Décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l'aptitude médicale au service au sein de l'Armée nationale populaire
Article 1er
فتح المادةL'accès, le recrutement, l'incorporation et le maintien en activité au sein de l'Armée nationale obéissent, au plan de l'aptitude médicale, aux dispositions énoncées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'aptitude médicale, telle que prévue à l'article 1er ci-dessus, s'apprécie sur la base des normes physiques et psychiques.
Les normes physiques et psychiques d'aptitude pour l'accès et le maintien en service actif au sein de l'Armée nationale populaire sont élaborées par les services de santé militaires. selon les directives énoncées par l'autorité militaire. Elles sont arrêtées par voie d'instruction ministérielle émanant du ministre de la défense nationale, en fonction des catégories d'appartenance des personnels et de leurs destinations d'emploi.
Les personnels ayant plus de quinze années de services effectifs au titre du ministère de la défense nationale, bénéficient d'une appréciation pondérée des normes d'aptitude initiale pour leur maintien en service actif.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-61 (ج.ر عدد 6 لسنة 2023)
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« Art. 2. — ..................... (sans changement) ................... ............................ (sans changement) ........................... ............................ (sans changement) ...........................
Une appréciation pondérée des normes d’aptitude médicale est appliquée aux militaires de la réserve ».
Article 3
فتح المادةL'évaluation des critères d'aptitude physique et psychique, tels que fixés par l'instruction ministérielle visée à l'article 2 du présent décret, relève de la compétence du corps médical de la santé militaire.
Cette évaluation intervient à l'issue des visites médicales d'aptitude.
Article 4
فتح المادةLes visites médicales d'aptitude s'appliquent : aux personnels militaires d'active et contractuels; aux candidats à l'engagement ou au réengagement; aux appelés et rappelés du service national: aux personnels civils assimilés. 82 JOURNAL OFFICIEL BE LA
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« Art. 4. — Les visites médicales d’aptitude s’appliquent :
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— aux appelés et militaires du service national ;
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— aux militaires de la réserve ».
Article 5
فتح المادةToute visite ou examen médical d'aptitude donne lieu à l'établissement d'un profil médical.
Le profil médical est établi selon les normes arrêtées. Il donné fieu, selon le cas, à une décision ou proposition d'aptitude ou d'inaptitude, totalé ou partielle, temporaire ou definitive.
Article 6
فتح المادةLa décisión médicale d'aptitude intervient conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, dans des conditions préalablement fixées. Elle peut être prononcée soit par un medecin consultant, une commission médicale locale,
- une commission d'expertise ou de sur-expertise médicale.
Article 7
فتح المادةLa décision médicale d'aptitude est prononcée, dans tous les cas, sur la base d'un profil médical déterminé.
En cas d'inaptitude, elle peut être assortie d'un taux d'invalidité.
Article 8
فتح المادةLa commission medicale locale (C.M.L) est un organe temporaire regroupant des médecins èn nombre variable.
Il est mis sur pied autant de commissions médicales locales qu'il est jugé nécessaire pour répondre aux exigences du service.
La commission médicale locale est créée, en tant que de besoin, par le commandement régional, sur proposition des directions régionales des services de santé militaire, à l'occasion d'opérations d'incorporation ou de recrutement.
Article 9
فتح المادةLa commission d'expertise médicale est un organe permanent chargé de statuer au plan médical, sur les dossiers des cas nécessitant des examens particuliers.
Sa saisine peut émaner
- des autorités militaires concernées, soit en raison de l'appartenance du personnel, objet de l'expertise, soit en raison de l'exercice d'une compétence territoriale;
- des commissions médicales locales (C.M.L.); des particuliers ayants cause. -
Article 10
فتح المادةUne commission d'expertise médicale siège au sein - de chaque région militaire auprès des services de santé militaire.
Elle prend appellation de commission régionale d'expertise médicale (C.R.E.M.).
Article 11
فتح المادةUne commission d'expertise médicale auprès - de la direction centrale des services siège de santé militaire.
