CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires (rectificatif), p. 198. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 7 mars 1979 portant nomination d’un chef de bureau, p. 199. Arrêtés du 10 janvier 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 199. Arrêté du 6 mars 1979 portant approbation du tableau d’avancement du corps des interprètes au titre des années 1977-1978, р. 200. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 79-67 du 24 mars 1979 portant abrogation du décret n° 74-61 du 20 février 1974 fixant les règles applicables aux personnels assimilés contractuels du ministère de la défense nationale, p. 200.
198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1979 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 7 mars 1979 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère de l’habitat et de la construction, p. 201. Arrêté interministériel du 7 mars 1979 portant ouverture et organisation d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction au ministère de l’habitat et de la construction, p. 201. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 6 mars 1979 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux des douanes, p. 203. Arrêté interministériel du 6 mars 1979 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, p. 206. Décisions du 6 mars 1979 portant agrément provisoire de géomètres à El Asnam, pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 207. Décision du 6 mars 1979 portant agrément provisoire d’un géomètre à Aïn Benian (Alger), pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 207. Décision du 6 mars 1979 portant agrément proviscire d’un géomètre à Sétif, pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 207. Décision du 6 mars 1979 portant agrément provisoire d’un géomètre à Guelma, pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 208. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 19 mars 1979 portant attribution de cinquante-deux (52) licences de taxi dans la wilaya d’Oran, p. 208. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 13 février 1979 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du ministère du travail et de la formation professionnelle, p. 209. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 79-68 du 24 mars 1979 portant création d’établissements d’enseignement secondaire p. 212. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 79-06 du 20 janvier 1979 prorogeant le décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels (rectificatif), p. 213. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres p. 213. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 215. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires (rectificatif). J.O. n° 106 du 31 décembre 1976
- Fage 1342, lère colonne, article fer, 7ème ligne : Au lieu de : …de la présente ordonnance > Lire : …de la présente ordonnance, ou ont été reconnus depuis le ler janvier 1967 ». Page 1343, lère colonne, article 13, dernière ligne : Au lieu de: …tels que définis à l’article 14 ci-après ». Lire : …tels que définis à l’article 14 ci-après, ni être Inférieur à l’indice 100 ». Page 1343, 2ème colonne, article 20, 7ème ligne : Au lieu de : motif autre que par mesure disciplinaire >, …. Lire : …motif autre que par mesure disciplinaire, ou qui, Issus de l’Armée de libération nationale, ont accompli au moins 15 années de services effectifs >. Page 1345, lère colonne, article 45, 6ème ligne: Au lieu de: A tout moment, en cas d’erreur matérielle ou de fraude >. Lire : « A tout moment, en cas d’erreur matérielle ou te fraude et lors de chaque revalorisation du point ndiciaire ». Page 1350, lère colonne, article 94, lère et Zeme lignes : Au lieu de: …le taux de la pension de reversion de conjoint survivant est fixé à 70%…
27 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lire t …le taux de la pension de reversion du conjoint survivant ou d’ascendant est fixé à 70 %…
- Page 1352, en tête et à gauche du tableau du barème des pensions: Au lieu de: Barème actuel Lire : Ancien barème REPUBLIQUE ALGERIENNE 199
- Page 1352, en tête et à droite du tableau du barème des pensions : Au lieu de: Nouveau barème propose Lire : Nouveau barème (Le reste sans changement) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 7 mars 1979 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté interministériel du 7 mars 1979, Μ. Brahim Zitouni, administrateur de 5ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau du contrôle et des régularisations. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 90 points non soumise à retenue pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés du 10 janvier 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 10 janvier 1979, M. Hamada Benhassine est promu, dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445 à compter du 1er août 1978, et conserve au 31 décembre 1978 un reliquat de 5 mois. Par arrêté du 10 janvier 1979, M. Abdelkader Tidjani est promu, dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445 à compter du 1er septembre 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an et 4 mois. Par arrêté du 10 janvier 1979, M. Abdelhamid Ferdjioui est promu, dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, à compter du 6 septembre 1977, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an, 3 mois et 25 jours. Par arrêté du 10 janvier 1979, M. Lahouari Khachal est promu, dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370 à compter du 1er mars 1976 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1” mars 1978 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 10 mois. Par arrêté du 10 janvier 1979, M. Mohamed Kamel Leulmi est promu, dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, à compter du 30 juin 1978, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 6 mois. Par arrêté du 10 janvier 1979, M. Mohamed Tazir est promu, dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520, à compter du 15 novembre 1976, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 2 ans, 1 mois et 16 jours. Par arrêté du 10 janvier 1979, M. Baghdad Boudaa est promu, dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, à compter du 1” février 1979. Par arrêté du 10 janvier 1979, M. Hacène Tazrout est promu, dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 25 décembre 1977, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an et 6 jours. Par arrêté du 10 janvier 1979, M. Abdellatif Bouayed est promu, dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 2 novembre 1978, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 mois et 29 jours. Par arrêté du 10 janvier 1979, M. Abdelaziz Driss est promu, dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520, à compter du 1” septembre 1978, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 4 mois.
