ج.ر عدد 106 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 76-106 DU 9 DECEMBRE 1976 PORTANT CODE DES PENSIONS MILITAIRES, p. 1342

1342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 198; Ordonne : Article 1°r. Les dispositions annexées à la présente ordonnance, constituent le code des pensions militaires. Elles prennent effet au 1er janvier 1977. Elles sont applicables aux militaires et assimilés, et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des contrôles, ou de décès, s’ouvriront à partir de la date d’effet de la présente ordonnance. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE. CODE DES PENSIONS MILITAIRES LIVRE I DES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE TITRE I GENERALITES Article 1°r. - La pension militaire de retraite est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux militaires et assimilés, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son benéficiaire, des conditions matérielles d’existence honorables, en rapport avec la dignité et l’importance des fonctions qu’il a occupées. Après le décès du militaire ou de l’assimilé, la pension de retraite peut faire l’objet d’une reversion aux ayants cause désignés par la loi, dans es conditions tixées par le présent livre. Art. 2. Ont droit au bénéfice des dispositions du livre des pensions militaires de retraite : 1º les militaires de tous grades et assimilés 2° les conjoints survivants et leurs orphelins mineurs, 3° éventuellement, leurs ascendants survivants. Art. 3. Pour l’application du présent livre, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non maries, âgés de moins de dix-neuf ans. Sont toutefois considérés comme des enfants légitimes, les enfants mineurs de précedent mariage d’un conjoint survivant, et les entants mineurs à charge du militaire ou de l’assimilé, lorsque dans ces deux cas, le défunt avait été leur soutien. Lorsqu’ils sont atteints d’une ou de plusieurs infirmités incurables les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie, les enfants désignés au présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice des dispositions du présent livre. Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils peuvent prétendre est suspendue dès qu’ils sont en mesure de gagner leur vie. Seules pourront êtres prises en considération, les infirmités constatées alors que l’enfant était encore mineur, ainsi que celles qui seraient constatées du vivant du militaire ou de l’assimilé, même si l’enfant est majeur, à condition qu’elles soient de nature à maintenir totalement l’enfant dans l’état de dépendance. Art. 4. Les militaires et assimilés ne peuvent prétendre a pension au titre du présent livre qu’après avoir été rayés des cadres, soit sur leur demande, soit d’office, en application des textes qui régissent ces personnels. TITRE I CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME Art. 5. - Le droit à pension est acquis: 1°) aux militaires et assimilés qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs. Toutefois, les officiers et les assimiléc des lère et 2ème classes n’ayant pas accompli vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs ou n’ayant pas été placés en position de réforme ou rayés des contrôles par suite d’infirmités, ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée par le ministre de la défense nationale. 2°) D’office aux assimilés ayant atteint l’âge de 60 ans dans la 3ème classe et 65 ans dans les lère et 2ème classes du cadre. 3°) Sans condition de durée aux militaires et aux assimilés placés en position de réforme pcur infirmité imputable au service ou aggravée par le fait du service. Art. 6. Le droit à solde de réforme est acquis : 1°) Aux militaires et assimilés, comptant moins de quinze années de services civils et militaires placés en position de réforme par mesure disciplinaire, à condition toutefois qu’ils aient accompli au moins huit ans de services civils et militaire effectifs. 2*) Aux militaires et assimilés, réformés définitivement pour infirmités non imputables au service, lorsqu’ils ont accompli au moins huit ans de services civils et militaires effectifs. Art. 7. Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

  1. Les services accomplis dans l’armée de libération nationale à partir de l’âge de quatorze ans, du 1er novembre 1954 au 1 juillet 1962.
  • les services accomplis par les personnels assimilés au titre de l’ALN ou de l’OCFLN, justifiés par un extrait des registres. communaux.
  1. Les services militaires accomplis dans l’armée nationale populaire, à l’exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l’âge de dix-sept ans.
  2. Les services civils autant que ceux-ci seraient susceptibles d’être pris en considération pour la constitution du droit à pension, au titre du régime général des pensions civiles de retraite. de l’Etat. Toutefois, les services civils accomplis à titre d’auxiliaire, d’agent temporaire, d’aide ou de contractuel, ne peuvent être pris en compte que s’ils ont été régulièrement validés à cet effet, préalablement à la radiation des contrôles. Art. 8. Le temps passé dans toutes positions ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs, ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un réglement. Art. 9. Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, que dans les conditions définies par voie c’arrêté ministériel. TITRE ΠΙ LIQUIDATION DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME Chapitre I Bonifications Art. 10. Aux services effectifs, s’ajoutent dans des conditions fixées par des textes réglementaires les bonifications accordées : 1°) Aux anciens de l’ALN en service dans l’ANP au 1er janvier 1967. 2°) Aux assimilés justifiant leur qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN par la production d’un extrait des registres communaux.

31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Aux militaires ayant fait campagne en temps de guerre ou participé à des opérations de maintien de l’ordre. Chapitre II Détermination de la pension Art. 11. La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 3% des émoluments de base afférents à l’indice de traitement déterminé à l’article 14, pour les services accomplis dans l’ALN et à 2,5% pour ceux accomplis dans l’ANP. Toutefois, la pension ou la solde de réforme des caporaux chefs est égale à 100% de l’indice 100, celle des caporaux est égale à 90% et celle des djounoud à 80% du même indice. Art. 12. La durée des services accomplis par les assimilés et admis en liquidation s’exprime en annuités liquidables, compte tenu des conditions fixées par les textes à valeur législative ou réglementaire applicables aux anciens membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2,5 % des émoluments de base afférents à l’indice de traitement sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-après. Art. 13. En aucun cas le taux de la pension déterminée comme il est dit aux articles 1 et 12 du présent livre ne peut excéder, bonifications comprises, 80% des émoluments de base tels que définis à l’article 14 ci-après. Art. 14. Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments bruts afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le militaire ou l’assimilé, au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Dans le cas où l’emploi, grade et échelon n’auraient pas été détenus pendant au moins six mois, ce sont les émoluments afférents à l’emploi, grade et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, qui seront pris en considération. Toutefois, le délai de six mois ne sera pas exigé dans le cas où le militaire ou l’assimilé a fait préalablement l’objet d’une rétrogradation par mesure disciplinaire depuis moins de six mois, sa pension étant alors liquidée sur le nouveau grade effectivement détenu au moment de la cessation des services. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d’un militaire ou assimilé se sera produit par suite d’une blessure ou d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service. Art. 15. Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée; la fraction égale ou supérieure à neuf mois est comptée pour une année. Chapitre III Majorations pour enfants Art. 16. Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins quatre enfants. Ouvrent droit à cette majoration, les enfants visés à l’article 3 du présent livre. A l’exception des enfants décèdés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins sept années, jusqu’à ce qu’ils aient atteint leur quinzième anniversaire. Le bénéfice de la majoration est accordé au moment où l’enfant atteint l’âge de quinze ans. Le taux de la majoration de la pension est fixé à 2% de son montant par enfant, sans que le montant de la pension ainsi majorée ne puisse excéder le montant des émcluments de base déterminés à l’article 14; Art. 17. A la pension s’ajoutent les prestations familiales, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Chapitre IV Règles particulières de liquidation Art. 18. En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu’aurait obtenue le titulaire, s’il n’avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1343 Art. 19. La solde de réforme prévue en faveur des militaires et assimilés visés à l’article 6, est fixée à 30% des émoluments bruts, sans que son montant puisse être inférieur aux émoluments bruts afférents à l’indice 100. Toutefois, la solde de réforme des hommes de troupe est liquidée comme prévu au 2º alinéa de l’article 11 du présent livre. TITRE IV JOUISSANCE DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME Art. 20. - La jouissance de la pension est immédiate: 1°) Pour les officiers radiés des cadres par limite d’âge :
  • pour ceux réunissant à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs. pour ceux qui ont été radiés des cadres par suite d’infirmités, ou qui ont été placés en position de réforme, pour un motif autre que par mesure disciplinaire, 2°) Pour les militaires non officiers. 3°) Pour les assimilés des lère et 2ème classes dès l’âge de 65 ans et de 60 ans pour ceux de la 3ème classe, pour les assimilés rayés des contrôles par suite d’infirmités imputables au service. Art. 21. La jouissance de la pension est différée : 1°) Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs, rayés des contrôles sur demande acceptée jusqu’à l’âge de cinquante ans. 2°) Pour les officiers mis en position de réforme par mesure disciplinaire, jusqu’à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d’âge en vigueur à la date de leur mise en réforme, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire. Art. 22. La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette solde n’est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. Art. 23. - Le paiement de la solde d’activité augmentée éventuellement des avantages familiaux, à l’exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu’à la fin du troisième mois civil au cours duquel le militaire ou l’assimilé est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le payement de la pension de l’intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. Il en est de même en ce qui concerne la solde de réforme. Le paiement d’une pension à jouissance différée prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l’entrée en jouissance. En tout état de cause, la jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles du titulaire. TITRE V INVALIDITE Art. 24. Les militaires et assimilés qui ont été atteints, en service, d’infirmités susceptibles d’ouvrir droit à pension au titre du livre des pensions militaires d’invalidité, reçoivent la pension d’invalidité à laquelle ils ont droit. Il s’y ajoute, le cas échéant, Is pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée, en application des articles 5 et 6 du présent livre. Art. 25. - La pension de rémunération des services, attribuée aux militaires et assimiles visés à l’article 5, mis à la retraite pour infirmités imputables au service ou aggravées par le fait du service, d’un taux au moins égal à 60% les rendant définitivement incapables d’accomplir leur service, ne peut être inférieure à 50% des émoluments bruts. Ce montant minimal est élevé à 80% des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmité résultant, soit de blessure de guerre, soit de travaux de déminage, soit d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, ou de tout acte reconnu similaire par décision ministérielle.