Elle prend appellation de commission centrale d'expertise médicale (C.C.E.Μ.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Janvier 1987
Article 12
فتح المادةLe commission d'expertise médicale statue sur les cas d'invalidité, conformément au barème en vigueur et émet, le cas échéant, un avis sur l'imputabilité au service.
Elle peut connaître et se prononcer sur les cas d'invalidité soulevés par les particuliers, à titre de victime civile, impliquant le ministère de la défense nationale.
Article 13
فتح المادةToute décision medicale d'inaptitude s'appliquant aux personnels en activité et émanant des commissions d'expertise médicale, doit donner leu à proposition ou à décision administrative, soit de maintien, soit de réforme,
Article 14
فتح المادةLa proposition ou décision auministrative de maintien ou de réforme visée à l'article 13 ci-dessus est du ressort d'une commission de réforme.
Article 15
فتح المادةUne commission de réforme siège auprès dé chaque région militaire.
Elle prend appellation de commission régionale de réforme (C.R.R.),
Article 16
فتح المادةUne commission de réforme siège aüprès de la direction des personnels et de la justice militaire du ministère de la défense nationale.
Elle prend appellation de commission centrale de réforme (C.C.R.).
Article 17
فتح المادةLa commission centrale de réforme statue par voie de décision de réforme ou de proposition de maintien : en premier et dernier ressorts:
- sur les décisions médicales d'inaptitude prisés par la commission centrale d'expertise médicale; en dernier ressort : sur les dossiers de proposition à la réforme ou au maintien émanant des commissions régionales de réforme.
Article 18
فتح المادةLes propositions ou décisions de réforme énoncées par les commissions de réforme portent nécessairement indication du taux d'invalidité imputable au service. L'imputabilité correspond à la relation de causalité avec le service, compte tenu des dispositions des articles 72 et 73 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, complétée et modifiée par l'ordonnance n° 84-01 du 8 décembre 1984.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2025)
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« Art. 18. — Les décisions prises par les commissions de réforme doivent déterminer le taux d’invalidité imputable au service. L’imputabilité de l’invalidité au service correspond à la relation de causalité avec le service, conformément aux dispositions des articles 72 et 73 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée.
Ces décisions doivent indiquer, également, si les maladies ou les blessures ont été contractées par les personnels militaires et civils assimilés concernés lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. ».
Article 19
فتح المادةToute décision se rapportant à l'aptitude ou à l'inaptitude, à la réforme ou au maintien, à l'imputabilité ou à la non-imputabilité ainsi qu'au taux d'invalidité imputable au service, tels que prévus par le présent décret, peut faire l'objet d'un recours auprès d'une commission de recours et de consultation (C.R.C.).
كو
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2025)
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« Art. 19. — Peuvent faire l’objet d’un recours auprès des commissions de recours et de consultation, toutes les décisions prises par les commissions de réforme se rapportant à l’aptitude ou à l’inaptitude, à la réforme ou au maintien, à l’imputabilité ou à la non-imputabilité au service, aux circonstances, à l’origine des maladies ou des blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi qu’au taux d’invalidité imputable au service.».
Article 20
فتح المادةكو La commission de recours et de consultation est un organe permanent, siégeant auprès de la direction centrale des services de santé 21 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA militaire et habilitée à recevoir et à instruire les recours introduits par les parties concernées par les décisions évoquées à l'article précédent.
Lorsque les demandes proviennent des autorités militaires, la commission y défère et procède au réexamen demandé.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-230 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
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«Art. 20. — Les commissions de recours et de consultation sont des organes permanents siégeant auprès de la direction centrale des services de santé militaire et auprès de chaque direction régionale des services de santé militaire.
Les commissions de recours et de consultation sont habilitées à recevoir et à instruire les recours introduits par les parties concernées par les décisions évoquées à l’article précédent ».
Article 21
فتح المادةLes recours sont recevables dans un délai de six mois, à compter de la date de notification de la décision médicale ou de la décision de réforme ou d'imputabilité.
