Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers.
Article 2
فتح المادةLes banques et établissements financiers sont tenus de respecter en permanence, sur base individuelle ou consolidée, un coefficient minimum de solvabilité de 9,5 % entre, d’une part, le total de leurs fonds propres réglementaires et, d’autre part, la somme des risques de crédit, opérationnel et de marché pondérés.
Article 3
فتح المادةLes fonds propres de base doivent couvrir les risques de crédit, opérationnel et de marché, à hauteur d’au moins de 7 %.
Article 4
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent également constituer, en sus de la couverture prévue dans l’article 2 ci-dessus, un coussin dit de sécurité, composé de fonds propres de base et couvrant 2,5 % de leurs risques pondérés.
Article 5
فتح المادةLe numérateur du ratio de solvabilité est constitué des fonds propres réglementaires. Le dénominateur comprend la somme des expositions pondérées au titre des risques de crédit, opérationnel et de marché.
Les risques de crédit incluent les risques du bilan et du hors bilan.
Le montant des risques opérationnels pondérés est calculé en multipliant par 12,5 l’exigence en fonds propres au titre de ces risques, déterminée conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du présent règlement.
Le montant des risques de marché pondérés est calculé en multipliant par 12,5 l’exigence en fonds propres au titre de ces risques, déterminée conformément aux dispositions des articles 22 à 29 ci-dessous.
Article 6
فتح المادةLa commission bancaire peut accorder aux banques et établissements financiers un délai pour se conformer aux exigences fixées aux articles 2 à 4 ci-dessus et imposer des restrictions graduelles en matière de distribution de dividendes pour le cas de non-respect des dispositions de l’article 4.
Article 7
فتح المادةLa commission bancaire peut imposer aux banques et établissements financiers d'importance systémique, des normes de solvabilité supérieures à celles prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.
TITRE I — LES FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES
Article 8
فتح المادةLes fonds propres réglementaires comprennent les fonds propres de base et les fonds propres complémentaires.
Article 9
فتح المادةLes fonds propres de base sont constitués de la somme :
— du capital social ou de la dotation ;
— des primes liées au capital ;
— des réserves (hors écarts de réévaluation et d’évaluation) ;
— du report à nouveau créditeur ;
— des provisions réglementées ;
— du résultat du dernier exercice clos, net d’impôts et de distribution de dividendes à prévoir.
De ces éléments, sont à déduire :
— les actions propres rachetées ;
— le report à nouveau débiteur ;
— les résultats déficitaires en instance d’affectation ;
— les résultats déficitaires déterminés semestriellement ;
— les actifs incorporels nets d’amortissements et de provisions constituant des non-valeurs (écart d’acquisition,...) ;
— 50 % du montant des participations et de toute autre créance assimilable à des fonds propres détenus dans d’autres banques et établissements financiers ;
— les dépassements des limites en matière de participations ;
— les provisions complémentaires exigées par la commission bancaire.
Les fonds propres de base peuvent inclure les bénéfices à des dates intermédiaires à condition qu'ils soient :
— déterminés après comptabilisation de l’ensemble des charges afférentes à la période et des dotations aux amortissements et provisions ;
— calculés nets de l’impôt sur les sociétés et d’acomptes sur les dividendes ;
— approuvés par les commissaires aux comptes et validés par la commission bancaire.
Article 10
فتح المادةLes fonds propres complémentaires comprennent :
— 50 % du montant des écarts de réévaluation ;
— 50 % du montant des plus-values latentes découlant de l'évaluation à la juste valeur des actifs disponibles à la vente (hors titres de participation détenus sur les banques et les établissements financiers) ;
— les provisions pour risques bancaires généraux, constituées sur les créances courantes du bilan, dans la limite de 1,25 % des actifs pondérés du risque de crédit ;
— les titres participatifs et autres titres à durée indéterminée ;
— les fonds provenant d’émission de titres ou d’emprunts, à condition que :
1) ils ne soient remboursables qu’à l’initiative de l’emprunteur et avec l’accord préalable de la commission bancaire,
2) ils donnent la possibilité à l’emprunteur de différer le paiement des intérêts dans le cas où le niveau de sa rentabilité ne permettrait pas ce versement,
3) le remboursement anticipé ne soit pas prévu avant cinq (5) ans, sauf s’il s’agit de la transformation de ce remboursement en fonds propres,
4) les créances du prêteur sur la banque ou l’établissement financier soient subordonnées à celles de tous les autres créanciers,
5) ils soient disponibles pour couvrir des pertes même en dehors de la cessation d’activité ;
— les fonds provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés qui, sans répondre aux conditions énumérées ci-dessus, remplissent les conditions suivantes :
1) si le contrat prévoit une échéance déterminée pour le remboursement, la durée initiale ne doit pas être inférieure à cinq (5) ans ; si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être remboursée qu'après un préavis de cinq
(5) ans,
2) le contrat de prêt ne comporte pas de clause de remboursement prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la banque ou de l'établissement financier assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue et après le règlement de toutes les autres dettes exigibles à la date de mise en liquidation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 21 De ces fonds propres complémentaires, il convient de déduire 50 % du montant des participations et de toute autre créance assimilable à des fonds propres détenus dans d’autres banques et établissements financiers.
Article 11
فتح المادةLes fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans les fonds propres réglementaires que dans la limite des fonds propres de base.
Les titres ou emprunts subordonnés ne peuvent être inclus dans les fonds propres complémentaires que dans la limite de 50 % des fonds propres de base.
TITRE II — LES RISQUES ENCOURUS A. Risques de crédit
Article 12
فتح المادةDes risques du bilan et du hors bilan, il est à déduire les éléments suivants :
— les provisions constituées pour la dépréciation des créances, des titres et des engagements par signature ;
— les garanties admises en déduction telles que prévues aux articles 17 et 18 du présent règlement ;
— les intérêts non recouvrés, comptabilisés au niveau des créances douteuses.