200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 6 mars 1979 portant approbation du tableau d’avancement du corps des interprètes au titre des années 1977-1978. Par arrêté du 6 mars 1979: M. Lazhar Boughambouz, interprète du ler échelon est promu au 31 décembre 1978, au 2ème échelon, Indice 345, à compter du 15 juillet 1977 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 15 janvier 1979; Mme Khatima Metatla, interprète de 2ème échelon est promue au 31 décembre 1978 au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler avril 1975 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler octobre 1977 et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1978 de 1 an et 3 mois; Mile Djamila Benaïssa, interprète de 2ème échelon est promue au 31 décembre 1978 au 3ème échelon. Indice 370, à compter du 24 décembre 1975 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 24 juin 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1978 de 6 mois et 6 jours; M. Hamidou Doulache, interprète de 3ème échelon est promu au 31 décembre 1978 au 4ème écasion. indice 395, à compter du 2 janvier 1975 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 2 juillet 1977 et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1978 de 1 an, 5 mois et 28 jours; Mile Hassiba Bourenane, interprète de 3ème échelon est promue au 31 décembre 1978, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler août 1975 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler août 1977 et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1978 de 1 an et 5 mois; M. Arezki Aouchiche, interprète de 3ème échelon est promu au 31 décembre 1978, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er juillet 1975 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler janvier 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1978 de 1 an; M. Mohamed Chérif Boutemine, interprète de 3ème échelon est promu au 31 décembre 1978, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 10 novembre 1976 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 10 novembre 1979. M. Chafaï Fodil, interprète de ler échelon est promu au 31 décembre 1978 au 2ème échelen indice 345. à compter du 3 avril 1972, au 3ème échelon indice 370, à compter du 3 octobre 1973, au 4ème échelon, indice 395 à compter du 3 avril 1976 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 3 octobre 1978 et. conserve p reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1978 de 2 mois et 27 jours; M. Abdelaziz Naït Lahocine, interprète de 4ème échelon est promu au 31 décembre 1978, au 5ème REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1979 ❘ échelon, indice 420, à compter du 24 décembre 1974 et au 6ème échelon, indice 445, à compter du 24 décembre 1977 et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1978 de 1 an et 6 jours; M. Aïssa Bouchelaghem, interprète de 5ème échélon est promu au 31 décembre 1978, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1974 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler septembre 1977 et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1978 de 1 an et 4 mois; M. Boumédiene Belkhatir, interprète de 7ème échelon est promu au 31 décembre 1978, au 8ème échelon, indice 495, à compter du 13 décembre 1975 et au 9ème échelon, indice 520, à compter du 13 décembre 1978 et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1978 de 17 jours. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 79-67 du 24 mars 1979 portant abrogation du décret n° 74-61 du 20 février 1974 fixant les règles applicables aux personnels assimilés contractuels du ministère de la défense nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création au ministère de la défense nationale, d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents; Vu le décret n° 74-61 du 20 février 1974 fixant les règles applicables aux personnels assimilés contractuels du ministère de la défense nationale; Décrète : Article 1ºг. Est abrogé à compter du 1er janvier 1979 le décret n° 74-61 du 20 février 1974 susvisé. Art. 2. Les personnels assimilés recrutés depuis le fer janvier 1979 sont placés en position de stage à l’indice correspondant pendant une année.