1344 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. - Tout militaire ou assimilé atteint d’une invalidité ouvrant droit à pension, et qui est néanmoins admis à rester au service, le droit de cumuler sa solde d’activité avec sa pension militaire d’invalidité. TITRE VI PENSION DES AYANTS CAUSE Chapitre I Pension des conjoints survivants et des orphelins Art. 27. Les conjoints survivants des militaires et assimilés visés à l’article 5 du présent livre ont droit à une pension égale à 100% du montant de la pension totale, majoration pour enfant comprise, obtenue par le militaire ou l’assimilé ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès. Ce droit à pension est acquis : 1°) au conjoint survivant du militaire ou de l’assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du 1er paragraphe de l’article 5 du présent livre. 2°) au conjoint survivant du militaire ou de l’assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du 2ème paragraphe de l’article 5 du présent livre. Art. 28. Le droit à pension de conjoint survivant est reconnu: si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la radiation des contrôles a duré au moins trois années. Art. 29. Chacun des orphelins mineurs, ou enfants considérés comme tels, au sens de l’article 3 du présent livre, a droit à une pension égale à 10% de la pension obtenue par le pensionné militaire ou assimilé ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la solde brute ayant servi au calcul de la pension. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Il est alors fait masse de l’ensemble des pensions d’orphelins, correspondant au maximum légal; cette masse est ensuite répartie par parts égales entre les orphelins Aucune condition d’antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur, n’est exigée des orphelins enfants legitimes. En revanche, le droit a pension des enfants mineurs d’un précédent mariage du conjoint survivant est subordonné à la condition que la radiation des contrôles du militaire ou de l’assimilé qui était leur soutien soit postérieure de trois ans au mariage générateur de ce droit. Art. 30. En cas de décès du conjoint survivant, ou si celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits à pension ou frappé d’une incapacité légale ou judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l’article 27 ci-dessus passent aux enfants mineurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, et la pension de 10% est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant mineur, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulair de la pension ou des droits à pension. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, dans les conditions déjà prévues à l’article 29 du présent livre. Art. 31. Le conjoint survivant qui contracte un nouveau mariage perd définitivement tout droit à pension. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu. passent à ses enfants mineurs dans les conditions prévues à l’article 30. Art. 32. Le conjoint divorcé ne peut prétendre à la pension de veuve ou de veuf. Les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère, et ont droit à la pension, dans les conditions prévues à l’article 30. Art. 33. Lorsqu’au décès du mari il existe des ayants cause, veuves et orphelins, de deur ou plusieurs lits, par suite de différents mariages régulièrement contractés par le militaire ou l’assimilé, la pension totale définie au premier alinéa de l’article 27 est divisée en parts égales, entre chaque lit représenté par un ou plusieurs orphelins, ou par la veuve dont le mariage remplissait les conditions fixées par l’article 27. S’il existe des ophelins, chacun d’eux aura droit à la pension de 10% dans les conditions prévues à l’article 29. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976 En cas de plurialité d’enfants mineurs d’un même lit, non représentés par la veuve, la pension de 10% est attribuée dans les conditions prévues à l’article 30. Chapitre II Pensions des ascendants Art 34. Les père et mère des militaires ou assimilés décédés visés à l’article 5 ont droit à une pension d’ascendant s’ils justifient: qu’ils sont de nationalité algérienne; qu’ils sont ágés de plus de cinquante-cing ans s’il s’agit d’ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante ans s’il s’agit d’ascendants du sexe féminin; que les ressources dont ils disposent par ailleurs, collectivement sont au plus égales au minimum vital tel qu’il est défini par les lois en vigueur. Les ascendants sont considérés comme remplissant la condition d’âge s’ils sont infirmes ou atteints d’une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler ou s’ils ont à leurs charges un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de dix-neuf ans. Le remariage de l’un des ascendants ne constitue pas un cas d’irrecevabilité. Art. 35. - Les droits d’ascendant sont ouverts à toute personne qui justifie, aux lieu et place des parents, avoir élevé et entretenu l’enfant pendant une période d’au moins sept années et avoir ainsi remplacé auprès de lui, ses père et mère ou l’un d’eux, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans. Art. 36. La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énumérees à l’article 34. Le point de départ de la pension est fixé : a) au lendemain de la date de décès, si l’ascendant se trouve alors dans les conditions stipulées par l’article 34 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le dělat d’un an suivant cette date. b) à la date à laquelle l’ascendant remplit les conditions stiputées par l’article 34 si cette date est postérieure de moins d’un an à celle du décès, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l’année où se trouvent réunies lesdites conditions. c) dans tous les autres cas, à la date de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou assimilé est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu’à partir de a date de la notification de l’avis officiel du décès à la famille, si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées. Art. 37. Les ascendants du militaire ou assimilé, remplissant les conditions énumérées à l’article 34 pour avoir droit à pension, perçoivent chacun une pension égale à 30% du traitement brut afférent à l’indice 100. Si l’une des conditions énumérées aux articles 34 et 35. cesse d’être remplie, la jouissance de la pension est interrompue. Chapitre III Droits des ayants cause des militaires ou assimilés disparus Art. 38. Lorqu’un bénéficiaire du présent livre, titulaire d’une pension militaire de retraite, a disparu de son domicile, et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès. La même règle peut être suivie à l’égard des orphelins, lorsque le bénéficiaire d’une pension, ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d’un an. Art. 39. Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, aux ayants cause d’un bénéficiaire du présent livre, disparu, lorsque celui-ci satisfait, au jour de sa disparition, aux conditions exigées à l’article 5 et qu’il s’est écoulé au moins un ans depuis ce jour. La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire ou assimilé est officiellement établi ou que l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV Dispositions diverses Art. 40. Les ayants cause des militaires et assimilés visés alartucie 5 et décédés, titulaires d’une pension militaire d’inva lidité d’un taux au moins égal à 60% ou décédés en activite des suites d’infirmités imputables au service, bénéficient, s’il y a lieu, de la pension de reversion d’invalidité à laquelle ils peuvent prétendre au titre des dispositions relatives à l’invalidité Il s’y ajoute la pension de retraite. La pension attribuée aux conjoints des militaires et assimilés visés a l’article 5, ne peut être inférieure à la pension garantie prévue à l’article 25 lorsque le militaire ou l’assimilé décédé en activite de service ou, dans le cas contraire lorsqu’il avait obtenu ou était en droit d’obtenir le bénéfice de cet article. Art. 41. Les conjoints survivants et orphelins mineurs des militaires ou assimilés, visés à l’article 6. qui sont décedés titulaires d’une solde de réforme béneficient. s’ils satisfont aux conditions stipulées par les articles 3 et 27, d’une allocation temporaire égale à la totalité de la solde de réforme La Jouissance de cette allocation est limitée à la date d’expiration ‘nitialement prévue de la solde de réforme de l’ancien militaire u assimilé. Sous réserve de remplir les mêmes conditions, les conjoints survivants et orphelins des militaires ou assimilés visés à l’article 6 décédés en activité pour tout autre motif que pour infirmite imputable au service, ont droit à une allocation temporaire, dont le montant est égal à la totalité de la solde de réforme qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait été radié des contrôles à la date de son décès. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d’expiration de la solde de réforme fictive qui sert de base au calcul de son montant. Art. 42. Dès le décès de leur auteur, et même si la pension à jouissance différée à laquelle il a droit ne lui a pas encore été concédée, les ayants cause des officiers visés à l’article 21 peuvent prétendre à jouissance immédiate de la pension qui leur revient au titre du présent livre. TITRE VII PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS Chapitre 1 Concession et révision de la pension Art. 43. Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédees provisoirement par le directeur central, délégué à cet effet par le ministre de la défense nationale. Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre de la defense nationale et du ministre des finances. La concession ne devient définitive qu’après l’intervention de cet arrêté. Art. 44. Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent code, sont inscrites au grano livre de la dette publique, et payées par le trésor Toutefois, à titre transitoire et jusqu’à une date ultérieure qui sera fixée par décret, les paiements des sommes dues au titre des pensions militaires de retraite seront effectués sous forme d’avances, par les soins de la caisse des retraites militaires Le ministre chargé des finances ne peut faire inscrire ou payer aucune pension militaire de retraite, en dehors des conditions prévues par le présent texte. Les ministres ne peuvent faire payer, sous quelque denomination que ce soit, aucune pension militaire de retraite, sur les fonds de leurs départements respectifs.. Art. 45. Une fois qu’elle est concédée définitivement, la pension militaire de retraite est définitivement acquise, et ne peut être révisee ou supprimée à l’initiative de l’administration, ou sur demande de l’intéressé, que dans les conditions suivantes et réserve faite des dispositions de l’article 16 du present livre: A tout moment, en cas d’erreur materielle ou de fraude. Dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d’erreur de droit. Acet effet, la notification de la décision, prise en vertu des stipulations du premier alinéa de l’article 43, doit mentionner REPUBLIQUE ALGERIENNE 1345 que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification, et que les décisions confirmatives à intervenir n’ouvrent pas de nouveau délai de recours. La restitution des sommes payées indûment, au titre de la pension ou de la majoration de pension supprimée ou révisée, est exigible lorsque l’intéressé était de mauvaise fol. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l’agent judiciaire du trésor. Art. 46. Dès que la décision de concession provisoire a été prise, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 43 et en attendant la parution de l’arrêté de concession définitive, il est remis au retraité, ou le cas échéant en cas de décès, à ses ayants cause, un « titre d’ailocation provisoire d’attente > qui lui permet de percevoir auprès du comptable assignataire une allocation égale à la sonime à laquelle la liquidation provisoire permet d’évaluer sa pension. Cette allocation est arrondie au dinar inférieur. Si uitérieurement la pension est accordée définitivement, ce qui a été perçu est régularisé au moment de la délivrance du titre definitif de pension. Dans le cas contraire où la pension n’est pas accordée, le titre provisoire est retiré à l’intéressé, mais ce qu’il a déjà perçu lui reste acquis, à moins qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 45. Art. 47. L’allocation provisoire d’attente, comme la pension, est payable trimestriellement et à terme échu. Le montant annuel des émoluments payés est arrondi, s’il y a lieu au multiple de quatre immédiatement supérieur. La mise en paiement, portant rappel du jour de l’entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier trimestre suivant le mois de cessation de l’activité. Art. 48. En cas de décès d’un pensionné, les arrérages correspondant à la pension concédée sont dus jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel le décès est intervenu. Les droits a pension d’ayants cause sont ouverts à compter du premier jour du mois suivant. Les arréreges restant dus au décès du titulaire d’une pension militaire de retraite sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant et des orphelins. A défaut d’ayants cause, les arrérages restant dus reviennent à l’Etat. Chapitre II Voies de recours Art. 49.-/ Toutes les contestations auxquelles donne lieu l’application des dispositions relatives aux retraites militaires, sont jugées par les juridictions compétentes, conformément aux textes qui prévoient leur intervention en matière de recours contentieux reatifs aux pensions militaires de retraite. TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS Chapitre I Incessibilitė, insaisissabilité Art. 50. Les pensions et majorations de pension attribuées au titre du present livre et leurs arrérages, sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l’Etat, les collectivités locales et les créanciers alimentaires. On entend par créances alimentaires, celles relatives au secours alimentaire qui incombe au débiteur, envers son ou ses onjoints, ses enfants, ses père et mère et ses autres ascendants au sens des aispositions de l’article 35 ci-dessus. Les débets envers l’Etat et les collectivités locales rendent tes pensions passibles de retenues jusqu’à concurrence d’un cinquième de leur montant. Dans le cas des créances alimentaires, la retenue peut s’élever jusqu’au tiers du montant de la pension. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s’exercer simultanément. En cas de débet simultané envers l’Etat et les collectivités Locales, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l’Etat.