Article 13
فتح المادةPour la détermination des pondérations du risque de crédit, les banques et établissements financiers utilisent, en fonction de la nature et de la qualité de la contrepartie, soit les notations attribuées par des organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) dont la liste est arrêtée par la commission bancaire, soit à défaut de notation par un OEEC, des pondérations forfaitaires prévues au présent règlement.
En cas de pluralité de notations externes attribuées à la même contrepartie, la note la moins favorable est à retenir pour la pondération de risques.
Article 14
فتح المادةLes banques et établissements financiers répartissent leurs risques de crédit dans les catégories ci-après et leur appliquent les taux indiqués.
1. Créances sur les emprunteurs souverains,
a) Créances sur l’Etat algérien et la Banque d’Algérie.
Une pondération de 0 % est appliquée aux créances détenues sur l'Etat algérien et sur la Banque d’Algérie.
Une pondération à 0 % est également applicable aux créances sur les administrations centrales et les institutions financières multilatérales.
b) Créances sur les autres Etats et leurs Banques centrales :
Notation AAA à A+ à A- BBB+ à externe de AA- BBB - crédit (*) Pondération 0 % 20 % 50 % (*) Notation Standards & Poors ou équivalente BB+ à B+ à Inférieure à Pas de BB - B- B - notation 100 % 100 % 150 % 100 % 2.Créances sur les organismes publics hors administrations centrales Notation externe des AAA à A+ à BBB+ à organismes publics AA - A - BBB - Pondération 20 % 50 % 50 % BB+ à B+ à B- Inférieure Pas de BB - à B - notation 100 % 100 % 150 % 50 % Les créances sur les organismes publics sont notamment celles détenues sur les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. Ces créances sont à pondérer à 20 %.
3. Créances sur les banques et établissements financiers
a) Banques et établissements financiers ou assimilés installés à Notation externe des AAA A+ à BBB+ banques et établissements à A- BBB - financiers AA- Pondération des créances 20 % 50 % 50 % d’échéance supérieure à trois (3) mois Pondération des créances 20 % 20 % 20 % d’échéance initiale inférieure ou égale à trois
(3) mois l’étranger. à BB+ à B+ à Inférieure Pas de BB - B - à Bnotation 100 % 100 % 150 % 50 % 50 % 50 % 150 % 20 %
b) Les créances sur les banques et établissements financiers installés en Algérie sont à pondérer à 20 %.
4. Créances sur les grandes et moyennes entreprises.
Notation AAA A+ à BBB+ à externe de à A- BBB - l’entreprise AA- Pondération 20 % 50 % 100 % Si une banque ou un établissement financier opte pour l’évaluation des risques sur les grandes et moyennes entreprises en utilisant les notations externes, ils doivent utiliser ce procédé pour l’ensemble de ses créances sur les entreprises notées.
La banque ou l’établissement financier qui ne recourt pas aux notations externes pour l’évaluation de ses risques sur les grandes et moyennes entreprises, pondère uniformément de tels risques au taux de 100%.
BB+ à B+ à B- Inférieure Pas de BB - à B - notation 100 % 150 % 150 % 100 %
5. Créances de banque de détail.
Un taux de pondération de 75 % est applicable aux créances de banque de détail incluant les créances détenues notamment sur les très petites entreprises (TPE) et les particuliers répondant aux conditions suivantes :
— le niveau d’exposition par bénéficiaire n'excède pas 10 000 000 DA ;
— le portefeuille est suffisamment diversifié ;
— l'exposition prend notamment l'une des formes suivantes : crédits ou lignes de crédit renouvelables, aides à la création d'entreprises, facilités aux petites entreprises, crédits d’équipement en cours aux particuliers.
Les créances de banque de détail, qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus, sont à pondérer à 100 %.
6. Prêts immobiliers à usage résidentiel.
Une pondération de 35 % est applicable aux prêts immobiliers à usage résidentiel répondant aux conditions ci-dessous :
— les crédits consentis aux particuliers pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de logements doivent être garantis par une hypothèque et destinés à être occupés par l'emprunteur ou à être donnés en location ;
— les crédits-bails avec option d'achat portant sur des biens immobiliers à usage d'habitation doivent être destinés à être occupés par le locataire ;
— l'hypothèque doit être de premier rang, sauf dans les cas où une hypothèque de premier rang a déjà été prise au profit de l'établissement prêteur ;
— le prêt doit représenter un montant égal ou inférieur à 80 % de la valeur du bien hypothéqué ;
— la valeur du bien hypothéqué doit être actualisée à intervalles réguliers.
Si l'un des critères ci-dessus n'est pas respecté, la pondération à appliquer est de 75 %. La commission bancaire peut autoriser les banques et établissements financiers à appliquer le taux de 50 %.
7. Prêts immobiliers à usage commercial.
Une pondération de 75 % est applicable aux prêts garantis par des hypothèques sur des biens immobiliers à usage professionnel ou commercial. Toutefois, une pondération de 50 % est appliquée aux crédits-bails financier et opérationnel avec option d'achat, sous réserve d'évaluations du bien hypothéqué à intervalles réguliers.
8. Créances classées.
Les pondérations applicables sur les portions de créances classées, nettes des garanties prévues aux articles 17 et 18 du présent règlement, et après déduction des provisionnements constitués, sont les suivantes :
a) pour les prêts immobiliers à usage résidentiel (crédits à l'habitat impayés), la pondération est de :
— 100 %, lorsque les provisions constituées sont inférieures ou égales à 20 % de l'encours brut de la créance ;
— 50 %, lorsque les provisions constituées sont supérieures à 20 % de l'encours brut de la créance ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 23
b) pour les autres créances classées, la pondération est de :
— 150 %, lorsque les provisions constituées sont inférieures ou égales à 20 % de l'encours brut de la créance ;
— 100 %, lorsque les provisions constituées sont supérieures à 20 % et inférieures ou égales à 50 % de l'encours brut de la créance ;
— 50 %, lorsque les provisions constituées sont supérieures à 50 % de l'encours brut de la créance.
