Décret n° 80-256 du 8 novembre 1980 définissant les services et bonifications entrant dans la liquidation de la pension de retraite
Article 1er
فتح المادةSont validés de droit et pris en compte pour la liquidation de la pension de retraite les services et les bonifications énumérés ci-après : 1°) Les services accomplis par les militaires et assimilés dans l'Armée de libération nationale, a partir de l'âge de quatorze ans, du 1er novembre 1954 au ler juillet 1962, justifiés par un état signalétique et des services.
Aux services effectifs ci-dessus, s'ajoute une bonification double par application de l'article 10 du code des pensions. 2°) Les services accomplis par les personnels milltaires et assimilés au titre de l'OCFLN, justifiés par un extrait des registres communaux.
Aux services cités à l'alinéa précédent, s'ajoutent les bonifications accordées en application du décret n° 76-129 du 27 juillet 1976 susvisé. 3°) Les services militaires accomplis dans l'Armée nationale populaire, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de dix-sept ans, justifiés par un état signalétique et des services. 4°) Les bonifications édictées par décret, accordées aux militaires ayant fait campagne en temps de guerre ou participé à des opérations de maintien de l'ordre. 5°) Les temps du service national et du maintien dans l'Armée, après la durée légale du service national et les périodes de rappels obligatoires sous les drapeaux justifiés par un état signalétique et des services. 6°) Les services civils accomplis tant avant qu'après l'Indépendance, pour autant que ceux-ci soient susceptibles d'être pris en considération pour la constitution du droit à pension au titre du régime général des pensions civiles de retraite de l'Etat.
Ces services sont justifiés par un texte de titularisation ou tout autre document officiel précisant que l'intéressé était titulaire.
Pour les services accomplis en qualité de contractuel, d'auxiliaire ou d'agent temporaire dûment validés, l'intéressé doit présenter la preuve de la totalité des versements des retenues rétroactives.
Article 2
فتح المادةLes services civils accomplis à titre d'auxilaire, d'agent temporaire, d'aide ou de contractuel, ne sont pris en compte pour la pension que s'ils ont été régulièrement validés à cet effet, préalablement à la radiation des contrôles.
Article 3
فتح المادةLes services, cités à l'article 2 ci-dessus, accomplis antérieurement à leur intégration par les militaires et les assimilés du ministère de la défense nationale, sont validables sur demande écrite de l'intéressé, à la direction centrale chargée dés personnels. 11 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes services validables, au sens du présent décret, sont tous les services civils effectifs, n'ayant donné lieu à aucune retenue pour pension et accomplis dans une administration ou un établissement de l'Etat, civil ou militaire, en qualité d'auxillaire, de contractuel ou d'agent temporaire.
Ces services ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été déjà rétribués par un pécule, allocation ou compris dans la liquidation d'une pension.
Article 5
فتح المادةLa validation des services prévus à l'article 1er çi-dessus implique les versements des retenues rétroactives obligatoires pour la totalité des services a valider, calculées à raison de 6% du traitement au ler échelon de l'emploi et au taux en vigueur, solt à la date de prise d'effet du décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé, soit à la date de la titularisation ou de la nomination.
Article 6
فتح المادةLa formule de calcul prescrite à l'article 5 ci-dessus est applicable pour toutes les demandes acceptées et formulées dans le délai d'un an à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; passé ce délai, le calcul des retenues rétroactives est effectué sur la base du traitement payé à la date de la demande.
Article 7
فتح المادةLe palement des retenues rétroactives peut se faire à toute époque, soit par un versement unique, soit par plusieurs versements directs.
A défaut, il sera opéré chaque mois un prélèvement te 6% sur le traitement, en plus de la retenue pour pension.
Article 8
فتح المادةL'admission à validation des services accomplis antérieurement à la titularisation ou à la nomination, est homologuée par décision de la direction centrale chargée des personnels en ce qui concerne les services susceptibles d'être validés pour la pension de retraite dans le cadre des dispositions de l'article 4 du présent décret et par la direction des services financiers en ce qui concerne le calcul des retenues rétroactives, le précompte à opérer sur la solde et le versement à la caisse de retraite.
Article 9
فتح المادةA titre dérogatoire, les personnels civils assimilés contractuels rayés des contrôles pour limite d'âge, ou pour infirmité imputable au service ou aggravée par le fait du service, à partir du ler janvier 1978, peuvent prétendre au droit à pension par application du 2º ou 3º de l'article 5 de l'ordonnance n° 78-106 du 9 décembre 1976 susvisée.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-48 (ج.ر عدد 5 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
< Article 9. Le droit à pension est ouvert, par application respectivement des articles 5 et 27 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, aux :
1. personnels civils assimilés contractuels rayés des contrôies, à partir du 1er janvier 1978, pour limite d'âge ou pour infirmité imputable au service ou aggravée par le fait du service;
2. ayants cause des personnels civils assimilés contractuels décédés, entre les dates de prise d'effet. des décrets nos 74-60 du 20 février 1974 et 80-256 du 8 novembre 1980 susvisés, après avoir accompli un minimum de sept (7) années et six (6) mois de services effectifs ».
Article 10
فتح المادةUne instruction déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 8 et 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLe ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répulique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 novembre 1980.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 82-48
« L'article 9 du décret n° 80-256 du 8 novembre 1980 susvisé est modifié et complété comme suit : < Article 9. Le droit à pension est ouvert, par application respectivement des articles 5 et 27 de l'ordonnance n° 76-106 du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 82-48
Décret n° 82-48 du 30 janvier 1982 modifiant et complétant l'article 9 du décret n° 80-256 du 8 novembre 1980 définissant les services et bontfications entrant dans la liquidation de la pension de retraite
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.