27 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA A l’issue de la première année de stage, les intéressés sont integrés dans le cadre des assimilés au 1” échelon, ou à l’échelon déterminé en application des dispositions permettant la prise en considération de l’expérience professionnelle à la durée spéciale, si leur manière de servir a donné entière satisfaction au commandement. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1979. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 7 mars 1979 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère de l’habitat et de la construction. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; CORPS Architectes de l’Etat Ingénieurs de l’Etat Ingénieurs d’application … .. Techniciens Contrôleurs techniques Agents techniques spécialisés .. Agents techniques Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Répubilque algerienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1979. Le secrétaire général P. le ministre de l’habitat de la Présidence et de la construction, de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Aboubakr BELKAID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, relatif aux dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires : Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 portant modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, es conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de wilaya; Arrêtent : Article 1”. Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’habitat et de la construction, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après : 1° Ingénieurs de l’Etat et architectes de l’Etat, 2° - Ingénieurs d’application, 3° Techniciens, 4° Contrôleurs techniques, 5° - Agents techniques spécialisés, 6° Agents techniques. Art. 2. Le nombre de représentants de l’administration et de représentants du personnel de chaque commission est fixé comme suit : Représentants Représentants du personnel de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 Arrêté interministériel du 7 mars 1979 portant Ouverture et organisation dun concours protessionnel pour l’accès au corps des ingenieurs d’application des travaux publics et de la construstion au ministère de l’habitat et de la construction. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le secrétaire general de la Présidence de 18 République,
202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et compiétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’accès, à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966. modifié, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-211 du 30 mal 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction, notamment son article 6, 2ème alinéa ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours professionnel pour l’accès à l’emploi d’ingénieur d’application des travaux publics et de la construction, au ministère de l’habitat et de la construction est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Ce concours est ouvert aux techniciens des travaux publics et de la construction, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, sept (7) années de services effectifs en cette qualité. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge et par année de service, sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) années de services effectifs. Les candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN bénéficient d’un recul de la limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 3. - Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après. doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de l’habi- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1979 tat et de la construction, direction générale de la planification et de la formation, direction de la formation et du perfectionnement, 4, route des quatre canons à Alger. une demande de participation au concours professionnel,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’un an, l’arrêté de titularisation dans le corps des techniciens des travaux publics et de la construction,
- une copie du procès-verbal d’installation,
- un état des services effectifs,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Le concours professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus, comprend les épreuves suivantes : 1º Epreuves écrites : Durée Coefficient a) Résistance des matériaux 4 h 4 b) Mécanique des sols 4 h 4 c) Béton armé 4 h 4 d) Matériaux de construction 1h 2 e) Administration-gestion 2 h 2 f) Elaboration d’un projet qui consistera à calculer un ouvrage (ou partie d’ouvrage) et fera appel aux connaissances en résistance des matériaux, mécanique des sols, béton armé, procédés de construction et matériaux 4 h 6 g) Composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié ; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2° Epreuves orales : a) Soutenance du projet (coefficient inclus dans f) ci-dessus. b) Prccédés généraux de construction (coefficient 2). c) Topographie (coefficient 2). d) Deux matières au choix du candidat: Bâtiment (coefficient 2). Routes (coefficient 2). Hydraulique urbaine et notions d’hydrologie (coefficient 2). e) Urbanisme (coefficient 2). L’annexe jointe à l’original du présent arrêté fixe les programmes et les épreuves du concours professionnel.
27 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 40. Art. 6. Les épreuves du concours professionnel qui se dérouleront à Alger, auront lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats inscrits au concours professionnel est fixée par arrêté du ministre de ‘habitat et de la construction et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats admis au concours professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général de la planification et de la formation au ministère de l’habitat et de la construction ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur de la formation et du perfectionnement, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le sous-directeur du perfectionnement, les professeurs examinateurs,
- deux ingénieurs d’application, titulaires. Art. 10. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours professionnel. Toute note inférieure à 6/20 pour les épreuves écrites prévues à l’article 4-1° ci-dessus, est éliminatoire. Art. 11. - Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, bénéficient de majoration de points conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Les candidats déclarés admis au concours professionnel, seront affectés en qualité d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction stagiaires dans les services centraux du ministère de l’habitat et de la construction et dans les directions de l’infrastructure et de l’équipement des wilayas (structures de l’habitat et de la construction). REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officier de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 7 mars 1979. Le secrétaire général P. le ministre de l’habitat de la Présidence et de la construction, de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM Aboubakr BELKAID MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 6 mars 1979 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux des douanes. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à ‘élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs prinicipaux des douanes ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministeriel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours interne d’accès נו corps des inspecteurs principaux des douanes, prevu
204 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’article 5 du décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le nombre de postes offerts est fixé à 20. Art. 3. - Le concours est ouvert aux inspecteurs des douanes titulaires, justifiant de dix années de services dans leurs corps en cette qualité, âgés de moins de 45 ans au 1er juillet de l’année du concours. L’ancienneté exigée au paragraphe précédent est réduite de :
