Décret présidentiel n° 99-98 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant réaménagement des statuts de la caisse des retraites militaires
Chapitre I — Objet
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réaménager les statuts de la caisse des retraites militaires, créée par l'ordonnance n° 69-07 du 18 février 1969 susvisée, ci-dessous désignée "la caisse ".
Chapitre II — Dispositions générales
Article 2
فتح المادةLa caisse est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe siège de la caisse est fixé à Alger. Il peut être transféré par décret présidentiel en tout autre lieu du territoire national, sur proposition du ministre de la défense nationale.
Article 4
فتح المادةLa caisse est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale.
Chapitre III — Missions et organisation
Article 5
فتح المادةLa caisse a pour missions : de procéder à la liquidation des pensions militaires de retraite et d'invalidité;
5. Moharram. 1420 JOURNAL. OFFICIEL
21. avril 1999. d'effectuer les paiements des sommes dues au titre des pensions militaires de retraite; de veiller sur les intérêts matériels et moraux des pensionnés de l'Armée nationale populaire ainsi que de leurs ayants-droit - ; de proposer au ministre de la défense nationale toute mesure jugée opportune en faveur des pensionnés et de leurs ayants-droit - , notamment en matière sociale; d'assurer d'une manière générale, aux invalides ainsi qu'aux veuves, orphelins et ascendants de militaires décédés en activité, le soutien permanent qui leur est dû par la reconnaissance de la nation.
Article 6
فتح المادةLa caisse est administrée par un conseil de direction et dirigée par un directeur.
Article 7
فتح المادةPour accomplir ses missions, la caisse dispose de structures déconcentrées dont la création intervient par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 8
فتح المادةLes modalités d'organisation et de fonctionnement des composantes de la caisse sont fixées par le ministre de la défense nationale.
Chapitre IV — Le conseil de direction
Article 9
فتح المادةLe conseil de direction de la caisse délibère et statue sur : le programme d'action de la caisse; le budget prévisionnel de la caisse; le bilan financier de la caisse et son rapport d'activité; toute mesure engageant la gestion de la caisse; toute mesure à caractère juridique, comptable, financier, sanitaire et social; l'acceptation des dons et legs; toute question soumise par son président.
Article 10
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil de direction ainsi que sa composition sont fixées par le ministre de la défense nationale.
Chapitre V — Le directeur
Article 11
فتح المادةLe directeur de la caisse est nommé conformément à la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe directeur de la caisse est chargé d'animer et de coordonner les activités des structures composant la caisse.
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº 29. 5
Article 13
فتح المادةEn matière administrative, le directeur de la caisse: exerce les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels militaires et civils de la caisse; pourvoit, dans les limites fixées par leurs organigrammes respectifs, à la satisfaction des besoins en personnels, exprimés par les services de la caisse et ses structures déconcentrées; conclut tout marché, contrat ou convention en rapport avec les missions qui lui sont assignées et en assure le suivi d'exécution; établit le rapport des activités de la caisse et de ses structures déconcentrées; rend compte au conseil de direction de l'exécution de ses décisions; veille à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens; représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 14
فتح المادةEn matière financière, le directeur est l'ordonnateur du budget de la caisse.
A ce titre : il élabore le budget prévisionnel de la caisse qu'il soumet à la délibération du conseil de direction; il procède à l'exécution du budget approuvé; il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses; il fait valoir les droits de la caisse et assure le recouvrement des allocations correspondantes; il procède aux placements à terme des capitaux de la caisse auprès des institutions financières et bancaires aux meilleures conditions; il établit le bilan financier consolidé de la caisse.
Chapitre IV — Dispositions financières
Article 15
فتح المادةLa comptabilité de la caisse est tenue en la forme publique.
Article 16
فتح المادةLa caisse dispose d'un budget comportant un titre de recettes et un titre de dépenses.
Article 17
فتح المادةLes resources de la caisse comprennent : les retenues opérées sur le traitement des personnels militaires et civils assimilés, au titre de la quote part individuelle de la cotisation de retraite; la quote part de l'Etat, au titre de la cotisation de retraite; le remboursement des paiements effectués, conformément à la réglementation en vigueur, pour le compte de l'Etat, de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, de fonds nationaux ou de tout autre organisme public; les subventions de l'Etat; les produits financiers; les dons et legs; toute autre recette en rapport avec son objet.
Article 18
فتح المادةLes dépenses de la caisse comprennent : le paiement des pensions militaires de retraite; les paiements réglementairement prescrits, effectués pour le compte de l'Etat, de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, de fonds nationaux ou de tout autre organisme public; les frais de fonctionnement de la caisse et de ses structures déconcentrées; toute dépense à caractère social, autorisée par le conseil de direction.
Article 19
فتح المادةLa caisse est soumise au contrôle des organes compétents du ministère de la défense nationale.
Chapitre VII — Dispositions finales
Article 20
فتح المادةToutes les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles des articles 2 à 11 de l'ordonnance n° 69-07 du 18 février 1969, modifiée et complétée, susvisée, sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999.
Liamine ZEROUAL.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-07
- Ordonnance n° 76-106
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 69-07 (غير متوفر في المدونة)
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