1346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976 Chapitre II Avances sur pension Art. 51. Est interdite, sauf les exceptions prévues ci-après, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre des pensions militaires de retraite. Le prêteur sera puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de cinq-cents à vingt-mille dinars. Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l’affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la wilaya. Art. 52. Sont nulles de plein droit, et de nul effet, les obligations contractées envers des intermédiaires qui se chargeraient, moyennant stipulation d’émoluments, d’assurer à quiconque le bénéfice du présent livre. Est passible des peines prévues par la loi, tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’alinéa précédent. Chapitre III Rappels des arrérages antérieurs Art. 53. Sauf l’hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d’une année d’arrérages antérieurs à ceux afférents à l’année au cours de laquelle la demande de pension a été déposée. TITRE IX REGLES RELATIVES AU CUMUL Chapitre I Cumul de deux ou plusieurs pensions ou accessoires de pensions Art. 54. En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d’une pension acquise au titre du présent livre, ne peut intervenir dans la liquidation d’une autre pension rémunérant des services accomplis à l’Etat. En revanche, le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs différents, est permis. Art. 55. Le cumul de la majoration de pension prévue à l’article 16 et des allocations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration, est permis Art. 56. - Le cumul d’une pension militaire de retraite et d’une pension militaire d’invalidité, dans les conditions prévues à l’article 24, est de droit, sans limitation. Art. 57. Le cumul, par un ascendant ou, par un orphelin mineur (ou enfant considéré comme tel) de plusieurs pensions obtenues du chef de militaires et assimilés, ou d’agents de l’Etat différents, au titre des régimes de retraite des personnels civils et militaires de l’Etat, est de droit. Chapitre II Cumul d’une pension militaire de retraite et de salaires, traitements ou rémunérations d’activité Art. 58. Le cumul d’une pension militaire de retraite et d’un traitement ou salaire public ou privé, perçu à quelque titre que ce soit, est autorisé sans limitation, ainsi que le cumul d’une solde de réforme avec toute autre allocation, traitement ou salaire. Art. 59. Les militaires et assimilés retraités ou titulaires d’une solde de réforme non expirée, ont la possibilité, lorsqu’ils sont nommés à un nouvel emploi de l’Etat, de renoncer à la faculté de cumuler leur pension ou leur solde de réforme avec leur traitement, en vue d’acquérir, au titre dudit emploi, des droits à une pension unique rémunérant la totalite de la carrière. La renonciation doit être expresse et formulée dans les six mois de la notification aux intéressés de leur nomination au nouvel emploi. Elle est irrévocable, et la pension ou la solde de réforme dont ils bénéficiaient, est alors annulée. Si la pension attribuée en fin de carrière est inférieure à la pension milioane de retraite antérieurement acquise, cette dernière est définitivement rétablie. Les miliaires, et assimilés retraités qui n’exercent pas la faculté de renonciation ci-dessus, acquièrent des droits à pension civile au titre de leur nouvel emploi. Chapitre III Reprise de service par les militaires et assimilés retraités Art. 60. En temps de guerre, les retraités militaires et assimilés rappelés à l’activité reçoivent la solde d’activité et les accessoires de solde de leur grade. Le paiement de leur pension est alors suspendu jusqu’au moment où ils sont rendus à leurs foyers. La pension est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services. Art. 61. Les militaires autres que ceux de l’armée active, cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres d’une durée continue inférieure ou égale à trente jours, auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent, avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade; mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions, n’entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à révision d’une telle pension. En revanche, le versement des arrérages de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux, en temps de paix, pour une durée continue supérieure à trente jours, est suspendu pendant toute la durée de cette présence; mais la pension déjà acquise est alors éventuellement révisée, pour tenir compte des nouveaux services accomplis. Art. 62. Les militaires ou assimilés autorisés à reprendre du service se voient suspendre, pendant la durée de ce dernier, la pension dont ils pourraient être titulaires; celle-ci est éventuellement révisée, au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis. TITRE X RETENUES POUR PENSIONS Art. 63. Les militaires et assimilés visés à l’article 2 supportent une retenue de 6% sur les sommes payées à titre de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature. Toute perception d’une solde d’activité est soumise au prélèvement de cette retenue, même si les services ainsi rémtinérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué. Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées; celles qui ont été irrégulièrement prélevées n’ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêts, sur la demande des ayants droit ou ayants cause. TITRE XI DE LA PERTE ET DE LA SUSPENSION DU DROIT A PENSION Chapitre I Perte du droit à pension Art. 64. Lors même que la pension aurait déjà été concédée, le droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est perdu : 1°) Par la condamnation à toute peine criminelle ou délictuelle pour atteinte à la sûreté de l’Etat, à la défense nationale ou à l’économie nationale. 2°) Par abandon de postes s’agissant des assimilés 3°) Par mariage sans autorisation, pendant la période d’activité. 4°) Par les circonstances qui font perdre la qualité d’Algérien définitivement. Chapitre II Suspension du droit à pension Art. 65. Lors même que la pension aurait déjà été concédée, le droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est suspendu,