- deux ans pour les inspecteurs qui justifient dune année d’étude dans une faculté de droit ou dans un institut d’études politiques et qui ont satisfait aux épreuves de l’examen final ; quatre ans pour les inspecteurs qui justifient de deux années d’études dans une faculté de droit ou dans un institut d’études politiques et qui ont satisfait aux épreuves de l’examen final; six ans pour les inspecteurs qui justifient d’une licence en droit ou en sciences économiques ou du diplôme de l’institut d’études politiques. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 6. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation, signée du candidat, une copie conforme de l’arrêté de titularisation et une copie conforme du procès-verbal d’installation, éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, éventuellement, une fiche familiale d’état civil, une notice de renseignements fournie par l’administration, dûment complétée et signée. Art. 8. - Le concours comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve oraie d’admission. 1º) Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient: 3; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1979 b) Une composition de droit administratif ou de finances publiques, durée: 3 heures, coefficient:3; c) Une épreuve de technique douanière, durée : 4 heures, coefficient: 5; Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Ces épreuves porteront sur les programmes joints en annexe du présent arrêté. d) Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuve orale d’admission : L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur l’ensemble des matières prévues au programme des épreuves écrites, durée : 20 minutes, coefficient: 1. Art. 9. Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés par la voie hiérarchique au directeur de l’administration générale du ministère des finances, palais du Gouvernement à Alger. La date de clôture des inscriptions est arrêtée deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage auprès des services de la direction des douanes. Art. 11. Les épreuves seront corrigées séparément par des enseignants de l’école d’application économique et financière ou par des fonctionnaires de l’échelle XIII, désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale du ministère des finances. Art. 12. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 7 du présent arrêté. Art. 13. Peuvent seuls, être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 14. La liste des candidats déclarés définitivement admis est arrêtée par le ministre des finances, sur proposition du jury. Art. 15. Le jury prévu aux articles 13 et 14 ci-dessus, comprend : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
27 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur des douanes ou son représentant, le représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs principaux des douanes. Les membres du jury devront avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 16. - Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’inspecteurs principaux des douanes stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 17. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1979. Le secrétaire général P. le ministre des finances, de la Présidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Mourad BENACHENHOU. ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DES INSPECTEURS PRINCIPAUX DES DOUANES I - PROGRAMME DE TECHNIQUE DOUANIERE. 1°) La technique douanière : Les droits et taxes Procédure d’importation et d’exportation
- Conduite et mise en douane
- Régime des magasins-cales La déclaration en détail La vérification La liquidation des droits et taxes Le palement ou la garantie des droits et taxes L’enlèvement des marchandises. Les régimes suspensifs :
- Les entrepôts
- Les admissions et exportations temporaires
- Le transit. Les régimes particuliers : Les colis postaux
- L’avitaillement
- Les franchises de droits. 2°) Le contentieux douanier : Constatation des infractions douanières Poursuites Procédure devant les tribunaux
- Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière REPUBLIQUE ALGERIENNE 205
- Responsabilité Classification des infractions
- Les transactions. 3°) La technologie tarifaire douanière :
- Le tarif douanier : structures et contenu. 4°) La comptabilité des receveurs des douanes : Préparation du budget de l’Etat
- Les dépenses
- Les recettes (différents modes d’acquittement des droits, taxes et autres produits recouvrés par la douane) Les crédits de droits Crédits d’enlèvement Cautions Réglementation en matière de comptabilité publique. Responsabilité des comptables publics Tenue des écritures comptables Registre de comptabilité Comptabilité de portefeuille
- Caisse des receveurs. II- PROGRAMME DE L’EPREUVE DE FINANCES PUBLIQUES. Notions générales - la dépense publique et ses différents objets des recettes budgétaires. Le budget: historique, conception classique et conception nouvelle, l’aspect économique du budget : son rôle actif, le problème de l’équilibre budgétaire L’exécution du budget et son contrôle.
- Le trésor. Organisation des services-attributions.
- Le statut des comptables, la responsabilité du comptable, les sanctions, l’obligation de fournir caution, le contrôle des comptables et l’apurement des comptes. Technique de l’impôt historique, progressivité, système forfaitaire, méthode indiciaire, taux, assiette, méthode d’évaluation (la déclaration et son contrôle, la déclaration par un tiers, les extérieurs). III- PROGRAMME DE L’EPREUVE DE DROIT ADMINISTRATIF. a) L’organisation administrative : Décentralisation et déconcentration collectivités locales et circonscriptions administratives: wilayas, Daïras, communes, établissements et organismes publics. L’action administrative : Actes administratifs, police administrative, notion de service public et d’utilité publique, responsabilité administrative et contentieux. Les modes d’acquisition des biens par l’administration (nationalisation, expropriation, réquisition).
206 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) La fonction publique : Les principes du statut général du 2 juin 1966 Le déroulement de la carrière droits et obligations des fonctionnaires. La notion des statuts particuliers. c) Le statut général du travailleur : Les principes du statut général du travailleur Droits et obligations du travailleur Les relations du travail La rémunération du travail La promotion et la protection sociale du travailleur. Arrêté interministériel du 6 mars 1979 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à. caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires. modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 Vu le décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent: Article 1er. Le concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, prévu à l’article 3 (a), du décret n° 78-114 du 20 mai 1978 REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1979 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le concours est organisé sur le plan national. Des centres d’épreuves sont prévus à Alger, Annaba, Laghouat, Oran, Constantine et Batna. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 400. Art. 4. - Conformément aux dispositions de Particle 3 (a), du décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler juillet de l’année du concours, titulaires du certificat d’études primaires ou d’un titre reconnu equivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN et cinq ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admission. Ces épreuves pourront se dérouter, soit en langue nationale, soit en langue française. Les candidats devront lors du dépôt de leur dossier de candidature, dire laquelle des deux langues ils choisissent. Art. 7. Le programme des épreuves comprend :
- une dictée suivie de quelques questions simples de grammaire, durée: 1 heure 30, coefficient: 2; 2°) une rédaction sur un sujet d’ordre général, durée 2 heures, coefficient :3; 3°) un problème d’arithmétique, durée: 1 heure, coefficient: 2; Toute note inférieure à 5/20 obtenue à l’une de ces épreuves est éliminatoire.
