
Lorsqu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs maladies et/ou infirmités les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, les, enfants désignés au présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice des dispositions du présent livre.
Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils peuvent prétendre est suspendue dès qu'ils sont en mesure de gagner leur vie.
Seules pourront être prises en considération, les infirmités constatées alors que l'enfant était encore mineur, ainsi que celles qui seraient constatées du vivant du militaire ou de l'assimilé, même si l'enfant est majeur, à condition qu'elles soient de nature à maintenir totalement l'enfant dans un état de dépendance >.
Art. 91. - Les aemandes de pension de réversion formulées par les ayants cause, visés aux alinéas 1er et 2ème de l'article 85 ci-dessus, des militaires ou assimilés décédés dans leurs foyers, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal établi par le médecin qui a soigné l'intéressé pendant sa dernière maladie ou, à défaut, par le médecin qui a constaté le décès.
Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir, d'une façon précise, la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service.
Si. le décès survient dans le délai d'un (1) an, à dater du renvoi définitif du militaire ou assimilé dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir des blessures oumaladies contractées ou aggravées en service, pour lesquelles le droit à pension était ouvert. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous les moyens.
La pension de revision est alors concédée sur la base d'un taux d'invalidité égal à 100% >. < Art. 103. - Les pensions militaires de retraite attribuées, conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale.
Les brevets et titres de paiement sont établis par les soins de la caisse des retraites militaires >. < Art. 110. - Les pensions définitives ou temporairs, attribuées au titre du présent livre, peuvent être révisées dans les cas suivants :
1) lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise;
2) lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquelles la décision de concession a été rendue sont reconnues Inexactes, soit en ce qui concerne les causes et les circonstances du décès, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le bénéfice d'un statut légal générateur de droit ;
3) lors de chaque revalorisation du point indiciaire :
4) à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre de la défense nationale, il est démontré :
a) que la pension ou la majoration de pension, au sens de l'article 83 du présent code, a été accordée, par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affection dont l'intéressé n'est pas atteint :
b) qu'un ancien militaire ou assimilé dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin. ou d'ascendant, est reconnu vivant.
Pour l'application du présent paragraphe, le ministre de la défense nationale saisit la juridiction compétente».
تُمِّم بموجب Loi n° 87-14 (ج.ر عدد 27 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 4. bis. - Les pensions militaires de retraite liquidées avant le 9 septembre 1984, au profit des militaires issus de l'Armée de libération nationale et des assimilés issus de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, ainsi que les pensions de reversion sont révisées conformément aux dispositions des ordonnances n° 76-106 du 9 décembre 1976 et n° 84-01 du 8 septembre 1984 ».
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment les articles 9, 12-2ème alinéa. 16, 18, 28, 46, 47, 55, 104, 107 et 109 du code des pensions militaires annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 sdsvisée, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1984.
Chadli BENDJEDID
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 16
تُمِّم بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 16. A la pension de retraite s'ajoute une majoration pour un ou plusieurs conjoints à charge, dont le montant mensuel est fixé à 30% du salaire national minimum garanti ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-106
- Loi n° 78-12
- Loi n° 83-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Loi n° 87-14
Loi n° 87-14 du 30 juin de la Révolution algérienne, 1987 complétant l'ordonnance n° 34-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code à l'ordonnance n° des pensions militaires annexé 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, approuvée par la lol n' 34-18 du 6 novembre 1984
-
Décret n° 87-21
Décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l'aptitude médicale au service au sein de l'Armée nationale populaire
-
Loi n° 84-18
Loi n° 84-18 du 6 novembre 1984 portant approbation de l'ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code des pensions militaires annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 76-106
- يعدّل Ordonnance n° 76-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.