Article 22
فتح المادةLe rôle consultatif de la commission de recours - et de consultation se traduit par des avis ou des recommandations en vue d'assurer le respect de la réglementation ainsi qu'une approche uniforme en matière d'aptitude médicale, de réforme et d'imputabilité.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-230 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
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«Art. 22. — Le rôle consultatif des commissions de recours et de consultation se traduit par des avis ou des recommandations en vue d’assurer le respect de la réglementation ainsi qu’une approche uniforme en matière d’aptitude médicale, de réforme et d’imputabilité ».
Article 23
فتح المادةLa composition, les attributions, les prérogatives ainsi que le fonctionnement des commissions prévues par le présent décret sont complétés par voie d'arrêté ministériel.
Article 24
فتح المادةLes dispositions contraires au présent décret cont abrogées et, notamment le décret n° 68-635 du 3 décembre 1968 relatif aux modalités d'application des dispositions du titre V du régime général des pensions militaires d'invalidité.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Janvier 1987.
Chadli BENDJEDID.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 12 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-61 (ج.ر عدد 6 لسنة 2023)
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« Art. 12 bis. — La commission régionale d'expertise médicale est habilitée à recevoir les demandes de cessation définitive de servir dans la réserve, dûment justifiées par un dossier médical, introduites par les militaires de la réserve qui se trouvent dans leur foyer.
A ce titre, elle procède à un examen médical confirmatif, qui est sanctionné par une décision d’aptitude ou d’inaptitude médicale ».
Article 20 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-61 (ج.ر عدد 6 لسنة 2023)
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« Art. 20 bis. — La commission régionale de réclamation créée en vertu de l’article 62 de la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, susvisée, se réunit au niveau de la direction régionale des services de la santé militaire territorialement compétente.
Cette commission est habilitée à recevoir la demande de réclamation introduite par le militaire de la réserve qui se trouve dans son foyer concerné par la décision d’aptitude médicale prévue à l’article 12 bis du présent décret.
La commission statue, selon le cas, sur :
— la recevabilité de la réclamation portant réexamen du dossier médical ;
— l’aptitude ou l’inaptitude définitive de servir dans la réserve ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-68
« Les dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 18 »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-230
« Les articles 20 et 22 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : «Art. 20. — Les commissions de recours et de consultation sont des organes permanents siégeant auprès »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-61
« 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, modifié et complété, portant sur l’aptitud »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-61
« Les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — ..................... (sans changement) ................... . »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Arrêté
Arrêté du 21 Rabie Ethani 1447 correspondant au 13 octobre 2025 fixant les modalités pratiques relatives à la demande de cessation définitive de servir dans la réserve
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Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1447 correspondant au 5 août 2025 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions médicales locales, d'expertise médicale, de réforme, de recours et de consultation et de la commission régionale de réclamation au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Décret présidentiel n° 25-68
Décret présidentiel n° 25-68 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Décret présidentiel n° 23-61
Décret présidentiel n° 23-61 du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Arrêté
Arrêté du 25 Joumada El Oula 1437 correspondant au 5 mars 2016 modifiant l’arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l'armée nationale populaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1436 correspondant au 2 mars 2015 fixant les modalités pratiques du déroulement des opérations de sélection médicale et d'appel dans le cadre du service national, des citoyens algériens résidant à l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l'Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 08-230
Décret présidentiel n° 08-230 du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service, au sein de l’Armée nationale populaire
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Arrêté
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003 modifiant et complétant l’arrêté du 19 avril 1987, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’Armée nationale populaire
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Arrêté
Arrêté du 4 Chaoual 1414 correspondant au 16 mars 1994 fixant la liste des affections ouvrant droit à congé de maladie de longue durée
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1414 correspondant au 29 novembre 1993 modifiant l'article 26 de l'arrêté du 19 avril 1987 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l'armée nationale populaire
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Arrêté
Arrêté du 19 avril 1987 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l'Armée nationale populaire (A.N.P.)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-635
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