- a) Pour les candidats composant en langue française une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, durée: 1 heure 30, coefficient: 1; Toute note inférieure à 4/20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire. b) pour les candidats composant en langue nationale une épreuve facultative de langue française, durée: 1 heure 30, coefficient: 1; Seules les notes supérieures à 10/20 obtenues à cette épreuve sont prises en considération. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN.
27 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre des finances, sur proposition du jury. Art. 10. - Le jury visé à l’article précédent est composé :
- du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire des agents de surveillance des douanes. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Le dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé au directeur de l’administration générale du ministère des finances, palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre ; une demande de participation au concours, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes d’état civil datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre admis en équivalence, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé, un extrait du registre communal pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, un certificat de toise,
- 6 photographies, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 12. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage dans les bureaux de la direction des douanes et des sous-directions des douanes de wilayas. Art. 14. Les candidats définitivement admis à ce concours, sont tenus de suivre une formation d’une durée d’une année auprès d’une école spécialisée à l’issue de laquelle ils seront nommés en qualité d’agents de surveillance des douanes stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 . Ils devront rejoindre l’affectation qui leur sera désignée, sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1979. Le secrétaire général P. le ministre des finances, de la Présidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Mourad BENACHENHOU. Décisions du 6 mars 1979 portant agrément provisoire de géomètres à El Asnam, pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 6 mars 1979, M. Abdelkader Riahi, géomètre à El Asnam est agréé à titre provisoire et pour une durée de un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 6 mars 1979, M. Abdelkader Ouadah, géomètre à El Asnam est agréé à titre provisoire et pour une durée de un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 dressés dans l’exercice de ses fonctions. Décision du 6 mars 1979 portant agrément provisoire d’un géomètre à Aïn Benian (Alger), pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 6 mars 1979, M. Abdelmoulah Benosmane, géomètre à Aïn Benian (Alger) est agréé à titre provisoire et pour une durée de un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Décision du 6 mars 1979 portant agrément provisoire d’un géomètre à Sétif, pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 6 mars 1979, M. Mustapha Khenfouf, géomètre à Sétif est agréé à titre provisoire et pour une durée de un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, dressés dans l’exercice de ses fonctions.
208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 6 mars 1979 portant agrément provisoire d’un géomètre à Guelma, pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 6 mars 1979, M. Mohamed Azzedine Babes, géomètre à Guelma est agréé à titre provisoire et pour une durée de un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, dressés dans l’exercice de ses fonctions. LISTE DES BENEFICIAIRES DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1979 MINISTERE DES TRANSPORTS Décistor du 19 mars 1979 portant attribution de cinquante deux (52) licences de taxi dans la wilaya d’Oran. Par décision du 19 mars 1979, est approuvée la iste ci-jointe portant attribution de cinquante-deux (52) licences de taxi dans la wilaya d’Oran. LICENCES DE TAXIS DANS LA WILAYA D’ORAN NOMS et PRENOMS DES BENEFICIAIRES M. Slimane ABED Mme Vve AIDANI née Halima OUAZANI Mme Vve All SEGHIER née Raho Aïcha BELOUFA Mme Vve Bouhadjra BACHIR née Fatma KOUNINEF M. Mohamed BAH M. Aïssa BELHADAD M. Lazreg BENABDELMOUMENE M. Abdelkader BENABDESALEM Mme Vve BENAISSA née Meriem MAAMAR LEBIOD M. Mohamed BENALLAL Mme Vve BENGLIA née Zineb SAIDI Mme Vve Djohra BENNOUR Mme Vve BENAQUICHA née Habiba BENAMAR M. Djelloul BERAMLA M. Ahmed BENYAHIA Mme Vve BOUCEKINE née Aïcha GHRIB M. Boumediène BOUDJEMAA Mme Vve BOUABIDA née Fatma BOUMAZA Mme Vve BRAIK née Yamina BAKHTAQUI Mme Vve BOUKRAMEE LAZREG Fatma M. Dahmane BOUBEKEUR CHEIKH M. Abdelkader DJAOUAT M. Ben Ali DJEGHLOUL M. Mokhtar EL-HABIRI M. Djilali FERRADJI M. Yahia GUENAD Mme Kheira HADOU épouse Mohamed ABID M. Mohamed HASSAINE M. Bouziane HAMANI CENTRE DAIRA D’EXPLOITATION Oran Oran