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  1. Par la condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, (autre que celle prévue à l’article précédent), pendant la durée de l’exécution de la peine. 2°) Par les circonstances qui font perdre la qualité d’Algérien durant la privation de cette qualité. 3º) Par la révocation avec suspension des droits à pension. 4°) Par et pendant la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle. 5°) Par la mise à la retraite d’office ou à la réforme prononcée à l’égard du militaire ou assimilé : reconnu coupable de détournement, soit des deniers de l’Etat ou des collectivités locales, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse, ou de matières reçues et dont il doit compte.
  • ou convaincu de malversations relatives à son service.
  • ou qui s’est démis de ses fonctions à prix d’argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ou s’est rendu complice d’une telle démission. La même disposition est applicable pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la mise à la retraite d’office, lorsque les faits révélés ou qualifiés après la cessation de l’activité. Un arrêté conjoint du ministre de is défense nationale et du ministre chargé des finances peut releven l’intéressé de la suspension des droits à pension prononcée pour les motifs énumérés à l’alinéa 6 ci-dessus. S’il y a lieu, par la suite, l’intéressé peut être rétabli dans ses droits avec effet rétroactif. Art. 66. En cas de décès du titulaire, ia suspension prévue a l’article 65 est levee. En ce cas, les ayants cause sont rétablis dans la totalité de leurs droits, réserve faite des dispositions du dernier alinéa de l’article précédent. Cette pension peut egalement être rétablie au profit de l’ascendant se trouvant dans le besoin. Dans le cas où le militaire ou assimilé n’est pas effectivement en jouissance d’une pension militaire de retraite, au moment où doit jouer la suspension, les ayants cause ne peuvent obtenir la pension définie à l’alinéa précédent que si leur auteur satisfait à ce moment à la condition exigée à l’article 5 (Alinéa 1°). Les frais de justice, résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsı réservés au profit du conjoint et des enfants ni sur la pension à laquelle peuvent prétendre éventuellement les ascendants. Chapitre III Mesures de sauvegarde Art. 67 Tout pensionne qui, par une fausse déclaration. ou de quelque manière one ce soit, se serait endu coupable de fraude ayant pour effet de tourner su de violer l’application des règles relatives aux pensions de retraite militaires, énumérées dans le présent titre, sera rayé definitivement du grand livre de la dette publique Il sera, en outre poursuivi en restitution des sommes indûment perçues. Art. 68. Quiconque aura touche ou tenté de toucher les arrérages d’une pension dont il n’est pas titulaire ou pour l’encaissement de laquelle il n’a pas une procuration du veritable titulaire ou un mandat legal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d’une pension sera poursuivi dans les conditions prevues par le code penas et le code de justice militaire sans prejudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de peines plus graves en cas de faux ou d’autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur. LIVRE II DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITE TITRE 1 GENERALITES Art. 69. La République algérienne démocratique et populaire reconnaissante envers ses enfants servant dans les rangs de l’Armee nationale populaire qui, par leurs sacrifices et leur abnégation, assument la haute mission de préserver le salut de la patrie et les acquis de la révolution, proclame et détermine le droit à réparation dù : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1347
  1. aux militaires de l’Armée nationale populaire de tous grades et de toutes armes, affectés d’infirmités contractées dans les circonstances et selon les conditions énumérées a l’article 72;
  2. aux personnels assimilés dans les conditions définies dans le présent livre;
  3. aux conjoints survivants des militaires et assimilés, a leurs orphelins et éventuellement à leurs ascendants. Art. 70. - Les dispositions du présent livre sont applicables aux militaires et assimilés, et à leurs ayants cause définis dans les catégories suivantes :
  4. militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l’Armée de libération nationale, lorsque les intéressés ont continué à servir dans l’armée après la date du ler septembre 1962. Dans ce cas, l’application du présent régime est exclusive de toute autre pension d’invalidité qui serait susceptible d’être servie au titre des anciens moudjahidine;
  5. militaires de tous grades et de toutes armes, Incorporés dans l’armée après le 1er juillet 1962. Art. 71. Au sens du présent livre, ne sont considérés ccmme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-neuf ans. Sont toutefois considérés comme des enfants légitimes, Les enfants mineurs de précédent mariage d’un conjoint survivant, et les enfants mineurs à charge du militaire ou de l’assimilé, lorsque, dans ces deux cas, le défunt avait été leur soutien, Lorqu’ils sont atteints d’une ou de plusieurs infirmités incurables les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie, les enfants désignés au présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice des dispositions du présent livre. Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils peuvent prétendre est “uspendue dès qu’ils sont en mesure de gagner leur vie. TITRE II DROIT A PENSION D’INVALIDITE Chapitre 1 Conditions d’ouverture du droit à pension Art. 72. Ouvrent droit à pension:
  6. les infirmités contractées entre le 1er novembre 1954 et te 30 septembre 1962 par les militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l’Armée de libération nationale et consécutives à des blessures ou à des maladies imputables au service, sous réserve que les intéressés aient continué à servir dans l’armée après la date du 30 septembre 1962. Ces dispositions s’appliquent également aux aggravations pour raison de service de ces mêmes infirmités.
  7. les infirmités contractées par les militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l’Armée de libération nationale ou incorporés dans l’armée après le ler juillet 1962, ainsi que tes assimilés lorsque ces infirmités résultent: a) de blessures reçues par suite d’évènement de guerre ou de maintien de l’ordre ; b) d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service; c) de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service: d) d’aggravation, par le fait ou à l’occasion du service, d’infirmités étrangères au service. Art. 73. Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni ta preuv que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article 72 ci-dessus, ni la preuve contraire, a présomption d’imputabilité au service beneficie à l’interessé, à condition :
  8. qu’il s’agisse de blessure constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers :
  9. qu’il s’agisse de maladie constatée après le quatre-vingtdixième (90) jour de service effectif, et avant le trentième (30) jour suivant le retour du militaire dans ses foyers.