9. Autres actifs La pondération à appliquer aux autres actifs est :
— 0 % sur les valeurs en caisse et assimilées et les dépôts auprès des services financiers d'Algérie Poste ;
— 20 % sur les valeurs en recouvrement ;
— 100 % sur les immobilisations nettes, les titres de propriété et de créances autres que ceux déduits des fonds propres et ceux faisant partie des titres de négociation si, pour ces derniers, le risque de marché est appliqué, les comptes de liaison et les débiteurs divers ;
— 100 % sur les autres actifs ne faisant pas l'objet d'une disposition particulière. 10.Titres prêtés ou donnés en pension :
Les titres prêtés ou donnés en pension sont pondérés suivant la qualité de l'émetteur.
Article 15
فتح المادةLes engagements du hors bilan sont convertis suivant les facteurs de conversion en équivalent risques de crédit (FCEC). Les montants obtenus sont pondérés, selon les mêmes modalités fixées pour les éléments du bilan, en fonction de la catégorie à laquelle appartient la contrepartie ou le garant.
Article 16
فتح المادةLes facteurs de conversion applicables aux différents éléments du hors bilan sont les suivants :
1. Facteur de conversion de 0 % Facilités non utilisées, telles que découverts et engagements de prêter, qui peuvent être annulés sans condition à tout moment et sans préavis.
2. Facteur de conversion de 20 % Crédits documentaires accordés ou confirmés lorsque les marchandises correspondantes constituent une garantie.
3. Facteur de conversion de 50 %
1) engagements de payer résultant de crédits documentaires lorsque les marchandises correspondantes ne constituent pas une garantie ;
2) cautionnements de marché public, garanties de bonne fin et engagements douaniers et fiscaux ;
3) facilités irrévocables non utilisées telles que découvert et engagement de prêter dont la durée initiale est supérieure à un (1) an.
4. Facteur de conversion 100 % :
1) acceptations ;
2) ouverture de crédits irrévocables et cautionnements constituant des substituts de crédits ;
3) garanties de crédits distribués ;
4) autres engagements par signature donnés de manière irrévocable et non cités ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes garanties financières retenues en tant que facteur de réduction de risques de crédit et les quotités qui leur sont applicables sont les suivantes :
Quotité de 100 % :
— les dépôts de fonds et dépôts de garantie auprès de la banque prêteuse ;
— les dépôts de garantie auprès de l’établissement financier prêteur ;
— les garanties reçues de l’Etat algérien ou d’institutions et fonds publics algériens dont la garantie est assimilable à celle de l’État ;
— les titres de dette émis par l’Etat algérien ou bénéficiant de sa garantie ;
— les garanties reçues des caisses et banques de développement et d’organismes assimilés.
Quotité de 80 % :
— les dépôts de garantie et dépôts à terme détenus en Algérie dans une banque autre que celle ayant consenti le concours ;
— les dépôts de garantie détenus en Algérie dans un établissement financier autre que celui ayant consenti le concours ;
— les garanties reçues de banques, établissements financiers et organismes d’assurance-crédit agréés en Algérie ;
— les garanties reçues de banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l'étranger, bénéficiant d’une notation au moins égale à AAou équivalent, à l’exception de celles délivrées par les maisons mères et leurs autres filiales ;
— les titres de dette émis par une banque ou un établissement financier installé en Algérie, autre que celle ou celui ayant consenti le concours ;
— les titres de dette négociés sur un marché organisé en Algérie.
Article 18
فتح المادةPour être admises, les garanties doivent respecter les conditions ci-après :
— les dépôts, valeurs et titres reçus en garantie doivent être liquides, libres de tout engagement et faire l’objet d’un contrat écrit, valide et opposable aux tiers ;
— les garanties constituées par des valeurs et titres émis par un établissement tiers doivent, en sus des conditions indiquées ci-dessus, avoir été notifiées à l’établissement prêteur et être stipulées affectées à son paiement exclusif ;
— les garanties reçues doivent être formellement spécifiées comme inconditionnelles et réalisables à première demande.
Article 19
فتح المادةPour le calcul des expositions pondérées, une asymétrie d'échéances existe lorsque l'échéance résiduelle d'une couverture de crédit est inférieure à celle de l'exposition sous-jacente.
En cas d’asymétrie d’échéances, la couverture de crédit n’est reconnue que dans le cas où l’échéance initiale de la garantie offerte est supérieure à un (1) an. Cette garantie n’est plus reconnue lorsque son échéance résiduelle devient inférieure ou égale à trois (3) mois.
B. Risque opérationnel
Article 20
فتح المادةOn entend par risque opérationnel, le risque de perte résultant de carences ou de défaillances inhérentes aux procédures, personnels et systèmes internes des banques et établissements financiers, ou à des événements extérieurs. Cette définition exclut les risques stratégique et de réputation, mais inclut le risque juridique.
Article 21
فتح المادةL'exigence en fonds propres nécessaires pour la couverture du risque opérationnel est égale à 15 % de la moyenne des produits nets bancaires annuels des trois (3) derniers exercices. Seuls les produits nets bancaires positifs sont pris en considération dans le calcul de cette moyenne.
C. Risque de marché
Article 22
فتح المادةLes exigences en fonds propres au titre du risque de marché couvrent le risque de position sur le portefeuille de négociation et le risque de change.