27 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 LICENCES DE TAXIS DANS LA WILAYA D’ORAN (Suite) NOMS et PRENOMS DES BENEFICIAIRES Mme Vve HAZAM née Zohra BOUAMEUR Mme Vve KEBIBECHE née Yamina Mme Vve Kheira KHELIFA Mme Sakina KHALLOUCHE Mme Fatima KHETTOU Mme Vve Kheira KLIKHAT Mme Vve LAKOUES née LALIA KRICHE M. Mohamed LASFER M. Saïd LOUNIS M. Brahim MADANI Mme Kheira MEBKHOUTE M. Menouar MEZIANE M. Mahmoud NIAMI Mme Vve Nouali Embarka M. Abdelkader NOUAR Mme Vve RAHAB née Halima RADI M. Benamar SLIMANI M. Messaoud SOLTANI Mme Vve Fatma ZAHZOUH Mme TALEB née Bendiar Khadidja M. Mohamed TERFOUS Mme Vve CHERIF née Yamina ZENATI Mme Vve LAYATI née Fatma YAGOUBI MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 13 février 1979 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du ministère du travail et de la formation professionnelle. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; CENTRE DAIRA D’EXPLOITATION Oran Oran
Vu le décret n° 69-55 du 13 mal 1969 fixant les modantes de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1978 complétant et modifiant l’arrêté interministériel du 21 avril 1970 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère du travail et de la formation professionnelle; Arrête : Article 1er. Est fixée au 24 avril 1979 la date des élections des représentants du personnei appelés à sièger au sein des commissions paritaires créées par l’arrêté interministériel du 21 avril 1970, complété et modifié par l’arrêté interministériel du 12 décembre 1978 susvisé.
210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Il est créé des sections de vote dont la liste est annexée au présent arrêté. Les listes des électeurs et des candidats doivent être affichées au moins vingt (20) jours avant la date fixée pour les élections dans chacune des sections de vote prévues ci-dessus. Art. 3. Peuvent voter par correspondance, les fonctionnaires en congé et ceux exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote. Un bulletin de vote ainsi que deux (2) enveloppes leurs sont adressés par le responsable de la section de vote dont ils relèvent. L’électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans la petite enveloppe sans autre mention extérieure et la cachète. Celle-ci est à son tour insérée dans la grande enveloppe portant mention du nom, du prénom, du grade, de l’affectation et de la signature de l’électeur. Les bulletins de vote par correspondance doivent parvenir au bureau central de vote avant la clôture du scrutin Art. 4. Pour chaque commission paritaire, un bureau central de vote, institué auprès de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1979 | direction de l’administration générale du ministère du travail et de la formation professionnelle est chargé du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats, Art. 5. A l’issue des opérations de dépouillement, chaque bureau central de vote établit un procèserbal des opérations de vote et procède à la proclamation des résultats et à la désignation des membres titulaires et des membres suppléants. Art. 6. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1979. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TABET ANNEXE Liste des sections de vote Sections Lieux 1 Alger siège du ministère 2 Alger 7, rue Davout 3 Alger 5, rue capitaine Mennant 4 Alger 23, rue Bab Azzoun 5 Alger immeuble le Panorama 6 Alger CFP Ben Aknoun 7 Alger CFP Birkhadem 8 Alger ITEEM Beaulieu 9 Alger CFP Bordj El Kiffan 10 Alger CFP Bordj El Bahri 11 Alger CFP de l’Arbaa 12 Annaba direction chargée du travail 13 - Batna direction chargée du travail
- 14 Guelma direction chargée du travail 15 rébessa direction chargée du travall Personnels concernés Personnel de l’administration centrale du ministère du travail et de la formation professionnelle Personnel de la direction chargée du travail (wilaya d’Alger inspecteurs et contrôleurs Personnel de l’ONAMO (siège et wilaya d’Alger) Personnel de l’ENEPE (siège et wilaya d’Alger) Personnel de l’INFPA, de l’ITTPB et du CFP la Montagne Personnel administratif du CFP et des sections détachées Personnel administratif du CFP et des sections détachées Personnel administratif de l’ITEEM, du CFP d’El Harrach et du CFP de Mohammadia Personnel administratif du CFP et des sections détachées Personnel administratif du CFP et des sections détachées Personnel administratif du CFP et des sections détachées inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO, CFP Didouche Mourad, CFP polyvalent Oued Kouba, ENEPE Amtrouche inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de ΓΟΝΑΜΟ, CFP Batna polyvalent, CFP Batna métaux Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO, centre ENEPE Sedrata Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de Ι’ΟΝΑΜΟ
27 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 ANNEXE Sections Lieux 16 Skikda direction chargée du travail