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  1. en tout état de cause, que soit établie médicalement la filiation entre, d’une part, la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et, d’autre part, l’infirmité invoquée. En cas d’interruption de service, d’une durée supérieure a quatre-vingt-dix (90) jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant la reprise du service actif. Compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas, la présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations, soit pendant le service accompli au cours de la lutte de libération nationale avant le 1er juillet 1962, soit pendant le service accompli au cours d’opérations de guerre ou de maintien de l’ordre ou dans des circonstances exceptionnelles définies comme telles par un texte réglementaire Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l’étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées par une commission médicale, dans les trois mois suivant leur retour sur ie territoire national. Art. 74. - Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. Il est concédé une pension :
  2. au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10%;
  3. au titre d’infirmités résultant des maladies associées à des infirmités résultant de blessures si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30%;
  4. au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : 30% en cas d’infirmité unique, 40% en cas d’infirmités multiples. En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule cst prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité ainsi aggravée est égal ou supérieur à 60%, la pension est établie sur ce pourcentage. Art. 75. - Le point de départ de la pension est fixé comme suit :
  5. à la date du procès-verbal de la commission de réforme lorsque cette dernière statue sur le cas de militaires en activité de service;
  6. à la date de la constatation (dans les conditions définies par la réglementation en vigueur);
  7. dans tous les autres cas, à la date de la demande de pension formulée par l’intéressé ; Chapitre II Pensions définitives et pensions temporaires Art. 76. Le droit à pension définitive est ouvert quand l’infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Le droit à pension temporaire est ouvert si l’infirmite n’est pas reconnue incurable. En cas de pluralité d’infirmités dont l’une donne droit a pension temporaire, le militaire ou l’assimilé est admis à pension temporaire pour l’ensemble de ses infirmités. Art. 77. La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales, après expertises médicales pour une nouvelle période dont la durée est fixée par la commission médicale d’expertise de la santé militaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976 Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures la situation du pensionné doit être dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal détermine à l’article 75 ci-dessus définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, sous réserve toutefois de l’application de l’article 85 ci-après, soit par la suppression de toute pension, st l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. Au cas où une infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d’autres, résulte de maladie, la pension temporaire est, à l’expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée, si l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. Dans ces mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit être à l’expiration du délat de neuf ans qui suit le point de départ légal déterminé à l’article 75, définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve de l’application de l’article 85, soit par la suppression de toute pension Chapitre III Taux des pensions Art. 78, - Le taux de la pension militaire d’invalidité est établi en fonction d’un indice de pension dont le point est égal au 1/1000ème du traitement budgétaire d’activité afférent à l’indice 150 tel qu’il est défini, en application des textes portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels militaires et assimilés. Les montants annuels des émoluments déterminés en fonction d’un indice de pension, dans les conditions fixées au présent article, sont obtenus en faisant le produit de l’indice par la valeur du point d’indice, le résultat étant arrondi, s’il y a lieu, au multiple de quatre immédiatement supérieur. Le taux de l’indice de pension applicable, en fonction du degré d’invalidité reconnu, est déterminé suivant le tableau ci-dessous: Degré Indice Degré Indice d’invalidité de pension d’invalidité de pension correspondant correspondant 10% 150 60% 900 15% 225 65% 975 20% 300 70% 1060 25% 375 75% 1125 30% 450 80% 1200 35% 525 85% 1276 40% 600 90% 1350 45% 675 95% 1425 50% 750 100% 1500 55% 825 Art. 79. Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, suivant la gravité de l’infirmité constatée, par référence au degré d’invalidité apprécié de 5 en 5, jusqu’à 100%. Quand l’invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l’intéressé bénéficie du taux afférent à l’échelon supérieur. Pour l’appréciation du degré d’invalidité, il est fait application du guide-barème, qui classe les infirmités d’après leur gravité. Les degrés de pourcentage d’invalidité figurant au guidebarème sont : a) imperatifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d’organes; b) indicatifs, dans les autres cas. Ils correspondent à l’ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte. quand il y a lieu, de l’atteinte de l’état général, Art. 80. - Dans le cas d’infirmités multiples ne résultant pas exclusivement de maladie dont aucune n’entraîne l’invalidité absolue, le taux d’invalidité est considéré intégralement pour l’infirmité la plus grave, et proportionnellement à la validité restante pour chacune des infirmités supplémentaires.

31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d’invalidité. Toutefois, quand l’infirmité principale est considérée comme entrainant une invalidité d’au moins 20%, les degrés d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d’une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10 et 15% et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les deuxième, troisième et quatrième rangs, dans la série décroissante de leur gravité. Tous les calculs d’infirmités multiples prévus dans le présent livre, par le guide-barème et par les textes d’application, doivent être établis conformément aux dispositions de l’alinéa ler du présent article. Seules les amputations du membre inférieur, lorsqu’elles ne permettent aucunement le port d’un appareil de prothèse, ouvrent droit à une majoration de 5% qui par exception, s’ajoute arithmétiquement au degré d’invalidité correspondant à l’amputation, sans que le degré d’invalidité global en résultant ne puisse en tout état de cause, dépasser 100%. Art. 81. Lorsqu’une infirmité entraine l’invalidité absolue, il est accordé une pension correspondant au taux de 100% d’invalidité. Ce taux représente le maximum légal de pension proprement dite pouvant être alloué, quand bien même l’infirme serait atteint d’autres affections imputables au service, au degré pensionnable. Art. 82. Les invalides ont droit au régime des prestations familiales à condition qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle. Art. 83. Sont considérés comme grands invalides ceux que leurs infirmités - rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels à la vie. Si, vivant dans leurs foyers, ils sont obligés de recourir, d’une manière constante, aux soins d’une tierce personne, ils ont droit, à titre d’allocation spéciale, à une majoration égale à la moitié de la pension. Le droit à cette majoration de pension est constaté par la commission de réforme, au moment où elle statue sur le degré d’invalidité dont l’intéressé est atteint. Il est révisable dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 77 ci-dessus, après expertise médicale même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l’incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels à la vie, n’a pas éte reconnue elle-même définitive. Chapitre IV Révision pour aggravation Art. 84. Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre temporaire ou à titre définitif peut en demander la révision, en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités, en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l’objet de la demande, est révisée à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu après expertise médicale, comme présentant une différence de 10% au minimum en plus ou en moins, par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension révisée est concédée à titre temporaire pour une durée fixée par la. commission médicale. A l’expiration de la période, la pension temporaire est, après nouvelle expertise, convertie en pension définitive à un taux supérieur égal ou inférieur au taux de la pension définitive antérieure. TITRE III DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE Chapitre I Des droits à pension Art. 85. Ont droit à pension de conjoint survivant : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1349 1). les conjoints survivants des militaires ou assimilés définis à l’article 72, dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’événements de guerre ou de maintien de l’ordre, ou bien consécutives à des accidents ou suites d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service;

  1. les conjoints survivants des militaires ou assimilés définis à l’article 72 dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service;
  2. les conjoints survivants des militaires ou assimilés définis a l’article 72, morts en jouissance d’une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60%, ou en possession de droits à cette pension. Dans tous les cas, le droit à pension est ouvert si le mariage est antérieur, soit à l’origine, soit à l’aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu’il ne soit établi qu’au moment du mariage, l’état de santé du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. Le défaut d’autorisation militaire, en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires assimilés en activité de service, n’entraîne pas, pour les ayants cause, perte du droit à pension. Art. 86. - Une pension est accordée à chaque orphelin mineur des militaires et assimilés visés aux alinéas 1º et 2° de l’article 85. Aucune condition particulière n’est exigée des orphelins enfants légitimes nés ou à naître. En revanche, pour les enfants issus d’un précédent mariage du conjoint survivant, le droit à pension d’orphelin est subordonné à la condition que celui-ci bénéficie lui-même du droit a pension de conjoint survivant, au titre du présent livre. Art. 87. - Les père et mère des militaires et assimilés désignés à l’article 85, ont droit à une pension, s’ils justifient :
  3. qu’ils sont de nationalité algérienne;
  4. que les ressources dont ils disposent collectivement sont au plus, égales au minimum vital, tel qu’il est défini par les lois en vigueur :
  5. qu’ils ont vécu habituellement avec l’ayant droit défunt;
  6. que l’ayant droit ne laisse pas, par ailleurs, de conjoint survivant pouvant prétendre à pension de reversion au titre du présent livre. Art. 88. A défaut du père ou de la mère, la pension est accordée aux grands-parents paternels, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 87. Elle est la même que pour les parents. Les grands-parents maternels ne peuvent y prétendre que dans le cas où ils remplissent les conditions prévues aux articles 87 et 89 du présent livre. Ils se substituent, alors éventuellement, aux grands-parents paternels, si ceux-ci sont encore en vie. Art. 89. A défaut du conjoint survivant ou d’ascendant ayant droit à pension de reversion au titre du présent livre, la personne qui aura assumé en leurs lieu et place les charges naturelles qui leur étaient normalement dévolues, sera subrogée, dans leurs droits à pension, sous réserve qu’elle remplisse les conditions énumérées à l’article 87. Art. 90. La pension du conjoint survivant ou d’ascendant est accordée à titre viager, à moins que le militaire ou assimilé n’ait reparu, ou que le bénéficiaire ne remplisse plus les conditions fixées par le présent livre, pour avoir droit à pension. Art. 91. - Les demandes de pension de reversion, formulées par les ayants cause des militaires ou assimilés visés aux alinéas 1er et 2ème de l’article 85, décédés dans leurs foyers, doivent être accompagnées d’un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l’intéressé pendant sa dernière maladie, ou à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.

1350 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le rapport visé à l’alinéa précédent fera ressortir d’une façon précise, la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l’affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service, dans les conditions définies à l’article 72. Si le décès survient dans le délai d’un an à dater du renvoi définitif du militaire ou assimilé dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir des blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, pour lesquelles le droit pension était ouvert. L’Etat pourra fournir la preuve contraire par tous les moyens. Le ministre de la défense nationale peut se faire communiquer par tous services administratifs qui en seraient détenteurs. ampliation de tous documents, quelle qu’en soit la nature, concernant les décès ayant donné lieu و une demande de pension. Art. 92. - La demande de pension d’ascendant est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l’article 87. Le point de départ de la pension est fixé:

  1. au lendemain de la date du décès, si l’ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l’article 87 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d’un an suivant cette date
  2. à la date à laquelle l’ascendant remplit les conditions prescrites par l’article 88, et cette date est postérieure de moins d’un an à celle de décès, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l’année où se trouvent réunies les dites conditions;
  3. dans tous les autres cas, à la date de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les ler et 2ème cas ci-dessus, au cas où le décès du militaire ou assimilé est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu’à partir de la date de notification à la famille, de l’avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions. Art. 93. Le conjoint survivant d’ayant droit, qui contracte un nouveau mariage, perd définitivement tout droit à pension Le conjoint divorcé ne peut prétendre à la pension de reversion de conjoint survivant du chef du pensionné. Chapitre II Fixation de la pension Art. 94. Le taux de la pension de reversion de conjoint survivant est fixé à 70% de la pension allouée à l’ayant droit défunt, ou qui aurait pu lui être alloué. Art. 95. En cas d’existence de plusieurs veuves, le montant de la pension de reversion de veuve est partagé en parties égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées par l’article 85. Il n’y a pas de réversibilité entre les veuves. Art. 96. Au cas ou un couple d’ascendants bénéficiaire du présent livre viendrait à divorcer postérieurement à la date d’ouverture du droit à pension de reversion, la pension qui leur est allouée sera repartie en parts égales entre eux Ce partage est définitif, et en cas de décès de l’un d’eux il n’y aura pas de réversibilité au profit de l’autre, quand bien même ils auraient étè à nouveau unis par les liens du mariage. Art 97. - Si les ascendants bénéficiaires des dispositions du présent titre ont perdu plusieurs enfants, dans des conditions de nature à leur ouvrir, pour chacun d’eux, des droits à pension. conformément au présent livre, la pension est augmentée de 20% pour chacun de ces enfants décédés, à partir du second inclusivement. i Il est précisé qu’en cas de pluralité de droits à pension du chef de plusieurs enfants décédés, c’est la pension la plus avantageuse qui est attribuée, les majorations de 20 % étant calculées sur cette pension. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976 Art. 98. - En cas de décès du conjoint survivant ou 3) celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits à pension de réversion ou frappé d’une incapacité légale ou judiciaire, ies droits définis au premier alinéa de l’article 85, passent aux enfants mineurs, tels qu’ils sont définis à l’article 12 et la pension de 10% leur est maintenue, à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulaire de la pension ou des droits à pension. TITRE TV DROITS DES AYANTS CAUSE DES MILITAIRES OU ASSIMILES DISPARUS Art. 99. - Lorsqu’un militaire ou assimilé est porté sur les istes de disparus. la disparition s’étant produite dans des circonstances telles qu’elle puisse être considérée comme imputable au service, il est accordé outre la solde servie dans les conditions fixées par arrêté ministériel, des pensions provisoires à ses ayants cause dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension. Ces pensions provisoires ne sauraient être servies que s’il s’est écoulé au moins un an depuis le jour de la disparition Elles sont payées trimestriellement et à terme echu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de i8 radiation des contrôles. Elles prennent fin par la concession d’une pension définitive ou à l’expiration du trimestre pendant lequel l’existence du disparu est devenue certaine. La pension provisoire est convertie en pension définitive torsque le décès du militaire ou assimilé est établi officiellement ou que l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. Art. 100. - Lorsqu’un pensionné a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoule sans qu’il ait réclame ter arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, a titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès. TITRE V PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS Art 101. - Les demandes de pensions sont recevables sans conditions de délai. Art. 102. Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis, à l’occasion de sa demande de pension ou de révision de pension. Il peut, en outre, produtre des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s’il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme. Art. 103. Les pensions militaires prévues par le présent livre sont liquidées et concedées provisoirement par le directeur central délégué à cet effet par le ministre de la défense nationale. Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationate et du ministre chargé des finances. La concession ne devient définitive qu’après l’intervention de cet arrêté. Les concessions primitives, établies par le directeur central, ne peuvent être effectuées qu’en homologuant les propositions favorables ou défavorables émises par les commissions de réforme, en ce qui concerne le diagnostic et le taux d’invalidité. Art.. 104. La notification des décisions prises en vertu du premier alinéa de l’article 103, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification, et que les décisions confirmatives à intervenir n’ouvrent pas de nouveaux délais de recours. Art. 105. Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical, établissant que l’infirmité provient de l’une des causes indiquées à l’article 72 ou, lorsque la pension est attribuee par présomption, le droit de l’intéressé à cette présomption, et l’absence de preuve contraire.

31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute décision comportant rejet de pension, doit être également motivée et faire ressortir qu’il n’est pas étabil que l’infirmité provient de l’une des causes indiquées à l’article 72 ou lorsque l’intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d’ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. Art. 106. Toute décision administrative ou judiciaire relative à l’évaluation de l’invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l’infirmité, une description complète faisant ressortir la gene fonctionnelle et, s’il y a lieu, l’atteinte de l’état général qui justifie le pourcentage attribué. Art. 107. Les pensions attribuées, conformément aux dispositions du présent livre, sont inscrites au grand livre de la dette publique et payées par le trésor. Le ministre chargé des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension militaire d’invalidité, en dehors des conditions prévues par le présent texte. Art. 108. Dès que la décision de concession provisoire a été prise, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 103 et en attendant la parution de l’arrêté de concession définitive, il est remis à l’invalide un titre d’allocation provisoire d’attente qui lui permet de percevoir, auprès du comptable du trésor assignataire, une allocation égale à la somme à laquelle la liquidation provisoire permet d’évaluer sa pension, Cette allocation est arrondie au dinar inférieur. Si ultérieurement la pension est accordée définitivement, ce qui a été perçu est régularisé au moment de la délivrance du titre définitif de pension. Si, au contraire la pension n’est pas accordée, le titre provisoire est retiré à l’intéressé, mais ce qu’il a déjà perçu lui reste acquis. L’allocation provisoire d’attente, comme la perision, est payable trimestriellement à terme échu. Art. 109. - Les pensions temporaires sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives. Elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes. Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours. TITRE VI REVISION ET VOIES DE RECOURS Chapitre I Révision Art. 110. Les pensions définitives ou temporaires, attribuées au titre du présent livre, peuvent être révisées dans les cas suivants :

  1. lorsqu’une erreur matérielle de liquidation a été commise;
  2. lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquelles l’arrêté de concession a été rendu, sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l’état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d’un statut légal générateur de droit. Dans tous cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l’initiative du ministre liquidateur, ou à la demande des parties, et par voie administrative, si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire, n’avait fait l’objet d’aucun recours. Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée. Cette juridiction en est saisie dans des formes réglementaires.
  3. à titre exceptionnel, lorsqu’à la suite d’une enquête ouverte par le ministre de la défense nationale, il est démontré: a) que la pension ou la majoration de pension au sens de l’article 83 a été accordée par suite d’erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d’affections dont l’intéressé n’est pas atteint : b) qu’un ancien militaire ou assimilé dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d’orphelin ou d’ascendant est reconnu vivant. Pour l’application du présent paragraphe, le ministre de la défense nationale saisit la juridiction compétente, laquelle statue sur le cas qui lui est soumis. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1351 Le trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées Indûment que si l’intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par l’agent judiciaire du trésor. Chapitre II Voies de recours Art. 111. - Toutes les contestations auxquelles donne lieu l’application du présent livre, sont jugées par les juridictions compétentes, conformément aux textes qui prévoient leur intervention en matière de recours contentieux relatifs aux pensions militaires d’invalidité. Art. 112. Tout pourvoi contre le rejet d’une demande de pension ou contre sa liquidation doit être formé, à peine de déchéance, dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou de l’arrêté qui a concédé la pension. Chapitre III Avances sur pensions Art. 113. Est interdite sous peine d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende au moins égale au montant du prêt, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre du présent livre. Art. 114. - Sont nulles de plein droit et de nul effet, les obligations contractées envers des intermédiaires qui 30 chargeraient, moyennant stipulation d’émoluments, d’assurer aux pensionnés de l’Etat, le bénéfice du présent livre. Est passible des peines prévues par le code pénal, tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’alinéa précédent. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS Chapitre I Incessibilité, insaisissabilité Art. 115. Les pensions et majorations de pensions et leurs arrérages attribués au titre du présent livre, sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l’Etat, les collectivités locales et les créanciers alimentaires. On entend par créances alimentaires, celles relatives au secours alimentaire qui incombe au débiteur envers son ou ses conjoints, ses enfants, ses père et mère et ses autres ascendants au sens de l’article 87 ci-dessus. Art. 116. - Les débets envers l’Etat et les collectivités locales rendent les pensions passibles de retenues, jusqu’à concurrence d’un cinquième de leur montant. Dans le eas des créances alimentaires, la retenue peut s’élever jusqu’au tiers du montant de la pension. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s’exercer simultanément. En cas de débet simultané envers l’Etat et les collectivités locales, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l’Etat. Chapitre II Perte du droit à pension Art. 117. - Le droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires d’invalidité, est perdu par les circonstances qui font perdre la qualité d’Algérien, durant la privation de cette qualité. Chapitre III Prescription des arrérages Art, 118. - Sauf l’hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d’une année d’arrérages antérieurs à ceux afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée.

1352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 119. Les dispositions de l’article 118 ci-dessus, sont inopposables en matière de prescription aux anciens de l’A.L.N Chapitre IV Règles de cumul Art. 120. En cas et pour quelque cause que ce soit un enfant ne peut cumuler deux pensions d’orphelin, au titre du présent livre, du chef de deux militaires différents. En cas de pluralité des droits à pension, les allocations servies sont celles qui apparaissent comme les plus avantageuses pour l’intéressé. TITRE VIII SOINS, TRAITEMENTS, REEDUCATION, SECURITE SOCIALE Art. 121. L’Etat doit gratuitement aux titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du présent livre, ses prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu pension, ou par les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. Art. 122. Les invalides pensionnés au titre du présent livre ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis réparés et remplacés aux frais de l’Etat, tant que l’infirmité en cause nécessite l’appareillage. Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l’Etat. Art. 123. Le militaire ou assimilé qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l’aide de l’Etat, en vue de sa rééducation professionnelle. En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit, du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976 Art. 124. Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu :

  1. aux titulaires d’une pension militaire d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 60%, sous réserve que leur conjoint n’exerce aucune activité professionnelle:
  2. aux conjoints survivants des militaires ou assimilés visės aux alinéas 1º et 2º de l’article 85 et à leurs orphelins mineurs titulaires d’une pension ainsi qu’à leurs orphelins majeurs titulaires d’une pension reconnus incapables de gagner leur vie par suite d’une infirmité grave et incurable. Aucune participation sous forme de cotisation ne peut être prélevée sur la pension d’invalidité. TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES Art. 125. Quiconque aura touché ou tenté de toucher tes arrérages d’une pension dont il n’est pas titulaire, ou pour l’encaissement de laquelle il n’a pas une procuration du véritable titulaire, ou pour mandat legal, quiconque aura fast une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d’une pension, sera poursuivi dans les conditions prévues par le code pénal, sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de peines plus graves, en cas de faux d’autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur. Art. 126. Sur toutes les lignes de transport de voyageurs dépendant de l’Etat, les bénéficiaires du présent livre ont droit, suivant le taux d’invalidité sur lequel est basée levr pension : soit à une réduction de 50% sur le tarif voyageurs », si ce taux est compris entre 35% et 55%. soit à la gratuité de transports lorsque le taux est égal ou supérieur à 60%. La gratuité de voyage est, en outre, accordée à la tierce personne attachée au grand invalide au sens des dispositions de l’article 83. Art. 127. Les invalides bénéficiaires d’une pension correspondant à un taux d’invalidite d’au moins 60%, benéficient d’une réduction de 50% sur tous les spectacles. BAREME DES PENSIONS BAREME ACTUEL Taux Indice Montant Tierce actuel mensuel personne 10% 42 23,81 15% 63 35.72 20% 84 47,60 25% 105 59.53 30% 142 80,51 35% 166 94,12 40% 189 107,16 45% 213 120,77 50% 236 133,81 65% 260 147,42 60% 284 161,02 65% 308 174,63 70% 332 188,24 75% 356 201,85 80% 380 215,46 85% 625 354,37 88,59 90% 745 422,41 105,60 95% 872 494,42 123,60 100% 1000 567,00 141,75 Le montant de la pension est calculé par le produit de l’indice de pension correspondant au taux d’invalidité avec le taux indiciaire en cours : Exemple: Pour un taux d’invalidité de 10% :
  3. Ancien barème : NOUVEAU BARFME PROPOSE Nouvel Montant Tierce indice mensuel personne 150 85,05 solde 225 127,57 300 170,10 375 212,62 la 450 255,15 de 525 297,67 moitié 600 340,20 675 382,72 750 425,25 la 825 467.77 sur 900 610,30 975 552,82 Calculée 1050 595,35 1125 637,87 1200 680,40 1275 722,82 361,46 1350 765,45 382,72 1425 807,87 403,93 1500 850,50 425,25 (Indice) 42 × 5,67 (valeur du point indiciaire): soit: 23,81;
  4. Barème proposé : (Indice) 150 x 5,67 (valeur du point indiciaire): soit: 85,05. N.B.: Calcul fait sur la base du nouveau point indiciaire (5,67).

31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL TABLE DES LIVRE I DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1353 DES MATIERES DU CODE PENSIONS MILITAIRES Pages DES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE TITRE X: Retenues pour pensions 1346 TITRE I: Généralités TITRE II: Constitution du droit à pension ou à solde de réforme TITRE III: Liquidation de la pension ou de la solde de réforme Chapitre I: Bonifications Chapitre II: Détermination de la pension … Chapitre III: Majorations pour enfants …. Chapitre IV: Règles particulières de liquidation TITRE IV: Jouissance de la pension ou de la solde de réforme TITRE V: Invalidité TITRE VI: Pension des ayants cause Chapitre 1: Pension des conjoints survivants et des orphelins

Chapitre II: Pension des ascendants Chapitre III: Droits des ayants cause des militaires ou assimilés disparus Chapitre IV: Dispositions diverses TITRE VII: Procédure administrative de liquidation et de concession des pensions Chapitre I: Concession et revision de la pension …. Chapitre II: Voies de recours : : TITRE VIII: Dispositions diverses relatives au paie- : ment des pensions Chapitre 1: Incessibilité Insaisissabilité ………. : Chapitre II: Avances sur pension Chapitre III: Rappel des arrérages antérieurs ….. TITRE IX: Règles relatives au cumul Chapitre 1: Cumul de deux ou plusieurs pensions ou accessoires de pensions Chapitre II: Cumul d’une pension militaire de retraite et de salaires, traitements ou rémunérations d’activité Chapitre III: Reprise de service par les militaires et assimilés retraités Pages TITRE XI: De la perte et de la suspension du droit 1342 à pension 1346 Chapitre I: Perte du droit à pension 1346 1342 Chapitre II: Suspension du droit à pension 1346 …… 1342 Chapitre III : Mesures de sauvegarde 1347 1342 LIVRE II DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITE 1343 TITRE I: Généralités 1347 1343 TITRE II: Droit à pension d’invalidité 1347 1343 Chapitre I: Conditions d’ouverture du droit à pension. 1347 1343 Chapitre II: Pensions définitives et pensions temporaires 1348 1343 Chapitre III: Maux des pensions 1348 1344 Chapitre IV: Révision pour aggravation 1349 1344 TITRE III: Droits à pension des ayants cause 1349 …. 1344 Chapitre I: Des droits à pension 1349 Chapitre II: Fixation de la pension 1350 ……. 1344 TITRE IV: Droits des ayants cause des militaires 1345 ou assimilés disparus 1350 TITRE V: Procédure administrative de liquidation 1345 et de concession des pensions 1350 1345 TITRE VI: Révision et voies de recours 1351 1345 Chapitre I: Révision 1351 Chapitre II: Voies de recours 1351 1345 Chapitre III: Avances sur pensions 1351 1345 TITRE VII: Dispositions diverses relatives au paiement 1346 des pensions 1351 1346 Chapitre I: Incessibilité Insaisissabilité 1351 1346 Chapitre II: Perte du droit à pension 1351 …… Chapitre III: Prescription des arrérages 1351 … 1346 Chapitre IV: Règles de cumul 1352 TITRE VIII: Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale 1352 1346 TITRE IX: Dispositions diverses 1352 1346 BAREME DES PENSIONS 1352