Article 23
فتح المادةLe portefeuille de négociation comprend les titres classés dans les actifs de transaction autres que ceux évalués à la juste valeur par option.
Article 24
فتح المادةLe risque de marché sur le portefeuille de négociation est appréhendé à partir de deux éléments :
— le risque général lié à l'évolution d'ensemble des marchés ;
— le risque spécifique lié à la situation propre de l'émetteur.
Le risque général est appréhendé en fonction des échéances pour les titres de créances, et de manière forfaitaire pour les titres de propriété.
Le risque spécifique est apprécié forfaitairement à travers la notation de l'émetteur.
Ces risques sont calculés sur la base des positions aux dates d'arrêté trimestriel.
Article 25
فتح المادةPour le calcul du risque général :
— les titres de créances sont classés selon leurs échéances et affectés des pondérations suivantes :
• 0,5 % pour les échéances inférieures à une (1) année,
• 1 % pour les échéances comprises entre un (1) et cinq
(5) ans,
• 2 % pour les échéances supérieures à cinq (5) ans ;
— les titres de propriété sont affectés d'une pondération forfaitaire de 2%.
Article 26
فتح المادةPour le calcul du risque spécifique, quelle que soit la nature du titre, les pondérations sont :
— 0 % pour les risques sur l'Etat algérien et ses démembrements ;
— 0,5 % pour les émetteurs notés de AAA à A+ ;
— 1 % pour les émetteurs notés de A à BB- ;
— 2 % pour les émetteurs dont la notation est inférieure à BB- ;
— 2 % pour les émetteurs non notés.
Article 27
فتح المادةLes banques et établissements financiers, dont la valeur moyenne du portefeuille de négociation est restée inférieure à 6 % du total de leur bilan et hors bilan, au cours des deux derniers semestres, ne sont pas soumis à l'obligation de couverture du risque de position de portefeuille de négociation. Dans ce cas, les titres du portefeuille de négociation sont pondérés au titre du risque de crédit.
Article 28
فتح المادةL'exigence en fonds propres au titre du risque de change est égale à 10 % du solde entre le total des positions nettes courtes et le total des positions nettes longues en devises. Cette exigence doit être couverte dès lors que ce solde est supérieur à 2 % du total du bilan.
Les titres de participations, libellés en devises ne sont pas pris en compte dans le calcul des positions de change.
Article 29
فتح المادةLa commission bancaire peut imposer aux banques des taux de pondération du risque de change supérieurs en cas de risque particulier.
D. Dispositions portant sur les déclarations
Article 30
فتح المادةLes éléments des fonds propres et des risques encourus sont extraits de la comptabilité des banques et établissements financiers concernés.
Article 31
فتح المادةLes banques et établissements financiers déclarent trimestriellement à la commission bancaire et à la Banque d’Algérie les ratios prévus aux articles 2 à 4 ci-dessus, selon les modalités arrêtées par instruction de la Banque d'Algérie.
La commission bancaire peut demander des déclarations de ratios à des dates plus rapprochées.
TITRE III — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE L’ADEQUATION DES FONDS PROPRES ET COMMUNICATION FINANCIERE
Article 32
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent détenir des fonds propres en adéquation avec les risques de toute nature qu’ils encourent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 La commission bancaire peut exiger des banques et établissements financiers de détenir des fonds propres supérieurs aux exigences minimales, si ces derniers ne permettent pas de couvrir l’ensemble des risques effectivement encourus. La commission bancaire attend des banques et établissements financiers qu'ils disposent, en cas de besoin, de fonds propres supérieurs aux exigences minimales pour couvrir de manière effective la totalité des risques auxquels ils sont exposés.
Article 33
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent mettre en place un système d’évaluation de l’adéquation de leurs fonds propres interne, pour couvrir les risques auxquels ils sont, ou pourraient être, exposés.
Ce système doit être documenté et revu régulièrement. Il doit permettre d’assurer un compte rendu périodique à l’organe délibérant et à l’organe exécutif sur l’adéquation des fonds propres aux risques encourus et sur les écarts qui pourraient en découler.
Article 34
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent effectuer des simulations de crise pour évaluer la vulnérabilité de leur portefeuille de crédits en cas de retournement de conjoncture ou de détérioration de qualité des contreparties.
Article 35
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent mettre en place une procédure formalisée en matière de communication financière, approuvée par l’organe délibérant qui, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, définit les modalités de publication des informations et les contrôles à exercer sur l’ensemble du processus.
Article 36
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent procéder à la publication des informations quantitatives et qualitatives sur la structure de leur fonds propres, leurs pratiques de gestion des risques, leurs expositions aux risques, l’adéquation de leurs fonds propres aux risques encourus, leurs résultats et leur situation financière ainsi que les informations essentielles relatives à leurs activités et leur gestion.
Article 37
فتح المادةLe règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers et toutes autres dispositions contraires sont abrogés.
Article 38
فتح المادةLes dispositions prévues par le présent règlement sont précisées, en cas de besoin, par voie d'instructions de la Banque d'Algérie.
Article 39
فتح المادةLes dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er octobre 2014.
Article 40
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 Mohammed LAKSACI Règlement n° 14-02 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 relatif aux grands risques et aux participations ———— Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62 (h), 74, 97 et 114 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du Crédit en date du 16 février 2014 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir les règles que les banques et établissements financiers doivent observer en matière de division des risques et de prise de participations.