- 17 Biskra - direction chargée du travail 18 Jijel direction chargée du travail 19 Béjaïa direction chargée du travail 20 Sétif - direction chargée du travail 21 Oum El. Bouaghi - direction chargée du travail 22 Laghouat direction chargée du travall 23 Ouargla - direction chargée du travail 24 M’Sila direction chargée du travail
- 25 Constantine direction chargée du travail 26 Djelfa direction chargée du travail 27 - Tamanrasset direction chargée du
- travail 28 Adrar direction chargée du travall
- 29 Béchar direction chargée du travail 30 Saïda direction chargée du travail 31 Tlemcen direction chargée du travail Tiaret direction chargée du travail
Mascara - direction chargée du travail
34 Mostaganem direction chargée du travail 35 Oran direction chargée du travall El Asnam - direction chargée du travail
37 Médéa - direction chargée du travail
38 Tizi Ouzou direction chargée du
- travail (Suite) Personnels concernés Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO, CFP de Skikda inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de Ι’ΟΝΑΜΟ Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO, CFP de Jijel Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO, CFP de Béjaïa Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO, CFP de Sétif, centre ENEPE de Tinar Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de Ι’ΟΝΑΜΟ Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de L’ONAMO et du CFP de Laghouat Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de L’ONAMO et du CFP de Ouargla (nspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO et du CFP de M’Sila Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de L’ONAMO, des CFP de Constantine (polyvalent et féminin), des centres ENEPE de Belle-vue et de Chelghoum Laid Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO et du CFP de Djelfa Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO et des centres ENEPE d’Adelès et de Abalessa Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de L’ONAMO et du CFP de Béchar Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO et des CFP de Saïda (polyvalent et féminin) Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO et des CFP de Tlemcen (polyvalent et féminin) Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO, du CFP de Tiaret et des centres EΝΕΡΕ de Hamadia et d’Emir Abdelkader Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO et du CFP de Mascara Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de l’ONAMO et du CFP de Mostaganem Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO et des CFP d’Oran bâtiment, d’Oran métaux, d’Oran féminin et d’Oran Es Sénia Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de I’ONAMO et du CFP d’El Asnam Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de ΓONAMO, du CFP de Médéa et du centre ENEPE de Ksar El Boukhari Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de l’ONAMO, des CFP de Tizi Ouzou (Kerrad Rachid et féminin), d’Oued Aïssi, de Boukhalfa, des centres ENEPE de Tadmaït et des Aghribs
212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1979 ANNEXE (suite) Sections Lieux 39 Bouira direction chargée du travail 40 Blida direction chargée du travail 41 Sidi Bel Abbès direction chargée du travail 42 FP d’El Affroun 43 CFP de Sidi Aïch 44 CFP de Bordj Bou Arréridj 45 CFP d’El Eulma 46 CFP de Bordj Ménaïel 47 CFP d’El Oued 48 CFP de Touggourt 49 CFP d’El Khemis 50 CFP de Relizane 51 CFP de Maghnia 52 FP de Ghardaia 53 FP de Aïn Sefra MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 79 68 du 24 mars 1979 portant création d’établissements d’enseignement secondaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu l’ordonnance n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour l’année 1978; Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portant recensement et régularisation de la situation juridique des établissements d’enseignement du second degré dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière; Personnels concernés Inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de PONAMO, du CFP de Bouira et du centre ENEPE (ferme école de Bouira) inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de ‘ONAMO et du CFP de Blida inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif de ‘ONAMO, du CFP de Sidi Bel Abbès et du centre ENEPE Baghdadi Abidine Personnel administratif du CFP et du centre ENEPE d’El Affroun ersonnel administratif du CFP et des sections détachées Décrète : Article 1er. Sont créés à compter du 10 septembre 1978, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe. Art 2. Les établissements dotés de la personnalité ime et de autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation. Art. 3. - Le ministre de l’éducation et le ministre des inances sont chargés, chacun en ce qui e concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1979. Chadli BENDJEDID.