Article 2
فتح المادةPour l’application du présent règlement, on entend par : fonds propres réglementaires : les fonds propres tels que définis par le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ; grand risque : le total des risques encourus sur un même bénéficiaire du fait de ses opérations dont le montant excède 10 % des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier concerné ; même bénéficiaire : les personnes physiques ou morales et "les personnes liées" sur lesquelles la banque ou l’établissement financier encourt un risque ;
« personnes liées » : sont les personnes physiques ou morales qui possèdent des liens de quelque nature que ce soit, de telle sorte qu’il est probable que les difficultés de financement ou de remboursement de prêts rencontrées par l’une se répercutent sur les autres. Ces liens sont présumés exister entre :
— les entités d’un groupe constitué d’une maison mère, de ses filiales et de co-entreprises ;
— les personnes physiques ou morales qui sont soumises à une direction de fait commune, ou qui entretiennent des relations d'affaires prépondérantes (sous-traitance,...), ou qui sont liées par des contrats de garanties croisées ; participation : titres dont la possession durable permet d’exercer une influence ou un contrôle sur la société émettrice. Cette situation est présumée exister lorsqu’une banque ou un établissement financier possède au moins 10 % du capital ou des droits de vote de ladite société.
Article 3
فتح المادةPour l’application du présent règlement ne sont pas pris en considération pour le calcul des ratios limites de grands risques :
— les participations et toutes autres créances assimilables à des fonds propres détenus dans d’autres banques et établissements financiers déductibles des fonds propres ;
— les risques encourus lors du règlement :
1) des opérations portant sur taux de change pendant les deux (2) jours ouvrables suivant la date d’exécution de l’engagement,
2) des opérations d’achat ou de vente de valeurs mobilières pendant la période de trois (3) jours ouvrables à compter du moment où la banque ou l’établissement financier a exécuté son engagement.
TITRE I — DIVISION DES RISQUES
Article 4
فتح المادةToute banque ou établissement financier est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 25 % entre l’ensemble des risques nets pondérés qu’il encourt sur un même bénéficiaire et le montant de ses fonds propres règlementaires.
La commission bancaire peut exiger un rapport maximum inférieur à ce seuil pour certains bénéficiaires ou pour l’ensemble des bénéficiaires d’une banque ou d’un établissement financier.
Article 5
فتح المادةLe total des grands risques encourus par une banque ou un établissement financier ne doit pas dépasser huit (8) fois le montant de ses fonds propres réglementaires.
Article 6
فتح المادةLes dépassements des normes définies aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont passibles de sanctions de la commission bancaire.
Article 7
فتح المادةLes risques encourus sur un même bénéficiaire sont les crédits par caisse de toute nature, les titres et assimilés et les engagements par signature irrévocables donnés.
Ces risques, nets de garanties admises et de provisions constituées, sont affectés des taux de pondération fixés à l’article 11 du présent règlement.
Avant d’être affectés du taux de pondération applicable, les engagements par signature donnés sont convertis en équivalent de risques de crédit suivant les facteurs de conversion prévus à l’article 12 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLorsqu’un risque est garanti par un tiers, ce risque est considéré comme encouru sur le garant à hauteur de la garantie reçue. La banque ou l’établissement financier affecte à la fraction du risque ainsi couvert, la pondération applicable au garant, telle qu’elle ressort de l’article 11 ci-dessous.
La partie non couverte demeure affectée du taux de pondération applicable au débiteur.
Article 9
فتح المادةLes garanties admises sont prises en compte conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 du règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers.
Article 10
فتح المادةLes banques et établissements financiers peuvent réduire leurs risques sur les prêts immobiliers résidentiels d’un maximum de 50 % de la valeur du bien concerné si l’une des conditions ci-dessous est remplie :
— le risque est garanti par une hypothèque de premier rang ;
— le risque concerne une opération de crédit-bail opérationnel en vertu duquel le bailleur conserve la pleine propriété du bien.
La valeur du bien immobilier résidentiel est calculée sur la base de critères d'évaluation prudents. La banque ou l'établissement financier concerné doit être en mesure de justifier à la commission bancaire le respect de cette exigence.
Article 11
فتح المادةLes taux de pondération applicables aux créances du bilan sont les suivants :
1) Taux de pondération de 0 %
— créances sur l'Etat et organismes assimilés ;
— dépôts et créances sur la Banque d'Algérie et les services financiers d'Algérie Poste ;
— créances sur les administrations centrales et locales.
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2) Taux de pondération de 20 %
— dépôts et concours aux banques et établissements financiers installés en Algérie ;
— titres de créances émis par les banques et établissements financiers installés en Algérie ;
— dépôts et concours aux banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l’étranger, bénéficiant d’une notation au moins égale à AAou équivalent.
3) Taux de pondération de 50 %
— dépôts et concours aux banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l’étranger, bénéficiant d’une notation au moins égale à BBBou équivalent et inférieure à AAou équivalent.
4) Taux de pondération de 100 % Ensemble des créances ne bénéficiant pas d’un taux de pondération inférieur, notamment :
— tous les crédits aux entreprises, particuliers et associations, y inclus les crédits-bails ;
— toutes les créances constituant des fonds propres autres que celles déduites conformément à l’article 21 du présent règlement.
Article 12
فتح المادةLes facteurs de conversion des éléments du hors bilan sont les suivants :
1) Facteur de conversion 0 % Facilités de découvert et engagements de prêter non utilisés qui peuvent être annulés sans condition à tout moment et sans préavis.
2) Facteur de conversion 20 % Crédits documentaires accordés ou confirmés lorsque les marchandises correspondantes constituent une garantie.
3) Facteur de conversion 50 %
1) engagements de payer résultant de crédits documentaires lorsque les marchandises correspondantes ne constituent pas une garantie ;
2) cautionnements de marché public, garanties de bonne fin et engagements douaniers et fiscaux ;
3) facilités irrévocables non utilisées, telles que découvert et engagement de prêter dont la durée initiale est supérieure à un (1) an.
4) Facteur de conversion 100 %
1) acceptations ;
2) ouvertures de crédits irrévocables et cautionnements constituant des substituts de crédit ;
3) garanties de crédits distribués ;
4) autres engagements par signature données de manière irrévocable, non cités ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes crédits distribués pour financer les projets par la technique du "project financing" ne s’ajoutent pas aux risques encourus sur les actionnaires des entités créées pour la réalisation de ces projets, à condition qu’il n’y ait pas de garanties croisées entre les actionnaires et l’entité créée.
Article 14
فتح المادةLes éléments utilisés pour le calcul des normes ci-dessus, doivent ressortir de la comptabilité des banques et établissements financiers.
Article 15
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent disposer d'un rapport d'audit externe sur les risques qu’ils encourent sur toute entreprise constituant un grand risque, au sens de l’article 2 du présent règlement.
Article 16
فتح المادةLes banques et établissements financiers élaborent périodiquement des scénarios de crise portant sur la dégradation des risques de crédit des principales contreparties.
Ces scenarios doivent notamment tenir compte des concentrations du risque de crédit et de la valeur de réalisation des garanties y attachées.
Article 17
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent déclarer trimestriellement leurs grands risques suivant les dispositions arrêtées par une instruction de la Banque d'Algérie.
TITRE II — REGIME DES PARTICIPATIONS
Article 18
فتح المادةLes banques et établissements financiers sont autorisés à prendre et détenir des participations dans les conditions et limites déterminées dans les articles 19 à 22 ci-dessous.
Article 19
فتح المادةLes participations ne doivent pas dépasser l’une ou l’autre des deux limites suivantes :
— pour chaque participation : 15 % des fonds propres réglementaires ;
— pour l’ensemble des participations : 60 % des fonds propres réglementaires.
Article 20
فتح المادةNe sont pas soumises aux limites fixées par l’article 19 ci-dessus :
1) les participations détenues dans les banques et établissements financiers installés en Algérie ;
2) les participations dans des entreprises de droit algérien qui constituent un démembrement ou un prolongement de l’activité bancaire, y compris les sociétés de promotion immobilière créées par les banques et établissements financiers et les sociétés qui gèrent des services interbancaires de place ;
3) les titres acquis depuis moins de trois (3) ans en raison d’une opération d’assistance financière ou en vue de l’assainissement ou de sauvetage d’entreprises ;
4) les participations pour lesquelles le conseil de la monnaie et du crédit a donné une autorisation expresse.
Article 21
فتح المادةSont déduits :
a) des fonds propres de base :
1) 50 % des participations dans les banques et établissements financiers installés en Algérie et dans les banques et établissements financiers ou assimilés installés à l’étranger ;
2) les dépassements des participations supérieures à l’une des deux limites fixées dans l’article 19 ci-dessus.
En cas de dépassement de la limite individuelle pour une ou plusieurs participations, d’une part, et de la limite globale, d’autre part, le dépassement le plus élevé est déduit ;
b) des fonds propres complémentaires : 50 % des participations dans les banques et établissements financiers installés en Algérie et dans les banques et établissements financiers ou assimilés installés à l’étranger.
Article 22
فتح المادةPour l’application du présent règlement, chaque participation est retenue pour sa valeur nette comptable.
Article 23
فتح المادةLa commission bancaire peut autoriser une banque ou un établissement financier à déroger pour une période déterminée aux dispositions du présent règlement.
Article 24
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLes dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er octobre 2014.
Article 26
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014.
Mohammed LAKSACI. ————★———— Règlement n° 14-03 du 16 Rabie Ethani 1435 correpondant au 16 fevrier 2014 relatif aux classement et provisionnement des créances et des engagements par signature des banques et établissements financiers. ———— Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62 (h) et 97 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1 er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ;
Vu le règlement n° 11-05 du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 portant traitement comptable des intérêts non recouvrés ;
Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 14-02 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 relatif aux grands risques et aux participations ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 16 février 2014 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les règles de classement et de provisionnement des créances et des engagements par signature des banques et établissements financiers et leurs modalités de comptabilisation.
I- Classement des créances
Article 2
فتح المادةIl est entendu par créances au sens du présent règlement, l'ensemble des crédits accordés aux personnes physiques ou morales, inscrits au bilan des banques et établissements financiers.
Article 3
فتح المادةLes créances sont classées en créances courantes et en créances classées.
Article 4
فتح المادةSont considérées comme créances courantes, les créances dont le recouvrement intégral dans les délais contractuels paraît assuré.
Sont aussi incluses dans cette classe :
— les créances assorties de la garantie de l'Etat ;
— les créances garanties par les dépôts constitués auprès de la banque ou de l'établissement financier prêteur ;
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— les créances garanties par les titres nantis pouvant être liquidés sans que leur valeur ne soit affectée.
Article 5
فتح المادةSont considérées comme créances classées, les créances qui présentent l'une des caractéristiques suivantes :
— un risque probable ou certain de non recouvrement total ou partiel ;
— des impayés depuis plus de trois (3) mois.
Elles sont reparties, en fonction de leurs niveaux de risque, en trois (3) catégories :
— créances à problèmes potentiels ;
— créances très risquées ;
— créances compromises.
Catégorie 1 : Créances à problèmes potentiels Sont classés dans cette catégorie :
— les crédits amortissables dont, au moins, une échéance n'est pas réglée depuis 90 jours et les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pas réglés 90 jours après leur terme ;
— les crédits-bails dont, au moins, un loyer n'est pas honoré depuis 90 jours ;
— les soldes débiteurs des comptes courants qui, pendant une période de 90 à 180 jours, n'ont pas enregistré de mouvements créditeurs couvrant la totalité des agios et une partie significative desdits soldes débiteurs ;
— les crédits immobiliers aux particuliers garantis par une hypothèque dont les échéances mensuelles n'ont pas été honorées depuis, au moins, six (6) mois ;
— les créances de toute nature dont le recouvrement total ou partiel est incertain, du fait d'une dégradation de la situation financière de la contrepartie, laissant présager des pertes probables (secteur d'activité en difficulté, baisse significative du chiffre d'affaires, endettement excessif, ... ) ou connaissant des difficultés internes (litiges entre actionnaires, ... ).
Catégorie 2 : Créances très risquées Sont classées dans cette catégorie :
— les crédits amortissables dont, au moins, une échéance n'est pas réglée depuis 180 jours et les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pas réglés 180 jours après leur terme ;
— les soldes débiteurs des comptes courants qui, pendant une période de 180 à 360 jours, n'ont pas enregistré de mouvements créditeurs couvrant la totalité des agios et une partie significative desdits soldes débiteurs ;
— les crédits-bails dont, au moins, un loyer n'est pas honoré depuis 180 jours ;
— les crédits immobiliers aux particuliers garantis par une hypothèque dont les échéances mensuelles n'ont pas été honorées depuis, au moins, douze (12) mois ;
— les créances détenues sur une contrepartie déclarée en règlement judiciaire ;
— les créances dont la matérialité ou la consistance est contestée par voie judiciaire.
Sont également classées dans cette catégorie, indépendamment de l'existence d'impayés, les créances de toute nature dont le recouvrement total ou partiel est plus qu'incertain. Sont notamment visées les contreparties dont la situation financière est fortement dégradée et qui présentent généralement, avec plus de gravité, les mêmes caractéristiques que celles retenues dans la catégorie 1 ou qui ont fait l'objet d'une procédure d'alerte.
Catégorie 3 : Créances compromises Sont classées dans cette catégorie, les créances dont le recouvrement total ou partiel est compromis et dont le reclassement en créances courantes n'est pas prévisible. Il s'agit notamment :
— des crédits amortissables dont, au moins, une échéance n'est pas réglée depuis plus de 360 jours et des encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pas réglés, au moins, 360 jours après leur terme ;
— des crédits-bails dont, au moins, un loyer n'est pas honoré depuis plus de 360 jours ;
— des crédits immobiliers aux particuliers garantis par une hypothèque dont les échéances mensuelles n'ont pas été honorées depuis plus de 18 mois ;
— des soldes débiteurs des comptes courants qui n'ont pas enregistré de mouvements créditeurs couvrant la totalité des agios et une partie significative du principal depuis plus de 360 jours ;
— des créances frappées de déchéance du terme ;
— des créances détenues sur une contrepartie en faillite, en liquidation ou en cessation d'activité.
Article 6
فتح المادةPour une contrepartie donnée, le déclassement d'une créance entraîne, par effet de contagion, le déclassement de toutes ses autres créances vers la même catégorie de créances classées, ainsi que le déclassement en engagements douteux des engagements par signature donnés de façon irrévocable.
Les engagements par signature donnés de façon irrévocable à une contrepartie ne bénéficiant que d'engagements par signature et présentant un risque de défaillance sont également classés en engagements douteux.
Lorsque la contrepartie appartient à un groupe, la banque ou l'établissement financier évalue l'impact de la défaillance de cette contrepartie sur la situation du groupe et, en cas de nécessité, procède au déclassement de l'ensemble des créances sur toutes les entités du groupe.
Article 7
فتح المادةEn cas de restructuration d'une créance classée, celle-ci doit être maintenue dans sa catégorie des créances classées pour une durée d'au moins douze (12) mois. Après ce délai, le reclassement d'une créance restructurée en créance courante peut être envisagé, sous réserve que le nouvel échéancier de remboursement soit respecté et que les intérêts y afférents soient effectivement encaissés.
En cas d'impayés sur des créances restructurées, ces dernières sont déclassées dans leur intégralité en créances compromises après un délai de 90 jours.
La liste des créances classées, ayant fait l'objet d'au moins une restructuration et dont le montant est supérieur à 50 000 000 DA, doit être communiquée trimestriellement à la commission bancaire et à la Banque d'Algérie. Une instruction de la Banque d'Algérie précisera les modalités d'application de cette disposition.
Article 8
فتح المادةLes créances irrécouvrables sont des créances pour lesquelles il n'existe aucune perspective de recouvrement.
Ces créances ne doivent être passées en perte qu'après épuisement des voies amiables ou judiciaires.
Néanmoins, les créances de faibles montants peuvent être passées directement en perte, notamment au regard du montant des frais de procédure.
II— Provisonnement des créances et des engagements douteux
Article 9
فتح المادةLes créances courantes font l'objet d'un provisionnement général à hauteur de 1 % annuellement jusqu'à atteindre un niveau total de 3 %.
Article 10
فتح المادةLes créances à problèmes potentiels, les créances très risquées et les créances compromises sont provisionnées respectivement au taux minimum de 20 %, 50 % et 100 %.
Ces taux sont également appliqués aux engagements par signature donnés de façon irrévocable à une contrepartie dont les créances sont classées dans l'une des catégories ci-dessus.
Les engagements par signature donnés de façon irrévocable à une contrepartie ne bénéficiant que d'engagements par signature et présentant, par ailleurs, un risque de défaillance, sont provisionnés en fonction du niveau de risque encouru.
Article 11
فتح المادةLe provisionnement des créances s'effectue sur le montant brut, hors intérêts non recouvrés et déduction faite des garanties admises.
Article 12
فتح المادةLes garanties admises et la quotité de déduction sont les suivantes :
Quotité de 100 % :
— les dépôts de fonds et les dépôts de garantie auprès de la banque prêteuse ;
— les dépôts de garantie auprès de l'établissement financier prêteur ;
— les garanties reçues de l'Etat algérien ou d'institutions et fonds publics algériens dont la garantie est assimilable à celle de l'Etat ;
— les titres de dette émis par l'Etat algérien ou bénéficiant de sa garantie ;
— les garanties reçues des caisses et banques de développement et d'organismes assimilés.
Quotité de 80 % :
— les dépôts de garantie et dépôts à terme détenus en Algérie dans une banque autre que celle ayant consenti le concours ;
— les dépôts de garantie détenus en Algérie dans un établissement financier autre que celui ayant consenti le concours ;
— les garanties reçues de banques, d'établissements financiers et d'organismes d'assurance-crédit agréés en Algérie ;
— les garanties reçues de banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l'étranger, bénéficiant d'une notation au moins égale à AAou équivalent, à l'exception de celles délivrées par les maisons mères et leurs autres filiales ;
— les titres de dette émis par une banque ou un établissement financier installé en Algérie, autre que celle ou celui ayant consenti le concours ;
— les titres de dette négociés sur un marché organisé en Algérie.
Quotité de 50 % :
— les hypothèques et gages de véhicules ;
— les garanties reçues des banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l'étranger, bénéficiant d'une notation, au moins, égale à BBBou équivalent et inférieure à AAou équivalent, à l'exception de celles délivrées par les maisons mères et leurs autres filiales.
Article 13
فتح المادةPour être admises, les garanties doivent respecter les conditions ci-après :
— les dépôts, valeurs et titres reçus en garantie doivent être liquides, libres de tout engagement et faire l'objet d'un contrat écrit, valide et opposable aux tiers ;
— les garanties constituées par des valeurs et titres émis par un établissement tiers doivent, en sus des conditions indiquées ci-dessus, avoir été notifiées à l'établissement prêteur et être stipulées affectées à son paiement exclusif ;
— les garanties reçues doivent être formellement spécifiées inconditionnelles et réalisables à première demande ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 31
— les hypothèques doivent être inscrites, et de premier rang, sauf si une ou plusieurs inscriptions de rang supérieur sont déjà consenties au bénéfice de la banque ou de l'établissement financier prêteur, ou au bénéfice de l'Etat pour le règlement des droits d'enregistrement afférant au bien en cause. Les hypothèques sur les immeubles commerciaux ne sont retenues que si le bien est achevé et prêt à être exploité ;
— les gages sur véhicules doivent être dûment enregistrés et porter sur des véhicules standards neufs, et aisément négociables ;
— les biens immeubles, ainsi que les titres supports de garantie doivent faire l'objet d'une évaluation prudente par des experts indépendants et sur la base de procédures internes formalisées. L'évaluation doit se référer à des prix de marché effectivement constatés et prendre en considération les coûts ou les difficultés éventuelles de réalisation de l'actif reçu en garantie. Ces évaluations doivent être tenues à jour, notamment pour prendre en compte l'obsolescence du bien et la dégradation éventuelle des conditions de marché ;
— les biens supports de garantie doivent être couverts par une assurance dommage-adéquate.
Article 14
فتح المادةAprès l'expiration d'un délai de cinq (5) années à compter de la date de leur premier déclassement, les créances classées, couvertes par des garanties réelles, doivent être provisionnées en totalité sans déduction de ces garanties.
Article 15
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent disposer de procédures internes à même de leur permettre de s'assurer de la validité juridique des garanties reçues, de vérifier l'adéquation de l'assurance-dommage souscrite, d'apprécier le montant de la couverture réellement offerte, ainsi que les facultés de mise en œuvre effective et rapide des garanties reçues.
Article 16
فتح المادةLes banques et établissements financiers examinent, au moins, trimestriellement, le classement de leurs créances et, au moins, annuellement, la qualité des garanties reçues, notamment au regard de leur valeur de marché et de la faculté de leur mise en œuvre. Le cas échéant, il est procédé sans délai à leur déclassement et aux réajustements des provisions déjà constituées.
III— Comptabilisation
Article 17
فتح المادةEn application des dispositions du règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers :
— les créances classées relatives aux crédits par caisse, y compris les crédits-bails, sont comptabilisées dans les comptes appropriés de créances douteuses ;
— les différentes catégories de créances relatives aux crédits par caisse les créances à problèmes potentiels, les créances très risquées et les créances compromises - sont comptabilisées dans des subdivisions appropriées des comptes de créances douteuses ou identifiées par des attributs ;
— les créances classées, restructurées dans les conditions fixées par l'article 7 ci-dessus, et qui ont fait l'objet d'un retour en créances courantes, sont comptabilisées dans des subdivisions appropriées des comptes de l'actif ;
— les engagements par signature pris sur une contrepartie, présentant un risque probable ou certain de défaillance, sont comptabilisés au compte 98 « Engagements douteux ». La provision y afférente est imputée au crédit du compte « provisions » pour engagement de financement par le débit d'un compte de dotations aux provisions pour engagement par signature.
Article 18
فتح المادةLa comptabilisation des créances classées et des provisions doit s'effectuer dès la survenance des situations et événements prévus à l'article 5 du présent règlement et, au plus tard, à la fin de chaque trimestre.
Imprimerie officielle - Les Vergers,
Article 19
فتح المادةLes intérêts sur créances classées ne sont pas imputés au compte de résultats. Leur comptabilisation s'effectue conformément aux dispositions du règlement n° 11- 05 du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 portant traitement comptable des intérêts non recouvrés.
Article 20
فتح المادةLes intérêts courus et non échus sont calculés à la fin de chaque arrêté comptable.
Les produits et les charges bancaires qui en découlent sont respectivement imputés au débit des comptes appropriés de créances rattachées et au crédit des comptes appropriés de dettes rattachées.
Article 21
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er octobre 2014.
Article 23
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014.
Mohammed LAKSACI .
Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 76-101
- Ordonnance n° 96-09
- Ordonnance n° 03-11
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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