27 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS WILAYAS ETABLISSEMENTS El Asnam Lycée Mixte de Ténès ……… Bejaïa Lycée Ihaddaden Tamanrasset Lycée Mixte Tamanrasset D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE REGIME OBSERVATIONS Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf (ex-enseignement originel) Annaba Lycée Mixte El Kala ……………. Mixte Etablissement neuf Batna Lycée Mixte Arris ….. Blida Lycée Mixte Larba Oran Lycée Maraval Oran Lycée Mixte Arzew ……… Annaba Technicum Annaba ……. Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte Etablissement neuf MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 79-06 du 20 janvier 1979 prorogeant le décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels (rectificatif). J.O. nº 4 du 23 janvier 1979 Page 53, 2ème colonne, avant-dernière ligne de l’articie ler : Au lieu de : …période de deux (2) ans… Lire : …période de trois (3) ans… (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour le lot électricité du laboratoire central au C.H. Oran ». Les entrepreneurs intéressés peuvent soumissionner; les dossiers d’appel d’offres peuvent être | consultés et retirés dans les bureaux d’études et d’architecture Fodil El Hariri, n° 2, rue Cheikh Hafiz Lakhdar à Oran. Après étude, les soumissions sont adressées sous double pli, en recommandé au wali d’Oran, direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Le premier pli portera la mention Laboratoire central - lot électricité Ne pas ouvrir avant la date fixée >. La remise des offres expire à la fin de la deuxième semaine à dater de la publication du présent appel d’offres. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date de leur dépôt
214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1979 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA 2ème PLAN QUADRIENNAL Opération n° N.5.623.5.122.00.05 Construction de 5 CEM dans la wilaya de Annaba 1° CEM 800/SI à la plaine ouest Annaba 2° CEM 800/SI à Zerizer 3° CEM 800/300 à Asfour 4° CEM 800/300 à Bouteldja 5° CEM 800/300 à Oum Teboul Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux des constructions citées ci-dessus pour les lots suivants : 1° menuiserie-bois, 2º menuiserie métallique, 3° plomberie - chauffage, 4° électricité, 5° peinture-vitrerie. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès du bureau d’études ETAU, cité El Bouni à Annaba. La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, à savoir : certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2ème étage. WILAYA DE SKIKDA BUREAU DES MARCHES PUBLICS Avis d’appel d’offres sur concours pour l’étude et la réalisation de hangars dans la wilaya de Skikda Un avis d’appel d’offres sur concours est lancé pour l’étude et la réalisation des projets de hangars suivants :
- Construction d’une base pour l’implantation des sociétés Maya comprenant huit (8) do 600 m
- Construction d’une base pour l’implantation d’antennes des sociétés nationales comprenant six (6) hangars de 400 m2, Construction de huit (8) hangars de 400 m2 dans les daïras suivantes :
- deux (2) dans la daïra de Azzaba,
- deux (2) dans la daïra d’El Arrouch, deux (2) dans la daïra de Collo,
- deux (2) dans la daïra de Zighoud Youcef. Le cahier des prescriptions spéciales est à retirer à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda sise avenue Rezki Kehhal à Skikda. La date limite de la remise des offres ne doit pas excéder 21 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces fiscales doivent être adressées sous double pli cacheté au wali de Skikda, bureau des marchés publics, portant la mention Appel d’offres ouvert pour l’étude et la réalisation de hangars dans la wilaya de Skikda ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. SECRETARIAT GENERAL Bureau des marchés publics Construction et équipement d’une chambre froide à Skikda Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction et l’équipement d’une chambre froide à Skikda d’une capacité de 500 m3 ou avec les variantes suivantes :
- 100 m3 200 m3
- 300 m3
- 400 m3 Le cahier des prescriptions spéciales est à retirer à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de l’habitat et de la construction, sise avenue Rezki Kehhal à Skikda. La date limite de la remise des offres ne doit pas excéder 21 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, devront être adressées sous double pli cacheté au wali de Skikda, bureau des marchés, portant la mention Appel d’offres ouvert pour la construction et l’équipement d’une chambre froide à Skikda. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours,
27 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Opération n° N.5.623.5.141.00.08 Construction d’un (1) entrepôt et d’un (1) garage en lot unique à Azzaba, El Arrouch et Collo Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction (en lot unique) d’un (1) entrepôt et d’un (1) garage à Azzaba, El Arrouch et Collo. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équinement de la wilaya de Skikda (Sous-direction de l’habitat et de la construction), sis avenue Rezki Kehhal, Skikda. La date limite de la remise des offres accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, ne doit pas excéder 30 jours à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’OUARGLA Plans communaux de développement d’El Hadjira Daira de Touggourt Opération n° 5.391.1.663.00.01 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux: Alimentation en eau potable d’El Hadjira (daïra de Touggourt);
- Pose d’un réseau de 15.000 ml, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Les entreprises intéressées par l’exécution de ces travaux peuvent retirer le dossier d’appel d’offres au siège de la direction de l’hydraulique de la wilaya de Ouargla, rue Abderrahmane Rouabah, bureau des marchés, contre remise de 150 DA en timbres postaux. Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, doivent parvenir, sous pli cacheté, au wall de Ouargla, secrétariat général, service < SBOF > - bureau des marchés au plus tard 30 jours après la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La société construtora Rabello (internacional) S.A., sise 109, Avenida Rio Branco 12 Andar Rio de Janeiro (Brésil), représentée par son président, M. Marco Paulo Rabello et son délégué pour l’Algérie, M. Brumo Contarini 2, rue Naffaa Haffaf (Alger), titulaire des contrats d’études et d’assistance technique à la réalisation de l’université des sciences et de la technologie d’Alger (U.S.T.A.) Houari Boumediène > - Bab Ezzouar, en date du 20 juillet 1972 et du 5 août 1976, est mise en demeure: 1° d’achever les études dans un délai de trente (30) jours; 2° d’améliorer la qualité de l’assistance technique à la réalisation, dans un délai de dix (10) jours, à partir de la date de la publication de la présente mise en demeure. Faute par elle de se conformer à la présente mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives, prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek